Lévesque et Gestion Famille Bucci inc. |
2010 QCCLP 4297 |
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[1] Le 29 novembre 2009, monsieur René Lévesque (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 octobre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 août 2009 et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle.
[3] L’audience s’est tenue le 4 mai 2010 à Joliette en présence du travailleur. Bien que dûment convoquée, la compagnie Gestion Famille Bucci inc. (l’employeur) n’est pas présent. La cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.
LA PREUVE
[5] Le travailleur est mécanicien dans le domaine de l’automobile depuis environ 35 ans. Depuis une dizaine d’années, il est à l’emploi de l’employeur, soit le Canadian Tire Terrebonne (Gestion Famille Bucci inc.). De 1990 à 1999, il travaille pour un autre Canadian Tire sur la rue Sherbrooke à Montréal. Auparavant, il a travaillé pour différents garages de plus petite dimension, toujours en mécanique automobile.
[6] Dans son emploi actuel, il travaille de 8 heures à 17 heures, cinq jours par semaine. Ce n’est qu’occasionnellement qu’il effectue du temps supplémentaire.
[7] Le travailleur explique que le garage du Canadian Tire Terrebonne a une superficie approximative de 80 pieds sur 40 pieds. Le garage peut accueillir entre 15 et 20 véhicules. Il ajoute qu’il y a une moyenne de 15 véhicules sur place à la fois et ce, dans une proportion de 75 % du temps.
[8] Une douzaine d’employés travaillent simultanément, soit des hommes de service et des mécaniciens. Les hommes de service procèdent notamment au changement d’huile, à la pose des pneus, des essuie-glaces et des lumières. Le travailleur précise que les mécaniciens ont une carte de compétence leur permettant de changer et de réparer les pièces mécaniques.
[9] Parmi les outils utilisés par le travailleur, il y a des clés pneumatiques, des pistolets à air « zip gun », des clés pneumatiques à impact, des marteaux pneumatiques, des meules, des presses à roulement et des torches pour le métal. Le travailleur ajoute que ces outils sont manipulés quotidiennement et simultanément par l’ensemble des travailleurs.
[10] Il décrit l’environnement sonore de son milieu de travail comme étant très bruyant. L’usage des outils pneumatiques combiné au martèlement des pièces rouillées pour les décoincer sont les principales sources de bruit. Pour illustrer le contexte sonore dans lequel il oeuvre, le travailleur explique qu’il a de la difficulté à s’entendre parler. Pour communiquer avec les autres travailleurs, il doit crier ou encore donner une tape sur l’épaule pour attirer l’attention de son collègue.
[11] En 2002, le travailleur prend conscience qu’il a un problème d’audition. Il explique qu’il fait répéter ses interlocuteurs et qu’il entend un bourdonnement dans ses oreilles. En présence de plusieurs personnes, dans une fête par exemple, le travailleur mentionne qu’il doit se concentrer plus pour bien saisir les conversations.
[12] Le 11 juin 2002, le travailleur passe un audiogramme. Dans ce rapport, il n’y a pas de lien d’établit entre la condition du travailleur et son travail.
[13] Le 21 octobre 2008, le travailleur passe un nouvel audiogramme. Le rapport conclut à une audition stable depuis 2002. Toutefois, l’audiologiste recommande le port de prothèses auditives. Le même jour, le docteur Boutin remplit une attestation médicale dont le diagnostic est hypoacousie avec composante de perception.
[14] En audience, le tribunal a soumis au travailleur, seule partie présente, une étude[1] réalisée par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST) portant sur la caractérisation du bruit et des vibrations émis pour les outils portatifs dans l’industrie de la réparation automobile.
[15] L’étude porte notamment sur le bruit émis par les outils suivants : clé pneumatique, clé pneumatique à impact, marteau pneumatique, meuleuse et ponceuse. Après avoir pris connaissance de l’étude, le travailleur confirme que les outils étudiés correspondent à ceux qu’il utilise dans son travail. L’étude a mis en lumière les niveaux de bruit suivants :
Tableau 50. Sommaire des niveaux acoustiques selon les classes d’outils
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Niveau de pression à l’oreille (Lp,dB(A)) |
Niveau de puissance acoustique de l’outil (Lw, dB(A)) |
||||
Classe d’outil |
Garage |
1ère génération |
2ième génération |
|||
Niveau min |
Niveau max |
Niveau min |
Niveau max |
Niveau min |
Niveau max |
|
Clé Pneumatique |
92,1 |
108,5 |
98,3 |
102,9 |
94,5 |
101,8 |
Clé pneumatique à impact |
96,6 |
114.9 |
101,0 |
107,2 |
95,6 |
100,0 |
Meuleuse d’outillage |
93,9 |
109,2 |
95,6 |
104,2 |
97,8 |
104,5 |
Meuleuse |
N/A |
N/A |
92,8 |
94,3 |
103,1 |
103,5 |
Ponceuse |
83,2 |
104,3 |
86,0 |
91,0 |
N/A |
N/A |
Marteau pneumatique |
101,1 |
117,4 |
102,7 |
107,0 |
109,9 |
112,7 |
L’AVIS DES MEMBRES
[16] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la présomption de maladie professionnelle s’applique et que la requête du travailleur doit être accueillie. Selon eux, le travailleur a été exposé à un bruit excessif.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[17] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.
[18] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) définit les notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[19] Par ailleurs en matière de maladie professionnelle, le législateur a prévu à l’article 29 de la loi, une présomption de maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[20] La section IV de l’annexe I à laquelle renvoie l’article 29 de la loi énonce ce qui suit :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
__________
1985, c. 6, annexe I.
[21] En matière de surdité, pour bénéficier de cette présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit démontrer de façon prépondérante, une atteinte auditive causée par le bruit et l’exercice d’un travail l’exposant à un bruit excessif. La preuve de ces deux éléments permet de conclure qu’il y a un lien entre la surdité et le travail sans qu’une preuve prépondérante de causalité ne soit nécessaire.
[22] La jurisprudence[3] de la Commission des lésions professionnelle établit qu’une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement par un audiogramme témoignant d’une chute du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 6000 à 8000 Hz. En somme, cette atteinte neurosensorielle doit être bilatérale et les courbes audiométriques essentiellement symétriques et plus sévère dans les hautes fréquences[4].
[23] La seconde condition d’application de la présomption de maladie professionnelle en matière de surdité est la preuve d’une exposition à un bruit excessif dans le cadre du travail. La loi ne définit pas ce que constitue un bruit excessif. Deux visions animent le tribunal sur cette question. Le premier courant jurisprudentiel[5] considère qu’un bruit sera considéré excessif s’il dépasse les normes réglementaires établies en matière de prévention[6].
[24] Le second courant jurisprudentiel[7] retient que la notion de bruit excessif renvoie à un niveau de bruit de nature à causer une atteinte auditive. Dans cette perspective, un bruit excessif peut correspondre à un niveau de bruit inférieur à une norme réglementaire. Le tribunal souscrit à ce courant jurisprudentiel maintenant majoritaire et ce, en raison du caractère social et réparateur de la loi.
[25] À cet égard, le juge administratif Michaud écrit dans la décision St-Pierre[8] :
[35] Quant à la notion de bruit excessif, qui n’est pas autrement définie dans la loi, la jurisprudence majoritaire7 indique maintenant qu’il n’est pas opportun d’appliquer avec rigueur la norme réglementaire prévue au règlement, car l’objet de cette norme, qui vise à imposer une limite légale à un niveau de bruit, n’est pas celui visé par la loi, qui est de réparer les conséquences des lésions professionnelles. Il faut plutôt retenir que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit de nature à entraîner une atteinte auditive .
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7 Entre autres : Rondeau et Bow plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux; Philipps Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; J. Sirois électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829-02-9510, 15 octobre 1996, M. Carignan; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Thuot et Multi-Marques Distribution inc., C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; Brisson et Cité de Dorval [2003] C.L.P. 417 ; Viconneau et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 223487-64-0312, 30 mars 2005, R. Daniel; Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717
[26] Pour démontrer une exposition à un bruit excessif, le travailleur n’a pas à produire une étude de bruit qui lui est spécifique. La preuve raisonnable de connaissance du milieu de travail suffit dans la mesure où cette preuve s’appuie sur des données indépendantes reconnues et non sur de simples allégations[9].
[27] En l’espèce, l’analyse des courbes audiométriques de l’audiogramme du 21 octobre 2008 révèle une atteinte auditive de type neurosensorielle bilatérale et somme toute symétrique. Cet audiogramme démontre une encoche dans les hautes fréquences. De cet audiogramme, le tribunal conclut que le travailleur est affligé d’une hypoacousie causée par le bruit.
[28] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la première condition d’application de la présomption de l’article 29 de la loi a été prouvée de façon prépondérante.
[29] Quant à la seconde condition qui doit être remplie pour bénéficier des effets de la présomption de l’article 29, le tribunal considère que la preuve permet de conclure que le travailleur a été exposé à un bruit excessif dans le cadre de son travail de mécanicien dans le domaine de l’automobile.
[30] En l’espèce, la preuve de bruit excessif repose d’une part sur une étude de l’IRSST intitulée : Industrie de la réparation automobile : Caractérisation du bruit et des vibrations émis par les outils portatifs[10]. Cette étude met en lumière des niveaux de bruit variant entre 83,2 dB(A) et 104,3 dB(A) émis lors de l’utilisation de différents outils par les mécaniciens dans le domaine de l’automobile. Or, le tribunal a déjà reconnu que des niveaux de bruit se situant entre 80 dB(A) et 85 dB(A) constituent un bruit excessif[11].
[31] Le tribunal considère que cette étude reflète de façon raisonnable le milieu de travail du travailleur.
[32] D’autre part, le témoignage du travailleur permet également au tribunal de conclure qu’il a été exposé à un bruit excessif. Il confirme que les outils faisant l’objet de l’étude de l’IRSST sont ceux qu’il utilise sur une base quotidienne. De plus, la façon de communiquer avec ses collègues, en criant ou encore en donnant une tape sur l’épaule, représente pour le tribunal une preuve d’un environnement de travail où les niveaux sonores sont élevés.
[33] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la présomption de l’article 29 de la loi s’applique et que le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur René Lévesque, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 octobre 2008.
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Philippe Bouvier |
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[1] IRSST, Rapport R-554, Industrie de la réparation automobile : Caractérisation du bruit et des vibrations émis par les outils portatifs, 2008, 97 pages.
[2] L.R.Q., c.A -3.001.
[3] Éthier et Carrières Lagacé [1997] C.A.L.P. 1282 ; Messier et Alstom Canada inc., C.L.P. 296346-62B-0608, 1er août 2008, R. Napert; Hubert et Emballages Smurfit-Stone Canada inc., C.L.P. 339933-01C-0802, 23 avril 2009, J.-L. Rivard.
[4] Tremblay et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 321992-64-0707, 8 mai 2008, J.-F.Martel; Cloutier et Garage Edmond Dupont inc., C.L.P. 363697-62B-0811, 1er septembre 2009, M. Watkins.
[5] Sheir et Via rail Canada inc. [1995] C.A.L.P. 1755 ; Roger-Bagg et Aliments Dare ltée, C.L.P. 230766-62-0403, 4 mai 2005, H. Marchand; Ville de Laval et Pilon [2005] C.L.P. 830 .
[6] Voir à cet égard le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (2001) 133 G.O. II, 5020.
[7] Rondeau et Bow plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux; Bond et BG Checo inc. [1999] C.L.P. 270 ; Brisson et Dorval (Cité de)[2003] 270; Cloutier et Garage Edmond Dupont inc., précitée note 4.
[8] St-Pierre et Blanchet, Giasson et Hup, arpenteurs-géomètres, C.L.P. 3311451-01A-0710, 10 septembre 2008, N. Michaud.
[9] Bond et BG Checo inc. [1999] C.L.P. 270 ; Durocher et Transforce inc. [2004] C.L.P. 449 , Tremblay et General Motors du Canada ltée, précitée note 4.
[10] Précité note 1.
[11] Bond et BG Checo inc. [1999] C.L.P. 270 .
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