Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Bas St-Laurent

Sherbrooke, le 29 juin 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

124846-01A-9910

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me  Luce Boudreault

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Marcel Beaumont

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Goulet

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115128035

AUDIENCE TENUE LE :

26 mai 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Rimouski

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODETTE LEBEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALITÉ PAROISSE DE SAINT-ÉLOI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA

SÉCURITÉ DU TRAVAIL-BAS-ST-LAURENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 15 octobre 1999, madame Odette Lebel (la travailleuse) dépose une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 2 septembre 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]               Cette décision confirme une décision antérieure refusant une contribution financière pour l’aide d’une auxiliaire familiale pour les travaux ménagers.

[3]               À l’audience, la travailleuse, le maire de la Municipalité Paroisse de Saint-Éloi sont présents et  la CSST est représentée.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit d’être remboursée à partir du 5 juillet 1999, et ce, conformément à l’article 165 de la loi, des frais encourus pour les travaux ménagers.

LES FAITS

[5]               Après avoir entendu les témoignages et examiné le dossier, la Commission des lésions professionnelles retient les faits suivants dans la présente affaire.

[6]               Le 18 juillet 1998, alors qu’elle faisait des travaux à titre de bénévole pour la Municipalité de la Paroisse de Saint-Éloi, la travailleuse fait une chute et s’inflige une fracture de type Birch de L1. La travailleuse a dû être opérée et hospitalisée et elle retourne chez elle le 2 août 1998. Après évaluation par la conseillère en réadaptation de la CSST, une aide personnelle à domicile est autorisée pour la période du 2 août au 2 décembre 1998.

[7]               Une réévaluation de la situation de la travailleuse démontre que celle-ci est capable de s’occuper d’elle-même à compter du 3 décembre 1998 et la CSST met fin au paiement d’une aide personnelle à domicile.

[8]               Témoignant à l’audience, la travailleuse explique qu’elle a quatre enfants et que le CLSC a payé les frais pour une auxiliaire familiale pour l’aide à l’entretien ménager jusqu’à l’été 1999. En juin 1999, ils ont mentionné à la travailleuse que ce n’était pas à eux de donner ce genre de compensation mais plutôt à la CSST.


[9]               Le 16 juin 1999, madame Guylaine Laroche, psychologue, adresse la lettre suivante à la CSST :

« Le but de cette lettre est de vous demander que la CSST accorde à cette patiente la contribution financière pour l’aide d’une auxiliaire familiale pour les travaux ménagers.

 

En effet, c’est le CLSC qui a donné ce service depuis un an en payant directement une auxiliaire privée (au choix de Madame) une journée par semaine pour de l’aide à la maison.

 

Après l’étude du dossier de madame Lebel avec mon supérieur, il ressort que ce service devrait plutôt être orienté vers la CSST car ce n’est pas dans le mandat du CLSC de donner ce genre de compensation financière pour les victimes de la CSST.

 

Je vous envoie donc l’opinion diagnostique du médecin qui confirme que l’état de santé de Madame ne permet pas qu’elle s’occupe seule de sa maison et de ses quatre enfants sans recevoir l’aide d’une auxiliaire familiale. Je me permets donc de vous demander que la CSST prenne la relève à compter du 5 juillet prochain pour payer les frais d’une auxiliaire familiale une journée par semaine (7 heures) jusqu’à temps que le médecin de famille le jugera nécessaire.

 

En attente d’une réponse positive, recevez, Madame, mes cordiales salutations. »

[10]           Une lettre datée du 2 juin 1999 signée par le docteur Caron à cet effet est également au dossier.

[11]           C’est suite à cette lettre que la CSST, le 28 juin 1999, rend une décision à l’effet que la travailleuse, étant capable de prendre soin d’elle-même, n’a plus droit à l’aide personnelle à domicile.

[12]           La travailleuse précise à l’audience qu’avant l’accident, elle faisait l’entretien ménager elle-même, et les enfants avaient certaines tâches à faire. Depuis décembre 1998, il est vrai qu’elle est capable de s’habiller, de se laver et de se coiffer, ce qu’elle ne pouvait pas faire avant cette date, mais que ses problèmes au dos l’empêchent de faire les travaux ménagers. Même si les enfants l’aident un peu et font certaines tâches, ils sont tous à l’école à temps plein et ne peuvent pas faire l’entretien nécessitant de passer la balayeuse, laver les planchers, les fenêtres, changer les lits, etc.

[13]           La travailleuse a dû être réopérée en juillet 1999 et pendant un mois, soit jusqu’au 31 août 1999, elle a bénéficié de l’aide personnelle à domicile défrayée par la CSST. L’aide a cessé lorsqu’elle a été capable à nouveau de prendre soin d’elle-même.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[14]           La représentante de la CSST soumet que l’article 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne peut s’appliquer, puisque l’un des critères n’est pas rencontré, soit que la travailleuse doit être incapable de s’occuper d’elle-même pour bénéficier d’une aide personnelle à domicile. La preuve a démontré, par admission, que celle-ci est effectivement capable de s’occuper d’elle-même.

[15]           Quant à la possibilité d’appliquer l’article 165 de la loi, qui parle de travaux d’entretien courant du domicile, la jurisprudence a interprété cet article de façon à distinguer les travaux domestiques des travaux d’entretien. La travailleuse est peut-être incapable de faire des travaux ménagers mais la loi exclut spécifiquement ce type d’aide suite à une lésion professionnelle.

[16]           Le représentant de la Municipalité Paroisse Saint-Éloi est d’avis que la jurisprudence soumise ne respecte pas l’objet de la loi et que les employeurs paient des cotisations pour que les travailleurs reçoivent réparation pour les conséquences des lésions professionnelles qu’ils subissent. Il est d’avis que la travailleuse devrait avoir droit à une aide pour les travaux ménagers suite à l’accident grave et aux conséquences importantes qui s’en sont suivies.

L'AVIS DES MEMBRES

[17]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’effectivement, l’article 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne peut s’appliquer en l’espèce. Cependant, l’article 165 de la loi devrait être examiné en toute équité.

[18]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’article 165 de la loi doit s’appliquer puisque la jurisprudence parle du fait que l’entretien du domicile fait référence au maintien du bon état d’un domicile, ce qui inclut, à son avis, le fait de laver, épousseter, entretenir pour maintenir l’état du domicile. Les travaux courants n’excluent pas les travaux domestiques et cet article devrait s’appliquer lorsqu’il y a atteinte permanente grave.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[19]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse avait droit, après le 3 décembre 1998, à de l’aide financière pour les frais d’entretien ménager de son domicile, malgré le fait qu’elle soit capable de prendre soin d’elle-même.

[20]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles édicte, au chapitre de la réadaptation, certaines dispositions relatives à de l’aide à domicile lorsqu’un travailleur a subi une lésion professionnelle :

158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui - même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

 

 

162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :

 

  redevient capable de prendre soin de lui‑même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou

  est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5).

 

 

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui‑même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

 

(nos soulignements)

 

 

[21]           Ces dispositions impliquent, en pré-requis, la présence d’une atteinte permanente :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

 

 

[22]           Ce pré-requis n’est pas mis en cause en l’espèce, la travailleuse ayant subi une fracture des vertèbres au niveau lombaire et ayant dû subir des interventions chirurgicales à deux reprises. L’ampleur de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles n’est d’ailleurs pas encore précisée, vu la deuxième chirurgie relativement récente.

[23]           Le tribunal constate que dans la présente affaire, l’aide a été cessée au motif que la travailleuse était capable de prendre soin d’elle-même et que les dispositions de l’article 158 de la loi ne pouvaient s’appliquer.

[24]           La travailleuse ne conteste pas le fait qu’elle est maintenant capable de prendre soin d’elle-même. La jurisprudence a déjà interprété ce fait comme mettant effectivement fin au droit à l’aide personnelle à domicile :

« Comme les articles d’une loi doivent s’interpréter les uns par rapport aux autres, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les termes de l’article 162 viennent éclairer l’interprétation qu’il faut accorder à l’article 158. L’article 162 de la loi se lit ainsi :

 

162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :

 

1o redevient capable de prendre soin de lui‑même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou

 

(…)

 

La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les conditions d’ouverture du droit au versement de l’aide personnelle à domicile doivent s’interpréter, en cas de doute, en relation avec les circonstances qui font perdre ce même droit.

 

Or, le paragraphe 1° de l’article 162 de la loi ne prête guère à interprétation et l’aide personnelle à domicile doit cesser si le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même ou, et non « et », d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle.

 

Ainsi, aussitôt qu’une des deux circonstances ci-haut énoncées est rencontrée, le droit à l’aide personnelle à domicile cesse. Un tel contexte ne peut évidemment qu’amener à conclure que l’obtention de telle aide doit également satisfaire aux deux mêmes conditions et que le mot « et » qui réunit ces deux conditions à l’article 158 de la loi est ainsi conjonctif[1]. »

[25]           Cette interprétation logique doit s’appliquer au présent cas. Ce faisant, la travailleuse n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile.

[26]           Ce que la travailleuse demande cependant, c’est l’application de l’article 165 précité et elle soutient que l’entretien ménager qu’elle ne peut plus faire en raison des deux chirurgies au niveau lombaire, (passer l’aspirateur, laver les planchers, nettoyer les salles de bain, les vitres, etc.) constitue des « travaux d’entretien courant du domicile ».

[27]           La représentante de la CSST soutient le contraire, et à ce sujet, dépose une décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) en 1997[2]. Dans celle-ci, le commissaire fait une distinction entre les « travaux d’entretien courant du domicile » (art. 165) et « les tâches domestiques » (art. 158). Après avoir fait état des définitions des mots « domestique » et « entretien » par le dictionnaire Petit Robert, le commissaire conclut ainsi :

« À la lumière des définitions précitées, la Commission d’appel est d’avis que le déplacement de meubles et de lavage de planchers se retrouvent davantage dans la catégorie des tâches domestiques et qu’il apparaît difficile de les relier à des soins, réparations ou dépenses qu’exige le maintien en bon état d’un bien. En somme, il s’agit de travaux requis pour la propreté, le confort et la commodité des lieux et qui ne se justifient pas au titre du maintien en bon état physique d’un bien.

 

(…) »

[28]           Avec égard, la soussignée ne partage pas cette interprétation étroite de la notion de « travaux d’entretien courant du domicile ». Revoyons les définitions courantes et usuelles des mots « domestique » et « entretien «, que l’on retrouve au Larousse:

« Domestique : 1. Qui concerne la maison, le ménage.

 

Entretien : 1. Action de maintenir une chose en bon état, de fournir ce qui est nécessaire pour y parvenir[3]. »

[29]           La Commission des lésions professionnelles estime que l’on doit également examiner la définition du mot « courant » afin de préciser de quel genre de travaux d’entretien on parle à l’article 165 :

« Courant, e : 1. Qui est habituel; ordinaire, banal. Les dépenses courantes. C’est un mot tellement courant ! Un modèle courant. »

[30]           Le tribunal ne peut conclure, comme le fait le commissaire Roy, que l’entretien ménager participe uniquement à « la propreté, le confort et la commodité des lieux ». Qu’il suffise d’imaginer un intérieur mal entretenu, des planchers et des tapis sales et poussiéreux, des salles de bain encrassées, des vitres et des miroirs qui ne sont pas nettoyés régulièrement, une cuisinière et un réfrigérateur malpropres pour se convaincre qu’il ne s’agit pas ici seulement de confort ou de commodité. Si un entretien régulier n’est pas fait, il est manifeste que le domicile ne sera pas « maintenu en bon état ». Il lui faut donc des soins réguliers, habituels, ordinaires, courants.

[31]           Même si, à l’article 158, on parle de travaux domestiques, il faut comprendre que cette disposition s’applique à « l’aide personnelle à domicile », qui inclut certes ce genre de travaux, mais qui vise plutôt des situations beaucoup plus graves en terme de conséquences immédiates, puisqu’on associe cette aide au fait qu’un travailleur soit incapable de prendre soin de lui-même dans des activités de base comme se laver, aller à la toilette, etc. On a qu’à examiner la grille d’évaluation pour constater que l’on vise ici des cas lourds.

[32]           L’article 165, quant à lui, n’est pas conditionnel à l’impossibilité de prendre soin de soi-même mais vise plutôt les cas où un travailleur demeure avec une atteinte permanente grave et, généralement, avec des limitations fonctionnelles importantes, qui l’empêchent de reprendre certaines activités pré-lésionnelles qu’il effectuait auparavant, soit des travaux d’entretien courant. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette interprétation va dans la logique de la loi, qui « a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires[4] ».

[33]           Il va de soi qu’il doit y avoir présence d’une atteinte permanente grave, ce qui n’est pas remis en question ici, vu le site et la nature de la lésion ainsi que les interventions chirurgicales pratiquées. Également, la preuve indique que la travailleuse effectuait elle-même ces travaux avant la lésion professionnelle. Ce dernier élément n’est également pas contredit en l’espèce.

[34]           Certes, l’aide de la famille peut être requise mais on ne peut exiger que, comme dans la présente affaire, les enfants qui vont tous à l’école à temps plein et le conjoint qui travaille à temps plein, assument toutes et chacune des tâches effectuées par la travailleuse avant l’accident. Il n’est que logique que la loi pallie à certaines situations dans le cas où des lésions professionnelles sont plus graves que d’autres.

[35]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse a droit, en vertu de l’article 165 de la loi, au remboursement des frais engagés pour faire exécuter les travaux d’entretien ménager de son domicile.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Odette Lebel, la travailleuse;

INFIRME EN PARTIE la décision rendue le 2 septembre 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail suite à une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi;

DÉCLARE que la travailleuse a droit, en vertu de l’article 165 de la loi, au remboursement des frais engagés pour faire exécuter les travaux d’entretien ménager de son domicile.

 

 

 

Me Luce Boudreault

 

Commissaire

 

 

 

PARECHOC DU K.R.T.B.

(M. Claude Dallaire)

104 Principale

Lac-Des-Aigles (Québec)

G0K 1V0

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Manon Séguin)

180 Des Gouverneurs, C.P. 2180

Rimouski (Québec)

G5L 8G1

 

Représentante de la partie intervenante

 



[1] Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 , p. 366

[2] Roy et Brasserie Channy inc., 78743-03-9604, 97-06-20 J.-G. Roy, commissaire.

[3] Il est intéressant de noter que la définition de « entretenu »  donne l’exemple suivant : Tenu en bon état, tenu en état : maison mal entretenue ».

[4] Article 1 , LATMP.

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