Décision

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Dion et Hydrotope ltée

2009 QCCLP 4347

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 29 juin 2009

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

363464-05-0811

 

Dossier CSST :

006472955

 

Commissaire :

François Ranger, juge administratif

 

Membres :

Yvette Moreau Duc, associations d’employeurs

 

Guy Rocheleau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

André Dion

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hydrotope ltée (Fermée)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]    Le 20 novembre 2008, monsieur André Dion (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 13 novembre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]    Par celle-ci, la CSST maintient sa décision initiale du 27 juin 2008 en déclarant que le travailleur ne peut bénéficier d’une assistance financière pour obtenir de l’aide personnelle à domicile.

[3]    Le 19 mai 2009, l’audience se déroule à Sherbrooke en présence du travailleur. Selon les données disponibles, Hydrotope ltée (l’employeur) n’existe plus.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]    À compter du 5 juillet 2004, le travailleur demande de rétablir son droit à une assistance financière pour de l’aide personnelle à domicile.

LA PREUVE

[5]    Le 26 octobre 1990, le travailleur est victime d’un accident du travail qui le laisse porteur, après deux récidives, rechutes ou aggravations, d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de près de 30 % et de limitations fonctionnelles sévères au niveau de la colonne lombo-sacrée.

[6]    Au cours des années subséquentes, la CSST lui accorde le droit à différentes mesures de réadaptation sociale, dont une assistance financière pour l’exécution de travaux d’entretien courant du domicile. Au moment de l’audience, il continue d’ailleurs à bénéficier de ce type de prestations.

[7]    Le 5 avril 2005, la Commission des lésions professionnelles détermine que le travailleur a droit à des mesures additionnelles[1]. D’une part, pour l’entretien d’une piscine, elle juge que la CSST doit lui fournir des équipements adaptés à sa condition physique. D’autre part, elle lui accorde le droit à une assistance pour de l’aide personnelle à domicile. À cet égard, elle écrit :

[…]

 

[39] La preuve démontre en l’espèce que le travailleur est admissible à une aide personnelle telle qu’elle est recommandée par le médecin qui assure le suivi médical régulier du travailleur. À la suite de la lésion professionnelle, il est reconnu que le travailleur est porteur de limitations fonctionnelles sévères de classe IV qui l’empêchent d’accomplir certaines tâches domestiques et d’hygiène personnelle.

 

[40] Le tribunal constate après une revue des différentes activités que le travailleur se qualifie sous plusieurs aspects. Par contre, la grille au dossier, telle qu’elle a été complétée par la CSST, ne représente aucunement les difficultés véritables que le travailleur peut éprouver dans l’accomplissement des différentes activités quotidiennes.

 

[41] L’analyse sommaire effectuée par la CSST donne peu d’explications pour permettre d’évaluer les critères qui ont été pris en compte lors de cette évaluation.

 

[42] Dans ce contexte, le tribunal s’en remet à la revue de la preuve présentée en  audience, mais constate que les besoins véritables du travailleur ont pu évoluer depuis les adaptations proposées par l’ergothérapeute en mai 2004. La portée de la décision du tribunal doit donc être limitée dans le temps et reliée à l’évaluation plus complète que fera une ergothérapeute des besoins réels du travailleur. Cette évaluation aura le mérite de tenir compte des aides techniques ou adaptations qui peuvent avoir amélioré le niveau d’autonomie du travailleur. L’attribution des pointages d’aide personnelle à retenir pour le dossier en sera donc directement influencée.

 

[43] En fonction de la demande telle qu’elle est présentée, le travailleur a droit à une assistance partielle pour les activités d’hygiène corporelle (2.5 points), d’habillage (1.5 point) et de déshabillage (1.5 point), de préparation du déjeuner (1 point), du dîner (2 points) et du souper (2 points), de ménage léger (.5 point), de lavage (.5 point) ainsi qu’un besoin d’assistance complète pour le ménage lourd (1 point) et l’approvisionnement (3 points). Le pointage total donne 15.5 points.

 

[44] Selon le rapport d’évaluation en ergothérapie obtenu par le tribunal, il apparaît que les activités reliées à l’hygiène corporelle, à l’habillage et au déshabillage pourraient être revues à la baisse selon les aides techniques ou adaptations proposées.

 

[45] Pour ce qui est du pointage retenu pour la préparation des repas, le tribunal comprend que certaines des activités de préparation ne peuvent être effectuées par le travailleur plus particulièrement, celles qui impliquent la manipulation des articles plus pesants. Par contre, aussi sévères que soient les limitations fonctionnelles retenues au dossier, celles-ci n’empêchent pas le travailleur d’effectuer une partie des tâches, comme la préparation des aliments, la coupe des légumes et l’assaisonnement des mets. Le même contexte peut s’appliquer pour le ménage léger alors que le travailleur peut faire certaines tâches d’époussetage.

 

[…][2]

[8]    Après avoir reconnu le droit à de l’aide personnelle à domicile en fonction d’un pointage de 15,5 points, la Commission des lésions professionnelles :

[…]

 

RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’elle réfère le dossier à un ergothérapeute et qu’elle recommande la mesure d’adaptation la plus appropriée à la condition du travailleur considérant les limitations fonctionnelles classe IV qu’il conserve à la suite de sa lésion professionnelle.

 

[…][3]

[9]    Le 17 mai 2005, un ergothérapeute se rend donc au domicile du travailleur pour évaluer sa situation. Dans un rapport du 20 mai 2005, il recommande à la CSST de fournir des équipements particuliers pour l’entretien de la piscine. Par contre, en regard des besoins d’aide personnelle à domicile, il écrit :

[…]

 

En ce qui a trait aux besoins d’aide personnelle, les observations et propos recueillis, confirment que monsieur est, en ce moment, totalement autonome pour s’habiller, se déshabiller et se laver. Nous constatons uniquement la présence d’une certaine pénibilité et de certains efforts qui ne sont toutefois pas suffisamment significatifs pour perturber la sécurité (exemple : risque de chute) ou la continuité de ces activités.

 

[…]

[10]     Il est opportun de signaler que l’ergothérapeute n’analyse pas la capacité du travailleur de se préparer des repas et d’assumer le ménage, le lavage du linge et l’ensemble des activités qui entourent l’approvisionnement du domicile. Pourtant, la Commission des lésions professionnelles a identifié des besoins de cette nature.

[11]     Le 15 juin 2005, dans le sillage de la décision de la Commission des lésions professionnelles, la CSST signifie au travailleur :

[…]

 

Afin de donner suite à cette décision, nous avons référé votre dossier à monsieur Éric Constantin, ergothérapeute. Ce dernier a produit un rapport d’évaluation en ergothérapie en date du 20 mai 2005, dont vous trouverez copie en annexe. Après analyse de ce rapport, nous retenons ce qui suit :

 

Vous êtes capable de prendre soin de vous-même depuis que vous avez accès à des aides techniques (banc de douche, barres d’appui, banc de toilette surélevé, corne à chaussure à long manche). Par conséquent, vous avez droit à des allocations d’aide personnelle à domicile mais sur une base ponctuelle seulement, soit pour la période du 23 mars 2004 au 5 juillet 2004. À ce titre, vous recevrez un montant global de 1 429,95 $ dans les prochains jours.

 

Vous êtes incapable d’entretenir votre piscine de façon autonome et sécuritaire. Par conséquent, l’achat et l’installation d’un filtreur automatique et d’une balayeuse-robot vous seront remboursés […]

[12]     Estimant que le rapport de l’ergothérapeute est entaché de plusieurs erreurs, le travailleur conteste le premier volet de cette décision.

[13]     Le 16 décembre 2005, après une révision administrative, la CSST dispose de cette contestation en confirmant sa décision initiale du 15 juin 2005. Ainsi, l’aide personnelle à domicile demeure limitée à la période du 23 mars au 5 juillet 2004.

[14]     À l’audience, le travailleur confirme qu’il n’a pas contesté cette décision. Il dit s’être laissé convaincre par la personne chargée de réviser son dossier qu’il n’avait pas besoin d’assistance pour continuer à habiter son domicile.

[15]     Le 25 mai 2006, en marchant dans un boisé, il rapporte aggraver sa condition.

[16]     Le 14 juin 2006, le médecin du travailleur transmet un rapport à la CSST. En référant à l’incident du 25 mai, il diagnostique une rechute de lombalgie et une entorse lombaire. Des traitements de physiothérapie sont prescrits.

[17]     Le 21 juin 2006, le travailleur explique qu’il signe une réclamation (pièce T-4) pour être reconnu victime, depuis le 25 mai 2006, d’une nouvelle récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 26 octobre 1990. Toutefois, pour une raison inconnue, cette demande n’est pas portée à l’attention de la CSST. Incidemment, dans une note du 23 novembre 2006, une employée de celle-ci écrira que le travailleur a implicitement renoncé à présenter une réclamation pour l’épisode de mai 2006.

[18]     Au cours du mois de juillet 2006, aux frais de la CSST, sept traitements de physiothérapie sont dispensés. Dans un rapport final (pièce T-4), la physiothérapeute écrit que le travailleur décrit une amélioration de « 90-95 % » de sa condition. Au plan objectif, elle rapporte que les amplitudes articulaires sont « dans les limites de la normale considérant (fusion L. X 91) ». Devant ce tableau, elle note une « très bonne évolution de la condition » et met un terme aux traitements.

[19]     Au cours des mois suivants, la CSST ne reçoit aucun document du docteur Bachand, lequel est le médecin qui a charge du travailleur,

[20]     Le 11 février 2008, le docteur Bachand soumet que le travailleur manifeste des besoins d’aide à domicile. Dans un billet, il écrit qu’il souffre d’une lombalgie chronique et d’une maladie pulmonaire obstructive chronique. Il ajoute que sa conjointe est atteinte d’arthrite. À l’audience, le travailleur déclare que sa lésion pulmonaire est d’origine professionnelle.

[21]     Le 18 février 2008, pour obtenir de l’aide personnelle à domicile, le travailleur dépose une réclamation.

[22]     Le 25 mars 2008, selon les notes d’une employée de la CSST, il précise qu’il désire obtenir un soutien pour « entretenir la maison et pour les repas ».

[23]     Le 27 juin 2008, la CSST refuse d’accorder au travailleur une nouvelle assistance financière pour de l’aide personnelle à domicile.

[24]     Le 13 novembre 2008, après une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale du 27 juin d’où le dépôt de la requête qui nous intéresse.

[25]     Pour appuyer son recours, le travailleur allègue que sa condition s’est détériorée au cours des dernières années. Parce qu’elle est atteinte de polyarthrite rhumatoïde séropositive et érosive (pièce T-1), il expose aussi qu’il ne peut plus compter sur sa conjointe pour la préparation des repas et l’entretien général de son domicile. Dans cette situation, il dit qu’il se nourrit régulièrement de repas congelés et qu’il bénéficie de l’aide de sa belle-sœur pour l’entretien ménager.

[26]     Pour appuyer ses allégations, le travailleur dépose un rapport d’une ergothérapeute rattachée à un CLSC. Dans ce document du 3 avril 2009 (pièce T-3), cette professionnelle fournit un bilan de l’autonomie fonctionnelle du couple. Elle expose que le travailleur et sa conjointe sont incapables d’effectuer seuls l’entretien ménager de leur domicile.

[27]     Estimant que la CSST a injustement mis fin aux prestations qu’il recevait pour combler ses besoins d’aide personnelle à domicile, il désire que celles-ci soient rétablies à compter du 5 juillet 2004.

L’AVIS DES MEMBRES

[28]     Étant d’opinion que la situation du travailleur commande probablement une aide personnelle à domicile, le membre issu des associations syndicales croit que le dossier doit être retourné à la CSST pour que celle-ci réexamine, à l’occasion d’une visite à domicile et en se servant des outils appropriés, l’importance des besoins.

[29]     Par ailleurs, la décision du 16 décembre 2005 n’ayant pas été contestée, il considère que l’aide doit être accordée à partir de la date de la réclamation de février 2008.

[30]     Le membre issu des associations d’employeur rappelle que la décision de la CSST du 16 décembre 2005 est devenue finale. Dans ce contexte, en l’absence de nouvelles circonstances susceptibles d’influer sur le droit à la prestation recherchée, il pense que la requête du travailleur est mal fondée. 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[31]      Il s’agit de décider du droit du travailleur de recevoir à nouveau une assistance financière pour de l’aide personnelle à domicile.


[32]     La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi), prévoit les modalités qui encadrent cette mesure de réadaptation sociale. Plus spécifiquement, elle indique :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

159.  L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

160.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

__________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

 

161.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

__________

1985, c. 6, a. 161.

 

 

162.  Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :

 

1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou

 

2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

__________

1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

[33]     Selon la jurisprudence[5], l’aide personnelle à domicile n’est allouée qu’à la personne incapable de prendre soin d’elle-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement.

[34]     Quant au Règlement[6] adopté en cette matière, il reprend les paramètres de la loi et stipule notamment :

[…]

 

SECTION II

ÉVALUATION DE L’AIDE PERSONNELLE

À DOMICILE

 

5 . Les besoins d’aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l’autonomie du travailleur.

 

Ces besoins peuvent être évalués à l’aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d’autres personnes-ressources.

 


Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1.

 

(…)

 

ANNEXE 1

a.4, 5, 6 et 8

(…)

2. GRILLE D’ÉVALUATION DES BESOINS D’ASSISTANCE PERSONNELLE À DOMICILE

 

 

 

2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:

 

 

 

     Encercler le pointage correspondant au

     besoin d’assistance pour l’exécution de

     chacune des activités ou tâches suivantes                    

A- Besoin d’assistance complète

 

B- Besoin d’assistance partielle

 

C- Aucun besoin d’assistance

 

D- Aucun pointage

Inscrire D-1, D-2 ou D-3

Le lever

3

1.5

0

 

Le coucher

3

1.5

0

 

Hygiène corporelle

5

2.5

0

 

Habillage

3

1.5

     0

 

Déshabillage

3

1.5

0

 

Soins vésicaux

3

1.5

0

 

Soins intestinaux

3

1.5

0

 

Alimentation

5

2.5

0

 

Utilisation des commodités du domicile

4

2

0

 

Préparation du déjeuner

2

1

0

 

Préparation du dîner

4

2

0

 

Préparation du souper

4

2

0

 

Ménage léger

1

0.5

0

 

Ménage lourd

1

0.5

0

 

Lavage du linge

1

0.5

0

 

Approvisionnement

3

1.5

     0

 

 

Total

 

 

 

 

                   

                    /48 points

 

[…]

[35]     Le 5 avril 2005, c’est en considérant ces dispositions règlementaires que la Commission des lésions professionnelles a retenu un pointage de 15,5.


[36]     Bien que sa décision du 16 décembre 2005 n’ait pas été contestée, la Commission des lésions professionnelles ne peut s’empêcher de constater que la CSST a plus ou moins donné suite à ce qui lui a été demandé. Dans son dispositif du 5 avril 2005, elle a écrit :

[…]

 

RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’elle réfère le dossier à un ergothérapeute et qu’elle recommande la mesure d’adaptation la plus appropriée à la condition du travailleur considérant les limitations fonctionnelles classe IV qu’il conserve à la suite de sa lésion professionnelle.

 

[…][7]

[37]     Or, en mai 2005, l’ergothérapeute mandaté par la CSST s’est concentré sur les aspects touchant l’autonomie à s’habiller, se déshabiller et se laver. Pourtant, avant de retourner le dossier, la Commission des lésions professionnelles a identifié des besoins beaucoup plus larges. Elle a indiqué :

[43] En fonction de la demande telle qu’elle est présentée, le travailleur a droit à une assistance partielle pour les activités d’hygiène corporelle (2.5 points), d’habillage (1.5 point) et de déshabillage (1.5 point), de préparation du déjeuner (1 point), du dîner (2 points) et du souper (2 points), de ménage léger (.5 point), de lavage (.5 point) ainsi qu’un besoin d’assistance complète pour le ménage lourd (1 point) et l’approvisionnement (3 points). Le pointage total donne 15.5 points.

 

[…]

 

[45] Pour ce qui est du pointage retenu pour la préparation des repas, le tribunal comprend que certaines des activités de préparation ne peuvent être effectuées par le travailleur plus particulièrement, celles qui impliquent la manipulation des articles plus pesants. Par contre, aussi sévères que soient les limitations fonctionnelles retenues au dossier, celles-ci n’empêchent pas le travailleur d’effectuer une partie des tâches, comme la préparation des aliments, la coupe des légumes et l’assaisonnement des mets. Le même contexte peut s’appliquer pour le ménage léger alors que le travailleur peut faire certaines tâches d’époussetage.

 

[…]

[38]     La préparation des repas étant une activité liée à la capacité d’un individu « de prendre soin de lui-même » au sens de l’article 158 de la loi[8], la CSST a vraisemblablement rendu une décision erronée en concluant que le travailleur était redevenu capable, à compter du 5 juillet 2004, de prendre soin de lui. En effet, les mesures mises en place par la CSST ne l’ont pas rendu apte à réaliser cette tâche.

[39]     Cependant, la décision du 16 décembre 2005 n’ayant pas été contestée, la Commission des lésions professionnelles n’est pas habilitée à revoir les conclusions de la CSST. Elle doit plutôt constater qu’il existe une décision finale qui reconnaît que le travailleur a cessé d’avoir droit, le 5 juillet 2004 et en vertu de l’article 162 de la loi, à de l’assistance pour de l’aide personnelle à domicile au motif qu’il était alors redevenu en mesure « de prendre soin de lui-même ».

[40]     Or, depuis cette date, le travailleur n’a pas subi de nouvelle lésion professionnelle. Il présente aussi la même atteinte permanente que celle dont il était porteur lorsque la CSST a cessé de lui allouer une assistance financière pour de l’aide personnelle à domicile.

[41]     Donc, à moins d’être en présence de circonstances nouvelles, la portion du plan de réadaptation sociale du travailleur qui concerne l’aide personnelle à domicile n’a pas à être modifiée. En effet, l’article 146 prévoit :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

[42]     Quant à l’incident du 25 mai 2006, il s’agit d’un épisode ponctuel. Après sept traitements de physiothérapie, tout indique que la condition du travailleur est redevenue comme elle était avant. Dans son rapport final de juillet 2006, la physiothérapeute signale que le travailleur décrit une amélioration de « 90-95 % » de sa condition. Du côté objectif, elle précise que les amplitudes articulaires sont « dans les limites de la normale considérant (fusion L. X 91) ». Devant ce tableau, elle conclut à une « très bonne évolution de la condition » et met un terme aux traitements.

[43]     En outre, au cours des mois suivants, la CSST n’a reçu aucun document du médecin qui a charge du travailleur laissant soupçonner une détérioration de son état.

[44]     En ce qui a trait à l’état de santé de la conjointe du travailleur, elle n’a pas d’incidence sur la question en litige. Avec ou sans elle, la CSST a décidé qu’il était redevenu capable « de prendre soin de lui-même ». L’aidant pouvant être une conjointe, admettre l’inverse revient à remettre indirectement en cause la décision finale du 16 décembre 2005 de la CSST.

[45]     Pour ce qui concerne les allégations du travailleur au sujet d’une détérioration de sa condition, elles ne sont pas appuyées par des documents médicaux. Du reste, c’est à la CSST qu’il appartient d’abord de décider s’il existe une nouvelle récidive, rechute ou aggravation au sens de la loi.

[46]     En somme, la Commission des lésions professionnelles constate que les éléments pertinents à la situation du travailleur n’ont pas changé depuis que la CSST a décidé de cesser, en vertu de l’article 162 de la loi, de lui verser une assistance financière pour de l’aide personnelle à domicile. Étant donc toujours réputé être en mesure « de prendre soin de lui-même », il n’a pas droit à l’avantage qu’il réclame.  

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 13 novembre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à une assistance financière pour de l’aide personnelle à domicile.

 

 

 

__________________________________

 

François Ranger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]          Dion et Hydrotope ltée, 242297-05-0408, 5 avril 2005, M-C Gagnon.

[2] Précitée, note 1.

[3] Précitée, note 1.

[4]           L.R.Q., c. A-3.001.

[5]           CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 ; Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, 124846-01A 9910, 22 juin 2000, L. Boudreault; Frigault et Commission scolaire de Montréal, 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau; Turgeon et Pro santé enr., 130628-01A-0001, 2 août 2001, R. Arseneau; Calandrino et Banyo Canada inc., 172440-71-0111, 4 septembre 2002, D. Taillon; Espinosa et Air Nova inc., 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault; Côté et DL Sanitation enr. [2007] C.L.P. 1457 .

[6]           Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1997, (1996) 128 G.O. II, 6616.

[7]          Précitée, note 1.

[8]           Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne, C.L.P. 349183-01A-0805 et 349550-01A-0805, 19 mars 2009, M. Racine.

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