COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 15 septembre 1992 DISTRICT D'APPEL DE MONTRÉAL RÉGION: LAVAL DEVANT LE COMMISSAIRE: Me Louise Boucher DOSSIERS: 18374-61-9004 AUDITION TENUE LE: 18 août 1992 18375-61-9004 DOSSIER CSST: 9140 6223 DOSSIER BR: 6035 8399 DOSSIER BR: 6039 622 A : Montréal MARCEL BROUSSEAU 4519, rue St-Joseph Laval (Québec) H7C 2N9 PARTIE APPELANTE et PROTECTION D'INCENDIE VIKING LTÉE 2865, boul. Pitfield Nord Saint-Laurent (Québec) H4S 1L6 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 18 avril 1990, monsieur Marcel Brousseau (le travailleur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre de deux décisions majoritaires du bureau de révision de la région de Laval datées du 3 avril 1990.Ces décisions confirment deux décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) datées respectivement des 27 février 1989 et 2 juin 1989, et statuent que le travailleur n'a pas droit au remboursement des sommes nécessaires à l'achat d'une table d'exercice (table d'inversion) non plus qu'au remboursement de sommes nécessaires à l'entretien de son domicile.
La Commission est absente aux date et heure fixées pour l'audience s'étant désistée de son avis d'intervention.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer les décisions du bureau de révision datées du 3 avril 1990 et de déclarer qu'il a droit au remboursement des sommes nécessaires à l'achat d'une table d'inversion et à l'entretien de son domicile.
LES FAITS En début d'audience, le travailleur avise la Commission d'appel qu'il n'a pas de preuve nouvelle à lui présenter et qu'il s'en remet à la preuve contenue au dossier, particulièrement à celle rapportée par le bureau de révision.
En 1985, le travailleur est à l'emploi de Protection Incendie Viking Limitée (l'employeur) à titre de surintendant de construction et compte 21 ans d'ancienneté. Son métier est celui de tuyauteur. Le 28 octobre 1985, il subit une lésion professionnelle. Les rapports médicaux contemporains mentionnent les diagnostics de lombalgie, dorso-lombalgie, lombalgie aiguë.
Il bénéficie de traitements de physiothérapie, à raison de 5 fois par semaine, du 12 novembre 1985 au 4 mars 1986. Suivent des séances d'acupuncture sous les soins du médecin qui en a charge, le docteur G. Brouillard.
Le 16 juin 1986, le travailleur débute une deuxième série de traitements de physiothérapie, cette fois-ci à raison de trois fois par semaine. Le 25 juillet 1986, une investigation par scan démontre une sténose spinale dans la région L3 à S1, plus marquée à L4-L5. Le docteur Brouillard complète un rapport d'évaluation le 17 janvier 1987 dans lequel il indique que la lésion est consolidée le 19 janvier 1987 et que le travailleur pourra tenter un retour au travail malgré une symptomatologie identique (douleur aux jambes). Le docteur Brouillard, à cette époque, entrevoit la nécessité d'une décompression chirurgicale.
La tentative de retour au travail s'avère un échec et le travailleur est de nouveau retiré du travail, le 16 février 1987.
Une myélographie, le 19 août 1987 démontre la présence de "diffuse stenosis from L3 to S1 more marked at L4-L5". Le docteur Brouillard complète un rapport final le 9 septembre 1987 et, consolide la lésion au 19 octobre 1987. Il ajoute que son patient est présentement asymptomatique mais qu'un travail sans effort est suggéré. Il écrit à la Commission, le 14 septembre 1987, dans ces termes: «Etant donné, une symptomatologie persistante à l'effort, je suggère une assignation temporaire de 6 mois à un poste de dessinateur en chantier et ce à partir du 19 octobre 1987. Entre temps, M. Brousseau subira des traitements physiques avec table d'inversion exercices d'assouplissement et de renforcement pour environ un mois.
M. Brousseau présente toujours des douleurs lombaires avec un effort léger prolongé ou un effort modéré. Il ne peut effectuer un travail où il doit exécuter des manoeuvres fréquentes de flexion, torsion, extension vertébrale et également ne peut soulever de poids de plus de 20 livres. Sa condition sera réévaluée dans environ 5 mois.» L'employeur réintègre le travailleur et l'affecte à un poste de dessinateur. La Commission, par lettre du 28 octobre 1987, avise l'employeur qu'il sera remboursé pour la différence qui existe entre le salaire dû au travailleur et celui alloué au nouveau poste. Le travailleur consulte le docteur Brouillard les 17 mars, 19 mai et 10 août 1988. Son état est stationnaire et le docteur Brouillard suggère de continuer son travail allégé.
Le 18 mai 1988, le docteur Pierre-Paul Hébert, chirurgien- orthopédiste, dont les services sont retenus par l'employeur, rédige une opinion médicale dans laquelle il conclut dans le même sens que le docteur Brouillard. Il écrit notamment que le travailleur a subi, le 28 octobre 1985, "une entorse lombaire sur une sténose spinale déjà existante ce qui a débalancé l'équilibre précaire du canal spinal". Les traitements conservateurs prescrits et administrés à ce patient lui paraissent adéquats.
Il décrit les limitations fonctionnelles comme suit: ne doit pas être tenu de travailler en position penchée, ne devrait pas lever plus de 30 lbs à hauteur de taille, et doit être en mesure de pouvoir changer de position fréquemment.
Le 19 mai 1988, un certificat médical est complété par le docteur G. Brouillard dans ces termes: "Etant donné que le patient est soulagé avec des exercices en table d'inversion, je suggère que ce patient bénéficie d'une table à la maison". Le même jour, il écrit: .."je lui conseille d'éviter tout effort avec mouvements de flexion et rotation avec des poids de plus de 25 livres et également d'éviter tout travail avec les bras dans une position élevée. Pour l'instant, .. étant donné qu'avec un traitement conservateur et médical, il peut être bien soulagé .. je crois qu'en faisant un travail moins lourd, il pourra fonctionner normalement".
Le 10 juin 1988, l'employeur informe la Commission qu'un poste de vendeur pourrait être offert au travailleur sur une base permanente. Il demande à la Commission d'être subventionné tant pour le salaire que pour l'adaptation du véhicule automobile.
Le 20 octobre 1988, le docteur G. Brouillard réitère sa demande concernant l'achat, par le travailleur, d'une table d'inversion.
Il écrit: "qu'elle est d'une nécessité médicale pour sa symptomatologie de lombo-sciatique et de sténose spinale". Le 1er février 1989, ce même médecin complète un rapport d'évaluation médicale adressé à la Commission. Il indique que son patient est porteur d'un déficit anatomo-physiologique de 2% (entorse lombaire avec sténose spinale). Il ajoute qu'il ne peut fonctionner normalement à la maison. Quant aux limitations fonctionnelles, il écrit que son patient ne peut effectuer de travaux lourds et doit éviter des efforts avec mouvements de rotation et flexion. Il doit éviter de soulever des poids de plus de 25 lbs et également de travailler avec les bras plus haut que les épaules pour une période prolongée.
Dans une note de service de la Commission datée du 22 février 1989, on peut lire le texte suivant, signé par le docteur Germain, dont l'opinion est requise concernant la table d'inversion: "A mon avis et à celui du docteur Rheault, il ne s'agit pas d'un outil thérapeutique. Nous ne pouvons accepter la table Tpep".
Le 27 février 1989, la Commission avise le travailleur qu'il est admissible en réadaptation. Tout comme elle a subventionné son salaire à un poste de dessinateur, elle subventionnera dorénavant celui d'un poste de vendeur. Le même jour, dans une autre lettre, elle refuse l'achat d'une table d'inversion. A la même époque, la Commission accepte de rembourser à l'employeur les frais estimés pour la modification du siège du véhicule automobile utilisé par le travailleur dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Il s'agit d'une dépense de 2,620,00$.
Le 22 mars 1989, le travailleur demande la révision de la décision de la Commission concernant l'achat d'une table d'inversion. Il joint à son envoi une lettre du docteur Brouillard qui écrit qu'"il est démontré l'effet décompression vertébrale de ces tables souvent supérieures aux tables de traction". Le travailleur s'explique devant le bureau de révision: «Le travailleur a suivi des traitements de physiothérapie comportant notamment certains exercices sur une table d'inversion.
A l'audition, il déclare avoir suivi de tels traitements à un centre médical durant environ un an, d'abord à raison de 3 fois par semaine puis en diminuant.
Il allègue qu'en raison de son travail il ne peut se rendre au centre médical durant la journée et qu'il se sent trop fatigué le soir. Il justifie ainsi la nécessité d'avoir une table d'inversion à son domicile, ce qui lui permettrait de l'utiliser à son propre rythme tous les jours de la semaine.» A cette même époque, le travailleur fait parvenir à la Commission des estimés de dépenses pour des travaux d'entretien de son domicile. Il s'agit de travaux d'entretien extérieur. Cette réclamation est appuyée d'une opinion de son médecin, le docteur Brouillard qui écrit, le 5 avril 1989: "ce patient ne peut effectuer les travaux lourds à la maison tels que: terrassement, entretien gazon et arbres, déneigement, entretien de sa maison, peinture occasionnelle..." Le travailleur présente une réclamation formelle à la Commission, par lettre datée du 5 mai 1989.
Le 9 mai 1989, la Commission, liée par l'évaluation médicale du docteur Brouillard, statue que le travailleur est porteur d'une atteinte permanente à son intégrité physique évaluée à 2,20%.
Le 24 mai 1989, le docteur Brouillard réfère son patient à une "classe de dos" pour un entraînement à l'effort.
La Commission refuse le remboursement de frais de travaux d'entretien par lettre datée du 2 juin 1989, lettre dont la teneur est contestée par le travailleur. Il témoigne au bureau de révision en ce sens: «Il déclare d'autre part avoir dû renoncer à effectuer lui-même les travaux d'entretien de son terrain depuis l'accident du travail de 1985, s'en remettant à l'aide de jeunes voisins ou de son épouse. Il allègue avoir engagé un paysagiste en 1989 parce que les jeunes seraient devenus moins faciles à trouver et son épouse incommodée par des malaises au dos. Il soumet à cet effet (document D1) des reçus totalisant la somme de 570,00 $ pour frais d'entretien de mai à octobre 1989.» Ce dernier connaît une récidive de son état le 15 août 1989 et son médecin lui prescrit des analgésiques et des traitements d'ostéopathie.
Le 19 mars 1990, le bureau de révision entend les deux demandes de révision présentées par le travailleur. Ce bureau rend deux décisions, le 3 avril 1990, refusant tant l'achat d'une table d'inversion que les frais pour l'entretien du domicile du travailleur, d'où le présent appel.
Au dossier apparaissent des rapports médicaux, complétés par le docteur Brouillard, en 1990, 1991 et 1992, faisant état de traitements médicaux prescrits au travailleur, sans par ailleurs devoir cesser le travail. Le 18 juillet 1991, la Commission débourse 985,32$ pour l'ajustement du siège du véhicule automobile utilisé par le travailleur dans le cadre de son travail.
L'employeur, à l'audience, n'a pas de preuve à présenter mais ajoute qu'il appuie les demandes du travailleur.
ARGUMENTATION Quant à sa réclamation pour l'achat d'une table d'inversion, le travailleur soumet que bénéficiant du droit à la réadaptation et la Commission étant liée à l'opinion du médecin qui en a charge, la Commission n'a pas discrétion pour évaluer sa demande.
D'autre part, pour ce qui concerne les frais engagés pour l'entretien de son domicile, il a droit au bénéfice de l'article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi), puisque son atteinte permanente est grave.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) L'achat d'une table d'inversion et son remboursement par la Commission (dossier 18374-61-9004) En vertu de la loi (article 212) le médecin qui a charge du travailleur détermine notamment: la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits (3e alinéa). Aux fins de rendre une décision sur ce sujet, la Commission est liée par la conclusion établie par ce médecin (article 224) ou par l'arbitre. Dans la présente affaire, aucun des rapports médicaux complétés par le médecin qui a charge du travailleur n'a fait l'objet d'une contestation de la part ni de la Commission, ni de l'employeur. La Commission est donc liée par les conclusions établies par le docteur G.
Brouillard.
Il reste donc à analyser si la Commission possède quand même une discrétion pour évaluer le choix du traitement docteur Brouillard; lorsqu'il prescrit des exercices sur table d'inversion et en recommande l'achat.
La loi énonce qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion (article 188), aux soins du professionnel de la santé de son choix (article 192), aux soins de l'établissement de santé de son choix (article 193) et que le coût de cette assistance médicale est à la charge de la Commission (article 194). Au chapitre de l'assistance médicale (article 189), la loi détermine que l'assistance médicale comprend .. "les autres soins ou frais déterminés par la Commission" (5e alinéa). Les alinéas premier 1e à 4e de l'article 189 ne sont pas pertinents dans la présente affaire.
La Commission d'appel estime que l'énoncé du 5o alinéa de l'article 189, ne permet pas à la Commission de s'immiscer dans l'opinion non contestée du médecin qui a charge du travailleur.
En effet, à ce stade-ci de la présente décision, la Commission d'appel fait sien l'énoncé de son collègue le commissaire Réal Brassard, dans l'affaire Bexel (1979) Inc. et Boudreault, 1988 (CALP) 487, lorsqu'il écrit: «Puisque la Commission est liée par l'avis du médecin qui a charge quant à la nature des soins à recevoir, l'expression «les autres soins» qu'on retrouve à l'article 189 paragraphe 5 ne peut être que des soins qui n'ont pas fait l'objet d'une recommandation par le professionnel de la santé qui a charge du travailleur.
On peut penser, par exemple, aux soins dispensés par un chiropraticien. Interpréter autrement l'article 189 paragraphe 5 serait permettre à la Commission de faire indirectement ce qu'elle ne peut faire directement, c'est-à-dire contrôler la nature des soins déterminés par le médecin qui a charge.» La Commission d'appel considère donc que la Commission s'est interposée illégalement dans le choix de traitement du médecin qui a charge du travailleur. Le travailleur a droit au remboursement des sommes requises pour l'achat d'une table d'inversion prescrite par le docteur G. Brouillard.
Mais il y a plus. Le bureau de révision dans sa décision du 3 avril 1990 mentionne que le travailleur ne bénéficie pas du droit à la réadaptation, et qu'à ce titre, il ne peut se réclamer des bénéfices prévus à l'article 149 et ainsi procéder à l'achat de la table d'exercices. Cette affirmation étonne puisque le dossier de la Commission contient une décision datée du 27 février 1989 où elle reconnaît le droit, pour le travailleur, de bénéficier de la réadaptation.
Or, dans le cas de la réadaptation physique, la loi (article 149) énonce qu'un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment ... tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travail. Il n'y a là, de l'avis de la Commission d'appel, aucune discrétion laissée à la Commission.
La Commission d'appel est donc d'avis que le travailleur doit se voir rembourser les frais nécessaires à l'achat d'une table d'inversion telle que prescrite par son médecin.
2) Les frais d'entretien du domicile (dossier 18375-61-9004) La Commission d'appel doit décider si le travailleur rencontre les exigences de l'article 165 de la loi et par conséquent s'il peut être remboursé pour les frais qu'il engage pour l'entretien courant de son domicile. Cet article se lit comme suit: 165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
Le bureau de révision a refusé au travailleur le bénéfice de l'article 165 au motif que son atteinte permanente n'est pas grave, le taux d'évaluation n'étant que de 2%. De l'avis de la Commission d'appel, cette interprétation est à l'encontre de la finalité de la loi. La Commission d'appel l'a d'ailleurs déjà énoncé dans l'affaire Gagnon et Bombardier Inc. (CALP, 10565-03- 8901, 17-07-91) sous la plume du commissaire Jean-Marc Dubois: «Aux termes de l'article 165, cette atteinte permanente doit être grave. La Commission d'appel est d'avis que la notion de gravité énoncé (sic) à cet article doit être évaluée en fonction de la finalité de l'article qui vise l'exécution de travaux d'entretien courant du domicile. Il faut donc évaluer les limitations fonctionnelles en fonction des exigences physiques qui découlent des travaux d'entretien.» Dans l'affaire sous étude, l'entorse lombaire subie par le travailleur, dont le déficit anatomo-physiologique prévu par le Règlement sur le Barème des dommages corporels est de 2%, s'est greffée sur une condition personnelle préexistante de sténose spinale qui, jusqu'à la date de l'événement, était asymptomatique. Pour le travailleur, l'entorse lombaire subie le 28 octobre 1985 a eu des conséquences graves: symptomatologie et traitements médicaux constants, limitations fonctionnelles exigeant une réorientation professionnelle avec adaptation de son nouveau poste de travail, changement dans ses habitudes de vie.
De plus, la Commission d'appel considère que les travaux d'entretien courant du domicile sont des activités non conciliables avec les limitations fonctionnelles imposées au travailleur des suites de sa lésion professionnelle.
Pour ce qui concerne les travaux dont les frais sont réclamés par le travailleur (tonte du gazon, déneigement, taille d'arbres) la Commission d'appel n'a aucune hésitation à les qualifier de travaux d'entretien courant, c'est-à-dire de travaux d'entretien habituel et ordinaire d'un domicile.
Le travailleur a donc droit aux bénéfices prévus à l'article 165 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LESIONS PROFESSIONNELLES: Dans le dossier 18374-61-9004 ACCUEILLE l'appel de monsieur Marcel Brousseau; INFIRME la décision du bureau de révision de la région de Laval datée du 3 avril 1990; DECLARE que monsieur Marcel Brousseau a droit au remboursement des sommes nécessaires à l'achat d'une table d'inversion telle que prescrite par son médecin le docteur G. Brouillard; Dans le dossier 18375-61-9004 ACCUEILLE l'appel de monsieur Marcel Brousseau; INFIRME la décision du bureau de révision de la région de Laval datée du 3 avril 1990; DECLARE que monsieur Marcel Brousseau a droit au remboursement des frais d'entretien courant de son domicile, en conformité avec l'article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Louise Boucher, commissaire Me Michel Cyr 94, Henri-Bourassa Est Montréal (Québec) H3L 1B5 Représentant de la partie appelante Protection d'incendie Viking Ltée (a/s Madame Lucie Poitras) 2865, boul. Pitfield Nord Saint-Laurent (Québec) H4S 1L6 Représentante de la partie intéressée LISTE DES AUTORITES DU TRAVAILLEUR Bexel (1979) et Boudreault, (1988) C.A.L.P. 487 ; Gagnon et Bombardier, C.A.L.P. dossier 10565-03-8901, 17 juillet 1991, Jean-Marc Dubois, commissaire; Martel et Entreprises G. St-Amand Inc et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A.L.P. dossier 07955-03-8806, Benoît Dufour, commissaire.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.