Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Marcoux et Lab, société en commandite Black Lake

2011 QCCLP 551

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

27 janvier 2011

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

367277-03B-0901   380326-03B-0906   390341-03B-0909

399099-03B-1001   401885-03B-1002   415014-03B-1007

419309-03B-1009

 

Dossier CSST :

127712594

 

Commissaire :

Michel Sansfaçon, juge administratif

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Claude Allard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

367277          380326

390341          399099          401885

415014          419309

 

 

François Marcoux

François Marcoux

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Lab Société en commandite Black Lake

Lab Société en commandite Black Lake

 

Villeneuve Venne Coossa inc.

            Partie intéressée

Parties intéressées

 

 

et

et

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

Commission de la santé et de la sécurité du travail

Partie intervenante

            Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________


 

Dossier 367277-03B-0901

 

[1]           Le 9 janvier 2009, monsieur François Marcoux (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 27 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 23 juillet 2008 et déclare que l’emploi de technicien en administration constitue un emploi convenable. Elle déclare également que la formation proposée au travailleur ainsi que le remboursement des frais de transport associés à cette formation constituent des mesures de réadaptation adéquates.

Dossier 380326-03B-0906

[3]           Le 3 juin 2009, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST, rendue le 26 mai 2009, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle déjà rendue le 10 juin 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 21 juillet 2008. Il n’a donc pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 390341-03B-0909

[5]           Le 29 septembre 2009, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST, rendue le 18 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[6]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 10 juin 2009 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du médicament appelé Seroquel.


Dossier 399099-03B-1001

[7]           Le 11 janvier 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST, rendue le 11 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[8]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 1er septembre 2009 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour les items suivants :

un tuyau supplémentaire de balayeuse pour le sous-sol, un garde pour le patio, un panier à linge en forme de rein, un escabeau, un diable ou un chariot (pour le transport de boîtes, pneus, escaliers du spa), l’adaptation du couvercle de son spa, un matelas Tempur, un oreiller standard mince, un coussin, le positionnement de son téléviseur et un fauteuil ergonomique pour son poste d’ordinateur.

 

 

Dossier 401885-03B-1002

[9]           Le 10 février 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST, rendue le 29 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative.

[10]        Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 27 novembre 2009 et déclare que :

-           le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien du domicile suivants : le lavage des murs, plafonds, vitres ainsi que de mettre des clôtures à neige pour protéger la haie de cèdres et les autres cèdres;

 

-           la CSST est justifiée d’allouer au travailleur un montant de 627,50 $ afin de faire procéder à ces travaux;

 

-           le travailleur n’a pas droit au remboursement des travaux d’entretien du domicile suivants : peinturer le plancher et l’étagère fixe du sous-sol, le plancher du cabanon et teindre les étagères dans le cabanon, mettre des balises pour le déneigeur, recouvrir les rosiers le long des fondations, recouvrir le paillis et les vivaces avec un protecteur en plastique, laver les tapis et nettoyer les vitres du cabanon ainsi que les vitres de l’abri d’auto.

 


 

Dossier 415014-03B-1007

[11]        Le 6 juillet 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST, rendue le 29 juin 2010, à la suite d’une révision administrative.

[12]        Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a rendues les 17 mars 2010, 22 mars 2010, 28 avril 2010 ainsi que le 4 mai 2010 et déclare :

-           que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 13 avril 2009[2];

 

-           qu’il n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 29 août 2009;

 

-           qu’il n’a pas droit au remboursement des frais de déneigement de la toiture, de l’abri d’auto et du patio;

 

-           qu’il est capable d’exercer l’emploi convenable de technicien en administration à compter du 23 avril 2010; que cet emploi convenable peut lui procurer un revenu annuel de 25 000 $; que l’emploi convenable n’étant pas disponible, le travailleur a droit au versement des indemnités de remplacement du revenu qui seront réduites dès qu’il travaillera comme technicien en administration ou au plus tard, le 23 avril 2011, selon les modalités prévues à l’annexe qui accompagne la décision.

 

 

Dossier 419309-03B-1009

[13]        Le 7 septembre 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 août 2010 à la suite d’une révision administrative.

[14]        Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 22 juillet 2010 et déclare que le travailleur n’a pas droit aux frais qu’il réclame pour le déménagement de son mobilier de chambre, du sous-sol au rez-de-chaussée de son domicile.

[15]        Une audience a eu lieu à Thetford Mines le 23 novembre 2010. Le travailleur était présent et représenté. Lab Société en commandite Black Lake (l’employeur) était représenté. Villeneuve Venne Coossa inc. (le syndic) était absent. La CSST était représentée jusqu’à ce que sa représentante quitte suite au rejet d’une demande en matière de preuve.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 367277-03B-0901

 

[16]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de technicien en administration n’est pas un emploi convenable, puisqu’il ne respecte pas sa capacité résiduelle. En outre, il se dit incapable d’effectuer le stage offert par la CSST dans le cadre de son plan de réadaptation.

Dossier 380326-03B-0906

[17]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 21 juillet 2008.

Dossier 390341-03B-0909;

[18]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement du médicament appelé Seroquel.

Dossier 399099-03B-1001

[19]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût des objets suivants :

-           un tuyau supplémentaire de balayeuse pour le sous-sol;

-           un garde et une rampe pour son patio;

-           un panier à linge en forme de rein;

-           un escabeau;

-           un diable ou un chariot;

-           l’adaptation du couvercle de son spa avec un système hydraulique;

-           un matelas Tempur;

-           un oreiller standard mince;

-           un coussin en granules condensées pour le cou;

-           une étagère ou une tablette pour son téléviseur;

-           un fauteuil ergonomique pour son poste d’ordinateur.


 

Dossier 401885-03B-1002

[20]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des travaux suivants reliés à l’entretien de son domicile :

-           peinturer le plancher et l’étagère fixe du sous-sol;

 

-           peinturer le plancher du cabanon et teindre les étagères dans le cabanon;

 

-           mettre des balises pour le déneigeur;

 

-           recouvrir les rosiers le long des fondations;

 

-           recouvrir le paillis et les vivaces avec un protecteur en plastique;

 

-           laver les tapis et nettoyer les vitres du cabanon ainsi que les vitres de l’abri d’auto.

 

Dossier 415014-03B-1007

[21]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer :

-           qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 23 avril 2009;

 

-           qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 29 août 2009;

 

-           qu’il a droit au remboursement des frais de déneigement de la toiture, de l’abri d’auto et du patio de sa résidence;

 

-           qu’il est incapable d’exercer l’emploi convenable de technicien en administration à compter du 23 avril 2010.

 

Dossier 419309-03B-1009

[22]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit aux frais réclamés pour le déménagement de son mobilier de chambre du sous-sol au rez-de-chaussée, tel que recommandé par son médecin.

LES OBJECTIONS À LA PREUVE

[23]        En début d’audience, la représentante du travailleur s’est opposée au dépôt par la CSST d’une photo non datée prise sur le site internet de Google Maps. Cette photo permet de voir le travailleur dans son entrée de garage alors qu’il utilise une brosse pour nettoyer une partie de la surface asphaltée.

[24]        L’agente responsable du dossier a eu accès à cette photo lors d’une rencontre avec le travailleur et sa représentante le 23 avril 2010. La discussion portait sur l’opportunité de faire déneiger le patio arrière de la résidence du travailleur. Les notes de l’agente se lisent comme suit :

Il prend une feuille pour faire un plan et commence à faire son dessin alors que je vérifie devant lui sur l’internet avec son adresse. J’arrive sur GOOGLE et il me dit : « Tu vas me voir sur GOOGLE STREET. Ils m’ont pris ! comme Martin Matte ».

 

Il s’identifie sur la photo en me disant qu’il ramassait un dégât d’huile dans son entrée et frottait avec une hose et un balai et il avait la tête tournée et penchée (voir photo section réadaptation). Sa représentante a démontré sa surprise et je lui ai aussi fait part de mon étonnement en lui disant que cette position de travail va à l’encontre de ses limitations. Le t me dit alors : « Tu serais surprise de voir ce que je fais des fois, c’est bien pire que ça! ». Je lui mentionne que c’est pas une bonne idée. Il me dit qu’il n’a pas le choix comme on ne veut rien payer de ce que l’ergothérapeute a soumis. […].

 

 

[25]        La représentante du travailleur s’est opposée à l’admissibilité de cette photo pour le motif qu’il s’agit d’une atteinte à la vie privée. Cette objection a été prise sous réserve.

[26]        Le Code civil du Québec prévoit en effet des dispositions dans le but de préserver le droit à la vie privée. L’article 36 précise notamment que le fait de capter l’image d’une personne lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés peut être considéré comme une atteinte à sa vie privée :

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

 

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise.

 

 

36. Peuvent être notamment considérés comme atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants :

 

1. Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;

 

2. Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;

 

3. Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;

 

4. Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;

 

5. Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public;

 

6. Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou autres documents personnels.

 

 

2858. Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

 

Il n’est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu’il s’agit d’une violation du droit au respect du secret professionnel.

 

 

[27]        Étant donné le départ inopiné de la représentante de la CSST, le tribunal n’a pu connaître ses arguments quant à savoir si l’utilisation en preuve d’une photo prise par un tiers, alors qu’un travailleur est sur sa propriété, constitue une atteinte à sa vie privée.

[28]        Toutefois, avant même d’aborder cette question, la CSST devait faire la preuve de la date à laquelle cette photo fut prise. De toute évidence, cette information est essentielle pour juger de la pertinence du document. Ce motif, à lui seul, est suffisant pour ne pas admettre la photo en preuve.

[29]        En second lieu, le soussigné a rejeté, séance tenante, une demande présentée par la représentante de la CSST, laquelle voulait obtenir une copie intégrale des notes manuscrites personnelles du travailleur.

[30]        Cette demande est intervenue au début du témoignage du travailleur, celui-ci ayant demandé la permission de consulter ses notes advenant des trous de mémoire. Le travailleur a expliqué qu’il avait l’habitude de prendre des notes personnelles après chaque événement (visite médicale, rencontre avec son agente, etc.). Ces notes couvrent plusieurs pages.

[31]        La représentante de la CSST a pu consulter lesdites notes pour s’assurer qu’il s’agissait bien de notes personnelles. Le soussigné a expliqué au travailleur qu’il devait se fier d’abord et avant tout à sa mémoire pour répondre aux questions. La consultation de notes personnelles est permise de façon exceptionnelle lorsqu’un témoin a oublié un détail.

[32]        C’est dans ce contexte que la représentante de la CSST a exigé d’obtenir la totalité des notes du travailleur ainsi qu’un ajournement afin de pouvoir en faire l’étude. Elle a allégué que la connaissance de leur contenu était nécessaire pour assurer une défense pleine et entière à sa cliente.

[33]        La représentante de la CSST n’a soumis aucun motif précis pour convaincre le tribunal d’une véritable pertinence de ces notes eu égard aux questions en litige. Le travailleur était présent et disponible pour répondre à toutes les questions qu’elle jugeait utiles de lui poser. Le soussigné considère que cette demande relevait davantage de la recherche à l'aveugle ou de ce que l'on appelle communément « une partie de pêche » et qu’elle était susceptible de retarder une audience déjà extrêmement chargée compte tenu du nombre de questions en litige.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 367277-03B-0901

 

[34]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales estiment que la requête du travailleur doit être rejetée. Ils sont d’avis que l’emploi de technicien en administration constitue un emploi convenable. De plus, le stage offert constitue une mesure de réadaptation appropriée auquel le travailleur était capable de participer. Ils sont d’accord avec les motifs du soussigné.

Dossier 380326-03B-0906

[35]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales estiment que la requête du travailleur doit être rejetée. Ils sont d’avis que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 21 juillet 2008. Ils sont d’accord avec les motifs du soussigné.

Dossier 390341-03B-0909

[36]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales estiment que la requête du travailleur doit être rejetée. Ils sont d’avis que le travailleur n’a pas droit au médicament appelé Seroquel. Ils sont d’accord avec les motifs du soussigné.

 

 

Dossier 399099-03B-1001

[37]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales estiment que la requête du travailleur doit être rejetée. Ils sont d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement des coûts encourus pour les items suivants pour les motifs retenus par le soussigné :

-          un tuyau supplémentaire de balayeuse pour le sous-sol;

-          un garde pour le patio;

-          un panier à linge en forme de rein;

-          un escabeau;

-          un diable ou un chariot;

-          l’adaptation du couvercle de son spa;

-          un matelas Tempur;

-          un oreiller standard mince;

-          un coussin;

-          le positionnement de son téléviseur;

-          un fauteuil ergonomique pour son poste d’ordinateur.

 

 

Dossier 401885-03B-1002

[38]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales estiment que la requête du travailleur doit être rejetée. Ils sont d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût des travaux d’entretien du domicile suivants :

-           peinturer le plancher et l’étagère fixe du sous-sol;

 

-           peinturer le plancher du cabanon et teindre les étagères dans le cabanon;

 

-           mettre des balises pour le déneigeur;

 

-           recouvrir les rosiers le long des fondations;

 

-           recouvrir le paillis et les vivaces avec un protecteur en plastique;

 

-           laver les tapis et nettoyer les vitres du cabanon ainsi que les vitres de l’abri d’auto.


 

Dossier 415014-03B-1007

[39]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales estiment que la requête du travailleur doit être accueille en partie. Pour les mêmes motifs que le soussigné, ils sont d’avis que le travailleur :

-           n’a pas subi de récidives, rechutes ou aggravations les 23 avril 2009 et 29 août 2009;

-           est capable d’exercer l’emploi convenable de technicien en administration à compter du 23 avril 2010;

-           a droit au remboursement des frais de déneigement de la toiture, de l’abri d’auto et du patio.

Dossier 419309-03B-1009

[40]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales estiment que la requête du travailleur n’a pas droit aux frais réclamés pour le déménagement de son mobilier de chambre, du sous-sol au rez-de-chaussée. Ils sont d’accord avec les motifs du soussigné.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[41]        Le travailleur est victime d’un accident du travail, le 21 janvier 2005, dans le cadre de son travail d’homme de plancher. L’événement est décrit de la façon suivante dans son formulaire de réclamation :

Je travaillais à débloquer le pied d’un élévateur à godets […]. À un moment donné, le panneau de l’élévateur qui avait été placé contre le mur par deux employés, a basculé et m’a atteint à la tête.

 

 

[42]        Il termine sa journée de travail et effectue son quart de travail le lendemain.

[43]        La première consultation a lieu le 22 janvier 2005. Dans sa note clinique, le médecin rapporte un trauma pariétal droit sur le casque de sécurité la veille, vers 6 heures du matin. Le travailleur était « plus ou moins » désorienté et a ressenti des étourdissements. Il n’a pas perdu connaissance. Le médecin ajoute que ce matin, vers 4 heures, il a éprouvé une nausée, des étourdissements et une cervicalgie. Les diagnostics retenus sont ceux de contusion pariétale droite et d’une entorse cervicale secondaire. Le médecin recommande un repos de 48 heures, l’utilisation de glace et la prise d’acétaminophènes.

[44]        La deuxième consultation a lieu le 24 janvier 2005. Le médecin de famille du travailleur, le docteur Steve Breton, retient les diagnostics d’entorse cervicale et d’entorse dorsale. Il autorise le travailleur à poursuivre son travail habituel.

[45]        Des radiographies effectuées le 25 janvier 2005 démontrent ce qui suit :

Colonne dorsale :

 

Syndesmophytose antérieure et ostéophytose antérieure D2-D3 et de D9 à D12.

 

Ébauches ostéophytiques latérales droites à D10-D11.

 

Pas d’écrasement vertébral.

 

Pas de mésalignement du rachis dorsal.

 

Colonne lombo-sacrée :

 

Légère arthrose facettaire L3-L4, L4-L5, L5-S1.

 

Ostéophytose antéro-supérieure à L4 et supéro-latérale gauche à L5.

 

Pas de spondylolyse ou listhésis.

 

Colonne cervicale - 4 incidences ou plus :

 

Uncodiscarthrose C3-C4, C4-C5, C5-C6 avec protrusion ostéophytique dans la portion antérieure des foramens de conjugaison adjacents gauches.

 

Arthrose facettaire sévère droite C3-C4, C4-C5, C5-C6 droite et de façon moins sévère à C3-C4, C4-C5, C5-C6 gauche.

 

Pas de calcification pathologique dans les tissus mous.

 

 

[46]        Le travailleur est vu par le docteur Breton, les 15 février 2005, 1er mars 2005 et 16 mars 2005. Il prescrit des traitements de physiothérapie ainsi que du Flexeril. Il juge le travailleur apte à effectuer son travail habituel.

[47]        Le 16 avril 2005, le travailleur cesse de travailler dans le contexte d’une mise à pied. Le 18 avril 2005, son médecin recommande un arrêt de travail en raison d’une entorse cervicodorsale détériorée. Le 29 avril 2005, il prescrit de l’Elavil.

[48]        Le 29 avril 2005, le travailleur produit une réclamation alléguant une récidive, rechute ou aggravation le 18 avril 2005. Lors d’une conversation téléphonique avec un agent d’indemnisation, le travailleur allègue une aggravation de ses douleurs suite à un changement de poste survenu quelques jours avant sa mise à pied.

[49]        Le 3 mai 2005, le travailleur est examiné par le docteur André Gilbert, à la demande de l’employeur. Dans l’historique, le docteur Gilbert rapporte que le travailleur aurait présenté, lors de l’événement, une perte de conscience, une perte de la vision et une perte de contact avec son entourage durant environ 30 secondes. L’examen neurologique est qualifié de normal par le docteur Gilbert. Les mouvements de la colonne cervicale sont complets. Le docteur Gilbert considère que les allégations douloureuses du travailleur sont contradictoires. Il retient le diagnostic d’entorse cervicale mineure avec une très minime contusion pariétale. Il estime que la lésion est consolidée à la date de son examen et qu’elle n’entraîne ni atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[50]        Dans un rapport médical produit le 3 mai 2005, le docteur Breton est d’avis que la condition du travailleur est détériorée suite à l’examen fait par le médecin de l’employeur.

[51]        Des radiographies effectuées le 24 mai 2005 démontrent ce qui suit :

Colonne dorsale Ap latéral :

 

Ostéophytes au versant antérieur de D9 et D10.

 

Pas d’écrasement vertébral.

 

Préservation des interlignes.

 

Les pédicules sont intacts.

 

Apophyse costiforme bilatérale à D12.

 

 

Colonne cervicale - 4 incidences ou plus :

 

Ostéophytes au versant antéro-inférieur de C4 et antéro-supérieur de C5.

 

Léger pincement de l’interligne C5-C6.

 

Légère uncarthrose à C5-C6 à droite.

 

Les incidences obliques suggèrent une réduction des trous de conjugaison C3-C4, C4-C5 à droite et à C2-C3 et C3-C4 à gauche.

 

Ceci pourrait toutefois être d’ordre positionnel pour une meilleure évaluation des trous de conjugaison.

 

Je suggère de compléter l’investigation par une tomodensitométrie.

 

 

[52]        Une scintigraphie osseuse effectuée le 24 mai 2005 s’avère normale.

[53]        Le 25 mai 2005, le médecin traitant prescrit de l’OxyContin. Le 30 mai 2005, il produit un rapport complémentaire précisant que le travailleur demeure avec une forte cervicalgie, des céphalées, des acouphènes et des sensations de vertige malgré la médication, et ce, depuis le coup reçu à la tête. De plus, le travailleur allègue des paresthésies aux quatrième et cinquième doigts de façon bilatérale. Il conclut à une entorse cervicale de grade III et une possible commotion labyrinthique.

[54]        Dans un rapport daté du 7 juin 2005, le docteur Breton reprend les diagnostics d’entorses cervicale et dorsale de grade III.

[55]        Le 3 juillet 2005, le docteur Gilles Caron considère que le travailleur présente une entorse cervicale avec radiculopathie secondaire.

[56]        Dans un rapport médical daté du 9 juillet 2005, la docteure Magda Chabot, oto-rhino-laryngologiste, est d’avis que le travailleur présente des séquelles post-traumatiques avec symptômes d’acouphènes, d’étourdissements et d’hypoacousie. Elle recommande des traitements de physiothérapie vestibulaire en raison d’une contusion labyrinthique probable.

[57]        Une tomodensitométrie de la colonne cervicale effectuée le 12 juillet 2005 met en évidence ce qui suit :

NIVEAU C4-C5 :

 

Uncodiscarthrose gauche qui amenuise le foramen de conjugaison gauche.

 

Arthrose facettaire très sévère droite avec un kyste synovial qui pourrait bien comprimer la racine C6 droite.

 

Pas de sténose canalaire.

 

 

NIVEAU C5-C6 :

 

Uncodiscarthrose bilatérale avec une discrète protrusion discale postérieure entraînant un rétrécissement du diamètre du canal qui est mesuré à 9,3 mm.

 

Arthrose facettaire légère à gauche.

 

 

NIVEAU C6-C7 :

 

Pas de hernie discale.

Pas de sténose canalaire.

Pas de phénomène dégénératif.

Légère arthrose facettaire droite.

 

 

[58]        Le travailleur est vu par le docteur Réjean Grenier, membre du Bureau d’évaluation médicale, le 19 juillet 2005. Selon l’historique, le travailleur aurait été projeté au sol en plus d’avoir été sonné et désorienté durant environ 30 secondes au moment de l’accident de travail. L’examen physique révèle une mobilité cervicale dans les limites normalement reconnues. L’examen neurologique est sans particularité. Le docteur Grenier rejette le diagnostic de hernie discale considérant l’absence de corrélation clinico-radiologique. Il retient le diagnostic d’entorse cervicale greffée sur une discopathie dégénérative multiétagée. À son avis, la lésion est consolidée le 19 juillet 2005 sans nécessité de traitements additionnels. Il précise que le travailleur allègue des douleurs sans toutefois présenter des signes objectifs justifiant des traitements sur le plan uniquement orthopédique.

[59]        Un examen par résonance magnétique de la colonne cervicale effectué le 8 août 2005 est interprété dans les termes suivants :

Aspect de discopathie dégénérative C4-C5 et C5-C6. Petites hernies discales C5-C6 et C6-C7. Arthrose interfacettaire surtout droite C4-C5 et uncarthrose C5-C6 et C6-C7.

 

 

[60]        Dans un rapport final daté du 10 août 2005, le médecin qui a charge consolide l’entorse cervicale le 19 juillet 2005 (date retenue par le docteur Grenier) avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[61]        Le 12 août 2005, madame Valérie Tremblay, audiologiste, produit un rapport concluant que le travailleur présente une audition normale. Selon elle, il n’y a pas matière à indemnisation. Les résultats sont rapportés comme suit :

Seuils en dB aux fréquences

 

500       1000     2000     4000

 

O.D.                 15 +     10 +     10 +     40 =     75

 

O.G.                  0 +       5 +       0 +     20 =     25

 

[62]        Un électronystagmogramme effectué le 15 août 2005 révèle la présence d’une lésion vestibulaire périphérique droite importante :

Patient qui présente des séquelles post-traumatiques d’une contusion labyrinthique et des étourdissements d’origine cervicale. On note une diminution de la réponse calorique de 51 % à droite.

 

Conclusion : lésion vestibulaire périphérique droite importante.

 

 

[63]        Le 24 août 2005, le médecin qui a charge retient le diagnostic de hernie discale et prescrit du Neurontin et du Duragesic. Le 13 septembre 2005, il mentionne un état dépressif secondaire. Il prescrit du Seroquel.

[64]        Le travailleur est examiné par le docteur Bernard Lacasse, le 21 septembre 2005, à la demande de l’employeur. Selon lui, le diagnostic de hernie discale ne peut être retenu considérant un examen neurologique des membres supérieurs dans les limites de la normale. Par ailleurs, il constate des discordances importantes lors de l’examen de la mobilité cervicale, ce qui l’amène à ne retenir aucune ankylose à ce niveau. Malgré les allégations de douleurs persistantes, le docteur Lacasse estime que la lésion ne nécessite aucun autre traitement et qu’elle n’entraîne ni atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[65]        Le 28 octobre 2005, le docteur Breton rédige un rapport complémentaire expliquant que le travailleur présente toujours une forte cervicalgie avec irradiation aux membres supérieurs sous forme de paresthésies et diminution des mouvements du rachis cervical. Le travailleur utilise, sur une base quotidienne, une lourde médication analgésique, soit Neurontin et Duragésic.

[66]        Le 31 octobre 2005, le travailleur est vu par le docteur Sylvain St-Pierre, oto-rhino-laryngologiste, à la demande de la CSST. Il décrit son examen physique de la façon suivante :

L’évaluation otoscopique est normale. Le patient ne présente pas de nystagmus spontané. La poursuite oculaire ne démontre pas de trouble de la motricité oculaire. Il n’y a pas de nystagmus du regard. Le patient présente par contre une sensation vertigineuse au headshake mais il n’y a pas de nystagmus. Le headtrust démontre un dépassement vers la droite laissant suspecter une hypovalence vestibulaire ipsilatérale. Les paires crâniennes sont normales. Le Romberg démontre une légère instabilité sans latéralisation. La démarche funambulesque est par contre bien réalisée. Les épreuves cérébelleuses sont normales. Les épreuves positionnelles font apparaître une sensation de vertige qui ne s’accompagne pas de nystagmus. La palpation cervicale démontre une sensation douloureuse et une certaine rigidité.

 

 

[67]        Le docteur St-Pierre retient le diagnostic de contusion labyrinthique avec hypovalence droite dont l’origine probable est le traumatisme subi le 21 janvier 2005 à la région pariéto-temporale droite. Selon lui, il y a évidence qu’il est survenu une contusion labyrinthique pour laquelle il persiste encore des phénomènes de compensation qui se manifestent par les symptômes allégués de troubles de la démarche, d’étourdissements et, occasionnellement, de vertiges rotatoires. Il retient également l’hypothèse d’une atteinte neurosensorielle surajoutée post-traumatique compte tenu de la sévérité du traumatisme lui-même et de l’installation des symptômes durant la période post-traumatique immédiate. À son avis, la lésion n’est pas consolidée et le travailleur doit entreprendre une physiothérapie vestibulaire.

[68]        Le travailleur est examiné par le docteur Denis Laflamme, membre du Bureau d’évaluation médicale, le 6 décembre 2005. Celui-ci rapporte que le travailleur prend actuellement du Gabapentin, du Duragesic, du Rivotril et du Celexa. Dans le cadre de son examen physique, il met en évidence des séquelles douloureuses à la colonne cervicale avec des limitations de mouvements qu’il qualifie de légères : l’extension est limitée à 25 degrés, la flexion latérale est limitée à 30 degrés de chaque côté et la rotation est limitée à 50 degrés de façon bilatérale. Il retient donc un déficit anatomo-physiologique de 2 % sur la base d’une entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées. Il reconnaît également des limitations fonctionnelles de classe I :

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

-           soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 25 kg;

 

-           ramper, grimper;

 

-           effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale;

 

-           subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

 

 

[69]        Le 21 février 2006, la CSST rend une décision reconnaissant une contusion labyrinthique post-traumatique en relation avec l’accident du travail survenu le 21 janvier 2005.

[70]        Le 16 mars 2006, la docteure Chabot recommande la poursuite de la physiothérapie cervicale et vestibulaire en raison des étourdissements et des vertiges post-traumatiques.

[71]        Le 6 avril 2006, la CSST rend une décision refusant de reconnaître que le diagnostic d’état dépressif est en relation avec l’événement accidentel survenu le 21 janvier 2005. Cette décision est confirmée en révision administrative le 31 octobre 2006.

[72]        Le 10 avril 2006, le docteur Breton prescrit un appareil à traction cervicale. À compter de mai 2006, le travailleur bénéficie de soins (infiltrations[3], etc.) dispensés par le Centre antidouleur de l’Hôtel-Dieu de Lévis [4].

[73]        Dans un rapport adressé au médecin traitant le 17 mai 2006, le docteur Richard Fortin, anesthésiologiste, précise que le travailleur présente, à son avis, des séquelles d’une entorse sévère. Il a aussi une dégénérescence discale étagée ainsi qu’un dérangement intervertébral mineur attribuable à de l’arthrose cervicale secondaire. Le docteur Fortin énumère la médication prise, à ce moment, de la façon suivante : Lipitor, Neurontin, Duragesic, Celexa et Clonazepam. Il suggère d’ajouter Elavil, de cesser la prise de Clonazepam et de remplacer le Neurontin par du Lyrica. Il recommande l’utilisation d’un oreiller de forme adéquate pour le sommeil nocturne. Le docteur Fortin explique également son intention de procéder à des infiltrations facettaires cervicales dans un but diagnostique et thérapeutique. Il envisage de procéder à une thermocoagulation par la suite.

[74]        Le 18 mai 2006, le travailleur avise la CSST qu’il y a eu ajustement de sa médication. À la place de Gabapentin, il utilise du Lyrica. Il prend également un nouveau médicament appelé Novotriptyn.

[75]        Le 7 juillet 2006, la physiothérapeute suggère la suspension des traitements de physiothérapie vestibulaire en raison du peu d’amélioration.

[76]        Dans une lettre adressée à la docteure Chabot le 23 octobre 2006, le docteur Denis Pouliot, oto-rhino-laryngologiste, précise que l’histoire du travailleur est atypique :

Comme tu le spécifies, l’histoire est atypique mais monsieur présente des symptômes pouvant en imposer pour une fistule périlymphatique. J’ai d’ailleurs réussi à provoquer des vertiges par un Valsalva aujourd’hui. Par ailleurs, les tests de fistule jusqu’à date ont été négatifs tant réalisés par toi-même que par le docteur St-Pierre.

 

Nous avons cependant un électronystagmogramme qui montre une lésion significative à droite mais un test d’audition qui montre une très légère surdité neurosensorielle aux 4000 Hz symétrique dans chaque oreille.


 

De plus, la tomodensitométrie des mastoïdes et des conduits auditifs internes est normale mais le radiologiste ne peut éliminer une lésion de l’angle pontocérébelleux gauche.

 

Je recommande donc une résonance magnétique afin de nous assurer qu’il n’y a pas de lésion dans l’angle pontocérébelleux gauche et si cet examen comme je le pense est négatif, nous procéderons à une exploration de l’oreille moyenne avec oblitération des deux fenêtres, même s’il n’y a pas d’évidence d’écoulement de liquide périlymphatique.

 

Par ailleurs, il est important de noter aussi que monsieur présente des vertiges positionnels lorsqu’il se lève, lorsqu’il se retourne dans son lit, soit à droite soit à gauche, lorsqu’il lève la tête rapidement ou lorsqu’il tourne la tête à droite ou à gauche. La fatigue augmente ses symptômes. Ceci est en rapport avec une atteinte labyrinthique droite et n’est pas nécessairement en relation avec une fistule.

 

Comme monsieur a déjà subi de la physiothérapie de réadaptation vestibulaire, s’il n’y a pas d’amélioration après exploration de l’oreille moyenne et oblitération des fenêtres, nous pourrions envisager éventuellement une neurectomie vestibulaire.

 

 

[77]        Le 4 novembre 2006, un examen par résonance magnétique des conduits auditifs externes donne les résultats suivants :

Interprétation :

 

[…]

 

Aspect normal et symétrique des conduits auditifs internes et angle pontocérébelleux sans nodularité suspecte de neurinome acoustique notamment du côté gauche. Aspect symétrique également des structures de l’oreille interne. Pas d’épanchement liquidien en projection des oreilles moyennes ni des mastoïdes.

 

Aspect normal du reste des structures de la fosse postérieure.

 

Conclusion :

 

Pas de signe de neurinome acoustique notamment du côté gauche.

 

L’IRM n’est pas l’examen de choix pour recherche de fistule et ne permet notamment pas d’évaluer un pneumolabyrinthe, mais il n’y a pas d’évidence de liquide dans les oreilles moyennes ni mastoïdes, notamment du côté droit.

 

 

[78]        Le 8 décembre 2006, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[5] déclarant, en premier lieu, que le travailleur n’a pas présenté une récidive, rechute ou aggravation le 17 avril 2005. En effet, à cette date, la lésion initiale, subie le 21 janvier 2005, n’était pas encore consolidée. Le tribunal retient également que le travailleur était apte à exercer son emploi en date du 16 avril 2005, malgré l’absence de consolidation de la lésion. L’arrêt de travail survenu à cette date est attribuable à une mise à pied et non pas à une aggravation des symptômes de la lésion. Voici comment s’exprime le juge administratif Claude Lavigne:

[...]

 

[86] Pour que l’on puisse être en présence d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure, encore faut-il que cette même lésion professionnelle initiale ait fait l’objet de consolidation.

 

[87] Dans le dossier sous étude, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le 21 janvier 2005, le travailleur s’inflige une contusion pariétale droite avec une entorse cervicale greffée sur une discopathie dégénérative multi-étagée.

 

[88] Malgré cette lésion professionnelle, le travailleur poursuit ses activités professionnelles tout en faisant usage de médication et en bénéficiant de traitements de physiothérapie.

 

[89] La poursuite de ses activités professionnelles a pour effet de renverser la présomption d’incapacité prévue à l’article 46 de la loi. Le renversement de cette présomption fait en sorte que le travailleur n’a pas droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu pour cette même lésion professionnelle.

 

[90] Lorsque le docteur Breton complète son rapport médical le 18 avril 2005 alléguant que le travailleur présente une détérioration physique, la Commission des lésions professionnelles doit néanmoins admettre que cette lésion initiale n’était toujours pas consolidée à cette date.

 

[91] Tout comme l’a souligné la CSST, dans le cadre de sa décision rendue à la suite d’une révision administrative le 13 octobre 2005, la rechute médicale qui survient avant la consolidation de la lésion initiale doit être traitée comme une continuité de cette même lésion initiale, approche que partage ici la Commission des lésions professionnelles.

 

[92] Cependant, même si on ne peut faire état de récidive, rechute ou aggravation le 17 avril 2005, il n’en demeure pas moins que le docteur Breton prescrit au travailleur un arrêt de travail à compter du 18 avril 2005.

 

[93] Cet arrêt de travail prescrit au travailleur par le docteur Breton le 18 avril 2005 vient-il pour autant modifier le droit à l’indemnité de remplacement du revenu, en d’autres termes, le travailleur récupère-t-il son droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter de ce 17 avril 2005 ?

 

[94] La Commission des lésions professionnelles estime que l’arrêt de travail du 17 avril 2005 ne peut générer de droit pour le travailleur de recevoir des indemnités de remplacement du revenu.

 

[95] En effet, la preuve médicale révèle que le travailleur est capable d’exercer son emploi normal depuis au moins le 24 janvier 2005 tout en faisant usage de médicaments et bénéficiant de traitements de physiothérapie.

 

[96] Dans son rapport de physiothérapie daté du 2 mars 2005, il est fait mention que le travailleur ressent moins de douleurs cervicale et à l’épaule gauche.

 

[97] Il est également en preuve que dans les jours précédant son arrêt de travail prescrit pour le 17 avril 2005, le travailleur est affecté au poste d’essayeur de production, travail qui, selon messieurs Benette et Pomerleau, est sollicité par le travailleur ayant le plus d’ancienneté puisqu’il est léger.

 

[98] Monsieur Raymond Cimon soumet, pour sa part, que le poste d’essayeur de production est l’un des emplois offerts dans le cadre d’une assignation temporaire, confirmant ainsi qu’il n’est pas contraignant physiquement.

 

[99] Appelé à émettre son opinion sur ce même poste, le docteur Bernard Lacasse, dans le cadre de son témoignage, rappelle que la principale contrainte à ce poste se situe davantage au niveau lombaire qu’au niveau cervical. Il confirme que sur le plan musculo-squelettique, cet emploi en constitue un qui n’est pas exigeant.

 

[100] Cette preuve permet donc d’écarter l’affirmation du travailleur voulant que ce soient les conditions d’exercice de cet emploi d’essayeur de production qui sont responsables d’une détérioration de sa condition physique.

 

[101] Par ailleurs, en aucun moment, le docteur Breton ne décrit, dans ses notes manuscrites du 18 avril 2005 ou rapport médical de ce jour, de véritable détérioration objective de la condition physique du travailleur.

 

[102] En y regardant de plus près, on se rend compte que le travailleur est informé par son syndicat le 10 avril 2005 qu’il y aura une mise à pied massive à compter du 17 avril 2005.

 

[103] L’arrêt de travail du 17 avril 2005 s’inscrit davantage dans le cadre de cette mise à pied massive et non à la suite d’une véritable détérioration de la condition physique du travailleur.

 

[104] Dès lors, le travailleur ne peut récupérer son droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu à compter du 17 avril 2005 puisque son incapacité de travailler après cette date ne résulte pas de sa lésion professionnelle mais bel et bien d’une mise à pied massive.

 

[...]

 

 

[79]        Dans la même décision, la Commission des lésions professionnelles reconnaît, par ailleurs, que la lésion au niveau cervical est consolidée depuis le 19 juillet 2005 et qu’elle entraîne un déficit anatomo-physiologique de 2 % ainsi que les limitations fonctionnelles de classe I retenues par le docteur Denis Laflamme. Le dossier est retourné à la CSST afin que celle-ci se prononce sur la capacité du travailleur à exercer son emploi compte tenu de ses limitations fonctionnelles.

[80]        Le 14 décembre 2006, la docteure Denise Thériault, médecin-conseil à la CSST, communique avec le docteur Breton pour faire le bilan du dossier médical. Le docteur Breton fait valoir que les traitements de physiothérapie en relation avec la lésion vestibulaire devraient se terminer sous peu. Au niveau psychologique, le diagnostic le plus probable est celui de trouble panique. Comme ce diagnostic découle de la personnalité du travailleur et de sa façon de réagir au stress, la docteure Thériault informe le docteur Breton que la CSST refusera de le reconnaître.

[81]        Le 6 janvier 2007, le docteur Bernard Lacasse produit un rapport complémentaire à la demande de l’employeur. Il affirme que le travailleur présente une discopathie dégénérative multiétagée anormalement sévère et déviante par rapport à la norme biomédicale pour un homme de 46 ans. Il considère que l’employeur devrait bénéficier d’un partage des coûts.

[82]        Le 7 mars 2007, le docteur Richard Fortin retient le diagnostic de cervicalgie causée par l’arthrose, le rétrécissement foraminal et la dégénérescence discale.

[83]        Le 13 avril 2007, le travailleur subit une oblitération des deux fenêtres de l’oreille droite. Selon le protocole opératoire, le chirurgien indique qu’au niveau de la fenêtre ronde, il a l’impression d’une petite fissure et d’un léger écoulement, mais il ne peut être absolument certain qu’il s’agisse de liquide périlymphatique. Le travailleur bénéficie par la suite de traitements de physiothérapie en vue d’une rééducation vestibulaire.

[84]        Le 12 juin 2007, le docteur Richard Fortin, anesthésiologiste, adresse une lettre au médecin qui a charge dans les termes suivants :

Nous avons réévalué votre patient à la clinique de la douleur de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Nous le suivons pour une cervicalgie.

 

Les blocs facettaires qu’il a subis dans le passé n’ont produit aucune amélioration. Toutefois, lorsque nous avons effectué au mois de mars dernier notre péridurale cervicale, nous avons amené une amélioration de 25 % de l’intensité des douleurs globales. Cette amélioration est apparue en deux semaines suite à l’infiltration et semble avoir persisté maximalement pendant les 2 à 3 semaines qui ont suivi. L’amélioration s’est ensuite résorbée pour se maintenir depuis ce temps à 25 % d’amélioration par rapport à son niveau de confort global avant l’infiltration.

 

Nous avons donc révisé le dossier radiologique. Nous mettons en évidence, après notre relecture, la présence de pincements intervertébraux. Nous mettons aussi en évidence la présence d’un rétrécissement de trous de conjugaison ainsi que du canal spinal. La présence d’arthrose et d’uncarthrose est assez évidente aussi.

 

Nous croyons donc que la racine postérieure, étant donné l’absence d’amélioration par les blocs facettaires, n’est pas impliquée dans la médiation de la douleur. Celle-ci provient probablement de la racine antérieure malgré un électromyogramme normal. En effet, la présence de rétrécissement des trous de conjugaison ainsi que du canal spinal pourrait expliquer cette douleur qui aurait été améliorée par une épidurale.

 

De plus, une origine discale avec dérangement intervertébral mineur secondaire pour expliquer ses douleurs myofasciales pourrait expliquer l’ensemble du tableau douloureux ainsi que l’amélioration provoquée par la péridurale cervicale.

 

Le traitement de cette condition demeure un traitement d’abord physique, avec de la physiothérapie ainsi que le maintien d’une bonne stature et d’une bonne position de sommeil. Le traitement demeure aussi médical avec une médication à base d’antidépresseurs, d’anticonvulsifs et d’analgésiques sur une base quotidienne et à long terme. Je sais que vous avez envisagé de sevrer le Lyrica en raison d’effets secondaires digestifs. Effectivement, le Lyrica peut provoquer certains troubles digestifs tels que monsieur Marcoux nous le décrit. J’ai donc discuté avec lui de l’avantage et des inconvénients à continuer cette médication.

 

Comme dernière mesure, nous avons convenu avec monsieur Marcoux de procéder à une deuxième péridurale. Nous avons discuté de tous les risques ainsi que tous les avantages ainsi que les bénéfices éventuels qui peuvent être significatifs ou tout à fait inexistants. Monsieur Marcoux accepte les risques ainsi que les complications associées à ce genre d’infiltration et préfère subir à nouveau cette infiltration dans l’éventualité d’obtenir encore une amélioration supplémentaire.

 

 

[85]        Lors d’un bilan médical qui a lieu le 19 juin 2007, le docteur Denis Pouliot informe la docteure Johanne Tremblay, médecin-conseil à la CSST, que le travailleur ne va pas mieux, ce qui est confirmé par le rapport de physiothérapie du 18 mai 2007. Considérant l’absence de réponse suite à la chirurgie pour cure de fistule, ce diagnostic est remis en question. Toutefois, le travailleur présente une contusion labyrinthique droite confirmée par l’ENG.

[86]        Le 3 juillet 2007, le docteur Breton recommande la poursuite des traitements de physiothérapie vestibulaire. Dans ses rapports subséquents, il indique que l’état du travailleur est stable.

[87]        Le 9 juillet 2007, madame Valérie Tremblay, audiologiste, conclut que le travailleur présente une audition stable par rapport à l’examen de juillet 2006.

[88]        Le 17 septembre 2007, le travailleur est vu par le docteur Denis Pouliot. Il explique qu’il n’y a pas d’amélioration significative malgré la tympanotomie exploratrice avec oblitération des deux fenêtres. La physiothérapie de réadaptation n’a pas entraîné d’amélioration.

[89]        La lésion au niveau vestibulaire est consolidée le 15 octobre 2007 par la docteure Magda Chabot. Dans son rapport final, elle indique que la lésion entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[90]        Le 27 novembre 2007, le travailleur est évalué par une physiothérapeute en raison des séquelles de l’entorse et de la dégénérescence cervicale. Elle retient que le travailleur présente :

-           une douleur cervicale constante au niveau cervical et dans la région des trapèzes;

 

-           un engourdissement intermittent impliquant les 4e et 5e doigts;

 

-           des vertiges d’origine vestibulaire;

 

-           une baisse significative de ses capacités fonctionnelles en plus des restrictions médicales retenues par la docteure Chabot et le docteur Laflamme.

 

 

[91]        La physiothérapeute précise que le travailleur pourrait bénéficier d’une rééducation posturale et d’une rééducation des mouvements cervicaux et des membres supérieurs afin de favoriser une baisse de la tension et un bon alignement articulaire cervical.

[92]        Le 27 novembre 2007, madame Évelyne Trahan, psychologue, produit un rapport. Son évaluation lui permet de mettre en lumière les éléments suivants :

-           symptômes anxieux se caractérisant par une crainte de la douleur, une peur d’aggraver sa condition/peur du mouvement entraînant des comportements d’évitement;

 

-           préoccupations associées à l’incertitude professionnelle, anticipation d’une réorientation insatisfaisante;

 

-           perturbation de la qualité du sommeil;

 

-           attentes élevées envers un soulagement médical de son problème de douleur;

 

-           en toile de fond, des antécédents personnels (épuisement professionnel, décès de sa fille);

 

-           facteurs potentiels de renforcement négatif :

 

1)         litige avec CSST;

2)         réaction de sollicitude de ses proches.

 

 

[93]        Madame Trahan considère qu’un traitement psychologique pourrait être pertinent afin d’atteindre les objectifs principaux suivants :

-           se familiariser à l’approche biopsychosociale de la douleur;

 

-           réduire les symptômes anxieux associés au problème de douleur et diminuer le recours au comportement d’évitement;

 

-           optimiser l’hygiène du sommeil;

 

-           limiter les réactions de sollicitude des proches compte tenu du potentiel de renforcement.

 

 

[94]        Le 10 décembre 2007, le travailleur subit une infiltration du troisième nerf occipital gauche ainsi que de la branche médiane du rameau postérieur de C3 à C6 du côté gauche.

[95]        Le 15 décembre 2007, la docteure Magda Chabot produit son rapport d’évaluation médicale[6]. Elle précise ce qui suit en regard de l’examen physique :

Les tympans sont normaux. Le test de fistule est négatif. Il est étourdi aux changements rapides de position à la manœuvre de Dix-Hallpike, sans qu’on objective de nystagmus. Il y a douleur et limitation des mouvements au niveau du cou. Le reste de l’examen est non contributoire.

 

 

[96]        Elle retient un déficit anatomo-physiologique de 2 % en raison d’une perte de la fonction vestibulaire de classe 1 :

216368             Présence de signes de vertiges périphériques ou centraux et peut accomplir les activités de la vie quotidienne sans aucune assistance.

 

 

[97]        Les limitations fonctionnelles suivantes sont retenues :

Il se plaint d’étourdissements et déséquilibre qui l’incapacitent grandement dans sa vie quotidienne :

 

- Marche : Il est capable de marcher sans aide, mais présente une sensation de déséquilibre et tendance à s’enfarger. Il doit marcher lentement, et ce, sans regarder le sol ou le ciel ou des objets en mouvement. Il est incapable de tondre son gazon, surtout que le fait de forcer et de pousser sur une charge augmente sa douleur et ses étourdissements.

 

- Course : Impossible en raison des étourdissements.


 

- Conduite automobile : Il est capable de conduire un véhicule, mais doit redoubler de prudence en raison d’étourdissements qui surviennent parfois en présence d’un pavé irrégulier. Sa douleur cervicale limite grandement les mouvements du cou. Par sécurité, il doit éviter de prendre la route lors des heures de pointe.

 

- Promenade en vélo, bateau,[...] : Impossible en raison des étourdissements.

 

- Extension, flexion, rotation du cou : Les mouvements du cou causent douleur et étourdissements, parfois avec vision embrouillée. Même prendre sa douche et se raser sont devenues des activités laborieuses et il a des étourdissements en suivant une joute de hockey et en faisant son épicerie.

 

- Mouvements du corps : De nombreux mouvements déclenchent des étourdissements, particulièrement s’ils sont effectués rapidement. Citons entre autres : s’agenouiller et se relever, faire une rotation sur lui-même de 180 degrés, se tourner dans le lit, se lever debout, peinturer, monter des escaliers et tailler des cèdres.

 

- Hauteurs : Il est maintenant incapable de grimper dans un escabeau ou une échelle en raison des étourdissements et déséquilibre.

 

- Forcer ou soulever des charges de plus de 20 livres : Déclenchent des étourdissements avec déséquilibre et augmentent ses douleurs cervicales.

 

- Sommeil : Souvent non récupérateur, car éveils fréquents et insomnie causés par l’acouphène droit et la douleur cervicale. Il doit s’endormir avec des écouteurs et de la musique, pour camoufler l’acouphène, et dort sur le divan du salon pour être plus confortable.

 

- Vision : Même lorsque ce requérant est immobile, il accuse souvent des étourdissements en regardant un objet en mouvement tels que le ciel, une rivière, un convoyeur en marche.

 

[...]

 

 

[98]        Dans ses commentaires, la docteure Chabot ajoute que l’évaluation audiologique ne démontre pas d’atteinte auditive post-traumatique. Les acouphènes semblent donc secondaires à une nuqualgie et à la douleur scapulaire droite. Selon elle, il y a relation entre l’accident du 21 janvier 2005 et les étourdissements, les problèmes d’équilibre et les acouphènes qu’éprouve le travailleur. Elle conclut qu’il n’est plus apte à occuper son poste de journalier en raison des risques associés aux étourdissements déclenchés ou exacerbés par les mouvements et les efforts. Il devrait être réorienté vers un travail sédentaire.

[99]        Le 7 janvier 2008, une agente de la CSST communique avec le travailleur pour débuter le processus de réadaptation. Il est convenu de retenir les services de madame Julie Cousineau, conseillère en orientation.

[100]     Le 10 janvier 2008, la CSST rend une décision reconnaissant au travailleur le droit à la réadaptation professionnelle.

[101]     Le 1er février 2008, le docteur Béchard procède à une infiltration diagnostique au niveau du troisième nerf occipital droit ainsi que des branches médianes des rameaux postérieurs de C3 à C6 du côté droit.

[102]     Dans ses rapports produits en février et mars 2008, le médecin traitant décrit un état stable.

[103]     Le travailleur rencontre la conseillère en réadaptation à cinq reprises entre le 24 janvier et le 26 mars 2008. Son rapport est transmis à la CSST le 23 mai 2008. Madame Cousineau fait remarquer que le travailleur a obtenu d’excellents résultats au niveau de l’aptitude à apprendre en général. Les conclusions de son rapport se lisent comme suit :

Conclusion

 

Monsieur Marcoux a bien collaboré à la présente démarche et a démontré un intérêt à explorer le marché du travail et à identifier les emplois pouvant lui convenir mais, tel que mentionné, il ne se sent pas en mesure de réintégrer le marché du travail dans sa condition actuelle.

 

Les résultats du test d’intérêt ont fait ressortir une prédominance pour le type social et, à un second niveau, pour le type conventionnel dans le profil de monsieur Marcoux. Il importe de préciser que les deux emplois liés au domaine de l’administration et de la gestion, soit technicien en administration et adjoint administratif, identifient les types social et conventionnel comme éléments de champs d’intérêt qui leur sont attachés. Concernant les autres emplois retenus, ils identifient tous au moins un de ces deux types.

 

Les résultats du test d’aptitudes nous amènent à croire que monsieur Marcoux ne devrait pas éprouver de difficulté à effectuer les divers apprentissages nécessaires à un nouvel emploi, que ces apprentissages soient de niveau académique ou pratique (en milieu de travail).

 

Notre exploration du marché du travail a permis d’identifier les possibilités d’emplois prenant en considération le profil de monsieur Marcoux (intérêt et aptitudes), prenant en considération certains de ses acquis professionnels et personnels respectant sa condition physique et offrant des possibilités raisonnables d’emploi dans sa région.

 

Les emplois identifiés lors de la démarche d’orientation sont les suivants :

 

            -           technicien en administration (CNP 1221-1001)

            -           adjoint administratif (CNP 1222-001)

            -           préposé à l’équipement de sport (CNP 6671-006)

            -           commis de bureau (CNP 1411-001)

            -           archiviste médical (CNP 1413-001)

            -           technicien en documentation (CNP 1413-002)

            -           commis au classement (CNP 1413-002)

            -           préposé aux dossiers médicaux (CNP 1413-003)

 

 

[104]     Dans un rapport daté du 18 avril 2008, la docteure Magda Chabot mentionne que le travailleur a fait une chute de son toit récemment sans détérioration de ses symptômes otologiques. À l’examen physique, elle rapporte que les oreilles sont normales. La palpation cervicale est négative. L’échographie cervicale démontre une légère hypertrophie des deux lobes, droit plus que gauche, sans nodule. À son avis, le travailleur présente un léger goitre sans nodule et sans dysthyroïdie et des acouphènes post-traumatiques exacerbés depuis sa chirurgie en 2007. Elle réfère le travailleur à un centre de réadaptation et elle recommande l’utilisation d’un « masqueur » d’acouphènes.

[105]     Le 21 mai 2008, le travailleur subit une infiltration du troisième nerf occipital gauche et des branches médianes des rameaux postérieurs de C3 à C6.

[106]     Le 12 juin 2008, l’entreprise Translab présente une offre de service à l’agente de la CSST. Il s’agit d’un plan de stage de 15 semaines qui sera effectué à temps partiel au début et à temps plein à compter du mois d’août. Cette offre de service est accompagnée des différents tests réalisés par le travailleur. Le plan couvre les apprentissages théoriques et pratiques auxquels s’ajoutent un volet « employabilité » et un volet « anglophone ».

[107]     Le 13 juin 2008, l’état du travailleur est qualifié de stable par le médecin traitant, le docteur Steve Breton. Il prescrit de l’HydromorphContin et du Duragesil.

[108]     Le 20 juin 2008, la responsable du stage informe l’agente de la CSST que le travailleur a participé à deux demi-journées et qu’il apprend facilement. Toutefois, elle constate que sa tolérance est faible. Elle propose de continuer selon les mêmes modalités.

[109]     Lors d’un échange avec son agente le 15 juillet 2008, le travailleur précise qu’il s’investit dans son stage mais que la douleur semble augmenter, notamment avec la température. Il indique que son médecin a changé sa médication en augmentant la dose et que « ça semble pas aller ». Il ira voir son médecin à ce sujet.

[110]     Dans son rapport médical daté du 21 juillet 2008, le médecin traitant retient le diagnostic de fistule et de commotion labyrinthique détériorées. Il précise qu’il y a rechute ou aggravation avec les cours de perfectionnement. Dans sa note clinique, il indique que le travailleur est plus symptomatique. Il augmente la prescription d’HydromorphContin et prescrit du Celexa et du Cipralex à titre coanalgésique.

[111]     Le 22 juillet 2008, le travailleur laisse un message sur la boîte vocale de son agente disant que son médecin a doublé sa prescription de morphine et qu’il ne peut retourner à son stage. Il mentionne une rechute.

[112]     Le 22 juillet 2008, l’agente de la CSST communique avec le docteur Breton. Il indique que son patient est en réajustement de médication et que « ça ne va vraiment pas ». Il le met en arrêt jusqu’en septembre.

[113]     Le 23 juillet 2008, la CSST rend une décision à l’effet de retenir l’emploi convenable de technicien en administration. La CSST confirme par ailleurs la formation progressive chez Translab jusqu’en janvier 2009 à titre de mesure de réadaptation.

[114]     Le 28 juillet 2008, le travailleur produit une réclamation visant à faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation survenue le 21 juillet 2008.

[115]     Le 4 septembre 2008, le docteur Béchard explique au travailleur les risques associés aux traitements par thermocoagulation. Celui-ci est d’accord avec cette procédure.

[116]     Le 5 septembre 2008, le médecin traitant retient que la condition du travailleur est détériorée. La mobilité serait diminuée. Il augmente la prescription d’HydromorphContin.

[117]     Dans son rapport médical subséquent daté du 28 septembre 2008, le docteur Breton rapporte un état stable, tant au niveau cervical que labyrinthique.

[118]     Le 6 octobre 2008, le docteur Béchard procède à un traitement par thermocoagulation du troisième nerf occipital gauche et de la branche médiane des rameaux postérieurs de C3 à C6 gauche. Le 13 novembre 2008, il produit un rapport d’évolution expliquant ce qui suit :

Je vous rappelle qu’il a subi un accident de travail le 21 janvier 2005 où il a reçu à ce moment une plaque de métal au niveau de l’épaule et du cou. Le patient a d’abord été évalué et traité par le docteur Richard Fortin du Centre antidouleur. Ce dernier nous a adressé le patient afin d’éliminer la possibilité de douleurs facettaires post-traumatiques.

 

En date du 10 décembre 2007, nous procédions à une première infiltration diagnostique en simple aveugle au niveau de la région cervicale gauche. Lors de cette séance, nous avons infiltré le troisième nerf occipital gauche ainsi que la branche médiane du rameau postérieur de C3 à C6 du côté gauche. Le patient a bien été soulagé par la médication employée, soit de la Marcaïne 0,5 %, et ce, pendant la durée d’action attendue de cet anesthésique local.

 

Le 1er février 2008, le patient ressent encore une certaine analgésie à la suite du test diagnostique du côté gauche de sorte que nous procédions à une infiltration diagnostique au niveau du troisième nerf occipital droit ainsi que des branches médianes des rameaux postérieurs de C3 à C6 du côté droit. De la Marcaïne 0,5 % fut employée et le patient, encore une fois, fut soulagé pendant la durée d’action de l’anesthésique et ceci dans un contexte de simple aveugle.

 

Le 21 mai 2008, un deuxième test diagnostique du côté gauche fut entrepris. Encore une fois, le troisième nerf occipital gauche, de même que les branches médianes des rameaux postérieurs de C3 à C6 furent anesthésiés avec une solution de Marcaïne 0,75% additionné de Pontocaïne 7 mg/cc. Le patient fut encore une fois soulagé pendant la durée d’action de l’anesthésique local employé.

 

Devant les bons résultats aux infiltrations diagnostiques, nous avons discuté avec le patient de la pertinence de procéder à une thermocoagulation du troisième nerf occipital ainsi que des branches médianes des rameaux postérieurs de C3 à C6 du côté gauche. Nous avons expliqué au patient que ces nerfs innervent les articulations facettaires C2-C3 jusqu’à C5-C6 du côté gauche. Les branches médianes des rameaux postérieurs, de même que le troisième nerf occipital innervent également d’autres structures musculaires et ligamentaires qui peuvent être impliquées dans le processus douloureux post-traumatique de ce patient. Après avoir expliqué les risques et complications reliés à la procédure, le patient nous donnait son accord de sorte que le 6 octobre 2008 nous procédions à une thermocoagulation des branches médianes des rameaux postérieurs de C3 à C6, de même que du troisième nerf occipital du côté gauche.

 

Le patient a été revu en suivi postopératoire le 13 novembre 2008 où une certaine amélioration est notée au niveau de la symptomatologie du côté gauche. Il avait toutefois présenté dans les premiers mois post-intervention des douleurs de désafférentation qui sont maintenant complètement résolues. On retrouve à l’examen physique une zone d’insensibilité en regard du troisième nerf occipital et de C6 du côté gauche. À noter que ceci est attendu après ce type de traitement. Un mois après le traitement, le patient est content des résultats, mais il faut attendre un mois supplémentaire avant de statuer sur l’efficacité du traitement. Si l’évolution est favorable au cours du prochain mois, nous allons offrir au patient la possibilité d’effectuer une thermocoagulation au niveau du côté droit.

 

En somme, le patient souffre d’une cervicalgie chronique post-traumatique survenue à son milieu de travail pour laquelle un traitement par dénervation facettaire semble jusqu’à maintenant donner de bons résultats du côté gauche. Il est toutefois trop tôt pour se pencher sur l’efficacité du traitement entrepris. Nous serons en mesure d’évaluer l’efficacité réelle du traitement lors de la prochaine visite de contrôle.

 

 

[119]     Le 22 décembre 2008, la docteure Chabot examine le travailleur. Hormis une cicatrice de 5,5 cm, elle rapporte un examen normal. Elle précise qu’il n’y avait pas de fistule étant donné l’absence d’amélioration suite à la chirurgie. Elle croit qu’une grande partie des étourdissements est reliée au problème cervical. Elle dit ne rien avoir de plus à offrir au travailleur.

[120]     Le 23 décembre 2008, la CSST rend une décision refusant de reconnaître que le travailleur présente une récidive, rechute ou aggravation le 21 juillet 2008.

[121]     Dans son rapport du 19 janvier 2009, le médecin traitant précise que l’état du travailleur est stable. Il mentionne un traitement de thermocoagulation à venir. Le 25 mars 2009, il écrit que le travailleur présente une entorse cervicale chronique. Il prescrit alors du Cipralex et du Seroquel.

[122]     Le 21 février 2009, la docteure Chabot produit un rapport d’évaluation médicale suite à son évaluation d’une cicatrice à la région péri-auriculaire qui entraîne un préjudice esthétique de 0,55 %.

[123]     Le 2 avril 2009, l’agente de la CSST contacte le travailleur pour effectuer le suivi de son processus de réadaptation. Le travailleur se dit beaucoup plus limité qu’avant. Il se considère inapte à occuper un emploi même à temps partiel.

[124]     Le 1er mai 2009, le médecin traitant mentionne que les symptômes de l’entorse cervicale sont aggravés suite à une chute du travailleur de sa hauteur. Son examen physique lui permet de rapporter une mobilité réduite et une augmentation de la douleur.

[125]     Dans un rapport daté du 5 mai 2009, le docteur Denis Pouliot rapporte un examen physique comme suit :

Examen O.R.L. : L’examen otologique est normal. Le Dix et Hallpike sont négatifs. Le Headshake et le Headtrust sont normaux. Au Fukuda, monsieur ne peut exécuter ce test les yeux fermés, car il est attiré vers l’arrière et perd l’équilibre. Le Romberg cependant est normal.

 

 

[126]     Le docteur Pouliot est convaincu que le travailleur présente une vestibulopathie périphérique droite partiellement compensée. Il ajoute qu’il y a une participation cervicale probablement, surtout en raison d’une atteinte de la proprioception.

[127]     Le 15 mai 2009, le docteur Béchard procède à une infiltration aux niveaux C7 et T1 gauche.

[128]     Le 19 mai 2009, la docteure Denise Thériault, médecin-conseil à la CSST, communique avec le docteur Philippe Béchard pour effectuer un bilan de l’évolution médicale du travailleur. Le docteur Béchard précise que le récent traitement par thermocoagulation a entraîné une amélioration notable de la symptomatologie. Il confirme que ces traitements sont octroyés à titre palliatif seulement et ne modifient pas le tableau fonctionnel du travailleur. Il précise par ailleurs qu’un tel traitement requiert une période de repos d’environ deux semaines.

[129]     Le 20 mai 2009, la docteure Thériault contacte cette fois-ci le docteur Steve Breton, lequel confirme une stabilité fonctionnelle de la condition actuelle du travailleur, hormis une augmentation récente de sa cervicalgie suite à un nouvel accident personnel. Le docteur Breton ajoute que le suivi au Centre antidouleur est à titre palliatif et a pour but d’obtenir un contrôle optimal des douleurs résiduelles. La condition actuelle du travailleur n’entrave pas la poursuite de la démarche en réadaptation professionnelle. Le docteur Breton est par ailleurs d’accord avec une approche multidisciplinaire axée sur une meilleure gestion de la douleur, le développement des capacités résiduelles et une réintégration éventuelle sur le marché du travail.

[130]     Le 9 juin 2009, le médecin qui a charge retient que la condition du travailleur est stable en regard de la fistule labyrinthique. Il rapporte une deuxième chute. Dans sa note clinique, il précise que les séquelles de l’entorse sont stables.

[131]     Le 9 juillet 2009, le médecin rapporte trois chutes survenues récemment. Il mentionne une diminution de la mobilité cervicale.

[132]     À la même date, le docteur Breton remplit un rapport d’examen médical à la demande de la Société d’assurance automobile du Québec (la SAAQ). Il explique que le travailleur présente des limitations fonctionnelles en relation avec une entorse cervicale chronique. À la question « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous constaté une modification du fonctionnement physique ou cognitif », il répond : « Non ». Il indique par ailleurs que le travailleur prend une médication (HydromorphContin, Cipralex, Seroquel et Flexeril) qui entraîne des vertiges et une somnolence légère.

[133]     Le 10 juillet 2009, le travailleur produit une réclamation à la CSST alléguant une rechute suite à des chutes survenues dans les escaliers de sa maison le 23 avril et le 7 juin 2009. Il ajoute avoir de la difficulté à conduire son automobile et devoir passer des examens à ce sujet.

[134]     Le 31 juillet 2009, madame Nathalie Perreault, ergothérapeute, produit un rapport d’évaluation des besoins en aide personnelle du travailleur. Ce rapport fait suite à une visite à son domicile le 8 juillet 2009. À l’observation, madame Perreault note qu’aucune perte d’équilibre ni déséquilibre n’est notée pendant l’évaluation, et ce, même lorsque le travailleur se penche pour donner de la nourriture à son chien. Aucun déséquilibre n’est constaté au moment des déplacements dans la maison. Lors de la descente et la montée des escaliers, le travailleur prend à peine appui sur le mur. L’analyse et les recommandations de madame Perreault se lisent comme suit :

ANALYSE

 

À la lumière des informations recueillies lors de notre évaluation à domicile, il appert que monsieur Marcoux présente des déficits et incapacités en lien avec les douleurs cervicale et lombaire de même que l’équilibre et les acouphènes, affectant son rendement occupationnel aux AVQ, AVD et même de loisirs.

 

En effet, sa tolérance à la position assise est altérée de même que son positionnement lui-même pour parvenir à être confortable, tant à l’ordinateur que devant le téléviseur. Le sommeil est pour sa part perturbé par les douleurs et le maintien prolongé de la position couchée.

 

Pour ce qui est des soins personnels, les capacités du travailleur sont diminuées lors du rasage de la barbe en raison des inconforts cervicaux créés et sa sécurité est mise à risque lors de l’utilisation de la tablette moulée à la douche qui n’est pas conçue à cette fin.

 

Dans le cadre des activités domestiques courantes, le transport du boyau de la balayeuse et les embouts, du sous-sol au rez-de-chaussée et vice-versa, est rendu difficile pour lui en raison de son manque de force aux membres supérieurs. De plus, il est important de considérer la présence des étourdissements qui rendent essentielle la prise de la main courante, ne libérant ici qu’une seule main à la fois pour le transport de charges. La même problématique se pose lorsque monsieur étend son linge près du bord du patio sans gardes, en saison estivale.

 

En effet, en lien avec les tâches plus lourdes et sporadiques également discutées avec le travailleur, les capacités limitées relativement au transport de charge rendent également difficiles voire impossibles les manipulations de pneus, de l’escalier du spa, de boîtes diverses et le couvercle du spa notamment.

 

RECOMMANDATIONS

 

En fonction de l’analyse qui précède, je recommande l’installation d’une main courante le long du mur de l’escalier qui mène au sous-sol. De même, par mesure de sécurité et à titre préventif pour une chute aussi, un garde devrait être installé sur le rebord du patio à l’endroit où se fait l’accrochage des vêtements sur la corde à linge. Toutefois, je laisse aux personnes en autorité de décider, compte tenu de la situation (endroit conforme ou non et assurances), qui devra en assumer les frais. Des soumissions pourront être obtenues au préalable.

 

Pour l’hygiène corporelle, un miroir à installer sur le lavabo pour le rasage de la barbe de même qu’un banc de douche pour remplacer l’utilisation de la tablette moulée dans la douche sont recommandés pour favoriser l’autonomie et la sécurité lors de ces activités.

 

En lien avec les demandes formulées par monsieur Marcoux à l’égard de la manipulation des équipements reliés à la balayeuse, bien que non pesés, il est permis de croire que le poids du boyau et des embouts est inférieur à 20 livres, ce qui respecterait la limitation fonctionnelle. L’autre préoccupation concerne le transport de charge bilatérale dans l’escalier en raison du besoin de tenir la main courante. Les solutions sont de différents ordres; il faudrait que monsieur puisse avoir deux séries d’équipements, une sur chaque étage, ou encore qu’il demande à une autre personne de descendre la balayeuse pour lui et de la remonter. Il n’y a pas d’autres options à mon avis et il s’avère important que monsieur Marcoux puisse poursuivre ce type d’activités puisqu’il me semble que son niveau d’activités soit déjà restreint à ce jour.

 

Il en est de même pour l’ouverture du spa et le transport des boîtes, de l’escalier et de pneus. Il est probable que le poids soit supérieur à ce qui est permis par la limitation fonctionnelle. Il est à noter que Dre Chabot limite la manipulation de charge à 20 livres. Or, bien qu’un diable puisse être fourni à monsieur Marcoux, il n’en demeure pas moins que la charge doit être soulevée à un moment donné à moins d’être prise et déposée au sol. Il m’est donc difficile de me prononcer sur les possibilités d’adaptation en lien avec cette demande afin que les limitations fonctionnelles soient respectées.

 

Pour ce qui est du soulèvement du couvercle du spa difficile pour monsieur Marcoux, l’option du système hydraulique pourrait être envisagée tel qu’il le suggère lui-même. En fait, il est presque impossible de déterminer la force requise pour soulever un tel couvercle et déterminer si la limitation fonctionnelle à l’égard de la charge est respectée ou non. Il m’est donc difficile de me prononcer sur une telle recommandation en lien avec cette demande qui n’est pas en lien avec l’autonomie fonctionnelle au quotidien. S’il s’agit d’une demande admissible par la CSST, il sera approprié de poursuivre la démarche. Quoi qu’il en soit, il n’en demeure pas moins que monsieur présente une difficulté en lien avec cette activité.

 

Pour l’activité de transport du panier à linge, il pourrait être approprié que monsieur Marcoux se voie attribuer un panier à linge en forme de « rein » qui permet un positionnement plus près du corps, sur la hanche, à une seule main. Ce type de panier se trouve dans les magasins de grandes surfaces. Cette option a été discutée avec monsieur Marcoux et il s’est montré ouvert. Encore, une autre option serait de favoriser l’utilisation systématique du sèche-linge en saison estivale, malgré les désavantages énergétiques et les préférences de monsieur Marcoux.

 

En lien avec la demande de monsieur Marcoux pour l’attribution d’un petit escabeau, faite dans son courriel suivant notre visite, une des limitations fonctionnelles émises par Dre Magda Chabot contrevient à une telle situation, soit « hauteur : il est maintenant incapable de grimper dans un escabeau ou une échelle en raison des étourdissements et déséquilibre. ». Par conséquent, les tâches impliquant un tel équipement sont désormais prohibées selon cette limitation fonctionnelle. Il ne m’est donc pas possible d’en faire une recommandation.

 

En ce qui concerne le positionnement au lit, il semble ici s’agir d’une problématique de confort et non pas de problème de positionnement comme tel. Différents matelas pourraient être essayés mais leur visée est habituellement préventive ou curative dans les cas de plaie ou encore en soins palliatifs. Ces matelas ne sont pas conçus comme tels pour prévenir les engourdissements reliés à l’immobilisation, ils sont en lien avec les engourdissements reliés aux points de pression. Des essais pourront déterminer ce qui lui convient le plus et il nous sera possible de l’accompagner pour les démarches de magasinage, d’essais et de sélection, au besoin, si la dimension du confort s’avère admissible par la CSST.

 

Par ailleurs, pour l’oreiller, je recommande que monsieur poursuive le magasinage d’oreiller, car il mentionne qu’il lui faut un oreiller assez plat alors que les oreillers de type orthopédique sont plutôt de grandes dimensions. Il en est de même pour le support cervical qu’il utilise dans sa voiture ou pour regarder la télévision. Au besoin, il nous sera possible de l’accompagner pour les démarches de magasinage, d’essais et de sélection de ces équipements qui concernent les besoins liés au positionnement et au confort.

 

Dans le même ordre d’idées, je recommande un fauteuil ergonomique pour améliorer le positionnement assis au poste informatisé fixe ou au portable, au choix du travailleur, et ce, dans le but d’améliorer la tolérance à la position assise dans la pratique de ce loisir significatif pour le travailleur. Il nous sera possible de l’accompagner pour les démarches de sélection d’un fauteuil si l’octroi est autorisé par la CSST.

 

Finalement, pour l’aménagement du téléviseur en fonction des besoins de positionnement de monsieur Marcoux (garder la tête en appui et en même temps visualiser la télévision dans la partie inférieure de ses lunettes), la seule façon d’y arriver est de surélever la télévision. Des essais par monsieur Marcoux devront être effectués à cet effet afin d’identifier la hauteur convenable tout en considérant aussi le fait qu’il y a d’autres utilisateurs.

 

Pour les difficultés en lien avec la conduite automobile, l’utilisation de miroirs convexes à installer sur les miroirs extérieurs a été discuté avec monsieur Marcoux et lui a été fortement recommandée. Néanmoins, compte tenu des éléments retrouvés dans les limitations fonctionnelles de l’ORL, une évaluation approfondie de la capacité à conduire un véhicule routier s’avérerait un choix sécuritaire.

 

Par conséquent, monsieur Marcoux présentera une bonne autonomie avec l’octroi des aides techniques recommandées. Pour ce qui est des équipements en lien avec le positionnement et le confort, il est vrai de dire qu’il est possible de voir diminuer l’intensité des douleurs, ce qui pourra résulter en un niveau fonctionnel supérieur.

 

 

[135]     Selon la note clinique du 10 août 2009 du docteur Breton, le travailleur va un peu mieux.

[136]     Le 29 août 2009, le docteur Béchard rapporte que le travailleur a fait une chute avec exacerbation des symptômes. Il prescrit Flexeril, Dilaudid et des anti-inflammatoires.

[137]     Le 1er septembre 2009, le travailleur produit une réclamation alléguant une rechute suite à une autre chute, survenue le 29 août 2009, ayant augmenté ses douleurs.

[138]     Le 11 septembre 2009, le médecin traitant rapporte une augmentation généralisée des symptômes suite à une chute survenue le 29 août 2009.

[139]     Le 9 octobre 2009, madame Jessica Bouchard, audiologiste, produit un rapport expliquant que le travailleur présente une hypoacousie neurosensorielle légère de 4000 à 8000 Hz à gauche, une encoche neurosensorielle modérée centrée sur 4000 Hz à droite. Les résultats des tests sont les suivants :

Seuils en dB aux fréquences

 

500       1000     2000     4000

 

O.D.                 20 +     15 +     15 +     55 =     105

 

O.G.                5 +      10 +     15 +    35 =     65

 

 

[140]     Madame Bouchard conclut que le travailleur présente un acouphène droit sévère lié à l’accident de 2005 qui entraîne plusieurs limitations fonctionnelles. Ses recommandations se lisent comme suit :

1)         l’utilisation d’un système FM pour la télévision;

 

2)         l’utilisation d’une protection individuelle contre le bruit adaptée aux différentes situations de son quotidien (bouchons protecteurs intraauriculaires moulés en silicone sans filtres acoustiques pour la parole, afin de convenir à un milieu sec et humide (ex : spa).

 

3)         essai de deux aides auditives à embout ouvert pour masquer les acouphènes pendant la journée et ainsi faciliter la communication et diminuer la fatigue auditive liée aux efforts qui doivent être fournis pour pallier au handicap;

 

4)         un support à l’appareillage selon les besoins;

 

5)         essai d’un ajout d’une source sonore adaptée (générateur de bruit ou autre) le soir pour favoriser le sommeil;

 

6)         poursuivre le travail de réadaptation afin de diminuer le dérangement lié aux acouphènes et de poursuivre le développement de stratégies d’adaptation;

 

7)         revoir précédemment un retour au travail afin d’adapter son poste de travail et ainsi protéger son audition résiduelle et éviter l’aggravation de l’acouphène.

 

 

[141]     Une tomodensitométrie de la colonne cervicale effectuée le 9 octobre 2009 permet de faire ressortir ce qui suit :

Niveau C4-C5

 

Uncarthrose bilatérale réduisant le foramen de conjugaison bilatéralement.

 

Il pourrait comprimer les racines.

 

Arthrose facettaire très sévère à droite.

 

Niveau C5-C6

 

Uncarthrose bilatérale réduisant le foramen de conjugaison bilatéralement.

 

Comme à l’autre niveau, il n’y a pas de hernie discale ni de sténose du diamètre antéropostérieur du canal.

 

Légère arthrose facettaire bilatérale.

 

Niveau C6-C7

 

 

Il y a une petite hernie discale centro-latérale gauche qui pourrait donc comprimer la racine C8 gauche.

 

Pas d’arthrose facettaire.

 

Niveau L5-S1

 

Pas de hernie discale.

 

Pas de sténose canallaire.

 

Pas d’arthrose facettaire.

 

 

[142]     Le 15 octobre 2009, la docteure Chabot voit le travailleur pour une détérioration des symptômes cochléo-vestibulaires. Son examen physique est rapporté dans les termes suivants :

Examen physique : Les deux tympans sont normaux, le droit est légèrement cicatriciel. La manœuvre de Valsalva permet de bien ventiler les oreilles moyennes. Palpation des aires ganglionnaires faciales et cervicales négative. Il y a une nuchalgie importante à la palpation. Paires crâniennes 3 à 7 normales. Je n’ai pas répété l’examen neurologique.

 

 

[143]     Dans ses impressions, la docteure Chabot explique que l’exacerbation des acouphènes semble multifactorielle, causée entre autres par la surdité qui aurait progressé, les doses plus importantes de morphine et les douleurs de plus en plus importantes. Elle ne croit pas que l’exacerbation des problèmes de déséquilibre soit d’origine vestibulaire, puisque les séquelles vestibulaires sont habituellement stables, sinon s’améliorent avec le temps, et ne sont pas progressives dans les causes post-traumatiques, à moins qu’il y ait eu une fistule périlymphatique, qui a d’ailleurs été éliminée lors d’une tympanotomie exploratrice avec oblitération des deux fenêtres à l’oreille droite. La docteure Chabot croit que les doses de morphine et la douleur progressive sont probablement responsables de l’exacerbation du déséquilibre et elle encourage le travailleur à effectuer un suivi à ce niveau.

[144]     Un électronystagmogramme, effectué le 20 octobre 2009, démontre les résultats suivants :

RAPPORT DE L’EXAMEN ACTUEL

 

Épreuve des saccades, la poursuite du regard et optocinétique normales.

 

Absence de nystagmus spontané ou positionnel. À l’épreuve calorique, il y a une légère réduction de la réponse à l’oreille droite avec une différence d’excitabilité de 26 %. Prépondérance directionnelle de 3 % vers la gauche. Aux tests rotatoires, le gain est un peu abaissé.

 

 

CONCLUSION

 

Examen suggérant une légère hyporéactivité au niveau du 1er neurone vestibulaire droit.

 

 

[145]     Le 19 novembre 2009, le travailleur subit un traitement par thermocoagulation aux niveaux C7 et T1 gauche.

[146]     Dans un rapport médical du 12 janvier 2010, le docteur André Bélanger mentionne une cervicalgie chronique. Il recommande un essai à la Méthadone.

[147]     Le 18 janvier 2010, le médecin qui a charge rapporte un état stable.

[148]     Le 26 janvier 2010, le docteur Bélanger précise que la cervicalgie chronique est améliorée à 50 % avec la Méthadone.

[149]     Lors d’un bilan médical qui a lieu le 8 février 2010, la docteure Magda Chabot informe la docteure Denise Thériault, de la CSST, qu’elle n’a pas fait de contrôle audiologique depuis septembre 2007. Toutefois, même si une nouvelle évaluation démontrait une quelconque baisse, elle ne pourrait pas établir de relation avec l’accident initial ou la chirurgie de 2007. Une baisse de l’audition serait attribuable à une condition personnelle. Elle est plutôt convaincue que l’augmentation alléguée des vertiges n’est pas d’origine vestibulaire. En effet, les symptômes d’une telle lésion ont tendance à se stabiliser avec le temps et même à s’améliorer. Dans le cas du travailleur, un EMG de contrôle fait en 2009 démontre une amélioration. Il n’y a donc aucune évidence de détérioration objective de sa condition otologique découlant de l’événement de 2005. Dans ce contexte, la docteure Chabot est d’accord avec la décision de la CSST de ne pas reconnaître de rechute.

[150]     Le 10 février 2010, la docteure Thériault effectue un bilan médical avec le docteur Steve Breton. Celui-ci explique que le travailleur s’est plaint au cours des derniers mois d’une augmentation subjective de ses douleurs, en particulier suite à une chute survenue en août 2009. Il confirme que, malgré cette fluctuation des douleurs subjectives, la condition cervicale demeure essentiellement inchangée.

[151]     Le 11 février 2010, une évaluation audiologique donne les résultats suivants :

            Seuils en dB aux fréquences

 

500       1000     2000     4000

 

O.D.                 15 +     15 +     10 +     55 =     95

 

O.G.                5 +      5 +        5 +     40 =     55

 

 

[152]     Le 30 mars 2010, le docteur Bélanger recommande un programme de reconditionnement physique.

[153]     Le 28 avril 2010, le travailleur est soumis à un traitement par thermocoagulation de C3 à C7 du côté droit.

[154]     Le 18 mai 2010, le docteur Bélanger précise que le travailleur nécessite de l’aide pour déménager ses meubles de chambre à coucher du sous-sol au premier étage. Il retient le diagnostic de cervicalgie chronique et prescrit un ajustement de la Méthadone en attendant la réponse du travailleur aux traitements par thermocoagulation.

[155]     Le 18 mai 2010, le docteur André Bélanger adresse une lettre à la CSST indiquant que l’état du travailleur n’est pas encore consolidé. Il précise que le patient a eu un traitement par thermocoagulation le 28 avril 2010 et que la réponse à cette intervention peut prendre jusqu’à trois mois. De plus, la Méthadone est en ajustement avec une augmentation récente de la dose prescrite. Enfin, il considère que, lorsque sa condition sera stable et maximalement améliorée, il serait préférable que le travailleur bénéficie d’un programme de réadaptation socioprofessionnel en vue d’un retour au travail adapté.

[156]     Le 22 juin 2010, le médecin qui a charge décrit une condition stable. Il ajoute que la réadaptation professionnelle est toujours possible.

[157]     Le 3 juillet 2010, le docteur Bélanger retient que le travailleur présente une cervicalgie chronique et qu’il pourrait bénéficier d’un programme de réadaptation.

[158]     Le 5 juillet 2010, le travailleur informe la CSST d’un arrêt des traitements de thermocoagulation « car ils ne donnent aucun résultat ». Il ajoute devoir être suivi à la clinique de la douleur avec le docteur Bélanger pour sa médication. Il dit que sa douleur est « hors contrôle ».

[159]     Le 19 juillet 2010, monsieur Gérard Larouche, audiologiste, produit un rapport consécutif à un programme de déficience auditive. Il explique que le travailleur a fait l’essai d’un appareillage auditif binaural à des fins de gestion du dérangement lié aux acouphènes et d’amélioration des habiletés auditives. Sa conclusion et ses recommandations se lisent comme suit :

Conclusion audiologique

 

À partir du bilan rigoureux fait avec le client de l’essai des appareils auditifs sur une période d’un mois et demi, nous concluons sur la base des bénéfices et limites rapportés et du souhait du client, d’interrompre l’essai de l’amplification. L’utilisation des stratégies actuelles de gestion du dérangement des acouphènes et des incapacités auditives limite de façon significative les situations de handicap. Il n’exclut pas cependant la possibilité de refaire un essai ultérieurement, compte tenu du niveau d’énergie actuellement exigé dans sa problématique de gestion de la douleur.

 

Recommandations et plan d’intervention

 

Je recommande pour le client un système d’écoute FM pour la TV, avec écouteurs afin d’accroître l’audibilité et l’intelligibilité de la parole, tout en bénéficiant de conditions d’écoute optimales.

 

Le suivi de l’évolution de sa problématique auditive et d’acouphènes est à poursuivre par des visites de contrôle en audiologie (CH ou CR) selon les besoins.

 

 

Les récidives, rechutes ou aggravations du 21 juillet 2008, du 23 avril 2009 et du 29 août 2009

[160]     La définition de lésion professionnelle prévue à l’article 2 de la loi inclut les notions de récidive, rechute et aggravation :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[161]     En l’absence de définitions dans la loi, la jurisprudence retient depuis longtemps que la récidive est la reprise évolutive, la rechute la réapparition et l’aggravation la recrudescence ou l’aggravation d’une lésion professionnelle initiale ou de ses symptômes[7].

[162]     La jurisprudence exige également que le travailleur démontre une modification objective de son état de santé au moment de la récidive, rechute ou aggravation alléguée par rapport à celui qui existait antérieurement. De plus, le seul témoignage du travailleur ne suffit pas; une preuve médicale doit supporter ses allégations[8].

[163]     Les critères généralement utilisés pour décider de la relation avec la lésion professionnelle antérieurement reconnue sont[9] :

-           la gravité de la lésion initiale;

-           l’histoire naturelle de la lésion;

-           la continuité de la symptomatologie;

-           l’existence ou non d’un suivi médical;

-           le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

-           la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-           la présence ou l’absence de conditions personnelles;

-           la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-           le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

 

[164]     La première version de l’accident donnée par le travailleur permet de retenir un traumatisme d’intensité modérée. Un panneau d’élévateur d’environ 60 livres bascule et le frappe à la tête, du côté droit, alors qu’il porte un casque de sécurité. Il ne tombe pas[10] et ne perd pas connaissance; il est plus ou moins désorienté et éprouve une nausée et des étourdissements[11]. Il est capable de terminer son quart de travail et même de travailler le lendemain.

 

[165]     Le suivi médical initial est révélateur d’une lésion peu sévère au niveau cervical. Le 22 janvier 2005, le premier médecin consulté rapporte que le travailleur a ressenti des symptômes (nausée, étourdissements, cervicalgie) vers 4 heures durant la nuit. L’examen physique révèle un bon état général. La démarche est normale. Le Romberg et le test du serment sont normaux. Certaines limitations au niveau cervical sont retenues ainsi que des douleurs et un spasme paravertébral gauche. En guise de traitements, le médecin suggère l’utilisation de la glace et la prise de comprimés d’acétaminophènes. Il recommande un arrêt de travail de 48 heures seulement.

[166]     Lors des quatre consultations suivantes (24 janvier, 15 février, 1er mars et 16 mars 2005), le travailleur est suivi pour des douleurs résiduelles aux niveaux cervical et dorsal. Les seuls tests de laboratoire demandés sont des radiographies. Les soins et traitements se résument à de la physiothérapie et à une prescription pour du Flexeril. Aucune période de repos supplémentaire n’est recommandée[12], pas même des travaux légers.

[167]     Par la suite, le travailleur cesse de travailler le 16 avril 2005, alléguant une rechute qui survient au même moment que sa mise à pied. Le rapport médical du docteur Breton daté du 18 avril 2005 et ses notes cliniques indiquent qu’il y a détérioration des symptômes aux niveaux cervical et dorsal. Il recommande un arrêt de travail.

[168]     Dans une décision rendue le 8 décembre 2006, la Commission des lésions professionnelles a établi que c’est en raison d’une mise à pied, et non d’une aggravation de la condition du travailleur, que l’arrêt de travail du 16 avril 2005 a eu lieu.

[169]     La version des faits rapportée au docteur André Gilbert, le 3 mai 2005, d’une perte de conscience, de vision et de contact avec l’entourage durant 30 secondes n’est pas crédible. La même conclusion est valable quant à la version donnée au docteur Réjean Grenier le 26 juillet 2005, le travailleur ayant cette fois-ci été projeté au sol, sonné et désorienté durant 30 secondes pour finalement être secouru par des compagnons de travail[13].

[170]     Au niveau musculo-squelettique, seul un diagnostic d’entorse cervicale sur une condition personnelle a été retenu. Le diagnostic de hernie discale a été rejeté par le Bureau d’évaluation médicale devant l’absence de tout signe clinique corroborant l’imagerie radiologique.

[171]     Les tests diagnostics ont démontré la présence d’une discopathie dégénérative multiétagée, comme l’a reconnu le Bureau d’évaluation médicale. Cependant, à la lumière du fait accidentel initialement rapporté et du suivi médical des trois premiers mois, le tribunal ne peut retenir l’hypothèse d’une aggravation ou d’une exacerbation de cette condition.

[172]     L’entorse cervicale a entraîné la reconnaissance de séquelles bénignes. Le docteur Denis Laflamme a en effet accordé un déficit anatomo-physiologique de 2 % sur la base uniquement de limitations d’amplitudes cervicales qualifiées de légères. Quant aux limitations fonctionnelles, il a retenu la classe 1, ce qui reflète une condition peu invalidante à ce niveau.

[173]     L’histoire médicale ne s’arrête pas là, puisque l’événement survenu le 21 janvier 2005 a entraîné la reconnaissance d’un second diagnostic, à savoir une contusion labyrinthique post-traumatique droite.

[174]     Initialement, le premier médecin a retenu un traumatisme pariétal droit et une entorse cervicale secondaire. Le travailleur a été plus ou moins désorienté et a ressenti une nausée et des étourdissements. Il n’a toutefois pas vomi. La nuit précédant la première consultation, une reprise de la nausée et des étourdissements l’ont amené à consulter pour la première fois.

[175]     Par la suite, et ce, jusqu’au 25 mai 2005, aucun symptôme s’apparentant à des vertiges, à une perte auditive ou à des acouphènes n’est relevé lors de sept consultations médicales (du 24 janvier au 16 mai 2005) ni lors de l’examen physique complet effectué par le docteur Gilbert le 3 mai 2005.

[176]     La première mention d’un symptôme otologique apparaît dans les notes de la CSST du 24 mai 2005. Le travailleur se plaint d’une baisse de l’audition et d’un bruit constant à l’oreille. Le lendemain, le docteur Steve Breton remplit un rapport complémentaire précisant que le travailleur a des acouphènes, des vertiges et une céphalée depuis le coup reçu à la tête.

[177]     Pour le tribunal, il est manifeste que l’affirmation du docteur Breton ne peut être retenue, puisqu’elle n’est aucunement corroborée par le dossier médical antérieur. La note clinique détaillée du docteur Marc Miville-Deschênes datée du 16 mai 2005 est particulièrement éloquente à cet égard. Cette note décrit un examen musculo-squelettique cervical complet et ne contient aucune allusion aux symptômes qui seront mentionnés par le docteur Breton neuf jours plus tard.

[178]     Si le travailleur avait effectivement fait part de l’existence de ces symptômes avant le 25 mai 2005, le tribunal est convaincu qu’aucun médecin ne lui aurait permis de retourner à son travail habituel. Qui plus est, les tests appropriés auraient été exigés dans les plus brefs délais.

[179]     L’intention du tribunal n’est pas ici de remettre en cause le diagnostic de contusion labyrinthique qui a été reconnu par la CSST. En effet, une lésion vestibulaire périphérique droite importante a été objectivée par un électronystagmogramme le 15 août 2005. De plus, les vertiges allégués par le travailleur ont été retenus sur le plan clinique par trois oto-rhino-laryngologistes (docteur Sylvain St-Pierre[14], docteur Denis Pouliot[15] et docteure Magda Chabot[16]). Cependant, la Commission des lésions professionnelles se doit de rendre des décisions fondées sur des éléments de preuve fiables et non sur une bonification de l’événement d’origine ou de symptômes dont on ne trouve aucune trace dans les notes médicales.

[180]     Ajoutons que l’existence d’une fistule labyrinthique, soupçonnée au début, a été éliminée par la suite. En effet, lors d’un bilan médical fait le 19 juin 2007, le docteur Denis Pouliot a expliqué que ce diagnostic était remis en question considérant l’absence de réponse suite à la chirurgie. Le 15 octobre 2009, la docteure Chabot a, pour sa part, conclu qu’une fistule périlymphatique avait été éliminée lors de la tympanotomie exploratrice.

[181]     D’autre part, dans son rapport d’évaluation médicale daté du 15 décembre 2007, la docteure Chabot n’a pas retenu d’atteinte auditive post-traumatique. Selon elle, les acouphènes seraient secondaires à une nuqualgie et à des douleurs scapulaires droites d’origine post-traumatique.

[182]     La contusion labyrinthique a justifié la reconnaissance d’un déficit anatomo-physiologique de 2 % en raison d’une perte de la fonction vestibulaire de classe 1. Un tel déficit implique la présence de signes de vertiges périphériques ou centraux n’empêchant pas le travailleur d’accomplir les activités de la vie quotidienne. La contusion labyrinthique a également entraîné les limitations fonctionnelles retenues par la docteure Chabot le 15 décembre 2007.

 

[183]     La première rechute alléguée par le travailleur (celle du 21 juillet 2008) serait survenue dans le cadre du processus de réadaptation professionnelle. La prise de contact avec le travailleur a eu lieu le 7 janvier 2008. Dès le 5 février 2008, la conseillère en orientation fait remarquer que le travailleur a un discours axé sur son invalidité. Il est déjà convaincu d’être incapable de travailler à temps plein[17]. Le 20 juin 2008, il se questionne sur sa capacité à participer à une formation à temps partiel.

[184]     Par la suite, le travailleur participe à quelques séances du stage chez Translab. Le 15 juillet 2008, il mentionne à l’agente de la CSST que sa douleur semble augmenter avec la température. Depuis que son médecin a modifié sa médication, ça ne semble pas aller.

[185]     Le 21 juillet 2008, le médecin du travailleur produit un rapport indiquant que la condition physique du travailleur est détériorée. Il parle de rechute ou d’aggravation dans le cadre du cours de perfectionnement. Il augmente la prescription d’HydromorphContin et ajoute du Celexa et du Cipralex. Il prévoit un arrêt d’activités jusqu’en septembre. Dans sa note clinique, il indique simplement que le travailleur a plus de symptômes. Le 22 juillet 2008, lors d’une conversation téléphonique avec l’agente de la CSST, il affirme que son patient est en période d’ajustement de sa médication et que « ça ne va vraiment pas ».

[186]     À la lumière de la preuve, il est impossible de conclure que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 21 juillet 2008. Les mentions du médecin, à l’effet que le travailleur a plus de symptômes et qu’il « ne va vraiment pas », sont insuffisantes pour retenir une modification objective de sa condition physique. L’augmentation et l’ajustement d’une médication antidouleur ne sont pas un fait qui, à eux seuls, permet d’objectiver une telle modification. Par ailleurs, le tribunal ne trouve pas dans la preuve d’indices suffisants pour retenir la manifestation d’effets secondaires justifiant une mise au repos durant deux mois.

[187]     Par la suite, le médecin traitant revoit le travailleur le 5 septembre 2008. Ses notes cliniques rapportent une augmentation de la douleur et une diminution de la mobilité. Il augmente la médication et précise que le travailleur est en attente de traitements de thermocoagulation. Encore une fois, le tribunal constate que le médecin traitant ne rapporte pas les résultats d’un examen physique objectif permettant d’évaluer si l’augmentation des symptômes est basée sur des constatations cliniques ou sur les seules allégations du travailleur.

 

[188]     À compter du 28 septembre 2008, le médecin traitant rapporte une condition stable. Le travailleur subit un traitement par thermocoagulation le 6 octobre 2008. Selon les recommandations du Centre antidouleur de l’Hôtel-Dieu de Lévis, ce traitement nécessite une période de repos durant les premières 24 à 48 heures. Il est normal d’éprouver une douleur locale durant 7 à 10 jours. La reprise des activités doit se faire selon la tolérance. Selon un autre document déposé par le travailleur[18], ce traitement est très peu invasif; après quelques heures de surveillance, le patient est autorisé à rentrer à son domicile avec une médication antalgique pour quelques jours. La reprise du travail peut être immédiate.

[189]     Le 2 avril 2009, l’agente de la CSST reprend contact avec le travailleur pour la poursuite du processus de réadaptation professionnelle. Le travailleur se considère alors beaucoup plus limité qu’avant et incapable de reprendre le processus en raison de ses nombreux traitements.

[190]     Dans un rapport médical daté du 1er mai 2009, le docteur Breton retient que les symptômes de l’entorse cervicale sont accentués depuis une chute du travailleur de « sa hauteur ». Dans ses notes cliniques, il rapporte les résultats d’un examen physique. Il mentionne une augmentation de la douleur et une diminution de la mobilité cervicale avec douleur à la palpation paravertébrale gauche et droite.

[191]     C’est dans ce contexte que le travailleur produit une réclamation à la CSST visant à faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation le 23 avril 2009. Il allègue être tombé à deux reprises dans l’escalier de sa résidence (le 23 avril et le 7 juin 2009). Il a vu son médecin à quelques reprises et celui-ci l’aurait mis en arrêt de travail. Il dit avoir de la difficulté à conduire son auto et devoir passer des tests.

[192]     Selon la Commission des lésions professionnelles, la preuve ne permet pas de retenir que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation que ce soit le 23 avril ou le 7 juin 2009. L’examen médical effectué par le docteur Breton le 1er mai 2009 doit être pris en considération à la lumière des autres éléments de preuve contemporains.

[193]     L’examen otologique fait par le docteur Denis Pouliot, le 5 mai 2009, ne permet pas de mettre en évidence une modification objective de l’état du travailleur au niveau vestibulaire. Hormis le fait que le travailleur ne peut exécuter le Fukuda les yeux fermés parce qu’il est attiré vers l’arrière, tous les autres tests effectués sont normaux ou négatifs. Par rapport aux examens otologiques faits antérieurement, plus précisément celui fait par la docteure Chabot le 15 décembre 2007, il n’y a pas de modification de l’état du travailleur.

[194]     Lors d’un bilan médical effectué le 19 mai 2009, le docteur Philippe Béchard précise que le récent traitement par thermocoagulation (le 15 mai 2009) a entraîné une amélioration notable de la symptomatologie. Il confirme que ce type de traitement est octroyé à titre palliatif seulement et ne modifie pas le tableau fonctionnel du travailleur. Il précise par ailleurs qu’un tel traitement nécessite une période de repos d’environ deux semaines. À ce propos, le tribunal considère que la recommandation du docteur doit être prise avec réserve considérant les recommandations du Centre antidouleur d’un repos de 24 à 48 heures et d’une reprise des activités selon la tolérance.

[195]     Le 20 mai 2009, lors d’un bilan avec la CSST, le docteur Steve Breton confirme la stabilité fonctionnelle de la condition du travailleur, mise à part une augmentation récente de sa cervicalgie suite à un nouvel accident personnel. Il ajoute que le suivi au Centre antidouleur est à titre palliatif. La condition actuelle du travailleur n’entrave pas la poursuite de la démarche en réadaptation professionnelle. Le docteur Breton est par ailleurs d’accord avec une approche multidisciplinaire axée sur une meilleure gestion de la douleur, le développement des capacités résiduelles et une réintégration éventuelle sur le marché du travail.

[196]     Le 9 juin 2009, le docteur Breton retient que la condition du travailleur est stable quant à la fistule labyrinthique et à l’entorse cervicale. Il fait part d’une deuxième chute. Dans sa note clinique, il note des douleurs au niveau du trapèze.

[197]     Le 9 juillet 2009, il mentionne trois autres chutes survenues récemment et rapporte une diminution de la mobilité cervicale.

[198]     À cette dernière date, le docteur Breton remplit un rapport d’examen médical à la demande de la SAAQ. Il déclare que le travailleur présente des limitations fonctionnelles en relation avec une entorse cervicale chronique et qu’il prend une médication (HydromorphContin, Cipralex, Seroquel et Flexeril) qui entraîne des vertiges et une somnolence légère. À la question « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous constaté une modification du fonctionnement physique ou cognitif », il répond :« Non ».

[199]     Il est pertinent d’ajouter ici que suite à ce rapport du docteur Breton et à un examen pratique sur la route, le travailleur a été jugé apte à conduire un véhicule par la SAAQ[19].

[200]     Bien que le travailleur prenne de façon régulière une médication pouvant entraîner des étourdissements et une faiblesse dans les jambes, le tribunal constate, par ailleurs, que les multiples chutes alléguées par celui-ci ne sont jamais corroborées par des indices cliniques objectifs (ecchymose, etc.) dans les rapports médicaux.

[201]     Le tribunal ne peut donc reconnaître une récidive, rechute ou aggravation en date du 23 avril 2009.

[202]     Le 29 août 2009, le travailleur est vu par le docteur Béchard. Dans son rapport, il mentionne une chute avec exacerbation des symptômes « ce jour ». Il prescrit des anti-inflammatoires, du Flexeril et du Dilaudid.

[203]     Le 1er septembre 2009, le travailleur produit une réclamation pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation lors d’une chute survenue le 29 août 2009.

[204]     Le 11 septembre 2009, le docteur Breton rapporte une augmentation généralisée des symptômes suite à une chute survenue le 29 août 2009. Le 21 septembre 2009, il rapporte des chutes additionnelles.

[205]     À partir de ce qui précède, le tribunal constate encore une fois l’absence de corroboration clinique des chutes à répétition. D’autre part, ces allégations sont difficilement conciliables avec les constations faites par madame Nathalie Perreault, ergothérapeute, lors d’une visite effectuée au domicile du travailleur le 8 juillet 2009 :

À l’observation, aucune perte d’équilibre ni déséquilibre n’est notée pendant l’évaluation, et ce, même lorsque le travailleur se penche pour donner de la nourriture à son chien. Aucune difficulté de cet ordre n’est notée non plus lors des différents transferts réalisés lors de notre intervention. Encore, lors de la descente et la montée de l’escalier, monsieur Marcoux prend à peine appui au mur de l’escalier.

 

 

[206]     Lors d’un bilan fait le 8 février 2010, la docteure Magda Chabot indique que l’augmentation alléguée des vertiges n’est pas d’origine vestibulaire puisque les symptômes d’une telle lésion ont tendance à se stabiliser avec le temps et même à s’améliorer. Un électronystagmogramme de contrôle fait en octobre 2009 a même démontré une amélioration à ce niveau. C’est pourquoi la docteure Chabot est d’avis qu’il n’y a aucune évidence de détérioration objective de la condition otologique découlant de l’événement de 2005.

[207]     En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve ne permet aucunement de conclure à une récidive, rechute ou aggravation le 29 août 2009.

L’emploi convenable

[208]     La notion d’emploi convenable est définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[209]     De cette définition, il ressort que l’emploi retenu doit répondre à quatre critères :

1.         permettre l’utilisation des capacités résiduelles du travailleur;

 

2.         permettre l’utilisation de ses qualifications professionnelles;

 

3.         présenter une possibilité raisonnable d’embauche;

 

4.         présenter des conditions d’exercice ne comportant pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur, compte tenu de sa lésion.

 

 

[210]     L’emploi retenu doit également constituer un emploi approprié, ce qui implique de tenir compte, dans la mesure du possible, de la réalité du travailleur, de ses caractéristiques personnelles, de ses acquis par le travail et de ses capacités de gain.

[211]     Selon l’article 146 de la loi, la détermination d’un plan de réadaptation implique nécessairement la collaboration du travailleur :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

           

[212]     L’article 167 prévoit les modalités possibles d’un programme de réadaptation professionnelle :

167.  Un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre notamment :

 

1° un programme de recyclage;

 

2° des services d'évaluation des possibilités professionnelles;

 

3° un programme de formation professionnelle;

 

4° des services de support en recherche d'emploi;

 

5° le paiement de subventions à un employeur pour favoriser l'embauche du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;

 

6° l'adaptation d'un poste de travail;

 

7° le paiement de frais pour explorer un marché d'emplois ou pour déménager près d'un nouveau lieu de travail;

 

8° le paiement de subventions au travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 167.

 

 

[213]     La preuve démontre que la CSST a offert un excellent soutien au travailleur tout au long du processus de réadaptation professionnelle.

[214]     Il a bénéficié des services d’une conseillère en orientation afin d’identifier des emplois correspondant à son profil et à ses acquis professionnels. Cinq rencontres ont eu lieu avec elle entre janvier et mars 2008. Son rapport produit le 23 mai 2008 démontre l’exhaustivité et la qualité de ses services.

[215]     Le travailleur détient un diplôme d’études collégiales en administration ainsi qu’un certificat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke. Il possède une expérience professionnelle de sept années, à titre d’adjoint administratif, entre 1982 et 1995. Cette formation et cette expérience professionnelle sont plus que suffisantes pour lui permettre d’occuper un emploi de technicien en administration.

[216]     Le travailleur a un ordinateur à la maison qu’il utilise souvent pour payer ses comptes, acheminer des courriels[20], faire sa propre comptabilité, etc.[21]. Dans le passé, il a utilisé les logiciels suivants : Lotus, Excel, Fortune et Simple.

[217]     Le travailleur a eu la possibilité de faire un stage chez Translab, une entreprise qui offre des services en formation de la main-d’œuvre pour répondre aux exigences du marché du travail et favoriser l’intégration professionnelle. L’entreprise offre des services d’apprentissage par la pratique, c’est-à-dire que le candidat est placé dans un environnement de travail simulé reproduisant les activités d’une entreprise réelle. Le stage permet également une mise à jour au niveau des connaissances en informatique.

[218]     La CSST a fait preuve d’une grande souplesse en permettant au travailleur de participer au stage à son rythme.

[219]     L’emploi de technicien en administration respecte la capacité résiduelle du travailleur et ne comporte aucun danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique. Les limitations fonctionnelles reliées à l’entorse cervicale sont respectées. Par ailleurs, il s’agit manifestement d’un travail sédentaire, tel que recommandé par la docteure Chabot. L’affirmation du travailleur voulant qu’il soit incapable de travailler à temps plein n’est pas supportée par la preuve médicale.

[220]     L’emploi retenu présente une possibilité raisonnable d’embauche puisque, selon Emploi-Avenir Canada, les perspectives d’emploi pour les agents d’administration sont qualifiées de satisfaisantes.

[221]     La Commission des lésions professionnelles considère donc que l’emploi de technicien en administration constitue un emploi convenable.

[222]     Enfin, les rechutes alléguées en 2008 et 2009 n’étant pas reconnues, le tribunal estime que le travailleur était capable d’exercer l’emploi convenable à compter du 23 avril 2010, tel que l’a décidé la CSST.

Le droit au remboursement du médicament appelé Seroquel

[223]     Les articles 188 et 189 de la loi précisent ce qui suit :

 

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

 

1985, c. 6, a. 188.

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

           

 1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

 3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

[224]     Selon ces dispositions, un travailleur a droit à l'assistance médicale, incluant les médicaments, dans la mesure où cette assistance est requise en raison d’une lésion professionnelle.

[225]     Il est important de préciser qu’aucun diagnostic, en relation avec une lésion de nature psychologique, n’a été reconnu.

[226]     Selon la documentation déposée par le travailleur, le Seroquel sert à traiter les symptômes de schizophrénie, les symptômes de manie associée au trouble bipolaire et les symptômes de dépression associée au trouble bipolaire.

[227]     Le tribunal n’a aucune indication permettant de retenir que ce médicament a été prescrit à titre coanalgésique.

[228]     La CSST était donc justifiée de refuser d’assumer le coût de ce médicament puisqu’il n’est pas prescrit en raison de la condition au niveau musculo-squelettique ou au niveau otologique.

Les travaux d’entretien courant du domicile

[229]     Un travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle peut avoir droit au remboursement des frais qu’il engage pour faire exécuter des travaux d’entretien courant de son domicile aux conditions prévues à l’article 165 de la loi :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[230]     Un travailleur qui veut obtenir le remboursement de frais pour des travaux d’entretien courant du domicile doit donc démontrer :

-           qu’il conserve une atteinte permanente grave à son intégrité physique;

-           qu’il s’agit de travaux d’entretien courant de son domicile;

-           qu’il est incapable d’effectuer les travaux en question;

-           qu’il effectuerait normalement lui-même ces travaux, n'eût été de sa lésion professionnelle.

[231]     Selon la jurisprudence[22], il faut analyser le caractère grave d’une atteinte permanente en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par l’article 165 de la loi.

[232]     La loi ne définit pas la notion d’« entretien courant du domicile ». Selon la jurisprudence, il s’agit de travaux d’entretien habituels, ordinaires du domicile par opposition à des travaux d’entretien inhabituels ou extraordinaires[23].

[233]     Pour déterminer si un travailleur est capable ou non d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile, il faut s’en remettre principalement à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles reconnues en relation avec la lésion professionnelle, mais également à l’ensemble des circonstances pertinentes.

[234]     Le tribunal n’est pas lié par les décisions rendues jusqu’ici par la CSST qui a reconnu certains travaux d’entretien : ratissage, coupe-bordure, peinture intérieure à l’exception du découpage, taille des haies, tonte de la pelouse, lavage des murs, plafonds et vitres, installation d’une clôture à neige pour la protection des cèdres.

[235]     Rappelons que l’accident du travail a entraîné un premier déficit anatomo-physiologique de 2 % en raison d’une entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées, à savoir une diminution de l’amplitude articulaire au niveau cervical qui se traduit par une extension limitée à 25°, de même qu’une flexion latérale limitée à 30° et une rotation à 50°.

[236]     Cette entorse a entraîné des limitations fonctionnelles de classe 1, c’est-à-dire  :

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

-           soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 25 kg;

 

-           ramper, grimper;

 

-           effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale;

 

-           subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

 

 

[237]     La contusion labyrinthique post-traumatique a entraîné la reconnaissance d’un pourcentage de 2 % découlant d’une perte de la fonction vestibulaire de classe 1, ce qui implique que le travailleur présente des signes de vertiges périphériques ou centraux, mais qu’il peut accomplir les activités de la vie quotidienne sans aucune assistance.

[238]     La contusion labyrinthique justifie, selon la docteure Magda Chabot, des limitations fonctionnelles qu’elle a formulées de la manière suivante :

Il se plaint d’étourdissements et déséquilibre qui l’incapacitent grandement dans sa vie quotidienne :

 

- Marche : Il est capable de marcher sans aide, mais présente une sensation de déséquilibre et tendance à s’enfarger. Il doit marcher lentement, et ce, sans regarder le sol ou le ciel ou des objets en mouvement. Il est incapable de tondre son gazon, surtout que le fait de forcer et de pousser sur une charge augmente sa douleur et ses étourdissements.

 

- Course : Impossible en raison des étourdissements.

 

- Conduite automobile : Il est capable de conduire un véhicule, mais doit redoubler de prudence en raison d’étourdissements qui surviennent parfois en présence d’un pavé irrégulier. Sa douleur cervicale limite grandement les mouvements du cou. Par sécurité, il doit éviter de prendre la route lors des heures de pointe.

 

- Promenade en vélo, bateau, [...] : Impossible en raison des étourdissements.

 

- Extension, flexion, rotation du cou : Les mouvements du cou causent douleur et étourdissements, parfois avec vision embrouillée. Même prendre sa douche et se raser sont devenues des activités laborieuses et il a des étourdissements en suivant une joute de hockey et en faisant son épicerie.

 

- Mouvements du corps : De nombreux mouvements déclenchent des étourdissements, particulièrement s’ils sont effectués rapidement. Citons entre autres : s’agenouiller et se relever, faire une rotation sur lui-même de 180 degrés, se tourner dans le lit, se lever debout, peinturer, monter des escaliers et tailler des cèdres.

 

- Hauteurs : Il est maintenant incapable de grimper dans un escabeau ou une échelle en raison des étourdissements et déséquilibre.

 

- Forcer ou soulever des charges de plus de 20 livres : Déclenchent des étourdissements avec déséquilibre et augmentent ses douleurs cervicales.

 

- Sommeil : Souvent non récupérateur, car éveils fréquents et insomnie causés par l’acouphène droit et la douleur cervicale. Il doit s’endormir avec des écouteurs et de la musique, pour camoufler l’acouphène, et dort sur le divan du salon pour être plus confortable.

 

- Vision : Même lorsque ce requérant est immobile, il accuse souvent des étourdissements en regardant un objet en mouvement tels que le ciel, une rivière, un convoyeur en marche. [...]

 

 

[239]     Selon le tribunal, les limitations fonctionnelles retenues par la docteure Chabot doivent être appréciées à la lumière d’autres éléments de la preuve.

[240]     D’abord, la lésion du travailleur ne l’empêche pas de conduire un véhicule automobile, ce qui est le cas en présence d’une perte de la fonction vestibulaire plus sévère de classe 2 :

Présence de signes de vertiges périphériques ou centraux et peut accomplir les activités de la vie quotidienne sans assistance, sauf certaines activités qui peuvent compromettre sa propre sécurité ou celle des autres telle la conduite de véhicules moteurs ou même d’une bicyclette.

 

 

[241]     Par ailleurs, sa condition n’est pas suffisamment grave pour justifier une assistance dans le cadre des activités quotidiennes, ce qui serait le cas s’il présentait des signes de vertiges de classe 3 :

Présence de signes de vertiges périphériques ou centraux et ne peut accomplir les activités de la vie quotidienne sans assistance, sauf lorsqu’il s’agit d’activités simples tels le soin de lui-même, les tâches domestiques ou la marche.

 

 

[242]     Il est nécessaire d’ajouter que le travailleur peut utiliser un petit escabeau, comme il l’a lui-même admis à l’audience, afin d’atteindre le haut de ses armoires.

[243]     La Commission des lésions professionnelles considère que la condition objective du travailleur ne l’empêche pas d’effectuer les travaux, puisqu’ils ne sont pas exécutés à partir d’un grand escabeau ou d’une échelle :

-           peinturer un plancher ou des étagères;

 

-           nettoyer les fenêtres d’un cabanon et d’un abri d’auto;

 

-           recouvrir les rosiers le long des fondations, le paillis et les vivaces avec un protecteur en plastique en préparation de l’hiver;

 

-           laver les tapis à l’aide d’une machine;

 

-          installer des balises pour le déneigeur.

 

 

[244]     Il est vrai que, selon la docteure Chabot, les mouvements du corps exécutés rapidement peuvent déclencher des étourdissements. Elle cite, comme exemple, le fait de s’agenouiller et de se relever, de faire une rotation de 180 degrés, de se tourner dans le lit, se lever debout, peinturer, monter des escaliers et tailler des cèdres.

[245]     Selon le tribunal, cette limitation ne va pas jusqu’à empêcher le travailleur d’exécuter à son rythme des travaux d’entretien peu exigeants physiquement.

[246]     En ce qui a trait au déneigement du toit de la maison, de l’abri d’auto et du patio arrière, le tribunal considère qu’il s’agit de travaux d’entretien courant d’un domicile.

[247]     Le travailleur habite une maison dont la pente est faible. La même constatation s’applique à l’abri d’auto. Il est donc plausible qu’il puisse s’y accumuler une grande quantité de neige selon les hivers. Le travailleur effectuait lui-même cette tâche avant l’accident du travail. Selon les limitations fonctionnelles retenues par la docteure Chabot, il ne peut monter dans une échelle en raison des vertiges.

[248]     Dans la décision S. L. et Compagnie A[24], la Commission des lésions professionnelles a fait les remarques suivantes quant au déneigement de la toiture :

[65] Par ailleurs, il ne fait pas de doute que le déneigement de la toiture d’une résidence, au même titre que le déneigement des entrées de celle-ci, fait partie des travaux d’entretien courant du domicile.

 

[66] La preuve démontre que le travailleur réside dans une maison unimodulaire située dans une région où il y a un enneigement important et à un endroit où, à cause du vent, la neige s’accumule de façon importante sur la toiture. C’est ainsi que la preuve démontre qu’il s’est accumulé jusqu’à deux mètres d’épaisseur de neige sur la toiture de la résidence qui menaçait de s’effondrer.

 

[67] Or, c’est le travailleur qui effectuait le déneigement de la toiture à plusieurs reprises durant l’hiver avant sa lésion professionnelle.

 

[68] Le tribunal s’explique difficilement le fait que la CSST ait accepté le remboursement total des frais de déneigement de l’entrée principale de la demeure, mais refuse le remboursement du déneigement de sa toiture au motif qu’il n’est pas considéré « comme étant une tâche admissible aux travaux d’entretien courant du domicile ». Une telle distinction n’est pas réaliste puisqu’elle fait abstraction d’une nécessité primordiale. En effet, s’il est important d’avoir accès à son domicile, il l’est encore plus de pouvoir éviter qu’il soit détruit, du moins en partie, à la suite de l’affaissement de sa toiture.

 

 

[249]     Par ailleurs, le tribunal comprend mal que la CSST ait accepté le remboursement des frais de déneigement de l’entrée principale de la demeure, mais refuse le remboursement du déneigement de la sortie arrière. Il n’existe aucune règle qui empêche une personne d’utiliser son patio, même en hiver. Le travailleur a également raison d’affirmer que cette seconde sortie doit être dégagée en cas d’urgence.


L’adaptation du domicile

[250]     L’article 153 de la loi précise les conditions permettant à un travailleur de bénéficier de mesures visant l’adaptation de son domicile :

153.  L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :

 

1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;

 

2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et

 

3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.

 

Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.

__________

1985, c. 6, a. 153.

 

 

[251]     Le travailleur requiert un tuyau supplémentaire de balayeuse centrale pour son sous-sol. Il explique que celui qui se trouve au rez-de-chaussée est lourd et qu’il lui est difficile de le transporter un étage plus bas chaque fois qu’il passe la balayeuse.

[252]     À cet égard, le tribunal estime que le travailleur n’a pas démontré en quoi il est physiquement incapable de transporter un tuyau de balayeuse d’un étage à l’autre. Un tel objet n’a pas à être soulevé entièrement du sol et, selon l’ergothérapeute, le poids du boyau et des embouts serait inférieur à 20 livres. Par ailleurs, l’escalier menant au sous-sol est muni d’une rampe dont le coût a été défrayé par la CSST.

[253]     Le travailleur demande à la CSST de payer pour l’acquisition et l’installation d’un garde et d’une rampe pour son patio arrière qui est à environ 24 pouces du sol. Il explique avoir obtenu une dérogation de la part de son assureur il y a quelques années. Toutefois, il considère que l’absence de garde l’expose à des chutes en raison de ses étourdissements fréquents.

[254]     Selon la Commission des lésions professionnelles, l’objectif de l'article 153 n'est pas de permettre à un travailleur de rendre conforme aux normes un patio ou un escalier qui, au départ, ne l’est pas[25].

[255]     Le travailleur demande à la CSST de défrayer le coût d’acquisition et d’installation d’un couvercle hydraulique avec système de poulies pour son spa. Il allègue que le couvercle actuel pèse de 75 à 80 livres.

[256]     Le tribunal retient l’opinion de l’ergothérapeute selon laquelle il est presque impossible de déterminer la force requise pour soulever un tel couvercle. De plus, cette demande n’est pas en lien avec l’autonomie fonctionnelle au quotidien.

[257]     Le travailleur demande à la CSST de défrayer le coût d’une étagère ou d’une tablette afin que son téléviseur soit plus élevé. Il explique qu’il doit garder la tête appuyée vers l’arrière et les foyers de ses verres nuisent à sa vision.

[258]     D’abord, il faut préciser que l’obligation de garder la tête appuyée ne fait pas partie des limitations fonctionnelles reconnues en raison de la lésion professionnelle. Ensuite, l’usage d’un petit coussin derrière la tête peut facilement régler le problème de vision allégué par le travailleur.

[259]     Le tribunal ne croit pas que l’utilisation d’un panier à linge en forme de rein soit nécessaire en raison des conséquences de la lésion professionnelle. Les limitations n’empêchent pas le travailleur d’effectuer les activités de la vie quotidienne. Tel que déjà précisé, celles retenues par la docteure Chabot doivent être appréciées à la lumière d’autres éléments de la preuve, notamment le fait qu’il est apte à effectuer sans aide, à son rythme, les activités de la vie quotidienne, à conduire son automobile, à utiliser un petit escabeau, etc.

[260]     La CSST n’a pas à rembourser le coût d’un petit escabeau. Son utilisation n’est pas rendue nécessaire en raison des conséquences de sa lésion professionnelle.

[261]     Le travailleur demande à la CSST de lui payer un chariot pour être en mesure de transporter des boîtes, des pneus et l’escalier de son spa. Comme l’écrit l’ergothérapeute, il est probable que le poids de ces objets soit supérieur à ce qui est permis par la limitation fonctionnelle. Or, bien qu’un diable puisse être fourni à monsieur Marcoux, il n’en demeure pas moins que la charge doit être soulevée à un moment donné à moins d’être prise et déposée au sol. Il m’est donc difficile de me prononcer sur les possibilités d’adaptations en lien avec cette demande afin que les limitations fonctionnelles soient respectées.

L’assistance médicale

[262]     Selon l’article 188 de la loi, un travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[263]     Le paragraphe 5 de l’article 189 de la loi  stipule ce qui suit :

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   […]

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[264]     Le Règlement sur l’assistance médicale[26] prévoit ce qui suit aux articles 2, 3 et 18 :

2. Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle.

 

3. La Commission de la santé et de la sécurité du travail assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus au Québec, selon les montants prévus au présent règlement, si ces soins, ces traitements ou ces aides techniques ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites; à moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements ou aides techniques.

 

De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces soins, traitements ou aides techniques doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance du médecin qui a charge du travailleur, de la recommandation de l’intervenant de la santé le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût.

 

L’ordonnance du médecin peut être détaillée ou prendre la forme d’une adresse à un intervenant de la santé.

 

18. La Commission assume le coût de location, d’achat et de renouvellement d’une aide technique prévue à l’annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

 

La Commission assume également les frais prévus à l’annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.

 

 

[265]     Le travailleur demande le remboursement du coût des objets suivants :

            -          un coussin pour le cou en granules condensées;

            -          un matelas Tempur;

            -          un oreiller standard mince.

[266]     La Commission des lésions professionnelles ne peut donner droit à ces demandes.

[267]     Le soussigné est d’accord avec les décisions ayant déterminé que l’énumération des mesures d’assistance médicale prévues à l’article 189 de la loi et au règlement est exhaustive[27].

[268]     Dans l’affaire Cayouette et Gestion Clément Cayouette, le juge administratif Jean-Pierre Arsenault a expliqué ce qui suit :

[78] L’article 189 de la loi, tel que reproduit au paragraphe 28 de la présente décision et invoquée par la CSST au soutien de son argumentation, précise le contenu de l’assistance et prévoit que la CSST détermine par règlement les soins, les traitements, les aides techniques et les frais que ne prévoit pas cet article de même que les conditions exigées et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements doivent être assujettis. Cet article, contrairement aux articles 149 et 152, ne comprend pas l’expression « notamment » de sorte que l’énumération qu’il comporte de même que celle comprise au Règlement sur l’assistance médicale sont exhaustives, ce qui empêche de réclamer au-delà de ce que ces dispositions prévoient.

 


 

[269]     Dans une décision récente, la Commission des lésions professionnelles a jugé qu’un matelas et un oreiller Tempur ne peuvent faire l’objet d’un remboursement en vertu de la loi [28].

[270]     Le tribunal constate que le coussin dont le travailleur demande le remboursement n’est pas inclus dans les soins, traitements et aides techniques prévus au règlement. De plus, l’usage de ce coussin ne semble pas avoir été prescrit par le médecin du travailleur.

[271]     Il y a lieu d’ajouter que l’usage du matelas, de l’oreiller et du coussin, dont il est question ici, n’est pas justifié par les limitations fonctionnelles reconnues.

[272]     En conséquence, les objets précités n’étant pas prévus spécifiquement à l’annexe II du règlement, la CSST n’a pas à en rembourser le coût.

Déménagement de meubles

[273]     Le travailleur demande à la CSST de payer pour le déplacement de ses meubles du sous-sol au rez-de-chaussée. Il allègue des difficultés à descendre l’escalier en raison de ses vertiges. Cette mesure est recommandée par le docteur André Bélanger dans un billet daté du 18 mai 2010.

[274]     La loi contient deux dispositions concernant le déménagement :

154.  Lorsque le domicile d'un travailleur visé dans l'article 153 ne peut être adapté à sa capacité résiduelle, ce travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage, jusqu'à concurrence de 3 000 $, pour déménager dans un nouveau domicile adapté à sa capacité résiduelle ou qui peut l'être.

 

À cette fin, le travailleur doit fournir à la Commission au moins deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige.

__________

1985, c. 6, a. 154.

 

 

177.  Le travailleur qui, à la suite d'une lésion professionnelle, redevient capable d'exercer son emploi ou devient capable d'exercer un emploi convenable peut être remboursé, jusqu'à concurrence de 3 000 $, des frais qu'il engage pour :

 

1° explorer un marché d'emplois à plus de 50 kilomètres de son domicile, si un tel emploi n'est pas disponible dans un rayon de 50 kilomètres de son domicile; et

 

2° déménager dans un nouveau domicile, s'il obtient un emploi dans un rayon de plus de 50 kilomètres de son domicile actuel, si la distance entre ces deux domiciles est d'au moins 50 kilomètres et si son nouveau domicile est situé à moins de 50 kilomètres de son nouveau lieu de travail.

 

Le travailleur doit fournir à la Commission au moins deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige.

__________

1985, c. 6, a. 177.

 

 

[275]     Selon la Commission des lésions professionnelles, le déplacement des meubles du sous-sol au rez-de-chaussée n’est pas justifié en raison de la lésion professionnelle. Aucune limitation fonctionnelle n’empêche le travailleur de monter ou descendre un étage par lui-même, d’autant plus que l’escalier est muni d’une rampe dont le coût a été défrayé par la CSST.

[276]     En outre, le déplacement de meubles à l’intérieur du domicile d’un travailleur n’est pas une mesure de réadaptation prévue par la loi. Les articles 154 et 177 s’appliquent uniquement au déménagement d’un domicile à un autre. La CSST n’a donc pas à rembourser le coût pour ce type de travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 367277-03B-0901

 

REJETTE la requête de monsieur François Marcoux, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, rendue le 27 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de technicien en administration constitue un emploi convenable pour le travailleur;

DÉCLARE que le stage chez Translab retenu par la Commission de la santé et de la sécurité du travail constitue une mesure de réadaptation appropriée.

Dossier 380326-03B-0906

REJETTE la requête de monsieur François Marcoux;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, rendue le 26 mai 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi dé récidive, rechute ou aggravation le 21 juillet 2008.

Dossier 390341-03B-0909

REJETTE la requête de monsieur François Marcoux;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, rendue le 18 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du médicament appelé Seroquel.

Dossier 399099-03B-1001

REJETTE la requête de monsieur François Marcoux (le travailleur);

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, rendue le 11 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour les items suivants : un tuyau supplémentaire de balayeuse pour le sous-sol; un garde pour le patio; un panier à linge en forme de rein; un escabeau; un diable ou un chariot; l’adaptation du couvercle de son spa; un matelas Tempur; un oreiller standard mince; un coussin en granules condensées pour le cou; une tablette ou une étagère pour le téléviseur; et un fauteuil ergonomique pour le poste d’ordinateur.

Dossier 401885-03B-1002

REJETTE la requête de monsieur François Marcoux;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, rendue le 29 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des travaux d’entretien du domicile suivants : peinture du plancher et de l’étagère fixe du sous-sol; peinture du plancher et des étagères du cabanon; installation de balises pour le déneigeur; recouvrement des rosiers le long des fondations; recouvrement des vivaces à l’aide de paillis et d’un protecteur en plastique; lavage des tapis; et nettoyage des vitres du cabanon ainsi que des vitres de l’abri d’auto.

Dossier 415014-03B-1007

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur François Marcoux;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, rendue le 29 juin 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 23 avril 2009 ou le 29 août 2009;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais de déneigement de la toiture de sa résidence, de la toiture de l’abri d’auto et du patio arrière;

DÉCLARE que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de technicien en administration à compter du 23 avril 2010.

Dossier 419309-03B-1009

REJETTE la requête de monsieur François Marcoux;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, rendue le 31 août 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux frais qu’il réclame pour le déménagement de son mobilier de chambre, du sous-sol au rez-de-chaussée de son domicile.

 

 

 

__________________________________

 

Michel Sansfaçon

 

 

 

 

Madame Sylvie Morency

RESSOURCE S.M.

Représentante de la partie requérante

 

 

 

Me Odile Tessier

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2] Il s’agit d’une erreur cléricale, puisque la date apparaissant au formulaire de réclamation du travailleur est le 23 avril 2009.

[3] Voir lettre du docteur Richard Fortin datée du 12 juin 2007.

[4] Marcoux et Lab Société Commandite Black Lake, C.L.P. 323772-03B-0707, 20 mai 2008, R. Deraiche.

[5] Lab Société en commandite (opération Bell) et Marcoux, C.L.P. 273524-03B-0510, 8 décembre 2006, C. Lavigne.

[6] Il est utile de préciser que la docteure Chabot avait produit le même rapport le 9 octobre 2005, alors que la lésion n’était pas encore consolidée.

[7] Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier [1989] C.A.L.P. 38 ; Beaudoin et Agence de sécurité Saint-Jérôme, 186939-64-0206, 7 juillet 2006, J.-F. Martel.

[8] Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21-9-2009.

[9] Ledoux et Excavation Vidolo Ltée, C.L.P. 368403-71-0901, 30 mars 2010; Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 .

[10] Note clinique de la consultation du 16 mai 2005.

[11] Note clinique de la consultation du 22 janvier 2005.

[12] Dans sa note du 15 février 2005, le médecin indique « Travail normal à sa demande ».

[13] Dans sa note clinique du 16 mai 2005, le docteur Miville-Deschênes écrit que le travailleur n’est pas tombé.

[14] Le 31 octobre 2005 : Sensation vertigineuse au headshake; dépassement vers la droite laissant suspecter une hypovalence vestibulaire ipsilatérale au headtrust, légère instabilité sans latéralisation au Romberg; sensation de vertige aux épreuves positionnelles.

[15] Le 23 octobre 2006 : Vertiges provoqués lors de la manœuvre de Valsalva; le 5 mai 2009.

[16] Le 15 décembre 2007 : Étourdissements aux changements rapides de position à la manœuvre de Dix-Hallpike.

[17] Notes évolutives du 17 mars et du 4 juin 2008.

[18] Document émanant du CMC Ambroise Paré - Pierre Cherest.

[19] Cet examen a eu lieu avant le 27 novembre 2009 tel qu’exigé par la SAAQ dans une lettre datée du 30 octobre 2009.

[20] Notes évolutives, page 131.

[21] Notes évolutives, page 132.

[22] Chevrier et Westburne ltée, C.A.L.P. 16175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy, (J2-15-19); Boileau et Les centres jeunesse de Montréal, C.L.P. 103621-71-9807, 1er février 1999, Anne Vaillancourt; Filion et P.E. Boisvert auto ltée, C.L.P. 110531-63-9902, 15 novembre 2000, M. Gauthier; Cyr et Brunelle, C.L.P. 165507-71-0107, 25 février 2002, L. Couture.

[23]  Lévesque et Mines Northgate inc., [1990[ C.A.L.P. 683; Bond et 106456 Canada ltée, C.L.P. 290357-61-0605, 28 mai 2007, G. Morin (07LP-73); Claveau et Industrie GMI inc., C.L.P. 355892-02-0808, 23 décembre 2008, R. Napert.

[24] C.L.P. 343731-01A-0803, 22 septembre 2009, M. Racine.

[25] Paquet et Caisse Desjardins de Haute-Gaspésie, C.L.P. 341702-01C-0702, 08-10-09, M. Carignan.

[26] 1993 G.O. II, 1331.

[27] Cayouette et Gestion Clément Cayouette, C.L.P. 244581-63-0409, 7 juin 2006, J.-P. Arsenault, Fontaine et Knirps Canada inc. (fermé), C.L.P., 263575-61-0506, 7 janvier 2010, S. Di Pasquale; Babin et Mines Wabush, C.L.P., 349231-09-0805, 27 janvier 2009, Y. Vigneault.

[28] Babin et Mines Wabush, C.L.P.,349231-09-0805, 27 janvier 2009, Y. Vigneault; Lavoie et Maison Plymouth Chrysler ltée, C.L.P. 244025-31-0409, 7 décembre 2004, H. Thériault.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.