Transport Logi-Pro inc. |
2009 QCCLP 8384 |
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[1] Le 22 mai 2009, Transport Logi-Pro inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 avril 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 décembre 2008 et « déclare que l’employeur a droit à un partage de l’imputation des coûts de l’ordre de 35 % à son dossier d’employeur et de 65 % aux employeurs de toutes les unités», le tout en rapport avec les prestations dues à la suite de la lésion professionnelle (une déchirure du ménisque interne du genou droit) subie par monsieur Gérald Cayouette, le travailleur, le 17 août 2006, dans l’exercice de sa fonction d’opérateur[2].
[3] L’employeur est représenté à l’audience tenue le 5 novembre 2009, à Montréal.
[4] Le représentant de l’employeur complète la preuve documentaire contenue au dossier constitué en déposant la pièce E-1, un rapport médico-administratif en date du 29 décembre 2006 émanant du docteur André Blouin ; son argumentation termine ensuite l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande de déclarer que le travailleur était déjà handicapé au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée et que, par conséquent, les coûts reliés à celle-ci doivent être imputés dans une proportion de 95 % aux employeurs de toutes les unités et de 5 % à son dossier financier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] En matière d’imputation, la règle générale est énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi, à savoir que le coût des prestations versées en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur de la victime. L’article 329 prévoit pour sa part une exception, dans le cas où le travailleur victime de la lésion professionnelle était déjà handicapé lorsque celle-ci s’est manifestée :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou une partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] Pour obtenir gain de cause, l’employeur requérant doit donc d’abord exercer son recours avant l’expiration de la troisième année qui suit celle de la lésion professionnelle, tel que prescrit par le second alinéa de l’article 329 précité. C’est le cas en l’occurrence, puisque la demande de partage a été déposée le 5 novembre 2007 alors que la lésion professionnelle date du 17 août 2006.
[8] Sur le fond, preuve doit d’abord être faite de la présence chez la victime d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle.
[9] Un travailleur sera considéré avoir été déjà handicapé au sens de l’article 329 précité, s’il était porteur, lors de sa lésion professionnelle, d’une insuffisance ou d’une déficience significative (congénitale ou acquise) de ses capacités physiques ou mentales, nonobstant le fait qu’elle se soit manifestée auparavant ou non :
La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[3].
[10] La déviation par rapport à une norme biomédicale doit être prouvée de manière prépondérante[4] ; le fait qu’elle existait déjà au moment de la manifestation de la lésion professionnelle, aussi.
[11] Au soutien de sa demande, l’employeur invoque la présence chez le travailleur de diverses conditions au genou droit, toutes préexistantes à la lésion professionnelle, à savoir : une méniscectomie interne en 1985 avec gonarthrose secondaire et arthrose condyliennne à la suite de laquelle une atteinte permanente de 12 % et des limitations fonctionnelles importantes ont été reconnues, une déchirure chronique du ligament croisé antérieur avec instabilité «présente depuis à tout le moins l’année 2001»[5], une exérèse chirurgicale de la fabelle suite à un syndrome fémoral en 2002, un léger valgus avec légère laxité antérieure en 2003 pour laquelle une première orthèse lui a été prescrite, une seconde prescription d’orthèse en 2004 à la suite d’un nouveau diagnostic d’instabilité, des lésions arthrosiques généralisées (de grade II à IV) et particulièrement au niveau des condyles fémoraux interne et externe ainsi que des plateaux tibiaux interne et externe, une gonarthrose tri-compartimentale, un ménisque dégénéré «tant au niveau de la corne moyenne que postérieure avec des flaps instables», un épanchement intra-articulaire et un neurinome du sciatique poplité externe.
[12] Toutes et chacune de ces conditions sont documentées par une masse de rapports d’examens cliniques et para cliniques faits par des spécialistes (dont les docteurs Luc Pilon, Pierre Ranger, Pierre Major, Phoebe Kaplan, Maurice Duquette et David Baillargeon) ainsi que par le protocole opératoire de la docteure Martine Lévesque daté du 8 juin 2007, lesquels ont été versés au dossier.
[13] La présence, préalable à la lésion professionnelle du 17 août 2006, de ces conditions personnelles chez le travailleur ne fait aucun doute.
[14] À elle seule, l’instabilité articulaire constitue une nette déviation par rapport à la norme biomédicale. À plus forte raison lorsque celle-ci est combinée à toutes les autres conditions énumérées précédemment.
[15] La CSST a d’ailleurs «reconnu la présence d’un handicap préexistant».
[16] Le contenu non contredit du dossier soumis au tribunal amène la Commission des lésions professionnelles à la même conclusion.
[17] La seconde étape de la démonstration requise consiste à prouver que le handicap du travailleur a, soit contribué à la survenance même de la lésion professionnelle, soit eu un impact vérifiable sur ses conséquences d’ordre médical, financier ou autre.[6]
[18] Certains critères ou paramètres[7] facilitent l’appréciation de l’influence que la déficience a eue sur la lésion professionnelle. Aucun d’entre eux n’est cependant déterminant par lui seul[8] :
Ø la nature et la gravité du fait accidentel;
Ø le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
Ø l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
Ø la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
Ø la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
Ø la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
Ø les opinions médicales à ce sujet.
[19] L’employeur soutient que le handicap du travailleur a contribué à la survenue de la lésion professionnelle et qu’il en a aggravé les conséquences, tant médicales que financières.
[20] Dans la pièce E-1, le docteur Blouin exprime l’avis que «le tout [référence faite à l’ensemble des conditions personnelles préexistantes du travailleur] a joué un rôle nettement défavorable dans l’apparition de la lésion actuelle».
[21] Cette opinion n’est pas contredite par quelque rapport d’expertise médicale que ce soit.
[22] Au contraire, il s’avère que l’incident ayant entraîné la lésion professionnelle était en soi relativement bénin, si l’on se fie à la description que le travailleur en a lui-même faite dans son rapport du 17 août 2006 :
En débarquant de la machine à batterie, j’ai glissé et voulu me rattraper pour pas tomber et le genou a twister (sic).
[23] Force est donc de conclure que la déficience du travailleur a effectivement contribué, pour large part, à la manifestation (ou la genèse) de la lésion professionnelle.
[24] La lésion subie par le travailleur, le 17 août 2006, a été déclarée consolidée à compter du 6 septembre 2007. La durée de consolidation de la lésion professionnelle s’établit donc à 385 jours.
[25] Il convient de noter qu’au cours de cette période, un suivi médical pendant 90 jours après l’intervention chirurgicale du 8 juin 2007 a été nécessaire.
[26] Mais, vu la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, la CSST a dû procéder à l’évaluation de la capacité du travailleur à exercer un emploi. Le travailleur n’a été déclaré capable qu’à compter du 28 mars 2008, soit encore 204 jours après la consolidation de la lésion.
[27] D’ailleurs, la CSST a aussi «reconnu que le handicap du travailleur a eu pour effet d’aggraver les conséquences de la lésion professionnelle».
[28] Aux fins de déterminer la durée normale de consolidation d’une déchirure méniscale, la CSST a tenu compte d’une politique administrative[9] établissant la durée «maximale» de consolidation de la lésion en cause à 128 jours. Ce faisant, elle a calculé [(385 X 100) / 128 = un ratio de 300,78)] que les coûts des prestations dues en raison de l’accident subi par le travailleur devaient être partagés dans une proportion de «35 % au dossier de l’employeur et de 65 % aux employeurs de toutes les unités».
[29] L’employeur soutient que c’est plutôt la politique administrative en vigueur avant le 1er mai 2007[10] qui doit être utilisée dans le présent cas, laquelle fixe la durée normale de consolidation de la lésion en cause à 77 jours, plutôt que 128. Ainsi, le calcul [(385 X 100) / 77 = un ratio de 500], fixerait à 80 % la proportion des coûts imputables à l’ensemble des employeurs et donc, à 20 % celle imputable au dossier financier de l’employeur.
[30] Comme elle l’a récemment rappelé[11], la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par les politiques que la CSST adopte pour déterminer la proportion de partage des coûts aux fins de l’article 329 de la loi. En l’absence de preuve meilleure ou plus spécifique au cas sous étude, elle peut cependant «s’en inspirer ou y référer».
[31] En accord avec la jurisprudence récente de la Commission des lésions professionnelles[12], le soussigné considère que la Table des durées maximales de consolidation aux fins de l’application de l’article 329 de la loi ne convient pas à la matière sous étude :
[23] Dans l'affaire Chantiers Chibougamau ltée9, la Commission des lésions professionnelles conclut que la notion de durée maximale de consolidation dont il est question dans la nouvelle table adoptée par la CSST en mai 2007 « ne convient pas, à première vue et à défaut de preuve contraire, à l’établissement d’un ratio entre la période de consolidation observée et la période de consolidation dite normale ».
[24] Dans l'affaire Bermex International inc.10, la Commission des lésions professionnelles reprend ce principe et souligne que l'utilisation de la nouvelle table de la CSST a pour effet de vider de son sens l'exception prévue à l’article 329 de la loi, « qui permet justement un partage de coûts dans les cas où un travailleur, à cause d’un handicap préexistant, voit la consolidation de la lésion se prolonger au-delà de la période à laquelle on pourrait s’attendre chez un travailleur non handicapé ». La Commission des lésions professionnelles estime que la table de 2007 n’est pas utile pour statuer sur une demande de partage produite en vertu de l'article 329 de la loi puisque les ratios qui servent à déterminer le pourcentage de partage sont obtenus « en comparant la période réelle de consolidation à celle constatée chez 10 % des personnes qui sont à risque de chronicité », ce qui revient « à comparer une personne déjà handicapée à une autre, aussi déjà handicapée ».
[25] Le présent tribunal constate que le raisonnement appliqué dans ces affaires a été repris de façon très majoritaire par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles11.
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9 340263-02-0802, 17 juillet 2008, J.-F. Clément
10 343667-04-0803, 7 août 2008, D. Lajoie
11 Giaxo Smith Kline Biologicals Amérique, 334462-03B-0711, 2 juin 2008, J.-F. Clément, décision rectifiée le 23 juin 2008; Services de gestion Quantum ltée, 337656-62C-0801, 22 octobre 2008, C. Racine; Provigo, Division Loblaws Québec, 334886-71-0712, 17 décembre 2008, G. Robichaud ; Industries Portneuf inc. (Les), 339548-31-0802, 13 janvier 2009, P. Simard ; Société de coopérative agricole des Appalaches et CSST, 340820-03B-0802, 3 février 2009, R. Deraiche ; Société de systèmes d'admission d'air Mark IV, 348572-71-0805, 26 mars 2009, C. Racine
[32] D’ailleurs, la CSST semble bien être désormais du même avis, puisqu’elle a récemment décidé de retirer la politique administrative mise en vigueur à compter du 1er mai 2007 pour recommencer à utiliser la précédente, le tout en attendant d’en élaborer une nouvelle.
[33] Dans ces circonstances et à défaut de meilleure preuve, le tribunal retient que la durée effective de consolidation de la lésion du travailleur doit ici être comparée à la durée moyenne de consolidation d’une entorse lombaire telle que fixée selon la Table 1 des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation.
[34] De toute façon, tel que démontré précédemment ce simple calcul relatif à la période de consolidation ne tient pas compte des autres conséquences de la lésion professionnelle pour l’employeur, sur le plan financier, qui sont attribuables au handicap du travailleur, dont par exemple, le versement d’indemnités pendant toute la période durant laquelle la capacité de travail a été évaluée.
[35] En résumé, selon la preuve offerte, le handicap du travailleur a fortement contribué à la survenance de la lésion professionnelle, a considérablement prolongé la durée de sa consolidation et lourdement aggravé ses conséquences tant sur le plan financier que médical.
[36] Cela étant, le coût des prestations dues en raison de l’accident dont le travailleur a été victime doit être partagé dans les proportions réclamées par l’employeur[13].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Transport Logi-Pro inc. ;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 avril 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 5 % des coûts reliés à la lésion professionnelle initiale subie le 17 août 2006 par monsieur Gérald Cayouette, le travailleur;
DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent être imputés de 95 % des coûts reliés à la susdite lésion professionnelle.
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Jean-François Martel |
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Monsieur Simon Dumas |
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SST Groupe Conseil |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Au moment de l’accident, le travailleur était âgé de 49 ans.
[3] Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.- Québec, [1999] C.L.P. 779 , p. 784. Voir au même effet : Entreprises Cara du Québec ltée, 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau ; Interim Aide Hunt Personnel, 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Le Trianon Automobile ltée, 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[4] Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., [2003] C.L.P. 6 ; Piscines Trévi inc., 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin ; Sodexho Canada inc., 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine ; Services de réadaptation l’Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181 .
[5] Décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 6 novembre 2008, dans Cayouette et Transport Logi-Pro inc. et CSST, 329486-71-0710 et 339620-71-0802, P. Perron, écartant ce diagnostic comme non relié à l’accident du travail, au paragraphe [25]
[6] Voir entre autres : Kollbec Automobile inc. et CSST, [2003] C.L.P. 263 ; Conseil du Trésor - Fonds du courrier et de la messagerie, 146949-71-0009, 19 mars 2001, C. Racine, (01LP-7) ; Provigo et D’Alésio & CSST, 91326-71-9709, 31 mars 2000, M. Lamarre ; CSST et Provigo Distribution inc., [1997] C.A.L.P. 607 .
[7] Pinkerton du Québec ltée et CSST, 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine. Voir au même effet : Usipro, 232545-08-0404, 17 janvier 2005, M. Langlois ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST Saguenay Lac-St-Jean, 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.
[8] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[9] Fondée sur le concept de «seuil de chronicisation» d’une lésion et appliquant une Table des durées maximales de consolidation aux fins de l’application de l’article 329 de la loi, laquelle est entrée en vigueur le 1er mai 2007, soit après l’avènement de la lésion professionnelle en cause
[10] Celle-là fondée sur le concept de durée «moyenne» de consolidation et appliquant une Table 1 des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation
[11] Olymel Vallée-Jonction, 361328-03B-0210, 2 octobre 2009, A. Quigley.
[12] Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, 347319-64-0804, 20 juillet 2009, M. Montplaisir, citée avec approbation dans Drakkar Ressources Humaines inc., 363420-62-0811, 24 novembre 2009, M. Watkins ; Alimentation Daniel Crevier inc., 365791-62C-0812, 20 novembre 2009, M. Watkins.
[13] Voir en ce sens : Ville de Québec, 378733-31-0901, 4 août 2009, S. Sénéchal ; Charles Morissette inc., 243401-04-0409, 1er février 2005, J.-F. Clément, citées par l’employeur et : Ministère des Services gouvernementaux, 324875-71-0708 ,26 mars 2008 ; G. Robichaud ; Ministère de la Justice et M... D..., [2007] C.L.P. 1468 ; Olymel St-Hyacinthe, 276308-62B-0511, 20 septembre 2006, M. D. Lampron ; Ville de Disraéli et Goulet, 191908-03B-0210, 16 mai 2005, C. Lavigne, (05LP-56) ; Provigo Distribution (Div. Maxi), 172886-62-0111, 14 janvier 2003, A. Suicco ; Supermarché Le Beau-Lieu et Pascal, 158208-31-0103, 7 novembre 2001, J.-L. Rivard
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