Coloride inc. |
2012 QCCLP 7010 |
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[1] Le 20 juin 2012, l’employeur, Coloride inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le même jour, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 avril 2012 et déclare que l’employeur doit être imputé de l’ensemble des coûts des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Murielle Auger (la travailleuse) le 6 mars 2008.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a plutôt soumis ses représentations par écrit. Il a demandé, par conséquent, que la Commission des lésions professionnelles procède sur analyse de dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit à un transfert d’imputation des coûts à partir du 11 mars 2009 selon les modalités prévues aux articles 327 et 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] Madame Auger occupe le poste de superviseure pour le compte de l’employeur. Elle est victime d’un accident du travail le 6 mars 2008 dans le cadre de ses fonctions. La description de cet incident tel que retrouvé à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement se lit comme suit :
Madame Auger était au Contrôle entrain d’expliquer quelque chose à un employé quand quelqu’un d’autre lui a demandé de venir la voir. En se retournant, elle s’est accrochée dans une palette à côté du poste de travail. Elle est tombée, s’est cogné un genou et a mis sa main par terre pour se retenir. Elle s’est fracturé le pouce gauche en voulant éviter la chute. [sic]
[6] La première Attestation médicale retrouvée au dossier fait état d’une fracture avec contusion du scaphoïde du pouce gauche. Une assignation temporaire d’une semaine sans l’utilisation de la main gauche est recommandée.
[7] À la visite suivante, le docteur Duly retient plutôt une ténosynovite de De Quervain du poignet gauche. Il prescrit du Naprosyn et maintient les travaux légers.
[8] Le 8 avril 2008, le docteur Turenne pose le diagnostic d’entorse et de contusion sévère du poignet gauche avec ankylose. Il prescrit des séances de physiothérapie et poursuit les travaux légers.
[9] Le 24 août 2008, le docteur Dufour examine la patiente et retient une contusion du poignet gauche avec algie importante. Ce dernier soupçonne l’existence d’une algodystrophie réflexe et demande en ce sens une scintigraphie osseuse. Il maintient lui aussi les travaux légers et prescrit du Lyrica.
[10] Le 1er mai 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle admet les diagnostics de contusion et d’entorse sévère du poignet gauche à titre de lésion professionnelle.
[11] Le 6 mai 2008, l’examen par scintigraphie est réalisé. Les conclusions retenues sont les suivantes :
Hyperthermie et remaniement osseux marqué dans la région du trapèze gauche, dont l’aspect pourrait être compatible soit avec une atteinte inflammatoire de l’articulation entre le trapèze et le 1er métacarpe, ou soit avec une atteinte post-traumatique du trapèze. Par ailleurs, phénomène ostéodégénératif au niveau des deux poignets avec atteinte également, mais moins marquée de l’articulation entre le trapèze et le 1er métacarpe droit. Aucune évidence d’algodystrophie sympathique réflexe.
[12] Le 23 mai 2008, le docteur Brock indique être en présence d’une entorse du trapèze et du 1er métatarse gauche avec contusion du trapèze gauche. Il prescrit des analgésiques, poursuit le plan de traitements en cours et recommande sa patiente au docteur Richard Pilon.
[13] La travailleuse consulte effectivement le docteur Pilon le 4 juin 2008 qui pose le diagnostic d’entorse du pouce gauche et rapporte une douleur moins importante. Il pratique une infiltration et maintient les autres mesures.
[14] Deux semaines plus tard, ce même médecin évoque à nouveau la possibilité d’une fracture du trapèze. Il signale une douleur persistante au pouce gauche. Il propose le port d’une orthèse et un rendez-vous en plastie.
[15] Ainsi, le 21 juillet 2008, la travailleuse rencontre la plasticienne Tardif qui retient le diagnostic d’arthrose de la carpométacarpienne du pouce gauche exacerbée par un traumatisme. Elle infiltre à son tour la travailleuse, recommande des traitements d’ergothérapie et de poursuivre les travaux légers avec le port d’une attelle.
[16] Le 6 août 2008, le docteur Pilon retourne madame Auger au travail régulier.
[17] Le 11 août 2008, l’employeur convoque madame Auger en expertise auprès du chirurgien orthopédiste Claude Lamarre.
[18] Au terme d’une revue du dossier et d’un examen objectif, cet expert pose les diagnostics de contusion importante de la carpométacarpienne (cmc) du pouce gauche, avec une légère subluxation de l’articulation et présence d’une arthrose sévère préexistante au niveau de la carpométacarpienne du pouce gauche appelée rhizarthrose.
[19] Il juge la lésion non consolidée en raison de la nécessité de traitements additionnels.
[20] Le 2 septembre 2008, madame Auger revoit la docteure Tardif qui estime nécessaire de programmer une trapézectomie en raison de l’existence d’arthrose cmc des pouces bilatéralement.
[21] Le 12 mars 2009, une trapézectomie avec interposition tendineuse du côté gauche est pratiquée. Il ya alors reconnaissance par la CSST d’une récidive, rechute ou aggravation. La travailleuse est par la suite plâtrée pour une période de trois semaines, est mise en arrêt de travail et est dirigée ultérieurement en ergothérapie.
[22] Le 12 mai 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte le nouveau diagnostic de rhizarthrose comme étant en relation avec l’événement d’origine.
[23] Le 19 mai 2009, la docteure Tardif signale qu’un syndrome douloureux régional complexe (SRDC) est en voie d’installation. Elle dirige conséquemment sa patiente à la clinique de la douleur.
[24] Le 28 mai 2009, l’interprétation d’une nouvelle scintigraphie osseuse confirme la présence de phénomènes postchirurgicaux et dégénératifs au niveau du poignet gauche. Il y a aussi apparition d’un léger syndrome d’algodystrophie sympathique réflexe du membre supérieur gauche.
[25] En juin 2009, trois blocs stellaires sont tentés.
[26] Le 12 août 2009, l’employeur convoque de nouveau madame Auger en expertise. Le médecin désigné est le chirurgien orthopédiste Guy Fournier. À la suite de son examen, il retient un diagnostic d’algodystrophie ou encore d’atrophie osseuse de Sudek qu’il juge secondaire à la trapézectomie gauche. Il mentionne que la lésion n’est toujours pas consolidée puisqu’il y a lieu de poursuivre les traitements d’ergothérapie et de physiothérapie, mais aussi d’ajouter des séances d’hydrothérapie.
[27] Dans une note médico-administrative, le docteur Fournier spécifie que l’algodystrophie est une complication du traumatisme subi et que la récupération d’une telle maladie s’échelonne habituellement sur plusieurs mois.
[28] Au mois de septembre, des séances d’ostéopathie sont ajoutées au plan de traitements.
[29] Le 28 octobre 2009, la travailleuse consulte le docteur Fugère, anesthésiologiste à la clinique de la douleur. Ce dernier complète un Rapport médical sur lequel il fait mention d’une SDRC du membre supérieur gauche status post trapezectomie. Il programme madame Auger pour une série de blocs veineux et recommande la poursuite des traitements d’ergothérapie. Il traite la travailleuse entre les mois de novembre 2009 et mai 2011.
[30] Le 29 juillet 2010, la CSST rend une décision. Elle indique qu’elle conclut qu’il existe une relation entre le nouveau diagnostic de syndrome douloureux régional complexe et l’événement du 11 mars 2009.
[31] Le 8 septembre 2010, la CSST refuse la relation entre le diagnostic d’arthrose au poignet droit(pouce) et l’événement du 6 mars 2008.
[32] Le 10 septembre 2010, c’est au tour de la CSST de convoquer la travailleuse en expertise. Le médecin mandaté à cette fin est le chirurgien orthopédiste Kaveh Saidi. Ce dernier émet l’avis que la lésion n’est toujours pas consolidée puisqu’il y a lieu de continuer les traitements à la Clinique de la douleur.
[33] Considérant la complication postopératoire avec apparition d’un SDRC du membre supérieur gauche, il suggère la désignation de limitations fonctionnelles temporaires et précise qu’une réévaluation doit se faire afin de déterminer les séquelles permanentes.
[34] Le 30 novembre 2010, l’employeur s’adresse à la CSST afin que lui soit accordé un transfert d’imputation en vertu des articles 327 et 31 de la loi, et ce, à compter du 11 mars 2009. Il invoque à cet égard les complications de la trapézectomie, à savoir le SDRC.
[35] Le 21 mars 2011, une autre expertise est réclamée par la CSST. L’expert choisi est le chirurgien orthopédiste Jacques Desnoyers. À son tour, il constate des signes de SDRC lors de son examen.
[36] Il pose les diagnostics d’entorse du poignet gauche, de trapézectomie gauche et de syndrome douloureux régional complexe.
[37] Considérant l’absence de réponse thérapeutique à toutes les modalités préconisées, y compris les perfusions de Kétamine, le docteur Desnoyers considère un plateau atteint. Il désigne un déficit anatomophysiologique total de l’ordre de 2 % et juge peu probable que madame Auger puisse occuper un emploi rémunérateur.
[38] Le 10 mai 2011, la docteure Tardif produit un Rapport final. Elle y mentionne un échec des traitements à la clinique de la douleur, raison pour laquelle elle consolide le SDRC et signale l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Elle désigne le docteur Mastropasqua pour la description exacte des séquelles.
[39] Ce chirurgien plasticien rédige le Rapport d’évaluation médicale le 9 juin 2011. Il écrit à titre de conclusion que la patiente a développé un SDRC de type I à la suite d’une trapézectomie qui a rendu peu fonctionnelle sa main gauche et désigne un déficit anatomophysiologique de 4 %. Elle indique à titre de limitations fonctionnelles que la travailleuse ne peut utiliser son membre supérieur gauche pour quelques activités que ce soit. Elle doit de plus porter une mitaine chauffante au membre supérieur gauche lorsqu’il fait froid.
[40] Le 27 septembre 2011, la CSST établit l’atteinte permanente à 6,90 %.
[41] Le 29 novembre 2011, cet organisme renseigne la travailleuse sur l’impossibilité de déterminer un emploi qu’elle sera en mesure d’occuper à temps plein et de son droit à une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à 68 ans.
[42] Le 10 avril 2012, la CSST informe l’employeur qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’étude de la demande de transfert d’imputation puisque le 29 juillet 2010 une décision a été rendue à l’effet de reconnaître le diagnostic de SDRC en relation avec l’événement d’origine et que cette décision n’a pas été contestée. Cette décision est maintenue en révision administrative.
[43] Le 31 août 2012, l’employeur obtient une opinion médicale sur dossier du docteur Pierre Deshaies. Le mandat de ce médecin est de déterminer si le SDRC de type I diagnostiqué chez la travailleuse est une conséquence des soins reçus, soit une trapézectomie pour un diagnostic de rizarthrose du pouce gauche.
[44] Dans son rapport, le docteur Deshaies fait état notamment des facteurs de causalité du SDRC. Il précise, littérature médicale à l’appui[2], que la majorité des cas de SDRC font suite à des interventions chirurgicales orthopédiques. Il semble également qu’il existe une plus grande incidence de SDRC après trapézectomie et interposition tendineuse par rapport à une trapézectomie simple.
[45] Il appert par ailleurs que les signes et symptômes du SDRC peuvent se développer jusqu’à une période 6 mois après le traumatisme ou l’événement causal, mais survient rarement passé ce délai. Après une période de 12 mois, aucune association ne peut être établie.
[46] Dans le dossier en cause, le docteur Deshaies exprime que le traumatisme intervenu le 6 mars 2008 était mineur et n’aurait dû entrainer qu’un délai de consolidation maximale de 8 semaines. La présence d’une condition personnelle préexistante qui est devenue symptomatique à la suite de l’incident, à savoir la rhizarthrose du pouce gauche, est responsable du long délai de consolidation et de l’intervention chirurgicale. Le SDRC de type I développé par la travailleuse est quant à lui une conséquence directe de cette intervention chirurgicale et est la cause du délai de consolidation post opératoire, du fort volume de traitement, du déficit anatomophysiologique, des limitations fonctionnelles et de l’invalidité totale et permanente de la travailleuse.
[47] Le 2 octobre 2012, un représentant de l’employeur produit une argumentation écrite au soutien de la demande de transfert d’imputation. Il fait état des deux courants jurisprudentiels concernant l’application des dispositions en cause, mais signale que cette controverse est de peu d’importance dans ce dossier puisque la CSST relie la SDRC à la chirurgie et non à l’événement d’origine. Quant au mérite, il se réfère essentiellement à l’expertise du docteur Deshaies et à la littérature médicale présentée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[48] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur peut bénéficier d’un transfert d’imputation en vertu des articles 31 et 327 de la loi.
[49] Ces dispositions énoncent ce qui suit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[50] Tel que le rappelle la juge administrative Perron dans l’affaire Vêtements Golden Brand Canada ltée et Ana Maria Gallardo[3] l’article 31 a été introduit en 1985 dans la loi à la suite d’un jugement de la cour supérieure[4] qui a mis en lumière, qu’en certaines occasions, il arrive qu’une rupture du lien droit survienne entre une lésion professionnelle et les conséquences découlant d’un soin ou d’une omission de soins.
[51] Par cette création juridique, il est clair que le législateur a voulu pallier à ce bris de causalité et s’assurer qu’un travailleur continue d’être indemnisé, même en de telles circonstances. De façon corollaire, il a permis, par le biais de l’article 327 de la loi, que dans ce contexte bien précis, un employeur ne supporte pas indûment le fardeau financier qui y est relié alors que les coûts afférant ne découlent pas de la lésion professionnelle.
[52] De l’avis du tribunal, l’utilisation des termes est considérée dans le texte de loi implique nécessairement que la blessure ou la maladie faisant suite au soin ou à son omission se distingue de la lésion professionnelle et de sa suite logique.
[53] À cet égard, la soussignée souscrit aux propos du juge administratif Ducharme[5] lorsqu’il mentionne que l’article 31 de la loi vise une nouvelle blessure ou maladie distincte de la lésion professionnelle et de ses soins et non pas les conséquences plus importantes que celles auxquelles on devait s’attendre.
[54] Ainsi, pour établir que la blessure ou la maladie dont souffre un travailleur à la suite de soins ou de son omission peut acquérir un caractère professionnel au sens du premier paragraphe de l’article 31 il faut :
-une lésion professionnelle initiale;
-l’administration de soins en lien avec la lésion professionnelle ou une omission de ceux-ci;
-la survenance d’une nouvelle blessure ou maladie reliée de façon prépondérante au précédent critère et qui se détache clairement de la lésion professionnelle et de son évolution.
[55] Au surplus, il y a lieu de rappeler qu’en matière d’imputation la règle générale se retrouve à l’article 326 de la loi et prévoit que l’employeur du travailleur accidenté professionnellement endosse l’ensemble des coûts entraînés par l’événement. Ainsi, lorsqu’une demande de partage ou de transfert des coûts est demandée, celle-ci se doit d’être examinée sous une loupe restrictive puisqu’il s’agit du recours à une exception.
[56] Dans le présent dossier, la CSST refuse le transfert de coûts demandé au motif que le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe a été accepté en lien avec l’événement d’origine subi le 6 mars 2008 et que cette décision n’ayant pas été contestée est devenue finale.
[57] Il existe actuellement au sein du tribunal une controverse jurisprudentielle sur cette question. Un premier courant considère que la décision portant sur l’admissibilité du nouveau diagnostic constitue une fin de non-recevoir à une demande formulée en vertu de l’article 327(1) de la loi alors que le second juge au contraire qu’une telle décision n’est pas un obstacle à la demande de transfert.
[58] De manière générale, la soussignée adhère à la première position et est d’opinion que la décision reconnaissant une relation entre un nouveau diagnostic et l’événement accidentel constitue l’assise sur laquelle peut se baser un employeur pour demander que ce diagnostic soit qualifié de lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi. S’il ne le requiert pas en temps opportun, il ne peut par la suite recourir aux dispositions retrouvées au chapitre du financement pour atteindre indirectement cet objectif alors qu’une décision explicite finale a été rendue.
[59] À cet égard, le tribunal considère, avec respect pour l’opinion contraire, que les dispositions relatives à la réparation et au financement forment un tout indissociable et n’autorise pas un décideur à trancher une question d’imputation sans se préoccuper des décisions rendues sur des aspects d’indemnisation au motif qu’il s’agit de sujets distincts et au nom des larges pouvoirs énoncés aux articles 369, 377 et 378 de la loi.
[60] Ainsi, l’approche souple préconisée par certains favorisant l’exercice des droits plutôt que leur négation est de peu d’écho en de telles circonstances alors qu’il y a plutôt lieu de référer à la théorie des vases communicants.
[61] Cette affirmation est d’autant plus vraie lorsqu’un employeur demande l’application de l’article 327(1) de la loi alors que cette disposition impose la condition sine qua non d’existence d’une lésion professionnelle visée par l’article 31.
[62] À titre de comparaison, la soussignée ne voit pas comment le tribunal pourrait interpréter l’article 328(2) de la loi dans l’hypothèse où une lésion professionnelle aurait été qualifiée d’accident du travail plutôt que de maladie professionnelle.
[63] Les articles 358 et 359 de la loi précisent qu’une personne se croyant lésée par une décision peut la contester dans un certain délai. La soussignée est d’opinion qu’un employeur peut mesurer l’impact d’une décision d’admissibilité sur son dossier financier dès lors qu’elle est rendue selon le qualificatif de la lésion professionnelle utilisé par la CSST et qu’il dispose à ce moment de l’intérêt requis pour déposer une contestation s’il le juge à propos.
[64] Une telle approche ne vise pas à encourager la multiplication indue de recours légaux, mais bien à assurer la stabilité juridique des décisions rendues.
[65] En l’espèce, par ailleurs, le tribunal constate que la CSST relie, dans sa décision du 29 juillet 2010, le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe non pas à l’événement d’origine, mais bien à la récidive, rechute ou aggravation du 11 mars 2009, soit à la l’intervention chirurgicale, et ce, contrairement à ce qu’elle écrit lorsqu’elle refuse la demande de transfert de coûts.
[66] Dans la mesure où une trapézectomie constitue de toute évidence un soin, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST, de par le libellé précis de sa décision, rend une décision implicite de reconnaissance d’une lésion professionnelle selon l’article 31.
[67] Une telle conclusion s’harmonise d’ailleurs parfaitement aux faits en cause alors que la majorité des spécialistes consultés expriment que le SDRC résulte des suites post opératoire, y compris le docteur Saidi, médecin désigné par la CSST.
[68] De plus, en fonction de la littérature médicale présentée par l’employeur, bien que prévisible à la suite d’une trapézectomie, le SDRC n’en demeure pas moins une complication postopératoire anormale, ainsi que dissociable de la lésion professionnelle et rencontre de ce fait les balises de l’article 31 de la loi.
[69] Tenant compte de ces éléments, il y a donc lieu d’accorder le transfert de coûts réclamé à compter de la date d’apparition du diagnostic de SDRC, soit à compter du 19 mai 2009.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Coloride inc., l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 20 juin 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le syndrome douloureux régional complexe est une lésion professionnelle visée à l’article 327(1) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que les coûts reliés à ce syndrome douloureux régional complexe diagnostiqué à compter du 19 mai 2009 doivent être transférés à l’ensemble des employeurs.
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Isabelle Piché |
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Monsieur Dave Martin |
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Morneau Shepell |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c.A-3.001.
[2] Pai S. et al «Presentation and management of arthritis affecting the trapezio-metacarpal joint» Acta Orthopaedic Belgica, vol 72-1-2006; Raja S.N. et al. «Complex Regional Pain Syndrome I (Reflex Sympathetic Dystrophy)» Anesthesiology, volume 96, no.5, may 2002; de Mos M. et al. «The incidence of complexe regional pain syndrome : A population-based study.» Pain, mai 2007, 129(1-2), 12-20; Li Z. et al. «Complex Regional Pain Syndrome After Hand Surgery»Hand Clin 26 (2010)281-289; Haase S. et al. «An Evidence-Based Approach to Treating Thumb Carpometacarpal Joint Arthritis.» Plast Reconstr Surg. 2011 February; 127(2) : 918-925; Patterson R. et al. «Complex Regional Pain Syndrome of the Upper Extremity» J Hand Surg 2011; 36A : 1553-1562; Martin C. «Complex Regional Pain syndrome (CRPS) What does the littérature report regarding the time interval between the inciting trauma and its subsequent diagnosis?» april 2011.
[3] C.L.P. 293361-71-0606, 26 novembre 2008, P. Perron.
[4] C.S. 200-05-004636-754, 25 août 1982, A. Gervais, j.c.s.
[5] Jack Victor ltée et Perez Cuevas, C.L.P. 209450-72-0306, 11 mai 2004, C.-A. Ducharme.
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