Michaels et OM Truck Center Inc. |
2011 QCCLP 4854 |
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
30 juin 2011 |
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Région : |
Montréal |
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Dossiers : |
406722-71-1004 425582-71-1011 |
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Dossier CSST : |
088737424 |
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Commissaire : |
Isabelle Therrien, juge administratif |
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Membres : |
Claude St-Laurent, associations d’employeurs |
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Jennifer Smith, associations syndicales |
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Peter Michae |
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Partie requérante
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O.M. Truck Center inc. Partie intéressée
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et |
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C.S.S.T. - Québec (Serv. Juridique) |
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Partie intervenante |
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DÉCISION
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Dossier 406722-71-1004
[1] Le 1er avril 2010, monsieur Peter Michaels (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 mars 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST conclut que la demande de révision du travailleur du 27 juillet 2009, à l’encontre d’une décision du 4 novembre 2002 a été produite hors délai et qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de relever ce dernier de son défaut.
[3] La CSST confirme, de plus, une décision qu’elle a initialement rendue le 29 juillet 2009 et elle déclare qu’elle était justifiée de ne pas accorder de l’aide personnelle à domicile de façon rétroactive.
Dossier 425582-71-1011
[4] Le 25 novembre 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 19 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 26 août 2010 et elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement d’un appareil d’air climatisé/thermopompe.
[6] Une audience a lieu à Montréal le 10 février 2011. Le travailleur est présent et la CSST, partie intervenante, est représentée. Le dossier est pris en délibéré le 5 mai 2011, soit lors de la réception des commentaires de la partie intervenante portant sur le document produit par le travailleur à la suite de l’audience.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 406722-71-1004
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il avait droit au remboursement d’une allocation pour aide personnelle à domicile pour la période de janvier 2001 à juin 2008.
Dossier 425582-71-1011
[8] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement d’un appareil à air climatisé.
LES FAITS
[9] Le travailleur est victime d’une lésion professionnelle le 30 novembre 1984 et de récidives, rechutes ou aggravations les 9 décembre 1985, 29 août 1988, 4 avril 1999 et 16 mai 2003. Le travailleur conserve une atteinte permanente de 42 % ainsi que des limitations fonctionnelles correspondant à une classe 4 de l’IRSST[1].
[10] Le 27 août 2002, le docteur Charles Serero prescrit, au travailleur, de l’aide et de l’assistance à domicile qu’il estime nécessaire à la suite de l’opération subie par le travailleur en janvier 2001 ainsi que des séquelles et de la douleur chronique qu’il présente depuis.
[11] Le travailleur témoigne à l’effet qu’à cette période, il subit des interventions chirurgicales. Sa médication était importante et il avait, par moment, des idées délirantes « delusional ». Il avait également d’importants problèmes de concentration.
[12] Une note générale rédigée par Madame Louise Provost, agente à la CSST, fait état, en date du 16 octobre 2002, que le travailleur est motivé pour retourner au travail et qu’il a envoyé environ six curriculum vitae.
[13] Le 4 novembre 2002, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de verser au travailleur une allocation d’aide personnelle à domicile au motif qu’il est capable de prendre soin de lui-même et d’effectuer, sans aide, ses tâches domestiques.
[14] Le 27 novembre 2002, la docteure Hélène Fortin, psychiatre et membre du Bureau d’évaluation médicale, évalue le travailleur. La docteure Fortin conclut que le travailleur ne présente aucune limitation fonctionnelle psychiatrique.
[15] Le 4 février 2003, monsieur Alain Frappier, agent à la CSST, procède à une évaluation des possibilités professionnelles et de la détermination d’un emploi convenable. Monsieur Frappier mentionne que le travailleur est au courant qu’il pourrait bénéficier d’un service de recherche en emploi mais qu’il préfère attendre car il se peut qu’il puisse obtenir un emploi chez Auto-Strasse.
[16] Une note générale datée du 28 avril 2003 fait état de ce qui suit :
Note
- appel chez t.: -je l’informe à propos de la reconsidération(voir les détails dans les notes évo. précédente) : le t. a compris les explcations .Il est d’accord avec la cap. et la dét. de l’e.c
À propos de la contestation de l’e.c :le t. mentionne qu’il est d’accord avec la détermination e.c. Cependant,il ajoute que son md traitant lui conseille d’aller à la clinique de la douleur. Il y a lieu selon lui de poursuivre les traitements médicaux. Le t. fera donc appel à une rechute au lieu d’une contestation de l’e.c.Le t. fera donc parvenir sa lettre de désistement à compter de demain. [sic]
[17] Le 14 novembre 2003, le travailleur contacte madame Provost afin de faire un suivi en relation avec une prescription pour une résonance magnétique, qu’il lui a expédiée par télécopieur, la veille.
[18] Le 6 juillet 2005, le travailleur est expertisé par le docteur Pierre R. Dupuis, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST. Au moment de cette expertise, le travailleur se plaint d’une lombalgie gauche s’il adopte une position debout ou assise pour plus de 5 à 10 minutes. Après 400 mètres de marche, le travailleur doit s’arrêter. Le docteur Dupuis octroie des limitations fonctionnelle de classe 4 de l’IRSST.
[19] Le 6 décembre 2005, madame Marie-Ève Laflamme recommande que le travailleur soit considéré comme étant invalide et qu’il bénéficie de l’application de l’article 47 de la loi, lequel prévoit ce qui suit :
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
__________
1985, c. 6, a. 47.
[20] Le 23 février 2006, le docteur Serero prescrit, au travailleur, un programme de «gym» pour perte de poids « ce qui va aider sa condition au dos ».
[21] Le 19 avril 2006, le travailleur demande la révision d’une décision rendue le 10 avril précédent et portant sur le refus d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. Le 28 avril 2006, le travailleur demande la révision d’une décision rendue le 25 avril précédent et portant sur la reconsidération de la base salariale ayant servi à l’établissement de son indemnité de remplacement du revenu.
[22] Le 6 juin 2008, la CSST procède à une évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique du travailleur. Le travailleur bénéficie, à ce moment, des aides techniques suivants : enfile bas, bâton d’habillage, enfile soulier et lacets élastiques, lit électrique multiposition chaise de bureau et clavier d’ordinateur adapté.
[23] Le 9 juin 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle autorise le paiement d’une assistance personnelle à domicile pour la période du 12 avril au 6 juin 2008 et du 7 juin 2008 au 2 janvier 2009.
[24] Une note d’intervention datée du 26 septembre 2008 et rédigée par monsieur Martin Roy, conseiller en réadaptation à la CSST, fait état que le travailleur a fait inspecter son escalier en béton par une firme spécialisée dans le domaine, laquelle recommande l’installation d’une poutre sous la dalle de béton.
[25] Le 16 octobre 2008, le travailleur réclame le remboursement de l’installation de pavé uni antidérapant dans son entrée. Le 7 novembre 2008, le travailleur fait parvenir à la CSST deux soumissions pour des travaux de peinture.
[26] Le 10 novembre 2008 et le 20 janvier 2009, la CSST rend des décisions par laquelle elle autorise le paiement de frais d’entretien de la maison du travailleur.
[27] Le 3 avril 2009, madame Sylvie Curadeau, ergothérapeute, constate que le travailleur présente une perte de mobilité et que son autonomie est affectée par une difficulté à se pencher, à demeurer en position debout sur une longue période, à enjamber un obstacle et à utiliser un escalier de manière alternée.
[28] Madame Curadeau recommande que l’on procède à la fabrication d’une douche en céramique, d’un lavabo et d’une toilette surélevée ainsi qu’à l’installation d’un ouvre-porte électrique au garage et d’une main courante à l’escalier menant au sous-sol. Elle recommande également le renouvellement du fauteuil auto-souleveur et de l’attribution d’une couverture chauffante pour soulager les douleurs du travailleur aux membres inférieurs.
[29] La CSST procède donc à des travaux d’adaptation du domicile du travailleur et, notamment, à l’aménagement d’une salle de bain au sous-sol.
[30] Le 27 juillet 2009, le travailleur fait parvenir, à la CSST, un courriel dont le contenu est le suivant :
Sear Mr Roy
In reference to our discussion on the phone concerning a discision made on November 2002 by Mr Alain Frappier, stating at the time I was not eligible for home assistance payments even though my doctor, Dr Serero clearly wrote that I was in need of Home assistance since my release from hospital on January 6th 2001. The letter stated that I had 30 days to contest the discision but being in my state of shape I gave up because I was refused by the Montreal offices so many times that I thought it senceless to bother. But when I went for my expertise in 2004 your assigned Doctor at the time told me I could not work under my condition. That c
gave me full Disability meaning I needed home assistance. I remember mentioning to Ms LaFlamme in 2005 that what about my home assistance, she could not answer me on that, but she noticed that I was in not very good shape and saidt to me at that time when we not I looked Drugged out, my answer to her was I am like that always with pain killers and I was not driving then. So Mr Roy If you can resolve this with your Quebec City Pros, I know you will Get the proper justice.
Thanking you in advance Peter Michaels
File#088737424 [sic]
[31] Le 29 juillet 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de rembourser une allocation pour aide à domicile pour la période de janvier 2001 à juin 2008. La CSST réfère à la décision rendue par monsieur Alain Frappier, le 4 novembre 2002. Le travailleur demande la révision de cette décision, laquelle sera maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où l’appel devant le présent tribunal.
[32] Le 3 août 2009, le docteur Serrero complète une prescription médicale sur laquelle il indique ce qui suit :
A qui de droit
Connu de longue date (médecin traitant)
Syndrome douloureux chronique lombaire (CSST) (Lombo Sciatalgie)
Handicap évident x (2000);
Besoin d’aide et d’assistance à la maison depuis cette date.
[33] À l’audience, le travailleur ajoute qu’il a, à travers les années, dû formuler de nombreuses contestations. Il dit avoir été désenchanté par la CSST puisque tout lui était refusé et ce, jusqu’à ce que son dossier soit transféré dans la région de Québec en 2007.
[34] Quant à l’allocation pour aide à domicile qu’il demande, le travailleur affirme avoir été une lourde charge pour sa famille. Son épouse s’est occupée de lui bien au-delà de ce qu’elle aurait dû avoir à faire et elle a été, pour lui, une infirmière. Le travailleur demande que justice lui soit rendue.
[35] Le travailleur affirme ne pas avoir de factures ou de reçus pour les soins reçus et les dépenses encourues à travers les années.
[36] En ce qui concerne l’appareil à air climatisé, il affirme avoir besoin d’un environnement à température contrôlée. La CSST a d’ailleurs installé un système de chauffage d’appoint dans sa salle-de-bain.
[37] Le 10 janvier 2010, le docteur Serero rédige une lettre dont le contenu est le suivant :
To whom this concerns,
As the treating physician for a number of years of Mr. Michael I can say that at times because of his anxious and depressive symptoms my patient may have lacked concentration skills and may have been forgetful so as to lose his focus. He does take bromazepam on a continual basis. Also, as you know he suffers form a chronic back condition which forces him to take narcotics on an ongoing basis. On account of that it is likely that his cognitive function is handicapped at times. Some administrative tasks have been neglected by this unfortunate patient on account of his overall condition.
Trusting this information will be useful I do trust you will be able to assist him to the best of your ability.
I do want to thank you for your attention,
Yours truly,
CHARLES SERERO, m.d.
[38] Le 18 août 2010, le docteur Serero complète un rapport médical sur lequel il indique que le travailleur a besoin de vivre dans un endroit tempéré à cause de ses problèmes au dos en précisant qu’il a besoin d’un « air climatisé ».
[39] Une note d’intervention rédigée par monsieur Martin Roy le 25 août 2010 fait état que la médecin-conseil est d’avis que seuls les patients atteints d’un problème de thermorégulation, notamment certains quadraplégiques, doivent bénéficier, à la maison ou dans leur véhicule automobile, d’un système de climatisation.
[40] Monsieur Roy ajoute que les autres patients, comme le travailleur, n’ont pas besoin de climatisation pour maintenir leur température corporelle, « leur thermostat corporel étant capable de le faire ». Monsieur Roy souligne reconnaître qu’ils peuvent être incommodés par les effets secondaires de la forte médication consommée mais que la fourniture d’un tel équipement « n’est pas vital à leur survie ». Il indique que, par conséquent, il ne peut donner suite à la requête du travailleur pour l’obtention d’un air climatisé ou d’une thermopompe.
[41] À l’audience, le travailleur souligne que l’appareil de climatisation est une nécessité pour lui.
L’AVIS DES MEMBRES
[42] Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), la juge administratif soussignée a obtenu l’avis motivé du membre issu des associations d’employeurs et de la membre issue des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.
Dossier 406722-71-1004
[43] En ce qui a trait au moyen préalable, la membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que le travailleur n’a pas fait la preuve d’un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir contesté la décision du 4 novembre 2002 à l’intérieur du délai prévu à la loi pour se faire.
[44] Ils partagent également l’avis à l’effet que le travailleur ne peut obtenir le remboursement d’une allocation pour une aide personnelle à domicile pour la période de janvier 2001 à juin 2008.
[45] Dossier 425584-71-1011
[46] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeur sont tous deux d’avis que le travailleur a droit au remboursement d’un appareil d’air climatisé.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 406722-71-1004
[47] La Commission des lésions professionnelles doit, dans un premier temps, traiter du moyen préalable relatif à la recevabilité de la contestation formulée le 27 juillet 2009 à l’encontre de la décision du 4 novembre 2002.
[48] L’article 358 de la loi établit le délai dans lequel une personne qui se croit lésée par une décision de la CSST, doit en demander la révision. Cet article prévoit ce qui suit :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
(…)
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.
[49] Dès lors, il appartient au travailleur de démontrer l’existence d’un motif raisonnable expliquant son retard et permettant au tribunal de le relever des conséquences de son défaut, conformément à l’article 358.2 de la loi :
358.2 La Commission peut prolonger le délai prévu à l’article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que la demande de révision n’a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.
__________
1997, c.27, a.15.
[50] Le travailleur allègue, afin d’expliquer son retard de plus de huit ans, les difficultés d’ordre psychologique qu’il présente à cause, notamment, de la prise de la médication. Le tribunal ne doute pas de l’ampleur des difficultés que le travailleur a dû surmonter.
[51] Cependant, la jurisprudence établit clairement qu’afin d’être relevé du défaut d’avoir respecté le délai prévu à la loi, un travailleur doit démontrer que sa condition psychologique « l’empêchait d’effectuer quelques démarches relatives à l’administration de ses affaires ou qu’il était inapte à s’enquérir de ses droits ou de les exercer[3] ».
[52] Or, le travailleur a continué, entre novembre 2002 et juillet 2009, à gérer ses affaires. Il a, au cours de cette période, contesté d’autres décisions rendues par la CSST.
[53] Le 16 octobre 2002, soit moins de deux semaines avant la décision du 4 novembre 2002, le travailleur effectue des démarches actives en vue de se trouver un emploi. Le 4 février 2003, il participe au processus de réadaptation offert par la CSST. Un emploi convenable lui est d’ailleurs déterminé en avril 2003 et le travailleur se dit d’accord avec celui-ci, tel qu’il appert de la note générale de monsieur Frappier à cet effet.
[54] D’autre part, le travailleur a été en mesure de faire le suivi de son dossier auprès de la CSST. À titre d’exemple, en novembre 2003, il s’enquiert d’une prescription pour une résonance magnétique. En septembre 2008, il fait inspecter son escalier et entreprend des démarches afin d’obtenir des réparations.
[55] Enfin, le travailleur a été mesure de contester d’autres décisions rendues par la CSST, au cours de la période s’étant écoulée entre la décision sous étude et la contestation du travailleur à l’encontre de celle-ci. C’est ce qu’il fait le 19 avril 2006, alors qu’il conteste une décision rendue le 10 avril précédent. Le 28 avril 2006, il conteste une décision du 25 avril 2006.
[56] Dans ce contexte, le travailleur ne peut prétendre avoir été empêché d’effectuer quelques démarches relatives à l’administration de ses affaires ni d’avoir été inapte à exercer ses droits.
[57] La Commission des lésions professionnelles déclare que la contestation du travailleur, formulée le 27 juillet 2009 à l’encontre d’une décision rendue le 4 novembre 2002, est irrecevable.
[58] Le tribunal doit maintenant décider si le travailleur pouvait, de manière rétroactive, obtenir de l’aide personnelle à domicile. Il demande que cette aide lui soit versée à compter de l’année 2000, soit au moment où son médecin lui aurait donné une prescription à cet effet.
[59] La décision du 4 novembre 2002 étant devenue finale, le travailleur ne peut obtenir le versement d’une aide personnelle à domicile avant cette date. Par ailleurs, la CSST a reconnu que le travailleur avait droit à cette aide à compter du 12 avril 2008. La période sous étude s’échelonne donc du 5 novembre 2002 au 12 avril 2008.
[60] Les articles de loi portant sur la réadaptation et l’octroi d’aide personnelle à domicile sont les suivants:
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
__________
1985, c. 6, a. 146.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
__________
1985, c. 6, a. 158.
159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
__________
1985, c. 6, a. 159.
160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.
__________
1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.
161. Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
__________
1985, c. 6, a. 161.
163. Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au travailleur.
Ce montant est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.
__________
1985, c. 6, a. 163.
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
184. La Commission peut :
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
__________
1985, c. 6, a. 184.
[61] La Commission des lésions professionnelles a clairement établi qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une demande formelle du travailleur à l’époque où les besoins se sont manifestés[4].
[62] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu qu’il est possible d’obtenir, rétroactivement, une aide personnelle à domicile[5].
[63] Il faut toutefois être en mesure de procéder à une évaluation rétroactive des besoins spécifiques du travailleur. Le travailleur doit donc démontrer, à cette étape, qu’il rencontre les trois conditions prévues à l’article 158 de la loi, soit:
1) Qu’il est incapable de prendre soin de lui-même et;
2) Qu’il est incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement;
3) Que l’aide s’avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
[64] Or, en l’espèce, la preuve n’établit pas que le travailleur présentait, avant le 12 avril 2008, une incapacité à prendre soin de lui-même et une incapacité d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement.
[65] En effet, le 4 février 2003, un emploi convenable lui est déterminé. En juillet 2005, l’expertise du docteur Dupuis ne fait pas état de limitations rendant le travailleur incapable de prendre soin de lui-même. Le 23 février 2006, le docteur Serero recommande un programme de conditionnement physique (gym).
[66] Le témoignage du travailleur à l’effet que son épouse en fait beaucoup pour lui est, en tout point, crédible. Cela s’avère toutefois insuffisant pour conclure qu’il rencontre les conditions de l’article 158 de la loi.
[67] Au terme de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile antérieurement au 12 avril 2008.
DOSSIER 425582-71-1011
[68] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement d’un appareil d’air climatisé.
[69] Les articles 145, 151, 152 et 184 de la loi, permettent la mise en place de mesures de réadaptation qui ne sont pas spécifiquement prévues à la loi. Dans le présent dossier, la CSST a d’ailleurs mis en œuvre plusieurs mesures, dont l’aménagement d’une salle de bain au sous-sol de la résidence du travailleur et la fourniture de plusieurs aides techniques dont un lit électrique multiposition, une chaise de bureau et un clavier d’ordinateur adapté.
[70] En outre, le docteur Serero précise, à son rapport médical du 18 août 2010, que le travailleur a besoin de vivre dans un endroit tempéré et ce, à cause de ses problèmes de dos. C’est sur cette base qu’il recommande l’achat d’un « air climatisé ».
[71] Les faits de la présente affaire diffèrent de ceux qui prévalaient dans l’affaire Barabé[6], déposée par la CSST, dans la mesure où le médecin du travailleur ne prescrivait pas la mesure envisagée, en l’occurrence l’acquisition et l’installation d’un spa, mais indiquait que celle-ci permettrait de diminuer la consommation d’analgésique et questionnait la CSST quant à la possibilité de subventionner cette approche thérapeutique.
[72] En ce qui a trait à l’affaire Cayouette[7], il s’agissait d’une réclamation visant le remboursement de frais de déplacement pour un voyage dans le sud. Le médecin mentionnait qu’il « serait bon qu’il passe l’hiver à la chaleur ». Le tribunal estimait que l’expression retenue par le médecin exprimait d’avantage un vœu et ne constituait pas une prescription médicale.
[73] Dans le cas sous étude, le docteur Serero précise que l’achat d’un air climatisé est nécessaire puisque le travailleur a besoin de vivre dans un endroit tempéré à cause de ses problèmes de dos. Il s’agit donc d’une prescription médicale.
[74] En outre, le tribunal retient le témoignage du travailleur à l’effet que l’air climatisé constitue, pour lui, une « nécessité » compte tenu de sa condition physique.
[75] Enfin, l’analyse de monsieur Roy, en date du 25 août 2010, est pour le moins surprenante dans la mesure où il conclut que la fourniture d’un air climatisé « n’est pas vital ». Or, il ne s’agit certes pas du critère permettant d’évaluer le bien fondé d’une mesure de réadaptation.
[76] Au terme de ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition et d’installation d’un appareil d’air climatisé.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 406722
REJETTE la requête déposée le 1er avril 2010 par monsieur Peter Michaels, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 mars 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la demande de révision datée du 27 juillet 2009 est irrecevable;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile antérieurement au 12 avril 2008.
DÉCLARE que le travailleur n’a, par conséquent, pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 425582-71-1011
ACCUEILLE la requête déposée le 25 novembre 2010 par le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement d’un appareil d’air climatisé.
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Isabelle Therrien |
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Me Susan Blais |
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Vigneault, Thibodeau, Giard |
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Représentants de la CSST |
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[1] Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[4] Trad et Tabac Dynasty inc., C.L.P. 399587-71-0912 S. Lévesque
[5] Montminy et St-Jérôme Bandag inc. (2008) C.L.P. 308 ; Grégoire et Construction Rénovatech AP inc. et CSST, C.L.P. 305789-63-0612 et 306500-63-0701, 24 janvier 2008, D. Besse ; Tzimopoulos et Provigo Distribution (div Loblaws Qc) et CSST, C.L.P. 322442-71-0707, 11 février 2008, D. Lévesque ; Bérubé et Toitures Hogues inc. et CSST, C.L.P. 280156-64-0601 et 318078-64-0705, 18 février 2008, J.-F. Martel. Auclair et Pétro-Canada, C.L.P. 327075-31-0709, 18 juillet 2008, M.-A. Jobidon; Vinette et Constructions Gaston Roberge inc. (fermé), C.L.P. 336900-64-0712, 11 septembre 2008, J.-F. Martel.
[6] Barabé et Marché Chrétien inc. (fermé), C.L.P. 383408-61-0907, 19 janvier 2010, D. Martin.
[7] Cayouette et Gestion Clément Cayouette (fermé) et CSST, 244581-63-0409, 7 juin 2006, J.-P. Arsenault.
AVIS :
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