Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Côté et Laval Fortin limitée

2007 QCCLP 2150

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay :

Le 3 avril 2007

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

303239-02-0611

 

Dossier CSST :

129898482

 

Commissaire :

Me Jean Grégoire

 

Membres :

André Beaulieu, associations d’employeurs

 

Guy Tremblay, associations syndicales

Assesseur :

Dr Yves Landry

______________________________________________________________________

 

 

 

JOCELYN CÔTÉ

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

LAVAL FORTIN LIMITÉE

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 14 novembre 2006, monsieur Jocelyn Côté (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 31 mai 2006 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 19 décembre 2005, une lésion professionnelle.

[3]                L’audience s’est tenue le 26 février 2007 à St-Félicien en présence du travailleur et de sa procureure.  Bien que dûment convoquée, la compagnie Laval Fortin limitée (l’employeur) n’était pas représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer, qu’il a subi, le 19 décembre 2005, une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) (LATMP).

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée. 

[6]                Il est d’avis que la présomption de l’article 28 de la loi ne s’applique pas dans le présent dossier.  En effet, il est d’avis que le diagnostic de tachycardie supraventriculaire paroxystique ne correspond pas à un diagnostic de blessure, condition essentielle à l’application de cette présomption.  De plus, il est d’avis que, lors de l’événement du 19 décembre 2005, l’effort fourni par le travailleur est insuffisant, tant en terme de durée qu’en terme d’intensité, pour qu’il soit qualifié d’événement imprévu et soudain au sens de la loi.

[7]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie.

[8]                Selon lui, il est d’avis que la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi trouve application dans ce dossier.  Il est d’avis que toutes les conditions nécessaires à l’application de cette présomption sont présentes.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi, le 19 décembre 2005, une lésion professionnelle au sens de la loi.

[10]           L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

[11]           Dans le présent dossier, il n’est aucunement soutenu par la preuve que la lésion subie par le travailleur puisse résulter d’une maladie professionnelle.  En effet, aucune preuve de nature factuelle, médicale, scientifique ou épidémiologique n’a été présentée au tribunal démontrant que la lésion qu’a subie le travailleur est caractéristique d’un travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[12]           Par ailleurs, il n’est aucunement allégué que la lésion subie par le travailleur puisse résulter d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion antérieure.

[13]           Il faut donc analyser la réclamation du travailleur en fonction de la notion d’accident du travail.  L’article 2 de la loi définit comme suit la notion d’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[14]           Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une lésion professionnelle, le législateur a prévu à l’article 28 de la loi, une présomption.  Cet article se lit comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[15]           Pour que cette présomption légale trouve application, la preuve prépondérante des 3 éléments suivants doit être faite :

            - l’existence d’une blessure;

            - qui arrive sur les lieux du travail;

            - alors que le travailleur est à son travail.

[16]           Une fois ces paramètres établis, qu’en est-il dans le présent dossier?

[17]           Au moment de sa réclamation, le travailleur est âgé de 53 ans et il occupe un poste de manœuvre pour l’employeur au chantier Eastmain à la baie James.

[18]           Le 19 décembre 2005, son travail consiste à conduire une bétonnière et à décharger le béton aux endroits spécifiés.

[19]           Ce jour-là, son quart de travail débute à 7 h 30 et se termine à 17 heures.

[20]           Le travailleur témoigne, qu’il devait décharger le béton sur un convoyeur qui apporte le béton à l’endroit précis où il devait être coulé.

[21]           Afin de décharger le béton, le travailleur doit, à l’aide d’une pelle, faciliter la descente du béton qui coule dans la dalle de métal accrochée à la bétonnière.

[22]           Le travailleur précise que, lors de la journée du 19 décembre 2005, la température est froide, ce qui a pour conséquence que le béton colle davantage à la dalle de métal.  C’est ainsi qu’au début de chaque coulée, pendant environ 5 minutes, le travailleur doit faciliter l’écoulement du béton dans la dalle de métal.  Il utilise alors une pelle pour, selon les propos du travailleur, « ramer le béton » vers le bas de la dalle de métal.

[23]           Le travailleur poursuit son témoignage en affirmant que cette tâche exige un effort physique important.

[24]           Le travailleur explique que c’est lors d’une coulée de béton, vers la fin de son quart de travail, qu’il a soudainement ressenti une douleur à la poitrine.  Une perte de conscience, de courte durée, s’en est suivie.

[25]           Le tribunal constate que cette preuve démontre que lorsque le travailleur a perdu conscience, il était alors dans l’exécution de ses fonctions et sur les lieux de son travail.  Ainsi donc, 2 des 3 conditions nécessaires pour l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, sont présentes.

[26]           Suite à cette perte de conscience du travailleur, ses collègues de travail l’ont conduit à l’infirmerie pour que les premiers soins lui soient prodigués.

[27]           Selon les notes médicales au dossier de l’infirmière travaillant à l’infirmerie de Eastmain, elle a constaté que la fréquence cardiaque du travailleur était très élevée et que le rythme était sinusal. Une médication est alors donnée au travailleur pour ralentir sa fréquence cardiaque.

[28]           Face à cette situation, le travailleur a été conduit par avion-ambulance, de son lieu de travail à l’aéroport de Bagotville, puis à l’hôpital de Chicoutimi.

[29]           À son arrivée à l’hôpital de Chicoutimi, le travailleur est conscient.  Un premier diagnostic de trouble du rythme cardiaque est alors posé.  Par la suite, le travailleur passe une échographie cardiaque qui, selon le cardiologue Franz Dauwe, s’avère normale.

[30]           Après une journée d’observation, le travailleur obtient son congé de l’hôpital et retourne chez lui.

[31]           Le diagnostic finalement retenu par la docteure Nathalie Roy, pour décrire le malaise cardiaque subi par le travailleur, est celui de « tachycardie supraventriculaire paroxystique probable ».

[32]           Même si ce diagnostic n’a jamais été formellement confirmé, la CSST, tout comme la Commission des lésions professionnelles, est liée par ce diagnostic, et ce, en vertu de l’article 224 de la loi.  Le tribunal retient donc ce diagnostic de tachycardie supraventriculaire paroxystique et considère que la présomption de l’article 28 de la loi ne trouve pas application dans ce dossier, puisque ce diagnostic ne peut être assimilé à une blessure au sens de la loi.

[33]           En effet, la jurisprudence[2] du tribunal a déjà établi qu’une lésion de nature cardiaque ne constitue pas une blessure au sens de l’article 28 de la loi.

[34]           C’est ainsi que dans la cause Aubry (Succession) et Centres jeunesse de Montréal (division de la réadaptation)[3], le tribunal établissait :

[124]  Or, la jurisprudence unanime de la CALP dispose que l'infarctus ne constitue pas une blessure mais une maladie.

 

C'est le constat qu'en fait le commissaire Lemay dans la décision Lebel (Succession) et Multi-Marques inc. précitée, après avoir procédé à une revue exhaustive de la jurisprudence de la CALP, à cet égard.  Il ne croit pas qu'il y ait lieu, dans son dossier, de s'écarter de cette position.  Il écrit, notamment, ce qui suit:

 

«(...)

 

Suivant une jurisprudence constante et bien établie au sein de la Commission d'appel, une lésion de nature cardiaque ne saurait correspondre à la notion de blessure vise par l'article 28 de la loi.  Le présent tribunal ne possède aucun élément de preuve qui lui permettrait de se démarquer ou de s'isoler du consensus jurisprudentiel de la Commission d'appel et considère que l'ischémie myocardique diagnostiquée en l'instance ne constitue donc pas une blessure au sens de la loi.»

 

[125]  Une revue de la jurisprudence de la CALP, après la décision du commissaire Lemay et de la Commission des lésions professionnelles, depuis avril 1998, permet d'affirmer que cette position est inchangée.  Une maladie cardiaque, que ce soit la fibrillation cardiaque, l'obstruction totale d'une artère qui entraîne un infarctus ou toute autre maladie cardiaque, n'est pas une blessure. (sic)

 

(nos soulignements)

[35]           Dans le présent dossier, aucun élément de preuve n’a été présenté au tribunal, permettant de se dissocier de ce consensus jurisprudentiel.  Le travailleur ne peut donc bénéficier de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi.

[36]           Lorsque la présomption prévue à l’article 28 de la loi ne peut trouver application, le travailleur doit démontrer qu’il a subi un accident du travail.

[37]           Par conséquent, il appartient au travailleur de démontrer la présence d’un événement imprévu et soudain qui est responsable de la lésion qu’il a présentée en exécutant ses fonctions le 19 décembre 2005.

[38]           La jurisprudence[4] de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu que certains efforts importants accomplis au travail, peuvent être considérés comme un événement imprévu et soudain.

[39]           Cependant, ces efforts importants doivent être considérés comme excessifs ou inhabituels par rapport aux tâches normales du travailleur pour qu’ils soient considérés comme assimilables à un événement imprévu et soudain au sens large.

[40]           C’est ainsi que dans la cause Les entreprises Minier Talpa (Fermé) et Blanchette[5], la Commission des lésions professionnelles établissait :

La Commission des lésions professionnelles  est plutôt d'avis que la jurisprudence  majoritaire sur la question de l'admissibilité du caractère professionnel d'une lésion  cardiaque, tel l'infarctus du myocarde, indique que le travailleur doit non seulement avoir fourni un effort physique important, mais encore que cet effort doit revêtir un caractère inhabituel par rapport à l'occupation habituelle du travailleur.

 

C'est ainsi que s'exprimait entre autres  la Commission d'appel dans l'affaire Succession Richard Boissonneau & Fruits et Légumes Brisset (1987) Inc.1  Elle rappelait alors que la preuve prépondérante d'un effort particulièrement important et inhabituel est essentielle pour conclure à l'existence d'une relation causale entre une maladie cardiaque et le travail.  Ce raisonnement est également développé dans les affaires  Raymond Lachapelle Ltée & Duperron (1990)2 et Plante et Meubles Robert Lévesque Inc.3

 

En l'absence d'une preuve prépondérante quant à la présence d'un tel effort physique contraignant et inhabituel ou encore d'un effort physique important et soutenu exigé par l'exécution d'une tâche non usuelle, il s'avère difficile, voire même impossible, de reconnaître la présence d'un événement imprévu et soudain.  (sic)

________________

 

1  CLP 26689-04-9102, 23 février 1993, Commissaire Pierre Brazeau

2  CALP 204

3.  07712-03-8805, 18 janvier 1991, Ginette Godin, commissaire.

 

(nos soulignements)

[41]           Dans le présent dossier, le tribunal reconnaît que le fait de « ramer le béton » avec une pelle peut demander un effort physique qui n’est pas négligeable.

[42]           Toutefois, cet effort physique n’est pas particulièrement important et inhabituel pour le travailleur.  De plus, cette tâche n’est pas soutenue sur une longue période de temps. 

[43]           En effet, selon la preuve présentée, cette tâche est accomplie quelques fois par jour, toujours de la même manière et même dans des conditions climatiques parfois difficiles.  De plus, cette tâche, qui n’est effectuée que lors du déchargement du ciment, ne dure que 5 minutes au total.

[44]           La preuve présentée au tribunal n’a donc pas démontré, de façon prépondérante, de circonstances particulières ou inhabituelles permettant de conclure à l’existence d’un événement imprévu et soudain au sens de la loi.

[45]           D’ailleurs, lors d’une conversation téléphonique tenue avec le travailleur le 30 mai 2006, l’agent d’indemnisation de la CSST note que : « t. dit avoir eu un malaise cardiaque en effectuant son travail normalement le 2005-12-19 ». (sic)

(notre soulignement)

[46]           Au surplus, même en considérant l’existence d’un tel événement imprévu et soudain, aucune preuve de nature médicale n’a été déposée au dossier du tribunal établissant une relation entre la lésion subie par le travailleur et le travail qu’il a effectué le 19 décembre 2005.

[47]           D’ailleurs, le tribunal constate qu’aucune attestation médicale pour la CSST n'a été complétée par l’un des médecins consultés par le travailleur.

[48]           De plus, bien que la docteure Roy indique dans ses notes de consultation du 20 décembre 2005, que c’est en « pelletant du béton » que le travailleur a ressenti un malaise cardiaque, elle juge nécessaire de noter certaines habitudes de vie propres au travailleur.  Ces habitudes de vie personnelles du travailleur sont le tabagisme et le fait de boire une dizaine de cafés par jour. 

[49]           D’ailleurs, lors de son témoignage, le travailleur a déclaré avoir modifié ces habitudes de vie suite à son problème de santé.

[50]           De l’avis du tribunal, ces habitudes de vie du travailleur doivent aussi être prises en considération dans l’analyse de ce dossier.

[51]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve factuelle et médicale ne démontre pas, de façon prépondérante, une relation entre le travail fait par le travailleur le 19 décembre 2005 et la lésion qu’il a subie.

[52]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur n’a pas subi, le 19 décembre 2005, une lésion professionnelle au sens de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Jocelyn Côté, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 19 décembre 2005.

 

 

__________________________________

 

Jean Grégoire

 

Commissaire

 

 

Me Rachelle Gauthier

ROY, GAUTHIER, DESGAGNÉ

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., chapitre A-3.001.

[2]           C.L.P. 121365-63-9908, 11 mai 2001, R-M. Pelletier

[3]           Id.

[4]           C.L.P. 90797-08-9708,  20 octobre 1998, C. Bérubé

[5]           Précitée, note 4

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.