Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Centre hospitalier Université de Montréal

2013 QCCLP 710

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

5 février 2013

 

Région :

Montérégie

 

Dossiers :

460086-62-1201      462625-62-1202

 

Dossier CSST :

136084589

 

Commissaire :

Lucie Couture, juge administratif

 

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Centre Hospitalier Université de Montréal

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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Dossier 460086-62-1201

[1]           Le 12 janvier 2012, le Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 22 décembre 2011, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 4 octobre 2011 et déclare que la totalité du coût des prestations versées à madame Manon Pomerleau (la travailleuse) relativement à la lésion professionnelle du 15 janvier 2010 doit lui être imputée.
Dossier 462625-62-1202

[3]           Le 10 février 2012, l’employeur dépose une seconde requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 26 janvier 2012, par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 11 novembre 2011 et déclare que l’employeur n’est pas obéré injustement du coût des prestations versées à la travailleuse pour la période du 8 au 19 octobre 2011. La totalité du coût des prestations versées à la travailleuse doit lui être imputée.

[5]           Lors de l’audience tenue à Longueuil le 8 juin 2012, l’employeur est représenté par sa procureure. Lors de l’audience, un délai a été accordé à la procureure afin de faire parvenir un complément de preuve. Ledit document est parvenu au tribunal le 15 juin 2012. Dans le cours du délibéré, le tribunal a écrit à la procureure de l’employeur une première fois en août 2012 afin d’obtenir un complément d’argumentation à la suite du dépôt du document du 15 juin 2012. Le tribunal a reçu ce complément le 7 septembre 2012. Par la suite, après avoir examiné les documents soumis par la procureure en complément d’argumentation, le tribunal a requis, de celle-ci par écrit le 30 octobre 2012 qu’elle explique certains points. Le 7 janvier 2013, le tribunal a reçu les derniers arguments de la procureure de l’employeur, date à laquelle les requêtes ont été mises en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           L’employeur demande un transfert d’imputation du coût des prestations versées à la travailleuse pour les périodes du 6 mai au 12 juin 2011 et du 8 octobre au 19 octobre 2011, et ce, en vertu du second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert d’imputation en vertu de l’article 326 de la loi, et ce, pour les deux périodes en question soit du 6 mai au 12 juin 2011 et du 8 au 19 octobre 2011.

[8]           Cet article se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

 

[9]           Le tribunal retient que deux courants jurisprudentiels principaux existent à la Commission des lésions professionnelles quant à l’appréciation de la notion d’obérer injustement telle qu’inscrite à l’article 326 précité.

[10]        Le premier courant, plus exigeant, a été énoncé dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[2] alors que le second courant est repris dans l’affaire Les industries de la Rive-sud ltée[3]. Dans cette dernière affaire, le tribunal appliquait les mêmes conclusions que dans l’affaire Les industries Maibec inc.[4] rendue préalablement.

[11]        Dans l’affaire Location Pro-Cam inc., la Commission des lésions professionnelles pose deux conditions pour avoir droit au transfert lesquelles se lisent ainsi :

-           une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

-           une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

 

[12]        Dans la seconde affaire, on n’a pas cette exigence d’une proportion des coûts qui est significative, par rapport aux coûts découlant de l’accident en cause.

[13]        Le tribunal partage la position développée dans l’affaire Location Pro-Cam inc. précitée à l’effet qu’il ne suffit pas de démontrer qu’une assignation temporaire n’a pu être faite pour donner droit automatiquement à un transfert. Il faut davantage. Il faut que l’interruption de cette assignation temporaire soit d’une durée suffisante pour qu’on puisse parler d’une situation d’injustice. Il faut donc que cette période représente une proportion significative par rapport à la durée totale de l’absence au travail.

[14]        La CSST a adopté une politique interne voulant que l’interruption de l’assignation soit d’au moins sept jours et qu’elle représente au moins 20 % de la période totale de l’assignation temporaire pour que l’employeur soit considéré obéré injustement.

[15]        Le tribunal rappelle qu’il n’est pas lié par cette politique.

[16]        Qu’en est-il en l’espèce?

[17]        La travailleuse occupe un emploi de préposée aux bénéficiaires pour l’employeur. Le 15 janvier 2010, elle subit un accident du travail. Alors qu’elle tente d’empêcher un patient de retirer sa sonde urinaire, ce dernier agrippe alors sa main et lui tord le pouce.

[18]        Le 17 mars 2010, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour une déchirure ligamentaire du pouce gauche.

[19]        Le 26 mars 2010, la travailleuse subit une réparation du ligament collatéral interne du pouce gauche et de la plaque palmaire.

[20]        Le 6 mai 2010, le docteur Nicolaidis note que la lésion professionnelle se complique par une chute sur la main cette semaine. Il suspecte un syndrome douloureux régional complexe (SDRC). Il prescrit un arrêt des traitements d’ergothérapie avec retour à la clinique dans trois semaines.

[21]        Le 23 juin 2010, le médecin de la travailleuse autorise une assignation temporaire pour la période du 19 juillet au 2 août 2010.

[22]        Le 19 septembre 2010, le médecin traitant recommande de continuer les travaux légers.  Ce que fait effectivement la travailleuse.

[23]        Le 15 octobre 2010, le docteur Nicolaidis produit un rapport final consolidant la lésion à cette date avec atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Il recommande une réorientation professionnelle. Le tribunal retient que la travailleuse demeure affectée à des travaux légers malgré la consolidation de sa lésion.

[24]        Le 12 janvier 2011, le docteur Jean-Michel F. Hyacinthe, chirurgien plastique et esthétique, examine la travailleuse à la demande de la CSST. Dans son rapport, il accorde une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[25]        Le 7 mai 2011, le médecin traitant prescrit un arrêt de travail en raison d’une cellulite du pied droit sans lien avec l’accident du travail. Cet arrêt de travail est prolongé jusqu’au 30 mai 2011, toujours en raison d’une cellulite du pied droit.

[26]        Le 11 mai 2011, le docteur André Léveillé, chirurgien plastique et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Il accorde une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[27]        Le 6 juin 2011, la CSST rend sa décision à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale. Elle détermine que la travailleuse conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Les indemnités se poursuivront jusqu’à ce que la CSST se prononce sur la capacité de la travailleuse de refaire son emploi.

[28]        Puis, l’arrêt de travail en raison de la cellulite est prolongé jusqu’au 7 juin 2011.

[29]        Le 7 juin 2011, la CSST détermine que la travailleuse aura droit à la réadaptation.

[30]        Le retour au travail est permis à compter du 13 juin 2011. La travailleuse n’a donc pu faire les travaux légers proposés par son employeur du 6 mai au 12 juin 2011 inclusivement en raison de cette cellulite du pied. Selon le document fourni par la procureure à l’audience, la travailleuse a reçu des indemnités de remplacement du revenu du 6 mai au 12 juin 2011 soit durant 38 jours pour un montant de 2 063,78 $.

[31]        Le 29 juillet 2011, l’employeur demande un transfert d’imputation du 6 mai au 12 juin 2011, en raison d’une cellulite au pied droit.

[32]        Le 4 octobre 2011, la CSST rend sa décision relative à la demande de transfert d’imputation. Elle refuse ce transfert au motif que l’employeur n’est pas obéré injustement.

[33]        Entre-temps, la travailleuse continue à faire des travaux légers et ne reçoit pas d’indemnité de remplacement du revenu.

[34]        Le 8 octobre 2011, le médecin traitant autorise un arrêt de travail, lequel se prolonge jusqu’au 25 octobre 2011, le tout en lien avec une lithiase urinaire. Cette pathologie n’est pas en lien avec la lésion professionnelle initiale.

[35]        Le 13 octobre 2011, la CSST détermine que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable de préposée aux travaux légers et qu’elle est capable d’exercer cet emploi à compter du 17 octobre 2011. Dans les faits, selon les documents déposés à l’audience, la travailleuse a reçu des indemnités de remplacement du revenu du 8 octobre au 19 octobre 2011, soit durant 12 jours pour un montant de 651,72 $.

[36]        Le 17 octobre 2011, l’employeur demande la révision de la décision du 4 octobre 2011.

[37]        Le 2 novembre 2011, l’employeur demande un nouveau transfert d’imputation pour une absence pour une lithiase urinaire. L’employeur demande un transfert du 8 au 19 octobre 2011 parce qu’il n’a reçu qu’à cette date, la décision de capacité d’exercer l’emploi convenable.

[38]        Le 11 novembre 2011, la CSST refuse la demande de transfert au motif que l’employeur n’est pas obéré injustement.

[39]        Le 18 novembre 2011, l’employeur demande la révision de cette décision du 11 novembre 2011.

[40]        Le 22 décembre 2011, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 4 octobre 2011 d’où la première requête de l’employeur. Elle déclare la demande de transfert faite par l’employeur recevable même si elle a été faite en dehors du délai prévu, étant donné que l’état personnel qui a empêché la consolidation, est apparu après le délai d’un an prévu à cet article.

[41]        La révision explique ensuite que selon la CSST, trois situations correspondent à une situation d’injustice étrangère aux risques que l’employeur doit supporter. Elle décrit ces situations qui peuvent être fortuites, inhabituelles ou exceptionnelles comme suit :

-           un arrêt des traitements dû à une maladie intercurrente;

-           une interruption de l’assignation temporaire due à une maladie personnelle ou

-           une lésion causée par une négligence grossière et volontaire du travailleur.

 

 

[42]        Comme la révision arrive à la conclusion qu’aucune de ces situations s’applique au cas sous étude, elle refuse le transfert demandé. Elle estime qu’on ne peut parler d’interruption de l’assignation temporaire puisque celle-ci a pris fin le 2 août 2010, aucun formulaire ultérieur n’ayant été complété. La CSST refuse la première demande de transfert de l’employeur. Elle indique également qu’il n’y a pas eu d’interruption de traitements en raison d’une maladie personnelle.

[43]        Puis, le 26 janvier 2012, la CSST, à la suite d’une autre révision administrative, confirme la décision du 11 novembre 2011 d’où la seconde requête de l’employeur. Dans sa décision, la CSST reprend les mêmes principes et convient que la situation alléguée par l’employeur à l’appui de sa demande de partage ne correspond nullement à l’une des trois situations pour lesquelles la CSST peut accorder un partage, telles qu’énoncées préalablement. La CSST confirme le refus d’accorder un transfert d’imputation.

[44]        Lors de l’audience, la procureure de l’employeur a soumis que l’employeur est obéré injustement par le fait que la CSST a versé des indemnités de remplacement du revenu pour les deux périodes en cause. Elle a expliqué que l’employeur avait assigné temporairement la travailleuse durant une longue période. La travailleuse a reçu 50 jours d’indemnités (38 + 12) en raison de maladies intercurrentes pour un montant de 2715,50 $, sur un total de 220 jours d’indemnités versées, ce qui représente environ 23 % des indemnités versées à la travailleuse du montant total de 11 798 $ versé par la CSST à ce titre.

[45]        La procureure soumet que l’employeur est assujetti au régime rétrospectif. Elle allègue que comme le montant de 652 $ versé pour la période du 8 octobre au 19 octobre 2011 l’a été versé durant le 8e trimestre, ce qui a eu pour effet de rendre le dossier actif. L’imputation à cette période a fait hausser le coût de cette lésion de façon monstre au point d’obérer injustement l’employeur. Cette imputation durant le 8e trimestre, a eu pour effet de hausser le facteur pour le coût d’indemnisation à 4,1926 faisant en sorte que ce montant de 652 $, équivaut après l’application de ce facteur, à un coût d’indemnisation total de 153 685.72 $. Elle a ainsi produit le calcul du coût de la lésion tel qu’effectué par la CSST.

 

[46]        Dans le premier complément d’argumentation produit le 15 juin 2012 à la suite d’une demande du tribunal, la procureure a soumis que n’eut été de ce montant de 652 $, le coût d’indemnisation aurait été beaucoup moindre. La procureure explique que n’eut été de ce paiement fait dans le 8e trimestre, le facteur d’indemnisation aurait été de 1,1878[5] et non de 4,1926, ce qui aurait fait en sorte que le coût total d’indemnisation dans ce dossier (n’eut été de ce montant de 651,72 $) aurait été de 48 723,74 $, qu’elle détaille comme suit :

« IRR 11 798,60 $ + Frais 10 082,78 X F.C. 1,1879[sic][6] + APIPP 4 530,31$ X F.C. 1,5964 = 48 723,74$

 

La seule application du facteur de chargement active au 8e trimestre a donc créé une obération de 104 961,98 $[sic][7] (153 685,72 $ -48 723,74 $).»

 

 

 

[47]        Le tribunal tient à préciser que dans son premier calcul produit le 15 juin 2012, la procureure utilise le facteur du coût d’indemnisation de 1,1878 en considérant que la lésion aurait été inactive si la travailleuse ne s’était pas absentée durant le 8e trimestre. Elle applique cependant ce facteur au coût total des indemnités de remplacement du revenu versées en incluant le montant de 651,72 $ versé durant ce 8e trimestre.

[48]        Elle poursuit son raisonnement comme suit :

Nous avons également complété notre impact avec les calculs suivants à savoir, si le dossier était inactif sans la somme de 651,72$ d’IRR :

 

IRR 11 146,88 $ + frais 10 082,78 X F.C. 1.1879 [sic][8] + APIPP 4 530,31 X F.C. 1.5964 = 47 487,95 $ 

 

Si le dossier était inactif sans les IRR versés de 651,72 $[9] et de 2 063,78 $[10] :

           

IRR 8 431,38 $ + Frais 10 082,78 X F.C. 1.1879 [sic][11] + APIPP 4 530,31$ X F.C. 1,5964 = 42 338,80$

 

 

Nous vous soumettons donc que la démonstration est claire à l’effet que l’imputation des deux périodes de versement d’IRR a pour effet d’obérer injustement l’employeur pour une somme totale de 111 346,92 $ (153 685,72 $ - 42 338,80 $).

 

 

[49]        La procureure demande donc un transfert d’imputation pour les deux périodes en cause.

[50]        Le tribunal note que dans le calcul précédent fourni par la procureure le 15 juin 2012, le montant de 8 431,38 $ qu’elle indique dans son dernier exemple est erroné. En effet, pour obtenir ce montant de 8 431,38 $, la procureure a soustrait deux fois la somme de 651,72 $. Une première fois du total des indemnités de remplacement de revenu (IRR) de 11 798,60 $  versées à la travailleuse et ensuite, une seconde fois, de la somme ainsi obtenue  (11 146,88 $ - à nouveau le 651,72 $). Elle soustrait également le montant de 2 063,78 $ lequel correspondait aux sommes versées durant la première maladie personnelle. Elle obtient ainsi son montant de 8 431,38 $. Le tribunal est plutôt d’avis que le montant qui doit être pris en compte aux fins du calcul total de la lésion sans les deux périodes de maladie personnelle aurait dû être de 11 798,60 $ - 2 715,50 $ =  9 083,10 $.

[51]         Dans les calculs effectués par la procureure, celle-ci mentionne que le fait qu’un montant d’indemnité de remplacement du revenu ait été versé dans le 8e trimestre a pour effet de hausser le facteur pour coût d’indemnisation applicable et par voie de conséquence, cela a pour effet de hausser le coût total de la lésion.

[52]        Selon les informations contenues au Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation[12], au Règlement sur le financement[13] et au Guide de l’ajustement du régime rétrospectif[14], cette affirmation n’est pas totalement exacte. En effet, le tribunal tient tout d’abord à préciser qu’au moment de l’audience, les données fournies par la procureure de l’employeur tenaient compte de l’Ajustement provisoire de la cotisation puisque l’accident ayant eu lieu en 2010, l’ajustement définitif de cette cotisation n’aura lieu qu’en 2014. C’est donc seulement à ce moment qu’on pourra connaître le coût d’indemnisation de toutes les lésions subies entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013.

[53]        S’il est vrai que pour le calcul de l’Ajustement provisoire selon le document fourni par la procureure de l’employeur, la CSST a considéré que la lésion de la travailleuse était une lésion active, en raison du paiement en octobre 2011 d’indemnités de remplacement du revenu, cela sera différent lors de l’Ajustement définitif. En effet, puisque la décision sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi a été rendue en octobre 2011 et que selon les documents fournis par l’employeur aucune indemnité n’a été versée après le 19 octobre 2011, en vertu du Règlement sur le financement  et en vertu du Guide de la CSST sur le calcul du régime rétrospectif, le facteur applicable au coût d’indemnisation pour une lésion inactive sera beaucoup moins important que celui retenu par la procureure. Il est de l’ordre de 1.1878 (en 2012) si on se fie aux données fournies par la procureure pour d’autres dossiers, plutôt que le facteur de 4,1926 correspondant à celui d’une lésion active pour cette même année 2012.

[54]        Le Règlement sur le financement prévoit en effet que lors de l’Ajustement rétrospectif définitif, une lésion pour laquelle aucune indemnité n’aura été versée dans les deux dernières années de la période de référence soit 2012 et 2013 sera considérée comme une lésion inactive. Ce faisant, le facteur pour coût d’indemnisation sera beaucoup moindre que celui calculé lors de l’Ajustement provisoire. Il sera donc moindre que celui proposé par la procureure de l’employeur dans son complément du 15 juin 2012, puisque dans le calcul reproduit précédemment, la procureure utilise le facteur du coût d’indemnisation pour les dossiers actifs.

[55]        Pour les fins du présent dossier et même si les données qui serviront au calcul définitif de l’ajustement ne seront pas connues avant 2014, le tribunal utilisera le facteur pour lésion inactive en 2012, soit le même que celui utilisé par la procureure dans son exemple soit 1.1878. Le tribunal utilisera ce facteur parce qu’il est plus représentatif de ce que sera le taux correspondant à une lésion inactive étant donné que lors du calcul final, cette lésion sera considérée comme telle. Le tribunal est cependant conscient que ce calcul ne reflètera pas exactement le coût total qui sera obtenu lors de l’Ajustement définitif. Cette façon permettra néanmoins d’apprécier l’impact du versement des indemnités versées durant les maladies personnelles, sur le coût total de la lésion tel qu’il s’effectuera lors de l’Ajustement définitif, le tout en application des règles relatives au régime rétrospectif auquel est assujetti l’employeur.

[56]        Le tribunal, avant de finaliser la présente décision, a pris connaissance de celle rendue récemment par le juge Jean-François Martel dans l’affaire CHSLD Bordeaux-Cartierville[15], qui analyse une situation similaire à celle rapportée en l’espèce. Dans cette affaire, le juge Martel expose les règles propres au calcul de l’ajustement de la cotisation en fonction du Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation et du Règlement sur le financement. Le tribunal note que le juge Martel utilise aux fins de calculer l’ajustement définitif pour une lésion inactive lors des deux dernières années de la période de référence, un facteur pour coût d’indemnisation de 1.1000, comme il l’expose au paragraphe 62 de sa décision. En utilisant ce facteur, la soussignée est d’avis que le juge Martel ne tient pas compte du coefficient qui doit être calculé par la CSST, comme le prévoit justement la Section III de l’annexe I du Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation à laquelle il fait référence à son paragraphe 62.

[57]        La soussignée préfère utiliser pour ses calculs, le facteur de coût d’indemnisation de 1.1878, facteur correspondant aux lésions inactives en 2012. Ce facteur, de l’avis de la soussignée, est davantage représentatif de celui qui prévaudra lors de l’ajustement définitif car il tient compte d’un coefficient calculé par la CSST pour cette année 2012.

[58]        Il est vrai qu’en fonction du Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation et du Règlement sur le financement, lors de l’Ajustement provisoire, l’employeur a eu à débourser des sommes parce que la volonté de la CSST est de faire des réserves financières pour les coûts futurs qui pourraient éventuellement être versés en 2012 et 2013 pour cette lésion. Cependant, lors l’ajustement définitif de sa cotisation, l’employeur pourra récupérer les sommes versées en trop, ce qui est le propre de ce régime de financement édicté par le législateur.

[59]        Le tribunal trouve donc nécessaire de refaire les calculs soumis par la procureure dans son envoi du 15 juin 2012 mais en tenant compte du facteur du coût d’indemnisation pour les dossiers inactifs puisque le facteur du coût d’indemnisation lors de l’Ajustement du régime rétrospectif définitif sera plus ou moins égal au facteur pour dossiers inactifs lors du calcul provisoire. Ce facteur sera appliqué au montant total des indemnités de remplacement de revenu versées à la travailleuse.

[60]        Ainsi, en tenant compte de ces données, le tribunal obtient le même résultat quant au coût total de la lésion que celui obtenu par la procureure, lorsqu’elle prenait en compte la totalité des sommes versées à titre d’indemnité de remplacement du revenu incluant les sommes versées durant les deux maladies personnelles soit le montant total de 11 746, 88 $.

[61]         Le tribunal détaille ainsi son calcul du coût total d’indemnisation pour cette lésion : (incluant les sommes versées durant les deux périodes de maladie personnelle)

11 746,88 $ (IRR Versées) plus les frais de 10 082,78 $, pour un total de 21 881,38 $.

 

[62]        En tenant compte des explications précédentes, le tribunal retient plutôt que le facteur de 4,1926 proposé par la procureure parce qu’elle estimait la lésion active, le facteur de 1,1878 utilisé pour les lésions inactives, en tenant compte de l’information qu’elle a elle-même produite. Ce montant de 21 881,38$ doit être multiplié par le facteur pour coût d’indemnisation de 1,1878.

21 881,38 X 1.1878 = 25 990,70 $.

 

 

[63]        On obtient ainsi le montant de 25 990,70 $, auquel doit s’ajouter le montant versé au titre de l’atteinte permanente soit 4 530,31 $.  On arrive ainsi au total de 30 521,01 $. (25 990,70 $ + 4 530,31 $ = 30 521,01 $)  Ce dernier montant doit être multiplié par le facteur de 1,5964 pour les dépenses non imputées pour un total du coût d’indemnisation de la lésion de 48 723,75 $.

[64]        Afin de connaître l’impact pour l’employeur de se voir imputé les sommes versées à titre d’indemnités de remplacement du revenu durant les deux périodes de maladies personnelles, sur le coût total de la lésion, le tribunal refait le même calcul, mais en soustrayant le montant des indemnités versées durant les deux périodes de maladies personnelles soit la somme de 2 715,50 $ (2 063.78 $ + 651,72 $). On arrive alors à un coût total de la lésion avant limite de 43 490,15 $ qui se détaille comme suit :

Le montant des indemnités de remplacement du revenu versées soit : 11 746,88 $ moins le montant correspondant aux indemnités versées durant les maladies personnelles soit 2 2715,50 $ = 9 031,38 $ (et non le montant obtenu par la procureure 8 431,38 $[16])  auquel s’ajoute le montant des frais soit 10 082,78 $ pour un total de 19 114,16 $. Ce montant est multiplié par 1,1878 soit le facteur du coût d’indemnisation pour dossier inactif, pour un total de 22 703,80 $ auquel s’ajoute le montant de 4 530,31 $ (montant APIPP). On obtient ainsi le montant de 27 234,11 $, qui doit être multiplié par 1,5969 correspondant au facteur pour dépenses non imputées. On obtient ainsi un total du coût d’indemnisation de 43 490,15 $.

 

 

[65]        Ainsi, en tenant compte des indemnités versées durant les deux périodes en cause, on obtient comme coût total de la lésion avant limite, un montant de 48 723,75 $, alors que si la travailleuse n’avait pas reçu d’indemnité de remplacement de revenu durant les deux périodes concernées, le coût total de la lésion, lors de l’Ajustement définitif serait approximativement de 43 490.15 $. Il y a donc une différence de 5 233,60 $ selon qu’on impute ou non les montants d’indemnités de remplacement du revenu versées durant les maladies personnelles, ce qui représente un ratio de 11 % si on reporte ce montant de 5 233,60 $ sur le coût total de la lésion soit 48 723,75 $. (5 233,60 / 48 723,75 $ = 11 %).

[66]        Dans le premier complément d’argumentation soumis en juin 2012, la procureure allègue que le fait d’avoir versé des indemnités à la travailleuse dans le 8e trimestre a causé une « obération » injuste équivalente à 104 961,97 $. Le tribunal note que la procureure obtient ce montant en se référant au coût total de la lésion avant limite qu’elle a produit, soit le montant de 153 685,72 $ qui est obtenu rappelons-le, en tenant compte du facteur du coût d’indemnisation pour une lésion active.  Elle soustrait ensuite de ce montant de 153 685,72 $, le coût d’indemnisation de 48 723,75 $ (incluant les sommes versées durant les maladies personnelles) et obtient ainsi la somme de 104 961,97 $.

[67]        Le tribunal tient à préciser que cette façon d’illustrer la charge financière de l’employeur n’est pas représentative de l’ensemble des dispositions du Règlement sur le financement applicable à l’ajustement du régime rétrospectif.  En effet, le montant de 153 685,72 $ proposé par la procureure de l’employeur correspond, dans les faits, au coût de la lésion calculé lors de l’Ajustement provisoire du régime rétrospectif. Il ne s’agit pas du coût réel qu’aura à assumer l’employeur. Il s’agit plutôt d’une réserve que la CSST demande à l’employeur de verser au cas où la lésion professionnelle générerait des coûts pour les deux dernières années des quatre années de la période de référence. Dans les faits, lors du calcul de l’ajustement du régime rétrospectif final, l’employeur se verra rembourser la somme de 104 961,97 $ puisque le coût total de la lésion sera plutôt de l’ordre de 48 723,75 $ au lieu de 153 685,72 $.

[68]        Il est donc inexact de prétendre, que l’imputation des sommes versées durant les maladies personnelles de la travailleuse représente une « obération » injuste de 104 961,97 $.

[69]        Le tribunal ne peut donc se baser sur cet argument et surtout sur le calcul proposé par la procureure aux fins d’apprécier si oui ou non l’employeur est obéré injustement en l’espèce.

[70]        En l’espèce, la procureure a proposé deux méthodes pour calculer l’impact du versement des indemnités de remplacement du revenu durant des maladies personnelles sur le dossier financier de l’employeur. 

[71]        La première méthode exposée lors de l’audience propose de reporter le montant des indemnités versées à la travailleuse durant les deux périodes où elle n’a pu faire l’assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle intercurrente, sur le total des indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse. En faisant ce calcul on obtient un ratio de 23 % (2 715,50 $/ 11, 798,60 %= 23 %).

[72]        Pour la seconde méthode, exposée lors du complément d’argumentation soumis en juin 2012, le tribunal a dû refaire le calcul du coût total de la lésion pour pouvoir le mettre en perspective avec ce même coût, mais en excluant les sommes versées durant les maladies personnelles. Il ne peut toutefois retenir les montants établis par la procureure pour démontrer la proportion significative des coûts représentés par les sommes versées durant les maladies personnelles.

[73]        Le tribunal, à partir des nouveaux calculs du coût total de la lésion, obtient un ratio différent représentant en pourcentage, l’impact financier de l’employeur de ces indemnités versées pour des maladies personnelles sur le coût total de la lésion. Pour obtenir ce ratio, il faut d’abord obtenir la différence entre le coût total de la lésion incluant les indemnités versées durant les maladies personnelles et le coût total en excluant ces indemnités versées pour les maladies personnelles. Cette différence est de 5 233,60 $ (48 723,75 - 43 490,15 $ = 5 233, 60 $. On reporte ensuite cette différence sur le coût total de la lésion en incluant les montants d’indemnités de remplacement du revenu versées durant les maladies personnelles soit 48 723,75 $.  Ce qui donne un ratio de 11 % (5 233,60 $ / 48 723,75 $).

[74]        Le tribunal, après avoir pris connaissance des informations fournies en juin 2012, a demandé à la procureure le 2 août 2012, de documenter l’impact des sommes versées à la travailleuse durant les interruptions d’assignation temporaire sur le coût de ses cotisations. Dans le second complément d’argumentation fourni le 7 septembre 2012, la procureure soutient que le fait de se voir imputé ces montants d’indemnités de remplacement du revenu versées durant des maladies personnelles a pour effet de hausser le taux de cotisation de l’employeur. Elle s’exprime ainsi :

[…]

 

Nous fournissons ci-joint le portrait de l’employeur pour le centre hospitalier de l’Université de Montréal, pour lequel vous pourrez constater que le taux de l’unité pour l’unité 59020 est de 1.40 $ du 100 $ de salaire alors que pour l’établissement, considérant sa bonne performance est établi à 1,13 $ pour l’année 2012, cependant vous serez également à même de constater que malgré que ceci soit une économie par rapport au taux de l’unité, que le taux a néanmoins augmenté de ,14 c par rapport au taux 2010, ce qui représentant l’influence tel que vous nous le demandez dans votre lettre du 2 août, influence de ce dossier-ci ainsi que d’autres dossiers pour lesquels l’employeur fait une gestion serrée et des demandes de partage d’imputation, si le tout s’applique.

 

Il est impossible pour la soussignée de calculer l’influence sur le taux de ce seul dossier, considérant l’ampleur de la tâche, mais soyez assurée que la directive de l’employeur est à l’effet de diminuer ses coûts le plus possible par le biais d’une saine gestion, de l’assignation temporaire ainsi que la réduction des coûts par le biais d’un partage de coûts ou de transfert d’imputation en dernier lieu si possible.

 

 

[75]        Le tribunal ne peut pas retenir ce dernier argument proposé par la procureure pour illustrer l’impact financier du versement des sommes en raison d’une maladie personnelle.

[76]        Il est vrai que chaque lésion et ses coûts afférents ont une influence sur le taux personnalisé d’un employeur. Ainsi, en l’espèce, il s’agit d’une lésion du 15 janvier 2010. Cette lésion aura un impact sur le taux personnalisé de l’employeur pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015. Cependant, suivant le Règlement sur le financement, ce taux personnalisé sert à calculer les dépôts initiaux de l’employeur dans le cadre de son régime rétrospectif pour chaque année de référence. Les dépôts qui seront affectés par l’augmentation de taux personnalisé de l’employeur sont ceux des mêmes années (2012, 2013, 2014 et 2015). Rappelons que ces dépôts constituent une avance de fonds de l’employeur à la CSST visant à couvrir le coût des ses lésions pour chacune de ces années. Au stade de l’ajustement définitif de chacune de ces années, l’employeur pourra récupérer les avances de fonds versées en trop.

[77]        Enfin, ces mêmes taux personnalisés de 2012, 2013, 2014 et 2015 ont également une certaine influence dans le calcul du coût de l’assurance de l’employeur pour les mêmes années mais ce coût est relativement dilué par la méthode de calcul de la CSST[17]. Bien que l’employeur évoque qu’il y ait un impact sur le coût de ses cotisations, le tribunal note que l’employeur n’a cependant pas mis en preuve ce calcul.

[78]        Cette portion de l’argumentation de la procureure ne peut donc servir à justifier un partage en vertu du second alinéa de l’article 326, comme le demandait la procureure de l’employeur dans le complément d’argumentation soumis le 7 septembre 2012, à la demande du tribunal.

[79]        Est-ce à dire que l’employeur n’ayant pas démontré l’impact réel engendré par les coûts attribuables aux maladies personnelles, sur son taux de cotisation, n’aurait pas droit au transfert demandé? Le tribunal ne le croit pas.

[80]        Le tribunal estime que même si le coût représenté par l’interruption de l’assignation temporaire avait un impact plus ou moins significatif sur le taux de cotisation de l’employeur, ce dernier peut néanmoins avoir droit à un transfert d’imputation. Rappelons que le taux de cotisation de l’employeur ne sert qu’à établir le montant des avances qui seront déboursées par l’employeur assujetti au régime rétrospectif. Cet employeur sera remboursé par la suite, lors de l’ajustement définitif, des montants versés en trop. Il devra cependant assumer le coût des lésions tel que calculé lors de l’ajustement définitif.

[81]        Le tribunal est aussi d’avis que même si l’impact financier d’une seule lésion se trouve dilué dans le calcul de son taux de cotisation, pour un employeur assujetti au régime rétrospectif, cela ne devrait pas le priver de la possibilité d’obtenir un transfert en vertu du second alinéa de l’article 326. Le législateur n’a pas assujetti les demandes faites en vertu de l’article 326 à l’assujettissement de l’employeur à un régime de financement en particulier.

[82]        C’est pour cela que le tribunal est d’avis que l’illustration donnée par la procureure dans son argumentation du 7 septembre, relative à l’augmentation de son taux de cotisation, n’est pas utile dans le cas présent aux fins de déterminer si oui ou non une situation d’injustice prévaut en l’espèce.

[83]        Le tribunal s’est interrogé pour savoir si la position adoptée dans l’affaire Thomson Tremblay inc.[18] devait trouver application en l’espèce. Rappelons que dans cette affaire, le tribunal avait conclu que parce que l’employeur avait choisi une limite de coût pour chacune des lésions, équivalant à neuf fois le maximum assurable, il ne pouvait pas faire la preuve d’une « obération injuste » lorsque le coût d’une lésion professionnelle ne dépassait pas le montant correspondant à ce choix de limite, et ce, même si, comme en l’espèce, une partie des indemnités de remplacement de revenu versées l’avait été en raison d’une maladie personnelle.

[84]        Le tribunal est d’avis qu’on ne devrait pas assujettir l’application des dispositions du second alinéa de l’article 326, aux choix faits par l’employeur en vertu des dispositions prévues au Règlement sur le financement concernant le régime rétrospectif. Le tribunal estime que si le législateur avait voulu assujettir la demande de transfert à un choix de limite particulier ou à un choix de régime de financement, il l’aurait prévu. Le choix de limite prévu à ce règlement, qui vise un tout autre but, ne devrait pas empêcher un employeur de pouvoir soumettre une demande de transfert s’il peut démontrer une situation d’injustice et que la proportion des coûts attribuables à cette situation d’injustice soit significative par rapport aux coûts découlant de l’accident en cause, cela constituant ainsi une « obération injuste » au sens de l’article 326 de la loi.

[85]        Le tribunal note d’ailleurs que la CSST n’exige pas d’un employeur qu’il fasse la démonstration que malgré son régime de financement, les indemnités versées durant l’assignation temporaire interrompue a une influence sur son taux de cotisation, et ce, même pour un employeur assujetti au régime rétrospectif. Le tribunal rappelle que la CSST a plutôt décidé de ne tenir compte que du ratio obtenu en comparant la durée de  l’assignation temporaire interrompue sur la durée totale de l’assignation temporaire. Si la CSST, qui est sans doute la mieux placée pour connaître l’impact financier pour un employeur, de l’imputation de sommes comme en l’espèce, n’exige qu’un ratio supérieur à 20 % pour retirer ces sommes du dossier de l’employeur, sans plus de démonstration, la Commission des lésions professionnelles devrait-elle avoir des exigences plus rigoureuses? La soussignée ne le croit pas.

[86]        Rappelons que ce ratio utilisé par la CSST est basé sur la durée d’interruption de l’assignation temporaire sans égard au coût d’indemnisation réellement pris en compte. On peut même se demander si ce ratio de 20 % équivaut, dans tous les cas, à un montant significatif peu importe le régime de financement auquel est assujetti un employeur?

[87]        Le tribunal s’est demandé lequel des ratios obtenus selon l’une ou l’autre des méthodes proposées par l’employeur et exposées précédemment doit être retenu aux fins d’apprécier si l’employeur est obéré injustement du coût des prestations versées durant les deux périodes où la travailleuse n’a pas pu faire l’assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle.

[88]        Le tribunal rappelle que la méthode utilisée par la CSST dans sa politique interne n’est pas proposée en l’espèce et que le tribunal n’est de toute façon pas lié par une telle politique interne.

[89]        C’est dans ce contexte que le tribunal a requis en octobre 2012 un dernier complément d’argumentation sur cette question à la procureure de l’employeur, de façon à permettre à l’employeur d’exposer ses prétentions en lien avec l’une ou l’autre de ces méthodes.

[90]        Dans le dernier complément d’argumentation soumis par la procureure de l’employeur, celle-ci soumet :

[…] qu’aucune méthode de calcul définie ne devrait être adoptée et que chaque cas emporte un cas d’espèce. En effet, un employeur pourrait être assujetti au taux de l’unité, et par conséquent, aucune imputation ne serait pour lui une obération, de par le fait qu’il ne serait jamais tenu responsable de la gravité de ses accidents.

 

Un employeur pourrait également être assujetti au taux personnalisé, faiblement, fortement ou encore personnalisé en mutuelle de prévention, auquel cas, les mêmes sommes injustement imputées pourraient l’obérer de façon très différente. Également, à ce régime de tarification, la période dans laquelle se retrouvent les sommes imputées, le pallier de co-assurance, ainsi que le maximum applicable à un dossier sont des données d’une importance capitale pour calculer l’obération dans un cas précis.

 

Notons que ces informations sont rarement discutées devant le Tribunal dans les cas d’obération. Toutefois, c’est à juste titre que les représentants des employeurs dévoilent volontiers que leurs clients sont assujettis au régime rétrospectif de la cotisation et ce, pour le motif précis qu’il s’agit du régime le plus coûteux à la CSST, qu’il est un régime imposé et non choisi (contrairement au régime du taux personnalisé en mutuelle de prévention, par exemple) et qu’il affecte l’employeur des deux façons très différentes, soit dans le calcul de son montant de dépôt, ainsi que sur son taux futur de cotisation.

 

Bien entendu, l’employeur doit faire un des dix choix de la limite soit 1.5 à 9 fois le maximum annuel assurable (MAA).  Ce choix est à titre indicatif d’un plafond par dossier que l’employeur assumera qui affectera uniquement le niveau de responsabilisation de l’employeur et son implication active dans la gestion de ses lésions. Rappelons que le choix de 1.5 fois le MAA impliquera un désintéressement plus rapide de l’employeur dans ses dossiers, une rupture du lien d’emploi avec moins de conséquences, une cessation de l’assignation temporaire et par conséquent, une augmentation des coûts pour le régime public.

 

Il est donc souhaitable pour la CSST que les employeurs choisissent un plus grand niveau de responsabilisation et par conséquent, il est clair que le retour du balancier est à l’effet que les employeurs doivent s’impliquer plus activement dans la gestion de leurs dossiers et faire en sorte d’assigner leurs travailleurs accidentés.

 

 

[91]        La procureure poursuit en précisant que l’enseignement tiré de l’affaire Thomson Tremblay inc. précitée n’est de peu d’utilité en l’espèce étant donné que les coûts dans l’affaire sous étude « sont inclus dans le pallier du 150 % et ne dépassent pas la 2e année d’imputation des coûts. » Elle rappelle au surplus que cette décision est peu suivie par le tribunal, dans les décisions postérieures.

[92]        En terminant, elle rappelle que :

[…] c’est 2 715,50$ sur un total de 11 146,88 $ d’IRR qui ont été versés à la travailleuse alors que l’assignation temporaire fut cessée pour des raisons personnelles, soit 24 % des coûts d’IRR. Nous soumettons au tribunal que ceci est une obération injuste à l’employeur, avant même l’application des facteurs de chargement.

 

Au calcul définitif, la présente somme de 2 715,50 $ d’obération représentera la somme estimée de 4 545,74 $ (2 715,50 $ X 1,08 X 1,55).

 

[…]

 

[93]        Le tribunal partage l’opinion exprimée par la procureure selon laquelle, chaque cas mérite d’être analysé au mérite.

[94]        Le tribunal note également que la procureure dans son dernier complément d’argumentation de décembre 2012, soutient que le « régime auquel est assujetti l’employeur, la période dans laquelle se retrouvent les sommes imputées, le pallier de co-assurance, ainsi que le maximum applicable à un dossier sont des données d’une importance capitale pour calculer l’obération dans un cas précis ». Malgré cette importance, elle reconnaît que ces informations sont rarement discutées devant le tribunal, ni même soumises. Le tribunal note que la représentante n’a pas non plus présenté ces données dans sa dernière argumentation. Rappelons que le tribunal avait lui-même requis un complément de preuve afin de pouvoir analyser les chiffres fournis à l’audience, lesquels ne reflétaient pas l’impact réel sur le coût d’indemnisation de l’employeur dû à l’interruption de l’assignation temporaire. Les calculs ont d’ailleurs été repris en tenant compte des règles applicables en l’espèce, telles qu’énoncées précédemment. Le tribunal n’a toutefois pas eu de preuve sur l’impact réel de ces coûts sur le taux de cotisation de l’employeur malgré ses demandes à cet effet.

[95]        Un argument supplémentaire soumis visait à contrer la position adoptée par le tribunal dans l’affaire Thomson Tremblay inc. précitée. Le tribunal a toutefois convenu qu’il ne pouvait appliquer les conclusions de cette affaire au cas sous étude.

[96]        Le tribunal note que la CSST a refusé la première demande de transfert au motif que les conditions évoquées ne permettent pas de conclure à une situation étrangère aux risques que l’employeur doit supporter. Il ne saurait être question selon la CSST d’une interruption de l’assignation temporaire puisque celle-ci se serait terminée le 2 août 2010.

[97]        Le tribunal est d’avis que cette dernière information est inexacte puisque selon le dossier, le médecin traitant avait autorisé la prolongation des travaux légers pour un mois, le 27 juillet 2010 et il a également prolongé cette recommandation, lors de la visite du 19 septembre 2010. Ce motif de refus pour la CSST ne tient donc pas. Le tribunal rappelle que le fait qu’un formulaire d’assignation temporaire n’ait pas été complété postérieurement au 2 août 2010 n’est pas un motif pour refuser le transfert demandé si dans les faits, la preuve démontre, comme en l’espèce, que la travailleuse a continué d’exercer un travail léger chez l’employeur malgré l’absence de formulaire d’assignation temporaire dûment complété. La preuve de cela réside au surplus dans le fait qu’aucune indemnité de remplacement du revenu n’a été versée à la travailleuse après le 2 août 2010 sauf durant la période où elle s’est absentée pour des maladies personnelles, du 6 mai au 12 juin 2011 et du 8 au 19 octobre 2011, et ce, même si la lésion avait été consolidée en octobre 2010 avec des limitations fonctionnelles.

[98]        Même si les deux maladies personnelles sont survenues après la consolidation de la lésion professionnelle, cela ne constitue pas, en soi, une fin de non-recevoir à une demande de l’employeur de transfert en vertu de l’article 326 de la loi, lorsque comme en l’espèce, la travailleuse a continué de faire des travaux légers, en attendant que la CSST rende sa décision sur sa capacité ou non à exercer son emploi, étant donné qu’elle conservait des limitations fonctionnelles. L’employeur a permis à la travailleuse de demeurer à un travail léger en attendant cette décision sur la capacité de travail. Cela ne devrait pas le pénaliser lors d’une demande de transfert d’imputation.

[99]        Deux méthodes sont proposées par la procureure pour démontrer l’obération injuste.

[100]     La première méthode considère un ratio de 23 % obtenu en comparant les sommes versées à titre d’indemnité de remplacement du revenu durant les maladies personnelles au total des sommes versées à titre d’indemnité de remplacement du revenu. Ce ratio ne tient cependant pas compte du coût total de la lésion qui sera utilisé aux fins d’établir le montant de la cotisation de l’employeur (2 715.40/ 11 798,60 $ = 23 %).

[101]     Dans cette première méthode, la procureure ne compare que les indemnités de remplacement du revenu versées durant les maladies personnelles sur le total des indemnités de remplacement du revenu. Elle ne tient pas compte des autres prestations versées dans ce dossier (assistance médicale, frais de réadaptation ou indemnité pour préjudice corporel).

[102]     La seconde méthode tient compte du ratio de 11 % exposé précédemment et obtenu en reportant la différence entre le coût total de la lésion incluant les sommes versées durant les maladies personnelles et le coût total de la lésion calculé en excluant les sommes versées durant les maladies personnelles, sur le coût total de la lésion incluant les sommes versées durant les maladies personnelles ce qui s’illustre ainsi :

48 723,75 $ - 43 490,15 $ = 5 233,60 $ / 48 723,75 $ = 11%.

 

 

[103]       Le tribunal est d’avis que cette dernière méthode a l’avantage de refléter l’impact réel du versement des montants d’indemnité de remplacement du revenu durant les maladies personnelles sur le coût total de la lésion. Ainsi, même si seulement 2 715,50 $ ont été versés à la travailleuse, ce montant coûtera tout de même un montant de 5 233,60 $ à l’employeur, lorsqu’on tient compte des divers facteurs de chargement. Cela représente ainsi plus du double des sommes réellement versées à la travailleuse à cause de ses maladies personnelles.

[104]     Même si le tribunal n’arrive pas aux mêmes montants que la procureure pour le calcul définitif que représentera le coût total de la lésion avec les facteurs de chargement, il est tout de même d’avis que le montant qui sera imputé à l’employeur, lors de ce calcul définitif, représente une proportion suffisante justifiant le tribunal de donner droit à un partage du coût des prestations.

[105]     Que ce soit en fonction de l’une ou de l’autre des méthodes, le tribunal est d’avis qu’en l’espèce, les ratios obtenus sont suffisamment importants pour conclure à une « obération injuste » pour l’employeur.

[106]      Le tribunal tient à rappeler que dans la méthode proposée par la CSST dans sa politique interne, celle-ci ne tient nullement compte du régime de financement auquel est assujetti l’employeur. La CSST ne module pas le ratio qu’elle calcule en fonction du régime de financement auquel est assujetti l’employeur. La CSST ne tient compte que du ratio obtenu en comparant la durée de l’interruption de l’assignation temporaire pour une maladie personnelle sur la durée totale de l’assignation temporaire.

[107]     Le tribunal constate également que le type de régime auquel est assujetti l’employeur n’est pas non plus une condition d’ouverture à une demande de transfert d’imputation en vertu de l’article 326 de la loi.

[108]     Le tribunal note que la méthode préconisée par la CSST ne tient pas non plus compte du coût réel d’indemnisation de la lésion en fonction du régime de financement auquel est assujetti l’employeur et servant au calcul des taux de cotisation de l’employeur.

[109]     La CSST ne demande pas non plus à l’employeur de faire la démonstration de l’impact du versement de ces indemnités de remplacement du revenu sur son taux de cotisation, pour avoir droit à un transfert en vertu de l’article 326.  Elle ne tient pas compte non plus du choix de limite fait par l’employeur pour chacune de ses lésions. Le tribunal note que cet article impose à l’employeur de faire sa demande dans un délai d’un an de la lésion professionnelle. On peut s’interroger sur le niveau de preuve requis aux fins de démontrer l’impact de cette interruption d’assignation temporaire sur les coûts de la lésion et par voie de conséquences, sur les taux de cotisation lorsqu’on sait que l’employeur ne recevra son ajustement définitif de sa cotisation que quatre ans après la lésion professionnelle. Est-ce à dire que l’employeur devrait attendre d’avoir son calcul définitif avant de soumettre sa demande de transfert? Le tribunal ne le croit pas. Il s’agit d’un autre argument pour ne pas exiger une telle preuve.

[110]     La CSST exige que l’interruption de l’assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle représente une proportion supérieure à 20 % de la durée totale de l’assignation temporaire et que cette durée de l’interruption de l’assignation temporaire soit supérieure à sept jours. Le tribunal rappelle qu’il n’est toutefois pas lié par la politique de la CSST.

[111]     En l’espèce, l’employeur a fait deux demandes de transfert distinctes pour les deux périodes en cause car il s’agissait de deux maladies personnelles distinctes survenues à deux périodes différentes. Le tribunal croit approprié de tenir compte des deux périodes en additionnant les sommes qu’a dû verser la CSST en raison des deux interruptions d’assignation temporaire en raison de maladie personnelle, et ce, aux fins d’apprécier s’il s’agit d’une « obération injuste » au sens de l’interprétation donnée dans l’affaire Location Pro-cam inc. précitée. Rien dans la loi n’interdit de tenir compte globalement des deux périodes en cause, puisque ces deux périodes d’incapacité sont étrangères à la lésion professionnelle.

[112]     Comme la travailleuse s’est absentée durant près de 50 jours, la durée de ces interruptions est supérieure à sept jours. Elle ne correspond toutefois pas au ratio de 20 % exigé par la CSST puisque la travailleuse a été en assignation temporaire du 19 juillet 2010 au 19 octobre 2011 soit durant 455 jours inclusivement à l’exception des 50 jours où elle s’est absentée pour deux maladies personnelles. Cela correspond, selon la politique de la CSST à un ratio de 11 % (50 jours sur 455 jours).

[113]     Par contre, le tribunal estime que la durée de l’interruption de l’assignation temporaire en raison de maladie personnelle et par voie de conséquence les montants d’indemnité de remplacement du revenu versés durant ces 50 jours représente une proportion significative par rapport au total des indemnités de remplacement du revenu versées dans ce dossier. Cela représente dans les faits 23 % de toutes les indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse. La travailleuse a reçu pour ces deux maladies personnelles 2 715,40 $ d’indemnité de remplacement du revenu alors qu’elle a reçu pour toute la durée de son incapacité en raison de sa lésion professionnelle un montant de 11 798,60 $ d’indemnité de remplacement du revenu (2 715,40 $ / 11 798,60 $ = 23 %).

[114]     Le tribunal estime qu’il s’agit d’une proportion significative des sommes versées à titre d’indemnité de remplacement du revenu dans ce dossier.

[115]     Cette preuve constitue une démonstration suffisante pour conclure à une « obération injuste » au sens de l’article 326 de la loi et cela permet, de l’avis du tribunal, un transfert d’imputation pour ces périodes.

[116]     Le tribunal tient à préciser que dans l’affaire CHSLD Bordeaux-Cartierville[19] précitée, le juge Martel utilise, aux fins d’apprécier s’il s’agit d’une « obération injuste », la proportion obtenue en reportant les coûts représentés par l’interruption de l’assignation temporaire sur le total des prestations versées dans le dossier en incluant les sommes versées à titre d’assistance médicale et de frais de réadaptation. Il mentionne que durant la maladie personnelle de la travailleuse, il y a eu interruption des traitements qu’elle aurait normalement reçus n’eut été de cette maladie personnelle. Il estime devoir « dans ces circonstances » procéder ainsi parce que ces prestations sont également reliées à la lésion professionnelle reconnue.

[117]     La soussignée estime que dans le cas sous étude, il n’y a pas lieu de tenir compte, comme l’a fait le juge dans l’affaire précitée, des prestations d’assistance médicale et/ou de réadaptation qui ont été versées en l’espèce. Le tribunal arrive à cette conclusion parce que dans le présent dossier, les maladies personnelles n’ont eu aucun impact sur les frais d’assistance médicale ou de réadaptation selon les éléments au dossier. La travailleuse aurait reçu les mêmes traitements qu’il y ait eu assignation temporaire ou non. Lorsque l’interruption de l’assignation temporaire a lieu, les traitements étaient terminés puisque la lésion professionnelle a été consolidée en octobre 2010.

[118]     De plus, même si la travailleuse a été admise en réadaptation, tout le processus s’est déroulé alors que la travailleuse était à faire des travaux légers chez l’employeur. Le tribunal ne dispose d’aucune preuve que l’interruption de l’assignation temporaire en raison de maladies personnelles a eu un impact sur les coûts de réadaptation. Le seul impact qu’a eu cette interruption de l’assignation temporaire l’a été sur les montants d’indemnités de remplacement du revenu qui ont été versés à la travailleuse durant cette interruption puisque n’eut été de ses maladies personnelles, la travailleuse n’aurait pas reçu d’indemnités de remplacement du revenu de la CSST durant les deux périodes en cause. Le tribunal estime ne devoir donc prendre en compte que les seuls montants versés à titre d’indemnités de remplacement du revenu pour apprécier la proportion représentée par l’interruption de cette assignation temporaire sur le total des sommes versées à titre d’indemnités de remplacement du revenu.

[119]     Si un ratio de 20 % constitue pour la CSST, une proportion significative et une preuve d’« obération injuste » au sens de l’article 326 de la loi, sans qu’elle tienne compte du régime de financement ou d’autres considérations, le tribunal est d’avis qu’il peut difficilement être plus exigeant dans cette démonstration. Le tribunal estime en effet, que la CSST est la mieux placée pour estimer l’impact réel de sommes imputées à un employeur sur son taux de cotisation. Si elle n’a pas cru bon, aux fins d’appliquer l’article 326 de la loi, tenir compte de ces données, le tribunal estime que d’exiger une telle preuve de l’employeur serait inapproprié en l’espèce.

[120]     En l’espèce, le tribunal a tenu compte des deux périodes où une indemnité de remplacement du revenu a été versée à la travailleuse en raison d’une interruption des travaux légers due à des maladies personnelles, même si elles ont eu lieu après la consolidation de la lésion professionnelle. Le tribunal estime que même s’il n’y a pas eu de retard de consolidation dans le présent dossier attribuable à ces maladies personnelles, le versement de ces indemnités de remplacement du revenu découle d’une situation étrangère à la lésion professionnelle et cela constitue une situation injuste pour l’employeur. En effet, en choisissant de garder la travailleuse à un travail léger, malgré l’incapacité découlant de la lésion professionnelle, l’employeur utilise les dispositions de la loi qui lui permettent de diminuer ses coûts tout en permettant à la travailleuse de maintenir son lien d’emploi. Les maladies personnelles de la travailleuse, sans lien avec la lésion professionnelle, empêchent l’employeur de pouvoir se prévaloir des dispositions relatives à l’assignation temporaire et par voie de conséquences, de se responsabiliser à l’endroit de la travailleuse. Cette situation peut, de l’avis du tribunal, être corrigée, dépendant des situations, par le biais de l’article 326 de la loi, lorsque la preuve démontre, comme en l’espèce, une « obération injuste » au sens des conclusions de l’affaire Location Pro-Cam inc. précitée.

[121]     Par contre, le tribunal est aussi d’avis que si l’employeur choisit comme en l’espèce, de soumettre en preuve les calculs du coût d’indemnisation, tels qu’expédiés par la CSST, il doit s’assurer de fournir au tribunal, les données correctes sans extrapolation ou interprétation inadéquate.

[122]     Lorsque ces données sont fournies, le tribunal doit s’assurer que les informations données correspondent réellement à ce qu’aura à supporter l’employeur en définitif.

[123]     Cette vérification ayant été faite en l’espèce, le tribunal est également d’avis qu’en tenant compte des données obtenues selon la seconde méthode, le ratio obtenu correspond aussi à une « obération injuste » au sens de l’article 326 et de l’interprétation tirée de l’affaire Location Pro-Cam inc. précitée. En prenant en compte les sommes qui seront réellement imputées à l’employeur, lors du calcul définitif, après avoir appliqué les divers facteurs de coût d’indemnisation, le tribunal est d’avis que la proportion des indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse en raison des maladies personnelles est suffisamment importante pour donner droit à un transfert du coût des prestations versées durant ces deux périodes où la travailleuse n’a pu faire l’assignation temporaire en raison de maladies intercurrentes.

[124]     La proportion de 11 % auquel arrive le tribunal selon les calculs exposés précédemment, pour la seconde méthode, représente en effet, une proportion suffisante, en fonction de cette seconde méthode, pour conclure à une « obération injuste » dans le cas sous étude. Cela est d’autant plus vrai qu’il faut rappeler que le montant d’indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse durant ses maladies personnelles soit 2 715,50 $, représentera au final un montant de 5 233,60 $, une fois appliqués les divers facteurs de chargement. Il s’agit donc de près du double de ce qu’a reçu la travailleuse.

[125]     Le tribunal est conscient que certaines décisions rendues[20] dans des affaires similaires ont jugé qu’un ratio inférieur à 20 % ne constituait pas une proportion suffisante pour donner droit au transfert demandé. Cependant, il faut noter que dans ces affaires, ces ratios faisaient référence soit à la méthode proposée par la CSST soit en lien avec la première méthode proposée par l’employeur et non, à celle utilisant le coût d’indemnisation après application des facteurs de chargements en fonction des règles propres au régime rétrospectif.

[126]     Il y a donc lieu de faire droit aux requêtes de l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE les requêtes du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), l’employeur;

INFIRME les décisions rendues les 22 décembre 2011 et 26 janvier 2012, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un transfert d’imputation, aux employeurs de toutes les unités, pour les indemnités de remplacement de revenu versées durant les périodes du 6 mai au 12 juin 2011 et du 8 au 19 octobre 2011.

 

 

__________________________________

 

Lucie Couture

 

 

 

 

Me Linda Lauzon

MONETTE, BARAKETT AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M. A. Jobidon.

[3]           C.L.P. 396275-03B-0912, 29 avril 2010, M. Watkins.

[4]           C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.

[5]           Le tribunal note que bien que la procureure fait référence à un facteur pour coût d’indemnisation de 1.1878, dans son argumentation écrite, elle reproduit le facteur 1.1879 dans son calcul. Le tribunal considère qu’il s’agit d’une erreur de frappe car le montant total obtenu de 48 723,74$ tient compte d’un facteur de 1.1878 et non de 1.1879.

[6]           Voir note 5 sur le facteur du coût d’indemnisation.

[7]           Puisque (153 685,72 $ - 48 723,74 $ = 104 961,97$ nous devrions donc lire 104 961,97 $.

[8]           Voir note 5 pour commentaires sur le facteur de 1.1878.

[9]           À titre indicatif, le tribunal précise qu’il s’agit des sommes versées pour la période du 8 octobre au 19 octobre 2011 (pour la lithiase urinaire).

[10]         À titre indicatif, le tribunal précise qu’il s’agit des sommes versées pour la période du 6 mai au 12 juin 2011 (pour la cellulite du pied).

[11]         Voir note 5 pour commentaires sur le facteur de 1.1878.

[12]         (1998)  130 G.O. II. 5470 tel que modifié pour l’année 2010, par le Règlement modifiant le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation, (2009) 141 G.O. II 6182.

[13]         Le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation a été remplacé à compter de 2011, par le Règlement sur le financement, R.R.Q., c. A-3.001, r. 7. 

[14]         Le tribunal réfère au taux en vigueur selon le Guide de l’année en cause.

[15]         2013 QCCLP 155.

[16]         Voir les explications rapportées au paragraphe 50.

[17]         Méthode illustrée dans le Guide de l’employeur intitulé : L’ajustement rétrospectif de la cotisation

[18]         2011 QCCLP 5219 .

[19]         Précitée, note 15.

[20]         Voir notamment : Béton Brunet ltée, 2012 QCCLP 3067 ; Centre de la petite enfance Campamuse inc., 2011 QCCLP 2583 ; C.H. Affilié Universitaire de Québec, C.L.P. 379625-31-0906, 15 janvier 2010, C. Lessard.

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