Décision

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Vachon et Société Asbestos ltée

2010 QCCLP 7831

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Thetford Mines

28 octobre 2010

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

333578-03B-0711   377416-03B-0905

 

Dossier CSST :

050998533

 

Commissaire :

Isabelle Piché, juge administrative

 

Membres :

Monsieur Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Monsieur Michel Bouchard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Raymond Vachon

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Société Asbestos ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 333578-03B-0711

 

[1]           Le 23 novembre 2007, monsieur Raymond Vachon (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 octobre 2007, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 4 juin 2007 et déclare que les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie ne peuvent être autorisés puisqu’ils sont non reliés au traitement de la lésion professionnelle du 28 décembre 1972.

 

Dossier 377416-03B-0905

[3]           Le 5 mai 2009, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 30 avril 2009, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST relève le travailleur de son défaut relativement au délai de contestation et confirme une décision initialement rendue le 4 février 2009 qui déclare que le diagnostic de spondylarthrose lombaire n’est pas en relation avec l’événement d’origine du 28 décembre 1972.

[5]           Le 2 novembre 2009, la Commission des lésions professionnelles tient une audience au palais de justice de Thetford Mines présidée par le juge administratif Claude Lavigne en présence du travailleur. La compagnie Société Asbestos ltée (l’employeur) est pour sa part absente.

[6]           Par ailleurs, en raison du fait que le juge administratif Lavigne ne peut poursuivre le délibéré pour cause de maladie, le travailleur consent à ce qu’un autre juge administratif rende une décision en s’en remettant à la preuve déjà produite.

[7]           Ainsi, le 7 octobre 2010, le président de la Commission des lésions professionnelles par intérim, Me Bernard Lemay, émet une ordonnance en vertu des articles 418 et 420 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) désignant la soussignée afin qu’elle rende une décision dans le présent dossier.

[8]           Ainsi, après avoir procédé, en date du 25 octobre 2010, à l’écoute de l’enregistrement de l’audience tenue le 2 novembre 2009, à l’étude de l’ensemble de la preuve documentaire au dossier ainsi qu’à l’obtention de l’avis des membres, le tribunal prend l’affaire en délibéré le même jour.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[9]           Monsieur Vachon demande d’abord à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il y a lieu d’autoriser des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie en lien avec ses lésions professionnelles aux membres supérieurs.

[10]        En second lieu, il demande au tribunal de déclarer le diagnostic de spondylarthrose lombaire en relation avec sa lésion professionnelle de décembre 1972.

 

LES FAITS

[11]        Le 22 avril 1955, monsieur Vachon est victime d’un accident du travail alors qu’il occupe l’emploi de « testeur » dans un laboratoire d’amiante. Il subit à ce moment un traumatisme direct sur son épaule droite qui occasionne une tendinite chronique du sus-épineux.

[12]        Cette lésion est alors traitée notamment par des infiltrations de stéroïdes qui apportent un soulagement intermittent sur des périodes variables.

[13]        En janvier 1975, cependant, une aggravation du phénomène douloureux apparaît. Sur recommandation de son médecin, le travailleur opte par conséquent pour une intervention chirurgicale d’accromiectomie partielle.

[14]        Le 31 janvier 1977, le travailleur est à nouveau opéré à l’épaule droite puisqu’il présente des malaises au niveau de son bras avec engourdissements de tout le membre supérieur.

[15]        Enfin, il subit une troisième opération le 20 septembre 1999. Il s’agit d’une arthroscopie en lien avec une déchirure massive de la coiffe des rotateurs avec synovite acromioclaviculaire droite. Il subit aussi une excision de la clavicule distale droite.

[16]        Le 28 décembre 1972, monsieur Vachon est également victime d’une lésion professionnelle en regard de son genou gauche lors de la descente d’un escalier. Le diagnostic retenu à ce moment est celui de torsion du genou gauche.

[17]        En raison de blocages persistants du genou gauche, le travailleur est opéré en 1974 par le docteur Ferland ainsi qu’en 1978 par le docteur Marcel Cloutier qui procède à une excision d’une corne antérieure au niveau du ménisque interne du genou gauche. Un déficit anatomophysiologique de 4 % est à ce moment accordé.

[18]        Dans les années qui suivent, le travailleur présente plusieurs récidives, rechutes ou aggravations à son genou gauche en raison notamment de la présence d’arthrose. Le 25 septembre 1997, une prothèse totale du genou gauche est implantée afin de stabiliser ce dernier. Une laxité du ligament croisé apparaît toutefois à compter de ce moment.

[19]        Le 8 décembre 1998, le médecin ayant charge du travailleur prescrit des traitements de physiothérapie pour une condition de lombosciatalgie. Cette demande d’aggravation est cependant refusée par la CSST le 29 janvier 1999 et n’est pas contestée par le travailleur au-delà de la révision administrative.

[20]        Au mois de mai 2002, le docteur Michel Giguère s’interroge sur la présence d’une sténose spinale. Toutefois, la lecture d’une tomographie par le docteur Langevin n’en révèle pas. Ce dernier constate plutôt un peu d’arthrose dégénérative étagée et un petit glissement du corps vertébral L4 par rapport à L5 possiblement dû à l’arthrose facettaire inférieure.

[21]        Un autre examen radiologique est exécuté au niveau de la colonne lombaire en mars 2004. Le docteur Gravel décèle alors de légers pincements discaux étagés un peu plus marqués en dorsal inférieur et au niveau L3-L4 s’accompagnant de petits becs ostéophytiques, le tout témoignant d’une discarthrose modérément sévère. Il existe aussi un phénomène d’arthrose facettaire modéré prédominant à L4-L5 et L5-S1.

[22]        Le 17 mars 2004, le travailleur est victime à nouveau d’une récidive, rechute ou aggravation alors qu’à la suite d’une dérobade de son genou gauche il fait une chute sur son épaule gauche et s’inflige une déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche.

[23]        Il semble alors que l’élément en cause en regard de l’instabilité du genou gauche concerne l’implantation de la prothèse totale et occasionne de multiples dérobades du genou en cause. Une orthèse au niveau du membre inférieur est donc prescrite.

[24]        Le 15 septembre 2005, le docteur Claude Tremblay interprète les résultats d’une résonance magnétique de l’épaule gauche. Il conclut à la présence d’une déchirure complète du groupe musculotendineux sus-épineux et constate une atrophie importante de cette région. Il existe également une déchirure du sous-épineux accompagnée aussi d’une atrophie.

[25]        Le 6 décembre 2005, monsieur Vachon subit à nouveau une dérobade de son genou gauche qui entraîne une chute par terre. Les diagnostics posés à l’issue de ce nouvel incident sont une contusion à la colonne cervicale, à la colonne lombaire ainsi qu’à l’épaule gauche et une insuffisance du quadriceps gauche.

[26]        Le 18 avril 2006, le docteur Giguère procède à une infiltration de l’épaule gauche en raison de la déchirure à la coiffe.

[27]        Le diagnostic de spondylarthrose lombaire est à nouveau avancé par le docteur Giguère en juin 2006.

[28]        Le 22 novembre 2006, le radiologue Morcos examine les résultats d’un examen par résonance magnétique de la colonne cervicale. Il retient à ce moment une discopathie coiffée d’ostéophytes marginaux en C4-C5, de même qu’une arthropathie facettaire droite en C3-C4.

[29]        Puis, en janvier 2007, la docteure Mathurin fait lecture d’une résonance magnétique encore une fois de l’épaule gauche. Une déchirure chronique et complète des sus et sous-épineux avec déchirure partielle du sous-scapulaire ainsi qu’une subluxation de la longue portion du biceps sont retenues. Il est fait mention que ces constats ne diffèrent pas de ce qui est visualisé en 2004 et 2005.

[30]        Selon les notes évolutives, le 1er juin 2007, une physiothérapeute communique avec la CSST et l’informe que le travailleur demande des traitements de physiothérapie pour un diagnostic d’insuffisance musculaire aux deux avant-bras.

[31]        Le 4 juin 2007, la CSST n’autorise pas l’octroi des traitements demandés.

[32]        Le 9 juillet 2007, le docteur Giguère fait état d’une atrophie des membres supérieurs, demande un EMG et suggère à son patient de cesser les traitements de chiropraxie entrepris. Il prescrit plutôt des traitements d’ergothérapie active dans un objectif de rééducation puisqu’il est d’avis que le travailleur sous-utilise ses membres supérieurs.

[33]        Le 23 mai 2008, le travailleur est victime d’une nouvelle chute consécutive à une dérobade de son genou droit. Le diagnostic en cause est à ce moment une déchirure du ménisque du genou droit.

[34]        En août 2008, l’orthopédiste Luc Dumont suggère une arthroscopie du genou droit avec réparation du ménisque lésé.

[35]        Le 27 novembre 2008, le docteur Giguère produit un nouveau Rapport médical sur lequel il inscrit que le travailleur a fait une chute liée à la diminution de flexion de la hanche secondaire à une spondylarthrose. Il prescrit alors des traitements de physiothérapie afin d’obtenir un renforcement.

[36]        Le 8 janvier 2009, le docteur Giguère complète un Rapport d’évaluation médicale afin de déterminer les séquelles qui découlent de l’aggravation de l’épaule gauche.

[37]        À l’examen objectif, cet orthopédiste note une atrophie de la fosse sus-épineuse et sous-épineuse à gauche. Il constate aussi une atrophie de la fosse du sous-épineux droit. Les amplitudes articulaires des épaules tant gauche que droite sont limitées dans tous les plans et plusieurs des tests spécifiques aux épaules sont positifs.

[38]        En définitive, une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles sont établies.

[39]        Le 14 janvier 2009, ce même médecin indique sur un Rapport médical le diagnostic de sténose spinale augmentée par une démarche anormale secondaire à la prothèse totale gauche.

[40]        Le 27 janvier 2009, une tomodensitométrie axiale lombo-sacrée est exécutée. Le docteur André Renaud en fait la lecture et conclut à une athéromatose aorto bi-iliaque importante avec petite ectasie aortique. Il note aussi un rétrécissement du canal spinal multifactoriel à L3-L4 et L4-L5 sans rencontrer les critères stricts d’une sténose spinale franche. De façon plus précise, il est mentionné que tant en L3-L4, que L4-L5, il existe un pincement de l’espace intervertébral avec spondylose circonférentielle des plateaux vertébraux, un bombement discal diffus et de l’arthrose facettaire bilatérale assez importante avec hypertrophie des ligaments jaunes. Il est mentionné que tous ces facteurs contribuent à diminuer les dimensions du canal rachidien.

[41]        Le 3 février 2009, un médecin-conseil de la CSST se penche sur l’admissibilité du diagnostic de spondylarthrose lombaire et conclut, à la suite de la revue du dossier, qu’il n’y a pas lieu d’établir de relation avec la lésion professionnelle de 1972 en raison de l’âge du travailleur, à savoir 76 ans, de la présence d’une condition personnelle de spondylarthrose décrite sur une radiographie faite le 1er mai 2005 et de l’évolution naturelle de cette condition personnelle, nonobstant la démarche dite anormale du travailleur.

[42]        À l’audience, le travailleur explique qu’à la suite de nombreuses lésions à ses épaules qui ont toutes été reconnues par la CSST, il présente maintenant des déchirures dans ses deux épaules qui l’empêchent d’utiliser ses membres supérieurs, et ce, malgré les opérations effectuées. Ses bras sont donc atrophiés et il a besoin de physiothérapie pour les renforcer.

[43]        Quant à sa condition lombaire, il la relie directement à son problème de genou qui l’amène à boiter depuis des années.

[44]        Questionné sur le site douloureux, il précise qu’il s’agit du même qu’en 1998 alors qu’il fait une réclamation pour lombosciatalgie, toutefois, la symptomatologie est plus importante.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[45]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur en regard des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie prescrits. Ils estiment en effet que la condition d’atrophie des membres supérieurs qui exige certains exercices de renforcement est directement en lien avec les lésions professionnelles subies aux deux épaules.

[46]        Par ailleurs, ils croient qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la seconde demande puisque le travailleur n’a pas démontré de relation prépondérante entre la condition de sténose spinale et l’événement de 1972 ou ses rechutes ultérieures.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[47]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’autoriser les traitements d’ergothérapie et de physiothérapie prescrits par le médecin qui a charge en juillet 2007. En second lieu, elle doit aussi établir si le diagnostic de spondylarthrose (sténose spinale) est en lien avec l’accident du travail du 28 décembre 1972 ou avec ses récidives, rechutes ou aggravations subséquentes.

Traitements de physiothérapie et d’ergothérapie

[48]        Le tribunal remarque à la lecture des notes évolutives contenues au dossier que la CSST refuse d’autoriser les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie au motif, principalement, que la condition d’atrophie des membres supérieurs ne peut être reliée aux diagnostics reconnus en regard de la récidive, rechute ou aggravation alors active, à savoir une contusion de la colonne cervicale, une contusion de la colonne lombaire et une contusion de l’épaule gauche.

[49]        La Commission des lésions professionnelle est d’accord avec cette prémisse initiale, toutefois, elle juge cette analyse incomplète dans la mesure où cet organisme n’examine pas la possibilité de relier cet état aux autres pathologies antérieurement reconnues.

[50]        Ce sont les articles 188 et 189 de la loi qui définissent la notion d’assistance médicale :

 

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[51]        En cette matière, il n’y a donc aucune exigence relative à une quelconque démonstration de détérioration ou de réapparition d’une symptomatologie. Il suffit que le travailleur ait été victime d’une lésion auparavant, qu’elle soit consolidée ou non, et que le besoin d’assistance prescrit soit requis par l’état de santé du travailleur et qu’il soit en lien avec la lésion.

[52]        Dans le présent dossier, il y a lieu de rappeler qu’en 1955, monsieur Vachon s’inflige une blessure à l’épaule droite qui nécessite trois chirurgies. À la dernière en liste, il est question d’une déchirure massive de la coiffe des rotateurs avec synovite acromioclaviculaire droite et d’une excision de la clavicule distale droite.

[53]        De même, en mars 2004, à la suite d’une chute engendrée par une dérobade du genou gauche, membre lésé à la suite d’un accident du travail survenu en 1972, le travailleur déchire également sa coiffe des rotateurs gauche.

[54]        Il résulte de ces événements, aux dires du travailleur, une symptomatologie résiduelle chronique importante qui le limite de façon significative dans l’usage de ses deux bras.

[55]        Or, en septembre 2005, une résonance magnétique permet de visualiser effectivement une atrophie importante du groupe musculotendineux du sus-épineux.

[56]        Plus tard, le docteur Giguère constate à son tour, lors d’un examen objectif visant à désigner les séquelles découlant des lésions à l’épaule gauche, que le travailleur présente une atrophie de la fosse sus-épineuse et sous-épineuse gauche, mais aussi une atrophie de la fosse du sous-épineux droit. De plus, les amplitudes articulaires des épaules tant gauche que droite sont limitées dans tous les plans et plusieurs des tests spécifiques aux épaules sont positifs.

[57]        Ainsi, tenant compte du témoignage de monsieur Vachon, du portrait médical rapporté et de l’opinion du docteur Giguère voulant que l’atrophie en cause soit due à une sous-utilisation des membres supérieurs, le tribunal est d’avis que la perte musculaire retrouvée résulte clairement des lésions professionnelles reconnues.

[58]        Aussi, puisque le médecin qui a charge estime nécessaire de recourir à des traitements d’ergothérapie et de physiothérapie afin d’apporter un certain renforcement de la musculature, il y a donc lieu de faire droit à la demande du travailleur relativement à ces traitements.

La spondylarthrose ou sténose spinale

[59]        Afin de faire reconnaître un lien entre un nouveau diagnostic et une lésion professionnelle, un travailleur se doit de présenter une preuve médicale prépondérante qui permet de conclure que la nouvelle pathologie découle des lésions reconnues.

[60]        En l’espèce, monsieur Vachon prétend que sa condition de sténose spinale découle de son mauvais patron de marche, lié à la présence d’une prothèse totale du genou gauche. C’est également ce qu’indique le docteur Giguère.

[61]        Dans l’analyse de cette question, il y a lieu de rappeler qu’en décembre 1998 le travailleur soumet une réclamation à la CSST en raison d’un problème de lombosciatalgie qui ne se voit toutefois pas reconnu. Dans ce contexte, ladite condition s’apparente dès lors à une condition de nature personnelle.

[62]        Or, monsieur Vachon précise de façon claire lors de son témoignage que la douleur lombaire qu’il éprouve aujourd’hui se situe au même endroit qu’en 1998, mais qu’elle se présente sous une intensité supérieure. Sur ce simple constat, il y a donc lieu de conclure à une évolution de la condition personnelle en cause.

[63]        Il importe également de souligner que le docteur Renaud, médecin qui interprète une tomodensitométrie lombaire en janvier 2009, estime que le rétrécissement du canal spinal est multifactoriel puisqu’il est lié à un pincement de l’espace intervertébral avec spondylose circonférentielle des plateaux vertébraux, à un bombement discal diffus et à de l’arthrose facettaire bilatérale assez importante avec hypertrophie des ligaments jaunes. Or, ces conditions sont dans l’ensemble toutes d’ordre dégénératif.

[64]        Pourtant, le docteur Giguère n’explique, ne motive, ni ne justifie d’aucune façon en quoi un phénomène clairement dégénératif dont l’évolution est liée au vieillissement découle d’une démarche anormale. Son opinion ne peut donc être retenue à cet égard, et ce, d’autant plus que le médecin-conseil de la CSST écarte clairement toute relation possible.

[65]        Dans ces circonstances, le tribunal est donc d’avis que le travailleur n’a pas démontré de manière prépondérante le lien entre la condition de spondylarthrose et la lésion professionnelle qui concerne le genou gauche.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 333578-03B-0711

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Raymond Vachon;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 octobre 2007, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit, en vertu de l’assistance médicale, de recevoir des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie afin de renforcer ses membres supérieurs.

Dossier 377416-03B-0905

REJETTE la requête du travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 avril 2009 à la suite d’une révision administrative;

 

 

DÉCLARE que le diagnostic de spondylarthrose lombaire (sténose spinale) n’est pas en lien avec la lésion professionnelle du 28 décembre 1972, ni avec ses récidives, rechutes ou aggravations subséquentes.

 

 

 

 

Isabelle Piché

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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