Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Société des alcools du Québec et Daoust

2007 QCCLP 6038

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

23 octobre 2007

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

262181-71-0505

 

Dossier CSST :

127634061

 

Commissaire :

Sylvie Arcand, avocate

 

Membres :

Michel Gauthier, associations d’employeurs

 

Andrea Tait, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Société des alcools du Québec

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Pascal Daoust

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 mai 2005, la Société des alcools du Québec (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 9 mai 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 mars 2005 et déclare que monsieur Pascal Daoust (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 29 décembre 2004.

[3]                À l’audience tenue à Montréal le 6 juillet 2007, les deux parties étaient absentes.  Cependant, les parties avaient demandé au tribunal l’autorisation de présenter une argumentation écrite.  La dernière argumentation a été déposée au tribunal le 16 juillet 2007, date à laquelle le dossier fut mis en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 29 décembre 2004.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il n’a pas été établi que le travailleur a subi une lésion à l’occasion du travail.  Il considère que, lors de l’accident, le travailleur exerçait une activité purement personnelle, après son quart de travail, alors qu’il n’était pas rémunéré.  Le fait que l’événement soit survenu dans le stationnement n’est pas en soi suffisant pour établir un lien avec le travail dans le présent dossier.

[6]                La membre issue des associations syndicales est d’avis que la requête doit être rejetée.  Elle considère que l’accident est survenu à l’occasion du travail au motif qu’il est survenu dans le stationnement mis à la disposition des employés par l’employeur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Il ressort des éléments de preuve contenus au dossier et de l’argumentation de chacune des parties qu’il s’agit de déterminer si l’événement du 29 décembre 2004 est survenu « à l’occasion du travail ».

[8]                En effet, le 29 décembre 2004, après son quart de travail, le travailleur se rend dans le stationnement appartenant à l’employeur et réservé aux employés.  Le travailleur monte dans sa voiture et la démarre.  Il met la voiture en marche arrière et c’est à ce moment qu’il heurte un poteau avec sa voiture à une vitesse évaluée à 30 kilomètres à l’heure.  Si on réfère au dossier, le poteau mesurait approximativement un mètre de hauteur.

[9]                À la suite de cet événement, le diagnostic retenu est celui d’entorse cervicale, diagnostic qui lie le tribunal en vertu de l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[10]           L’événement précité n’est donc pas survenu par le fait du travail, puisque le travailleur n’était plus au travail lorsqu’il a reculé dans le poteau.  Il s’agit donc de déterminer si l’événement est survenu « à l’occasion du travail ».  Cette notion n’est pas définie dans la loi, mais la jurisprudence a établi des critères aux fins d’établir si un événement peut être considéré comme étant survenu « à l’occasion du travail »[2].  Ces critères sont :

-     le lieu de l’événement;

-     le moment où il se produit;

-     la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

-     l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur;

-     la finalité de l’activité par le travailleur au moment de l’événement accident, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

-     l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail;

[11]           Il a aussi été établi qu’aucun de ces critères n’est, à lui seul, décisif.  C’est l’analyse des faits et des circonstances propres à chaque dossier qui permet de décider si un accident est survenu à l’occasion du travail.

[12]           Dans les circonstances du présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’argumentation présentée par le représentant de l’employeur doit être retenue et que l’événement survenu le 29 décembre 2004 à monsieur Pascal Daoust n’est pas survenu « à l’occasion du travail ».

[13]           D’abord, la preuve est à l’effet que l’événement est survenu après le quart de travail.  De plus, le travailleur n’était pas rémunéré au moment de l’événement.

[14]           Il est vrai que l’événement est survenu dans le stationnement que l’employeur met à la disposition des travailleurs.  Cependant, comme le soumet le représentant de l’employeur, le travailleur ne circulait pas à pied dans ledit stationnement lors de l’événement.  Il n’est pas ici question d’un événement survenu dans un terrain de stationnement glacé et mal entretenu.

[15]           L’événement est survenu alors que le travailleur était à l’intérieur de son véhicule et parce qu’il avait mis son véhicule en marche.  C’est à ce moment qu’il a heurté un poteau.

[16]           La Commission des lésions professionnelles considère que l’événement n’est pas survenu dans la sphère professionnelle du travailleur, mais bien dans la sphère personnelle.  L’employeur n’exerçait aucune autorité sur le travailleur et il n’y avait plus de lien de subordination.  L’activité était d’une nature purement personnelle et il n’y avait plus de lien de connexité ou d’utilité en regard avec l’accomplissement du travail.

[17]           Le fait que l’événement soit survenu dans le stationnement de l’employeur n’est pas, en l’espèce, suffisant.  Lors de l’événement, le travailleur avait terminé son quart de travail et n’était plus rémunéré.  L’accident est survenu alors que le travailleur avait réintégré sa voiture et alors qu’il la conduisait.

[18]           Le tribunal ne peut retenir l’argumentation du représentant du travailleur lorsque celui-ci invoque que la présence de neige sur le terrain pourrait être en cause dans l’événement.  La Commission des lésions professionnelles soutient que cet élément n’a pas été établi.  Par ailleurs, le fait que le travailleur allègue qu’il n’avait jamais, auparavant, remarqué la présence de tels poteaux ne permet pas davantage de conclure qu’il s’agit d’un événement survenu à l’occasion du travail. 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la Société des alcools du Québec, l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 9 mai 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Pascal Daoust, le travailleur, n’a pas subi une lésion professionnelle le 29 décembre 2004.

 

 

__________________________________

 

Sylvie Arcand

 

Commissaire

 

 

 

Me Jean-Guy Durand

JOLICOEUR, LAMARCHE ASS.

Représentant de la partie requérante

 

Monsieur François Bellemare

S.C.F.P.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Jean et Commonwealth Plywood ltée, C.L.P. 194752-04B-0211, 22 janvier 2004, L. Colin; Beauregard et Commission scolaire des Grandes Seigneuries, C.L.P. 208130-62-0305, 9 janvier 2004, L. Boucher; Simard et Industries Leader inc., C.L.P. 161902-62-0105, 30 octobre 2001, R. L. Beaudoin; Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.