Righini et P.R. St-Germain inc. |
2008 QCCLP 6441 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Hyacinthe |
10 novembre 2008 |
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Région : |
Yamaska |
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Dossier CSST : |
130896046 |
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Commissaire : |
Alain Vaillancourt, juge administratif |
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Membres : |
Jacques Lesage, associations d’employeurs |
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Alain Rajotte, associations syndicales |
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Assesseur : |
Marcel M. Boucher, médecin |
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Partie requérante |
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et |
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P.R. St-Germain inc. |
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Partie intéressée |
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[1] Le 13 juillet 2007, madame Diane Righini, la travailleuse, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 28 juin 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 avril 2007, déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 19 janvier 2007 et conclut qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) de sorte qu’elle devra rembourser la somme de 473,71 $.
[3] La travailleuse est présente et représentée à l’audience du 2 octobre 2008 à Saint-Hyacinthe. L’employeur, P. R. St-Germain, est également présent et représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré le 24 octobre 2008, date limite accordée aux représentants des parties pour soumettre des commentaires à l’égard des documents demandés lors de l'audience et reçus après celle-ci.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 19 janvier 2007 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.
LES FAITS
[5] La travailleuse est droitière et elle travaille comme commis à la charcuterie depuis 1996. Elle travaillait habituellement entre 31 et 33 heures par semaine sur 5 jours mais son horaire a été modifié à compter du début du mois de janvier 2007 à 26 heures par semaine sur 5 jours.
[6] Le 20 février 2007, la travailleuse dépose une réclamation à la CSST pour un événement survenu le 19 janvier 2007, lequel est ainsi décrit à la réclamation :
J’ai de la douleur à l’épaule gauche depuis 2 mois ça ne m’empêchait pas de travailler. La douleur s’est intensifiée lorsque le 19 janvier j’avais un plateau de viandes froides (30 livres). Mon médecin m’a arrêté de travailler. Le 22 janvier car mon bras était immobile causé une tendinite dû aux mouvements répétés. Retour au travail le 8 février et aggravation beaucoup plus de douleur et douleur musculaire au bras droit aussi. (sic)
[7] La travailleuse témoigne qu’elle n’a pas d’antécédents de douleurs à l’épaule gauche. Elle explique que 2 mois avant le 19 janvier 2007 elle avait commencé à avoir une douleur sur le dessus de l’épaule gauche lorsqu’elle levait le bras pour placer les jambons sur la tablette devant elle. Les symptômes qui étaient périodiques au départ se sont manifestés de plus en plus souvent avec le temps. Dans les jours qui ont précédé le 19 janvier 2007, les symptômes apparaissaient à chaque fois qu’elle faisait ce mouvement-là.
[8] Elle témoigne que le 19 janvier 2007, en soulevant un plateau de viandes froides pesant environ 30 livres, dans un mouvement d’élévation antérieure et d’abduction de l’épaule, elle a ressenti une douleur très importante à l’épaule gauche qui l’a empêchée de bouger l’épaule pendant 2 à 3 minutes. La douleur est par la suite disparue et elle a pu continuer à travailler tout l’après-midi. La douleur s’est manifestée à nouveau pendant la nuit, cela l’a réveillée. C’était la première fois que la douleur l’indisposait la nuit, elle ressentait comme une inflammation sur le dessus de l’épaule, cela brûlait.
[9] Le 20 janvier 2007, la travailleuse a fait sa journée de travail mais elle témoigne qu’elle était plus fatiguée et qu’en fin de journée son épaule était moins mobile. Les 21 et 22 janvier 2007, elle a travaillé mais son épaule gauche était de moins en moins mobile, selon son témoignage.
[10] Le 23 janvier 2007, elle consulte le Dr François Godbout car la douleur est si importante qu’elle n’est plus capable de bouger l’épaule gauche. Selon les notes de consultation du médecin, la travailleuse consulte alors pour une douleur au membre supérieur gauche. Au chapitre « Histoire de la maladie actuelle », le médecin mentionne qu’elle s’est levée avec une douleur intense à l’épaule gauche depuis le samedi, ce qui correspond au 20 janvier 2007. Il n’y a aucune indication à l’effet que la douleur serait devenue plus intense en soulevant un plateau le 19 janvier 2007. Le médecin diagnostique une tendinite de la coiffe des rotateurs gauche, accorde un arrêt de travail d’une semaine à la travailleuse et ne complète pas de formulaire à l’intention de la CSST.
[11] Une radiographie de l’épaule gauche effectuée le 26 janvier 2007 est interprétée comme étant normale.
[12] Le 31 janvier 2007, le Dr Godbout revoit la travailleuse. Il diagnostique une tendinite de l’épaule gauche et lui prescrit des traitements de physiothérapie tout en maintenant l’arrêt de travail. La travailleuse est prise en charge en physiothérapie le 2 février 2007 et les traitements débutent le 6 février 2007.
[13] Le 8 février 2007, la travailleuse retourne au travail mais elle s’absente à nouveau à compter du 13 février 2007, date à laquelle le Dr Godbout complète une attestation médicale à l’intention de la CSST où il identifie le 19 janvier 2007 comme étant la date d’événement.
[14] Dans les notes qu’il complète cette journée-là, il mentionne que la travailleuse effectue des mouvements répétés, qu’il n’y a pas d’activités personnelles pouvant mettre ses articulations à risque et qu’elle s’est levée avec une douleur après avoir travaillé davantage la veille et l’avant-veille. Le médecin fait état d’une douleur au travail le 19 janvier 2007.
[15] Le 3 avril 2007, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour une tendinite à l’épaule gauche et une épicondylite gauche (condition qui s’était ajoutée le 1er mars 2007). La travailleuse a demandé la révision de cette décision, laquelle a été confirmée en révision administrative. Devant le soussigné, la travailleuse ne demande pas la reconnaissance de la lésion d’épicondylite mais uniquement la reconnaissance de sa tendinite à l’épaule gauche.
[16] La travailleuse passe une échographie des épaules le 25 avril 2007. Cet examen est interprété comme étant « compatible avec une légère tendinopathie chronique focale à la portion antéro-externe des tendons des muscles sus-épineux bilatéralement avec petite déchirure partielle millimétrique au tendon du sus-épineux gauche ».
[17] La travailleuse est prise en charge par le Dr Farid Mégarbané, orthopédiste, à compter du 13 avril 2007 tout en continuant à être suivie par le Dr Godbout. La travailleuse bénéficiera par la suite de 3 infiltrations sous-scopies.
[18] Le 6 septembre 2007, la travailleuse est examinée à la demande de l’employeur par la Dre Nathalie Kouncar, orthopédiste. Le médecin diagnostique une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs avec une déchirure partielle du muscle sus-épineux et accrochage à gauche. Elle considère que la lésion à l’épaule gauche n’est pas consolidée et que la travailleuse devrait bénéficier d’infiltrations sous-acromiales. Advenant l’échec de ce traitement, la travailleuse devrait bénéficier d’une acromioplastie vu qu’elle présente des signes d’accrochage tant au niveau clinique qu’à l’échographie.
[19] Le médecin est toutefois d’avis qu’il n’y a pas de relation entre l’événement et le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche pour le motif suivant :
Considérant l’absence d’événement soudain ou traumatique, mais plutôt l’apparition graduelle des douleurs, et considérant que madame Righini n’effectue pas des mouvements répétitifs sans temps de repos dans le cadre de son travail, il est difficile d’accepter une relation causale dans ce dossier.
En effet, même si madame répète certains mouvements dans le cadre de son travail, ces répétitions ne sons pas faites de façon prolongée ou soutenue.
De plus, à la lumière des résultats de l’échographie des épaules que m’a apportés la travailleuse, on note que celle-ci est porteuse d’une tendinopathie chronique bilatérale, avec déchirure partielle et conflit sous-acromial sur un acromion de type ll à l’épaule gauche. Je crois que ces entités représentent des conditions personnelles chez madame.
[20] Compte tenu de l’amélioration de sa condition, la travailleuse a bénéficié d’un retour au travail à temps partiel à l’automne 2007 (4 heures par jour, trois jours par semaine) jusqu’au mois d’avril 2008 lorsque la travailleuse a cessé de travailler en raison de l’aggravation de sa douleur à l’épaule. Elle n'a pas repris le travail depuis ce temps-là.
[21] Le 9 janvier 2008, la travailleuse est examinée par le Dr Martin Dorion, orthopédiste. Le médecin note que depuis janvier 2007, la travailleuse présente « une douleur plus aigue à l’épaule gauche relative à son travail. Les douleurs sont apparues de façon plutôt progressive et le 19 janvier 2007, en soulevant une charge, la douleur a augmenté de façon considérable étant la goutte qui a fait déborder le vase ».
[22] Le médecin souligne que son examen clinique est relativement normal. Les mouvements sont complets et il n’y a pas de faiblesse objective. Il note que les examens paracliniques ont démontré la présence d’une tendinite du sus-épineux avec déchirure partielle et non complète de la coiffe des rotateurs et un acromion de type l qu’il considère normal. Il conclut qu’il ne s’agit pas d’une condition chirurgicale vu que l’acromion est de type l et comme il s’agit d’une tendinite chronique, il recommande de cesser tout traitement invasif comme les infiltrations. Il est d’avis que la travailleuse devrait subir une évaluation médicale pour émettre des limitations fonctionnelles et envisager une réorientation de carrière.
[23] Le 15 avril 2008, la travailleuse passe une imagerie par résonance magnétique de l’épaule gauche, laquelle est interprétée comme révélant une « tendinopathie du sus-épineux et déchirure partielle infrasubstance focale à sa portion insertionnelle antérieure ». Il est indiqué que l’acromion est de type ll.
[24] Le 2 mai 2008, le Dr Dorion revoit la travailleuse. Il est toujours d’avis que la condition est non chirurgicale, qu’il n’y a pas de déchirure complète ou un acromion de type lll pouvant engendrer un syndrome d’accrochage chronique. Selon lui, il s’agit d’une tendinite isolée avec une déchirure partielle pour lesquelles un traitement conservateur s’impose soit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, et une période de temps raisonnable afin de permettre au processus inflammatoire de disparaître.
[25] Le 16 septembre 2008, la travailleuse est examinée à sa demande par le Dr Gilles-Roger Tremblay, orthopédiste. Le médecin diagnostique une tendinite de la coiffe des rotateurs greffée sur une tendinopathie chronique avec déchirure partielle du sus-épineux. Il est d'avis qu’il existe une relation entre cette lésion et le travail pour les motifs suivants :
Considérant que cette patiente doit souvent avoir les bras au-dessus de la position horizontale, dans la zone d’accrochage, avec des poids qui peuvent aller jusqu’à 30 livres, il y a relation entre le travail effectué et l’apparition progressive d’une tendinite chronique.
Les facteurs de risque dans le travail de madame Righini sont :
. Les positions de l’épaule à plus de 80 degrés d’abduction ou 80 degrés d’élévation antérieure.
. Les efforts avec des poids allant jusqu’à 30 livres dans ces positions.
. La présence d’une tendinopathie sous-jacente.
. Un acromion de type ll, qui diminue le défilé de la coiffe des rotateurs de façon moins importante qu’un acromion de type lll, mais qui le diminue quand même par rapport à l’acromion normal.
L’effort que madame Righini a fait le 19 janvier 2007 est essentiellement la goutte qui a fait déborder le vase et, c’est à ce moment que la réaction inflammatoire est devenue à ce point importante qu’il y a eu accrochage et que le tendon ne passait plus sous l’acromion.
(…)
En conséquence donc, nous croyons que cette patiente présente une condition personnelle pré-existante asymptomatique, qui a engendré pour elle des risques particuliers dans le travail qu’elle faisait et le travail lui-même pour certainement expliquer l’apparition d’une tendinite aux épaules surtout dans les positions au-delà de la position d’accrochage.
La lésion qui est apparue suite au retour au travail est simplement le miroir du fait que cette patiente n’était pas complètement guérie lorsqu’elle a repris le travail et qu’elle a fait des activités incompatibles avec sa lésion.
[26] Il considère qu’elle devrait bénéficier d’une arthroscopie avec acromioplastie et curetage tendineux.
[27] Le Dr Alain Bois dont l’expertise en médecine du travail a été reconnue par la Commission des lésions professionnelles témoigne à la demande de l’employeur. De son témoignage la Commission des lésions professionnelles retient ceci :
[28] Selon lui, les malaises apparus 2 mois avant le 19 janvier 2007 étaient vraisemblablement précurseurs du blocage douloureux de quelques minutes qu’a subi la travailleuse le 19 janvier, de son besoin de consulter le 23 janvier 2007, ainsi que des malaises qui perdurent depuis ce temps, malgré l’arrêt de travail et les traitements prolongés.
[29] Il souligne que les premières notes de consultation ne font aucunement mention d’un effort mais plutôt du fait que la travailleuse se serait réveillée avec une douleur quelques jours avant la première consultation.
[30] Il note que l’échographie et l’imagerie par résonance magnétique révèlent que la travailleuse présente des tendinopathies aux deux épaules, à gauche plus marquée qu’à droite, avec un acromion de type II et une déchirure intratendineuse du sus-épineux. À son avis, l’imagerie par résonance magnétique est réellement typique d’une condition personnelle dégénérative. Le tout démontre ainsi une condition personnelle chronique évoluant de longue date et suffisante, selon lui, pour expliquer les symptômes de la travailleuse, leur apparition progressive, leur augmentation à partir de janvier 2007 et leur persistance depuis.
[31] Il note que le mouvement décrit par la travailleuse le 19 janvier 2007 est l’équivalent de la manœuvre de Hawkins utilisée par les médecins pour mettre en évidence un accrochage des tendons de la coiffe des rotateurs dans l’espace sous-acromial. Il est normal que ce blocage douloureux survienne quand on a la condition personnelle de la travailleuse, c’est ce que les médecins veulent mettre en évidence justement. Toutefois, tel que dans la description de la travailleuse, le blocage causé par la manœuvre de Hawkins ne provoque pas de lésion, il en révèle la présence. La travailleuse commençait d’ailleurs à avoir des malaises depuis quelques semaines. Comme dans l’incident décrit par la travailleuse le 19 janvier 2007, la douleur et le blocage disparaissent spontanément dans les minutes qui suivent, la travailleuse a d’ailleurs terminé normalement sa journée de travail par la suite.
[32] Il est d’avis que le geste décrit le 19 janvier 2007 ne peut pas provoquer une tendinite ni une déchirure tendineuse. Il considère que la déchirure est secondaire à la dégénérescence du tendon et à son accrochage. Selon lui, le mouvement du 19 janvier 2007 a révélé un problème préexistant qui s’est manifesté au travail mais qui n’a pas été causé ou aggravé par le fait du travail.
[33] Il souligne que les docteurs Dorion et Tremblay, conviennent aussi dans leurs évaluations que la travailleuse était porteuse d’une tendinose chronique préexistante aux premières consultations médicales.
[34] Concernant l’assertion du Dr Tremblay, à l’effet que le mouvement du 19 janvier 2007 a été la goutte qui a fait déborder le vase et aggravé une réaction inflammatoire de manière importante, le Dr Bois ne considère pas cette hypothèse vraisemblable car la douleur de la travailleuse n’a duré que quelques minutes, s’est estompée spontanément et que la travailleuse a pu terminer normalement sa journée de travail.
[35] Il ne croit pas que la travailleuse présente une maladie d’origine professionnelle. En janvier 2007, la travailleuse a eu une réduction de ses heures de travail. Elle est droitière, ce qui rend la maladie professionnelle du côté gauche peu vraisemblable. Elle n’a pas de travail cadencé, elle va à son rythme. Selon ce qu’il a entendu à l’audience, le travail n’implique pas suffisamment d’efforts, de contraintes, de postures, de répétitions et d’expositions au froid pour expliquer une maladie professionnelle à l’épaule gauche.
[36] Il retient de la preuve que la travailleuse effectue occasionnellement des mouvements de plus de 60° d’abduction ou d’élévation antérieure, mais comme les tâches sont variées avec de multiples changements de positions et beaucoup de pauses pour l’épaule, ces mouvements ne peuvent avoir causé la maladie. Les mouvements au-dessus de 60°, particulièrement au dessus de 90° peuvent être délétères, mais il faut qu’il y ait une contraction importante, répétée ou prolongée des muscles pour que la circulation sanguine soit compromise au niveau des tendons, ce qui n'est pas le cas ici.
[37] Il souligne que le Dr Tremblay laisse entendre que la travailleuse a eu une inflammation aiguë de son tendon déjà usé et déchiré le 19 janvier 2007. Il soumet que les auteurs s’éloignent de plus en plus de la théorie inflammatoire pour expliquer les maladies tendineuses. Un mouvement unique, tel que celui qui a été décrit, peut révéler une condition préexistante, mais ne peut pas la causer.
[38] Le médecin conteste la conclusion du Dr Tremblay à l’effet que la condition préexistante de la travailleuse était asymptomatique avant le 19 janvier 2007. Au contraire, la travailleuse a décrit des malaises à l’épaule dans les mois qui ont précédé les consultations de janvier 2007. À son avis, le travail ne présente aucun risque particulier pour les épaules, la gauche encore moins que la droite. Il s’agit donc ici de l’évolution naturelle de la condition préexistante.
[39] Le médecin ne croit pas que le travail régulier de la travailleuse entre 1996 et 2006 ait pu provoquer la transformation ou la dégénérescence de sa coiffe des rotateurs. Non seulement cela est peu vraisemblable au membre non dominant mais en plus, il ne considère pas que le travail impliquait des mouvements d’amplitude, de force ou de fréquence suffisants pour causer la transformation ou la dégénérescence de la coiffe des rotateurs. Si le travail ardu ou exigeant peut aggraver la dégénérescence, l’utilisation normale et régulière des structures aurait plutôt un effet protecteur.
L’AVIS DES MEMBRES
[40] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis de confirmer la décision de la CSST car la preuve n’est pas prépondérante pour conclure que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[41] La travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle compte tenu que la lésion diagnostiquée n'est pas une blessure. De plus, il n'est pas possible de conclure à un accident de travail compte tenu qu’il n’a pas été démontré qu’un événement imprévu et soudain était survenu le 19 janvier 2007.
[42] Par ailleurs, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle compte tenu qu’elle n’effectue pas un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées avec son membre supérieur gauche. Finalement, elle n’a pas démontré de façon prépondérante que son travail était à risque de développer une tendinite de l’épaule gauche.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[43] La travailleuse demande de reconnaître que sa tendinite de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche greffée sur une tendinopathie chronique avec déchirure partielle du sus-épineux constitue une lésion professionnelle. La lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[44] D’emblée, le tribunal écarte la possibilité que la travailleuse ait subi une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion antérieure compte tenu qu’elle n’a pas d’antécédents à l’épaule gauche.
[45] De plus, le tribunal est d’avis que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi car il n’a pas été démontré que sa tendinite constituait une blessure. Le représentant de la travailleuse n’a d’ailleurs pas prétendu que la présomption de lésion professionnelle s’appliquait.
[46] Le représentant de la travailleuse a argumenté que la tendinite était attribuable à un accident du travail par l’aggravation d’une condition préexistante. Qu’en est-il ?
[47] L’accident du travail est ainsi défini à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[48] L’existence d’un événement imprévu et soudain est essentielle à la reconnaissance d’un accident du travail même en présence d’une condition préexistante[2]. Or, la travailleuse n’a pas démontré qu’un tel événement était survenu le 19 janvier 2007.
[49] En effet, cette journée-là elle a soulevé un plateau pour le déposer devant elle, sans plus, ce qui n’est pas inhabituel pour elle.
[50] Son représentant a allégué que les heures de travail de la travailleuse avaient été réduites et qu’en conséquence elle devait travailler plus rapidement, ce qui a augmenté sa charge de travail et constitue un événement imprévu et soudain au sens de la loi.
[51] Bien que la travailleuse ait témoigné qu’elle devait effectuer la même quantité de travail en 26 heures au lieu de 32, son témoignage n’a pas convaincu la Commission des lésions professionnelles que tel était le cas. De plus, la Commission des lésions professionnelles a de la difficulté à associer une diminution des heures de travail à une augmentation significative de la charge de travail dans un contexte ou pour plus de 50% de son temps, la travailleuse est occupée à servir la clientèle.
[52] Quant à l’événement qui aurait constitué selon les docteurs Dorion et Tremblay la goutte qui a fait déborder le vase, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve n’est pas prépondérante pour conclure en ce sens.
[53] En effet, la travailleuse n’a pas rapporté l’événement en question à l’employeur de façon contemporaine et lors de la première visite, la travailleuse a déclaré au médecin que les douleurs étaient apparues en se levant le 20 janvier 2007.
[54] La Commission des lésions professionnelles considère que si l’événement avait eu l’importance que la travailleuse voudrait qu’on lui accorde, qu’elle en aurait parlé à son médecin avant la troisième visite.
[55] La Commission des lésions professionnelles considère plutôt que cet épisode s’inscrit, tel qu’avancé par le Dr Bois, dans l’évolution de la condition préexistante chronique et que le mouvement et le blocage qui en a suivi a mis en évidence la condition sans l’aggraver, la travailleuse ayant pu poursuivre son travail sans douleur par la suite.
[56] De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n'a pas subi un accident du travail vu l’absence d’événement imprévu et soudain et que la relation n'a pas été démontrée de façon prépondérante entre l’événement allégué et la lésion.
[57] Le tribunal doit maintenant décider si la travailleuse peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[58] La travailleuse sera présumée être atteinte d’une maladie professionnelle si sa maladie est visée dans l’annexe I et si elle a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
[59] La tendinite est l’une des maladies listées à l’annexe I. Selon cette annexe, la travailleuse sera présumée être atteinte d’une maladie professionnelle si elle a exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[60] Selon la jurisprudence[3], les gestes répétitifs s’entendent de mouvements ou de pressions semblables sinon identiques qui doivent se succéder de façon continue pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec périodes de récupération insuffisantes. Les mouvements ou pressions doivent nécessairement impliquer la structure anatomique visée par la lésion identifiée.
[61] Pour être jugés répétitifs au sens de la loi et donner ouverture à la présomption, les mouvements en cause sinon identiques du moins physiologiquement semblables doivent être répétés non seulement en nombre suffisant mais aussi selon une cadence assez rapide, et ce, de façon continue. Nombre et durée des répétitions permettent ensuite de juger si elles sont maintenues sur des périodes de temps prolongées[4].
[62] La travailleuse a longuement témoigné sur les exigences de son travail.
[63] La travailleuse a décrit ses tâches à l’audience, elles concordent avec celles qui étaient notées au dossier. La Commission des lésions professionnelles note qu’il s’agit d’un travail manuel varié impliquant les 2 membres supérieurs dont l’épaule gauche.
[64] Le tribunal retient que la travailleuse fait du service à la clientèle pour environ la moitié de son temps travaillé. Elle travaille à la production pour les comptoirs 25% du temps et le reste du temps, elle effectue des tâches diverses.
[65] Son travail consiste notamment à défaire les anciennes ventes et changer les prix, ce qui l’oblige à aller chercher les produits dans des comptoirs, les mettre sur sa table de travail et les réemballer si nécessaire. Elle utilise ses deux mains pour retirer ou placer les produits lourds dans le comptoir.
[66] Elle vérifie les dates de péremption et réemballe la marchandise au besoin. Elle fait l’inventaire de ce qui manque dans les comptoirs et ajoute ce qu’il faut au besoin. Lorsqu’elle tranche les viandes froides, elle utilise généralement une trancheuse automatique. Lorsqu’elle utilise la trancheuse manuelle, elle coupe la viande dans un mouvement de va-et-vient de la main droite et la recueille de la main gauche
[67] Elle prépare les frites et embroche le poulet. Elle fait le ménage de l’aire de service et nettoie ses outils de travail et les comptoirs.
[68] La travailleuse a mimé ses tâches. La Commission des lésions professionnelles retient que les tâches variées de la travailleuse ne mettent pas toujours à contribution les mêmes structures anatomiques. Le membre supérieur droit est le plus sollicité.
[69] Le tribunal considère que les mouvements de l’épaule gauche ne peuvent être qualifiés de répétitifs vu notamment que cette épaule n'est pas sollicitée par toutes les tâches et qu’il y a de nombreuses interruptions inhérentes aux multiples tâches que la travailleuse doit effectuer, dont le service à la clientèle, en plus des nombreux déplacements qu’elle doit faire dans le cadre de son travail.
[70] En l’absence d’une démonstration convaincante à l’effet que le travail implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées pour l’épaule gauche, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse ne peut pas bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.
[71] Compte tenu de cette conclusion, il appartenait à la travailleuse de démontrer, conformément à l’article 30 de la loi, que sa maladie était caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci.
[72] Il n’a pas été démontré que la maladie de la travailleuse était caractéristique de son travail, c’est-à-dire que les personnes effectuant le travail de commis à la charcuterie étaient plus susceptibles de présenter une tendinite de l’épaule à leur membre non dominant.
[73] L’extrait de la doctrine[5] déposé par la travailleuse mentionne que les travailleurs affectés à une ligne d’assemblage ou d’emballage sont susceptibles de présenter des tendinites de l’épaule. Le tribunal estime que le genre de travail mentionné dans cette étude n’est pas suffisamment similaire à celui du présent cas pour conclure que la tendinite de l’épaule gauche de la travailleuse est caractéristique du travail de commis à la charcuterie.
[74] La travailleuse prétend que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail, c’est-à-dire que le travail qu’elle exerce depuis 10 ans chez l’employeur a entraîné sa tendinite et même sa tendinopathie.
[75] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve n’est pas prépondérante pour conclure dans le sens recherché par la travailleuse.
[76] Selon la littérature médicale déposée[6], le risque de tendinite de l’épaule augmente avec les tâches répétitives et le travail exercé au-dessus de la tête.
[77] Selon la jurisprudence, la preuve qui doit être faite quand on invoque la notion de risques particuliers doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie et une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut aussi identifier, s'il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l'importance de l'exposition, que ce soit en termes de durée, d'intensité ou de fréquence, et finalement vérifier la relation temporelle[7]. Plus spécifiquement, on recherche habituellement une combinaison de facteurs de risques tels la répétitivité, des efforts, l’absence de temps de récupération, les postures contraignantes et les amplitudes de mouvements importantes.
[78] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve n’est pas prépondérante pour conclure que la maladie de la travailleuse a été causée ou aggravée par les risques particuliers du travail de commis à la charcuterie.
[79] Dans l’affaire Bourget et Supermarché RP inc.[8], la Commission des lésions professionnelles devait décider, dans un cas semblable à celui en l’espèce, si la tendinite de la travailleuse était reliée aux risques particuliers de son travail de commis à la charcuterie. La Commission des lésions professionnelles a conclu à la négative pour les motifs suivants :
[32] De fait, la Commission des lésions professionnelles a pris en considération le fait que la travailleuse effectue une tâche 32 heures par semaine entrecoupées de deux pauses par jour de 15 minutes et d’une période de repas d’une heure. Elle a également pris en considération le fait que ses tâches sont variées. Elle doit répondre à la clientèle de façon régulière ce qui lui permet de changer ses positions. Bien qu’elle doive agir avec diligence, la preuve n’est pas à l’effet qu’elle doive maintenir une cadence soutenue. En ce sens, le tribunal considère que la charge de travail permet à la travailleuse un temps de récupération adéquat.
[33] La Commission des lésions professionnelles a également pris en considération le fait que la travailleuse accomplit des tâches variées de concert avec d’autres employés dont les bouchers et un autre commis à la charcuterie permettant ainsi une certaine rotation dans les fonctions.
[34] La travailleuse soutient que la coupe de la viande au «slicer» est la tâche la plus exigeante pour son épaule droite. Cependant, le tribunal constate que la coupe de la viande s’effectue simultanément avec d’autres tâches connexes telles que la pesée de la viande, l’emballage et la pose de l’étiquette qui nécessitent l’utilisation des deux membres supérieurs. Même si le tribunal convenait que la coupe de la viande est exigeante pour l’épaule, force est de constater que la travailleuse n’effectue pas cette tâche de façon continue et prolongée sans temps de récupération pour les structures sollicitées.
(…)
[38] Bref, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve démontre que la travailleuse exerce un travail qui implique des tâches variées. Aucune d’elles n’implique la même musculature ni les mêmes tendons de façon soutenue et prolongée. La travailleuse n’a pas adopter de posture contraignante, n’a pas à fournir de cadence de travail et n’a pas à fournir d’effort intense et prolongé.
Le tribunal ne doute pas que la travailleuse ait à utiliser son membre supérieur droit et par le fait même le tendon du deltoïde. Cependant, pour constituer une maladie professionnelle, ce dernier doit être sollicité de façon significative avec absence de récupération ce qui, en l’espèce, n’a pas été démontré.
[80] Tel que dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles considère que les tâches variées permettent à la travailleuse un temps de récupération adéquat pour son épaule gauche. Aucune de ses tâches ne sollicite les tendons de sa coiffe des rotateurs gauche de façon soutenue et prolongée et la travailleuse n’a pas à maintenir de postures contraignantes, n’a pas à fournir de cadence de travail et n’a pas à fournir d’efforts intenses et prolongés.
[81] La démonstration faite à l’audience révèle que les facteurs de risque mentionnés par le Dr Tremblay soit les efforts avec l’épaule gauche à plus de 80° d’abduction ou 80°d’élévation antérieure sont peu fréquents. De l’avis du tribunal, la fréquence de ces mouvements avec efforts n’est pas suffisante pour avoir entraîné la lésion diagnostiquée ou causé l’aggravation d’une condition préexistante.
[82] La Commission des lésions professionnelles accorde une force probante à l’avis du Dr Bois sur la relation entre le travail et la maladie vu que le médecin a eu le bénéfice d’entendre la travailleuse et d’assister à sa démonstration faite à l'audience pour émettre son opinion, laquelle va d’ailleurs dans le même sens que celle de la Dre Kouncar.
[83] Le tribunal écarte l’opinion du Dr Tremblay sur la relation car elle est basée sur la prémisse que la travailleuse doit souvent avoir les bras au-dessus de l’horizontale avec des poids pouvant atteindre 30 livres, ce qui n'a pas été démontré. De fait, à la lecture du rapport d’expertise du médecin, le tribunal constate qu’il ne semble pas savoir que la travailleuse fait de nombreuses pauses, qu’il y a une variété de mouvements et de postures, que plus de 50% de son travail est au service à la clientèle où le bras gauche est peu sollicité et que le travail sollicite davantage le membre supérieur droit. Ce sont là des éléments qui affectent la force probante de son expertise.
[84] De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n'a pas subi une lésion professionnelle et qu’elle n'a pas droit aux prestations prévues à la loi de sorte qu’elle devra rembourser à la CSST la somme de 473,71 $ que lui a versée son employeur conformément à l’article 60 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Diane Righini, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 juin 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 19 janvier 2007 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la loi;
DÉCLARE que la dette est exigible.
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Alain Vaillancourt |
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M. Éric Lemay |
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T.U.A.C. (local 500) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me François Bouchard |
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LANGLOIS, KRONSTRÖM, DESJARDINS |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.)
[3] Foster-Ford et Catelli (1989) inc., 56830-61-9402, 95-10-12, B. Lemay; Lamontagne et Bois francs Impérial ltée, 102428-62-9806, 99-03-10, C. Demers; Ouellet et Le groupe immobilier Rioux inc., 137570-01A-0004, 01-02-16, J.-M. Laliberté; Toutant et Guitabec inc.,155065-04B-0102, 01-09-19, L. Collin; Cadieux et B.O.L.D., 216395-64-0309, 04-06-01, R. Daniel.
[4] Bigeault et I.C.C. Cheminées industrielles inc., 183731-64-0205, 03-10-17, J.-F. Martel, révision rejetée, 04-11-16, L. Boucher
[5] Vern PUTZ-ANDERSON, Cumulative Trauma Disorders: A Manual for Musculoskeletal Diseases of the Upper Limbs, London UK, Taylor & Francis, 1988, p 22
[6] Ikka KUORINKA, Lina FORCIER, Mats HAGBERG, Barbara SILVERSTEIN, Richard WELLS, Michael J. SMITH, Hal W. HENDRICK, Pascale CARAYON, Michel PÉRUSSE, Les lésions attribuables au travail répétitif (LATR): ouvrage de référence sur les lésions musculo-squelettiques liées au travail, Sainte-Foy, Éditions MultiMondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Paris, Éditions Maloine, 1995, 510 p
[7] Les industries de moulage Polytech inc. et Pouliot, 144010-62B-0008, 01-11-20, N. Blanchard; Bouchard et Ministère de la Justice, [2006] C.L.P. 913 .
[8] C.L.P. 123370-63-9909, 21 mars 2000, D. Beauregard
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