Larente et Citernes Experts inc. |
2008 QCCLP 7308 |
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[1] Le 7 janvier 2008, monsieur Edward Larente (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une première décision qu’elle a rendue le 17 octobre 2007 et déclare que le travailleur n’a pas droit au paiement de chaussures ou bottes orthopédiques prescrites par son médecin.
[3] Une audience a été tenue le 27 août 2008 au bureau de la Commission des lésions professionnelles à Salaberry-de-Valleyfield. Le travailleur était présent. Citernes Experts inc. (l’employeur) était absent.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit au remboursement des chaussures et bottes orthopédiques qui lui ont été prescrites.
LES FAITS
[5] Le travailleur, chauffeur de camion au sein de l’entreprise de l'employeur depuis le mois de juillet 1997, subit un accident du travail le 2 juillet 2004 lorsqu’il s’est blessé au dos en levant la rampe pour embarquer une citerne sur la plateforme. Le diagnostic évolue au cours du suivi médical et à compter du 31 août 2004, on retrouve le diagnostic de hernie discale posé par le docteur Rajakumar. Ce diagnostic est maintenu de façon constante par la suite jusqu’à ce que le dossier soit transmis au Bureau d'évaluation médicale à la suite d’un rapport qui infirmait l’opinion du docteur Rajakumar produit par le docteur Benoît Goulet, médecin désigné par l’employeur, qui parle plutôt d’un diagnostic de dégénérescence discale surtout au niveau L4-L5.
[6] Le membre du Bureau d'évaluation médicale, le docteur Pierre Bourgeau, dans un avis daté du 20 juillet 2006, retient le diagnostic d’entorse lombaire greffée sur une condition de discopathie dégénérative L4-L5. Il conclut aussi que le travailleur a une atteinte permanente de 2 % pour l’entorse dorsolombaire ainsi que des limitations fonctionnelles de classe I selon l’échelle de l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail du Québec (IRSST)[1].
[7] Le travailleur se voit prescrire initialement des chaussures et bottes orthopédiques par le docteur Rajakumar qui précise dans sa prescription qu’elles sont prescrites en relation avec une hernie discale. Le 7 juillet 2006, la CSST autorisait l’achat de ces chaussures et bottes orthopédiques suite à un avis donné par le médecin du bureau médical de la CSST qui était d’accord avec le docteur Rajakumar.
[8] Le paiement de ces chaussures et bottes orthopédiques a été fait par la CSST le 1er septembre 2006, soit après l’avis rendu par le membre du Bureau d'évaluation médicale daté du 20 juillet 2006 qui infirmait le diagnostic de hernie discale pour le remplacer par celui d’entorse lombaire greffée sur une condition de discopathie dégénérative.
[9] Le travailleur produit une deuxième prescription pour des chaussures et bottes orthopédiques prescrites encore une fois par le docteur Rajakumar dans un rapport médical du 10 décembre 2007, toujours en relation avec le diagnostic de hernie discale.
[10] Cette fois-ci, la CSST, par les décisions qui sont contestées en l'espèce, refuse d’autoriser le remboursement de ces orthèses au motif que le diagnostic qui la lie est celui d’entorse lombaire greffée une condition de discopathie dégénérative et non pas celui de hernie discale.
L’AVIS DES MEMBRES
[11] Tant le membre issu des associations syndicales que celui issu des associations d’employeurs sont d'avis de rejeter la requête du travailleur. Il appert à la face même du dossier que les bottes et chaussures orthopédiques prescrites par le docteur Rajakumar le sont en relation avec le diagnostic de hernie discale. Or, ce diagnostic a été infirmé par le membre du Bureau d'évaluation médicale dans son avis du 20 juillet 2006 pour être remplacé par celui d’entorse lombaire greffée sur une condition de discopathie dégénérative L4-L5. Ils sont d’avis par conséquent, que les chaussures et bottes orthopédiques ne sont pas prescrites en relation avec une lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[12] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement par la CSST du coût des chaussures et bottes orthopédiques prescrites par le docteur Rajakumar.
[13] Le droit à l’assistance médicale est prévu aux articles 188 et 194 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) qui prévoient ce qui suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.
Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.
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1985, c. 6, a. 194.
[14] Quant à ce que peut comprendre l’assistance médicale, il faut se référer à l’article 189 de la loi :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[15] Le travailleur a donc droit à l’assistance médicale s’il démontre avoir été victime d’une lésion professionnelle et que l’assistance médicale prescrite est en relation avec cette lésion professionnelle.
[16] Il n’est pas contesté que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 2 juillet 2004. Il n’est pas non plus contesté que la prescription des chaussures et bottes orthopédiques constitue de l’assistance médicale au sens de l’article 189 de la loi.
[17] La question qui se pose est de savoir si les chaussures et bottes orthopédiques prescrites par le docteur Rajakumar au mois de décembre 2007 sont en relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur.
[18] Le tribunal constate dans un premier temps qu’une première demande produite par le travailleur au mois de juillet 2006 a été acceptée par la CSST. La première décision rendue par la CSST ne constitue pas un droit acquis au travailleur pour les remboursements futurs. La CSST doit rendre une nouvelle décision à chaque fois qu’on lui demande le remboursement d’une dépense reliée à de l’assistance médicale[3].
[19] Il apparaît très clairement au dossier que lorsque la CSST a autorisé une première fois le remboursement de l’achat des chaussures et bottes orthopédiques, elle était liée par le diagnostic de hernie discale, bien que lorsqu’elle a effectivement émis le chèque de remboursement, l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale avait déjà été rendu. La CSST aurait pu changer d’opinion rendu à l’étape du remboursement, mais elle a choisi de respecter son engagement initial qui avait été pris alors qu’elle était liée par le diagnostic de hernie discale. On ne peut certainement pas inférer de cet état de faits que la CSST a implicitement accepté de rembourser les chaussures et bottes orthopédiques en rapport avec le diagnostic d’entorse lombaire greffée sur une condition de discopathie dégénérative L4-L5.
[20] La deuxième demande d'autorisation de se procurer des chaussures et bottes orthopédiques repose sur une prescription du docteur Rajakumar datée du 10 décembre 2007 qui mentionne clairement que cette prescription est faite en rapport avec le diagnostic de hernie discale. À cette date, le diagnostic de hernie discale avait été écarté par le membre du Bureau d'évaluation médicale et la décision de la CSST qui donnait suite à cet avis n’a jamais été contestée par le travailleur. Ainsi, le diagnostic liant pour fins d’analyse de la présente demande du travailleur est celui d’entorse lombaire greffée sur une condition de discopathie dégénérative L4-L5.
[21] Force est donc de conclure que la prescription de chaussures et bottes orthopédiques faite par le docteur Rajakumar le 10 décembre 2007 n’était pas en relation avec une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Edward Larente;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Edward Larente n’a pas droit au remboursement de chaussures et bottes orthopédiques prescrites par le docteur Rajakumar le 10 décembre 2007.
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Norman Tremblay |
[1] Claire LAPOINTE, Procédure d'intégration professionnelle à l'usage du conseiller en réadaptation, coll. « Étude/Bilan de connaissances », Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, 1991, pag. mult.
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[3] Daunais et Réfractaires & Minéraux National, [1996] C.A.L.P. 1387 ; Gatti et Richter & Associés Syndic, 217265-63-0310, 19 novembre 2004, J. P. Arsenault.
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