Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Carbonneau et Prelco inc.

2013 QCCLP 4948

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

14 août 2013

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

491194-63-1212      503639-63-1302

 

Dossier CSST :

137154191

 

Commissaire :

Luce Morissette, juge administratif

 

Membres :

Lorraine Patenaude, associations d’employeurs

 

Daniel Riportella, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Harold Carbonneau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Prelco inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 491194-63-1212

 

[1]           Le 21 décembre 2012, Harold Carbonneau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 décembre 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST conclut que la demande de révision du 30 octobre 2012, concernant la détermination de la base salariale, a été produite hors délai et que le travailleur n’a démontré aucun motif raisonnable permettant d’en être relevé. La demande de révision est ainsi déclarée irrecevable.

[3]           La CSST confirme par ailleurs une décision rendue le 1er novembre 2012 selon laquelle le travailleur n’a plus droit à l’aide personnelle à domicile à compter du 20 octobre 2012.

Dossier 503639-63-1302

[4]           Le 4 février 2013, le travailleur dépose au tribunal une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 31 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative.

[5]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 novembre 2012. Elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement de l’achat d’une remorque pour le transport de son quadriporteur.

[6]           L’audience s’est tenue le 19 juin 2013 à Joliette en présence du travailleur et de sa représentante. Prelco inc. (l’employeur) n’était pas représenté alors que la représentante de la CSST avait informé le tribunal de son absence à l’audience. La cause a été mise en délibéré le 21 juin 2013 après que des documents manquants aient été produits.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossiers 491194-63-1212 et 503639-63-1302

[7]           Concernant la recevabilité de la demande de révision du 30 octobre 2012, le travailleur demande de reconnaître qu’il a des motifs raisonnables pour être relevé du hors délai si le tribunal juge que l’avis de paiement est une décision au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Subsidiairement, il demande de reconnaître qu’il existe des faits nouveaux permettant de reconsidérer la décision rendue et que le délai pour le faire est respecté.

 

 

[8]           Pour ce qui est du fond, la représentante du travailleur a commencé par demander de retenir une base salariale de 46 248,18 $ et subsidiairement de 39 708,85 $ ou encore de 38 523,70 $. À la fin de l’audience, la soussignée lui a demandé de préciser et d’expliquer ces montants et d’indiquer au tribunal celui qu’elle lui demande de retenir.

[9]           C’est ainsi que le 21 juin 2013, elle a fait parvenir une note explicative et une demande de retenir le montant 44 422,03 $.

[10]        La représentante du travailleur demande également de déclarer qu’il a droit à l’aide personnelle à domicile correspondant à un pointage de 17,5 sur 48.

[11]        Enfin, elle demande de reconnaître que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’une remorque pour son quadriporteur.

LA PREUVE

[12]        Il convient de traiter simultanément de l’ensemble des contestations.

[13]        Le 12 novembre 2010, le travailleur est opérateur de chariot élévateur chez l’employeur depuis quelques années et il est âgé de 62 ans. À cette date, il subit un accident, que le tribunal n’hésite pas à qualifier de grave, quand un chariot élévateur lui a écrasé par deux fois le membre inférieur droit.  

[14]        La CSST a reconnu la survenance d’une lésion professionnelle ayant causé un polytrauma majeur au membre inférieur droit avec amputation et déchirure massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Le travailleur conserve de sa lésion professionnelle au membre inférieur droit une atteinte permanente à l'intégrité physique de 123,40 %. L’atteinte à l’épaule droite sera évaluée à 11 %.

[15]        La CSST reconnaîtra ultérieurement que le travailleur a droit à l’application de l’article 53 de la loi.

[16]        Antérieurement à l’accident du 12 novembre 2010, le travailleur a subi un autre accident du travail, soit une hernie discale L4-L5 pour laquelle un déficit anatomophysiologique de 6 % a été octroyé ainsi que des limitations fonctionnelles l’empêchant notamment de soulever à répétition des poids de 25 à 30 livres. Enfin, le travailleur est diabétique de type 2 et il utilise de l’insuline quotidiennement.

 

[17]        Aux notes évolutives de la CSST contemporaines à l’accident, nous lisons divers échanges entre la conjointe du travailleur, Micheline Bean, et les agents de la CSST. Notamment, elle demande que son conjoint puisse consulter un psychologue rapidement particulièrement pour des douleurs fantômes à la jambe droite. Dans un autre ordre d’idées, nous y lisons également que le travailleur avait divers passe-temps antérieurement à son accident comme la marche, le vélo et les voyages.

[18]        Selon ce qui est rapporté à la décision rendue en révision administrative le 18 décembre 2012 et qui est contestée en l’instance, le premier chèque d’indemnité de remplacement du revenu est émis le 16 décembre 2010. Sur l’avis de paiement, il est indiqué que le travailleur est indemnisé sur la base du revenu brut assurable de 37 351 $. Ce montant correspond à celui indiqué sur l’Avis de l’Employeur et demande de remboursement.

[19]        Le travailleur est hospitalisé jusqu’au 17 janvier 2011 et il est par la suite admis au Centre le Bouclier (le Bouclier) qui s’occupe de réadaptation en déficience physique. Entretemps, la conjointe du travailleur demande l’adaptation du domicile et la CSST mandate un ergothérapeute pour connaître les besoins du travailleur et ainsi répondre à cette demande.

[20]        Les notes évolutives de la CSST du 7 février 2011 indiquent que le travailleur souffre de douleurs fantômes au membre inférieur droit.

[21]        Le 25 février 2011, une évaluation des besoins d’adaptation résidentielle est faite. Le travailleur se déplace alors en fauteuil roulant manuel et il utilise également des béquilles canadiennes.

[22]        L’installation de mains courantes pour l’escalier menant au sous-sol et pour l’escalier extérieur de la maison est recommandée. L’aménagement de la salle de bains est aussi nécessaire. À cette occasion, le travailleur demande l’adaptation de sa bicyclette ou encore l’achat d’une bicyclette électrique.

[23]        Le 8 mars 2011, le travailleur retourne à son domicile et à cette occasion une évaluation des besoins d’aide personnelle est faite avec la conjointe du travailleur et la conseillère en réadaptation de la CSST.

[24]        À l’évaluation, nous lisons que le travailleur est autonome pour se lever, se coucher, s’habiller, se déshabiller et s’alimenter. Il est aussi autonome pour ses soins vésicaux et intestinaux, mais avec difficulté. Le travailleur a besoin d’aide partielle pour prendre sa douche.

[25]        Concernant les activités de la vie domestique, le travailleur a besoin d’aide partielle pour certaines d’entre elles et totalement pour d’autres. Le pointage est établi à 14 sur 48.

[26]        À compter du mois de juin 2011, le travailleur commence à utiliser une prothèse et il passe alors plusieurs jours au Bouclier. Les notes évolutives du 12 septembre 2012 rapportent qu’il souffre beaucoup de la condition à son épaule droite. Il tombe souvent, car il a de la difficulté à utiliser les béquilles avec cette épaule pour laquelle il est en attente d’une chirurgie.   

[27]        Le 1er décembre 2011, la CSST émet un chèque couvrant la période d’indemnité de remplacement du revenu du 18 novembre au 1er décembre 2011. Nous y lisons que le montant de ces indemnités est établi sur la base du revenu brut assurable de 37 985,97 $.

[28]        Le 6 février 2012, le travailleur est jugé autonome pour ses déplacements avec sa prothèse et l’aide d’une canne.

[29]        Le travailleur subit une chirurgie à l’épaule droite le 26 avril 2012. La convalescence est prévue pour six mois. Aux notes évolutives de la CSST du 27 avril 2012, nous lisons que le travailleur a besoin d’aide partielle ou complète pour l’ensemble des sphères de la vie quotidienne et domestique, soit 28,5 points sur 48.

[30]        Le 5 juin 2012, une réévaluation des besoins d’aide personnelle à domicile a lieu avec une baisse du pointage à 20,5 sur 48.

[31]        Les notes évolutives de la CSST du 3 juillet 2012 rapportent que le travailleur ne peut utiliser sa bicyclette avec sa prothèse. Il veut acheter ainsi un quadriporteur pour accompagner sa conjointe lors de ses sorties. Cet achat est recommandé par le médecin traitant.

[32]        La CSST mandate alors Claude Bougie, ergothérapeute, qui suggère l’achat du quadriporteur le 12 juillet 2012 qui aidera le travailleur à être plus autonome pour des activités comme l’approvisionnement ou des activités sociales. Le quadriporteur facilitera l’assistance pour les accompagnateurs et compensera adéquatement l’incapacité du travailleur à se déplacer sur de longues distances à l’extérieur. Cet achat se réalisera quelque temps après.

[33]        Le 3 octobre 2012, les besoins d’aide personnelle à domicile sont réévalués. Le travailleur est de plus en plus autonome, mais la douleur persiste à l’épaule droite et rend difficile l’habillement et le déshabillage, notamment s’il porte un chandail qui doit être passé au-dessus de la tête. La grille remplie à cette occasion totalise 11,5 points sur 48 ainsi répartis : habillage (1,5), déshabillage (1,5), préparation du déjeuner (1), du dîner (2) du  souper (2), ménage léger (0,5) et lourd (1), lavage du linge (0,5) et approvisionnement (1,5). 

[34]        C’est ainsi que le 4 octobre 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle informe le travailleur que sa condition s’est améliorée. L’allocation pour les besoins d’aide personnelle à domicile est ainsi diminuée à 158,88 $ toutes les deux semaines pour la période du 6 octobre au 28 décembre 2012.

[35]        Le 16 octobre 2012, la lésion à l’épaule droite est consolidée avec un déficit anatomophysiologique de 11 % et les limitations fonctionnelles suivantes :

Le patient doit éviter de :

 

·            élever le bras plus qu’à la hauteur des épaules

·            garder le bras en position statique d’élévation ou d’abduction, même inférieure à 90 degrés

 

SECTION 2

Le patient doit éviter de :

 

·         •soulever ou porter des charges dépassant environ 2 kg

·         pousser, presser, appuyer

·         •tirer

·         •s’accrocher, s’agripper

·         •lancer

 

SECTION 3 (CONDITION PARTICULIÈRE)

 

Le patient :

 

·         doit éviter les mouvements répétitifs de l’épaule droite.

 

 

[36]        Une nouvelle évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile est faite. Aux notes évolutives de la CSST du 31 octobre 2012, nous lisons que selon la conjointe du travailleur, celui-ci est capable de se doucher seul, il a toujours besoin d’aide pour enfiler un vêtement au-dessus de la tête, mais il pourrait commencer par enfiler la manche droite et poursuivre l’habillement.

[37]        La coupe des ongles d’orteils nécessite une aide, mais le travailleur pourrait la faire seul puisqu’il le faisait avant la chirurgie à l’épaule droite. L’agente conclut de la manière suivante :

Considérant que les LF sont respectées, que le T peut utiliser des mesures compensatoires pour s’habiller et de déshabiller, se couper les ongles d’orteils, qu’il est donc autonome pour les activités de la vie quotidienne, les prestations d’aide personnelle sont arrêtées à compter du 19 octobre 2012.

 

[38]        Le tribunal note que la conseillère en réadaptation décrit une partie des limitations fonctionnelles seulement concernant l’épaule droite. Notamment, la restriction concernant les poids à soulever n’est pas reprise. Elle omet également celles selon lesquelles le travailleur ne peut pousser, presser, s’appuyer, tirer s’accrocher ou s’agripper.

[39]        Le 1er novembre 2012, la CSST met fin à l’aide personnelle à domicile. Cette décision a été contestée par le travailleur et elle fait partie des litiges dont le tribunal est saisi.

[40]        Entretemps, le 30 octobre 2012, le travailleur mandate sa représentante actuelle afin de contester la base salariale retenue.

[41]        Un avis de paiement de la CSST est au dossier. Il est daté du 18 octobre 2012. Nous y lisons notamment que le montant des indemnités a été établi sur la base du revenu brut assurable soit 37 985,97 $.

[42]        Le 30 octobre 2012, la représentante du travailleur envoie à la CSST la lettre suivante :

[…]

 

Nous avons été mandatés par notre client, Monsieur Carbonneau, afin de demander une décision relative à la base salariale au dossier précité.

 

En conséquence, nous vous demandons de valider la base salariale de notre client selon les termes de l’article 67 L.A.T.M.P.. Suite à une vérification préliminaire de son dossier, il appert qu’il n’est pas correctement indemnisé. De fait, nous avons examiné un relevé de paie, les Relevés 1 et 5 pour les années 2009 et 2010 et à la face même du dossier il est clair que l’employeur a commis une erreur sur l’ADR en n’indiquant le salaire annuel brut de 37,351.00 $. II aurait dû indiquer 40 h X 19.74+ une prime lors de l’utilisation du pont roulant + un pourcentages 11.50 % de vacances. Nous sommes présentement dans l’impossibilité de vérifier les sommes exactes versées par l’employeur pour les 12 mois précédents la lésion professionnelle. Nous vous demandons en vertu des pouvoirs qui vous sont conférés d’obtenir l’information exacte afin de corriger toutes erreurs afférentes à la base salariale de notre client.

 

Nous désirons une décision écrite et motivée tel que prévu dans la loi. Nous anticipons cette décision dans les meilleurs délais. Advenant, que la commission ait déjà statué sur la question, nous vous demandons de nous faire parvenir copie de la décision et de considérer la présente à titre de demande de reconsidération ou de contestation de cette décision.

 

[sic]

 

[…]

 

 

[43]        Deux formulaires Avis de l’employeur et demande de remboursement sont au dossier dont l’un a été amendé. Nous y lisons toutefois dans les deux cas que le salaire annuel brut est de 37 351 $. À l’Avis de l’employeur et demande de remboursement amendé, il est ajouté que pour 10 jours le travailleur a droit à 1 774 $ bruts.

[44]        Le 18 décembre 2012, la CSST en révision administrative déclare que la demande de révision du 30 octobre 2012 est hors délai et donc irrecevable, d’où l’un des litiges dont le tribunal est saisi. Par cette décision, elle confirme également que le travailleur est capable de prendre soin de lui-même et qu’il n’a plus droit à l’aide personnelle à domicile.

[45]        Comme il a été dit, la soussignée a requis de la représentante du travailleur des informations additionnelles concernant la base salariale, ce qu’elle a fait le 21 juin 2013. Le tribunal en retient ce qui suit.

[46]        Le travailleur bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein 40 heures par semaine, au taux horaire de 19,74 $. À cela s’ajoute un pourcentage de 11,50 % pour les vacances et un autre de 0,50 $ l’heure quand le travailleur manœuvre un pont roulant. Le salaire brut hebdomadaire s’établit ainsi à 887,10 $.

[47]        Les calculs ayant mené à la base salariale transmis par la représentante du travailleur sont ainsi faits :

40 heures X 19,74 $ = 789,60 $

Prime pont roulant basée sur une moyenne d’heures : 14 heures X 0,50 $= 7,00 $

Total : 796,60 $

 

À cette somme s’ajoute celle pour les vacances soit  :

 

Avantages liés à l’emploi (vacances) : 11,5 % = 91,60 $

 

Total salaire brut hebdomadaire : 796,60 $ + 91,60 $ = 888,20 $

 

 

[48]        La représentante du travailleur demande que ce salaire soit reporté sur une base de 48 semaines puisque le travailleur ne travaille pas durant quatre semaines dans l’année quand l’entreprise est fermée. Elle ajoute ensuite 1 788 $, soit le montant que le travailleur reçoit en assurance-emploi. Elle établit ainsi la base salariale brute à 44 422,03 $.

[49]        Une note signée par Denise Albert, responsable de la paie chez l’employeur, datée du 20 juin 2013, a également été produite.

[50]        Madame Albert confirme le taux horaire, le nombre d’heures travaillées, la moyenne d’heures retenue pour manœuvrer le pont roulant et la prime afférente. Elle mentionne que les employés travaillent en moyenne 48 semaines par année sauf s’il y a une mise à pied prolongée en hiver.

[51]        Elle ajoute ce qui suit :

Dans le cadre de leur emploi chez nous, les employés sont en mise à pied pour les 2 semaines de fermeture en été (vacances de la construction) et 2 semaines en hiver (temps des fêtes). Ils ne bénéficient pas de paies de vacance lors de ces fermetures, car selon leur convention, ils peuvent choisir de prendre leurs vacances n’importe quand dans l’année selon leur ancienneté.

 

Les employés reçoivent un chèque de vacance qu’ils se sont accumulé dans leur banque de vacance et ce montant versé n’est pas un avantage social. Ces montants leur sont remis 2 fois l’an, c’est-à-dire, le 1er juillet et le 1er décembre de chaque année.

 

Les montants qu’ils reçoivent comprennent, les vacances qu’ils ont cédulés (variant selon leur ancienneté) et tous les jours fériés sauf celle de la fête de la St-Jean-Baptiste dont celle-ci est payable obligatoirement par la cie.

 

Pendant les fermetures de nos usines, tous les employés sont en droit de faire leur demande d’assurance chômage étant donné qu’ils ne reçoivent aucun montant lors de ces fermetures.

 

[nos soulignements]

 

 

[52]        Effectivement, sur le talon de paie qui est au dossier, nous voyons que la somme représentant le 11,5 % pour les vacances est déduite en entier pour établir le salaire net. Également, nous retrouvons au dossier un talon du chèque pour le paiement des vacances au 1er décembre 2010, soit un montant de 1 640,26 $. 

[53]        Enfin, l’état des prestations d’assurance-emploi pour l’année 2010 montre que le travailleur a touché 1 788 $ à ce titre.

[54]        À l’audience, la conjointe du travailleur a témoigné des faits suivants :

·        Avant l’accident du travail, elle et le travailleur avaient plusieurs activités sociales et sportives, dont la marche et le vélo; le travailleur utilise maintenant son quadriporteur pour sortir avec elle, mais sans une remorque pour le transporter, ils sont confinés à leur environnement sans pouvoir, comme antérieurement, voyager ailleurs au Québec; elle et le travailleur souhaitent notamment utiliser les pistes cyclables ailleurs que dans leur environnement immédiat comme ils l’avaient toujours fait jusqu’au 12 novembre 2010.

 

[55]        Concernant l’aide personnelle à domicile, le témoin affirme ce qui suit :

·        Elle est aujourd’hui retraitée; le travailleur et elle vivent dans une maison unifamiliale qui a été partiellement adaptée soit la salle de bains et l’ajout de rampes à l’intérieur et à l’extérieur; aucune adaptation n’a été faite à la cuisine;

·        Elle ne peut laisser le travailleur seul puisqu’il chute à l’occasion;

·        Elle l’aide à sortir du lit parce qu’il éprouve toujours des douleurs à l’épaule droite avec laquelle il ne peut pousser; il souffre également d’un déséquilibre; il s’agrippe donc à elle pour son lever;

·        Par la suite, le travailleur utilise ses béquilles pour se déplacer en raison des douleurs fantômes ou celles provoquées par le port de la prothèse, et ce, jusqu’à ce qu’il ait pris ses médicaments contre la douleur; elle lui prépare donc son déjeuner et lui apporte puisqu’il a besoin de ses deux mains pour se déplacer en béquilles; de plus, l’exiguïté de la cuisine ne permet pas que deux personnes, dont l’une en béquille, s’y tiennent en même temps;

·        Elle prépare également les autres repas toujours en raison de l’exiguïté des lieux et la crainte d’une chute avec un aliment chaud qui risquerait de brûler le travailleur; de plus, les chaudrons sont difficiles d’accès et réduit d’autant la capacité du travailleur à les utiliser;

·        Le travailleur s’habille, mais il a besoin d’aide; elle donne en exemple qu’il est incapable de mettre ou enlever un chandail seul; elle lui met également son soulier droit à sa prothèse; il est incapable de mettre ses bottes seul;

·        Concernant l’hygiène personnelle, le travailleur a besoin d’aide pour se laver le dos puisqu’il est incapable de le faire à cause de la douleur à l’épaule droite;

·        La coupe des ongles d’orteils est impossible pour le travailleur notamment parce qu’il lui est difficile d’atteindre son membre inférieur gauche; or, il souffre de diabète et ce soin est d’autant plus nécessaire;

·        Questionnée sur le fait que lors de la dernière rencontre avec l’agent de la CSST, le 31 octobre 2012, il aurait été convenu que le travailleur pouvait s’habiller seul et voir à son hygiène personnelle de manière autonome, le témoin répond que pour sa part elle ne se souvient pas avoir affirmé de telles choses;

·        La conjointe du travailleur affirme exécuter tout l’entretien de la maison que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur; même si la CSST défraie le coût d’entretien du gazon, il reste plusieurs autres tâches à faire pour lesquelles elle a besoin d’aide;

·        Le travailleur est incapable de faire du ménage; le témoin souligne qu’avec sa prothèse il utilise une canne qui limite grandement ses activités, notamment pour descendre des escaliers; il ne peut rien transporter à cette occasion;

·        Également, le travailleur ne transporte pas de sac d’épicerie pour les mêmes raisons et aussi parce qu’il a une limite de poids de quatre livres à respecter.

[56]        De l’avis de la conjointe du travailleur, l’autonomie ne se limite pas à s’habiller ou se laver.

[57]        Le travailleur a également témoigné.

[58]        Il affirme qu’après l’amputation de son membre inférieur droit, il est demeuré avec des douleurs fantômes pour lesquelles il utilise à l’occasion du Dilaudid. Il consomme du Lyrica deux fois par jour, le matin et le soir. Le travailleur indique qu’il ne peut porter sa prothèse continuellement et qu’il doit l’enlever à la fin de l’après-midi.

[59]        Lorsqu’il descend un escalier et qu’il porte la prothèse, il doit utiliser un appui quelconque ce qui l’empêche de transporter quoi que ce soit en même temps. De plus, s’il marche avec la prothèse, il doit impérativement utiliser une canne.

[60]        Le travailleur souhaite acheter une remorque pour transporter le quadriporteur et se rendre par exemple au centre commercial où il pourrait l’utiliser et notamment transporter certaines provisions.  

[61]        Le 31 janvier 2013, la CSST en révision administrative a refusé cette demande en indiquant qu’elle peut rembourser les frais d’adaptation de divers équipements de loisirs que le travailleur possédait déjà avant la lésion professionnelle. En l’espèce, elle est d’avis que la remorque réclamée constitue un nouvel équipement de loisirs et qu’en conséquence il ne peut faire l’objet d’une adaptation. Cette décision a été contestée par le travailleur d’où le litige dans le dossier 503639.

[62]        Par la suite, le travailleur explique ses différents besoins d’aide personnelle. Il témoigne de ce qui suit :

·        Quand il se lève de son lit, il a besoin de l’aide de sa conjointe puisqu’il est en déséquilibre et qu’il ne peut forcer avec son membre supérieur droit; il n’a pas besoin de cette aide pour se coucher;

·        Comme sa conjointe en a témoigné, il est incapable de se laver le dos;

·        Il est incapable d’atteindre les orteils de son pied gauche même s’il confirme avoir été en mesure de le faire une seule fois lorsqu’il était au Bouclier; il n’a plus été capable de le refaire ensuite;

·        Le travailleur explique que la prothèse offre peu de flexibilité; il est incapable de mettre une chaussure ou une botte d’hiver du côté droit; il est également incapable de mettre ou enlever un chandail à cause de son épaule droite;

·        Concernant la préparation des repas, il témoigne qu’au Bouclier l’aménagement des lieux était différent; il bénéficiait entre autres d’un grand comptoir sur lequel il s’appuyait pour préparer son déjeuner et à cette époque il n’avait pas été opéré de l’épaule droite; la réalité aujourd’hui est fort différente en ce que la cuisine où il évolue est exigüe et il conserve des limitations fonctionnelles à l’épaule droite après la chirurgie;

·        Le travailleur précise également qu’il est incapable de se pencher pour atteindre les chaudrons.

[63]        Le travailleur porte une prothèse à succion qui tombe à l’occasion. Il exclut être capable de passer l’aspirateur ni même de faire son lit.

[64]        Avec l’aide de sa représentante, le travailleur a rempli une grille afin d’établir ses besoins d’assistance personnelle et domestique. Le pointage s’établit à 17,5 sur 48. Selon cette grille, il a besoin d’assistance complète ou partielle pour l’ensemble des besoins.

[65]        Le travailleur a également témoigné concernant sa demande pour établir sa base salariale à 44 422,03 $.

[66]        Il explique qu’avant l’accident, il gérait lui-même ses finances. Lorsqu’il a été blessé, il a été admis aux soins intensifs et il a fait l’objet d’un long suivi médical. Il affirme avoir été incapable à cette époque de vérifier la base salariale octroyée par la CSST. C’est sa conjointe qui s’est occupée de ses affaires et qui discutait avec les agents de la CSST.

[67]        C’est en consultant sa représentante actuelle que le travailleur a appris que la base salariale retenue ne reflétait pas la réalité, soit qu’il gagnait un salaire horaire de 19,74 $ pour 40 heures par semaine. Il touchait, 0,50 $ sous de l’heure de plus s’il opérait un pont roulant et c’était le cas en moyenne trois fois par semaine au moment de l’accident. L’employeur versait également 11,5 % ou 91,50 $ pour les vacances. Toutefois, ce montant était déduit de sa paie. Le travailleur en se référant au talon de chèque produit à l’audience affirme qu’il gagnait alors un salaire net de 521,63 $ par semaine.

[68]        Il ajoute que deux fois par année il recevait un chèque pour ses vacances. En 2009, le travailleur aurait touché des prestations d’assurance chômage pour environ un mois.

[69]        Interrogé par un membre du tribunal sur les circonstances dans lesquelles il aurait constaté que la base salariale retenue par la CSST était inexacte, il répond que c’est sa représentante actuelle qui lui en a fait part. Il n’avait jamais questionné quiconque à la CSST à ce propos.

L’AVIS DES MEMBRES

[70]        Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales ont des avis différents.

[71]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation concernant la base salariale est hors délai puisque logée très tardivement sans aucune démarche de questionnement de la part du travailleur.

[72]        D’autre part, le membre issu des associations d’employeurs ne peut retenir les calculs soumis par la représentante du travailleur puisqu’ils comportent des dédoublements de bénéfices. Celle-ci retient dans son calcul 48 semaines travaillées à 796 $ auxquelles elle ajoute 11,5 % (91,60 $) pour 4 semaines de vacances pour un total de 52 semaines. Elle soumet à l’appui une lettre explicative qu’elle a obtenue de l’employeur datée du 20 juin 2013. Or, dans cette lettre l’employeur stipule bien que le 11,5 % comprend les vacances (8 %) mais aussi les congés fériés (3,5 % ou 8 jours). Elle aurait donc dû ne retenir que 8 % ou ne considérer que 46 semaines et 3 jours. Il y a donc dans ce calcul double paiement des jours fériés.

[73]        En plus, la représentante de l’employeur ajoute à ce salaire annuel 1,788 $ reçu de l’assurance emploi en 2010. Considérant qu’en 2010 le maximum payable était de 457,00 $ et compte tenu du délai de carence de 2 semaines, le travailleur a été en assurance emploi au moins 6 semaines.

[74]        On ne peut retenir à la fois le salaire qu’aurait gagné le travailleur et les prestations reçues de l’assurance emploi pour la même période.

 

[75]        De l’avis du membre issu des associations d’employeurs, le salaire maximum qui peut être retenu est de 41, 423.20 soit 796,60$ multiplié par 52 semaines, qui comprendrait les 46 semaines et 3 jours travaillées, les 8 jours de congé fériés et les 4 semaines de vacances, ce qui est représentatif de son contrat de travail et conforme à l’article 67 de la loi. Retenir la thèse du travailleur équivaut à compenser au-delà du salaire réel.

[76]        Concernant l’aide à domicile, et l’achat d’une remorque pour le quadriporteur, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que compte tenu des limitations fonctionnelles importantes du travailleur ses réclamations devraient être accueillies. Ainsi, l’aide à domicile doit être rétablie au montant déterminé lors de l’évaluation précédente et une remorque doit lui être fournie afin de faciliter ses déplacements.

[77]        Pour sa part, le membre issu des associations syndicales relèverait le travailleur de son défaut puisqu’il a prouvé avoir un motif raisonnable permettant de conclure dans ce sens.

[78]        Concernant le fond, le membre issu des associations syndicales retient que le travailleur a prouvé que le montant de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur doit être établi sur la base d’un revenu annuel assurable de 44 422,03 $.

[79]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a droit à un montant pour l’aide personnelle à domicile correspondant à un pointage de 13 sur 48 à compter du 31 octobre 2012.

[80]        Il est aussi d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat de la remorque servant à transporter son quadriporteur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[81]        La Commission des lésions professionnelles doit décider de la recevabilité de la demande de révision et le cas échéant de la base salariale qui doit être retenue.

[82]        Le tribunal doit également décider si le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile ainsi qu’au remboursement pour l’achat d’une remorque pour son quadriporteur. Commençons par la question du hors délai.

[83]        Les articles 352, 354 et 358 de la loi sont pertinents au règlement de ce litige. Ils se lisent ainsi :

 

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

354.  Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.

__________

1985, c. 6, a. 354.

 

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

(…)

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[84]        C’est par la lettre du 30 octobre 2012 que le travailleur demande, pour la première fois, à la CSST de revoir sa base salariale en mentionnant qu’il y a une erreur en retenant celle qui apparaît à l’avis de paiement.  

[85]        Est-ce qu’un tel avis constitue une décision au sens de l’article 354 de la loi permettant éventuellement au travailleur d’en demander la révision dans le délai imparti, soit 30 jours?

[86]        Rappelons qu’en l’espèce, le premier avis de paiement d’indemnités de remplacement du revenu qui a été envoyé au travailleur par la CSST n’a pas été produit. Toutefois, à la décision rendue en révision administrative le 18 décembre 2012, nous lisons que l’avis a été émis avec les informations usuelles notamment concernant la base salariale retenue. Ce n’est pas sur ce sujet que la décision est contestée.

[87]        Or, la jurisprudence du tribunal prévoit qu’un avis de paiement contient tous les éléments permettant à quelqu’un de le contester et qu’il constitue bel et bien une décision au sens de l’article 354 de la loi[2]. Le tribunal n’entend pas, en regard de la preuve qui a été faite en l’instance, s’écarter de ce courant jurisprudentiel.

[88]        Ainsi, en retenant que la contestation a été faite le 30 octobre 2012, elle dépasse largement le délai de 30 jours prévu à la loi. Il reste à décider si le travailleur a soumis des motifs raisonnables pour être relevé de son défaut. La soussignée est d’avis que c’est le cas pour les motifs suivants.

[89]        L’analyse du dossier permet de voir que le travailleur a subi une lésion grave qui a requis son hospitalisation aux soins intensifs et un suivi médical pour une période de temps non négligeable. Il a également passé quelques semaines dans un centre de réadaptation sans oublier qu’il a subi par la suite une chirurgie pour son épaule droite.

[90]        Ainsi, il est crédible lorsqu’il affirme avoir été incapable de vérifier l’exactitude de la base salariale retenue et que c’est sa conjointe qui a géré une bonne partie de ses affaires. Or, manifestement, celle-ci s’est occupée de beaucoup de choses concernant la réadaptation du travailleur, mais pas de la base salariale retenue par la CSST.

[91]        Il ne s’agit donc pas d’un cas de négligence et le tribunal considère qu’il y a lieu de relever le travailleur de son défaut parce qu’il a présenté un motif raisonnable en ce sens. Il reste à décider du fond soit la détermination de la base salariale.

[92]        L’article 67 de la loi est utile pour décider de cette question. Il prévoit ce qui suit :

67.  Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.

 

[nos soulignements]

 

 

[93]        En l’espèce, la preuve montre que le travailleur bénéficiait d’un contrat de travail lui procurant un salaire basé sur 40 heures par semaine au taux de 19,74 $. À cela s’ajoute la prime pour le pont roulant qui est évaluée à 7 $ par semaine.

[94]        Le sujet du montant versé pour les vacances a par ailleurs suscité des questionnements qui ont toutefois été éclaircis par les informations reçues de l’employeur selon lesquelles il ne s’agit pas d’un avantage social. De plus, la valeur de ces vacances, établie à 91,60 $ hebdomadairement, est soustraite de la paie touchée par le travailleur. Elle n’est donc pas incluse dans le salaire comme le prévoit l’article 67 de la loi et elle doit ainsi être ajoutée au calcul du revenu brut. Le total ainsi retenu doit être multiplié par 48 semaines comme la représentante du travailleur l’a reconnu.

[95]        Enfin, le travailleur a également droit à ce que les prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, en l’occurrence 1 788 $, soient ajoutées au revenu brut retenu. L’indemnité de remplacement du revenu doit ainsi être fixée sur un revenu brut de 44,422.03 $.

[96]        Il faut maintenant décider du litige concernant l’aide personnelle à domicile.

[97]        Les dispositions suivantes de la loi sont utiles à cette fin. Elles prévoient ce qui suit : 

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[98]        Parmi les mesures de réadaptation sociale, nous retrouvons celle concernant l’aide personnelle à domicile prévue à l’article 158 de la loi :   

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[99]        L’article 162 de la loi prévoit la cessation de cette aide dans les situations suivantes :

162.  Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :

 

1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou

 

2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

__________

1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

[100]     Pour sa part, le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[3] (le Règlement) prévoit comment l’évaluation de ces besoins se fait :

SECTION  II

ÉVALUATION DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE

 

5.  Les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.

 

Ces besoins peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources.

 

Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.

 

Décision, 97-12-03, a. 5.

 

 

[101]     L’annexe mentionnée au Règlement contient ainsi une grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile qui énumère des besoins avec un système de point pour chacun d’entre eux selon le niveau d’assistance (complet ou partiel) requis. Qu’en est-il du présent dossier?

[102]     Il est établi que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente à l'intégrité physique au-delà de 125 %. Pour réussir dans sa demande concernant l’aide personnelle à domicile, il doit prouver que les deux premières conditions prévues à l’article 158 de la loi sont satisfaites puisqu’elles sont en quelque sorte indissociables[4]. Le travailleur doit ainsi démontrer que non seulement il ne peut faire seul certaines tâches domestiques, mais qu’il est également incapable de prendre soin de lui-même.

 

[103]     La loi ne prévoyant aucune définition de ce que sont un soin et une tâche domestique, ces questions ont été analysées notamment dans la décision Espinosa et Air Nova[5]. Il en ressort qu’un soin a trait à toute activité de la vie quotidienne qui est liée à la personne même du travailleur. Les tâches domestiques pour leur part, ont trait aux activités qui permettent à un travailleur d’évoluer ou d’utiliser normalement son domicile.

[104]     En l’espèce, le 3 octobre 2012, la conseillère en réadaptation de la CSST note certains besoins alors que le travailleur est de plus en plus autonome sans l’être complètement. Le pointage s’élève à 11,5 sur 48.

[105]     Or, trois semaines plus tard, le 31 octobre 2012, après que le médecin traitant ait octroyé des limitations fonctionnelles pour l’épaule droite, une réévaluation des besoins d’aide personnelle à domicile est faite par la même conseillère. Bien qu’elle juge que les limitations fonctionnelles sont respectées, elle en omet plusieurs dans sa description concernant l’épaule droite. Notamment, celles ayant trait à la limite de poids, et à l’exécution de certaines postures. Une telle omission permet de conclure que cette évaluation est fondée sur des faits incomplets. 

[106]     De plus, à l’audience le travailleur et sa conjointe ont nié avoir transmis les informations telles qu’elles sont rapportées aux notes évolutives. Leurs témoignages sont apparus clairs, précis, non exagérés et il y a lieu de les déclarer crédibles en plus de ne pas avoir été contredits.

[107]     La soussignée n’hésite donc pas à écarter l’évaluation ayant conduit à la décision du 1er novembre 2012 mettant fin à l’aide personnelle à domicile.

[108]     Il y a plutôt lieu de retenir les résultats obtenus à partir de la grille remplie le 3 octobre 2012 qui, sur plusieurs aspects, rejoignent les témoignages du travailleur et de sa conjointe. De plus, le tribunal constate que la décision du 4 octobre 2012 entérinant ce pointage de 11,5 sur 48  n’a pas été contestée.

[109]     Ceci étant dit, le tribunal est d’avis qu’il est juste et équitable d’ajouter 1,5 point pour le lever. Et ce, dans le but de tenir compte de la condition réelle du  travailleur.

[110]     En effet, il a témoigné encore une fois avec crédibilité de sa difficulté à se lever du lit notamment parce qu’il ne peut forcer ou s’appuyer sur son membre supérieur droit. Il souffre de plus d’un déséquilibre. Or, les limitations fonctionnelles octroyées par le docteur Blanchet pour l’épaule droite prévoient qu’il doit éviter un tel appui sur son membre supérieur droit. Il est ainsi juste d’accorder un pointage supplémentaire pour tenir compte de ce besoin ce qui porte le total à 13 points sur 48. La CSST devra ainsi verser le montant correspondant à un tel pointage et ce, depuis le 31 octobre 2012 soit le moment où le montant a cessé d’être versé.

[111]     Enfin, le tribunal ajoute que même si la représentante de la CSST était absente à l’audience et que de ce fait elle n’a aucunement commenté l’apport du conjoint par rapport à l’octroi d’une aide personnelle à domicile, les propos suivants tirés de la décision Melo et Aluminium Varina inc.[6] reflètent bien l’esprit dans lequel la soussignée estime que cette question doit être traitée. Ces propos ne sont pas sans rappeler certains faits qui ont été mis en preuve en l’espèce :

[58] La Commission des lésions professionnelles considère que si la CSST et le tribunal prennent en compte l’apport du conjoint ou de la famille d’un travailleur pour refuser de lui accorder de l’aide personnelle à domicile, l’équité commande que le tribunal considère l’épuisement de cet apport familial lorsque celui-ci découle des conséquences de la lésion professionnelle du travailleur. Dans un tel contexte, l’aide personnelle demandée permet d’atteindre l’objectif de la loi qui est de réparer les conséquences d’une lésion professionnelle et non d’apporter un support à un aidant naturel.

 

[59] Dans le présent dossier, la preuve établit que la conjointe du travailleur effectue plus de tâches domestiques et de tâches reliées au bien-être du travailleur en raison des conséquences importantes de la lésion professionnelle de ce dernier. En effet, bien que le travailleur ait acquis une certaine autonomie malgré sa paraplégie, son épouse l’aide notamment dans certains transferts notamment au lever et au coucher. Le travailleur indique également qu’elle apporte son soutien pour l’habillement, notamment enfiler ses pantalons et pour son hygiène personnelle. Il ajoute qu’en raison de sa condition, sa conjointe a plus de travail parce qu’elle doit installer et nettoyer le siège pour les toilettes et qu’elle doit laver plus souvent les draps du lit en raison de problèmes reliés à sa condition au chapitre de la fonction intestinale.

 

[nos soulignements]

 

 

[112]     Il reste à décider de la question de la remorque pour le transport du quadriporteur.

[113]     Il n’est pas contesté que le travailleur est lourdement handicapé et que la CSST lui fournit différents types d’aide pour amoindrir les conséquences de sa lésion professionnelle qui, rappelons-le, a été grave. Le quadriporteur en fait partie.

[114]     Le chapitre IV de la loi prévoit aux articles 145 et 151 qu’un travailleur qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique a droit à la réadaptation que requiert son état, dont des mesures de réadaptation sociale. À cet égard, les articles 151 et 152 de la loi prévoient ce qui suit :

 

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[115]     La jurisprudence du tribunal a interprété le terme « notamment » prévu à l’article 152 de la loi comme permettant d’envisager une mesure sociale qui n’est pas spécifiquement énumérée à celui-ci[7]. Chaque cas doit être apprécié à son mérite et exige que le programme de réadaptation sociale s’adapte en conséquence. La situation du travailleur en est un parfait exemple.

[116]     Or, la CSST, en révision administrative, indique dans sa décision du 31 janvier 2013, qu’elle peut rembourser les frais d’adaptation de divers équipements de loisir pourvu qu’ils soient préexistants à la lésion professionnelle. Il s’agit vraisemblablement d’une de ses politiques concernant le remplacement de l’équipement de loisirs qui ne lie toutefois pas le tribunal. 

[117]     Mais au-delà de ce constat, il demeure que ce raisonnement est pour le moins curieux. En effet, le travailleur ne possédait pas de quadriporteur avant son accident du 12 novembre 2010. Toutefois, ce nouvel équipement a été requis et payé par la CSST afin qu’il sorte avec sa conjointe et surmonte les difficultés engendrées, notamment par son amputation de la jambe droite. On peut aussi supposer qu’il était un remplacement au vélo qu’il utilisait avant l’accident pour notamment voyager ailleurs que dans sa municipalité. On peut aussi imaginer qu’il utilisait un support quelconque pour transporter les vélos.

[118]     Rappelons par ailleurs, que l’ergothérapeute mandaté par la CSST indique que l’achat du quadriporteur est recommandé pour rendre le travailleur plus autonome entre autres dans ses activités sociales, mais aussi pour s’approvisionner.

[119]     Le travailleur a témoigné, sans être contredit, qu’avant l’accident il faisait du vélo en compagnie de sa conjointe. Il souhaite aujourd’hui l’accompagner ailleurs qu’aux alentours de son domicile. De plus, il a témoigné que s’il pouvait utiliser son quadriporteur au centre d’achats, il serait plus autonome.

[120]     Il a bien expliqué les raisons pour lesquelles il souhaite avoir une remorque. Il ne s’agit pas d’un caprice puisqu’un tel véhicule lui permettrait de mieux supporter l’une des conséquences de son amputation, soit ses difficultés de déplacement sur de longues distances.

[121]     Ainsi, le tribunal est satisfait de la preuve qui a été faite. L’achat d’une remorque permettra au travailleur de surmonter en partie les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et s’adapter à la nouvelle situation et ainsi redevenir un peu plus autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles. Le tout sous réserve de produire les estimés nécessaires à cette fin.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 491194-63-1212

ACCUEILLE la requête de Harold Carbonneau, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 décembre 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de révision du travailleur du 30 octobre 2012;

DÉCLARE que le montant de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur doit être établi sur la base d’un revenu annuel assurable de 44 422,03 $;

DÉCLARE que le travailleur a droit à un montant pour l’aide personnelle à domicile correspondant à un pointage de 13 sur 48 à compter du 31 octobre 2012;

Dossier 503639-63-1302

ACCUEILLE la requête de Harold Carbonneau, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût pour l’achat d’une remorque pour son quadriporteur.

 

 

__________________________________

 

Luce Morissette

 

 

 

 

Me Lysanne Dagenais

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir entre autres : Carré et Centre plomberie Ste-Adlèle SENC, C.L.P.  350501-01B-0806, 11 août 2009, R. Arsenault, Lachance et Composite Hightek Manuf Négociant (fermé), C.L.P. 420237-02-1009, 10 janvier 2011, J. Grégoire, Proulx et Aliments surgelés Conagra ltée, C.L.P. 280145-63-0601, 18 juillet 2007, F. Mercure; Guillemette et Glendyne inc., C.L.P. 280276-01A-0601, 25 septembre 2007, N. Michaud.

[3]           (1997) 129, G.O. II, 7365.

[4]           C.S.S.T. et Fleurent, [1998] C.L.P. 360; Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau; Medeiros Melo et Aluminium Varina inc., 2011 QCCLP 3356; Lessard et Métallurgie Castech inc., 2013 QCCLP 1873.

[5]           C.L.P. 315722-31-0704, 5 octobre 2007, C. Lessard.

[6]           2011 QCCLP 3356.

[7]           Voir entre autres : Julien et Const. Nationair inc (f), C.L.P. 120819-32-9907, G. Tardif.

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