Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Thomas et Dépanneur Quali-T # 92 (St-Roch)

2009 QCCLP 8064

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

27 novembre 2009

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

382110-04B-0906   387407-04B-0908

 

Dossier CSST :

123125221

 

Commissaire :

Fernand Daigneault, juge administratif

 

Membres :

René Pépin, associations d’employeurs

 

Serge Saint-Pierre, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Gilles Thomas

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Dépanneur Quali-T # 92 (St-Roch)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 382110-04B-0906

 

[1]                Le 23 juin 2009, monsieur Gilles Thomas (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 juin 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 avril 2009 et déclare qu’une décision a déjà été rendue à la Commission des lésions professionnelles le 10 décembre 2008 concernant des adaptations ou des modifications du domicile du travailleur recommandées dans le rapport de l’ergothérapeute.

 

Dossier 387407-04B-0908

 

[3]                Le 21 août 2009, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 18 août 2009 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 4 juin 2009 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût des travaux de peinture des perrons ou des galeries pour l’année 2009.

[5]                Une audience se tient à Drummondville le 10 septembre 2009 à laquelle assiste le travailleur.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 382110-04B-0906

 

[6]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST doit étudier la demande d’adaptation de son domicile en fonction du rapport de l’ergothérapeute.

Dossier 387407-04B-0908

 

[7]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût des travaux de peinture de son perron pour l’année 2009.

LES FAITS

[8]                Le 30 août 2002, le travailleur subit une lésion professionnelle.

[9]                De cette lésion, le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 33,25 % et des limitations fonctionnelles affectant son membre inférieur gauche.

[10]           Le 22 février 2008, le travailleur dépose à la CSST une demande afin que sa résidence soit adaptée à ses besoins c'est-à-dire, modifier la salle de bain, les armoires de cuisine, l’entrée principale, la descente de cave et la montée au grenier.

[11]           Le 16 avril 2008, la CSST déclare qu’elle ne peut payer les frais d’adaptation de domicile demandés par le travailleur puisqu’il ne s’agit pas de travaux d’adaptation de domicile, mais de travaux de rénovation et de réparation.

[12]           Le 2 juillet 2008, le travailleur demande la révision de cette décision.

[13]           Le 24 juillet 2008, à la suite d’une révision administrative, la CSST déclare que la demande de révision du travailleur a été produite en dehors du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il n’a démontré aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut. Le travailleur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.

[14]           Le 1er septembre 2008, madame Johanne Dumas, ergothérapeute, rédige un rapport d’ergothérapie à la suite d’une visite du domicile du travailleur effectuée le 26 août 2008.

[15]           Les 26 septembre, 10 octobre et 14 novembre 2008, la Commission des lésions professionnelles tient une audience pour entendre la contestation du travailleur.

[16]           Le travailleur demande alors de reconnaître qu’il a un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir demandé la révision de la décision de la CSST du 16 avril 2008 dans le délai prévu à la loi.

[17]           Sur le fond du litige, il demande de déclarer qu’il a droit de bénéficier des mesures d’adaptation de son domicile identifiées par madame Dumas.

[18]           Le 10 décembre 2008, la Commission des lésions professionnelles confirme la décision de la CSST rendue le 24 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative et déclare irrecevable la demande de révision de la décision de la CSST du 16 avril 2008.

[19]           Le 6 mars 2009, le travailleur demande à la CSST de se conformer au rapport de l’ergothérapeute pour l’adaptation de son domicile.

[20]           Le 7 avril 2009, la CSST déclare qu’une décision a déjà été rendue à la Commission des lésions professionnelles le 10 décembre 2008 concernant des adaptations ou des modifications du domicile du travailleur recommandées par le rapport de l’ergothérapeute. Le travailleur demande la révision de cette décision.

[21]           Au printemps 2009, le travailleur fait une demande à la CSST pour se faire rembourser les coûts d’entretien de peinture du perron de sa résidence.

[22]           Le 2 juin 2009, il téléphone à la CSST pour connaître le suivi de sa demande. L’agente de la CSST lui explique qu’à l’été 2008, les coûts d’entretien de peinture du perron de sa résidence ont été remboursés. La CSST ne rembourse de tels frais qu’une fois aux deux ans. Le travailleur pourra ainsi se faire rembourser à nouveau les frais d’entretien de peinture du perron de sa résidence en 2010.

[23]           Le 4 juin 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse le remboursement des coûts d’entretien de peinture du perron de la résidence du travailleur. Elle reprend essentiellement les explications données par téléphone le 2 juin 2009. Le travailleur demande la révision de cette décision. Il indique qu’il s’était entendu verbalement avec la CSST de Trois-Rivières pour que ces travaux soient remboursés chaque année.

[24]           Le 9 juin 2009, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 7 avril 2009 concernant l’adaptation ou les modifications du domicile du travailleur. Le travailleur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.

[25]           Le 18 août 2009, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 4 juin 2009. Le travailleur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.

[26]           À l’audience, le travailleur déclare qu’il n’y a pas chose jugée à la suite de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 10 décembre 2008 puisqu’au moment où il a fait sa demande d’adaptation de domicile en février 2008, le rapport de l’ergothérapeute n’était même pas fait.

[27]           Concernant les travaux d’entretien de peinture du perron de sa résidence, le travailleur dit comprendre la politique de la CSST de rembourser ce genre de travaux aux 2 ans plutôt qu’à chaque année. Cependant, il considère qu’il serait plus économique pour la CSST de payer un petit montant chaque année plutôt qu’un gros montant une fois aux deux ans.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 382110-04B-0906

 

[28]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous les deux d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée.

[29]           Ils retiennent de la preuve que la demande du travailleur concernant l’adaptation de son domicile en mars 2009 est identique à celle qui a fait l’objet de la décision de la Commission des lésions professionnelles le 10 décembre 2008 et repose essentiellement sur le rapport de l’ergothérapeute.

Dossier 387407-04B-0908

 

[30]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous les deux d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée.

[31]           Ils considèrent que le travailleur n’a pas fait la démonstration de la nécessité de faire en 2009 des travaux de peinture du perron de sa résidence alors que ceux-ci ont déjà été faits en 2008. La CSST était donc justifiée de les refuser.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 382110-04B-0906

 

[32]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit à l’adaptation de son domicile pour les travaux recommandés par l’ergothérapeute.

[33]           La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur a fait une première demande d’adaptation de son domicile le 22 février 2008.

[34]           Par  la suite, la CSST refuse la demande du travailleur. Ce dernier demande, en dehors du délai prévu à la loi, la révision de cette décision. Une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision déclare que la demande de révision du travailleur est irrecevable en raison du délai de contestation. Finalement, la Commission des lésions professionnelles confirme la décision rendue en révision par la CSST et déclare irrecevable la demande de révision de la décision de la CSST.

[35]           Au moment de cette audience devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur demandait de déclarer qu’il a droit de bénéficier des mesures d’adaptation de son domicile telles qu’identifiées par l’ergothérapeute, madame Dumas.

[36]           Pour le présent tribunal, il s’agit exactement de la même demande que fait le travailleur dans le présent dossier. Dans un cas comme dans l’autre, le travailleur demande que les recommandations de l’ergothérapeute soient mises en œuvre.

[37]           La Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’y a aucune raison pour faire revivre une demande du travailleur alors que celle-ci a été rejetée par une autre décision de la Commission des lésions professionnelles.

[38]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST est justifiée de refuser la nouvelle demande d’adaptation de domicile du travailleur en raison de la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 10 décembre 2008.

Dossier 387407-04B-0908

 

[39]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût des travaux de peinture du perron de sa résidence pour l’année 2009.

[40]           La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur s’est vu rembourser le coût de ces mêmes travaux pour l’année 2008.

[41]           La CSST refuse la demande du travailleur pour l’année 2009 puisqu’elle ne rembourse de tels frais qu’une fois aux deux ans en raison de ses politiques. Elle suggère au travailleur de faire une nouvelle demande en 2010.

[42]           La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’elle n’est pas liée par les politiques de la CSST. Cependant, dans le présent dossier, le travailleur n’a pas fait la démonstration du besoin de faire à nouveau des travaux d’entretien de peinture du perron de sa résidence alors que ceux-ci ont déjà été faits en 2008.

[43]           Pour la Commission des lésions professionnelles, il n’apparaît pas déraisonnable que de tels travaux soient faits seulement aux deux ans à moins de circonstances particulières, ce que la preuve ne révèle pas dans le présent dossier.

[44]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût des travaux de peinture du perron de sa résidence pour l’année 2009.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 382110-04B-0906

 

REJETTE la requête de monsieur Gilles Thomas, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 juin 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la CSST est justifiée de refuser la nouvelle demande d’adaptation de domicile du travailleur en raison de la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 10 décembre 2008.

Dossier 387407-04B-0908

 

REJETTE la requête du travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 août 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût des travaux de peinture du perron de sa résidence pour l’année 2009.

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Fernand Daigneault

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., chapitre A-3.001

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.