Décision

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Wal-Mart du Canada et Lussier

2008 QCCLP 5525

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

26 septembre 2008

 

Région :

Yamaska

 

Dossiers :

315764-62B-0704, 352347-62B-0807, 357633-62B-0809

 

Dossier CSST :

129775136

 

Commissaire :

Alain Vaillancourt, juge administratif

 

Membres :

Normand Bédard, associations d’employeurs

 

Stéphane Brodeur, associations syndicales

 

Assesseur :

 

Dr Marcel M. Boucher

______________________________________________________________________

 

 

 

Wal-Mart du Canada

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jacques Lussier

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 315764

 

[1]                Le 26 avril 2007, Wal-Mart du Canada, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 avril 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 14 mars 2007 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale portant sur le diagnostic et la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion, et déclare que monsieur Jacques Lussier, le travailleur, a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion n'est pas consolidée.

Dossier 352347

[3]                Le 2 juillet 2008, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 20 juin 2008 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision de l’employeur quant à l’évaluation médicale faite par le médecin qui a charge, confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 11 avril 2008 et déclare que la lésion professionnelle du 13 mars 2006 a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur de 1,1 %, laquelle donne droit à une indemnité pour préjudice corporel de 885 $, plus les intérêts.

Dossier 357633

[5]                Le 9 septembre 2008, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 3 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative.

[6]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 26 juin 2008 et déclare que le travailleur a subi, le 26 mars 2008, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 13 mars 2006 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).

[7]                Le travailleur et l’employeur sont présents à l'audience du 17 septembre 2008 à Saint-Hyacinthe. L’employeur est représenté.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[8]                L’employeur conteste l’admissibilité de la réclamation. Il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic retenu par le membre du Bureau d'évaluation médicale et le travail, de conclure que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues à la loi. Les autres décisions doivent être modifiées en conséquence.

 

 

LES FAITS

[9]                Le 27 avril 2006, le travailleur qui est alors âgé de 47 ans et qui a deux ans d’expérience pour l’employeur, dépose une réclamation à la CSST dans le but de faire reconnaître une lésion à l’épaule droite. Il travaille alors de nuit, sur une base de 42 heures par semaine avec temps supplémentaire à titre de gérant de soutien et sans deuxième emploi. Il est gaucher.

[10]           Dans sa réclamation, il mentionne le 13 mars 2006 à titre de date d’événement et il allègue s’être blessé en opérant un chariot élévateur défectueux et assez dur à manipuler. Il mentionne qu’il l’a utilisé pendant deux semaines avant qu’il ne soit réparé.

[11]           La preuve soumise révèle que le travailleur est appelé à utiliser un appareil de levage de marchandises (gerbeur ou walker stacker) qu’il dirige en tirant sur un levier de conduite qu’il saisit avec ses deux mains, lesquelles sont légèrement espacées. C’est cet appareil qui a été défectueux pendant une certaine période. En effet, alors qu’habituellement le travailleur déplace l’appareil de levage avec le levier de conduite en position inclinée (environ 45°), il appert que pendant une certaine période, la poignée ne s’inclinait pas, de sorte que le travailleur devait tenir la poignée en position presque verticale, ce qui, selon lui et son superviseur de l’époque, nécessitait plus d’effort.

[12]           Plus précisément, la preuve a révélé que l’appareil a présenté ce défaut par intermittence, qu’un appel de service a été placé le 3 février 2006 et que l’appareil a été vu par un technicien les 3, 10 et 13 février 2007. À cette dernière date, le problème semblait résolu; or, le 20 mars 2007, le technicien a été rappelé pour le même problème qui était encore intermittent et il est intervenu les 20 et 24 mars 2007. La preuve n’a pas révélé que le problème était réapparu par la suite.

[13]           Le travailleur a témoigné que le problème était intermittent car il se manifestait environ une fois à toutes les trois utilisations. Il a aussi témoigné qu’il utilisait l’appareil à tous les jours, soit une heure au début du quart de travail et une à deux heures vers la fin du quart de travail. Trois jours par semaine, une partie de cette tâche était effectuée par une autre personne.

[14]           Le travailleur a consulté le Dr Gilles Vincent le 6 avril 2006, lequel a diagnostiqué une trapézite post-étirement. Le 20 avril 2006, le Dr Guy Deslauriers a dirigé le travailleur en physiothérapie pour une tendinite à l’épaule droite, diagnostic repris par le Dr Jules Corbeil le 12 mai 2006. C’est le Dr Claude Nadeau qui agit comme médecin qui a charge à compter du 31 mai 2006, date à laquelle il prescrit une échographie pour une tendinite à l'épaule droite.

 

[15]           Le 17 août 2006, le travailleur est examiné à la demande de l'employeur par le Dr Jean Vézina, lequel a témoigné à l'audience. Le médecin diagnostique alors notamment « une condition personnelle de syndrome d'accrochage de l’épaule droite avec ténopathie de la coiffe des rotateurs, arthrose acromio-claviculaire et greffée à une anomalie structurale, à savoir une morphologie acromiale de type ll ».

[16]           Une radiographie de l’épaule droite effectuée le même jour était d'ailleurs interprétée comme révélant une légère arthrose acromio-claviculaire et une morphologie acromiale de type ll avec ébauche d’un petit éperon osseux sous-acromial au site d'attache du ligament coraco-acromial.

[17]           Une autre radiographie de l’épaule droite effectuée le 5 septembre 2006 est interprétée comme révélant un gonflement des tissus mous au-dessus de l'articulation acromio-claviculaire dont l’espace est pincé, avec présence d’érosions de part et d’autre de l'articulation.

[18]           L’échographie effectuée le même jour est interprétée comme révélant une arthropathie acromio-claviculaire, un kyste synovial antérieur et une tendinose non calcifiée du sus épineux sans déchirure mais avec un conflit acromio-huméral impliquant ce dernier.

[19]           Au diagnostic de tendinite à l'épaule droite le Dr Nadeau ajoutera par la suite, au rythme des visites et de façon temporaire, ceux de syndrome d’accrochage, de conflit acromio-claviculaire et de fribromyalgie.

[20]           Le dossier a ensuite été dirigé au Bureau d'évaluation médicale où, le 31 janvier 2007, le travailleur est vu par la Dre Danielle Desloges, orthopédiste, qui diagnostique un « accrochage de l'épaule droite chez un patient porteur d’une tendinose de la coiffe des rotateurs et d’arthrose acromio-claviculaire auparavant silencieuse ». Elle est aussi d’avis que la lésion n'est pas consolidée.

[21]           Le 14 mars 2007, la CSST donne suite à l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale.  Elle déclare notamment qu’il y a relation entre l'événement et le diagnostic du membre du Bureau d'évaluation médicale et que le travailleur a droit aux indemnités prévues à la loi.

[22]           Cette décision de la CSST est notamment basée sur l’opinion de l’un de ses médecins à l'effet que le diagnostic d'accrochage à l'épaule droite sur une condition de tendinose de la coiffe des rotateurs et une arthrose acromio-claviculaire est en lien avec le fait accidentel, mais qu’elle constitue l’aggravation d’une condition personnelle préexistante.

[23]           L’employeur a demandé la révision de cette décision, laquelle a été confirmée en révision administrative le 16 avril 2007. La CSST qui se considérait alors à juste titre liée par l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale refusait cependant de reprendre l’analyse de l’admissibilité de la réclamation au motif que le médecin n’avait précisé que le diagnostic qui avait déjà fait l’objet de la décision d’admissibilité.

[24]           Sur cette question, il est utile de rappeler que le 1er juin 2006, la CSST a reconnu le caractère professionnel d’une trapézite post-étirement à l'épaule droite et que le 21 août 2006, en révision administrative, elle a reconnu que le diagnostic de la lésion professionnelle était une trapézite et une tendinite à épaule droite. L’employeur a déposé une requête à l'encontre de cette décision pour ensuite s’en désister.

[25]           Toutefois, l'employeur a déposé une requête à l’encontre de la décision rendue en révision administrative le 16 avril 2007 (dossier 315764).

[26]           Le travailleur a continué à être suivi par le Dr Nadeau par la suite, ainsi que par la Dre Catherine Pouliot, orthopédiste, qui a procédé, le 17 août 2007, à une acromioplastie à l’épaule droite par arthroscopie pour une tendinose importante avec déchirure intra-substance du sus-épineux et un syndrome de butée sous-acromiale.

[27]           Le 8 février 2008, la Dre Pouliot a consolidé la lésion et le 2 mars 2008, elle a établi le déficit anatomo-physiologique à 1 % pour une atteinte permanente des tissus mous de l'épaule droite avec changements radiologiques et elle a identifié des limitations fonctionnelles.

[28]           Le 11 avril 2008, la CSST a donné suite au Rapport d'évaluation médicale de la Dre Pouliot et rendu une décision concernant le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et l’indemnité pour préjudice corporel à laquelle avait droit le travailleur. L’employeur a demandé la révision de cette décision mais sa demande a été déclarée irrecevable lors de la révision administrative du dossier, ce qui l’a amené à déposer une requête (dossier 352347).

[29]           Peu avant, soit le 26 mars 2008, le travailleur avait déposé une nouvelle réclamation à la CSST dans le but de se voir reconnaitre une lésion professionnelle par le fait d’une récidive, rechute ou aggravation, le Dr Nadeau lui ayant accordé un arrêt de travail pour une détérioration de syndrome d’accrochage à l’épaule droite. Une imagerie par résonance magnétique de l’épaule droite qui avait été réalisée le 25 mars 2008 avait été interprétée comme révélant notamment une augmentation de la tendinopathie du sus-épineux et du sous-épineux avec accentuation de la déchirure atteignant les deux tendons, ainsi que l’apparition d’une légère tendinopathie du sous-scapulaire.

[30]           Le médecin a référé le travailleur en orthopédie et celui-ci n'a pas encore obtenu de rendez-vous.

[31]           Le Dr Vézina qui a eu l'occasion d’examiner et d’interroger le travailleur à trois reprises, qui a pris connaissance de l’ensemble du dossier médical et qui a eu le loisir d’assister au témoignage du travailleur a témoigné à titre d’expert.

[32]           Il conclut par l'âge du travailleur, la forme de son acromion, l’évolution de sa pathologie même aux travaux légers et l’absence de risques professionnels dans son travail, qu’il était porteur d’une atteinte dégénérative de l’épaule dont les symptômes sont survenus progressivement au travail mais qui n’ont pas été causés par le travail. Ils seraient apparus tôt ou tard lors d’activités normales.

[33]           Il mentionne que lors des premières consultations, le travailleur présentait les caractéristiques d’un syndrome d’accrochage de stade ll et que la condition s’est aggravée même s’il ne travaillait plus avec un appareil de levage défectueux et a bénéficié de travaux légers. La condition qui a nécessité une bursectomie et une acromioplastie a encore continué d’évoluer, le travailleur étant possiblement un candidat à une réparation chirurgicale. Pour le médecin, il s’agit là de l’évolution prévisible de la condition dégénérative préexistante dont était atteint le travailleur.

[34]           Il souligne que l’imagerie médicale a révélé que le travailleur était porteur d’un acromion de type ll.  Or, selon la littérature qu’il dépose, une telle forme d’acromion est associée à 24 % des syndromes d’accrochage.

[35]           Le médecin déclare que le travailleur n’a pas décrit les gestes ou efforts associés à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs selon la littérature. Il explique que le travail décrit et mimé ne peut avoir causé la lésion car la position de l’épaule droite n'atteint pas 80° d'abduction ou de flexion antérieure, et que les coudes et les poignets sont en flexion, ce qui protège l’épaule. Il déclare que les muscles qui étaient principalement sollicités lorsque le travailleur manœuvrait l’appareil de levage défectueux étaient les trapèzes, les deltoïdes, les pectoraux et non les muscles s’attachant aux tendons de la coiffe des rotateurs.

[36]           Le médecin n'a pas perçu de gestes répétitifs, de positions contraignantes, de cadence imposée, de charge ou force exercée à bout de bras ni de mise en tension particulière du sus-épineux qui est la structure la plus atteinte dans le présent cas.

[37]           Commentant l'imagerie médicale, le médecin indique que les premières radiographies ont révélé une arthrose acromio-claviculaire et un acromion de type ll.  Or, ces conditions étaient certainement présentes bien avant le mois de mars 2006 pour être visibles en août 2006.  Selon lui, ces lésions se sont développées durant plusieurs mois et années avant l'apparition des symptômes et, dans le cas du travailleur, elles ont continué à s’aggraver malgré le repos, les travaux légers, les soins et une première chirurgie.

L’AVIS DES MEMBRES

[38]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la preuve est prépondérante pour conclure que le travailleur a subi un accident du travail car l’utilisation d’un appareil de levage défectueux constitue l’événement imprévu et soudain qui aggravé la condition préexistante à l'épaule du travailleur. Il est d’avis de maintenir les conclusions du membre du Bureau d'évaluation médicale et en l'absence de toute preuve à l'effet contraire, il considère que les décisions rendues par la CSST doivent être confirmées.

[39]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la preuve prépondérante est à l'effet que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle. En effet, il accorde une force probante à l'opinion du Dr Vézina quant à l’absence de relation entre la situation dénoncée et la lésion diagnostiquée. La condition préexistante du travailleur s’est manifestée au travail mais n'a pas été causée par celui-ci. Compte tenu que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle, les autres décisions rendues par la CSST deviennent sans effet, le travailleur n’ayant pas droit aux prestations prévues à la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[40]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle. La lésion professionnelle est ainsi définie à l'article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[41]           Le membre du Bureau d'évaluation médicale a conclu à une lésion d’accrochage de l'épaule droite chez un patient porteur d’une tendinose de la coiffe des rotateurs et d’arthrose acromio-claviculaire auparavant silencieuses.

[42]           Lors de la révision administrative du dossier, la CSST a refusé de se prononcer sur la relation entre cette lésion et le travail, sous prétexte que le membre du Bureau d'évaluation médicale avait uniquement précisé le diagnostic et que la CSST s’était déjà prononcée sur l'admissibilité.

[43]           L’employeur soumet que la CSST aurait dû se prononcer sur la relation entre le diagnostic et l‘événement car le diagnostic était différent de celui qu’elle avait reconnu. Le tribunal lui donne raison car le membre du Bureau d'évaluation médicale n’a pas précisé le diagnostic mais l’a modifié. En effet, la décision rendue antérieurement sur l’admissibilité l’avait été sur la base d’un diagnostic de trapézite et de tendinite de l'épaule droite, alors que le diagnostic retenu par le membre du Bureau d'évaluation médicale est substantiellement différent même s’il implique toujours l'épaule droite.

[44]           Dans le présent cas, le tribunal doit décider si la lésion diagnostiquée par le membre du Bureau d'évaluation médicale (laquelle n'est pas contestée), constitue une blessure ou une maladie qui est survenue par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

[45]           La notion de récidive, rechute ou aggravation n’est pas pertinente en l’espèce, le travailleur n’ayant pas d’antécédents de lésion professionnelle à l’épaule.

[46]           La Commission des lésions professionnelles doit tout d’abord décider si le travailleur peut bénéficier de l’une ou l'autre des présomptions prévues aux articles 28 et 29 de la loi :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[47]           Comme le travailleur évoque une douleur d’apparition graduelle sans événement particulier et qu’il n'a pas été démontré que le syndrome d’accrochage du travailleur était assimilable à une blessure d’autant qu’il présentait des conditions préexistantes de tendinose et d’arthrose acromio-claviculaire, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas démontré que sa lésion constituait une blessure, de sorte qu’il ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle.

[48]           De même, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle car sa maladie n’est pas énumérée dans l'annexe l de la loi.

[49]           Il appartenait donc au travailleur de démontrer qu’il avait subi un accident du travail ou qu’il était atteint d’une maladie professionnelle.

[50]           La preuve est prépondérante pour conclure qu’avant même le 13 mars 2006, le travailleur présentait une condition personnelle préexistante à l’épaule droite. Le membre du Bureau d'évaluation médicale et le médecin de la CSST l’ont souligné. Le Dr Vézina, par son témoignage, en a aussi convaincu le tribunal.

[51]           La CSST a considéré que le syndrome d’accrochage était attribuable à l’aggravation d’une condition personnelle préexistante. La présence d’une condition personnelle ne fait pas obstacle à l’acceptation d’une réclamation mais comme l'aggravation d'une condition personnelle n'est pas une catégorie de lésion s'ajoutant à celles déjà décrites dans la loi, pour conclure qu'une telle aggravation constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail au sens de l'article 30[2]. Qu’en est-il ?

[52]           L’accident du travail du travail est ainsi défini à l'article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[53]           L’existence d’un événement imprévu et soudain est essentielle à la reconnaissance d’un accident du travail. Le travailleur ne déclare pas d’événement particulier le 13 mars 2006 si ce n'est qu’il aurait eu à utiliser, sur une certaine période de temps, un appareil de levage défectueux, ce qui l’obligeait à fournir des efforts plus importants avec les membres supérieurs.

 

[54]           Même en considérant qu’une telle situation soit assimilable à un événement imprévu et soudain, le tribunal apprécie que la preuve factuelle et médicale n'est pas prépondérante pour conclure que c’est cette situation qui a entraîné la lésion du travailleur ou aggravé sa condition préexistante.

[55]           D’une part, le travailleur allègue que sa douleur est apparue le 13 mars 2006 alors que la preuve documentaire révèle que l’appareil de levage a été défectueux du 3 au 13 février et du 20 au 24 mars 2006. Il n'a pas été démontré à l'aide d’une preuve convaincante que l’appareil de levage avait continué à être défectueux entre les deux épisodes.

[56]           Même en supposant que l’appareil de levage était toujours défectueux le 13 mars 2006, il n'a pas été démontré qu’à cette date, le travailleur avait fourni des efforts susceptibles de causer la lésion diagnostiquée.

[57]           En effet, la preuve médicale est probante pour conclure que même si l’appareil de levage était défectueux que son utilisation n’était pas de nature à causer la lésion diagnostiquée. La Commission des lésions professionnelles accorde une force probante à l'opinion du Dr Vézina qui a témoigné de façon convaincante sur cette question après avoir considéré la littérature médicale, l’ensemble du dossier médical et la preuve reçue à l'audience, contrairement au médecin de la CSST qui s’est prononcé, sans s’expliquer, sur cette question.

[58]           Le tribunal apprécie que le témoignage du Dr Vézina est d‘autant plus convaincant que la preuve a révélé que le problème était intermittent, que le travailleur n’utilisait l’appareil de levage qu’un total de deux à trois heures par jour réparties en deux épisodes et que certaines journées, le travail était partagé avec une autre personne. De même, il est ressorti que sur cette période de deux à trois heures, le travailleur ne tirait pas continuellement sur le levier de conduite.

[59]           De plus, le tribunal note que l’appareil de levage était réparé depuis deux semaines lorsque le travailleur a consulté un médecin pour la première fois, ce qui rend peu probable la relation entre la lésion et le travail avec l’appareil défectueux, compte tenu que les symptômes auraient progressé jusqu’à la consultation.

[60]           Finalement, il est apparu que la défectuosité obligeait le travailleur à manipuler l’appareil de levage de la même façon que lorsqu’il l’utilisait dans les endroits restreints, ce qui n’était pas inhabituel.

[61]           De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n'a pas démontré qu’il avait subi un accident du travail.

[62]           L’article 30 édicte ceci :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[63]           Tel que déjà mentionné, il appartenait au travailleur de démontrer que sa condition préexistante avait été aggravée par les risques particuliers de son travail. De l’avis du tribunal, rien dans la preuve soumise ne permet de conclure que c’est le travail régulier qui a aggravé la condition préexistante du travailleur, ce dernier n'ayant d’ailleurs pas prétendu que tel avait été le cas.

[64]           Quant à la possibilité que les risques reliés à l’utilisation d’un appareil de levage défectueux aient pu aggraver la condition préexistante, la Commission des lésions professionnelles l’écarte étant donné qu’elle accorde une force probante à l'opinion du Dr Vézina qui a nié une telle hypothèse.

[65]           De ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues à la loi de sorte que toutes les décisions découlant de l'admissibilité de la réclamation et dont le tribunal est saisi en l'espèce, dont la décision rendue sur la date de consolidation et l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur, deviennent sans effet.

[66]           Il va de soi que devant le refus de la réclamation, le travailleur ne peut non plus se voir reconnaitre une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion.

[67]           Comme le travailleur n’a pas démontré non plus que le ou vers le 26 mars 2008, il avait subi une autre catégorie de lésion professionnelle, le tribunal conclut que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle à cette date.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 315764

ACCUEILLE la requête de Wal-Mart du Canada, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 avril 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Jacques Lussier, le travailleur, n'a pas subi une lésion professionnelle le 13 mars 2006 et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues à Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier 352347

DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur;

DÉCLARE que la décision de la CSST rendue le 20 juin 2008 à la suite d’une révision administrative est devenue sans effet.

Dossier 357633

ACCUEILLE la requête de l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la CSST le 3 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle le 26 mars 2008 et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues à la loi.

 

 

__________________________________

 

Alain Vaillancourt

 

 

 

 

 

 

Me André Leduc

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c.A-3.001

[2]           Société canadienne des postes c. Boivin, [2002] C.L.P. 220 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-004051-022, 03-01-30.

 

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