Décision

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Société Parc-Auto du Québec et Dubé

2011 QCCLP 6159

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

22 septembre 2011

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

396134-31-0912      434207-31-1103      434536-31-1103

440576-31-1106

 

Dossier CSST :

134648187

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Guay, associations d’employeurs

 

Nicole Deschênes, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

396134, 434536, 440576

434207

 

 

Société Parc-Auto du Québec

Diane Dubé

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Diane Dubé

Société Parc-Auto du Québec

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

et

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Partie intervenante

Partie intervenante

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 396134-31-0912

 

[1]           Le 4 décembre 2009, Société Parc-Auto du Québec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 septembre 2009 acceptant la réclamation de madame Diane Dubé (la travailleuse) pour un nouveau diagnostic de dystrophie réflexe sympathique, au motif que cette lésion pouvait être reliée à la lésion professionnelle initiale survenue le 8 février 2009 et qui avait occasionné une fracture au poignet droit de la travailleuse.

Dossiers 434207-31-1103 et 434536-31-1103

[3]           La travailleuse et l’employeur ont tous deux contesté une même décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative en date du 16 mars 2011.

[4]           La contestation de la travailleuse fut logée le 21 mars 2011 alors que celle de l’employeur fut logée le 24 mars 2011.

[5]           Par cette décision, la CSST confirme deux décisions initialement rendues les 1er février 2011 et 21 février 2011 qui, toutes deux, découlaient de l’entérinement d’un avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale émis le 20 janvier 2011 sous la plume du docteur Richard Lirette, orthopédiste, en rapport avec la lésion professionnelle du 8 février 2009.

[6]           Essentiellement, la CSST constatait, comme le Bureau d’évaluation médicale, que les diagnostics en lien avec la lésion du 8 février 2009 étaient ceux de fracture du radius distal droit et de dystrophie réflexe sympathique au membre supérieur droit. La CSST constatait également que la lésion fut consolidée le 8 juillet 2010 et entraînait une atteinte permanente de 11,25 % donnant droit à une indemnité pour dommages corporels de 7 922,70 $. La CSST concluait également que la travailleuse conservait des limitations fonctionnelles en rapport avec son membre supérieur droit.

[7]           Enfin, compte tenu de la date de consolidation de sa lésion et de l’existence de limitations fonctionnelles, la CSST concluait que la travailleuse bénéficierait des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur sa capacité à exercer un emploi.

 

Dossier 440576-31-1106

[8]           Le 3 juin 2011, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 24 mai 2011 à la suite d’une révision administrative.

[9]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 février 2011 et reconnaît que la travailleuse a droit à la réadaptation que requiert son état, compte tenu de l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique qui résulte de ses lésions professionnelles du 8 février 2009.

[10]        À l’audience tenue à Québec le 8 septembre 2011, l’employeur était présent et représenté par Me Amélie Asselin. La travailleuse était présente et représentée par Me Georges-Étienne Tremblay. La CSST a avisé, par écrit, de son absence à l’audience.

[11]        Le tribunal a entendu, dans le cadre de cette audience, le témoignage du docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, produit à la demande de l’employeur.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 396134-31-0912

 

[12]        L’employeur demande de modifier la décision de la révision administrative du 30 novembre 2009 et de déclarer que le diagnostic de dystrophie réflexe sympathique du membre supérieur droit doit être qualifié de lésion professionnelle par le biais de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à savoir une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion des soins reçus par la travailleuse en rapport avec la lésion professionnelle survenue initialement le 8 février 2009 et qui a entraîné une fracture à son poignet droit.

[13]        Plus particulièrement, l’employeur demande de déclarer que le diagnostic de dystrophie réflexe sympathique doit être considéré comme une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi suite à la survenance de la lésion professionnelle du 8 février 2009.

 

 

Dossiers 434207-31-1103 et 434536-31-1103

[14]        Dans le cadre de ces contestations croisées de la travailleuse et de l’employeur, les parties demandent au tribunal de constater que le diagnostic en cause, suite à la lésion du 8 février 2009, est celui de fracture du radius distal droit alors que le diagnostic de dystrophie réflexe sympathique du membre supérieur droit doit s’inscrire dans le contexte d’une lésion professionnelle reconnue par le biais de l’article 31 de la loi, soit une lésion qui découle des soins de la lésion professionnelle initiale.

[15]        Les parties invitent le tribunal à retenir, au chapitre de l’atteinte permanente, les conclusions émises par le docteur Pierre du Tremblay, chirurgien orthopédiste, dans son rapport d’évaluation médicale produit à la CSST suite à un examen du 15 décembre 2010. Les parties insistent pour faire remarquer que seulement 4 % de l’atteinte permanente totale de 13,75 % est attribuable aux conséquences directes de la fracture du radius distal du poignet droit de la travailleuse et que le reste doit être attribuable à la dystrophie réflexe sympathique reconnue dans le cadre de l’article 31 de la loi.

[16]        En conséquence, 9,75 % d’atteinte permanente doit être attribué dans le cadre de la reconnaissance de cette dystrophie réflexe sympathique. Au total, l’atteinte permanente doit être établie à 13,75 % à laquelle il faudra ajouter un pourcentage additionnel pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Par la suite, le pourcentage ainsi établi donnera droit à une indemnité pour préjudice corporel à laquelle s’ajouteront les intérêts courus depuis la date de réception de la réclamation de la travailleuse.

[17]        Par ailleurs, les parties invitent le tribunal à retenir la date de consolidation de la lésion retenue par le Bureau d’évaluation médicale, soit le 8 juillet 2010.

[18]        Enfin, les parties s’en remettent également à la nomenclature des limitations fonctionnelles retenues par le Bureau d’évaluation médicale dans son rapport produit le 20 janvier 2011, à savoir celles-ci :

Elle devrait éviter de faire de façon répétée ou répétitive des mouvements d’extension ou de flexion des doigts de la main droite.

 

Elle ne peut faire un travail nécessitant une manipulation de charge de plus de 10 kilos avec le membre supérieur droit.

 

Elle devrait éviter d’accomplir des mouvements répétitifs ou répétés de l’épaule droite à plus de 90 degrés d’élévation ou d’abduction.

 

 

[19]        Les parties font remarquer au tribunal que ces limitations fonctionnelles sont en lien uniquement avec les conséquences découlant de la dystrophie réflexe sympathique reconnue dans le cadre de l’article 31 de la loi. Ces limitations fonctionnelles ne découlent aucunement de la fracture du radius distal de la travailleuse qui ne laissait aucune séquelle.

[20]        Enfin, les parties reconnaissent que la travailleuse avait droit aux versements des indemnités de remplacement du revenu compte tenu de la date de consolidation de sa lésion et de l’existence de limitations fonctionnelles tant et aussi longtemps que la CSST ne se sera pas prononcée sur sa capacité à exercer un emploi.

Dossier 440576-31-1106

[21]        Dans ce dossier, l’employeur ne conteste plus le droit de la travailleuse à la réadaptation que requiert son état puisque la travailleuse conserve manifestement une atteinte permanente y donnant droit. L’employeur n’a donc aucune représentation à faire dans le cadre de cette contestation.

L’AVIS DES MEMBRES

[22]        Dans un premier temps, le membre issu des associations d’employeurs de même que la membre issue des associations syndicales sont tous deux d’avis que le diagnostic de dystrophie réflexe sympathique du même supérieur droit doit être qualifié de lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi. Les deux membres retiennent le témoignage du docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, qui a témoigné pour le compte de l’employeur. Les membres sont d’avis que le diagnostic de dystrophie réflexe sympathique du membre supérieur droit découle des soins subis par la travailleuse suite à la lésion professionnelle survenue le 8 février 2009.

[23]        Les deux membres sont également d’avis qu’il y a lieu de retenir, sur la question de l’atteinte permanente, l’opinion du docteur Pierre du Tremblay émise dans le cadre d’un rapport daté du 31 décembre 2010. Les membres sont d’avis que la travailleuse conserve une atteinte permanente de 13,75 % à laquelle il faudra ajouter un pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Les membres retiennent l’opinion du docteur Bernard Lacasse à l’effet que seulement 4 % d’atteinte permanente relativement à des limitations de mouvements au poignet de la travailleuse est relié à titre de conséquence directe de la lésion professionnelle survenue le 8 février 2009. Les membres sont d’avis que 9,75 %, soit la différence, doit être attribué aux conséquences de la dystrophie réflexe sympathique au membre supérieur droit de la travailleuse dans le contexte de la reconnaissance de cette lésion sous l’article 31 de la loi.

[24]        Les membres sont également d’avis de retenir les limitations fonctionnelles telles qu’énoncées par le docteur Richard Lirette, membre du Bureau d’évaluation médicale, dans le cadre de son rapport du 20 janvier 2011. Les membres sont d’avis, comme le docteur Bernard Lacasse l’a énoncé à l’audience, que ces limitations fonctionnelles découlent uniquement de la dystrophie réflexe sympathique et n’ont aucun lien avec les conséquences de la fracture du poignet. Les membres sont donc d’avis que la travailleuse avait droit aux versements des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se prononce sur sa capacité à exercer un emploi.

[25]        Enfin, les membres sont d’avis que la travailleuse avait droit à la réadaptation que requiert son état en vertu de la loi en raison de l’existence d’une atteinte permanente découlant des lésions professionnelles reconnues.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[26]        Le tribunal doit trancher essentiellement trois litiges.

[27]        D’abord, le diagnostic de dystrophie réflexe sympathique peut-il être qualifié de lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi?

[28]        Le tribunal doit, par la suite, évaluer le bien-fondé de l’avis du Bureau d’évaluation médicale émit par le docteur Richard Lirette le 20 janvier 2011 portant sur la question du diagnostic, la date de consolidation, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles découlant de la lésion subie par la travailleuse, le 8 février 2009.

[29]        Enfin, le tribunal doit trancher la question du droit à la réadaptation de la travailleuse.

Dossier 396134-31-0912

[30]        Le tribunal doit déterminer si le diagnostic de dystrophie réflexe sympathique au membre supérieur droit de la travailleuse peut être qualifié de lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi suite à la lésion professionnelle survenue le 8 février 2009.

[31]        Le tribunal énonce immédiatement que le diagnostic de dystrophie réflexe sympathique au membre supérieur droit de la travailleuse doit être qualifié de lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi qui découle des soins subis par la travailleuse dans le cadre de la lésion survenue le 8 février 2009. Le tribunal retient, d’ailleurs, le témoignage probant et non contredit du docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, qui a témoigné lors de l’audience devant le tribunal.

[32]        L’article 31 de la loi se lit comme suit :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[33]        Au chapitre des faits et de la preuve, le tribunal retient ce qui suit.

[34]        La travailleuse occupe le poste de préposée à la clientèle chez l’employeur depuis 2002.

[35]        Le 8 février 2009, la travailleuse trébuche sur un petit palier au moment où elle sort de son véhicule. Elle tombe alors sur sa main droite et subit une fracture à son poignet.

[36]        Le 9 février 2009, la travailleuse est opérée sous anesthésie générale, elle subit alors une réduction fermée et un embrochage de la fracture du radius distal droit.

[37]        Une attelle plâtrée est mise en place.

[38]        Le 18 février 2009, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse.

[39]        Le 31 mars 2009, le plâtre est enlevé. Des traitements de physiothérapie sont aussitôt prescrits.

[40]        Dans son attestation médicale du 23 avril 2009, le médecin traitant pose un diagnostic de dystrophie sympathique. Une scintigraphie osseuse est demandée et la poursuite des traitements de physiothérapie est prescrite.

[41]        Les rapports de suivi en physiothérapie confirment des douleurs irradiant du poignet droit jusqu’à l’épaule.

[42]        Le rapport de scintigraphie osseuse du 24 avril 2009 démontre un examen compatible avec une dystrophie réflexe sympathique impliquant le membre supérieur droit.

[43]        La CSST rend, le 11 septembre 2009, une décision où elle accepte la réclamation de la travailleuse pour un nouveau diagnostic de dystrophie réflexe sympathique au membre supérieur droit. Cette décision confirmée par la révision administrative fait l’objet du présent litige.

[44]        Le 9 octobre 2009, le docteur Bernard Lacasse, médecin désigné de l’employeur, produit une expertise médicale où il conclut entre autre ce qui suit :

[…] Lors de l’événement du 8 février 2009, madame Dubé a fait une chute du côté droit.  Elle a tenté d’amortir la chute en posant sa main droite au sol.  Elle a présenté un traumatisme au poignet droit qui a résulté en une fracture du radius distal droit.  Cette fracture a été documentée sur les radiographies du 8 février 2008 et a nécessité une réduction fermée avec embrochage per cutané.

 

Par la suite, la travailleuse a présenté un œdème au niveau de sa main droite et lors de la visite du 23 avril 2009, le docteur Dr Tremblay a retenu un diagnostic de dystrophie sympathique réflexe.  Ce diagnostic est supporté par les résultats de la scintigraphie osseuse effectuée le 24 avril 2009.

 

Au moment de la présente expertise, madame Dubé présente toujours des changements trophiques au niveau de la main droite avec perte des plis cutanés normaux à la face dorsale des interphalangiennes distales et proximales des doigts de la main droite.  Il y a également présence d’une ankylose des doigts de sa main droite de même qu’une ankylose de son épaule droite.  Il s’agit donc du tableau clinique d’une dystrophie sympathique réflexe.

 

En résumé, il faut retenir les diagnostics suivants chez madame Dubé :

 

1.         En relation avec l’événement du 8 février 2009 :

- Fracture du radius distal droit.

2.         Dystrophie sympathique réflexe du membre supérieur droit apparue en cours d’évolution de sa fracture du radius distal droit. […]

 

 

[45]        En complément de son expertise il rajoute ce qui suit :

En complément à mon expertise du 6 octobre 2009, je vous transmets les informations supplémentaires suivantes dans le dossier de madame Diane Dubé et ce en réponse aux autres questions que vous m’adressiez dans votre mandat.

 

Tout d’abord, comme vous l’avez constaté à la lecture de mon expertise, l’examen objectif corrobore chez madame Dubé le diagnostic de dystrophie sympathique réflexe de son membre supérieur droit.

 

Elle présente toujours des ankyloses relativement importantes de l’épaule droite, du poignet droit et de la main droite.  Ces ankyloses font en sorte qu’elle ne peut être considérée apte à réintégrer son emploi régulier. 

 

Par ailleurs, comme vous le savez, une dystrophie sympathique réflexe est une complication connue mais relativement rare suite à une fracture du radius distal.  Cette complication est survenue en cours d’évolution de sa lésion puisqu’elle a été notée une première fois lors de la visite du 23 avril 2009.

 

Il s’agit donc clairement d’une condition qui est acquise à l’occasion des soins.  Il s’agit donc d’une nouvelle lésion acquise à l’occasion des soins et ouvrant la porte à l’obtention d’un partage d’imputation en vertu des articles 31 et 327 de la L.A.T.M.P.

 

Vous devriez donc être désimputé des frais encourus dans ce dossier à partir du 23 avril 2009, date à laquelle le diagnostic de dystrophie sympathique réflexe est apparu au présent dossier.

 

[nos soulignements]

 

 

[46]        Dans le présent dossier, et comme la jurisprudence l’a reconnu à de nombreuses reprises[2], le tribunal est d’avis que la présente problématique médicale constitue une complication inattendue découlant du traitement de la lésion d’origine. Cette complication connue, comme le démontre le docteur Lacasse dans son expertise, est certes rare, mais elle est dissociable de la lésion professionnelle et elle n’en est pas la conséquence normale.

[47]        Plus particulièrement, le tribunal retient également les explications du docteur Lacasse données verbalement à l’audience et apportant des précisions sur les circonstances de l’apparition de la dystrophie réflexe sympathique au membre supérieur droit de la travailleuse. En effet, le docteur Lacasse rappelle qu’une telle dystrophie réflexe peut découler d’une lésion nerveuse qui, en toute probabilité, est en cause dans le présent dossier.

[48]        Le docteur Lacasse rappelle que la travailleuse a subi une fracture du radius distal du poignet droit le 8 février 2009. Ce médecin rappelle que la travailleuse a subi une intervention chirurgicale le 9 février 2009, à savoir une réduction de la fracture avec mise en place de deux broches. Le médecin fait remarquer que la travailleuse s’est vu mettre en place effectivement deux broches, l’une en dorsal et l’autre au niveau de la styloïde radiale et non cubitale tel qu’énoncé dans le protocole opératoire. À cet égard, il y a manifestement une erreur qui fut validée auprès de la travailleuse elle-même suite à un examen de son poignet. Manifestement l’installation de l’une des broches fut faite effectivement au niveau de la styloïde radiale.

[49]        Le tribunal retient les explications du docteur Lacasse à l’effet que l’installation des broches a été effectuée au niveau du poignet alors que plusieurs branches nerveuses innervent cette région. Il est plus que probable que lors de l’installation des deux broches au niveau radial et une branche du nerf radial fut atteinte, entraînant ainsi une lésion nerveuse qui a mis à jour cette dystrophie réflexe sympathique qui s’est étendue au membre supérieur droit.

[50]        Le tribunal retient, par ailleurs, les explications du docteur Lacasse que sur le plan temporel cette explication est la plus probable puisque l’algodystrophie fut diagnostiquée seulement le 23 avril 2009, soit après l’intervention chirurgicale du 9 février 2009 et aussi bien après la lésion du 8 février 2009, alors qu’aucun diagnostic de cette nature ne fut posé de façon contemporaine.

[51]        Par ailleurs, le tribunal retient également les explications du docteur Lacasse à l’effet que la dystrophie réflexe sympathique survient dans une minorité de cas de fractures, soit environ 2 %, et qu’il ne s’agit pas d’une complication habituelle. Il s’agit manifestement d’une complication connue mais toutefois plutôt rare.

[52]        Le tribunal est d’avis, dans ce contexte, que la lésion reconnue, à savoir une dystrophie réflexe sympathique au membre supérieur droit, est une lésion distincte de la lésion professionnelle initiale du 8 février 2009 et qu’ainsi elle doit être qualifiée dans le cadre de l’article 31 de la loi comme une lésion découlant des soins subis à la suite de la lésion professionnelle survenue le 8 février 2009.

Dossiers 434207-31-1103 et 434536-31-1103

[53]        Dans ces dossiers, le tribunal doit évaluer le bien-fondé de l’avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale, soit le docteur Richard Lirette, le 20 janvier 2011, en rapport avec la question du diagnostic, la date de consolidation de la lésion, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles découlant de la lésion survenue le 8 février 2009.

[54]        Dans ces dossiers, le tribunal retient les suggestions des procureurs, le tout appuyé par l’opinion du docteur Bernard Lacasse qui a bien expliqué les distinctions existantes entre les conséquences directes de la fracture du poignet subie par la travailleuse le 8 février 2009 et les conséquences découlant de la dystrophie réflexe sympathique reconnue dans le cadre de l’article 31 de la loi, plus particulièrement au chapitre de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[55]        Le tribunal conclut que les diagnostics en cause sont ceux de fracture du radius distal droit au poignet de la travailleuse et dystrophie réflexe sympathique du membre supérieur droit qui, rappelons-le, est qualifiée sous l’article 31 de la loi à titre de lésion professionnelle découlant des soins subis par la travailleuse.

[56]        La date de consolidation demeure celle du 8 juillet 2010, tel qu’établi par le docteur Richard Lirette, dans son rapport du 20 janvier 2011.

[57]        Le tribunal est d’avis, toutefois, qu’au chapitre de l’atteinte permanente qu’il y a lieu de préférer l’opinion du docteur Pierre du Tremblay, chirurgien orthopédiste, émise le 31 décembre 2010, laquelle reflète, par son pourcentage de 13,75 %, davantage la réalité de toutes les conséquences découlant de la lésion subie par la travailleuse à son poignet droit et également qui découle de la dystrophie réflexe sympathique. Le tribunal retient donc les atteintes permanentes suivantes :

Code 102 383      Atteinte des tissus au niveau de l’épaule droite avec

                          séquelles fonctionnelles                                                             2 %

 

Code 104 826      Abduction de l’épaule droite à 120 degrés                                    3 %

 

Code 104 906      Élévation antérieure à 160 degrés à l’épaule droite                        1 %

 

Code 105 059      10 degrés de rotation interne perdus à l’épaule droite                    1 %

 

Code 105 674      10 degrés de supination perdus au niveau de

                          l’avant-bras droit                                                                        1 %

 

Code 106 183      10 degrés de dorsiflexion perdus au poignet droit                          1 %

 

Code 106 236      15 degrés de flexion palmaire perdus au poignet droit                    2 %

 

Code 101 927      Ankylose incomplète en position de fonction au niveau

                          de la métacarpophalangienne du pouce                                   1,25 %

 

Code 101 945      Ankylose incomplète à la métacarpophalangienne

                          de l’index                                                                              0,25 %

 

Code 101 972      Ankylose incomplète à la métacarpophalangienne

                          du majeur                                                                                0,2 %

 

Code 102 007      Ankylose incomplète à la métacarpophalangienne de

                          l’annulaire                                                                             0,15 %

 

Code 102 034      Ankylose incomplète à la métacarpophalangienne de

                          l’auriculaire                                                                              0,1 %

 

Code 101 990      Ankylose incomplète à l’interphalangienne distale du

                          majeur                                                                                    0,4 %

 

Code 102 025      Ankylose incomplète à l’interphalangienne distale de

  l’annulaire                                                                               0,2 %

 

Code 102 052      Ankylose incomplète à l’interphalangienne distale de

  l’auriculaire                                                                              0,2 %

 

Code 224 242      Cicatrices non apparentes, non vicieuses au poignet droit         PE 0 %

 

 

2.   SÉQUELLES ANTÉRIEURES

 

Nil

 

3.   BILATÉRALITÉ

 

Code 102 365      Atteinte des tissus mous au niveau de l’épaule gauche                 0 %

                          sans séquelle fonctionnelle, ni changement radiologique

 

 

[58]        Le tribunal conclut que la travailleuse conserve une atteinte permanente de 13,75 % à laquelle il faudra ajouter un pourcentage pour douleurs et pertes de jouissance de la vie. La travailleuse aura donc droit à une indemnité pour dommages corporels en fonction de cette indemnité, y compris les intérêts depuis la date du dépôt de sa réclamation.

[59]        Le tribunal fait toutefois remarquer que seul 4 % est attribuable directement à la fracture au poignet, soit les codes 105 674, 106 183 et 106 236 qui correspondent tous à des limitations de mouvements au niveau du poignet. Le reste, soit 9,75 %, constitue des conséquences directes de la dystrophie réflexe sympathique.

[60]        Au chapitre des limitations fonctionnelles, le tribunal retient toutefois les limitations énoncées par le docteur Lirette dans son rapport produit le 20 janvier 2011, à savoir :

Madame Diane Dubé présente les limitations fonctionnelles suivantes :

 

Elle devrait éviter de faire de façon répétée ou répétitive des mouvements d’extension ou de flexion des doigts de la main droite.

 

Elle ne peut faire un travail nécessitant une manipulation de charge de plus de 10 kilos avec le membre supérieur droit.

 

Elle devrait éviter d’accomplir des mouvements répétitifs ou répétés de l’épaule droite à plus de 90 degrés d’élévation ou d’abduction.

 

 

[61]        Le tribunal retient les explications du docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, qui a témoigné à l’audience à l’effet que ces limitations fonctionnelles sont en lien directes avec la dystrophie réflexe sympathique au membre supérieur droit de la travailleuse. La première limitation s’adresse de façon spécifique aux doigts de la main droite de la travailleuse ce qui est distinct de son poignet. La dernière limitation s’adresse à l’épaule droite, ce qui est également tout à fait différent du poignet droit. Par ailleurs, la deuxième limitation en rapport avec la manipulation de charges de plus de 10 kilos s’adresse de façon générale au membre supérieur droit. Celle-ci est en lien avec les conséquences de la dystrophie réflexe sympathique et il y a lieu de considérer que la fracture du poignet à elle-seule, une fois consolidée, ne nécessitait pas une telle limitation fonctionnelle.

[62]        Le tribunal est donc d’avis que la travailleuse, compte tenu de la date de consolidation de sa lésion et de l’existence de limitations fonctionnelles, devait recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se prononce sur sa capacité à exercer un emploi.

Dossier 440576-31-1106

[63]        Dans ce dossier, les parties n’ont aucune représentation à faire, si ce n’est qu’elles reconnaissent que la travailleuse, en raison de l’existence d’une atteinte permanente, a droit à la réadaptation que requiert son état.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 396134-31-0912

ACCUEILLE la contestation de Société Parc-Auto du Québec déposée le 4 décembre 2009;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Diane Dubé a subi une lésion professionnelle dans le cadre de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 23 avril 2009, à savoir une dystrophie réflexe sympathique au membre supérieur droit survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus en raison de sa lésion professionnelle du 8 février 2009.

Dossiers 434207-31-1103 et 434536-31-1103

ACCUEILLE EN PARTIE les contestations logées par madame Diane Dubé, le 21 mars 2011, et par Société Parc-Auto du Québec, le 24 mars 2011;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 16 mars 2011;

DÉCLARE que madame Diane Dubé a subi, le 8 février 2009, une fracture du radius distal du poignet droit de même qu’une algodystrophie réflexe sympathique qualifiée de lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que la lésion de madame Diane Dubé est consolidée le 8 juillet 2010;

DÉCLARE que madame Diane Dubé conserve une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique de 13,75 % à laquelle il faudra ajouter un pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie, y compris les intérêts depuis le dépôt de la réclamation de madame Diane Dubé, ventilée comme suit :

Code 102 383      Atteinte des tissus au niveau de l’épaule droite avec

                          séquelles fonctionnelles                                                             2 %

 

Code 104 826      Abduction de l’épaule droite à 120 degrés                                    3 %

 

Code 104 906      Élévation antérieure à 160 degrés à l’épaule droite                        1 %

 

Code 105 059      10 degrés de rotation interne perdus à l’épaule droite                    1 %

 

Code 105 674      10 degrés de supination perdus au niveau de

                          l’avant-bras droit                                                                        1 %

 

Code 106 183      10 degrés de dorsiflexion perdus au poignet droit                          1 %

 

Code 106 236      15 degrés de flexion palmaire perdus au poignet droit                    2 %

 

Code 101 927      Ankylose incomplète en position de fonction au niveau

                          de la métacarpophalangienne du pouce                                   1,25 %

 

Code 101 945      Ankylose incomplète à la métacarpophalangienne

                          de l’index                                                                              0,25 %

 

Code 101 972      Ankylose incomplète à la métacarpophalangienne

                          du majeur                                                                                0,2 %

 

Code 102 007      Ankylose incomplète à la métacarpophalangienne de

                          l’annulaire                                                                             0,15 %

 

Code 102 034      Ankylose incomplète à la métacarpophalangienne de

                          l’auriculaire                                                                              0,1 %

 

Code 101 990      Ankylose incomplète à l’interphalangienne distale du

                          majeur                                                                                    0,4 %

 

Code 102 025      Ankylose incomplète à l’interphalangienne distale de

  l’annulaire                                                                               0,2 %

 

Code 102 052      Ankylose incomplète à l’interphalangienne distale de

  l’auriculaire                                                                              0,2 %

 

Code 224 242      Cicatrices non apparentes, non vicieuses au poignet droit         PE 0 %

 

 

 

2.   SÉQUELLES ANTÉRIEURES

 

Nil

 

3.   BILATÉRALITÉ

 

Code 102 365      Atteinte des tissus mous au niveau de l’épaule gauche                 0 %

                          sans séquelle fonctionnelle, ni changement radiologique

 

 

DÉCLARE que madame Diane Dubé conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

Madame Diane Dubé présente les limitations fonctionnelles suivantes :

 

Elle devrait éviter de faire de façon répétée ou répétitive des mouvements d’extension ou de flexion des doigts de la main droite.

 

Elle ne peut faire un travail nécessitant une manipulation de charge de plus de 10 kilos avec le membre supérieur droit.

 

Elle devrait éviter d’accomplir des mouvements répétitifs ou répétés de l’épaule droite à plus de 90 degrés d’élévation ou d’abduction.

 

 

DÉCLARE que madame Diane Dubé a droit aux versements des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce que la Commission de la santé et de la sécurité du travail se soit prononcée sur la capacité de madame Diane Dubé à exercer un emploi.

Dossier 440576-31-1106

REJETTE la contestation de Société Parc-Auto du Québec le 3 juin 2011;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 mai 2011 à la suite d’une révision administrative sur la question du droit de madame Diane Dubé à la réadaptation;

 

DÉCLARE que madame Diane Dubé a droit à la réadaptation que requiert son état en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

 

JEAN-LUC RIVARD

 

 

 

 

Me Amélie Asselin

JOLI-CŒUR, LACASSE & ASSOCIÉS

Représentante de madame Diane Dubé

 

 

Me Georges-Étienne Tremblay

C.S.N.

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Julie Rancourt

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Hôpital Santa Cabrini, C.L.P. 178210-62-0202, 28 avril 2008, R.L. Beaudoin; Hydro-Québec, 2010 QCCLP 5632 .

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