[1.] Le 3 octobre 1997, le travailleur, monsieur Réal Gravel, en appelle à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), devenue depuis le 1er avril 1998, la Commission des lésions professionnelles, d’une décision majoritaire rendue par un bureau de révision le 8 juillet 1997.
[2.] Cette décision confirme celle de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST ) du 23 janvier 1997 : le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 4 octobre 1996. La décision du bureau de révision aurait été transmise aux parties le 11 août 1997 et la dissidence du membre représentant les travailleurs le 17 septembre 1997.
[3.] Suite à une demande de remise accordée à la demande de l’employeur, Camco inc., la Commission des lésions professionnelles a entendu les parties le 8 janvier 1999. L’employeur et le travailleur étaient présents et représentés.
OBJET DE L’APPEL
[4.] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 4 octobre 1996 le rendant incapable d’exercer son emploi à partir du 25 octobre 1996.
LES FAITS
[5.] Le travailleur, en début de cinquantaine, est réparateur d’appareils ménagers chez l’employeur depuis plus de vingt-cinq ans. Il fait la réparation au domicile des clients.
[6.] Le 25 octobre 1996, le docteur Desbiens pose un diagnostic d’épicondylite au coude droit pour un événement qui serait survenu le 4 octobre 1996. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au début de novembre 1996.
[7.] Le 1er novembre 1996, le docteur L. Cardin maintient le diagnostic d’épicondylite en référence à un événement survenu le 4 octobre 1996. Il maintient l’arrêt de travail jusqu’au 10 novembre 1996. Par la suite, le travailleur sera assigné à des travaux légers, et de façon progressive à son travail régulier, jusqu’au retour au travail au début de janvier 1997, sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle. Le travailleur a été traité principalement avec des anti-inflammatoires et de la glace. Il a également reçu quelques infiltrations.
[8.] Le 4 novembre 1996, le travailleur remplit son formulaire de réclamation à la CSST et l’employeur son avis de demande de remboursement. On peut lire sur l’un et l’autre des formulaires que le travailleur a subi «une douleur au coude droit débutant le 4 octobre 1996, devenant douleur permanente le 18 octobre 1996 à cause de mouvements répétitifs». L’arrêt de travail a duré du 25 octobre au 11 novembre 1996.
[9.] Le 7 novembre 1996, l’employeur conteste la relation entre l’épicondylite et le travail. Selon lui, le travailleur ne fait aucun mouvement répétitif. En annexe à sa réclamation, le travailleur est amené à préciser, le 19 décembre 1996, les mouvements auxquels il attribue le problème à son coude droit. Il parle de changements de pièces sur les appareils électro-ménagers et de mouvements de tournevis, «visser et dévisser». Il parle également de mouvements de rotation du coude droit. Il souligne qu’il fait son travail depuis vingt-cinq ans chez l’employeur. Il précise qu’il doit travailler les bras allongés et courbés, en faisant des rotations de gauche à droite et de droite à gauche. Mais surtout, il souligne qu’il y a eu des modifications dans l’exécution de ses tâches : «on doit utiliser la vis pour faire le filet - depuis 2 ans - les pièces de rechange ne sont pas filetées».
[10.] Le 13 décembre 1996, le docteur Cardin recommande, à titre de tentative, le retour au travail régulier jusqu’au 10 janvier 1997. Le 10 janvier 1997, le docteur Cardin consolide la lésion professionnelle et le travail régulier peut continuer.
[11.] Le 21 janvier 1997, tel qu’il appert des notes évolutives de la CSST, même si l’employeur a confirmé «le changement dans le travail depuis deux ans», la docteure Darveau, médecin régional, considère la relation peu probable entre le travail et la survenance de l’épicondylite.
«(...)
On ne peut qualifier le travail de mvts répétitifs puisque le fait de visser et dévisser peut durée de 2 à 3 minutes sur une réparation de 40 minutes. Par la suite, le T a un temps de repos avant la prochaine job puisqu’il doit s’y rendre avec un véhicule (se rendre à la prochaine maison...). Il n’y a pas de force indue. Pas de mvts qualifé de répétitif (pas 50% de son temps). Temps de repos allouée entre chaque mvts de vissage.
(...)»
[12.] Le 23 janvier 1997, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour épicondylite à son coude droit :
«(...)
- Il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle. De plus, vous n’avez pas démontré que cette maladie est caractéristique du travail que vous exerciez ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
(...)»
[13.] Le 4 février 1997, le travailleur demande la révision de cette décision.
[14.] Le 8 juillet 1997, le bureau de révision rend une décision majoritaire. S’appuyant sur les critères ergonomiques généralement reconnus dans la littérature médicale comme étant susceptible d’engendrer une épicondylite, tel que retenus notamment par la jurisprudence établie par la Commission d'appel, le bureau de révision conclut que le travailleur n’a pas démontré que l’épicondylite diagnostiquée le 25 octobre 1996 était reliée directement aux risques particuliers de son travail. La lésion professionnelle est de ce fait écartée. Les critères ergonomiques généralement reconnus auxquels fait référence le bureau de révision sont tirés, entre autres, de l’affaire Dorval et Service de personnel Manpower, décision de la commissaire Marie Lamarre du 19 septembre 1995 :
«(...)
des mouvements répétitifs du ou des mêmes mouvements impliquant la ou les structures anatomiques concernées, par exemple les muscles épicondyliens : l’extenseur propre du cinquième doigt droit, le deuxième radial, l’abducteur et l’extenseur de la main, « l’aconé » et l’extenseur accessoire du coude, donc, ce qui implique des mouvements d’extension du poignet et des doigts ou des mouvements de supination du poignet;
une cadence élevée, c’est-à-dire un cycle complet inférieur à 30 secondes;
un temps de récupération insuffisant pour permettre l’oxygénation;
une amplitude ou angulation extrême du ou des mouvements, soit une position biomécanique extrême, soit plus ou moins supérieur à 6kg;
une cadence ou rapidité de travail imposée par une machine ne permettant pas un contrôle personnel possible.
(...)»
[15.] Le 17 septembre 1997, le membre représentant les travailleurs dissidents au bureau de révision produit sa dissidence. Contrairement au membre majoritaire, il considère que le travailleur a dû forcer davantage avec les modifications concernant les vis et que ces modifications ont entraîné des contraintes musculaires supplémentaires, non contredites par l’employeur. Il conclut que le travailleur a subi «par ses contraintes de travail, des micro-traumatismes suffisants pour développer son épicondylite».
[16.] Le 3 octobre 1997, le travailleur en appelle de cette décision à la Commission d'appel.
[17.] Le 17 novembre 1997, le docteur Claude Lamarre, chirurgien orthopédiste, produit une expertise médicale à la demande du travailleur et après examen. Dans l’histoire de l’accident, le docteur Lamarre souligne que le travailleur «a commencé à développer des douleurs de plus en plus importantes au niveau de son coude droit à la suite d’activités à son travail». Il fait référence «à une modification dans le travail qu’il faisait et à partir de ce moment-là, il devait faire beaucoup plus d’efforts avec son bras droit pour introduire des vis (...)». Il souligne que malgré le retour au travail en janvier, la douleur a quand même continué au coude droit, même si elle n’était pas incapacitante. Il a pris des anti-inflammatoires et il a continué à travailler. Après les vacances d’été, la douleur étant toujours présente, le docteur Lamarre, le 25 août 1997, a procédé à une infiltration pour épicondylite au coude droit du travailleur. Le travailleur, selon le médecin, se plaint encore de douleurs à son coude droit, même si il réussit à accomplir son travail. «Il n’a pas encore la même facilité qu’auparavant (...)». À l’examen, le docteur Lamarre constate une sensibilité au niveau de l’épicondyle avec un léger gonflement. Il note une sensation de douleur à la dorsi-flexion du poignet contre résistance ou lorsque le travailleur fait des mouvements pour serrer fort avec la main.
[18.] En conclusion, le médecin, après avoir noté que le travailleur n’avait jamais eu d’accident de travail auparavant malgré ses cinquante-et-un ans, rapporte qu’à la suite d’activités à son travail, le travailleur a développé des problèmes d’épicondylite qui ont débuté vers la fin de septembre ou début d’octobre 1996, et qui l’ont mis «en arrêt de travail pour une période totale de deux semaines». Il souligne que depuis ce temps, il n’y a eu aucune autre période d’arrêt de travail. Il confirme que le travailleur est bel et bien victime d’une épicondylite du coude droit. Selon lui, le travailleur a dépassé la capacité physiologique du tendon de ses muscles épicondyliens, non pas suite à des mouvements répétitifs mais suite «à des efforts excessifs à répétition lente; tout effort excessif va occasionner l’apparition de cette réaction d’épicondylite». Revenant sur les changements qui ont eu cours dans les deux dernières années, notamment concernant les dessus de cuisinière et la difficulté de visser les boulons puisque le tracé de vis n'avait pas été préalablement fait par la compagnie (le filetage), à cause de cette situation anormale :
«(...)
il fallait exercer une pression extrêmement forte, faire ceci à la main. Ce taraudage nécessitait parfois tellement d’efforts qu’il développait même des «ampoules» au niveau de la paume de la main Il devait faire régulièrement ce type d’échange de dessus de cuisinière et tarauder à la main des vis qui passaient difficilement dans le trou qui leur était affecté. C’est à la suite de ces efforts excessifs qu’il a développé des problèmes d’épicondylite.
(...)»
[19.] Et, de conclure le médecin :
«(...)
D’après les liens de causalité et d’imputabilité, il y a donc une relation entre ce type de travail et l’apparition de cette épicondylite.
En effet, il y a eu réalité et intensité d’efforts qui étaient nouveaux.
La nature de la blessure, c’est-à-dire cette épicondylite, correspond exactement à l’effort que l’on fait lorsqu’on veut visser avec force.
Le mécanisme de production de la blessure correspond, lorsqu’on fait cet effort pour visser, à une tension anormale au niveau des épicondyliens. La douleur est apparue dans les mois qui ont suivi le changement de son type de travail alors qu’il a fallu faire ces remplacements de dessus de cuisinières et ces remplacements des transmissions des laveuses.
La continuité évolutive montre qu’il a continué à présenter des douleurs par la suite.
Il y a une concordance de siège impact-blessure-séquelle avec les types d’activités qu’il a faits.
Ceci correspond aussi à l’histoire naturelle de la blessure.
(...)»
Témoignages
[20.] À l’audience, quatre témoins ont été entendus : deux pour le travailleur, deux pour l’employeur.
[21.] Le travailleur
[22.] Il fait la réparation d’appareils électro-ménagers depuis plus de trente ans, chez l’employeur depuis maintenant vingt-huit ans. Il est droitier. Il se déplace en camion pour aller faire les réparations à domicile. Son coffre d’outils pèse environ vingt-cinq livres.
[23.] Avant l’automne 1996, il n’a jamais rien eu au coude. En fait, il n’a jamais fait de réclamation quelconque pour accident de travail. Il fait du ski et du camping et n’a jamais eu de problèmes avec ses coudes lors de ces activités.
[24.] La douleur a commencé autour du 4 octobre 1996 et se faisait sentir particulièrement lorsqu’il vissait et dévissait, et aussi lorsqu’il devait sortir les cuves de certaines laveuses à linge. En 1995, l’employeur avait mis sur le marché, entre autres, une cuisinière pour laquelle les techniciens-réparateurs ont dû intervenir plus souvent qu’habituellement. Cette cuisinière avait ceci de particulier que, sur le dessus (« top »), il y avait une dizaine de vis qu’il fallait entrer ou sortir selon le cas de trous qui n’étaient pas filetés. L’absence de filet rendait donc l’effort pour visser beaucoup plus difficile, suffisamment difficile pour multiplier la durée des opérations. Pour changer un dessus de poêle normalement il prenait une vingtaine de minutes; avec le nouveau modèle, à cause de la contrainte du vissage, cela nécessitait entre quarante-cinq minutes et une heure. Même le tournevis électrique ou la perceuse commerciale qu’on retrouve en quincaillerie n’était pas assez fort.
[25.] Le travailleur a décrit sa façon de serrer les vis : l’avant-bras en appui, il prenait son tournevis à pleine main, appuyé contre le dessus de la cuisinière. Il s’agit d’un mouvement de préhension avec force, combinée à un mouvement de va et vient avec dorsi-flexion et extension forcée du poignet. Chacune des vis du modèle en question, lorsque le dessus doit être changé, n’a qu’un demi pouce mais, compte tenu de l’absence de filetage, chacune peut prendre environ une minute à être vissé. C’était suffisamment difficile et long que malgré son expérience, il se faisait des «ampoules». Il pouvait avoir, en 1996, jusqu’à trois appels par jour pour ce genre de cuisinière, des fois deux.
[26.] L’autre problème durant cette période est celui de la transmission d’une certaine laveuse nécessitant des interventions plus fréquentes que la normale. Pour avoir accès à la transmission de la laveuse, il faut enlever la cuve qui pèse une quarantaine de livres. Le travailleur décrit son mouvement pour sortir la cuve : en position de pince avec les deux mains, les coudes éloignés du corps, il soulève la cuve jusqu’au-dessus de ses épaules pour la sortir de la laveuse. L’effort décrit par le travailleur porte davantage sur les poignets et les avant-bras. Il se devait d’être prudent car un petit boyau accrochait souvent et donnait un contrecoup en soulevant la cuve. Il arrivait souvent qu’il avait deux changements de transmission à faire dans une journée, même si certains jours il n’y en avait pas.
[27.] Bien que le mouvement de soulèvement de la cuve par les poignets réveillait la douleur, c’était surtout les dessus de cuisinière qui causaient la plus grande douleur. Dans les deux cas, c’était au même endroit, à son coude droit. Il devait répondre à environ huit appels en moyenne par jour. Les réparations sont nombreuses et différentes. Il peut aussi bien s’agir de réfrigérateur, de micro-ondes, de lave-vaisselle, de sécheuse, de laveuse ou de cuisinière. Ce sont toutefois les efforts de vissage sur les dessus de cuisinières et l’effort de sortir la cuve des laveuses pour avoir accès à la transmission qui sont responsables de l’apparition des douleurs à son coude droit. Il s’agissait là d’une situation particulière ayant débuté en 1995 et qui s’est résorbée par la suite, les corrections ayant été faites pour régler les problèmes des appareils électro-ménagers en cause.
[28.] La douleur donc apparue au début d’octobre s’est intensifiée au fil des jours. Au repos, la douleur diminuait. Au travail, il y avait une gradation quotidienne : c’est à la fin de la journée que la douleur était plus intense, de même que vers la fin de la semaine. Sa productivité en a souffert. Vers la fin d’octobre, il a demandé à son surintendant de l’accompagner à son travail pour lui montrer ce qui lui causait de la douleur. Monsieur Bertin l’a effectivement accompagné. Il a même vu son coude enflé au travail alors qu’il forçait à visser l’une de ces vis dont le trou n’était pas fileté. Il devait mettre de la glace à chaque fois que l’enflure revenait.
[29.] Il a été mis en arrêt de travail quelque temps et a repris aux travaux légers. Il a eu des infiltrations, traité avec de la glace et des anti-inflammatoires. Aux travaux légers, il n’avait pas de tournevis à faire, ni à utiliser sa force physique. La douleur a tranquillement diminué et il a repris son travail régulier en janvier 1997. Il a également changé sa méthode de travail et utilise une clé à rochet, n’ayant plus à faire des mouvements de supination du poignet lorsqu’il a à visser. De toute façon, le problème des trous non filetés est maintenant réglé.
[30.] Monsieur Robert Gauthier
[31.] Il est également technicien en réparation d’appareils électro-ménagers chez l’employeur depuis 1974.
[32.] Le nombre d’appels quotidien peut varier entre huit et dix. Le coffre d’outils pèse environ vingt-cinq libres et comprend des tournevis, des pinces, des petites perceuses à batteries. Il fait essentiellement le même travail que le travailleur. Il confirme que vers la fin de l’année 1995 et en 1996, ils ont été appelés plus souvent qu’habituellement à changer des dessus de cuisinières sur un modèle souvent défectueux, de même qu’à réparer la transmission d’un modèle de laveuse, certains jours jusqu’à trois fois. Dans le cas de la laveuse, il s’agissait d’un ancien modèle. Pour avoir accès à la transmission, il fallait passer par le dessus de la laveuse et enlever la cuve intérieure pour pouvoir travailler par la suite. Dans le cas de la cuisinière, plusieurs dessus ont dû être remplacés et, comme l’avait expliqué préalablement le travailleur, les trous pour les vis n’étaient pas filetés contrairement à l’habitude, rendant très difficile l’effort pour visser. Ce travail qui prenait normalement une vingtaine de minutes en prenait, durant cette période, entre quarante-cinq minutes et une heure. Même le tournevis électrique n’était pas assez fort pour faire pénétrer les vis.
[33.] En plus de son travail comme technicien-réparateur, il est également président du syndicat et délégué à la prévention en santé et sécurité. Il est au courant que monsieur Bertin accompagne à l’occasion des travailleurs lorsqu’il y a des problèmes de production. Lorsque monsieur Bertin a accompagné le travailleur vers la fin d’octobre, il lui a dit au retour que le travailleur avait une espèce de bosse sur son coude. Parmi les différents modèles de cuisinières, c’est le modèle à serpentins, celui dont les trous de vis n’étaient pas filetés, qui a nécessité le plus d’interventions, près de 90 %, et il y avait de neuf à onze vis sur ces modèles. Pour serrer les vis, il explique qu’il devait forcer à plein poignet.
[34.] Sa démonstration est différente de celle du travailleur. Par contre, la notion d’effort demeure la même.
[35.] Monsieur Jean-Paul Bertin
[36.] Il est directeur de service chez l’employeur où il travaille depuis trente-deux ans. Il y a environ une trentaine de techniciens-réparateurs sur la route. Environ une dizaine de fois par année, il peut accompagner des techniciens chez les clients afin de mesurer le travail, vérifier la façon de le faire et améliorer la production, le cas échéant.
[37.] Il a effectivement accompagné le travailleur vers la fin d’octobre 1996. Il a vu le travailleur visser des vis dont les trous n’étaient pas filetés. Selon lui, l’opération sur chaque vis prenait une trentaine de secondes. Il reconnaît que les dessus de poêle en question constituaient une difficulté particulière en 1995 et qu’il y avait des jours où on pouvait en changer un, d’autres jours deux, d’autres jours trois, mais pas nécessairement trois à tous les jours. Selon lui, on devrait plutôt parler d’un maximum de huit à dix dessus de cuisinière par semaine. Il admet que sur les modèles 1995 et 1996, les cuisinières à serpentins, il y a eu une quantité anormale de remplacement.
[38.] Le docteur Marcel Asselin
[39.] Il fait de la médecine du travail depuis plus de vingt ans et il est même associé aux travaux de l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail, plus particulièrement sur les lésions reliées au travail répétitif, et ce de 1991 à 1996.
[40.] Il connaît bien l’usine de l’employeur. Il y fait des visites régulières. Il rencontre des travailleurs en consultation. Il y a beaucoup de plaintes parce que l’employeur a développé une approche pro-active. À l’usine, sur les chaînes de montage, il y a beaucoup de mouvements répétitifs, d’où la nécessité d’intervenir fréquemment. Les mouvements répétitifs y sont presque aussi typiques que dans l’industrie d’abattage de poulets. Il sait, entre autres, que la cuisinière en question est disparue de la région de Montréal. Il ne la connaît pas bien de toute façon, mais il connaît la laveuse et, contrairement à ce qui se produit dans l’usine, le travail des techniciens-réparateurs sur la route n’est pas un travail nécessitant des mouvements répétitifs.
[41.] Il n’a pas examiné le travailleur mais celui-ci est porteur d’une épicondylite rebelle et s’il y a un œdème à son coude c’est, selon lui, davantage secondaire aux infiltrations et non relié à l’inflammation ou à la douleur de l’épicondyle. Il ne voit pas de relation avec le travail puisque même si on parle des vis, quelques minutes par jour, ne peut pas être considéré comme du travail répétitif. Tout effort excessif, toutefois, nécessite un plus grand temps de récupération. Or, dans le cas du travailleur, même s’il devait forcer pendant une vingtaine de minutes, il a un grand temps de récupération et aucune cadence n’est imposée. Il se déplace d’un client à l’autre et ne fait pas toujours la même chose chez l’un ou l’autre des clients. Une position mécanique défavorable pourrait solliciter davantage les muscles épicondyliens mais comme le travailleur visse de près, il y a moins d’efforts qu’à bout de bras.
[42.] Quant au fait de sortir les cuves, il considère que le geste de préhension avec les deux mains ne sollicite pas les muscles épicondyliens puisque si le travailleur exécute bien son travail, il tire vers lui la cuve et l’effort est diminué d’autant. Il ne croit pas que le travailleur puisse sortir la cuve de la laveuse comme il l’a démontré dans son témoignage.
[43.] Depuis vingt ans qu’il fait de la médecine du travail, notamment chez l’employeur, il n’y a jamais eu de cas d’épicondylite chez les techniciens, du moins pas à sa connaissance. Ce n’est pas le travail qui a occasionné l’épicondylite, mais les différents mouvements que doit exécuter le travailleur peuvent rendre symptomatique l’épicondylite. Ces douleurs peuvent être reproduites au travail mais ce n’est pas le travail qui en est la cause.
[44.] Référant au livre sur les lésions attribuables au travail répétitif auquel il a contribué, il rappelle qu’il n’y a pas de relation probante entre le travail et l’épicondylite, sauf pour certains métiers de la construction ou encore des assembleurs de petites pièces ou des musiciens. Dans le cas du travailleur, même en additionnant tous les différents mouvements qui peuvent solliciter ses muscles épicondyliens, il y a un temps de récupération suffisant qui empêche de faire toute relation entre le travail et ladite épicondylite. Bien qu’il soit d’accord qu’un effort excessif puisse entraîner une épicondylite et que le terme excessif est à mesurer en fonction de chaque individu, il ne peut être d’accord avec le docteur Lamarre qui a examiné le travailleur et qui a conclu que ce dernier faisait des efforts excessifs lorsqu’il devait visser dans des trous non filetés. Il a remarqué que la façon de visser démontrée par le travailleur était différente de celle de son collègue, monsieur Gauthier. Dans le cas du travailleur, il n’y a pas de pronation, pas de supination, son avant-bras est appuyé, il est en position neutre. Les efforts, même à vingt minutes par jour, avec le membre supérieur droit du travailleur ne peuvent être considérés comme excessifs. Il ne partage pas l’opinion du docteur Lamarre non plus à l’effet que tout effort excessif est susceptible de provoquer des conséquences sur les muscles épicondyliens.
[45.] Quant à savoir s’il peut y avoir une relation entre une fracture antérieure que le travailleur a déjà subie à la tête radiale du coude et son épicondylite, il ne peut conclure à cet effet. Une telle fracture peut occasionner de l’arthrose par la suite, mais pas une épicondylite. Le fait également que le travailleur ait certains symptômes de diabète ne permet pas d’établir aucune relation avec l’épicondylite. Cette relation n’est pas connue sur le plan médical.
AVIS DES MEMBRES
[46.] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle en octobre 1996, suite à une série de micro-traumatismes reliés à des conditions particulières de travail nécessitant des efforts supplémentaires inhabituels à ses muscles épicondyliens.
[47.] La membre issue des associations d'employeurs ne voit pas comment le travailleur peut se retrancher derrière la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) pour faire reconnaître sa lésion, même si son témoignage est crédible. Il ne peut s’agir ici d’un accident de travail puisqu’il n’y a pas d’événement imprévu et soudain survenu le 4 octobre 1996. La présomption de l’article 28 ne peut non plus s’appliquer puisqu’il n’y a pas eu de blessure comme telle survenue sur les lieux du travail le 4 octobre 1996. L’épicondylite du travailleur n’était pas traumatique, elle ne peut constituer une blessure; c’est plutôt une maladie. Le diagnostic d’épicondylite ne donne pas non plus ouverture à la présomption de maladie professionnelle prévue par la loi, puisqu’il n’y a pas de mouvements répétitifs sur des périodes de temps prolongées qui ont été mis en preuve. Enfin, le travailleur ne peut non plus prétendre que ce sont les risques particuliers de son travail qui ont provoqué son épicondylite puisqu’il n’y a pas de preuve prépondérante de l’existence de risques particuliers. Le travailleur n’a pas non plus de condition personnelle pouvant le rendre plus susceptible d’être victime au travail d’une épicondylite. Aucune preuve non plus que d’autres travailleurs occupant les mêmes tâches aient pu avoir le même problème. Même si, encore une fois, le travailleur est crédible et que, dans son travail, il y a des vis plus difficiles à visser, cela ne peut constituer la preuve que c’est le travail qui a causé l’épicondylite. D’ailleurs, même après son retour au travail et encore à l’audience, le travailleur avait toujours des problèmes et prenait des anti-inflammatoires. Alors qu’il ne s’est rien passé de particulier le 4 octobre 1996, il serait disproportionné de prétendre que c’est le travail qui est responsable de la condition du coude droit du travailleur, condition qui perdure. Le fait que le travailleur soit crédible quand il indique que la douleur est apparue au travail ne permet pas de conclure pour autant qu’il s’agit d’une maladie professionnelle. La crédibilité n’enlève pas le fardeau de preuve de la relation avec le travail. Ce fardeau n’ayant pas été assumé par le travailleur, il n’y a pas de preuve de lésion professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[48.] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’épicondylite au coude droit du travailleur, dont l’apparition sous forme de douleurs fugaces serait survenue vers le début d’octobre 1996 pour entraîner un arrêt de travail au début de novembre, constitue une lésion professionnelle au sens de la loi.
[49.] La lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;»
[50.] 1° Des faits incontournables
[51.] Avant d’aller plus loin sur le droit, il convient de rappeler certains éléments factuels incontournables dans la présente cause.
[52.] - Le travailleur est au service de l’employeur comme technicien-réparateur d’appareils ménagers depuis plus de vingt-cinq ans. Il n’a jamais eu d’accident de travail, jamais eu de problèmes avec ses coudes antérieurement au mois d’octobre 1996.
[53.] - Personne ne remet en question la crédibilité de son témoignage, l’employeur y compris. Le ou vers le 4 octobre 1996, le travailleur commence à ressentir une douleur à son coude droit reliée, selon son témoignage, à certains mouvements précis qu’il exécute dans le cadre de son travail.
[54.] - Devant l’augmentation de la douleur au point où elle finit par être incapacitante, le travailleur consulte à la fin d’octobre 1996. Le diagnostic retenu sera celui d'épicondylite de son coude droit. Ce diagnostic ne sera remis en cause par aucun des médecins ultérieurement, ni par le médecin expert de l’employeur.
[55.] - L’arrêt de travail est de courte durée et les traitements sont essentiellement conservateurs : anti-inflammatoires, glace et infiltrations. Le travailleur reprend son service mais à des travaux légers. Sa condition s’améliore et dès le milieu de décembre, il fait une tentative de retour au travail à son poste régulier. Au début de janvier 1997, confirmation à son poste régulier, aucune atteinte permanente, aucune limitation fonctionnelle. Une douleur, toutefois, persiste au coude droit, douleur non incapacitante pour laquelle le travailleur prend quand même occasionnellement des anti-inflammatoires.
[56.] - Bien que certaines tâches se répètent d’un client à l’autre, d’un appel à l’autre, il n’y a pas pour ainsi dire de répétitions de mouvements ou de pression sur des périodes de temps prolongées. Aucun autre travailleur exerçant les mêmes tâches n’a été victime d’épicondylite.
[57.] - Dans l’année 1995, sont apparus deux problèmes particuliers reliés à des appareils électro-ménagers, dont une cuisinière et une laveuse. Des interventions plus fréquentes ont été rendues nécessaires, occasionnant chaque fois une utilisation accrue des poignets contre résistance.
[58.] - C’est toutefois le vissage de la cuisinière qui constituait l’effort le plus important ayant occasionné l’apparition des premières douleurs au début d’octobre 1996.
[59.] 2°- Sur le plan médical
[60.] Les docteurs Desbiens et Cardin, médecin traitant du travailleur, remplissent les attestations du travailleur sur les formulaires CSST en indiquant que l’épicondylite prend son origine au 4 octobre 1996. Le docteur Claude Lamarre, chirurgien orthopédiste, conclut de son expertise, après avoir examiné et traité le travailleur, que l’épicondylite est reliée au travail, «à la suite d’efforts excessifs au niveau du tendon épicondylien du coude droit (...) ses problèmes sont le résultat d’une modification de son travail causée par le fait qu’il y avait de très nombreuses ruptures des dessus de cuisinières ce qui a occasionné un vissage difficile qui n’existait pas auparavant parce qu’il n’y avait aucun taraudage des trous (...) ce qui nécessitait un effort vraiment excessif au niveau du coude. Même au niveau de la main, il développait «ampoules» à ce moment-là. Il y a eu aussi une modification au niveau du travail (...) en regard des transmissions de laveuse (...)».
[61.] D’autre part, pour la CSST, la docteure Michèle Darveau écarte toute relation avec le travail aux motifs qu’il n’y a pas comme tel de mouvements répétitifs, que le vissage des vis est de courte durée, qu’il y a des temps de repos, une diversité de mouvements et qu’il n’y a pas de force indue.
[62.] Quant au docteur Asselin, pour l’employeur, il écarte également toute relation avec le travail, parce qu’il n’y a pas de mouvements répétitifs comme tels dans les différentes tâches du travailleur. Et, même si les vis dont il a été question devaient prendre une minute à être vissée, ce n’est pas encore là du travail répétitif. Au surplus, il considère que la façon de visser du travailleur démontre une position neutre de l’avant-bras et sans mouvement de pronation ou de supination. De plus, des efforts de vingt minutes par jour au total ne sauraient être qualifiés d’efforts excessifs comme le prétend le docteur Lamarre. L’oedème au coude du travailleur ne serait pas dû aux efforts au travail mais aux infiltrations. Bien qu’il admette que les différents mouvements exécutés par le travailleur pouvaient rendre symptomatique son épicondylite et réveiller la douleur, il considère que ce n’est pas le travail qui a occasionné l’épicondylite.
[63.] Quant à la façon pour le travailleur de soulever la cuve à l’intérieur de la laveuse, il ne croit pas que le travailleur l’exécute de la façon dont il l’a démontrée puisque c’est inutilement trop forçant et qu’en temps normal, ce serait davantage les fléchisseurs qui seraient sollicités et non pas les muscles extenseurs. Au surplus, l’utilisation des fléchisseurs ne provoque pas ou ne sollicite pas les muscles épicondyliens.
[64.] Quant à la doctrine médicale à laquelle a référé le docteur Asselin, plus particulièrement le livre sur les lésions attribuables au travail répétitif auquel il a participé, produit par l’Institut de Recherche en santé et sécurité au travail, elle semble effectivement conclure que «la documentation épidémiologique n’établit pas de lien convainquant entre le travail et l’épicondylite (tennis elbow)» (page 66). Il faut toutefois ici être très prudent puisque l’épicondylite, nous le verrons un peu plus loin, n’est pas identifiable qu’au Tennis Elbow ou à l’épicondylite du joueur de tennis. De plus malgré cette conclusion, les chercheurs ne peuvent faire autrement que de souligner que «les tendinites localisées à l’épaule, au coude (épicondylite) au poignet et dans une moindre mesure à la main (maladie de Dupuytren) et aux chevilles (tendinite achiléenne) ont été associées à des expositions en milieu de travail». Ce sont surtout les tendinites de l’épaule et les tendinites de poignet-main qui, selon la documentation épidémiologique, démontrent le lien le plus convaincant avec le travail.
[65.] Ceci étant dit, même si les chercheurs affirment que la «pathogenèse de l’épicondylite demeure inconnue», il existe une hypothèse prédominante à l’effet que «des micro-ruptures se créeraient là où le muscle se rattache à l’os (...)».
[66.] Sans vouloir insister sur l’état des connaissances médicales relativement à l’épicondylite, il existe certaines généralités bien reconnues au Québec avec lesquelles bon nombre de médecins travaillent et témoignent régulièrement devant la Commission des lésions professionnelles, notamment certaines données que l’on retrouve chez les auteurs Dupuis et Leclaire, dans leur volume Pathologie médicale de l’appareil locomoteur. Ainsi, on peut lire à la rubrique «épicondylalgie» :
«(...)
L’épicondylalgie est assurément l’affectation du coude la plus fréquente. Ce terme regroupe plusieurs affections (Tableau 23-1) constituant un syndrome clinique caractérisé par une douleur au niveau de l’épicondyle et des structures anatomiques avoisinantes. Les termes épicondylite, épicondylalgie, «tennis elbow» et bursite radio-humérale sont souvent utilisés à tort comme synonymes; chacun de ces termes a sa signification propre. Le terme épicondylalgie devrait être réservé au syndrome douloureux local, épicondylite, à la réaction inflammatoire de l’insertion tendineuse des muscles épicondyliens; «tennis elbow», à l’affection survenant chez un joueur de tennis.
(...)» (page 514)
[67.] Un peu plus loin, les auteurs expliquent :
«(...)
Les épicondylalgies primaires (provenant du coude) sont, comme la plupart des tendinopathies, attribuables à des traumatismes.
Le traumatisme peut être unique, mais le plus souvent l’affection est en relation avec des microtraumatismes répétés durant les activités de la vie quotidienne, le travail et le sport.
(...)»
(Nos soulignés)
[68.] Enfin, comme tableau clinique, les auteurs rapportent notamment :
«(...)
L’épicondylalgie est plus fréquente au membre dominant et, comme les autres ténopathies, se manifeste surtout entre 35 et 50 ans. La douleur est habituellement graduelle, localisée au début à l’épicondyle pour irradier par la suite au tiers supérieur de l’avant-bras, rarement à la main et aux 2e et 3e doigts.
L’épicondylalgie est reproduite par la mise en tension des extenseurs du poignet et des doigts.
- long et court extenseur radial du carpe et extenseurs communs des doigts lors du mouvement de préhension,
- long et court supinateurs lors des mouvements de rotation.
(...)»
[69.] L’employeur a raison. Nous ne sommes pas ici en présence d’une lésion professionnelle typique permettant d’appliquer la présomption de l’article 29 et de tirer la conclusion que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Maladie présumée professionnelle.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
--------
1985, c. 6, a. 29.
[70.] L’annexe I à laquelle fait référence l’article 29 parle d’un travail «impliquant des répétitions de mouvements et de pression sur des périodes de temps prolongées» ce qui n’est pas le cas ici.
[71.] L’employeur a également raison lorsqu’il affirme que le contexte particulier de l’apparition des douleurs au coude du travailleur et les trois semaines qui ont suivi avant la consultation médicale ne permettent pas non plus d’emblée d’utiliser la présomption de lésion professionnelle existant à l’article 28 et s’appliquant au cas d’une blessure :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
--------
1985, c. 6, a. 28.
[72.] Comme il s’agit ici d’une présomption de fait favorisant la preuve, il ne faut pas que chacun des éléments constituant la présomption nécessite une étude approfondie de l’ensemble de la preuve. Puisque dans la présente cause, nous devons effectivement aller au-delà des apparences pour être capable de qualifier si oui ou non le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle, il n’y a pas lieu d’appliquer la présomption.
[73.] Nous ne sommes pas non plus en présence d’un accident de travail classique. Il n’y a pas eu à proprement parlé d’événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ni le 4 octobre 1996, ni le 25 octobre, ni une autre journée.
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;
[74.] Ceci étant dit, et ce bien respectueusement, il faut ici s’attarder aux faits car certains d’entre eux sont suffisamment graves, précis et concordants pour entraîner une présomption quant à la relation probable entre l’épicondylite au coude droit du travailleur et son travail.
[75.] D’abord, contrairement à ce qu’affirme le docteur Asselin, la Commission des lésions professionnelles ne peut écarter l’importance de l’effort exécuté par le travailleur lorsqu’il prend plus de trente secondes pour visser une vis d’à peine un demi pouce, et ce dans un trou où les filets ne sont pas faits. Il ne faut pas oublier que même une perceuse électrique ou à batteries, d’usage courant, ne pouvait faire le travail. Même si le bras du travailleur était au neutre, appuyé, lorsqu’il vissait, le tournevis, tel que décrit par le travailleur, était saisi à pleine main et obligeait un mouvement forcé contre résistance d'extension du poignet pour tenter de faire pénétrer la vis. Prendre trente secondes et plus pour chacune de la dizaine de vis constitue un effort que ne semble pas avoir apprécié le docteur Asselin et que ne semble pas non plus avoir apprécié la docteure Darveau, de la CSST. Cette dernière n’a d’ailleurs pas examiné le travailleur et ne l’a pas vu non plus mimer la position utilisée lors de ses efforts pour visser des vis dans des trous non filetés. Le mouvement de préhension avec force, répété pour chacune des vis nécessitant trente secondes et plus, selon les versions, sollicite les extenseurs; l’extension du poignet, quant à lui, est également assimilable à un effort de supination. Chaque effort est-il excessif, comme l’affirmait le docteur Bellemarre? Ce qu’on peut indéniablement affirmer c’est que chacun des efforts sollicitait de façon importante et inhabituelle, contre résistance, les muscles extenseurs du poignet droit du travailleur. Chacun des efforts était également plus important que la normale. La position du poignet n’était pas non plus des plus confortables puisque l’avant-bras, au neutre, ne secondait pas les efforts du poignet.
[76.] Quant à la cuvette, le travailleur s’y prenait peut-être mal, comme l’affirmait le docteur Asselin, mais la question posturale est fort importante lorsqu’on a à déterminer le type d’effort exercé par une personne. Or, comme le travailleur s’y prenait mal, son mouvement de préhension de la cuvette contre une résistance d’une quarantaine de livres, dans un endroit restreint, nécessitait non seulement les efforts des fléchisseurs mais ceux des extenseurs puisque après la préhension il y a un autre mouvement d’arraché et d’extension du poignet en levant l’avant-bras vers le haut jusqu’au-dessus des épaules, toujours avec le poids de la cuvette. S’agit-il encore une fois d’un effort excessif? Point n’est besoin d’en arriver à cette conclusion pour reconnaître, à tout le moins, que cet effort sollicite les extenseurs des poignets de façon importante dans une position non-ergonomique.
[77.] Ceci étant dit, les conclusions médicales peuvent être apparemment contradictoires mais, même le docteur Asselin reconnaît que, tout en excluant la possibilité d’un lien causal, les différents gestes posés par le travailleur pouvaient réveiller la douleur à son coude droit.
[78.] Essentiellement, il faudrait, selon l’employeur, déclarer qu’il n’y a pas eu de lésion professionnelle parce que, ayant le fardeau de la preuve, le travailleur n’a pas su démontrer l’existence d’un lien de cause à effet entre l’épicondylite à son coude droit et le travail.
[79.] Comme le rappelait la Cour suprême du Canada dans l’affaire Shawinigan Engineering Company c. Louis N. Nault [1929] R.C.S. 341 :
«(...)
En outre, lorsque, comme ici, tout un ensemble de faits et de circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi l’accident a été mis en preuve, il est essentiel que le juge leur accorde toute la considération nécessaire. Sans doute, il doit les envisager à la lumière de la preuve médicale : mais il ne saurait en abandonner exclusivement l’appréciation aux médecins et c’est à lui qu’il incombe de les contrôler souverainement et de se prononcer en dernier ressort.
(...)» (page 343)
[80.] Plus près de nous, dans l’affaire Nicole Laferrière c. Docteur Ray Lawson [1991] 1 R.C.S. 541 , la Cour Suprême (juge Gonthier) écrivait :
«(...)
Les affaires où la preuve est mince ou apparemment peu concluante présentent la plus grande difficulté. Il vaut peut-être la peine de redire qu’un juge sera influencé par les avis d’experts scientifiques exprimés sous forme de probabilités statistiques ou d’échantillonnages, mais il n’est pas lié par ce genre de preuve. Les conclusions scientifiques ne sont pas identiques aux conclusions juridiques. Récemment, notre Cour a dit clairement dans l’arrêt Snell c. Farrell [1990] 2 R.C.S. 311 , que «la causalité n’a pas à être déterminée avec une précision scientifique» (p. 328) et qu’«il n’est pas essentiel que les experts médicaux donnent un avis ferme à l’appui de la théorie de la causalité du demandeur» (p. 330). Notre Cour et la Cour d’appel du Québec ont fréquemment affirmé qu’il faut que la preuve du lien causal soit établie selon la prépondérance des probabilités compte tenu de toute la preuve soumise, c’est la preuve factuelle, la preuve statistique et les faits dont le juge peut présumer l’existence.
(...)»
[81.] Dans la présente cause, le travailleur a senti au travail, le 4 octobre 1996, une douleur à son coude droit, douleur qui se reproduisait particulièrement lorsqu’il devait visser dans des trous non filetés, avec un effort soutenu, chaque fois de plus trente secondes, et dans une position qui sollicitait ses muscles épicondyliens, une douleur qui se manifestait également au moment où il sortait les cuves des laveuses. Cette épicondylalgie, cette douleur fugace, s’est aggravée avec les jours de travail et la reproduction des différents gestes qui, sinon causaient, à tout le moins reproduisaient les mêmes douleurs à son coude droit jusqu’au point où il a dû arrêter quelques semaines plus tard de faire son travail. La douleur a diminué avec les traitements et avec le travail allégé. Il y a eu reprise du travail régulier.
[82.] Le témoignage du travailleur est crédible. Le témoignage constitue un moyen de preuve important. Dans la présente cause, il est capital et non contredit quant aux faits.
[83.] Les efforts particuliers que le travailleur a dû exécuter dans le cours de l’année 1995 et 1996 sollicitaient de façon inhabituelle, par rapport au travail qu’il exécutait depuis près de vingt-cinq ans, les muscles épicondyliens de son coude droit. À l’occasion de l’un de ces efforts particuliers, une bosse est même apparue à son coude et ce, en présence de son chef de service, monsieur Bertin.
[84.] Il n’y a pas eu d’événement précis, imprévu et soudain survenu à une date ou à une heure précises, mais plutôt une série d’efforts particuliers survenus dans des circonstances bien déterminées sur une période de plusieurs mois. Ces efforts particuliers sollicitant les muscles épicondyliens reliés au coude droit du travailleur sont suffisants pour entraîner la possibilité de «micro-ruptures» ou de «micro-traumatismes» dont il est question tant dans la littérature médicale que dans la jurisprudence de la CALP et avant elle de la Commission des affaires sociales.[1]
[85.] Dans le présent contexte, compte tenu de l’ensemble de la preuve, cette possibilité de lésion par micro-traumatismes constitue dans les faits la balance des probabilités. À défaut d’une «certitude médicale...».
[86.] Il s’agit donc ici d’un accident de travail : l’événement imprévu et soudain apparaissant plutôt sous la forme de micro-traumatismes plutôt que comme la conséquence d’un acte ou un geste précis posé à un moment donné par le travailleur.
[87.] Récemment, le 4 décembre 1998, la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Claude Lapointe c. Communauté urbaine de Montréal et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (500-09-000847-947) reprenait les conclusions du juge Forget dans l’affaire JM Asbestos inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles[2]. Le Juge Forget, donc, rappelait que l’arrêt Chaput fait toujours jurisprudence et retenait entre autres éléments
«(...)
2. La présence d’une blessure ne signifie pas qu’un événement imprévu et soudain s’est produit. Toutefois la présence d’une blessure peut faire présumer, selon la prépondérance de la preuve, qu’il y a eu, en toute probabilité, un événement imprévu et soudain.
3. La notion d’événement imprévu et soudain comprend non seulement un fait qui, pour se produire, requiert une participation active de la part de la personne à qui il arrive, mais également les situations qui peuvent se produire sans que l’on puisse identifier une relation directe avec un acte ou un geste posé par la personne blessée.
[88.] Rappelons que même si le docteur Lamarre n’a pas utilisé comme telle l’expression de micro-ruptures ou de micro-traumatismes, il a de façon très claire parlé «d’efforts excessifs» suite auxquels le travailleur «a développé des problèmes d’épicondylite». «Des efforts excessifs à répétition lente» responsables «de l’apparition de cette réaction d’épicondylite»
[89.] Enfin, bien que la présomption de maladie professionnelle (article 29) ne trouve pas ici application, rien n’empêcherait de conclure de la preuve que l’épicondylite dont le travailleur a souffert était «reliée directement aux risques particuliers de ce travail» comme le prévoit la dernière partie de l’alternative décrite à l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[90.] Nous serions dès lors encore en présence d’une lésion professionnelle, mais sous une autre forme :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
ACCUEILLE la contestation du travailleur, monsieur Réal Gravel, du 3 octobre 1997;
INFIRME la décision majoritaire du bureau de révision du 8 juillet 1997;
DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 4 octobre 1996 le rendant incapable d’exercer son emploi à partir du 25 octobre 1996.
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’il lui soit donné suite selon les termes de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.
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Commissaire |
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84-175, boul. Industriel Bureau 508 Repentigny (Québec) J6A 4X6 |
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Représentant de la partie requérante |
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OGILVY, RENAULT 1981, rue McGill Collège Bureau 1100 Montréal (Québec) H3A 3C1
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Représentant de la partie intéressée |
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JURISPRUDENCE CITÉE
[1981] CAS 510 ,
[1983] CAS 53 ,
[1984] CAS 553 ,
[1985] CAS 34
Pellerin et Ville de la Baie, CALP 01092-02-8702, 14 avril 1988, Georges Gendron, commissaire
Doyon Bernier et Publications Nordouest [1988] CALP 604
Twinpack inc. et Beaulieu [1990] CALP 1029
[1996] R.J.Q. 2444 (CA). La Cour suprême confirmait l’opinion du juge Forget dans
1998 1 R.C.S. 315 .
[1] Voir entre autres :
[1981] CAS 510 , [1983] CAS 53 , [1984] CAS 553 , [1985] CAS 34
Pellerin et Ville de la Baie, CALP 01092-02-8702, 14 avril 1988, Georges Gendron,
commissaire
Doyon Bernier et Publications Nordouest [1988] CALP 604
Twinpack inc. et Beaulieu [1990] CALP 1029
AVIS :
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