Lachance et Pepsico Canada, u.l.c. (Frito Lay) |
2013 QCCLP 5648 |
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[1] Le 14 juin 2012, monsieur Daniel Lachance (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 6 juin 2012.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 avril 2012, déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 26 janvier 2012 et qu’il n’a donc pas droit aux prestations. La CSST réclame au travailleur le remboursement de 1 210,16 $ à titre d’indemnité de remplacement du revenu qu’il a perçue sans droit pendant la période des 14 premiers jours d’incapacité, montant qui ne deviendra toutefois exigible que lorsque la décision sera finale.
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience qu’a tenue le tribunal à Lévis le 5 septembre 2013. Pepsico Canada ULC (Frito Lay) (l’employeur) est représenté par procureur. La CSST est absente et non représentée, ayant renoncé à l’audience par une lettre de son procureur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal d’infirmer la décision en litige et de déclarer qu’il a subi, le 26 janvier 2012, une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail avec droit aux prestations qui en découle.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations d’employeurs estime que l’évolution des faits au fil des descriptions par le travailleur de l’événement ne milite pas en faveur de la crédibilité de ce dernier. Dans les circonstances, la preuve tend plutôt à établir qu’il s’agit de la simple manifestation au travail d’une condition personnelle, sans événement identifiable survenu à cette occasion. La requête du travailleur devrait être rejetée.
[6] La membre issue des associations syndicales considère que la crédibilité du travailleur n’est pas entachée. Les déclarations les plus contemporaines à l’événement concordent. Les précisions ultérieures auprès des intervenants au dossier témoignent non pas de véritables contradictions mais plutôt d’un ensemble des circonstances de travail expliquant l’apparition de la lésion. La requête devrait être accueillie.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le tribunal doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail le 26 janvier 2012 et s’il a droit aux prestations en conséquence.
[8] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit les notions d’« accident du travail » et de « lésion professionnelle » dans les termes suivants :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[9] L’article 28 de la loi énonce, par ailleurs, ce qui suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[10] Le travailleur, qui est maintenant âgé de 58 ans, œuvre à titre de cuiseur pour le compte de l’employeur depuis 18 ans.
[11] Dans sa réclamation à la CSST, le travailleur déclare avoir subi une lésion professionnelle, le 26 janvier 2012, dans les circonstances qu’il décrit comme suit :
En ramassant ma chaudière de travail et des patates qui était sur le planché en me relevant. Je me suis congner sur la poignée d’une grosse poubelle dans le dos alors toute le coté gauche de ma jambe c’et engourdit et mes orteilles [sic]
[12] Les rapports médicaux adressés à la CSST, à compter du 26 janvier 2012, ont trait à des hernies discales L4-L5 et L5-S1 gauches.
[13] Le 10 février 2012, l’employeur s’oppose à l’admissibilité de cette réclamation au motif qu’il s’agit de la manifestation d’une condition personnelle préexistante. Le travailleur est non seulement porteur d’une discopathie dégénérative mais il a aussi été traité pour une hernie discale L4-L5 avec radiculopathie L5 gauche en 2008.
[14] Selon l’employeur, le fait que le travailleur se soit cogné à la hauteur du rein gauche, soit à environ 10 cm de la colonne vertébrale sans aucun signe apparent d’une lésion à ce niveau, ne peut avoir entraîné les deux hernies discales lombaires diagnostiquées le 26 janvier 2012.
[15] Le 24 février 2012, le travailleur précise à l’agente de la CSST s’être cogné le côté gauche du dos sur la poignée de la poubelle de métal et avoir alors ressenti une vive douleur irradiant jusqu’aux orteils, puis être tombé au sol tellement il avait mal. Il a déclaré immédiatement sa lésion à l’employeur avant d’être transporté en ambulance à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis.
[16] Le 5 mars 2012, l’employeur communique avec la CSST afin de l’informer que le travailleur part en vacances pour une semaine et qu’il ne doit pas être indemnisé pour cette période advenant que sa réclamation soit acceptée. L’employeur ajoute qu’il est presque impossible que le travailleur se soit blessé à l’endroit indiqué étant donné que la poignée de la poubelle est très basse. Des photographies illustrant ce gros contenant ainsi qu’une personne mimant l’événement décrit par le travailleur sont commentées par l’employeur à l’appui de sa prétention.
[17] Le 11 avril 2012, l’agente de la CSST rapporte en ces termes les précisions obtenues du travailleur sur les circonstances entourant l’apparition de sa lésion :
Titre : Retour d’appel du T
[...]
Conversation du 05-04-2012
Description de la poubelle
Je demande au T de me décrire la poubelle sur laquelle il dit s’être cogné.
Le T me dit:
- que la poubelle a environ 3 pieds de haut pour 4 pieds de long.
- que dans le haut de la poubelle, il y a une longue poignée de fer.
- que les bouts de la poignée sont en triangle et que c’est sur un de ces bouts qu’il s’est cogné.
J’informe le T que j’ai en ma possession des photos de ladite poubelle et que sa description est conforme aux photos.
Fait accidentel
Je demande au T de me réexpliquer le fait accidentel puisque j’ai de la difficulté à comprendre comment il a pu se cogner sur la poignée.
Le T me dit:
- qu’il y avait des patates en dessous de la poubelle.
- qu’il a dû se pencher pour les ramasser et que c’est en se relevant qu’il s’est cogné.
Je vérifie avec le T ma compréhension du fait accidentel. Si je comprends bien, vous étiez face à la poubelle pour ramasser les patates situées en dessous de cette dernière alors, il est impossible que vous vous soyez cogné à l’endroit indiqué. Pour ce faire, il aurait fallu que votre dos soit accoté sur la poubelle et que vous ramassiez les patates la tête par en bas et les bras entre ou sur le côté des jambes.
Le T hésite et me dit:
- qu’en se relevant, il s’est aussi tourné afin de ne pas piler sur des patates situées en avant de la poubelle.
- que c’est en se tournant qu’il a heurté le bout de la poignée.
[...]
[18] Le 12 avril 2012, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif qu’il n’a pas été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2012. Cette décision, que conteste le travailleur, est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative le 6 juin 2012, d’où la requête dont le tribunal est saisi.
[19] Le travailleur complète sa preuve par le dépôt de rapports médicaux attestant d’un suivi avec investigation en faveur d’une radiculopathie L5 et S1 gauche, d’une évaluation du 26 août 2013 effectuée par le docteur Giguère, chirurgien orthopédiste, et d’une consultation du 15 août 2013 auprès de la docteure Levasseur, physiatre. À ces rapports s’ajoutent des photos supplémentaires illustrant plus amplement le poste de travail ainsi qu’une description par le travailleur de l’ensemble de la tâche accomplie par lui lors de l’événement allégué le 26 janvier 2012.
[20] L’employeur soumet à l’appréciation du tribunal, outre les photos commentées et les antécédents médicaux du travailleur qu’il a déjà documentés auprès de la CSST, un rapport d’expertise médicale du 10 juin 2013 émanant du docteur Nadeau, orthopédiste.
[21] Le docteur Nadeau rapporte ainsi les faits entourant l’apparition de la lésion :
[…]
Vers 11 h 30, la journée du 26 janvier 2012. monsieur me dit qu’il ramassait des pommes de terre qui étaient au sol. Il avait une chaudière dans laquelle il mettait les pommes de terre parce qu’elles sont très glissantes au sol et pour que personne ne se blesse, la direction avait demandé à ce qu’on ramasse les pommes de terre. Monsieur les mettait dans sa chaudière, il s’est relevé et a frappé la poubelle alors qu’elle était dos à lui et c’est le coin de la poubelle qui était à environ 41 pouces qui lui a donné un coup au niveau du rachis lombaire. Monsieur me dit qu’il a barré, que ce n’est pas en ramassant les pommes de terre, ce n’est pas non plus en relevant, c’est le fait de s’être frappé à ce niveau qui a causé la douleur avec irradiation au niveau de sa jambe gauche.
[...]
[22] En conclusion de son expertise, le docteur Nadeau considère que le travailleur a tout au plus subi une contusion, sans qu’il ait été démontré ni abrasion, ni ecchymose, ni meurtrissure à ce niveau le 26 janvier 2012. De l’avis de cet orthopédiste, le travailleur n’a pas subi une hernie discale ni même une entorse lombaire dont le mécanisme de production n’a pas été établi pour les raisons suivantes :
[…]
La taco initialement avait montré une image d’hernie discale et par la suite, la résonance a montré en fait qu’il n’y avait pas d’hernie discale mais bien une problématique de pied tombant en toute vraisemblance dû à une dégénérescence au niveau du sciatique poplité externe.
Nous allons recevoir les documents pertinents dans le présent dossier. Si l’on considère le mécanique de production d’une hernie, le tout est le même que celui d’une entorse lombaire, soit une élongation traumatique capsulo-ligamentaire au pourtour d’une articulation suite à un mouvement fait à l’extrême du mouvement. On considère que c’est un mouvement de flexion et rotation au niveau du tronc dont la rotation doit être assez importante pour non seulement briser les ligaments capsulo-ligamentaires mais pour atteindre également le disque et nous n’avons pas cet élément dans le présent dossier.
D’ailleurs, monsieur dit qu’il s’est relevé en position droite et il n’y a eu aucun mouvement de torsion au niveau du tronc. Ce n’est pas en se penchant, ni en se relevant ou en soulevant une charge qui a ressenti une problématique douloureuse. Monsieur me dit que c’est en se frappant sur le coin pointu.
Il y a donc eu un traumatisme direct, donc aucun mouvement au niveau du rachis. Il n’y a pas eu d’hyperextension, d’hyperflexion ou de rotation ou de torsion à ce niveau. [sic]
[…]
[23] Lors de l’évaluation du travailleur en août 2013, le docteur Giguère décrit comme suit les faits entourant l’apparition de la lésion :
Le 26 janvier 2012, monsieur nous explique qu’il travaille en supplémentaire. Habituellement, sa journée de travail se fait de 15h00 à 23h00. Étant donné qu’il est en supplémentaire, monsieur est entré à 11h00 la journée du 26 janvier 2012. L’accident survient entre 11h30 et 12h00 au souvenir de monsieur. Monsieur nous informe qu’il est cuiseur chez Frito Lay. Monsieur doit ramasser des patates qui se situent au pourtour d’un contenant à déchets qui est rouge. Nous avons à notre dossier des photos d’un contenant à déchets rouge. Monsieur nous affirme que l’accident est survenu avec ce contenant à déchets, rouge. Monsieur est à ramasser des patates en dessous de barrières de réservoirs à l’huile. Il travaille avec le tronc incliné. Monsieur se recule pour ne pas se frapper la tête sur les tuyaux des réservoirs à l’huile. Il se recule et se relève, redresse son tronc et c’est à ce moment qu’il frappe le coin du contenant à déchets. Monsieur a dans les mains une chaudière de patates, chaudière pleine au ¾. La chaudière pleine, selon monsieur, pèse habituellement 20 livres. Monsieur a approximativement 12-15 livres dans ses mains. Il se relève avec la chaudière pleine au 3/4 en frappant le coin du contenant à déchets. Il ressent une douleur subite au niveau de la région lombaire.
Monsieur se frappe au niveau de la région lombaire. Monsieur nous dit qu’il porte à ce moment un coton ouaté avec une veste sans manches piquée. Les douleurs sont à un point tel que monsieur doit déposer la chaudière car il présente des douleurs lombaires importantes avec irradiation dans son membre inférieur gauche. Les douleurs sont décrites sous forme de brûlure avec engourdissements à la région latérale de la hanche gauche, face latérale de la cuisse gauche, face latérale de la jambe et face dorso-latérale du pied gauche. Les engourdissements sont présents à tout le membre inférieur, le talon est épargné. Monsieur a 15 pieds à. faire approximativement pour se rendre vers l’endroit où se situe ses papiers et 12 pieds de l’autre côté pour demander de l’aide. Monsieur sort du côté droit et cherche de l’aide, il s’assoit dans le premier bureau et demande de l’aide à monsieur René Marois. Monsieur s’assoit, il ne peut plus marcher, il transpire +++. [sic]
[...]
[24] Le docteur Giguère conclut, pour les raisons suivantes, qu’il existe un lien entre l’événement du 26 janvier 2012 et la lésion qu’a alors connue le travailleur :
[…]
Pour parler du lien de causalité, nous devons mentionner auparavant le diagnostic.
Nous retenons comme diagnostic en lien avec l’événement du 26 janvier 2012 :
- radiculopathie L5 gauche se traduisant par un pied tombant, s’étant manifestée suite à l’événement du 26 janvier 2012.
En effet, lorsque monsieur se relève de sa position inclinée en se frappant le dos avec une chaudière de 12-15 livres dans les mains, monsieur se frappe la région lombaire et ressent immédiatement des douleurs lombaires avec engourdissements au niveau du membre inférieur gauche. Ceci a été favorisé par la présence d’une fibrose périneurale au niveau de la racine L5 gauche + rétrécissement des foramens de conjugaison (sténose foraminale). Le mécanisme de production est compatible avec le diagnostic que nous retenons chez monsieur Lachance i.e. une contusion lombaire et radiculopathie L5 gauche.
Contrairement à ce que pense le docteur Paul Nadeau, le pied tombant est apparu suite à l’événement du 26 janvier 2012, nous devons cependant dire que ce pied tombant a été favorisé par la présence de fibrose périneurale consécutive à la discoïdectomie subie par monsieur le 21 octobre 2008 + présence d’une sténose foraminale.
En effet, monsieur fonctionnait tout à fait normalement sans aucun symptôme juste avant l’accident du 26 janvier 2012. Le traumatisme subit par monsieur, a produit cette radiculopathie L5 gauche. Monsieur n’avait aucun pied tombant auparavant, car il n’aurait pu faire le travail qu’il faisait sans restriction avec la présence d’un pied tombant. La radiculopathie L5 gauche sous forme de pied tombant, s’est manifestée à la suite du traumatisme subi par monsieur lorsqu’il se relève d’une position inclinée avec une chaudière de 12-15 livres dans les mains et qu’il se frappe le bas du dos.
Nous avons pris connaissance de photos et de commentaires aux pages 9 à 15. Ces photos ne représentent pas la réalité, car si monsieur avait eu les fesses appuyées contre le contenant à déchets, monsieur ne se serait pas relevé comme il l’a fait lors de l’événement du 26 janvier 2012. À noter par ailleurs que les fesses de la personne que nous voyons sur les pages 9 à 15, sont beaucoup plus proéminentes que les fesses de monsieur Lachance. Si nous regardons la photo apportée par monsieur Lachance, la situation est bien différente par rapport à ce qui est représenté aux pages 9 à 15. Le coup subit par monsieur a fait se manifester une radiculopathie avec pied tombant, la contraction musculaire soudaine à cause de l’impact de la contusion subit par monsieur a contribué à ce que se manifeste cette radiculopathie L5 gauche.
Par ailleurs, contrairement à ce que dit le docteur Nadeau, monsieur portait un coton ouaté avec une veste piquée, ceci explique qu’il n’y ait pas d’abrasion ou de meurtrissure notée au niveau de la région lombaire. Il n’est pas besoin d’avoir de meurtrissure ou d’abrasion ou d’ecchymose pour produire les symptômes apparus chez monsieur suite au traumatisme qu’il s’est infligé en se relevant de sa position inclinée avec une chaudière remplie environ aux 3/4.
Considérant les antécédents présents chez monsieur Lachance, à savoir une discoïdectomie L4-L5 gauche subie le 21 octobre 2008
Considérant le traumatisme décrit par monsieur Lachance alors qu’il se relève d’une position inclinée avec une chaudière dans les mains pesant 12-15 livres,
Considérant le diagnostic de radiculopathie L5 gauche sous forme de pied tombant (avec douleurs neuropathiques secondaires),
Il est probable que l’événement subit par monsieur Lachance le janvier 2012 ait produit une radiculopathie L5 gauche sous forme de pied tombant.
Le lien de causalité est probable.
[25] À l’audience, le travailleur explique, de son mieux, les gestes qu’il a posés avant que survienne sa lombosciatalgie gauche avec engourdissement jusqu’aux orteils après avoir ramassé au sol des pommes de terre et s’être relevé avec sa chaudière de travail en se frappant directement la colonne lombaire sur l’extrémité de la poignée en métal de la poubelle rouge servant à recevoir les rebuts.
[26] Le travailleur précise avoir ramassé des pommes de terre non seulement autour et sous la grosse poubelle rouge, mais aussi sous les tuyaux jaunes des réservoirs à l’huile situés à moins de quatre pieds de distance de la poubelle. Après s’être sorti le corps de sous les tuyaux, il dit avoir reculé davantage pour ne pas se heurter la tête avant de se relever avec sa chaudière remplie aux trois quarts de pommes de terre, d’un poids de 12 à 15 livres, et de se cogner le bas du dos sur le coin triangulaire de la poignée de la poubelle située derrière lui.
[27] S’il n’a pas fourni ces dernières précisions à la CSST, le travailleur indique que celle-ci l’a interrogé uniquement au regard de la poubelle rouge illustrée sur les photos transmises par l’employeur. Le docteur Giguère disposait, pour sa part, des photos plus détaillées du poste de travail incluant l’espace où se trouvent les tuyaux jaunes, lorsque ce médecin l’a rencontré et questionné sur les circonstances d’apparition de sa lésion.
[28] Sur le plan médical, la preuve complémentaire produite par le travailleur atteste d’une évolution du diagnostic initial de hernies discales L4-L5 et L5-S1 gauches en faveur d’une radiculopathie L5 et/ou S1 gauche au fil du suivi et de l’investigation en 2012 et 2013.
[29] Il n’y a pas de récidive, en 2012, de la hernie discale L4-L5 gauche traitée par discoïdectomie en 2008. Il n’y a pas non plus de modification de la petite hernie discale L5-S1 gauche radiologique déjà identifiée à l’examen par résonance magnétique de la colonne lombaire du travailleur en 2008. On retrouve aux deux niveaux précités des phénomènes dégénératifs marqués décrits comme suit à la lecture d’un nouvel examen par résonance magnétique réalisé le 18 mai 2012 :
[…]
Niveau L4-L5 : Dans l’intervalle, il y a eu une chirurgie de laminectomie gauche et discoïdectomie postéro-latérale et foraminale gauche. Il y a une discopathie dégénérative modérée avec hyposignal du disque en T2, pincement de l’espace intervertébral et bombement discal circonférentiel, sans nouvelle hernie discale. Il y a une zone de signal tissulaire rehaussant après injection de Gadolinium en épidural antérieur ainsi qu’autour de l’émergence de la racine L5 gauche, s’étendant également en foraminal gauche, en lien avec des phénomènes de fibrose post-opératoire. Pas de signe d’arachnoïdite. Pas de sténose du canal carpien. Légers rétrécissements des foramens de conjugaison causés par les phénomènes de spondylodiscarthrose.
Niveau L5-S1 : Spondylodiscarthrose modérée et bombement discal auquel s’ajoute une petite hernie discale postéro-latérale gauche ne s’étant pas modifiée de façon significative depuis l’examen précédent, sans signe de compression de l’émergence de la racine S1 gauche. Arthrose facettaire bilatérale modérée. Les changements dégénératifs entraînent des sténoses foraminales bilatérales significatives avec oblitération de la graisse autour des racines sortantes L5.
OPINION :
· Status post-laminectomie gauche et discoïdectomie à L4-L5 pour une hernie discale, sans signe de récidive. Fibrose post-opératoire rehaussant après injection de Gadolinium dans l’espace épidural en antéro-latéral gauche et en périradiculaire autour de la racine L5 gauche.
· Sténoses des foramens de conjugaison L5-S1 droit et gauche causée par des phénomènes dégénératifs de spondylodiscarthrose et d’arthrose facettaire.
[30] Le diagnostic retenu par les médecins ayant charge du travailleur consiste en une radiculopathie L5 et/ou S1 gauche avec pied tombant. Il s’agit du diagnostic qui lie le tribunal aux fins de l’analyse de l’admissibilité de la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle alléguée le 26 janvier 2012.
[31] Si la lombosciatalgie gauche que présente le travailleur dans l’exercice de son travail se manifeste de façon soudaine, le 26 janvier 2012, la preuve révèle qu’il s’agit de la réapparition d’une radiculopathie L5 et/ou S1 gauche sur une hernie discale L4-L5 avec discoïdectomie en 2008 où l’on notait aussi une hernie discale L5-S1 radiologique.
[32] La réapparition de la symptomatologie sous la forme d’une même radiculopathie favorisée par une fibrose périneurale et une sténose foraminale, sans signe de hernie discale modifiée ou aggravée, témoigne non pas d’une blessure mais d’une maladie. Il y a, en outre, une évolution dans la description des circonstances d’apparition de la lésion que le tribunal se doit d’apprécier à son mérite.
[33] Le travailleur ne peut, dans les circonstances, bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.
[34] Comme l’ont plaidé les représentants des parties présentes à l’audience, le litige consiste à déterminer si le travailleur a été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2012, à savoir un événement imprévu et soudain ayant entraîné la réapparition de la radiculopathie L5 et/ou S1 gauche avec pied tombant désormais, sur une condition personnelle préexistante incluant une fibrose périneurale et une sténose foraminale.
[35] Le tribunal, après avoir analysé les représentations des parties à la lumière de l’ensemble de la preuve factuelle et médicale, estime que le travailleur a été victime d’un accident du travail pour les raisons suivantes.
[36] L’employeur remet en cause le fait que le travailleur se soit frappé le bas du dos lors de l’événement allégué être survenu à son travail le 26 janvier 2012.
[37] Malgré une évolution et surtout des précisions obtenues au fil de versions de l’événement, les déclarations à la fois spontanées et très contemporaines du travailleur, tant auprès de l’employeur, de son médecin que de la CSST, concordent.
[38] Le travailleur affirme s’être frappé la région lombaire gauche sur la poignée de la grosse poubelle en se relevant avec sa chaudière de pommes de terre qu’il venait de ramasser au sol. C’est alors qu’est apparue sa douleur avec engourdissement à tout le membre inférieur gauche.
[39] Le tribunal accorde une valeur probante à cette déclaration initiale fournie par le travailleur aux intervenants concernés et estime dès lors plausible, voire probable que le travailleur se soit frappé la région lombaire gauche sur le coin triangulaire de la poignée de la poubelle de métal juste avant l’apparition de sa lombosciatalgie gauche.
[40] Les tentatives de reconstitution de ce fait accidentel par l’employeur n’ont pas convaincu le tribunal de l’absence d’un tel traumatisme, pour les mêmes raisons déjà énoncées par le docteur Giguère.
[41] Le fait que le travailleur situe désormais l’impact sur la colonne lombaire plutôt qu’à quelques centimètres à gauche de celle-ci a peu d’incidence sur l’appréciation de la preuve dans le contexte où ses déclarations contemporaines sont sans équivoque quant à la localisation du traumatisme subi à la région lombaire gauche.
[42] Les précisions du travailleur sur sa propre localisation au moment de se relever de la position inclinée avant de se frapper le bas du dos ne sont pas aussi limpides. Le tribunal constate, par contre, que le travailleur a de la difficulté à exposer clairement et intégralement les faits en réponse aux questions pourtant précises formulées par les procureurs à l’audience. Une telle difficulté apparaît bien réelle et ne peut être imputée à un manque de crédibilité.
[43] L’exposé global des faits dont dispose le présent tribunal témoigne non pas d’un événement unique mais d’une séquence d’événements qu’a connue le travailleur dans l’exercice de son travail en temps supplémentaire le 26 janvier 2012, de 1 h 30 et 12 h.
[44] La réapparition à cette occasion d’une radiculopathie L5 et/ou S1 gauche est tributaire non seulement d’un traumatisme direct à la région lombaire gauche avec contracture ou contrecoup subi à ce niveau mais aussi des gestes posés dans les moments précédents pour ramasser au sol dans des espaces restreints et en postures contraignantes (flexion, extension, rotation, voire torsion de la colonne lombaire), les pommes de terre situées autour de même que sous la poubelle et sous les tuyaux des réservoirs à l’huile. Le fait que de tels gestes aient été posés de façon délibérée dans le cours normal du travail n’a pas pour effet d’écarter la notion d’événement imprévu et soudain[2].
[45] Les différents éléments entourant la réapparition de la radiculopathie L5 et/ou S1 gauche du travailleur, qui était asymptomatique depuis son retour au travail après l’épisode de 2008, constituent des faits graves, précis et concordants qui militent en faveur de la survenance d’un événement imprévu et soudain par le fait du travail.
[46] La notion élargie d’un accident du travail doit recevoir application alors que la séquence des événements précités a exacerbé la condition personnelle préexistante du travailleur aux prises plus particulièrement avec une fibrose périneurale consécutive à la discoïdectomie L4-L5 de 2008 et une sténose foraminale.
[47] Si cette condition personnelle préexistante a elle-même favorisé la réapparition de la radiculopathie en cause avec pied tombant que présente désormais le travailleur, le travail accompli par ce dernier en postures contraignantes dans des espaces restreints, suivi du redressement de la position inclinée avec une chaudière pesant de 12 à 15 livres, puis du traumatisme direct subi à la région lombaire gauche expliquent favorablement la lésion qui s’est manifestée à cette occasion.
[48] Le fait que le travailleur soit déjà porteur d’une importante condition personnelle préexistante dégénérative à L4-L5 et L5-S1 avec radiculopathie L5 et/ou S1 gauche ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle alors que cette condition était totalement asymptomatique depuis quelques années et qu’elle a été exacerbée par un événement imprévu et soudain survenu par le fait de son travail le 26 janvier 2012.
[49] Il ne s’agit pas de la seule manifestation au travail d’une condition personnelle, mais d’une lésion professionnelle survenue sur une importante condition préexistante.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Daniel Lachance, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 6 juin 2012;
DÉCLARE que le travailleur a subi à titre de lésion professionnelle, le 26 janvier 2012, une radiculopathie L5 et/ou S1 gauche avec pied tombant sur une condition personnelle préexistante de dégénérescence avec fibrose périneurale et sténose foraminale;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations pour une telle lésion.
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Geneviève Marquis |
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Monsieur Yves Marcoux |
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SITBCTM |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-Sébastien Cloutier |
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NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Stéphane Larouche |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.