COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 27 mai 1994 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE : Me Louise Boucher DE MONTRÉAL RÉGION: LAVAL DOSSIER:37770-61-9203 DOSSIER CSST:101371250AUDITION TENUE LE : 9 novembre 1993 DOSSIER BRP:60855378 EN DÉLIBÉRÉE LE : 14 janvier 1994 À : Montréal MONSIEUR SYLVAIN BIBEAU 499, St-Michel Sherbrooke (Québec) J1E 2K9 PARTIE APPELANTE et POMERLEAU & BOUYGUES INC.Monsieur Jean-Marc Simard 521, 6e avenue St-Georges de Beauce (Québec) G5Y 5C4 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 19 mars 1992 monsieur Sylvain Bibeau (le travailleur) dépose, à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision majoritaire du bureau de révision de la région de Laval datée du 30 janvier 1992.
Cette décision confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) datée du 16 septembre 1991 et statue que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle le 20 août 1991.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 20 août 1991.
LES FAITS Pomerleau & Bouygues Inc. (l'employeur), en 1991, détient un contrat pour l'exécution de travaux de construction sur le territoire de la Baie James, plus particulièrement à LG-1.
En juillet 1991, le travailleur est embauché par l'employeur. Il est coffreur et apprenti-menuisier.
Malgré que l'employeur défraie le transport par avion, le travailleur préfère se rendre à la Baie James, en automobile.
Ces frais sont également assumés par l'employeur.
Le contrat de travail à la Baie James prévoit un horaire de soixante heures par semaine, à raison de 10 heures par jour du lundi au samedi, soit de 7 h à 17 h 30. Les dimanches et les soirs après 17 h 30, le travailleur dit devoir demeurer disponible pour effectuer des heures supplémentaires.
L'employeur assume le gîte et le couvert. Le chantier étant à environ six kilomètres du campement, le travailleur y est transporté par autobus.
Le travailleur dit: «à la Baie James, t'es pas chez vous». Il explique que la surveillance y est assurée vingt-quatre heures par jour et qu'il faut un permis pour entrer et sortir du campement. À l'accueil, les «règlements de conduite» sont expliqués et des dépliants sont remis aux travailleurs.
Le travailleur reconnaît que c'est la Société d'Énergie de la Baie James (S.E.B.J.) qui assure cette surveillance et qui procède à l'accueil des travailleurs sur les chantiers.
En juillet 1991, à son arrivée sur le chantier, le travailleur s'est vu désigner une chambre à l'intérieur d'un bâtiment où cinquante-quatre travailleurs y logent.
Le 20 août 1991, après sa journée de travail sur le chantier, alors qu'il est de retour au campement, il se dirige dans un autre bâtiment que le sien pour y regarder la télévision. Dans le bâtiment qu'il occupe, il n'y en a pas. Au retour, vers 23 h, il trébuche sur des tuyaux laissés par terre, en face de son bâtiment, et tombe sur son épaule droite.
Il ressent une douleur à l'épaule droite vers l'omoplate. Il voit un médecin au chantier et, le lendemain, consulte à la clinique de Radisson. Le rapport de consultation médicale de ce 21 août 1991 conclut à une contusion de l'épaule droite. De retour à Montréal, son attestation médicale comporte le diagnostic d'entorse musculaire.
Le travailleur complète dès lors une réclamation auprès de la Commission laquelle, dans une décision du 16 septembre 1991, refuse ladite réclamation au motif que l'événement ne s'est pas produit par le fait ou à l'occasion du travail, ce que conteste le travailleur au bureau de révision. Ce bureau ayant rejeté ses prétentions, le travailleur en appelle de cette décision en l'instance.
L'employeur fait témoigner monsieur Jean-Marc Simard, directeur des ressources humaines à son service. Il était à LG-1 en 1991.
Il précise que le territoire de LG-1 est sous le contrôle exclusif de la S.E.B.J. C'est cette société qui accueille tous les travailleurs, peu importe l'employeur. Dès son arrivée, chaque travailleur est accueilli par elle, et reçoit le livre des règlements. Elle assure la surveillance sur le territoire.
Les campements appartiennent à la S.E.B.J. et c'est elle qui décide de l'attribution des bâtiments. Le bâtiment où résidait le travailleur n'était pas occupé exclusivement par les travailleurs de l'employeur.
Le campement est possédé, opéré, entretenu par la S.E.B.J., laquelle assume également le contrôle de la discipline sur tout le territoire. D'ailleurs, les noms des travailleurs embauchés sont fournis à la S.E.B.J., avant leur arrivée sur le chantier, pour vérification. En cas de problèmes sur le territoire, la S.E.B.J. a le pouvoir d'expulser un travailleur avant même d'en aviser son employeur.
Les employeurs fournissent les matériaux et la main d'oeuvre nécessaire au chantier, la S.E.B.J. fournit et contrôle toute l'infrastructure. En ce sens, c'est elle et non l'employeur qui assume le gîte et le couvert pour les travailleurs.
À la demande de la Commission d'appel, l'employeur déposait, le 14 janvier 1994, une copie du Décret de la Construction, un avis d'affectation, une lettre de «refus de vivre et couvert» et une photocopie du livre des règlements généraux de la S.E.B.J. À l'audience, un plan de l'aménagement du campement de LG-1 était déposé.
ARGUMENTATION La représentante du travailleur soumet que ce dernier a été victime d'un accident, à l'occasion de son travail. Le travailleur loge audit campement, dans l'intérêt direct et immédiat de l'employeur. Au moment de l'accident, il était en disponibilité pour le travail.
Le représentant de l'employeur, pour sa part, argue qu'il ne peut s'agir d'une activité connexe au travail, puisqu'elle ne peut en aucun cas être reliée au travail pour lequel le travailleur était embauché. Le travailleur se livrait à une activité purement personnelle sur laquelle l'employeur n'avait aucun contrôle.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 20 août 1991.
La Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. chap. A-3.001) (la loi) définit la lésion professionnelle et en crée une présomption à son article 28: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
D'emblée, la Commission d'appel estime que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption légale de lésion professionnelle.
Sans devoir décider s'il a subi une blessure au sens de la loi, cette blessure, s'il en est une, n'est pas arrivée sur les lieux du travail, alors que le travailleur était à son travail.
Le travailleur a donc le fardeau de démontrer, par preuve prépondérante, qu'il a subi une lésion professionnelle.
Il n'est pas soutenu, et la preuve n'est pas à cet effet, que le travailleur ait souffert d'une maladie professionnelle, ni connu une récidive, rechute ou aggravation.
Le travailleur demande à la Commission d'appel de déclarer qu'il a subi une blessure ou maladie par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, lequel est défini comme suit à la loi: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; La Commission d'appel n'a aucune difficulté à retenir que l'événement décrit par le travailleur, est un événement imprévu et soudain. Le travailleur a trébuché sur un objet et est tombé par terre. L'on ne peut certes pas comprendre que cet événement était volontaire.
La Commission d'appel estime d'autre part que cet événement a entraîné la blessure ou maladie diagnostiquée dans les heures qui ont suivi. Le travailleur dit être tombé sur l'épaule droite et c'est une contusion de l'épaule droite qui est constatée, suivi d'un diagnostic d'étirement musculaire au même site.
L'événement n'est pas survenu par le fait du travail, le travailleur en convient. Il soutient cependant que l'événement est survenu à l'occasion de son travail. La Commission d'appel n'est pas de cet avis.
Pour décider qu'un événement est survenu à l'occasion du travail, le travailleur doit démontrer l'existence d'une dimension spatiale, temporelle et fonctionnelle de l'activité à laquelle il se livrait au moment pertinent.
La preuve du travailleur en regard de la dimension spatiale, à savoir le lieu de l'événement, est satisfaisante. Le travailleur devait obligatoirement vivre au campement de LG-1. Que l'employeur possède ou non ce campement ou qu'il en ait le contrôle ou non, n'est pas pertinent en l'espèce. La dimension spatiale est analysée en fonction de l'événement, dans sa globalité, et ne requiert pas à elle seule, une preuve de propriété ou de contrôle de la part de l'employeur.
La Commission d'appel n'est cependant pas satisfaite de la preuve en regard de la dimension temporelle, soit le moment de l'accident, et de la dimension fonctionnelle, soit le lien entre le travail et la finalité de l'activité exercée par le travailleur.
Si l'événement survient durant les heures effectives de travail, il s'agira fort probablement d'un cas où il existe un lien entre l'accident et le travail. Il en va autrement lorsque l'accident se produit en dehors des heures de travail.
Le travailleur, à l'audience, affirmait qu'en dehors de ses heures normales de travail, il devait constamment être en disponibilité pour des heures supplémentaires. Il n'a cependant déposé aucun document à cet effet et la Commission d'appel n'a retrouvé aucune mention de ce genre aux sections XXI et XXII du Décret de la Construction, lesquelles traitent des horaires de travail et heures supplémentaires dans les chantiers isolés et dans le projet de la Baie James.
L'événement est survenu à 23 h, au moment où le travailleur réintégrait son bâtiment. Lorsque le travailleur décide de quitter son bâtiment, ce 20 août 1991, pour aller passer la soirée dans un autre, il n'avise nullement son employeur.
Comment concilier dès lors qu'il doive demeurer en disponibilité, sans aviser son employeur lorsqu'il quitte son point d'attache.
Cependant, comme il en était fait mention dans la discussion concernant le lieu de l'événement, l'heure de celui-ci, ne pourra à lui seul faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail. Là encore, cette dimension devra être analysée dans la globalité de l'événement.
C'est ainsi que la dimension fonctionnelle de l'événement sera déterminante.
La Commission d'appel, dans l'affaire Zaheeruddin et Défense Nationale Q.E.T.E. (1991) CALP, 935, accueillait l'appel du travailleur et déclarait qu'il avait été victime d'un accident du travail. Le travailleur, en poste à Hull, avait reçu instruction de son employeur de participer à une conférence en Californie.
Le travailleur, pendant son séjour, se blessait en prenant sa douche à sa chambre d'hôtel. L'hôtel avait été réservé et payé par l'employeur, ainsi que les billets d'avion. La Commission d'appel décidait qu'il s'agissait d'un accident du travail, notamment pour les raisons suivantes: «(...) Ainsi, il a été démontré que l'employeur a requis le travailleur, dans le cadre de son travail, de se déplacer et d'assister à cette conférence tenue à Monterey dans l'État de la Californie aux États-Unis; lors de cette conférence, le travailleur devait loger au Monterey Fairgrounds Travelodge et ne pouvait revenir chez lui avant le 3 août 1987.
La Commission d'appel estime que, entre le moment où le travailleur a quitté son domicile au Canada pour se rendre à Monterey et celui où il est revenu chez lui le 3 août 1987, il (le travailleur) exerçait, dans ce cas- ci, durant tout son séjour, la fonction de représenter l'employeur et exerçait donc une activité reliée à son travail.
La Commission d'appel estime aussi que le lien de subordination employeur-travailleur exigé par la jurisprudence canadienne est ici présent au moment où est survenu l'accident, puisque le travailleur n'avait d'autre choix que de se rendre à l'endroit désigné et réservé par son employeur et d'y revenir selon l'horaire déterminé par l'employeur.
Enfin, la Commission d'appel est d'avis que le travailleur a été blessé alors qu'il exerçait une activité «prévisible, normale et raisonnable» en prenant sa douche le matin du 2 août 1987.» Dans une autre affaire, Trudel et Canada (Emploi et Immigration) (1989) CALP, p. 753, la Commission d'appel considérait victime d'un accident du travail, le travailleur qui subissait un accident lors de son déménagement rendu nécessaire par un changement d'affectation. La Commission d'appel écrit: «(...) De ces faits, la Commission d'appel conclut que non seulement l'activité à laquelle s'adonnait le travailleur était accessoire au travail pour lequel il venait d'être embauché, mais cette activité était couverte par le contrat de louage de travail et a été rendue nécessaire par une décision de l'employeur de ne pas assumer lui-même la responsabilité du transport des bonbonnes de gaz comprimé, alors qu'il assumait la responsabilité générale du déménagement du travailleur.
Et il n'y a aucun doute que l'activité de déménagement au cours duquel est survenu l'accident bénéficiait à l'employeur. Il ne s'agissait pas d'une activité purement personnelle comme l'a prétendu l'employeur mais d'une activité reliée directement à l'assignation du travailleur par l'employeur à un poste de travail situé en dehors de la région où demeurait le travailleur et qui nécessitait dès lors son déménagement.
Il ne fait donc aucun doute que l'activité exercée par le travailleur, en l'espèce, était une activité connexe au travail, puisque cette activité a été rendue nécessaire en raison de la politique de réduction des effectifs de l'employeur et plus particulièrement par le transfert du travailleur d'un poste de travail à un autre. En conséquence, la blessure subie par le travailleur au cours de cette activité doit être déclarée comme étant survenue à l'occasion du travail.» Dans ces deux affaires, c'est la finalité de l'activité exercée par le travailleur qui a été déterminante. En effet c'est la dimension fonctionnelle de l'événement qui était considérée reliée au travail et qui amenait la Commission d'appel à décider qu'il s'agissait d'accidents «à l'occasion du travail».
Ce qui ressort cependant de ces décisions, c'est que l'un et l'autre de ces travailleurs étaient «en service commandé». Il s'agissait de deux travailleurs sédentaires que l'employeur avait décidé de déplacer. L'un pour assister à une conférence, l'autre pour changer d'affectation géographique.
Cela n'est pas le cas du travailleur en l'instance. L'employeur n'a pas déplacé le travailleur de Montréal à la Baie James.
L'employeur a un chantier à la Baie James et le travailleur a postulé pour y travailler. Pendant tout le temps où le travailleur vit à la Baie James, il n'est pas «en service commandé». Il exécute son travail sur un chantier de construction au même titre que tous les autres travailleurs de la construction dans la province, à la seule différence qu'il bénéficie du gîte et du couvert à cause de l'isolement dudit chantier.
La prétention du travailleur en l'instance est à l'effet que parce qu'il bénéficie du gîte et du couvert, l'accident dont il est victime sur ces lieux sera considéré comme un accident du travail, peu importe le moment et l'activité. La Commission d'appel ne le croit pas. Elle doit décider si l'accident est survenu à l'occasion du travail et, dans l'analyse de ce concept, les conditions particulières dont bénéficie le travailleur ne sont qu'un des éléments nécessaires à ladite analyse. Elles ne peuvent, à elles seules, empêcher l'examen de l'activité exercée par le travailleur au cours de laquelle l'accident est survenu.
Le travailleur, en l'instance, n'a pas nié qu'il exerçait une activité personnelle, ce 20 août 1991. Or, pour qu'une activité personnelle, causant une lésion, puisse être qualifiée d'accident survenu à l'occasion du travail, il faut y retrouver un lien avec le travail, c'est-à-dire une activité connexe ou reliée au travail.
Rien dans la preuve offerte par le travailleur n'est susceptible de démontrer que l'activité qu'il exerçait le 20 août 1991, était utile à l'employeur et qu'un lien de subordination continuait d'exister entre eux à ce moment.
Dans l'affaire Lévesque et Société Canadienne de Métaux Reynolds Ltée, (l991) CALP p. 1151, la Commission d'appel, après avoir revu les principes de base de la législation en matière d'accidents du travail, concluait que «(...) la loi vise (...) à couvrir les risques professionnels, c'est-à-dire les risques reliés au travail, à l'emploi et le risque professionnel est le fondement juridique du système». Parlant de la difficulté de cerner l'expression risque professionnel, la Commission d'appel s'exprimait ainsi: «(...) Revenant maintenant à la question des risques professionnels, la Commission d'appel considère, comme l'a apprécié M. le juge Rand dans Workmen's Compensation Board c. C.P.R. Co., qu'un travailleur a également un champ d'activité qui lui est personnel et que ce champ d'activité rejoint à un moment donné celui de son travail ou de son emploi; c'est à compter de ce point de jonction qu'on peut parler de risque professionnel. Il est toutefois des situations où un travailleur, même s'il se trouve dans l'établissement ou sur les dépendances de son employeur, pose des gestes ou se livre à des activités qui ne sont pas, prima facie, reliés au travail en tant que tel ou aux intérêts de l'employeur, c'est là que se pose le problème d'apprécier si le risque relié à tel geste ou activité est un risque professionnel couvert par la loi, ou un risque non professionnel, qui ne serait par conséquent pas couvert par la loi.» Elle ajoutait plus loin: «(...) (...) le soussigné considère que certaines activités sont communes à toute personne, qu'elle soit sur le marché du travail ou non et qu'elle travaille effectivement ou non; il s'agit d'activités qui visent la satisfaction de besoins vitaux, tels ceux reliés au boire et au manger.
Prima facie, ces activités répondent d'abord et avant tout à des besoins d'ordre personnel, non spécifique reliés au travail, et elles sont à caractère essentiellement personnel, de même que les risques qui peuvent parfois y être reliés (ex.: indigestion, empoisonnement, blessure avec un ustensile).
Dans cette affaire, le travailleur s'était blessé à une main en manipulant une bouteille de boisson gazeuse alors qu'il était à l'ouvrir, pendant une pause, à son travail. La Commission d'appel, après avoir analysé l'événement, concluait que «(...) le besoin que visait alors à satisfaire le travailleur étant d'ordre essentiellement personnel, le ou les risques y reliés étaient et sont demeurés d'ordre personnel selon la preuve prépondérante, et il ne s'agit pas là de risques qui sont couverts par la loi».
En l'instance, le travailleur, qui habitait un bâtiment où il n'y avait pas de téléviseur, décidait d'aller passer la soirée ailleurs, là où il s'en trouvait un. C'est au retour de cette soirée qu'il trébuche, tombe et se blesse à l'épaule droite.
La Commission d'appel estime que lors de cette activité, le travailleur n'était pas sous la subordination de son employeur et ce dernier n'exerçait aucun contrôle sur cette activité. Le travailleur n'a pas prouvé qu'il était en disponibilité, ni que son employeur contrôlait ses allées et venues après ses heures normales de travail.
Le travailleur n'a pas non plus prouvé que l'activité à laquelle il se livrait faisait partie de ses conditions de travail. En effet, bien que le travailleur bénéficie du gîte et du couvert, la Commission d'appel estime que cela constitue des conditions de vie et non des conditions de travail. Les conditions de travail des travailleurs de la construction sont contenues dans le Décret de la Construction et ce décret ne contient aucune disposition en regard du gîte et du couvert pour les chantiers isolés. Lorsque ledit décret s'intéresse aux chantiers isolés, ce n'est que pour en prévoir les horaires de travail, les heures supplémentaires et les salaires.
La loi qui nous gouverne vise à protéger les travailleurs à l'égard des risques professionnels et le risque personnel pourra éventuellement se confondre en un risque professionnel lorsque l'activité personnelle est intimement liée au travail, aux conditions de travail. La Commission d'appel estime qu'il s'agit là d'une interprétation qui respecte l'intention du législateur lorsqu'il utilise, dans la loi, l'expression «à l'occasion du travail».
Monsieur le juge Jean Moisan, le 20 juin 1980, (1980) C.A.S. 980, alors qu'il était appelé à intervenir à l'encontre d'une décision de la Commission des affaires sociales, était d'opinion que les conditions de vie et d'existence des travailleurs de chantiers isolés, ne pouvaient être assimilées aux conditions de travail de ceux-ci. De la sorte, il concluait que les activités personnelles de ces travailleurs ne pouvaient être qualifiées d'activités professionnelles, du seul fait que ces travailleurs étaient confinés sur les lieux de leur travail.
Après avoir rapporté l'ensemble de la jurisprudence s'intéressant à l'expression «à l'occasion du travail», monsieur le Juge Moisan écrivait ceci: «(...) Il m'apparaît tout d'abord que la C.A.S. accorde une importance indue à la situation qui est vécue dans ces camps éloignés et isolés. Du seul fait qu'il y a éloignement, isolement et difficulté d'accès, il s'ensuit des contraintes pour ceux qui y demeurent, et elles sont intimement liées à la situation géographique du camp. L'installation de tels camps suppose aussi que l'employeur qui veut y maintenir des équipes, doit leur fournir un ensemble d'avantages qui compensent dans une certaine mesure les inconvénients. C'est ainsi qu'il y a logement gratuit, nourriture presque gratuite et organisation de moyens de loisir.
Du fait aussi de l'éloignement, les employés y vivent habituellement vingt-quatre heures par jour, bien que dans le cas qui nous intéresse, il n'y ait aucune obligation de le faire. Pour assurer la paix et la sécurité et prévenir des abus de toutes sortes, l'employeur doit également prescrire une certaine discipline de vie, dont les termes lui ont sans doute été inspirés par des expériences passées plus ou moins malheureuses.
Quel rapport direct une telle situation a-t-elle avec le travail d'entretien de voies ferrées auquel se livrent les employés de la requérante? Ce que nous venons de décrire, ce ne sont pas des conditions de travail mais des conditions de vie et d'existence dans un milieu éloigné et isolé, avec les contraintes, avantages et inconvénients inhérents à cette situation.
Si on suit le raisonnement de la C.A.S., on ne voit pas pourquoi toutes les activités même les plus personnelles des employés pendant leurs périodes de dix jours au camp ne seraient pas, pour toutes et chacune, «des activités rattachées à l'exercice de leur profession», pour reprendre les paroles de l'honorable juge Jacques. En effet, toute activité quelconque des employés pendant les dix jours où ils sont au camp rencontrent les conditions que retient la C.A.S. Les employés seraient donc couverts par la Loi sur les accidents du travail du début à la fin de leur séjour.» La Commission d'appel souscrit entièrement à ces arguments.
Dans la présente affaire, il n'est pas non plus établi par la preuve en l'instance, que l'activité exercée par le travailleur ce 20 août 1991, était utile en regard de l'accomplissement de son travail. Ce 20 août 1991, le travailleur se livrait à une activité purement personnelle, un loisir, qui n'avait aucun lien avec le travail pour lequel il était embauché par l'employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE l'appel de monsieur Sylvain Bibeau; CONFIRME la décision du bureau de révision de la région de Laval datée du 30 janvier 1992; DÉCLARE que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 20 août 1991.
Me Louise Boucher, commissaire PERREAULT, PINEL & ASSOCIÉS (Me Brigitte Sottile) 215, boul. St-Laurent, bureau 1 Montréal (Québec) H2Y 3T9 Représentant de la partie appelante A.E.C.Q.
(Me Dominique Vanier) 7905, boul. Louis-H. Lafontaine Bureau 300 Anjou (Québec) H1K 4E4 Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.