Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

16 mars 2004

 

Région :

Québec

 

Dossier :

216511-31-0309

 

Dossier CSST :

124349036

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

Membres :

Esther East, associations d’employeurs

 

Thérèse Blanchet, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Jacques Beaudry

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ministère de la Sécurité publique
(Santé-sécurité)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 22 septembre 2003, monsieur Jacques Beaudry (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 2 septembre 2003 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 juillet 2003 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 avril 2003 le privant ainsi du droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi)[1].

[3]                Une audience est tenue à Québec le 8 mars 2004 en présence des parties et de leurs représentants.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi un accident du travail le 15 avril 2003.

 

LES FAITS

[5]                Le 15 avril 2003, le travailleur subit un événement vers 11 h 55. L’employeur rapporte les propos du travailleur dans le document intitulé « Avis de l'employeur et demande de remboursement » signé par madame Kathleen Carroll le 24 avril 2003 :

« Monsieur Beaudry mentionne qu’il :

 

       a fait réchauffer un plat dans le micro-onde mis à notre disposition au bureau. Après l’avoir sorti, le contenu a explosé et le liquide brûlant fut projeté dans sa figure, brûlant les paupières et affectant sa vue.  Un médecin fut consulté dans les minutes qui suivirent. »

 

 

[6]                Le jour même, le docteur M. Lavoie diagnostique des brûlures frontales et palpébrales. Dans son rapport final du 2 mai 2003, il mentionne la présence d’une conjonctivite réactionnelle avec œdème. Il mentionne que la blessure est consolidée le 2 mai 2003 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[7]                Le 22 août 2003, le travailleur a une conversation téléphonique avec le réviseur de la CSST, laquelle est résumée comme suit aux notes évolutives :

« T. me dit pas rémunéré durant son heure de dîner, et il n’est pas obligé de rester au travail. Il conteste parce que le micro-onde appartient à l’employeur et il croit que ce qui lui est arrivé a été causé par un bris du micro-onde. Il a mit filet de porc 2 minutes à 60 avec le couvercle dessus mais non fermé. Lorsqu’il a ouvert la porte, le tout a explosé et la sauce accompagnant le porc lui a revolé dans l’œil. Peut-être aussi que quelqu’un avait laissé du temps avant lui. »[sic]

 

 

[8]                Le premier témoin entendu est le travailleur. Il est agent de probation. Son titre est plus particulièrement celui d'agent de garde puisqu'il doit accueillir la nouvelle clientèle qui vient de recevoir une sentence. Il est appelé également à donner des informations d'ordre général à la clientèle. Son bureau est situé au palais de justice de Québec. Son horaire régulier est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, 5 jours par semaine. Il bénéficie de 2 pauses de 15 minutes rémunérées et sa période de dîner se déroule de 12 h à 13 h et n'est pas rémunérée.

[9]                Il importe qu'il soit présent à son poste à 13 heures pour servir la clientèle déjà sur place.

[10]           Il conserve la faculté de prendre ses pauses de 15 minutes au moment opportun. Il lui arrive souvent de retarder sa pause du matin afin de prendre son repas pendant ce temps et de pouvoir s'adonner à une autre activité pendant toute son heure de dîner. Il doit également parfois retarder sa pause si un client se présente à l'heure où il voulait la prendre.

[11]           Il mentionne qu'il est « libre comme l'air » pour choisir le lieu où il prend sa pause ou le repas.

[12]           Le jour de l'événement, le 15 avril 2003, il avait convenu avec une collègue d'aller prendre une marche de 12 h à 13 h. Cette collègue a un horaire de travail plus flexible de sorte qu'elle n'est pas obligée de revenir au travail à 13 heures. Il avait donc retardé sa pause du matin vers 11 h 30, moment où il s'est rendu à la cuisine se trouvant près de son poste de travail où se trouve un micro-ondes fourni par l'employeur. Il y a mis son dîner pour le faire réchauffer et est retourné vers son bureau pour se rendre à la salle de bain. Une secrétaire l'a cependant interpellé pour lui mentionner qu'il y avait un appel pour lui. Il s'est rendu à son bureau pour répondre à cet appel téléphonique pendant quelques minutes, après quoi il s'est rendu à la salle de bain et est retourné à la salle à dîner. Il a vu que son repas n'était pas assez chaud et il a ajouté environ une minute à la cuisson.

[13]           Lorsqu'il a finalement sorti son plat du micro-ondes, il y a inséré une fourchette et s'est alors produit un genre d'explosion. Il a alors reçu de la sauce dans les yeux et s'est brûlé le visage. Il était environ 11 h 50.

[14]           Il s'est rendu à la salle de bain pour tenter de soulager ses douleurs. Il s'est rendu dans une pharmacie puis a consulté immédiatement un médecin généraliste et un ophtalmologiste.

[15]           Bien qu'il prenne habituellement son dîner entre 12 h et 13 h, cette journée-là il avait justement retardé sa pause pour manger pendant cette dernière.

[16]           Il n'a pas le temps de se rendre dîner chez lui. Quant aux restaurants, il admet qu'il en existe dans les environs de son lieu de travail mais il s'agit plutôt de restaurants de service rapide et il n'apprécie pas le genre de nourriture qu'on y sert. Quant à la cafétéria du palais de justice, la nourriture n'est pas de qualité.

[17]           Son employeur tolère qu'il mange pendant sa pause café plutôt que pendant sa période de repas. Le local où sont situés les trois micro-ondes est réservé au personnel.

[18]           En contre-interrogatoire, il admet qu'il n'est pas obligé de rester pour manger sur les lieux de travail. Le téléphone qu'il a reçu d'un procureur de la couronne vers 11 h 35 ou 11 h 40 ne l'a retardé que de 5 minutes.

[19]           Son plan initial était donc de prendre sa pause de 11 h 30 à 11 h 45 pour manger puis d'aller prendre une marche de 12 h à 13 h. Il dîne toujours au bureau mais admet que plusieurs de ses collègues vont au restaurant. Il ne les accompagne pas parce qu'il n'aime pas le « fast food ».

[20]           Il lui arrive donc souvent de manger pendant sa pause café du matin ou de manger en travaillant ce qu'il n'a cependant pas fait ce jour-là.

[21]           Madame Kathleen Carroll est ensuite entendue. Elle est directrice de la D.E.S.M.O. depuis le 2 septembre 2002. Elle dirige 43 employés. Le travailleur bénéficie d'un bureau fermé. Son heure habituelle de dîner de 12 h à 13 h. S'il a besoin d'une extension, il peut occasionnellement demander à un de ses collègues de le remplacer à 13 heures jusqu'à ce qu'il puisse regagner son poste de travail.

[22]           Il n'a aucune obligation de prendre ses pauses ou son repas à un endroit plus particulier. Il peut le faire à la cuisinette, à l'extérieur, à la cafétéria du palais de justice, etc.

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[23]           La procureure du travailleur admet que la présomption prévue à l'article 28 ne s'applique pas. Elle croit cependant que le travailleur a subi un accident à l'occasion de son travail. Il exécutait lors de l'événement une activité connexe à son travail, sur les lieux du travail et alors qu'il était rémunéré. Le fait pour le travailleur de se nourrir est utile à l'employeur. Il tolère d'ailleurs que le travailleur mange pendant sa pause café. Il s'agit d'une activité de bien-être utile à l'employeur. Même si l'accident était survenu pendant l'heure du dîner, cela ne changerait en rien la finalité de l'activité surtout que le travailleur ne bénéficie que d'une heure pour dîner. Elle estime que le travailleur est crédible et que le réviseur n'a pas été entendu pour justifier ce qu'il a écrit. Le travailleur n'a pas été contre-interrogé là-dessus non plus. L’« avis de l'employeur et demande de remboursement » indique bien que l'accident est survenu vers 11 h 55 soit avant l’heure du repas. Elle dépose de la jurisprudence[2].

[24]           La procureure de l’employeur croit que la crédibilité du travailleur est atteinte puisque la version donnée à l’audience n’est pas la même que celle donnée au réviseur. Il est plutôt surprenant qu’un plat qui a eu le temps de refroidir et qu’on remet une seule minute au micro-ondes puisse exploser. Les critères retenus par la jurisprudence ne sont pas présents pour qu’on puisse conclure que l’événement est survenu à l’occasion du travail. L’activité de se nourrir est en soi personnelle et est indispensable au travailleur pour lui permettre de survivre. Il n’y a aucune utilité directe pour l’employeur. Le fait que l’événement se soit produit sur les lieux appartenant à l’employeur et près du poste de travail du travailleur ne suffit pas pour conclure à une connexité entre l’événement et le travail. Rien dans les faits n’est venu transformer cette activité personnelle en risque professionnel. La jurisprudence déposée par la procureure du travailleur couvre des faits différents puisque dans ces décisions, aucune activité purement personnelle n’était venue briser le lien de causalité. Le travailleur avait le fardeau de la preuve et ne s’en est pas déchargé. Elle réfère à de la jurisprudence[3].

 

L’AVIS DES MEMBRES

[25]           La membre issue des associations d’employeurs estime que le travailleur avait le fardeau de prouver qu’il a été victime d’une lésion professionnelle. Les deux versions contradictoires au dossier ne permettent pas de considérer qu’il s’est déchargé de son fardeau. Les critères émis par la jurisprudence pour conclure qu’un accident est survenu à l’occasion du travail ne sont pas prouvés en l’espèce. Le geste posé par le travailleur était purement personnel et on ne peut donc considérer qu’il a subi une lésion professionnelle.

[26]           La membre issue des associations syndicales croit plutôt que le travailleur a subi un événement à l’occasion de son travail puisqu’il a dû répondre à un appel téléphonique pendant sa pause, ce qui montre qu’il était toujours sous le contrôle de son employeur. C’est cette interruption qui fait qu’il a dû remettre au four son dîner qui a éclaté par la suite. Il s’agit donc d’un événement survenu à l’occasion du travail et par conséquent d’une lésion professionnelle.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 15 avril 2003. Cette notion est ainsi définie par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[28]           En l’espèce, le travailleur n’allègue nullement la survenance d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation et la preuve au dossier ne permet nullement de conclure à la survenance de ces types de lésion.

[29]           Il prétend plutôt avoir été victime à cette date d’un accident du travail tel que défini à l’article 2 de la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[30]           En cette matière, le législateur a prévu une présomption à l’article 28 de la Loi qui se lit comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[31]           Toutefois, cette présomption ne peut s’appliquer en l’espèce puisque les blessures subies par le travailleur ne sont pas survenues pendant qu’il était à son travail mais plutôt pendant une pause.

[32]           En conséquence, le travailleur devait prouver qu’il remplissait tous les critères contenus dans la définition d’ « accident du travail » déjà cités.

[33]           Il ne fait aucune doute que la simili-explosion survenue suite à la sortie du plat du micro-ondes constitue un événement imprévu et soudain qui est attribuable à toute cause. Il est également évident qu’il en est résulté des blessures directement liées à cet événement. D’ailleurs, les parties n’ont nullement insisté sur ces éléments. C’est plutôt sur la question de savoir si un tel événement est survenu à l’occasion du travail que le débat a porté.

[34]           Ainsi, il est évident que l’événement n’est pas survenu par le fait du travail d’agent de probation puisque le travailleur était en pause au moment où il a subi les blessures qu’on connaît.

[35]           La notion d’événement survenu « à l’occasion du travail », a fait l’objet d’une abondante jurisprudence. Ainsi, dans l’affaire Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps[4],la Commission d’appel en matière de lésion professionnelle a rappelé que la notion d’accident survenu à l’occasion du travail n’était pas définie par la Loi d’où l’obligation pour la jurisprudence de déterminer ce que signifie cette notion. Le commissaire Lemay mentionne que les principaux éléments susceptibles de permettre de qualifier un événement d’accident survenu à l’occasion du travail sont les suivants :

[…]

 

1-       Le lieu de l’événement

2-       Le moment de l’événement

3-       La rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement

4-       L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail

5-       La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail

6-       Le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

 

[…]

 

 

[36]           Ces critères étant établis, qu’en est-il en l’espèce? La représentante de l’employeur a fait remarquer au tribunal qu’une contradiction existait entre la version donnée par le travailleur à l'audience et celle donnée au réviseur. Il n’en reste pas moins qu’à l’avis de l'employeur et demande de remboursement, le travailleur a

mentionné à son employeur que l’accident était survenu vers 11 h 55 alors qu’à l’audience, il dit que c'est à 11 h 50 ce qui est plutôt similaire. Il est vrai qu'il mentionne au réviseur ne pas être rémunéré pendant son heure de dîner laissant ainsi sous-entendre que l’accident serait survenu pendant son heure de dîner. De toute façon, le tribunal croit que ce débat est plutôt théorique vu la conclusion à laquelle il parvient.

[37]           Essentiellement, l’événement survient alors que le travailleur est en pause et qu’il s’affaire à réchauffer sa nourriture. Les allégations à l'effet que le micro-ondes fonctionnait mal ou qu’un collègue aurait laissé du temps sur le micro-ondes avant lui n’ont pas été prouvées. Il est de toute façon de connaissance d’office que même les aliments chauffés dans un micro-ondes fonctionnant bien peuvent parfois pétiller ou « exploser ».

[38]           L’événement survient donc dans la cuisinette mise à la disposition des employés qui, bien qu’appartenant à l’employeur, n’est pas un lieu de travail comme tel.

[39]           De toute façon, la jurisprudence a rappelé que le fait qu’un événement survienne sur la propriété de l’employeur n’est pas suffisant en soi pour permettre de conclure à la survenance d’une lésion professionnelle. Le tribunal réfère ici aux affaires Imprimerie Interglobe inc. et Morin et Manufacturier Patella 1987 inc. et Medeiros, déjà citées.

[40]           L’événement est de plus survenu pendant une pause, période pendant laquelle la preuve non contredite indique que le travailleur est totalement libre de ses actes et qu’il peut librement choisir le lieu où il désire la prendre. La question de savoir s’il était rémunéré pendant cette pause ou non n’est pas importante en l’espèce. La jurisprudence a rappelé plusieurs fois que le fait pour le travailleur d'être rémunéré pendant sa pause ne suffit pas pour conclure à un accident survenu à l'occasion du travail[5]. Un travailleur en vacances est rémunéré. Peut-il pour autant prétendre à la survenance d’un accident du travail pendant ses vacances?

[41]           Le tribunal ne voit aucun lien de subordination entre l’employeur et le travailleur lorsque ce dernier fait chauffer ses aliments dans un micro-ondes. Le travailleur est alors à sa pause et il peut faire ce qu’il veut, comme il le veut et où il le veut. L’employeur n’a donc aucun contrôle sur le travailleur qui peut agir à sa guise pendant cette période où il entre dans sa sphère personnelle. Le fait que le travailleur ait accepté quelques minutes plus tôt de prendre un appel alors qu’il était à sa pause n’a aucun lien avec la blessure qu’il a subie. Il n’a ni plus ni moins que prolongé ou retardé sa pause puisque plutôt que de finir à 11 h 45, elle était toujours en cours à 11 h 50 ou 11 h 55 lors de l’événement. Les brûlures du travailleur ne sont pas survenues pendant qu’il répondait au téléphone et ne sont aucunement la conséquence de cet appel. Le tribunal aurait pu en décider autrement si pendant sa pause café, alors qu’il faisait ce téléphone, le travailleur avait renversé un café avec le fil et s’était brûlé. Il n’en est pas ainsi dans le présent cas, bien au contraire. Lorsque le travailleur a programmé le micro-ondes, a fait chauffer son plat et y a ensuite mis une fourchette, il était dans sa sphère personnelle sans aucun contrôle ou lien de subordination avec son employeur. Le fait que l’employeur ait été propriétaire des lieux et du micro-ondes ne transforme pas une activité personnelle en activité professionnelle. Il aurait pu en être autrement si un bris de micro-ondes avait été prouvé mais ce n’est pas le cas en l’espèce.

[42]           Le tribunal ne voit non plus aucun avantage ou utilité pour l'employeur découlant de l’activité d'un travailleur de faire chauffer un plat au micro-ondes. À quel lien peut-on prétendre vis-à-vis du travail d’agent de probation?

[43]           Bien entendu, on pourrait argumenter que le fait de manger permet à une personne de se sustenter et de faire son travail par la suite. Le tribunal ne croit cependant pas que le fait pour le travailleur de se nourrir présente un avantage direct, propre et palpable pour l’employeur puisqu’il s’agit essentiellement d’un geste personnel et universel. Conclure autrement ferait en sorte qu’un travailleur pourrait prétendre à la survenance d’un accident du travail et à une connexité avec le travail s’il tombait de son lit la nuit. En effet, le travailleur pourrait prétendre qu’il dort pour récupérer et se présenter frais et dispos à son travail. En conséquence, il pourrait alléguer qu’un accident survenant pendant une activité aussi profitable pour l’employeur devrait être considérée comme un accident du travail. On pourrait également donner l’exemple de la personne qui le soir fait du jogging et subit une entorse à la cheville. Devrait-on considérer qu’il s’agit d’un accident du travail parce que le fait de faire de l’activité physique permet au travailleur d’être en meilleure forme et de donner un meilleur rendement au travail? L’absurdité de ces exemples démontre la prudence qui devrait guider tout adjudicateur lorsqu’il interprète des concepts comme celui de l’avantage ou de l’utilité pour l’employeur.

[44]           Finalement, et c’est là l’argument le plus important, le geste fait par le travailleur le 15 avril 2003 constituait une activité intrinsèquement et purement personnelle brisant tout lien avec la sphère professionnelle dans laquelle le travailleur s’était trouvé peu de temps auparavant.

[45]           C’est ce qui distingue le présent cas de ceux déposés par la représentante du travailleur à l’audience dans lesquels aucun geste de nature purement personnelle n’avait été posé. Notamment dans l’affaire Fournier et Résidence Saint-Joseph[6], la travailleuse avait effectué un geste visant la ventilation du salon pour le bénéfice de tous les employés dans un contexte visant le bien-être général de l’ensemble. Or, dans

le cas qui nous intéresse, l’activité que faisait le travailleur au moment de l’événement n’était rien d’autre que la préparation de son repas du midi. L’action de préparer un repas comme celle de manger, boire ou dormir constituent des activités qui de par leur nature sont intrinsèquement personnelles.

[46]           Ainsi, le 15 avril 2003, le travailleur avait décidé de rester au bureau pour manger, il avait décidé de manger des filets de porc en sauce et de les faire réchauffer au micro-ondes. Tout ceci relevait de sa pure faculté, sans aucune intervention ou directive de l’employeur. L’incident malheureux qui s’est déroulé ce jour-là résulte donc d’une combinaison de choix libres et personnels faits par le travailleur.

[47]           Dans l’affaire Terroux et Sobey’s Québec[7], la Commission des lésions professionnelles devait trancher un débat concernant des faits passablement similaires à ceux dont est saisi le présent tribunal. La commissaire Rivard résume ainsi les faits :

[…]

 

7. Le 2 octobre 1997, vers 11:45 heures, heure de son repas, le travailleur descend à la cafétéria. Il prend son repas, le place au four à micro-ondes pour deux à trois minutes et en profite pour aller à la salle de toilette afin de se laver les mains. Il revient, ouvre la porte du four et prend son plat qui lui glisse des mains. Son plat était brûlant et le repas à l’intérieur aussi. Il se brûle le pouce et le plat tombe par terre. Il se place le pouce sous l’eau et applique un pansement.

 

[...]

 

 

[48]           Après avoir relevé la jurisprudence, elle mentionne ce qui suit :

[…]

 

37. Dans le cas qui nous occupe, est-ce que le fait de se brûler avec son repas à la salle de repos, mise à la disposition du travailleur, constitue un accident à l’occasion du travail ?

 

38. La Commission des lésions professionnelles considère en l’espèce que l’activité de boire ou de manger est une activité pratiquée par tous au travail ou non et que cette activité vise d’abord à satisfaire un besoin personnel. Il en va donc de même des risques qui pourraient y être reliés.

 

39. Considérant la jurisprudence exposée, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que dans le cas présent l’activité exercée par le travailleur au moment de sa pause repas aurait pu survenir chez lui ou ailleurs et qu’aucun lien avec le travail n’a pu être démontré durant cette pause même si les fours micro-ondes étaient fournis par l’employeur selon la convention collective dans une salle aménagée à cette fin par celui-ci. Ce n’est pas parce que cette activité se passe au travail que le risque qui en découle devient un risque à caractère professionnel à moins qu’un élément de connexité avec le travail ne vienne le transformer en risque professionnel.

[…]

 

41. La Commission des lésions professionnelles considère que l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement ne peut être déterminante quant à son utilité pour l’employeur étant donné que le but visé par cette activité était de satisfaire un besoin personnel chez le travailleur.

 

[…]

 

 

[49]           Le tribunal retient les principes émis dans cette affaire qui s’appliquent parfaitement au cas sous étude. Dans cette cause comme dans le présent dossier, l’accident est survenu dans l’établissement de l’employeur lors de l’utilisation d’un micro-ondes fourni par l’employeur et alors que le travailleur était rémunéré. Ceci n’a pas empêché la commissaire Rivard de conclure à l’inexistence d’un accident du travail.

[50]           Dans une autre affaire[8], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles était saisie d’un cas où un travailleur s’était blessé à une main en manipulant une bouteille de boisson gazeuse dans la salle de repos mise à la disposition des employés pendant une pause santé rémunérée, alors qu’il était disponible pour un rappel éventuel en cas d’urgence. La Commission d’appel avait rappelé qu’un travailleur avait un champ d’activités qui lui était personnel et qui rejoint à un moment donné celui de son travail : c’est à compter de ce point de jonction qu’on peut parler de risques professionnels. Le commissaire mentionne qu’il y a cependant des situations où un travailleur, même s’il se trouve dans l’établissement ou sur les dépendances de son employeur, pose des gestes ou se livre à des activités qui ne sont pas à première vue reliées au travail en tant que tel ou aux intérêts de l’employeur : c’est là que se pose le problème d’apprécier si le risque relié à un geste ou activité est professionnel ou non. Le commissaire dans ce dossier refuse donc la réclamation du travailleur étant d’opinion que le risque relié à l’ouverture et à la manipulation d’une bouteille de boisson gazeuse est d’abord et avant tout, même en milieu de travail, un risque à caractère personnel lié à une activité de sustentation qui peut être faite tant en milieu de travail, qu’à domicile ou ailleurs. Il ajoute que le simple fait qu’une telle activité ait été menée en milieu de travail durant une pause santé ne suffit pas en soi pour transformer ce risque en risque professionnel même si le travailleur continue à être rémunéré et à être disponible pour l’employeur. Quant à l’argument concernant l’utilité pour l’employeur de l’activité de sustentation, il le rejette et déclare ne pouvoir lui accorder une importance significative en regard de cette activité qui vise d’abord et avant tout la satisfaction d’un besoin personnel.

[51]           Dans l’affaire Lamontagne et Hôpital de l’Enfant-Jésus[9], la travailleuse avait subi un accident au casse-croûte de l’établissement de l’employeur alors qu’elle s’était brûlée à la main en se versant un café. La travailleuse était alors rémunérée ce qui n’a

pas empêché le commissaire de considérer que la finalité de l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’accident ne permettait pas de conclure à une relation avec le travail. Le commissaire ne retient pas la prétention que le fait de se désaltérer durant une pause café profite à l’employeur puisque l’activité étant la source de l’accident n’est pas de profiter de la pause café mais plutôt de se verser un café. En l’espèce, l’activité faite par le travailleur lors de l’événement est de préparer son repas et non pas de profiter passivement d’une pause café.

[52]           Dans l’affaire Communauté urbaine de l’Outaouais et Martel[10], le travailleur s’était brisé une dent sur une barre de chocolat gardée dans un réfrigérateur. Le commissaire rejette les prétentions du travailleur et mentionne que le fait de se nourrir n’est pas une activité liée strictement au fait de travailler. Il estime que l’événement n’est pas survenu en raison de l’environnement de travail. Si le travailleur avait eu le loisir d’aller manger chez lui cette journée-là et qu’il avait consommé son chocolat dans les mêmes conditions, la même blessure serait survenue. L’accident n’a rien à voir avec le travail du travailleur ou avec les conditions d’exercice de son travail.

[53]           Dans l’affaire Plante et Coopérative fédérée du Québec et CSST[11], la travailleur se blesse à un doigt en tentant de récupérer la monnaie qu’elle avait déposée dans une distributrice de café. Le commissaire a compris que la travailleuse posait un geste personnel sur lequel l’employeur n’avait ni contrôle ni autorité. Il ajoute que ce n’est pas parce qu’elle a pris son café dans la cafétéria mise à la disposition des travailleurs qu’il y a accident du travail. Il affirme de plus que ce n’est pas parce qu’elle a pris un café qui servait à la réchauffer qu’elle peut dire qu’il y avait là utilité pour l’employeur et connexité avec le travail.

[54]           Dans l’affaire Bisson et Kruger inc.[12], un travailleur se brûle à la main en renversant une tasse de café dans la cafétéria mise à la disposition des travailleurs par l’employeur. La Commission d’appel conclut que le fait de prendre un breuvage chaud dans la cafétéria de l’employeur ne peut être considéré comme une activité connexe au travail.

[55]           Dans l’affaire Perreault et Jack Ricard[13], la travailleuse se blesse alors qu’après avoir dîné, elle se lève pour aller à son casier pour ranger sa salière et sa poivrière. Le commissaire Alain Vaillancourt estime que le fait que la travailleuse soit à la cafétéria et donc sur des lieux appartenant à l’employeur n’est pas déterminant pour conclure à la survenance d’un événement à l’occasion du travail. Il rappelle que la travailleuse n’est pas tenue de manger à la cafétéria et qu’il ne s’agit pas d’un endroit où elle travaille ou qu’elle fréquente pour son travail. Le fait de choisir de rester sur les lieux du travail

pendant une pause n’a pas comme conséquence de faire revivre le lien de subordination qui est temporairement suspendu. La Commission des lésions professionnelles dans cette affaire est donc d’avis que l’activité à laquelle se livrait la travailleuse lorsqu’elle est tombée, soit se lever de table pour aller ranger ses choses, est une activité purement personnelle qui découle de la satisfaction d’un besoin personnel commun à tout individu et qui demeure donc un risque personnel sans lien avec le travail.

[56]           Dans l’affaire Wilhelmy et Ministère de la Justice[14], le commissaire Guy Perreault admet qu’il faut manger pour travailler, mais il ajoute qu’il est nécessaire de manger même si on ne travaille pas et qu’en conséquence on ne peut vraiment relier au travail le besoin de prendre de la nourriture.

[57]           Dans l’affaire Latulippe et Les Salaisons Brochu inc.[15], la commissaire Godin affirme elle aussi que l’activité de se sustenter est purement personnelle et n’engendre aucun bénéfice pour l’employeur. Que le travailleur choisisse d’apporter son dîner à son lieu de travail ou qu’il choisisse de se rendre au restaurant relève de sa seule discrétion. Ce choix du travailleur n’est aucunement utile à l’accomplissement de son travail, n’ayant aucune connexité avec ledit travail.

[58]           Dans l’affaire Manufacturier Patella 1987 inc. et Medeiros [16], la Commission des lésions professionnelles affirme que la décision du travailleur de se procurer des « popsicles » constituait un choix essentiellement personnel n’étant pas en lien avec le travail.

[59]           Dans l’affaire Simard et Régie des rentes du Québec[17], la Commission des lésions professionnelles mentionne que bien qu’une pause café soit rémunérée selon la convention collective en vigueur chez l'employeur, il n’en demeure pas moins que la travailleuse demeure libre d’occuper le temps alloué à toute activité de son choix pouvant ainsi quitter la sphère d’activités professionnelles et accéder à la sphère personnelle. L’employeur n’exerce alors aucun pouvoir d’autorité pendant cette période et on ne peut conclure que la travailleuse demeure sous la subordination de l'employeur. La commissaire Lessard estime que le choix de s’adonner à une activité de sustentation lors de la pause santé comme celle de quitter les lieux de son travail pour se rendre dans une aire de restauration interrompt le lien d’autorité ou de subordination exercé jusque-là. Ce n’est pas parce que l’employeur laisse ses employés libres de faire ce qu’ils veulent ou tolère qu’ils s’adonnent à des activités d’ordre personnel qu’il faille conclure que l’événement qui survient alors se produit à l’occasion du travail.

[60]           Dans l’affaire Divicentis et Mexx Canada Inc.[18], la Commission des lésions professionnelles a déterminé que le fait de s’acheter une boisson gazeuse est une activité personnelle de confort et que la tolérance de l’employeur ne suffisait pas à créer un lien de subordination.

[61]           Dans une autre affaire[19], la commissaire Hélène Thériault rappelle que dans les cas d’activités qui sont communes à toute personne telles celles reliées à la satisfaction de besoins vitaux comme boire ou manger, on ne peut parler de risques à caractère professionnel de façon systématique. Dans cette affaire, la finalité de l’exercice, soit l’activité de manger, ne peut en soi être considérée comme une activité étant en connexité ou ayant une utilité quelconque pour le travail du travailleur.

[62]           Dans Ouellette et Cité de la santé de Laval [20], la commissaire Ginette Morin était saisie d’un dossier où une travailleuse allait rejoindre une collègue de travail sur une terrasse à l’heure du repas. La travailleuse est alors tombée. Elle était allée préalablement à la cafétéria pour chercher son repas. La Commission des lésions professionnelles a déterminé que la travailleuse conservait l’entière liberté d’utiliser sa période de repas à sa guise et qu’elle satisfaisait à ce moment précis un besoin personnel commun à tout individu.

[63]           Dans l’affaire Blanchet et C.H.S.L.D. C.L.S.C. Haute-Ville Des Rivières,[21] la travailleuse subit un accident lorsqu’elle est installée dans une balançoire mise à la disposition des bénéficiaires et des employés pendant sa pause repas. Une mini-tornade survient et soulève la balançoire projetant la travailleuse au sol. Le commissaire rappelle que la travailleuse a effectué le choix personnel de consommer son repas à cet endroit. La travailleuse n’avait donc aucune obligation de consommer son repas sur les lieux du travail et le fait qu’elle s’alimente sur les lieux adjacents n’a aucun intérêt particulier pour son employeur. L’activité à laquelle elle se livrait à ce moment était purement personnelle puisqu’il s’agit d’une activité de confort correspondant aux nécessités de la vie. Aucun facteur de rattachement professionnel n’existant en l’espèce, le commissaire conclut à l’absence de lésion professionnelle.

[64]           Dans une affaire récente[22], un camionneur s’ébouillante un pied alors qu’il se prépare une tasse de thé. Après révision des critères émis par la jurisprudence, la commissaire conclut que la finalité de l’activité à laquelle le travailleur se livrait au moment de la survenance de l’accident est purement personnelle. Elle rejette sa requête.

[65]           Dans Tremblay et Canada Pakers Inc.[23], la Commission d’appel refuse l’indemnisation d’un travailleur qui s’était blessé en ouvrant une boîte de conserves avec un couteau.

[66]           Dans Compagnie minière Québec Cartier et Fournier[24], la Commission d’appel réaffirmait que le fait de manger constituait une activité personnelle.

[67]           La revue de cette jurisprudence indique donc que tout ce qui entoure le fait de manger et de boire constitue une activité personnelle.

[68]           La jurisprudence est donc à l’effet que pour qu’un accident qui survient pendant le déroulement d’une pause puisse être considéré comme survenu à l’occasion du travail, il faut qu’un élément rattaché au travail soit venu transformer le risque personnel en risque professionnel ou qu’il soit venu ajouter un risque professionnel au risque personnel[25]. Aucune preuve au présent dossier ne permet de conclure en ce sens. L’activité effectuée par le travailleur peut donc être considérée comme uniquement et purement personnelle.

[69]           Le 15 avril 2003, le travailleur a donc décidé de manger sur les lieux du travail. Il a décidé du menu et du mode de préparation. Il a même décidé de retarder sa pause du matin pour pouvoir manger avant l’heure régulière ce qui lui permettait d’aller prendre une marche d’une heure. Il a décidé de ne pas aller au restaurant parce qu’il n’aime pas le «fast food». Il s’agit là de choix personnels du travailleur pour lesquels l’employeur n’a fait aucune intervention directe ou indirecte. Le travailleur n’a donc pas subi de lésion professionnelle puisque l’événement survenu pendant cette période s’est produit alors qu’il était dans sa sphère personnelle. Ce n’est pas tout événement survenu sur les lieux du travail qui constitue un accident du travail. Si telle avait été l’intention du législateur, il l’aurait exprimée clairement.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Jacques Beaudry, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la CSST le 2 septembre 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 avril 2003;

ET

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi.

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Annie Noël

F.A.T.A. - Québec

Représentante de la partie requérante

 

 

Mme Micheline Tanguay

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3001.

[2]          D. Constantin et S.T.C.U.M., C.L.P. 129244-64-9912, 10 octobre 2000, R. Daniel; J. Doucet et Bell Canada, C.L.P. 177038-63-0201, 8 août 2002, A. Archambault; M.-C. Fournier et Résidence Saint-Joseph, C.L.P. 207189-01C-0305, 11 novembre 2003, P. Simard.

[3]          T. Bédard et Centre hospitalier Rouyn-Noranda, C.L.P. 154040-08-0101, 13 mars 2002, P. Prégent; B. Terroux et Sobey’s Québec, C.L.P. 121424-63-9908, 3 juillet 2000, H. Rivard; J. Perreault et J. Victor ltée, C.L.P. 179795-62B-0202, 4 octobre 2002, A. Vaillancourt; D. Wilhelmy et Ministère de la Justice, C.L.P. 175303-64-0112, 2 mai 202, G. Perreault; D. Beaudoin et Hôpital St-Julien, C.L.P. 157277-03B-0103, 29 août 2001, C. Lavigne; Y. Latulippe et Les Salaisons Brochu inc., C.L.P. 102112-31-9806, 19 avril 1999, G. Godin,

[4]          C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; voir aussi Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; Comséoane et Université Laval, C.L.P. 57196-31-0103, 19 février 2001, H. Thériault.

[5]          Imprimerie Interglobe inc. et Morin, C.L.P. 207850-03B-0305, 18 décembre 2003, C. Lavigne; Poissant et Ville de Laval, C.L.P. 150405-61-0011, 23 février 2001, L. Nadeau; Marusic et A.M.A.R.C.,C.A.L.P.73619-60-9510, 1er octobre 1996, A. Suicco; Manufacturier Patella 1987 inc. et Medeiros, C.L.P. 199294-61-0302, 29 avril 2003, R. Langlois.

[6]          Précitée Note 2.

[7]          Précitée Note 3.

[8]          Lévesque et Alcoa, C.A.L.P. 12271-09-8906, 30 septembre 1991, P.-Y. Vachon;

[9]          C.A.L.P. 34173-03-9111, 28 octobre 1993, G. Lemoyne.

[10]         C.A.L.P. 28132-07-9104, 15 décembre1992, A. Suicco.

[11]         C.A.L.P. 09194-62-8808, 14 juin 1991, M. Duranceau.

[12]         [1986] C.A.L.P. 38 .

[13]         Précitée Note 3.

[14]         Précitée Note 3.

[15]         Précitée Note 3.

[16]         Précitée Note 5.

[17]         C.L.P. 1131932-32-0002, 25 avril 2001, C. Lessard.

[18]         C.L.P. 128293-64-9912, 12 juin 2000, Y. Lemire.

[19]         Martin et Ville de Montréal, C.L.P. 123563-31-9909, 1er mai 2000, H. Thériault.

[20]         C.L.P. 156648-61-0103, 31 août 2001, G. Morin.

[21]         C.L.P. 151962-31-0011, 31 juillet 2001, P. Simard.

[22]         Jutras et Transport S.A.S. Dummond inc., C.L.P. 180356-04B-0203, 29 avril 2003, L. Collin.

[23]         [1993] C.A.L.P. 889 .

[24]         [1993] C.A.L.P. 1236 .

[25]         Lemieux et Entreprises Julien inc. (Les), C.L.P. 177134-32-0201, 25 mars 2002, C. Lessard; Vallée et Centre d’hébergement St-Augustin, C.L.P. 190248-32-0209, 22 janvier 2003, C. Lessard; Bédard et Centre hospitalier Rouyn-Noranda, précitée Note 3.

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