Décision

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Plomberie Brébeuf inc.

2011 QCCLP 750

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

3 février 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

409498-64-1005

 

Dossier CSST :

134487941

 

Commissaire :

Thérèse Demers, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Plomberie Brébeuf inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 mai 2010, la compagnie Plomberie Brébeuf inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 1er avril 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision présentée par l’employeur et confirme sa décision initiale du 29 janvier 2010.  La CSST estime que l’employeur doit supporter la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Daniel Deslauriers (le travailleur) lors d’un accident du travail survenu le 4 février 2009, et ce, en application du premier paragraphe de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]          La Commission des lésions professionnelles tient une audience dans cette affaire le 2 février 2011 à Saint-Jérôme, en présence du procureur de l’employeur, Me Jean-Sébastien Deslauriers.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Me Deslauriers demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige et de reconnaître que l’employeur n’a pas à supporter le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur du 22 avril au 10 août 2009 inclusivement, puisque c’est en raison d’une blessure d’origine personnelle que ce dernier n’a pas été en mesure de poursuivre l’assignation temporaire qu’on lui avait confiée précédemment.

LES FAITS

[5]           Le travailleur occupe un emploi de plombier chez l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 4 février 2009 lui causant une contusion et une fracture au quatrième doigt de la main gauche.

[6]           Le travailleur consulte le même jour et le docteur Jean-Jacques Champoux, omnipraticien, stabilise la fracture et le met au repos jusqu’au 8 février 2009.

[7]           Le 9 février 2009, lors d’un suivi, le docteur Champoux accepte que le travailleur soit temporairement assigné à des travaux légers à la condition qu’il n’ait pas à travailler avec la main gauche.  Il ne remplit toutefois pas le formulaire d’assignation temporaire prescrit à cette fin par la CSST.

[8]           Le 2 mars 2009[2], le travailleur revient au travail car l’employeur est en mesure de l’assigner à des tâches allégées.  Dans ce contexte, la CSST met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[9]           Lors des consultations du 9 mars, 24 mars et 7 avril 2009, le docteur Champoux prolonge l’assignation temporaire du travailleur en spécifiant qu’il peut recommencer à utiliser sa main gauche à la condition qu’il n’ait pas à soulever de poids.  Au cours de la même période, le travailleur reçoit une dizaine de traitements en physiothérapie pour accroître la mobilité de sa main gauche.  Une consultation en chirurgie plastique est également effectuée auprès du docteur Jean-Pierre Brutus afin de vérifier s’il y a lieu d’intervenir chirurgicalement.  Ce n’est pas le cas.  Le docteur Brutus estime que le plan de traitement en cours est approprié.

[10]        Par ailleurs, le 22 avril 2009, le travailleur cesse d’exécuter l’assignation temporaire que lui a confiée l’employeur, car son médecin le met au repos pour une entorse cervicale et une cervicobrachialgie.  Cela étant, la CSST recommence à lui verser une indemnité de remplacement du revenu.

[11]        Quelques jours plus tard, le travailleur dépose une réclamation pour cette seconde blessure mais le 20 mai suivant, la CSST refuse de l’indemniser.  La direction de la révision administrative confirme cette décision, le 20 août 2009 et la Commission des lésions professionnelles fait de même, le 31 mars 2010[3].  L’origine personnelle de cette lésion est donc définitivement établie.

[12]        Les 4 mai, 30 juin et 4 août 2009, le docteur Champoux prolonge l’arrêt de travail en raison de la problématique au niveau du rachis cervical, sans pour autant consolider la lésion professionnelle à la main gauche de sorte que la CSST continue d’indemniser le travailleur.

[13]        Lors d’une évaluation effectuée par le médecin désigné par l’employeur, le docteur Alain Roy, chirurgien orthopédiste, le 10 août 2009, le travailleur affirme que sa condition cervicale n’évolue pas favorablement.  Elle irradie au niveau de l’omoplate droit jusqu’aux doigts de la main droite et elle l’empêche toujours de travailler.  Il ajoute, qu’au niveau de la main gauche, il arrive à fonctionner puisqu’il ne persiste qu’une légère douleur à la pression latérale de l’auriculaire gauche.

[14]        Dans ce contexte et compte tenu que l’examen objectif de la main gauche s’avère pratiquement normal, le docteur Roy estime qu’il est temps de mettre fin aux traitements et de consolider la lésion professionnelle, le tout sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle.

[15]        Compte tenu de la divergence d’opinion existant entre le médecin traitant et le docteur Roy, notamment quant à la date de la consolidation de la lésion professionnelle, un avis au Bureau d’évaluation médicale est requis.

[16]        Dans l’attente, soit le 14 septembre 2009, le docteur Champoux consolide lui aussi la lésion professionnelle du travailleur en précisant qu’il n’en conserve aucune séquelle.

[17]        Le 8 décembre 2009, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur André Léveillé, plasticien, se prononce.  Il retient la date de consolidation proposée par le docteur Roy, soit le 10 août 2009.  Par ailleurs, il estime que le travailleur demeure affligé d’un déficit anatomophysiologique de 0,3 % en raison d’un léger vice de rotation de l’index gauche.  Finalement, il n’accorde aucune limitation fonctionnelle au travailleur.

[18]        Les 7 et 8 janvier 2010, dans le cadre de deux décisions, la CSST entérine l’avis qu’elle a reçu de la part du docteur Léveillé.  Le 11 février 2010. en révision administrative, la CSST confirme ses décisions.  Par ailleurs, dans une décision datée du 31 mars 2010[4], la Commission des lésions professionnelles la modifie.  Elle retient pour sa part que la lésion professionnelle n’entraîne aucune atteinte permanente à l’intégrité physique.  Il est donc définitivement établi que la lésion professionnelle subie par le travailleur à la main gauche est entièrement résolue depuis le 10 août 2009 et, par le fait même, qu’elle ne l’empêche plus d’occuper son emploi à cette date.

[19]        Entre-temps, soit le 22 juin 2009, l’employeur demande à la CSST d’être exempté du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur entre le 22 avril et le 10 août 2009.  Il prétend que n’eut été de l’entorse cervicale d’origine personnelle, le travailleur aurait pu continuer de travailler et d’effectuer, à leur avantage respectif, l’assignation temporaire de travail en cours depuis plusieurs semaines.  Cela étant, la CSST n‘aurait pas eu besoin de reprendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu et de lui en imputer le coût.  Il soutient que l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu payée au cours de cette période l’obère injustement.

[20]        Le 29 janvier 2010, la CSST refuse la demande de transfert présentée par l’employeur eu égard à l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à partir du 22 avril 2009, et ce, même si elle reconnaît que l’invalidité de ce dernier dépend exclusivement d’une blessure d’ordre personnel.  La CSST motive sa décision en évoquant que le travailleur ne faisait pas l’objet d’une assignation temporaire au sens de l’article 179 de la loi avant d’être mis au repos pour une condition médicale personnelle.  Le 1er avril 2010, en révision administrative, la CSST confirme cette décision, d’où le présent litige.

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[21]        Me Deslauriers soutient que l’imputation des coûts faite dans ce dossier obère injustement l’employeur étant donné qu’elle inclut le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur entre le 22 avril et le 10 août 2009 pendant qu’il est au repos pour une lésion d’origine personnelle, en l’occurrence, une entorse cervicale.

[22]        Qui plus est, Me Deslauriers prétend que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée pour la lésion professionnelle est beaucoup moins important que celui relié à lésion personnelle puisque la première a suscité que 27 jours[5] d’absence au travail alors que la seconde a nécessité du repos pendant 109 jours[6] au cours de la période totale de consolidation de 187 jours (4 février au 10 août 2009).  Cette lésion personnelle a donc empêché le travailleur d’exécuter des travaux légers pendant plus de la moitié de la période totale de consolidation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert de l’imputation qu’il réclame.

[24]       L’article 326 de la loi établit le principe général qui prévaut en matière d’imputation des coûts d’une lésion professionnelle découlant d’un accident du travail :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

[25]        Il paraît donc normal, à première vue, que l’employeur supporte la totalité du coût des prestations dues dans le présent dossier puisqu’il est établi que l’accident du travail dont fut victime le travailleur est survenu dans son établissement.

[26]        Par ailleurs, au deuxième paragraphe de l’article 326 de la loi précité, on retrouve deux exceptions à ce principe général d’imputation.

[27]        En l’espèce, l’employeur prétend être « obérer injustement », car au cours de la période du 22 avril au 10 août 2009, le travailleur n’aurait pas été en mesure d’effectuer une assignation temporaire en raison d’une blessure étrangère à sa lésion professionnelle ayant nécessité qu’il soit au repos.

[28]        Dans la décision en litige, la CSST reconnaît que la survenance d’une maladie ou d’une blessure personnelle en cours d’évolution d’une lésion professionnelle, qui a pour effet d’interrompre une période d’assignation temporaire, peut mener à l’octroi d’un transfert d’imputation.

[29]        La jurisprudence révèle d’ailleurs un grand nombre de décisions où les décideurs en arrivent à la même conclusion.  Lorsqu’une assignation temporaire est interrompue ou rendue impossible en raison de la manifestation d’une maladie intercurrente ou de la survenance d’une blessure étrangère à la lésion professionnelle, ces décideurs estiment que cela constitue une injustice pour l’employeur qui se voit imputer du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pendant cette période d’invalidité[7].  La soussignée est également de cet avis.

[30]        Par ailleurs, la CSST estime que cette jurisprudence ne s’appliquerait pas au présent cas étant donné que le travailleur n’effectuerait pas une « assignation temporaire » valide au moment où il est mis au repos pour une condition intercurrente puisqu’aucun formulaire n’a été produit à cette fin antérieurement.

[31]        Me Deslauriers prétend, pour sa part, qu’il n’est pas nécessaire que le formulaire d’assignation temporaire prescrit par la CSST en vertu de l’article 179 de la loi soit rempli pour permettre à un employeur de bénéficier d’un partage de l’imputation.  Il a bien raison.

[32]        En effet, tel que le souligne le tribunal notamment dans l’affaire CSSS Québec-Nord[8], l’absence de formulaire officiel d’assignation temporaire n’est pas un obstacle à l’application des exemptions prévues à l’article 326 de la loi lorsqu’il y a tout lieu de croire que les travaux exécutés respectent les exigences décrites à l’article 179 de la loi qui se lit comme suit :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

[33]        Dans cette affaire de même que dans plusieurs autres[9], le tribunal mentionne que l’assignation temporaire ne peut être assujettie à un formalisme aussi exagéré et qu’il serait excessif d’exiger en tout temps la production d’un formulaire standardisé pour confirmer ce qui, dans les faits, existe réellement ou peut être prouvé autrement.

[34]        Or, le tribunal constate que c’est le cas en l’espèce.

[35]        En effet, il ressort de la preuve qu’à compter du 9 février 2009, le travailleur est autorisé par son médecin à accomplir des travaux légers à la condition qu’il n’ait pas à travailler avec sa main gauche, ce qui revient à dire qu’il peut accomplir un travail qui respecte cette exigence et que cela ne constitue pas un risque pour sa santé, sa sécurité et son intégrité, et ce, malgré sa lésion professionnelle.  Quant au fait que cette assignation à des travaux légers est favorable à la réadaptation du travailleur, rien ne permet d’en douter.

[36]        De surcroît, la preuve révèle sans l’ombre d’un doute que c’est en raison d’une condition d’ordre personnel, que cette assignation temporaire a été interrompue, le 22 avril 2009.

[37]        Par conséquent, le tribunal retient que l’employeur a fait la preuve d’une situation injuste à son égard.

[38]        Cela dit, est-ce que la preuve d’une telle injustice est suffisante pour conclure qu’un employeur est obéré injustement ?  Non, ce n’est pas le cas.

[39]        La notion d’obérer injustement a fait l’objet d’une importante jurisprudence et plusieurs interprétations lui ont été données au fil des ans.  En 2002, dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et Ministère des Transports du Québec[10], le tribunal résume de la manière suivante, les différentes interprétations jurisprudentielles retenues jusqu’alors :

[15]    Cette notion « d’obérer injustement » fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle. Cette notion a d’abord été interprétée dans le sens littéral du terme par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, soit « charger, accabler de dettes ». Selon ce courant de jurisprudence élaboré notamment depuis l’affaire Howard Bienvenue inc. et Picard (C.A.L.P. 07209-08-8804, décision du 27 février 1990), l’employeur devait démontrer une situation financière précaire le confinant à la faillite ou presque s’il était imputé des coûts de l’accident. Cette interprétation a prévalu de façon majoritaire pendant plusieurs années : Transport Cabano Expéditex et Lessard (1991) C.A.L.P. 459 , Thiro ltée et Succession Clermont Girard (1994) C.A.L.P. 204 , Hôpital D’Youville de Sherbrooke et Lincourt (C.A.L.P. 37565-05-9203, décision du 17 mars 1995) et l’affaire Construction E.D.B. inc. et Dubois (C.A.L.P. 55369-05-9311, décision du 31 mars 1995). Cette dernière décision a été portée en Cour supérieure et le Juge Tellier a qualifié cette interprétation littérale de manifestement déraisonnable. Dans son jugement rapporté dans (1995) C.A.L.P. 911, le Juge Tellier soumettait que le litige soumis à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles était le suivant : était-il juste d’imputer au seul employeur E.D.B. Construction inc. les conséquences d’un accident survenu à son travailleur qui avait été à son emploi seulement 15 jours et qui était affligé d’une condition médicale telle que la convalescence avait été cinq fois plus longue que la normale. Le Juge Tellier concluait à une situation d’injustice pour l’employeur et accordait un transfert des coûts. La décision du Juge Tellier, quoique cassée par la Cour d’appel (C.A. Montréal, 500-09-001634-955, 99-03-17, j.j. Michaud, Forget, Pidgeon), a permis l’émergence d’un nouveau courant de jurisprudence sur l’interprétation de cette notion « d’obérer injustement », courant qui s’est superposé à l’interprétation littérale encore utilisée par certains commissaires : Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias (1996) C.A.L.P. 1498 , Union des carrières et pavages ltée et C.S.S.T. (C.A.L.P. 62956-03-9409, décision du 23 décembre 1996), Ville de Montréal et Hogue (C.A.L.P. 40785-62-9206, décision du 20 mai 1997), Cegelec Entreprises et C.S.S.T. (C.L.P. 85003-09-9791, décision du 11 juin 1998), C.S.S.T.-Montréal et Sécur inc. (C.L.P. 91237-71-9709, décision du 5 juillet 1999).

 

[16]    À partir de 1995, une interprétation beaucoup plus souple exigeant uniquement la preuve du caractère inéquitable d’une imputation selon le mérite de chaque cas apparaissait : Pepsi-Cola Montréal ltée et Labelle (C.A.L.P. 37064-60-9202, décision du 22 février 1995), Ameublement El-Ran ltée et Levasseur (C.A.L.P. 51051-60-9305, décision du 3 juillet 1995), Trillium Meat et Cassita (C.A.L.P. 86501-62-9702, décision du 26 novembre 1996), C.S. Brooks Canada inc. (1998) C.A.L.P. 195, Lagran Canada inc. et Mendicino (C.L.P. 107156-71-9811, décision du 27 mai 1999), Joseph et C.A.E. Électronique ltée et C.S.S.T. (C.L.P. 103214-73-9807, décision du 6 janvier 2000). Il ressort de ces décisions que la notion « d’obérer injustement » s’apprécie non pas en fonction de la situation financière de l’employeur, mais davantage en fonction de l’adverbe « injustement ». Cette position est résumée comme suit dans la décision Corporation d’urgences santé de la région de Montréal métropolitain et C.S.S.T. (1998) C.L.P. 824  :

 

« La soussignée estime effectivement qu’en insérant cette disposition au principe général de financement, l’objectif du législateur en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. C’est donc dans cette mesure qu’il convient alors d’analyser la question sous l’angle de la justice en donnant aux termes « obérer injustement » une interprétation large et libérale et en considérant l’employeur obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice selon le mérite du cas plutôt que selon la situation financière de l’employeur. »

 

[17]    L’analyse de la jurisprudence sur la notion « d’obérer injustement » met donc en évidence la présence de deux façons d’interpréter cette notion, l’une très restrictive et l’autre, très large et libérale.

[40]        Après cette revue de la jurisprudence, le tribunal saisit de cette affaire propose une autre interprétation des termes « obérer injustement ».  Il écrit ce qui suit :

[22]    De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

[23]    Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

Ø   une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

Ø    une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause. (sic)

[41]        Depuis 1995, l’interprétation la plus littérale et la plus restrictive qui exige de l’employeur la preuve que l’imputation faite par la CSST le confine presqu’à la faillite est, pour ainsi dire, disparue.

[42]        Le courant jurisprudentiel qui favorise une interprétation beaucoup plus souple, large et libérale des termes « obérer injustement » et qui analyse cette question essentiellement sous l’angle de l’injustice causée à un employeur, sans se préoccuper du fardeau financier qui en découle, s’est ensuite développé mais, il fait aujourd’hui de moins en moins l’unanimité.

[43]        En effet, l’interprétation mitoyenne proposée dans l’affaire Pro-Cam inc. et Ministère des Transports du Québec précitée fait désormais davantage d’adeptes.  C’est maintenant le courant le plus suivi.

[44]        Pour sa part, la juge administrative soussignée adhère à ce courant, car elle estime que les autres ne correspondent pas à la volonté exprimée par le législateur au deuxième paragraphe de l’article 326 de la loi.

[45]        À cet article, le législateur ne fait pas mention qu’il y a lieu d’accorder un partage de l’imputation à chaque fois qu’un employeur fait « injustement » l’objet d’une imputation d’un coût, car si tel était le cas, il l’aurait exprimé clairement en faisant abstraction du mot « obérer ».  Il aurait simplement fait usage du terme « injustement ».

[46]        Or, ce n’est pas ce qu’il a fait et comme le législateur n’a pas l’habitude de parler pour ne rien dire, il faut nécessairement donner un sens à l’ensemble de ses propos, notamment au mot « obérer ».

[47]        Selon les dictionnaires d’usage courant, le terme « obérer » correspond à une situation où une personne, physique ou morale, se voit accabler d’une dette ou d’une lourde charge financière en raison d’une situation particulière.

[48]        Cela étant, la juge administrative soussignée estime que le courant jurisprudentiel qui doit prévaloir est celui qui accorde un transfert de l’imputation seulement lorsque la situation d’injustice dûment établie a eue pour effet d’accabler un employeur d’un coût additionnel significatif en comparaison de celui qu’il a, de toute façon, l’obligation légale de supporter en raison de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle survenue à un de ses employés.

[49]        En fait, le présent tribunal considère qu’en faisant usage des termes « obérer injustement » le législateur exprime sa volonté de ne pas déroger au principe d’imputation générale à chaque fois qu’un employeur se voit imposer un coût, si minime soit-il, qui ne découle pas directement ou exclusivement de la lésion professionnelle.

[50]        En l’espèce, la preuve révèle que la CSST a versé au travailleur une indemnité de remplacement du revenu pendant 136 jours y incluant les 109 jours d’absence qu’a entraîné la blessure à la région cervicale.  On peut donc retenir que cette condition a fait augmenter le coût de la lésion professionnelle de manière significative puisqu’elle représente à elle seule 80 % du montant versé à titre d’indemnité de remplacement du revenu.

[51]        L’employeur ayant démontré l’existence d’une situation d’injustice dont la proportion des coûts est significative par rapport aux coûts découlant de la lésion professionnelle en cause, le tribunal fait droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête soumise par la compagnie Plomberie Brébeuf inc., l’employeur, le 5 mai 2010 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er avril 2010, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que l’employeur n’a pas à supporter le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur à monsieur Daniel Deslauriers (le travailleur) entre le 22 avril et le 10 août 2009.

 

__________________________________

 

Thérèse Demers

 

 

 

 

Me Jean-Sébastien Deslauriers

Leblanc, Lamontagne et Associés

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           C’est ce que l’employeur affirme dans sa demande de transfert.

[3]           C.L.P. 387828-64-0908, 402412-64-1002, 31 mars 2010, J. David.

[4]           Déjà décrite à la note 3.

[5]           Soit, du 4 février au 1er mars 2009 inclusivement.

[6]           Soit, du 22 avril au 10 août 2009.

[7]           Voir notamment : Corporation d'urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824  ; Collège Notre-Dame de L'Assomption, C.L.P.126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier ; Ville de Montréal, C.L.P. 159989-71-0104, 23 novembre 2001, C. Racine ; Hydro-Québec et CSST-Côte-Nord, C.L.P. 150770-09-0011, 17 septembre 2001, Y. Vigneault ; Ballin Inc., C.L.P.176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy ; Les Aciers Orford, C.L.P. 237804-04B-0406, 9 février 2005, S. Sénéchal ; Ferme Réjean Beauparlant, 321830-63-0707, 28 août 2008, J.P Arsenault ; GSI Environnement inc., 351400-05-0806, 23 octobre 2008, M.-C. Gagnon ; Commission scolaire des Samares, 304660-63-0612, 17 décembre 2008, M. Juteau ; Aluminerie Alouette inc., 355331-09-0808, 23 décembre 2008, Y. Vigneault ; Bois et Placages généreux ltée et CSST, 358267-62-0809, 27 avril 2009, R. L. Beaudoin.

[8]           C.L.P. 369830-31-0902, 30 juillet 2009, J.-L Rivard

[9]           C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), C.L.P., 349341-31-0805, 7 mai 2009, M. Lamarre ; Levinoff-Clobex, C.L.P. 366333-04B-0812, 31 mars 2009, A. Quigley ; Transylve inc. et Lavictoire, C.L.P. 357176-04B-0808, 11 décembre 2008, A. Quigley ; Pointe-Nor inc. (Gravier) et Drolet, C.L.P., 252054-08-0501 et autre, 6 mai 2005, P. Prégent.

[10]         C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M-A. Jobidon

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