Paquet et Caisse Desjardins de la Haute-Gaspésie |
2010 QCCLP 7452 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 26 novembre 2008, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 9 octobre 2008 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie la requête de madame Ninon Paquet (la travailleuse), infirme en partie la décision de la CSST rendue le 11 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative et déclare que :
· La travailleuse n’était pas capable d’exercer l’emploi qu’elle occupait habituellement à temps plein le 15 septembre 2006;
· La travailleuse a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 15 septembre 2006;
· La travailleuse a droit au remboursement des frais encourus pour l’entretien ménager de sa résidence;
· La travailleuse a droit au remboursement des coûts engagés pour l’entretien et la tonte de son gazon;
· La travailleuse n’a pas le droit au remboursement des coûts encourus pour la rénovation de l’escalier de sa résidence.
[3] Lors de l’audience tenue à Gaspé le 19 avril 2010, la CSST et la travailleuse sont représentées par leur procureure respective. Monsieur Luc Vallée est présent pour la Caisse populaire de la Haute-Gaspésie (l’employeur).
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La CSST demande de réviser la décision rendue le 9 octobre 2008 par la Commission des lésions professionnelles et de déclarer qu’à la suite de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 16 juin 2002, la travailleuse est demeurée capable de faire son emploi prélésionnel, et ce à compter du 15 septembre 2006.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête devrait être rejetée. Ils considèrent plus particulièrement qu’une lecture attentive de la décision dont la révision est demandée permet de constater que le premier juge administratif n’a pas considéré d’autres limitations fonctionnelles que celles qui le liaient, ce qu’il reconnaît d’ailleurs.
[6] Ils considèrent ainsi que le premier juge administratif a plutôt considéré l’ensemble de la preuve, ce qu’il explique et motive de façon rationnelle, pour conclure que la travailleuse n’était pas encore capable d’exercer son travail à temps plein le 15 septembre 2006, ce qui sous-tendait son besoin de mesures de réadaptation préalables pour la rendre capable de le faire. Le fait que le premier juge administratif conclut que la CSST doive encore aider la travailleuse à surmonter les conséquences diverses de sa lésion professionnelle avant qu’elle ne soit en mesure de retourner à son travail à temps plein n’implique pas qu’il remette en question les limitations fonctionnelles qui le lient et se situe à l’intérieur des pouvoirs que lui confère la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 9 octobre 2008 par le premier juge administratif.
[8] Le tribunal souligne d’emblée qu’en vertu de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles[1] (la loi), les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Quoique aucun appel d’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne soit permis, une révision ou une révocation de celle-ci est possible, lorsque des conditions très strictes sont satisfaites, lesquelles sont énoncées à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] En l’occurrence, la CSST invoque un vice de fond de nature à invalider la décision au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[11] Cette notion de « vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles à de multiples reprises, interprétation par ailleurs confirmée et précisée par la Cour d’appel à plus d’une occasion.
[12] Ainsi, en 1998, dans l’affaire Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve[2], la Commission des lésions professionnelles définit cette notion comme correspondant à « une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation »[3].
[13] La même année, dans l’affaire Franchellini et Sousa[4], le tribunal reprend cette notion d’erreur manifeste et déterminante et précise en outre que « le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à l'institution d'un appel déguisé de la décision attaquée »[5].
[14] Trois décisions importantes sont rendues en la matière par la Cour d’appel en 2003.
[15] Dans l’arrêt Tribunal administratif du Québec c. Godin[6], la juge Rousseau-Houle, rédigeant les motifs pour la majorité, écrit notamment que « Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit pas être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments »[7]. Il s’agissait alors de l’interprétation d’une disposition législative visant une décision du Tribunal administratif du Québec, mais tout à fait similaire à l’article 429.56 précité, lequel vise une décision de la Commission des lésions professionnelles.
[16] Le juge Chamberland précise quant à lui dans cette même affaire que « La simple divergence d'opinion quant à la façon d'interpréter une disposition législative ne constitue pas […] un « vice de fond » […] »[8].
[17] Finalement et toujours dans ce même arrêt, le juge Fish, maintes fois cité par la suite, réfère aux objectifs supérieurs de la justice administrative et à l’importance de la stabilité des décisions devant être finales, accordant primauté à l’opinion du premier juge administratif à moins de circonstances exceptionnelles :
[43] Reading section 154 of the ARAJ in the light of the legislative scheme as a whole, I think it is intended to provide citizens[18] with an additional measure of security and peace of mind. It is meant to ensure that the citizen's entitlement to a social benefit or indemnity, initially denied by a competent state authority but then confirmed by the TAQ — the quasi-judicial tribunal established by the state for that purpose — will not be again put in issue except in the interests of fundamental justice and in the limited instances contemplated by section 154.
[44] I would characterize these limited instances as a defined set of exceptional circumstances where, under the established adjudicative scheme, administrative finality must yield to the superior imperative of administrative justice.
[45] This view of the matter appears to me to be entirely consistent with the legislator's stated objective: "to affirm the specific character of administrative justice, to ensure its quality, promptness and accessibility and to safeguard the fundamental rights of citizens"[19].
[…]
[50] In short, section 154(3) does not provide for an appeal to the second panel against findings of law or fact by the first. On the contrary, it permits the revocation or review by the Tribunal of its own earlier decision not because it took a different though sustainable view of the facts or the law, but because its conclusions rest on an unsustainable finding in either regard.
[51] Accordingly, the Tribunal commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions. Where there is room on any of these matters for more than one reasonable opinion, it is the first not that last that prevails.
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[18] "Citizens" is the term used in the ARAJ.
[19] Section 14 of the ARAJ.
[18] Dans l’arrêt Bourassa c. CLP[9], la Cour d’appel se penche cette fois formellement sur l’interprétation à donner à l’article 429.56 de la loi, réitérant et précisant encore une fois les principes précités :
[20] La notion de vice de fond peut englober une pluralité de situations. Dans Épiciers unis Métro-Richelieu c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [1996] R.J.Q. 608 , le juge Rothman décrit ainsi un vice de fond de nature à invalider une décision :
The Act does not define the meaning of the term "vice de fond" used in section 37. The English version of section 37 uses the expression "substantive … defect." In context, I believe that the defect, to constitute a "vice de fond," must be more than merely "substantive." If must be serious and fundamental. This interpretation is supported by the requirement that the "vice de fond" must be "de nature à invalider la décision." A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37. A simple error of fact or of law is not necessarily a "vice de fond." The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments (4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508; Jean-Pierre Villagi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
(Soulignements ajoutés)
[19] Finalement, dans l’arrêt Amar c. CSST[10], la Cour d’appel rappelle que de simples divergences d’interprétation de la loi ne constituent pas un motif d’ouverture à la révision.
[20] En 2005, la Cour d’appel, sous la plume du juge administratif Morrissette, précise encore son interprétation de cette notion dans l’arrêt CSST c. Fontaine[11], devenu une référence en la matière :
[41] […] à l’analyse que livre le juge Fish dans ses motifs de l’arrêt Godin. Les finalités de qualité, de célérité et d’accessibilité qu’il y évoque revêtent en effet une égale importance, qu’un justiciable s’adresse au TAQ ou à la CLP. Le risque que ces finalités soient compromises, voire contrecarrées, par des contestations persistantes et sans justification sérieuse est le même dans les deux cas; l’exercice libéral du pouvoir d’autorévision ne peut qu’encourager de telles contestations en affaiblissant la stabilité de décisions qui (en principe et sous réserve de quelques cas d’exception) sont finales dès lors qu’elles ne sont pas manifestement déraisonnable. Des textes législatifs souvent complexes reçoivent application dans les champs d’intervention du TAQ et de la CLP. Il est banal d’observer que ces textes se prêtent régulièrement à des interprétations diverses mais également défendables (« tenable » selon le terme employé par le juge Iacobucci dans l’arrêt Ryan, et que cite le juge Fish[35]) interprétations véhiculées par des décisions qui, selon la volonté du législateur, sont finales et non sujettes à appel. Il faut se garder d’utiliser à la légère l’expression « vice de fond de nature à invalider » une telle décision. La jurisprudence de notre Cour, sur laquelle je reviendrai, est à juste titre exigeante sur ce point. La faille que vise cette expression dénote de la part du décideur une erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique. […]
[…]
[50] En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render [the decision] invalid »[46], « a fatal error »[47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa[48], est entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige ». […] On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision ».
[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première[51]. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif « commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions »[52]. L’interprétation d’un texte législatif « ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique »[53] mais, comme « il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter »[54] un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision)[55]. Enfin, le recours en révision « ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits » : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut « ajouter de nouveaux arguments » au stade de la révision[56].
(Références omises par la soussignée)
[21] Il s’avère donc qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne peut être révisée en vertu du troisième paragraphe de l’article 429.56 que s’il est démontré par la partie qui en demande la révision qu’elle est entachée d’une erreur grave, manifeste (évidente) et déterminante.
[22] Le tribunal fait en outre sien l’enseignement que tire la juge administrative Nadeau, de la Commission des lésions professionnelles, des décisions précitées de la Cour d’appel, tel qu’elle en fait état dans l’affaire Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation[12] :
[22] Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée. Pour paraphraser le juge Fish dans l’affaire Godin16, que ce soit pour l’interprétation des faits ou du droit, c’est celle du premier décideur qui prévaut.
(Référence omise)
[23] Ces principes, dorénavant bien établis, étant posés, le tribunal doit maintenant les appliquer aux faits en l’espèce.
[24] La travailleuse, actuellement âgée de 46 ans, subit une lésion professionnelle le 16 juin 2002 dans le cadre de son travail de commis-conseil administratif chez l’employeur, alors qu’elle se penche pour ouvrir un coffre et ressent une douleur lombaire en se redressant. Le diagnostic retenu eu égard à la lésion alors subie est celui de hernie discale L5-S1 droite.
[25] Une intervention chirurgicale consistant en une discoïdectomie est pratiquée le 23 juillet 2002. Une tomodensitométrie axiale lombaire pratiquée le 11 octobre 2002 révèle ensuite la présence de fibrose post-chirurgicale de la racine L5 droite, ce qui nécessite une seconde intervention, soit une neurolyse de la racine L5 droite, pratiquée le 21 novembre 2002.
[26] Le 9 avril 2003, le diagnostic de fibrose périradiculaire L5 droite est maintenu, quoique un retour progressif au travail soit alors anticipé deux mois plus tard.
[27] Le 27 juin 2003, une nouvelle résonance magnétique est demandée et celle-ci, pratiquée le 14 juillet 2003, révèle toujours la présence de fibrose périneurale.
[28] Le 16 août 2003, le médecin mentionne qu’une nouvelle chirurgie sera pratiquée sous peu. Une exérèse de fibrose est effectivement pratiquée le 21 novembre 2003.
[29] Une nouvelle résonance magnétique pratiquée le 1er juin 2004 montre cependant une progression de la fibrose, ainsi que de l’inflammation. Les traitements et l’arrêt de travail se poursuivent.
[30] Le 27 avril 2005, le médecin de la travailleuse suggère un retour au travail très progressif et à temps partiel.
[31] Fin mai 2005, une conseillère en réadaptation de la CSST communique avec la travailleuse, puis la rencontre, pour discuter de réadaptation et de son éventuel retour au travail.
[32] Le 22 juin 2005, le médecin rapporte cependant une augmentation des symptômes allégués par la travailleuse et demande une nouvelle résonance magnétique, laquelle confirme simplement la chronicité de la fibrose.
[33] La lésion est finalement déclarée consolidée par le médecin de la travailleuse le 23 février 2006. Il évoque alors un état chronique stable.
[34] L’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle ont été déterminées par le docteur Sarto Arsenault, orthopédiste et membre désigné par le Bureau d’évaluation médicale. Celles-ci n’ont pas été contestées en temps utile et lient les parties et le tribunal, comme le premier juge administratif en convient.
[35] Ainsi, le déficit anatomophysiologique est évalué à 24,2 % (pour un pourcentage d’atteinte permanente de 30,05 %) et les limitations fonctionnelles sont définies comme suit :
[…] des restrictions sévères de classe 3, c’est-à-dire :
Ø Éviter de travailler en position penchée;
Ø Éviter de soulever des charges de plus de 20 livres;
Ø Éviter les mouvements répétitifs de flexion, extension et de rotation de la colonne lombaire;
Ø Éviter les positions assises ou debout fixes plus de 30 minutes à la fois;
Ø Éviter les chocs répétitifs au niveau de la colonne lombaire.
[36] Une fois les limitations fonctionnelles précitées connues, la conseillère en réadaptation de la CSST tente de rencontrer la travailleuse pour discuter de réadaptation et de retour sur le marché du travail. La travailleuse se désiste cependant chaque fois, invoquant tantôt une dépression, tantôt des problèmes de santé physiques.
[37] Finalement, le 15 septembre 2006, après étude du dossier et rencontre de l’employeur sur les lieux du travail pour évaluation du poste de la travailleuse, la conseillère en réadaptation rend une décision selon laquelle la travailleuse est en mesure d’exercer l’emploi qu’elle exerçait habituellement à compter du même jour. Elle précise en outre que la travailleuse n’a par conséquent plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu (le droit de retour au travail de la travailleuse était expiré, mais l’employeur était collaborateur et prêt à la reprendre à son emploi).
[38] Cette décision est maintenue par la CSST à la suite d’une révision administrative, mais infirmée par le premier juge administratif à la suite d’une audience tenue le 15 juillet 2008.
[39] La CSST a présenté une requête en révision à l’encontre de cette décision, alléguant que le premier juge administratif a commis une erreur grave, manifeste et déterminante en tenant compte de limitations fonctionnelles et de séquelles autres que celles déterminées par le membre du Bureau d’évaluation médicale en relation avec la lésion professionnelle pour conclure à l’incapacité de la travailleuse d’exercer son emploi prélésionnel :
[…]
9. La CLP commet une erreur lorsqu’elle décide que la CSST avait l’obligation de tenir compte des limitations fonctionnelles ou séquelles mentionnées par d’autres médecins que le médecin du BEM dans l’évaluation de la capacité de la travailleuse à refaire son emploi pré-lésionnel le 15 septembre 2006 alors que son avis n’a manifestement pas été contesté;
10. La CSST a décidé le 15 septembre 2006 que malgré l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, la travailleuse demeurait capable de reprendre son emploi pré-lésionnel;
11. La CSST n’avait pas à analyser la capacité de travail en fonction de limitations autres que celles reconnues par le membre du BEM ou ne découlant pas de la lésion professionnelle (art. 169 et 224.1 LATMP);
12. Ce n’est que dans le cas où des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle empêchent la travailleuse de reprendre son emploi qu’il devient nécessaire de déterminer un emploi convenable et donc de choisir celui-ci en tenant compte de toutes les limitations personnelles ou professionnelles qui affectent la travailleuse, art. 170 LATMP;
13. La lésion professionnelle du 16 juin 2002 n’a jamais donné lieu à la détermination d’un programme de réadaptation ou à un emploi convenable puisque la travailleuse est demeurée capable de faire l’emploi pré-lésionnel;
14. De plus aucune preuve n’a été faite tendant à démontrer que les limitations fonctionnelles retenues par le BEM rendent la travailleuse incapable d’occuper son emploi pré-lésionnel;
15. L’erreur commise par la CLP est déterminante puisque sans cette erreur, elle aurait confirmé la décision du 11 janvier 2007 qui confirmait la décision du 15 septembre 2006;
[…]
[40] Lors de l’audience portant sur la requête en révision, la procureure de la CSST ajoute que le premier juge administratif a également excédé sa juridiction en se prononçant sur le droit de la travailleuse à des mesures de réadaptation, alors qu’elle devait se limiter à se prononcer sur la capacité de la travailleuse à exercer son travail.
[41] La procureure précise alors que si le premier juge administratif concluait que la travailleuse était incapable d’exercer son travail, elle devait retourner le dossier à la CSST afin que cette dernière évalue si des mesures de réadaptation étaient susceptibles de rendre la travailleuse capable d’exercer son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable.
[42] Or, avec respect, et pour les motifs qui suivent, le tribunal conclut, à la lecture de l’ensemble de la décision, que le premier juge administratif n’a pas contourné les limitations fonctionnelles qui le liaient, ce qu’il reconnaît d’ailleurs formellement, et qu’il n’a pas non plus excédé sa compétence, se limitant à se prononcer sur la capacité de la travailleuse à exercer son travail à temps plein le 15 septembre 2006 et à son droit à l’indemnité de remplacement du revenu après cette date, le tout correspondant exactement au litige dont il était saisi.
[43] En fait, ce que le premier juge administratif se limite à dire, dans ses conclusions, est que « la travailleuse n’était pas capable d’exercer l’emploi qu’elle occupait habituellement à temps plein le 15 septembre 2006 » (soulignement ajouté). Et non qu’elle n’est définitivement plus capable d’exercer cet emploi, la nuance étant de taille. Après avoir rapporté les faits pertinents, il précise d’ailleurs sa pensée en ces termes dans le cadre de ses motifs :
[66] À la suite de la consolidation de la lésion professionnelle et de l’évaluation des séquelles permanentes, la CSST devait procéder à l’analyse de la capacité de la travailleuse à exercer son emploi pour déterminer si elle avait besoin de réadaptation pour redevenir capable d’occuper cet emploi ou si ce n’était pas possible, un emploi convenable et décider de la poursuite du droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 47 de la loi qui se lit comme suit :
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
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1985, c. 6, a. 47.
[67] Il ressort de la preuve médicale prépondérante au dossier que la travailleuse n’était pas en mesure de reprendre à temps plein l’emploi qu’elle occupait habituellement, c’est-à-dire celui de commis-conseil administratif pour la caisse populaire. Il suffit de lire l’ensemble de la preuve médicale au dossier pour arriver à cette conclusion. Il est vrai que la CSST devait se prononcer sur la capacité de la travailleuse et que l’agente a fait plusieurs tentatives pour rencontrer celle-ci en juillet et août 2006.
[68] La travailleuse n’est pas allée aux rendez-vous et l’agente a décidé de se prononcer sur la capacité de la travailleuse à reprendre son emploi. Elle a fait une visite du poste de travail, a rencontré l’employeur dont on ne connaît pas les qualifications pour se prononcer sur la capacité de la travailleuse et elle a conclu que la travailleuse était capable de refaire cet emploi, lequel respectait ses limitations fonctionnelles. L’agente a omis le fait que la travailleuse ne travaillait pas depuis 2002, qu’elle présentait une douleur chronique reliée à un diagnostic de fibrose qui a été objectivé et qui est relié à la lésion professionnelle, qu’elle se couche régulièrement dans la journée à cause de la douleur et la fatigue, et qu’elle présente un état de stress élevé.
[70] La Commission des lésions professionnelles estime que, compte tenu de la situation particulière de la travailleuse, la CSST devait élaborer un plan de réadaptation pour la rendre capable d’occuper, à temps plein, l’emploi qu’elle occupait habituellement ou encore un emploi équivalent que l’employeur était prêt à lui offrir en vertu des articles 145, 146 et 147 de la loi qui se lisent comme suit :
[…]
[71] Compte tenu que la travailleuse avait droit à de la réadaptation pour la rendre capable d’exercer à temps plein son emploi prélésionnel, elle a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 47 de la loi. La CSST n’était donc pas justifiée de mettre fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu le 15 septembre 2006 puisque la travailleuse n’était pas redevenue capable d’exercer son emploi à temps plein. Si la CSST avait mis en œuvre un réel plan de réadaptation et que la travailleuse avait refusé d’y participer, la CSST aurait pu suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu, mais ce n’est pas ce qui a été fait.
(Soulignements ajoutés)
[44] Il est significatif de constater que le premier juge administratif n’analyse jamais dans sa décision la compatibilité entre les exigences de l’emploi prélésionnel de la travailleuse et les limitations fonctionnelles qu’il reconnaît le lier. C’est que là n’est pas le point qui l’amène à infirmer la décision de la CSST : ce que le premier juge administratif conclut, c’est plutôt que la travailleuse avait besoin d’aide, soit de mesures de réadaptation, à déterminer par la CSST, avant et afin d’être en mesure de reprendre son emploi prélésionnel à temps plein, mesures dont la CSST ne l’a selon lui pas fait bénéficier avant de rendre sa décision.
[45] Le tribunal souligne que la lésion professionnelle de la travailleuse ayant entraîné une atteinte permanente, cette dernière avait d’emblée droit à la réadaptation, évidemment en fonction de ce que son état requérait :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[46] Conformément aux dispositions suivantes de la loi, cette réadaptation pouvait être sociale, physique et professionnelle, selon les besoins identifiés.
[47] Le premier juge administratif n’émet pas de conclusion quant aux mesures de réadaptation dont devait bénéficier la travailleuse avant d’être capable de reprendre son travail à temps plein, ce qui aurait effectivement excédé ses pouvoirs. Cela implique que le dossier était retourné à la CSST pour ce faire, comme la procureure de la CSST plaide que cela devait être fait.
[48] Le tribunal ne peut conclure que le premier juge administratif a excédé ses pouvoirs, et encore moins sa compétence, en référant dans ses motifs au besoin de réadaptation de la travailleuse. Il s’agit en effet là du corollaire inséparable de la question de la capacité de la travailleuse à exercer son emploi, question dont il était saisi : ou bien il concluait que la travailleuse était capable d’exercer son emploi le 15 septembre 2006 et le dossier était clos, ou bien il concluait qu’elle en était incapable, et cela impliquait nécessairement que la travailleuse allait devoir bénéficier de mesures de réadaptation, quelles qu’elles soient.
[49] À la lumière de l’ensemble de la preuve, et pour des motifs qu’il explique, le premier juge administratif a conclu qu’en raison de conséquences de la lésion professionnelle, la travailleuse n’était pas encore, le 15 septembre 2006, capable d’exercer son travail à temps plein, ce qui impliquait nécessairement qu’elle avait besoin de réadaptation pour y parvenir.
[50] Le premier juge administratif agissait alors à l’intérieur de ses pouvoirs, énoncés à l’article 377 de la loi :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[51] Tel que mentionné précédemment, le tribunal ne doit pas, dans le cadre d’un recours en révision réapprécier la preuve ni se demander si telle est la décision qu’il aurait rendue.
[52] Le premier juge administratif a apprécié la preuve, il la rapporte largement, il l’analyse de façon rationnelle et il en conclut que la travailleuse n’était pas encore, le 15 septembre 2006, capable de reprendre son travail à temps plein, le tout en raison de conséquences de sa lésion professionnelle. Cela sans pour autant remettre en question les limitations fonctionnelles permanentes qui le lient, ce qu’il reconnaît d’ailleurs.
[53] De nombreux éléments de preuve rapportés par le premier juge administratif expliquent la décision à laquelle il en vient. Ainsi, plus particulièrement :
- Au paragraphe 15 de sa décision, le premier juge administratif rapporte que le 26 mai 2005, la conseillère en réadaptation de la CSST reconnaît elle-même que la travailleuse aura besoin de mesures de réadaptation avant de reprendre son travail à temps plein :
[…] Oui, il est clair que si elle avait à retourner travailler demain, elle ne le ferait pas à plein temps, mais évidemment l’objectif est qu’elle retourne dans son milieu à plein temps, au plus près des tâches qu’elle faisait avant. Je lui fais part de son DRAT [droit de retour au travail] échu, et de ce que cela implique, mais dans son cas, elle semble avoir un employeur très aidant. Elle dit qu’il doit même y avoir une personne de Québec qui doit descendre pour l’assister lors de son retour progressif au travail. Je lui dis qu’il est clair qu’on ne reprend pas le travail facilement après ce qu’elle a vécu et aussi depuis 3 ans, hors circuit. Il y aura beaucoup d’adaptation à tous les niveaux, et il est fort à parier que cela ne sera pas vraiment facile, mais elle devra briser la glace et sortir du cercle vicieux dans lequel elle est depuis un bout; de douleur, inactivité, anxiété. Je lui dis que nous sommes là, pour l’aider dans ce RAT [retour au travail]; que des rencontres avec son employeur, une visite de son poste de travail, etc… peuvent être nécessaire. Que tous nous avons avantage que son retour au travail se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et qu’elle doit aussi accepter l’aide dont elle peut avoir besoin, même si la T [travailleuse] dit qu’elle connaît très bien ses limites et capacités. […]
Nous verrons aussi à assurer le support nécessaire pour organiser le retour lorsqu’il sera autorisé et voir s’il y a lieu de référer en psychologie et/ou en développement des capacités fonctionnelles selon les besoins manifestés par la T [travailleuse]. (sic)
(Soulignements ajoutés);
- Au paragraphe 22, le premier juge administratif rapporte que le docteur Jacques Francoeur, neurochirurgien mandaté par la CSST pour évaluer la travailleuse, écrit notamment dans son rapport d’évaluation médicale du 7 novembre 2005 :
Il faudrait éventuellement envisager de diriger madame vers un programme de réintégration fonctionnelle.
- Aux paragraphes 25 et 30, le premier juge administratif cite les médecins ayant produit un rapport d’évaluation médicale détaillé en regard de la condition de la travailleuse peu après la consolidation de sa lésion professionnelle, soit les docteurs Claude Rouleau et Sarto Arsenault, lesquels rapportent tous deux que la travailleuse allègue une douleur et une incapacité importante, ainsi qu’une perte de capacité ou d’énergie globale qui l’amènent à se sentir très rapidement fatiguée. Le docteur Rouleau rapporte même les propos de la travailleuse selon lesquels cela l’obligerait à se coucher à plus d’une occasion pendant la journée.
Ces médecins ne tirent pas de conclusion définitive de ces assertions puisqu’ils ne concluent pas, contrairement à d’autres médecins par la suite dont les rapports sont mis en preuve devant le premier juge administratif, à des limitations fonctionnelles de classe 4 (lesquelles font état du caractère continu de la douleur et d’un effet tel sur le comportement et la capacité de concentration qu’ils sont incompatibles avec tout travail régulier, la personne ne pouvant pratiquer qu’une activité dont il peut contrôler lui-même le rythme et l’horaire). Mais il n’en reste pas moins que tous rapportent le fait que la travailleuse en est quant à elle manifestement à ce stade, à tout le moins psychique, soit celui de se croire ainsi diminuée et d’agir en conséquence, croyance par ailleurs certainement validée, à ses yeux, par l’opinion en ce sens émise par la suite par d’autres intervenants de la santé, soit une ergothérapeute et les docteurs Jean-François Roy et Patrick Kinnard, chirurgiens orthopédiques;
- Les docteurs Jean-François Roy et Patrick Kinnard, chirurgiens orthopédiques, ainsi que madame Smitters, ergonome, rapportent en effet eux aussi les mêmes allégations de la travailleuse et les retiennent manifestement comme très probantes, tel qu’il ressort des résumés et citations qu’en fait le premier juge administratif aux paragraphes 50 à 53;
- L’ergonome citée par le premier juge administratif au paragraphe 51 mentionne notamment que la travailleuse a une faible tolérance à l’effort et que sa douleur accapare toute son énergie et limite sa concentration et sa performance, la rendant à son avis « très peu productive au travail » et faisant en sorte qu’elle « ne pourrait compléter un horaire de travail régulier »;
- Divers intervenants, médicaux et autres, voire tous, reconnaissent que la travailleuse doit composer avec une douleur chronique importante découlant de sa lésion professionnelle, le tout tel qu’il ressort de l’ensemble de la preuve rapportée par le premier juge administratif;
- Au moment où la CSST statue sur la capacité de la travailleuse de reprendre son travail à temps plein, la travailleuse est retirée du marché du travail depuis plus de quatre ans, tel qu’il ressort du dossier et tel que retenu comme pertinent par le premier juge administratif au paragraphe 68 de sa décision;
- Au paragraphe 46, le premier juge administratif évoque qu’un psychiatre rencontré par la travailleuse le 2 octobre 2006 conclut sur une impression diagnostique de « trouble d’adaptation et somatisation évidente puisque les symptômes augmentent suivant les éléments de stress qui entourent madame », et présente une « inquiétude quand on lui demande d’aller travailler » et « une peur de travailler et une augmentation de symptômes de conversion au moment où on le lui demande ».
[54] Le tribunal reconnaît que le premier juge administratif ne pouvait retenir les conclusions des docteurs Roy et Kinnard, ainsi que de l’ergonome, quant à l’incapacité permanente de travail à temps plein de la travailleuse, lesquelles allaient à l’encontre des limitations fonctionnelles plus limitées qui le liaient.
[55] Il pouvait cependant tenir compte des constats alors faits par ces spécialistes de la santé, les mettre en parallèle avec le reste de la preuve, et en tirer ses propres conclusions quant aux conséquences de la lésion professionnelles et à la capacité de la travailleuse à exercer son travail à temps plein dès le 15 septembre 2006, sans quelque mesure de réadaptation préalable. Ce qu’il a fait.
[56] C’est dans ce contexte, à la lumière des éléments de preuve précités et plus particulièrement de ceux précisés au paragraphe 68 de sa décision, sans que les limitations fonctionnelles qui le lient ne soient remises en question, que le premier juge administratif conclut que la travailleuse n’était pas capable, dès le 15 septembre 2006, d’exercer son travail à temps plein. Cette conclusion repose sur son appréciation de la preuve, qu’il rapporte et analyse de façon rationnelle et logique, et le tribunal ne peut voir là d’erreur grave, manifeste et déterminante.
[57] Les mesures de réadaptation requises pour que la travailleuse puisse être jugée capable d’exercer son travail à temps plein auraient pu être de natures diverses, toujours indépendamment des limitations fonctionnelles identifiées : soutien psychologique, retour au travail progressif, support spécialisé pour aider la travailleuse à composer avec la douleur chronique ainsi qu’avec son stress et à réaliser qu’elle peut et doit demeurer minimalement active, réadaptation fonctionnelle, etc. Mais peu importe : le premier juge administratif a conclu, et s’en explique, que des mesures, à préciser, étaient nécessaires et qu’il ne lui était pas possible de conclure, comme la CSST l’a fait, que la travailleuse était capable, dès le 15 septembre 2006, d’exercer son travail à temps plein, le tout en relation avec ce qu’il considère être des conséquences de la lésion professionnelle. Il s’agit de son appréciation de la preuve, elle est motivée et elle se situe à l’intérieur de ses pouvoirs et de sa compétence.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité et de la sécurité du travail.
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Louise Desbois |
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Me Marlène Ferguson, avocate |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Sonia Dumaresq, avocate |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] [1998] C.L.P. 733
[3] Id., p. 738
[4] [1998] C.L.P. 783
[5] Id., pp. 787-788
[6] [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.)
[7] Id., par. 141
[8] Id., par. 165
[9] [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004
[10] [2003] C.L.P. 606 (C.a.)
[11] [2005] C.L.P 626 (C.A.)
[12] C.L.P. 214190-07-0308, 20 octobre 2005, L. Nadeau
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