Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Guay et Ambulance 22-22

2012 QCCLP 4123

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

3 juillet 2012

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

464856-04-1203

 

Dossier CSST :

138719927

 

Commissaire :

Diane Lajoie, juge administratif

 

Membres :

Denis Gagnon, associations d’employeurs

 

Katie Simard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Frédéric Guay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ambulance 22-22

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 12 mars 2012, monsieur Frédéric Guay (le travailleur), dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 27 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 9 décembre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 octobre 2011.

[3]           À l’audience tenue le 26 juin 2012, le travailleur est présent et se représente seul. Ambulance 22-22 (l’employeur) est présent et est représentée par son directeur, monsieur Serge Richard. L’affaire est prise en délibéré ce même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi le 19 octobre 2011 une lésion professionnelle en lien avec un diagnostic de zona.

LA PREUVE

[5]           Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et de la preuve produite à l’audience, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[6]           Monsieur Guay témoigne à l’audience. Il est technicien ambulancier pour l’employeur depuis octobre 2001.

[7]           Il raconte que le 19 octobre 2011, accompagné de son co-équipier, il se rend chez une dame, à la suite d’un appel. Il explique que son co-équipier est technicien ambulancier 1 (TA-1) ce qui veut dire qu’il intervient davantage directement auprès du malade, alors que le travailleur est TA-2, ce qui implique qu’il intervient au niveau du soutien matériel et conduit l’ambulance.

[8]           Rendu sur place, le TA-1 procède au questionnaire de la patiente afin d’établir la procédure à suivre. Il est décidé de procéder à un électrocardiogramme.

[9]           Pour ce faire, le travailleur et son collègue installent la dame sur la civière et lui retirent ses vêtements et sous-vêtements qui recouvrent le haut de son corps. Les électrodes de l’appareil sont installés au niveau des épaules et des hanches droites et gauches et six électrodes sont installés autour du sein gauche. Une jaquette est mise à la patiente.

[10]        Les ambulanciers portent alors des gants.

[11]        Monsieur  Guay témoigne qu’il se souvient que la patiente présentait des plaies rouges, avec écoulement, sur les flancs et autour des seins.

[12]        Après avoir procédé à l’électrocardiogramme, ils transportent la patiente à l’hôpital et l’amènent en réanimation. Monsieur Guay explique qu’avant de prendre le volant, il a retiré ses gants.

[13]        Arrivé à l’hôpital, il sort la civière de l’ambulance. Il ne se souvient pas s’il a alors remis des gants. Il affirme toutefois qu’il a ensuite apporté la civière dans la zone de désinfection et qu’à ce moment, il ne porte pas de gants.

[14]        Il procède à laver et désinfecter la civière, à enlever les draps et les déposer dans l’ambulance et à remettre des draps et un piqué propres sur la civière. Il désinfecte aussi le moniteur et les électrodes ayant servi à l’électrocardiogramme. Il passe la vadrouille dans l’ambulance et y rentre la civière.

[15]        Monsieur Guay témoigne qu’il a effectué toutes les étapes de la désinfection sans porter de gants.

[16]        Le lendemain ou le surlendemain, en prenant sa douche en rentrant du travail, monsieur Guay remarque une petite fissure rouge sur son flanc droit, un peu plus bas que l’aisselle. Il pense s’être accroché et n’en fait pas de cas. Toutefois, la lésion ne disparaît pas et devient de plus en plus rouge et un peu plus étendue.

[17]        Le 24 octobre 2011, monsieur Guay se rend à nouveau chez la patiente transportée le 19 octobre précédent et l’amène à l’hôpital. Il entend alors l’infirmière ou le médecin dire que cette femme présente un zona actif. C’est à ce moment précis qu’il fait le lien avec la lésion apparue sur son torse. Il demande au docteur Lemay de l’examiner.

[18]        Le 24 octobre 2011, le docteur Lemay émet une attestation médicale CSST pour un diagnostic de zona T5 droit. Il prescrit un arrêt de travail «vu le risque de transmission». Il retient comme date d’événement le 19 octobre 2011.

[19]        Monsieur Guay raconte que le médecin lui a dit qu’il était contagieux. Il est inquiet parce que sa conjointe est enceinte. Le médecin lui explique qu’il n’y a pas de danger pour le fœtus, mais qu’il doit éviter de toucher la lésion et qu’il doit la garder toujours recouverte. Il doit porter constamment un chandail, même pour dormir.

[20]        Un pansement est mis en place. Le travailleur le change deux fois par jour. Aucun médicament n’est prescrit.

[21]        Le 28 octobre 2011, le travailleur complète une déclaration d’accident de travail.

[22]        Le 30 octobre 2011, monsieur Guay consulte le docteur Blain. Le médecin maintient le diagnostic de zona T5-T6 droit, sans vésicule. Il autorise le retour au travail en prescrivant de couvrir les papules au travail. Dans sa note médicale, le docteur Blain écrit qu’il a consulté le docteur Robert, interniste, «qui ne peut éliminer la possibilité de transmission».

[23]        Le 9 décembre 2011, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Cette décision est confirmée le 27 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[24]        Monsieur Guay est retourné au travail à la suite de la consultation médicale auprès du docteur Blain. La lésion est complètement disparue après une quinzaine de jours. La maladie n’est pas réapparue depuis.

[25]        Monsieur Guay s’est informé à ses parents qui lui ont dit qu’il n’avait pas eu la varicelle. 

[26]        Il est en bonne santé et pratique régulièrement de l’activité physique et des sports. Avant le 19 octobre 2011, il ne présentait pas de lésions cutanées ni d’autres symptômes. Personne n’a souffert de zona dans son entourage. De façon contemporaine à l’événement allégué, il n’était pas plus nerveux qu’à l’habitude.

[27]        Le travailleur a mentionné aux deux médecins consultés que la dame qu’il a transportée à deux reprises était atteinte du zona. Aucun des médecins n’a écarté la possibilité d’une contagion.

[28]        Monsieur Guay a consulté internet pour s’informer sur le zona. Il retient entre autres que cette maladie présente un risque de contagion pour les personnes qui n’ont pas eu la varicelle et qui ne sont pas vaccinées.

[29]        Le travailleur demande au tribunal de reconnaître que le zona diagnostiqué a été contracté dans le cadre de son travail d’ambulancier.

[30]        Monsieur Serge Richard témoigne à l’audience. Il est technicien ambulancier, directeur et propriétaire de Ambulance 22-22. Il confirme que monsieur Guay est à son emploi depuis 2001.

[31]        En tant qu’employeur, il fournit aux ambulanciers l’équipement de protection, dont  les gants, les jaquettes, les masques. Les gants sont l’équipement de base auquel d’autres équipements de protection sont ajoutés, selon les circonstances.

[32]        Monsieur Richard prétend que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle considérant plus particulièrement le mode de transmission du zona. Il dépose de la littérature médicale au soutien de ses prétentions (E-1[1]).

[33]        Le tribunal retient de ces documents ce qui suit. Le zona se manifeste par des éruptions cutanées douloureuses le long d’un nerf ou d’un ganglion nerveux. Ces éruptions surviennent en conséquence de la réactivation du virus qui cause la varicelle, le virus varicelle zona (VVZ). Le zona touche le plus souvent le thorax ou le visage, mais toutes les parties du corps peuvent être atteintes. La personne atteinte éprouve une sensation de brûlure, de picotements ou une sensibilité accrue de la peau. De un à trois jours plus tard, une rougeur diffuse apparaît. Puis des vésicules rouges remplies de liquide font éruption.

[34]        La varicelle constitue presque toujours une affection bénigne chez les enfants. L’agent causal est le virus VVZ. Après l’infection, le virus reste latent et peut provoquer un zona lors d’une réactivation.

[35]        Parfois, des infections cliniques bénignes à la varicelle peuvent passer inaperçues ou être mal diagnostiquées. Ainsi, dans les régions tempérées, la plupart des adultes dont on pense qu’ils n’ont pas eu la varicelle sont séropositifs lorsqu’on les teste.

[36]        À la suite d’une varicelle, presque tous les virus sont détruis sauf quelques uns. Ils restent dormants. Avec l’âge ou en raison d’une maladie, le système immunitaire peut perdre de sa capacité à contrôler le virus qui peut se réactiver et causer l’apparition de vésicules disposées en grappe sur la peau. En l’absence de traitement, les lésions du zona durent en moyenne trois semaines.

[37]        Le zona ne se transmet pas d’une personne à l’autre. Cependant, le liquide à l’intérieur des vésicules rouges contient plusieurs particules du virus de la varicelle. Ce liquide est donc très contagieux et une personne qui y touche peut attraper la varicelle si elle ne l’a jamais eue. La période d’incubation est habituellement de 14-16 jours.

[38]        Pour pénétrer dans l’organisme, le virus doit entrer en contact avec une muqueuse. Il peut infecter quelqu’un qui se frotte les yeux, la bouche ou le nez avec une main contaminée, par exemple. Le virus peut provoquer un zona lors d’une réactivation ultérieure.

[39]        Le zona et la varicelle sont hautement contagieux.

[40]        Monsieur Richard réfère à un document de formation de 2008, produit par l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et Centre-du-Québec intitulé La prévention et le contrôle des risques infectieux dans les SPU[2] (E-2). Cette formation a été donnée aux ambulanciers, dont monsieur Guay. Il y est question des droits et obligations des travailleurs et employeurs en matière de sécurité et de prévention, entre autres en ce qui a trait aux équipements de protection.

[41]        Il y est entre autres mentionné qu’il y a un risque de transmission du zona entre le soignant et le soigné à la suite d’un contact direct ou indirect. Des mesures de protection et les précautions à prendre sont décrites dans les cas de patients qui présentent des vésiculaires non recouvertes.

[42]        En l’espèce, l’employeur n’adresse aucun reproche au travailleur quant à son comportement au travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[43]        La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie.

[44]        Les membres estiment que la preuve factuelle et médicale est prépondérante pour conclure que le zona diagnostiqué chez le travailleur a été contracté dans le cadre de son travail d’ambulancier.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[45]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 19 octobre 2011.

[46]        Le diagnostic de zona n’est pas contesté et le tribunal est en conséquence lié par ce diagnostic émis par les médecins du travailleur.

[47]        Le zona diagnostiqué chez le travailleur constitue-t-il en l’espèce une lésion professionnelle ?

[48]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) définit la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[49]        Cette définition renvoie aux notions d’accident du travail et de maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[50]        Le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur a subi un accident du travail. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.

[51]        L’événement du 19 octobre 2011 n’est pas contesté. Le tribunal retient la description du travailleur et conclut qu’il est plausible qu’à la suite du transport de la patiente atteinte d’un zona, avec écoulement, il a été en contact avec du liquide contagieux.

[52]        En effet, monsieur Guay a procédé au lavage et à la désinfection de la civière et a changé les draps utilisés par cette patiente, et ce, sans porter de gants. Comme il est mentionné dans les documents produits par l’employeur, le liquide contenu dans les vésicules est très contagieux et peut contaminer une personne qui a touché à ce liquide.

[53]        Monsieur Richard soumet cependant que, si le travailleur a été en contact avec le liquide contagieux, n’ayant pas eu la varicelle, il aurait dû développer cette maladie et non un zona.

[54]        Le travailleur ne se souvient pas si, étant enfant, il a eu la varicelle. Ses parents lui ont dit qu’il ne l’avait pas eu. Or, selon la littérature déposée par l’employeur, certains cas de varicelle sont à ce point bénins qu’ils peuvent passer inaperçus. Il est de plus indiqué que la plupart des adultes dont on pense qu’ils n’ont pas eu la varicelle sont séropositifs lorsqu’on les teste.

[55]        Ce peut être le cas du travailleur.

[56]        Le tribunal estime que la preuve prépondérante a démontré des faits graves, précis et concordants qui permettent de conclure que le zona diagnostiqué chez le travailleur a été contracté dans le cadre de son travail d’ambulancier.

[57]        Le 19 octobre 2011, monsieur Guay transporte une patiente atteinte de zona, avec écoulement. C’est lui qui s’occupe de nettoyer la civière et les draps utilisés pour le transport de cette patiente, et ce, sans porter de gants. Quelques jours plus tard, il constate l’apparition d’une lésion rouge sur son flanc droit. La littérature produite indique que l’apparition d’une rougeur se fait entre un à trois jours. Dans le cas de monsieur Guay, aucune autre condition de santé n’est démontrée pouvant expliquer l’apparition de la maladie.

[58]        Les médecins consultés par le travailleur ne rejettent aucunement la possibilité d’une telle transmission, au contraire. Le docteur Lemay prescrit un arrêt de travail vu le risque de transmission. Si le travailleur est à risque de transmettre le zona, la patiente l’était certainement aussi.

[59]        Enfin, le docteur Blain, qui a discuté avec le docteur Robert, interniste, rapporte dans sa note médicale que ce dernier ne peut éliminer la transmission.

[60]        Le fait de transporter une patiente atteinte d’un zona et d’être mis en contact avec le liquide contagieux est assimilable en l’espèce à un événement imprévu et soudain. Et la preuve factuelle et médicale prépondérante mène le tribunal à la conclusion que c’est cet événement qui a causé le zona chez le travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Frédéric Guay, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le travailleur a subi le 19 octobre 2011 un accident du travail qui lui a causé un zona.

 

 

__________________________________

 

Diane Lajoie

 

 

 



[1]           Zona dans www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=zona_pm; Organisation mondiale de la santé, Relevé épidémiologique hebdomadaire, Numéro 32, 7 août 1998, 73, 241-248; Voyages internationaux et santé 2010, ch.6 Maladies évitables par la vaccination et vaccins; Anatomie pathologique : générale et spéciale, université DeBoeck; Zona, Herpes Zoster dans http://www.santeweb.ch/modules_end/printthis/index.php?mode=db&contentId

[2]           Services préhospitaliers d’urgence

[3]           L.R.Q., c. A-3.001

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