Vallerand |
2012 QCCLP 6914 |
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[1] Le 30 mars 2012, M. Jean-Guy Vallerand (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 février 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 15 novembre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi une maladie pulmonaire professionnelle et déclare qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) .
[3] Une audience s’est tenue à Québec le 19 octobre 2012 en présence du travailleur, lequel est représenté.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 7 février 2012 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a subi une maladie pulmonaire professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.
LES FAITS
[5] Le travailleur soumet le 3 mai 2011 une réclamation à la CSST pour une maladie pulmonaire professionnelle.
[6] Est jointe à sa réclamation une attestation médicale du 3 mai 2011 du Dr Serge Boucher, pneumologue, indiquant :
Néoplasie pulmonaire Exposition à l’amiante faire voir Comité des maladies pulmonaires professionnelles SVP revoir [sic]
[7] Dans une note médicale de la même date, le Dr Boucher rapporte que le travailleur est âgé de 75 ans et qu’il a été traité pour une néoplasie pulmonaire. Il indique que le travailleur a été traité en chimiothérapie et radiothérapie. L'évolution clinique est « tout à fait satisfaisante ». À l’historique de travail, le médecin rapporte que le travailleur mentionne qu’il a travaillé principalement comme garagiste. Il a d’abord été employé et par la suite a été propriétaire de son garage. Il écrit :
[…] Dans son environnement, il dit avoir été exposé souvent à la poussière d'amiante puisqu’on vérifiait et changeait des freins. Il ne le faisait pas lui-même mais avait des employés qui le faisaient de sorte qu’il vérifiait leurs travaux et il était alors exposé à la poussière. Il a cessé cessé de fumer il y a 14 ans. Il a commencé à fumer à l’âge de 10 à 11 ans. Il a fumé jusqu’à 2 ou 3 paquets par jour. […] [sic]
[8] Le 7 octobre 2011, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec, composé des Drs Francis Laberge, Serge Boucher et Jean-Guy Parent, pneumologues, se réunit afin de déterminer s’il y a une relation entre un cancer pulmonaire dont souffre le travailleur et le travail de garagiste qu’il a fait.
[9] À l’historique professionnel, le Comité note :
Cet homme a travaillé de 1953 à 1966 comme poseur de lattes dans la construction. Il aurait été exposé à l’amiante dans le cadre de ce travail. De 1966 à 1991, il a été garagiste initialement pour son beau-père et par la suite à son compte. La raison sociale était initialement le GARAGE MICHAUD pour devenir par la suite le GARAGE MICHAUD VALLERAND. Il n’était pas mécanicien, mais avait à faire l’entretien des freins automobiles et était de ce fait exposé à l’amiante. Depuis 1991, il est retraité. [sic]
[10] Le Comité note également que le travailleur a eu un diagnostic de carcinome épidermoïde T4N2 le 23 février 2010.
[11] Il rapporte également que le travailleur a commencé à fumer vers l’âge de 14 ou 15 ans et a cessé « il y a environ 7 ans ». Il a fumé jusqu’à 2 ou 3 paquets de cigarettes par jour.
[12] Après avoir fait un résumé de l’examen physique du travailleur, le Comité note qu’à la tomodensitométrie du thorax de multiples plaques pleurales calcifiées sont rapportées.
[13] Le Comité émet l’opinion suivante :
Ce réclamant a présenté une néoplasie pulmonaire. Il y a des évidences actuelles d’une nouvelle lésion à la base pulmonaire gauche possiblement d’origine néoplasique. Il a des plaques pleurales pouvant témoigner d’une exposition antérieure à l’amiante. Toutefois, il n’y a pas d’amiantose aux examens radiologiques. Considérant le tabagisme important de ce réclamant et l’absence d’amiantose, nous ne croyons pas que le cancer pulmonaire dont il souffre soit d’origine professionnelle. En conséquence, aucun DAP ne lui est accordé. [sic]
[14] Le 27 octobre 2011, conformément à la loi, le Comité Spécial des présidents, formé des pneumologues Raymond Bégin, André Cartier et Neil Colman, examine le diagnostic et autres constatations du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec.
[15] Après examen, le Comité spécial des présidents confirme les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec. Le Comité spécial écrit :
À la suite de cet examen, ils entérinent les conclusions émises par le comité de maladies pulmonaires professionnelles de Québec. Cet homme présente un cancer pulmonaire. Il a une histoire de tabagisme important. Il a des évidences d’exposition à l'amiante manifestées par des plaques pleurales. Toutefois, il n’y a pas d’amiantose au niveau du parenchyme pulmonaire. Les membres du Comité sont d’avis que le tabagisme important de ce réclamant et l’absence d’amiantose ne permettent pas de conclure à l’origine professionnelle de cette néoplasie pulmonaire.
DAP
En conséquence, aucun DAP ne lui est accordé.[sic]
[16] Dans une note médicale du 24 février 2011 adressée au Dr Simon Nadeau, médecin du travailleur, par le Dr Bruno Paradis, pneumologue, on peut par ailleurs lire :
Conclusion :
1- Cancer du poumon épidermoïde modérément différencié stade T4N2 hilaire droit post-radio et chimiothérapie (protocole de Dillman), terminé le 2 juillet 2010.
2- Fibrose et pneumonite radique.
3- Plaques pleurales bénignes.
4- MPOC avec asthme contrôlé. […] [sic]
[17] Au dossier se retrouvent aussi des résultats de tomodensitométries thoraciques et des radiographies pulmonaires qui révèlent la présence de plusieurs plaques pleurales calcifiées bilatérales. On qualifie dans certains de ces examens ces plaques pleurales de « stables ».
[18] Dans la tomodensitométrie du 29 janvier 2010, le Dr Kevin Bélliveau, radiologiste, retient en conclusion :
- Masse tumorale néoplasique hilaire droite avec envahissement médiastinal.
- Nodules pulmonaires droits décrits ci-dessus qui sont suspects de métastases pulmonaires.
- Multiples plaques pleurales bilatérales calcifiées qui pourraient être secondaires à une exposition à l’amiante.
- Image nodulaire au lobe inférieur gauche d’environ 4 cm qui est d’étiologie indéterminée. Compte tenu qu’elle est bien délimitée avec calcifications périphériques s’agit-il d’un nodule relié à l’amiantose ou autre, s’agit-il d’une métastase de la lésion suspecte de néoplasie hilaire droite ou s’agit-il d’une deuxième lésion néoplasique synchrone? A suivre de prés. [sic]
[19] Une tomodensitométrie thoracique effectuée le 4 octobre 2010 par le Dr Médéric Claude-Desroches, radiologiste, révèle par ailleurs la présence de multiples plaques pleurales partiellement calcifiées « témoignant d’une ancienne exposition à l’amiante ».
[20] Dans une note évolutive du 13 mai 2011, dans le cadre de la cueillette d’information faite afin de rendre une décision d’admissibilité, l’agente de la CSST, Mme Marie-Christine Boivin rapporte l’historique des emplois du travailleur :
T nous confirme l’historique de ses emplois.
Emploi chez Georges Malouin :
T était poseur de lattes de gypse et métalliques.
T nous explique le processus : une personne posait du papier de plomb au plafond et ensuite posait la laine minérale à base d’amiante. Ensuite, T posait les lattes de gypse ou métalliques et en dernier, une autre personne effectuait le plâtrage.
Emploi chez Garage Michaud Vallerand :
T était garagiste à son compte. T nous informe qu’il payait une cotisation à la CSST pour ces employés mais ne se souvient pas s’il cotisait pour une protection personnelle.
T nous explique la présence d’amiante : Il y avait présence d’amiante lors de tâches reliées aux freins, que les freins étaient composés d’amiante "dans le temps". [sic]
[21] Le 15 novembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle informe le travailleur que sa réclamation est refusée pour les motifs suivants :
Conformément aux dispositions de l’article 233 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la CSST, liée par les constatations médicales du comité spécial, conclut que
- Le diagnostic est celui d’absence d’amiantose.
- Il ne subsiste de votre lésion professionnelle aucune atteinte permanente à votre intégrité physique.
Compte tenu de cet avis, la CSST rend la décision suivante :
- Votre réclamation est refusée puisqu’on ne vous a pas reconnu porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire. Vous n’avez donc pas droit aux bénéfices prévus à la loi.
- Vous n’avez pas droit à une indemnité pour dommages corporels puisqu’il ne subsiste de votre maladie aucune atteinte permanente à votre intégrité physique.
- Si ultérieurement vous désiriez subir une réévaluation, vous devriez alors soumettre une Réclamation du travailleur. [sic]
[22] Le 7 février 2012, la CSST en révision administrative confirme la décision initiale du 15 novembre 2011, d’où le présent litige.
[23] À l’audience, le travailleur a témoigné. Il relate son historique d’emploi. Il confirme celui rapporté par Mme Boivin de la CSST et précise les éléments suivants.
[24] Il a commencé à travailler en 1953 dans la construction comme poseur de lattes de gypse pour l’entrepreneur Georges Malouin. Il précise que ces lattes contenaient de l’amiante. Il a travaillé dans ce domaine pendant 13 ans à plein temps, soit jusqu’en 1966. Il affirme qu’il n’avait pas d’horaire de travail fixe. Il mentionne qu’il travaillait de 5 à 6 jours par semaine entre 9 et 11 heures par jour. Le travailleur parle d’au moins 50 à 60 heures de travail par semaine.
[25] En plus de la pose des lattes de gypse et métallique, le travailleur mentionne qu’il travaillait aussi à la pose de laine contenant de l’amiante autour de tuyaux de ventilation.
[26] À compter de 1966 et jusqu’en 1979, il a travaillé à la pose de lattes de gypse et métalliques et aussi au garage Michaud.
[27] Au garage son travail consistait à cette époque à laver des automobiles, faire des changements d’huiles et à superviser les mécaniciens. Il précise qu’il ne faisait pas personnellement de mécanique. Il ajoute qu’il faisait toutefois le tournage de tambours de freins. Cette opération causait de la poussière contenant de l’amiante provenant des plaquettes de freins.
[28] Le travailleur affirme qu’entre 1966 et 1979, il travaillait 30 à 35 heures par semaine dans chacun de ces emplois. Soit donc, entre 60 et 70 heures par semaine.
[29] De 1979 à 1991, le travailleur a œuvré dans ce garage à plein temps. Il était alors superviseur du garage. Il s’occupait de la paperasse et des clients. Il affirme qu’il allait toutefois constamment dans le garage pour vérifier le travail des mécaniciens.
[30] Le travailleur mentionne qu’il œuvrait dans un bureau attenant au garage et qu’il n’y avait pas de porte entre les deux endroits.
[31] Le travailleur ajoute qu’il était constamment en contact avec de la poussière d’amiante dans les deux emplois qu’il a occupés.
[32] Le travailleur alors qu’il est questionné sur son tabagisme, nie avoir commencé à fumer soit à 10 ou 11 ans ou à 14 ou 15 ans. Il se rappelle toutefois avoir commencé « jeune ». Il a cessé de fumer entre 1998 et 2000.
[33] Le travailleur nie également, et ce, contrairement à ce que rapporte le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec et aussi le Dr Boucher qu’il fumait entre 2 et 3 paquets de cigarettes par jour. Il affirme plutôt que les cigarettes se consumaient dans un cendrier alors qu’il parlait au téléphone et aussi que les mécaniciens venaient se « servir » dans ses paquets. Le travailleur ne peut expliquer pourquoi on a retenu qu’il fumait de 2 à 3 paquets de cigarettes.
[34] Le travailleur a pris sa retraite en 1991.
[35] Il relate enfin qu’en 2009 le Dr Paradis qu’il a consulté pour son cancer lui avait parlé de cancer « amiantose » et qu’il avait fait avec lui le tour de son historique d’emplois. Le travailleur mentionne que le Dr Boucher lui a également parlé d’une amiantose.
L’AVIS DES MEMBRES
[36] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils estiment que la preuve ne permet pas de conclure dans le sens souhaité par le travailleur.
[37] Ils sont d’avis que la preuve prépondérante démontre qu’il n’y a pas d’évidence de maladie pulmonaire professionnelle chez le travailleur.
[38] Même si la présomption de la loi trouve application en l’espèce, ils estiment qu’elle est renversée puisque la preuve médicale unanime et prépondérante démontre que le cancer dont souffre le travailleur n’est pas d’origine professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[39] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et s’il a, en conséquence, droit aux prestations prévues par la loi en regard de cette maladie.
[40] Le tribunal juge utile de rappeler les articles 226, 230, 231 et 233 de la loi qui prévoient que :
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
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1985, c. 6, a. 226.
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
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1985, c. 6, a. 230.
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
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1985, c. 6, a. 231.
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231 .
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1985, c. 6, a. 233.
[41] Le travailleur, après avoir fait une réclamation à la CSST pour une maladie professionnelle pulmonaire, a été dirigé, conformément à la loi, au Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec qui a conclu qu’il n’était pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire, notamment reliée à une exposition à l’amiante.
[42] Le dossier du travailleur a été par la suite soumis au Comité Spécial des présidents qui a confirmé que le travailleur ne souffrait pas d’amiantose et que le cancer pulmonaire dont il souffrait n’est pas d’origine professionnelle.
[43] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que le travailleur ne souffre pas d’amiantose étant donné l’absence d’indice d’amiantose.
[44] Par contre, la preuve démontre que le travailleur souffre d’un cancer pulmonaire épidermoïde (également appelé néoplasie pulmonaire) et la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison de ce cancer pulmonaire.
[45] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[46] La notion de maladie professionnelle est aussi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[47] Afin de faciliter la preuve d’une maladie professionnelle, la loi édicte à l’article 29 une présomption :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[48] L’annexe I de la loi est par ailleurs rédigée ainsi :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION V
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES
ORGANIQUES ET INORGANIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l'amiante: |
un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante; |
2. […] |
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1985, c. 6, annexe I.
[49] Comme on peut le constater, le cancer pulmonaire est prévu à l’annexe I de la loi. Le travailleur sera présumé atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire s’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après cette annexe, soit un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante.
[50] La Commission des lésions professionnelles doit décider, dans un premier temps, si cette présomption s’applique. Pour ce faire, le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, qu’il souffre d’« un cancer pulmonaire » et qu’il occupe « un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante ».
[51] Dans l’affaire JTI-MacDonald corp. et Côté (Succession de)[2], la Commission des lésions professionnelles analyse le degré de preuve que doit présenter le travailleur afin de bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi. Elle s’exprime en ces termes :
[40] Afin de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle établie à l’article 29 de la loi, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il est atteint d’un « mésothéliome causé par l’amiante » et qu’il a effectué un travail « impliquant une exposition à la fibre d’amiante ».
[41] Les tribunaux ont déjà eu à se prononcer sur l’interprétation à donner aux mots « causé par l’amiante » dans le contexte de la présomption de maladie professionnelle en regard d’un cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l’amiante.
[42] Dans Succession Clément Guillemette et J. M. Asbestos inc.5, cas d’un travailleur victime d'un cancer pulmonaire dans un contexte d’exposition à la fibre d'amiante, on a rappelé que la présomption de l'article 29 de la loi est un moyen de preuve mis à la disposition du travailleur pour établir le lien causal avec le travail, et que requérir au stade de l’application de la présomption, que le travailleur doive faire la preuve du lien causal entre son cancer pulmonaire et l’exposition à la fibre d'amiante rendrait à toute fin pratique inopérante la présomption prévue à l'annexe I.
[…]
[60] La Commission des lésions professionnelles considère que le législateur n’a pas voulu, au stade de l’application de la présomption de maladie professionnelle, imposer aux travailleurs un si lourd fardeau que celui de démontrer qu’ils ont été exposés à un taux d’exposition à la fibre d’amiante supérieur à la norme réglementaire (qui peut d’ailleurs changer au fil de l’évolution des connaissances médicales sur la dangerosité du produit), ni que l’exposition devait être importante et continue sur des périodes de temps prolongées, ces exigences ne se retrouvant pas à la section V pour le genre de travail en regard de la maladie.
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5 [1991] CALP 309 ; révision judiciaire accueillie par la Cour supérieure [1992] CALP 1640 ; appel rejeté avec dissidence du juge Forget [1996] CALP 1342 ; pourvoi accueilli par la Cour suprême du Canada [1998] CALP 585 , qui infirme le jugement de la Cour d’appel et se dit d’accord, pour l’essentiel, avec les motifs exprimés dans la dissidence du juge Forget de la Cour d’appel.
[52] Par ailleurs, dans l’affaire Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et Turcotte (succession) et autres[3] la Commission des lésions professionnelles a décidé qu’on ne doit pas exiger la preuve d’une forte exposition ou d’un seuil particulier. Ainsi, la preuve d’une exposition significative n’est pas nécessaire aux fins de la présomption de l’article 29 de la loi.
[53] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a démontré de façon prépondérante qu’il est atteint d’un cancer pulmonaire et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante et qu’il doit bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la loi voulant qu’il souffre d’une maladie pulmonaire professionnelle.
[54] Toutefois, cette présomption est réfragable. Afin de la renverser, la preuve doit démontrer, de façon prépondérante, que le cancer pulmonaire dont souffre le travailleur n’est pas en relation avec le travail qu’il a effectué.
[55] En l’espèce, le tribunal estime que la preuve médicale prépondérante et même unanime est à cet effet.
[56] Le tribunal retient de la preuve médicale que six pneumologues, soit trois pneumologues du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec, dont fait notamment partie le Dr Serge Boucher, médecin du travailleur et trois pneumologues du Comité Spécial des présidents, concluent unanimement que le cancer du travailleur n’est pas d’origine professionnelle.
[57] Ces pneumologues, malgré la présence de plaques pleurales bilatérales témoignant d’une exposition antérieure à l’amiante, concluent unanimement qu’il n’y a pas d’amiantose aux examens radiologiques et que le cancer pulmonaire dont souffre le travailleur n’est pas d’origine professionnelle. Ils en arrivent à cette conclusion en considérant le tabagisme important du travailleur et l’absence d’amiantose. Le tribunal retient d’ailleurs à cet effet, et ce, malgré son témoignage, que le travailleur a fumé pendant une période assez logue, soit environ 50 ans.
[58] Vu cette preuve, le tribunal estime que la présomption de l’article 29 est renversée. Reste à savoir si, au sens de l'article 2 de la loi, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle, en l'espèce une maladie professionnelle.
[59] Pour ce faire, le travailleur doit démontrer que le cancer pulmonaire dont il souffre est une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[60] Le tribunal, vu la preuve médicale prépondérante exposée précédemment, estime que le travailleur n’a pas fait cette preuve. C'est pourquoi il ne peut faire droit à sa requête.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, M. Jean-Guy Vallerand;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 7 février 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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J. André Tremblay |
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Me Marie-Christine Gagnon |
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LALIBERTÉ, GOBEIL ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.