Décision

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Viandes du Breton inc.

2009 QCCLP 8795

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

19 décembre 2009

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

360742-01A-0810

 

Dossier CSST :

129626917

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Les viandes du Breton inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR DOSSIER

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 7 octobre 2008, Les viandes du Breton inc. (l'employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 2 octobre 2007 et déclare que la totalité du coût des prestations versées à monsieur Maxime Lebel (le travailleur) à la suite de la lésion professionnelle subie le 31 juillet 2006 doit être imputée au dossier de l'employeur.

[3]                L'employeur renonce à la tenue de l’audience fixée devant la Commission des lésions professionnelles, à Rimouski, le 21 septembre 2009. Cependant, il demande au tribunal de prendre en considération l’argumentation écrite qu’il a produite dans le cadre du délibéré. La cause est donc mise en délibéré le 21 septembre 2009.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est obéré injustement conformément à ce que prévoit l’alinéa 2 de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en raison du coût des prestations versées au travailleur pour la période s’échelonnant du 10 au 22 octobre 2006 de même que celle du 23 janvier au 4 février 2007.

[5]                Au cours de ces périodes, l'employeur prétend que l’assignation temporaire a dû être interrompue à la suite d’une maladie personnelle intercurrente dont a souffert le travailleur.

 

LES FAITS

[6]                Sur la base de l’information contenue au dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles, le tribunal retient les faits suivants.

[7]                Le travailleur occupe l'emploi d’opérateur de « skineuse » à flanc chez l'employeur au moment où il subit une lésion professionnelle le 31 juillet 2006. Il est alors âgé de 20 ans.

[8]                L’accident survient lorsque sa main gauche reste coincée dans les rouleaux dentelés de la machine qu’il doit opérer.

[9]                Le jour même, le travailleur consulte le docteur Desrosiers qui pose le diagnostic de contusion de la main gauche et de fracture du 3e doigt gauche. Il prescrit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie de même que des analgésiques et autorise un arrêt de travail pour une durée d’une semaine.

[10]           À compter du 1er août 2006, le travailleur est pris en charge par le docteur Cambron qui pose le diagnostic de plaie et fracture ouverte et prescrit un arrêt de travail pour trois semaines.

[11]           Le 4 août 2006, le travailleur revoit le docteur Cambron pour le changement de son pansement. Ce dernier constate une amélioration de la plaie. Il maintient l’arrêt de travail et n’autorise pas d’assignation temporaire. C’est d’ailleurs ce qui appert du formulaire d’assignation temporaire fourni par l'employeur à cette date et complété par le docteur Cambron qui considère que le travailleur n’est pas en mesure d’effectuer les tâches proposées par l'employeur.

[12]           Le 13 août 2006, le travailleur consulte le docteur Côté qui indique que le pansement est encore nécessaire à la main gauche et qu’ainsi, des travaux légers sont possibles si le travailleur n’a pas à utiliser cette main et peut porter des bottes sans lacets.

[13]           Le 16 août 2006, le travailleur revoit le docteur Cambron qui note qu’il est porteur d’une plaie qui nécessite de l’hydrothérapie et prescrit des traitements de physiothérapie. Il n’autorise pas de travaux légers et reconduit l’arrêt de travail jusqu’au 18 août 2006.

[14]           À la suite du début des traitements d’hydrothérapie, le docteur Cambron note une importante amélioration mais maintient l’arrêt de travail. C’est ainsi que l’assignation temporaire proposée par l'employeur à compter du 18 août 2006 n’est pas autorisée par le docteur Cambron qui considère que le travailleur ne peut l’effectuer.

[15]           Le 18 septembre 2006, le travailleur revoit le docteur Cambron qui note une amélioration de la condition malgré une persistance de limitation de flexion. Il autorise des travaux légers. Fait à noter, le 6 septembre 2006, l'employeur avait de nouveau proposé des tâches en assignation temporaire selon lesquelles, le travailleur pouvait prendre des pauses et effectuer du travail seulement d’une main. À cette date, le docteur Cambron n’avait pas autorisé les travaux légers, mais le tribunal comprend qu’à compter du 18 septembre 2006, il est en accord.

[16]           Dans les faits, le travailleur débute l’assignation temporaire le 19 septembre 2006.

[17]           Le 10 octobre 2006, le travailleur produit à l'employeur un billet médical émanant du réseau de santé du Témiscouata qui autorise une absence pour un congé de maladie jusqu’au 15 octobre inclusivement.

[18]           De plus, le 16 octobre 2006, le travailleur produit un 2e billet médical prolongeant cet arrêt de travail pour une semaine additionnelle, soit jusqu’au 22 octobre 2006 inclusivement. Il appert du dossier qu’au cours de cette période, le travailleur a souffert d’une gastroentérite.

[19]           Parallèlement, le 19 octobre 2006, le travailleur consulte le docteur Cambron qui note une amélioration de sa condition et maintient les traitements de physiothérapie. Ce même jour, il remplit un nouveau formulaire d’assignation temporaire et autorise les travaux légers qui y sont prévus.

[20]           Lors des consultations médicales subséquentes auprès du docteur Cambron, notamment les 3, 17 et 29 novembre 2006, celui-ci inscrit spécifiquement « assignation temporaire ».

[21]           Cependant, le tribunal constate que lors de la visite médicale du 18 décembre 2006, le docteur Cambron complète le rapport médical destiné à la CSST où il parle d’amélioration sous-optimale de la flexion du 3e doigt gauche, mentionne une intolérance au froid et recommande de maintenir les traitements d’ergothérapie. Cependant, il n’y a aucune mention d’une assignation temporaire. Il en va de même lors de la consultation du 10 janvier 2007.

[22]           Le 24 janvier 2007, le travailleur produit à l'employeur un nouveau billet médical émanant du Centre hospitalier régional du Grand-Portage autorisant un congé de maladie du 23 janvier au 4 février 2007 inclusivement pour une chirurgie. Dans les faits, il appert qu’au cours de cette période, le travailleur a subi une appendicectomie.

[23]           Le 7 février 2007, l'employeur transmet à la CSST une demande de désimputation des coûts au dossier pour cause de maladie intercurrente. Au soutien de sa demande, l'employeur prétend que les absences du travailleur, tant du 6 au 22 octobre 2006 que du 23 janvier au 4 février 2007, pour maladie personnelle doivent lui être désimputées puisqu’il s’agit d’événements étrangers à la réclamation du travailleur auprès de la CSST. Il appert de cette demande que le travailleur est en assignation temporaire depuis le 19 septembre 2006.

[24]           Le 14 février 2007, le docteur Cambron rédige un rapport final où il mentionne que le patient restera avec une hypersensibilité au froid et une flexion incomplète du 3e doigt. Il autorise un retour au travail, mais pas au froid. Il consolide la lésion professionnelle le 14 février 2007 et est d’opinion que le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles.

[25]           Le 13 mars 2007, le travailleur est évalué par le docteur Gilles Savard, omnipraticien, qui complète un rapport d'évaluation médicale. Le docteur Savard est d’opinion que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

Ø       Ne peut plus garder les buts au hockey à cause de l’hyperesthésie des 2e, 3e et 4e doigts gauches et dû au fait qu’il y a intolérance au froid de ces mêmes trois doigts.

 

 

 

 

 

 

[26]           De plus, il dresse un bilan des séquelles qui doit être corrigé à la suite de certaines propositions faites par le bureau médical de la CSST. Le bilan corrigé se dresse comme suit :

Séquelles actuelles

 

CODE               DESCRIPTION                                                                    DAP

 

101 954             ankylose de l’index gauche IPP                                             0,5 %

101 963             ankylose IPD                                                                       0,5 %

101 981             ankylose du majeur gauche IPP                                            0,4 %

101 990             ankylose du majeur gauche IPD                                            0,4 %

102 016             ankylose de l’annulaire gauche IPP                                       0,3 %

102 025             ankylose de l’annulaire gauche IPD                                       0,3 %

 

Préjudice esthétique

 

224 368             cicatrices vicieuses 2 cm2 au total pour les 2e et 3e doigts

                        gauches                                                                              2,1 %

 

Séquelles antérieures : non applicable

 

Autres déficits reliés à la bilatéralité : non applicable.

 

 

[27]           Le 1er octobre 2007, madame Diane Malenfant, agente de financement à la CSST, analyse la demande de transfert de l’imputation produite par l'employeur. Il appert de ses notes évolutives qu’elle considère que l’assignation temporaire a débuté le 19 septembre 2006 et qu’il y a eu interruption de celle-ci du 10 au 22 octobre 2006 de même que du 23 janvier au 4 février 2007, soit pour deux périodes de 13 jours chacune.

[28]           Le tribunal comprend de l’analyse à laquelle procède madame Malenfant qu’elle conclut que l'employeur a bien démontré que le travailleur était en mesure de faire l’assignation temporaire au cours de ces périodes, qu’il était disponible, mais que l’assignation temporaire a été interrompue à la suite de maladies personnelles. Cependant, madame Malenfant n’accorde pas le transfert de l’imputation puisqu’elle considère, conformément à une politique interne de la CSST, que les deux périodes d’interruption de l’assignation temporaire constituent moins de 20 % de la période totale d’assignation temporaire (26 jours sur 148 jours), ce qui correspond à 18 % de la période totale.

[29]           Le 2 octobre 2007, la CSST refuse le transfert des coûts demandé par l'employeur. La révision administrative confirme ce refus, mais pour d’autres motifs. D’une part, elle considère que lors de la première interruption de l’assignation temporaire, soit du 10 au 22 octobre 2006, le travailleur n’était pas réellement en assignation temporaire puisque son médecin n’avait pas rempli, à ces dates, de formulaire d’autorisation d’assignation temporaire prescrite par la loi. Quant à la deuxième période d’interruption de l’assignation temporaire, la CSST retient qu’au cours de cet arrêt de travail, le travailleur n’était pas dans le cadre d’une assignation temporaire telle que prescrite par la loi puisqu’à compter du 18 décembre 2006, le docteur Cambron ne faisait aucunement mention de l’assignation temporaire sur les rapports médicaux qu’il complétait aux fins de la CSST. Le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.

[30]           Dans le cadre de son argumentation écrite, l'employeur soutient que même si les périodes d’interruption de l’assignation temporaire sont courtes, elles ont pour effet de l’obérer injustement et constituent une injustice pour lui puisque n’eût été des congés maladie pour des conditions personnelles, le travailleur aurait pu effectuer l’assignation temporaire autorisée par son médecin, ce qui aurait diminué le coût des prestations imputé à son dossier financier. Au soutien de ses prétentions, l'employeur fait référence à de la jurisprudence du présent tribunal.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[31]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'employeur peut bénéficier d’un transfert de l’imputation des coûts en vertu de l’article 326, alinéa 2, de la loi. Cet article se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[nos soulignements]

 

 

[32]           D’entrée de jeu, le tribunal constate que la demande de transfert des coûts formulée le 7 février 2007 a été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi et est donc recevable.

[33]           Qu’en est-il du fond du litige ?

[34]           Les termes « obérer injustement » prévus à l’article 326 de la loi ont fait l’objet de plusieurs interprétations jurisprudentielles depuis l’introduction de cette notion dans la loi.

[35]           Ils ont tout d’abord été l’objet d’une interprétation restrictive par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, l’employeur devant alors faire la preuve d’une situation financière précaire ou de lourdes charges financières afin de pouvoir bénéficier du transfert des coûts.[2]

[36]           Toutefois, dans l’affaire Construction EDB inc. et CSST[3], l’honorable juge Tellier fait preuve d’ouverture dans l’interprétation de ces termes. Il s’exprime ainsi :

L’article 326 ne parle pas de faillite, il ne parle que d’obération dans le sens de fardeau financier indûment ou injustement onéreux, compte tenu des circonstances.

 

(notre soulignement)

 

 

[37]           Cette position est reprise dans l’affaire CS Brooks Canada inc.[4] La Commission des lésions professionnelles interprète alors comme suit cette expression :

La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l’on doit interpréter le mot « obéré » contenu à l’article 326 par rapport à la situation financière de l’employeur pour considérer comme obérant une lourde charge financière, mais plutôt s’attarder au mot « obérer injustement » et considérer la justesse d’imputer ou non à l’employeur la somme en question. C’est ainsi que toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur l’obère injustement.

 

[notre soulignement]

 

 

[38]           Cette interprétation a été reprise notamment dans l’affaire Corporation d’urgence santé de Montréal métropolitain[5].

[39]           Cependant, cette nouvelle interprétation de l’article 326, alinéa 2 de la loi ne fait pas l’unanimité. Ainsi, dans l’affaire Cegelec Entreprises 1991 ltée et CSST[6], le tribunal juge que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obérer » qui comporte une signification financière. Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article ».

[40]           La soussignée ne retient pas l’interprétation restrictive qui a d’abord été adoptée principalement par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles. Elle est plutôt d’avis que l’interprétation proposée par le juge Tellier dans l’affaire Construction EDB inc. précitée respecte la lettre et l’esprit de la loi.

[41]           À la lumière des paramètres ainsi établis, le tribunal fait droit à la demande de transfert des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu formulée par l'employeur sur la base des motifs ci-après exposés.

[42]           Contrairement à ce que prétend la CSST dans le cadre de la révision administrative, le tribunal est d’opinion que le travailleur a commencé à effectuer des tâches en assignation temporaire le 19 septembre 2006. Il est vrai qu’à cette date, l'employeur n’avait pas formellement rempli de formulaire d’assignation temporaire. Cependant, il appert de l’ensemble du dossier et plus particulièrement des consultations antérieures que l'employeur, dès la survenance de la lésion professionnelle, avait l’intention d’assigner temporairement le travailleur à d’autres tâches. Ceci se constate notamment des formulaires d’assignation temporaire proposés au médecin du travailleur les 4 et 18 août 2006.

[43]           À ce sujet, le tribunal tient à rappeler que l’article 179 de la loi prévoit la possibilité pour un employeur d’assigner temporairement un travailleur à certaines tâches en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi. Cet article se lit comme suit :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[44]           La soussignée a eu à se prononcer dans une affaire semblable à la présente, soit l’affaire Transylve inc. et Lavictoire[7]. Dans le cadre de cette décision, elle devait se prononcer sur la validité d’une assignation temporaire dans un contexte où aucun formulaire d’assignation temporaire n’avait été complété par le médecin qui a charge, ce dernier ayant plutôt donné son autorisation à des travaux légers à même une attestation médicale destinée à la CSST. Le tribunal s’exprime comme suit à ce sujet :

[22]      Est-ce que l’omission de remplir le formulaire d’assignation temporaire conçu par la CSST a pour effet d’invalider une assignation temporaire ?

 

[23]      Le tribunal ne le croit pas pour les motifs ci-après exposés.

 

[24]      En effet, le tribunal partage la position reprise dans plusieurs décisions du présent tribunal selon laquelle la procédure d’assignation temporaire, pour être valide, n’exige pas un tel niveau de formalisme.

 

[25]      Dans l’affaire Brisebois et Volailles Grenville inc., la Commission des lésions professionnelles a eu à se prononcer sur la validité d’une assignation temporaire, tout comme dans le présent dossier. Bien que la travailleuse était informée du consentement du médecin traitant à l’assignation temporaire que proposait l’employeur, elle refusait de s’y conformer tant que le formulaire signé par son médecin ne serait pas déposé chez l’employeur pour qu’elle puisse le voir de ses propres yeux.

 

[26]      Le tribunal s’exprime ainsi sur le niveau de formalisme requis pour conclure à la validité d’une assignation temporaire :

 

[39] L’article précité ne soumet l’expression de la volonté de l’employeur d’assigner le travailleur à un travail déterminé et celle du consentement du médecin qui en a charge à aucun formalisme particulier, en termes de libellé, de document écrit ou de formulaire prescrit3. L’important c’est que les composantes pertinentes du travail assigné (en regard des trois critères énumérés au premier alinéa de l’article 179) soient connues et que l’accord du médecin traitant ne fasse pas de doute. Exiger en cette matière un formalisme à outrance, comme le voudrait la travailleuse, aurait pour conséquence d’entraver indûment l’application concrète et pratique de la loi4.

 

[40] Rien dans la preuve administrée ne démontrant en quoi l’assignation temporaire à du travail de bureau faite le 23 mai 2000 ne respectait pas les exigences de fond de la loi, le tribunal ne peut conclure que la travailleuse avait un motif raisonnable de refuser ou d’omettre de s’en acquitter dès à compter du lendemain. La CSST était donc justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu payable à la travailleuse à compter du 24 mai 2000. En conséquence, la contestation doit être rejetée à cet égard.

                      

3     Bourassa et Hydro-Québec, 111311-04-9903, 00-09-22, M. Carignan

4          Ville de Laval et Lalonde, 22936-61-9011, 91-06-20, J.-M. Duranceau, (J3-13-18).

 

[27]      De même, dans l’affaire Manning et Premier horticulture ltée , une cause comportant des faits similaires au présent dossier, la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée comme suit :

 

[52] En outre, il est généralement reconnu qu’un employeur doit préciser au médecin le travail spécifique qu’il entend assigner au travailleur, afin que le médecin puisse se prononcer à savoir si ce travail rencontre les critères énoncés à l’article 179 de la loi5. Par contre, on n’exige pas toujours que l’avis du médecin soit consigné sur le formulaire administratif prévu par la CSST, ni qu’il soit écrit, ni même qu’il comporte une réponse spécifique à chacune des trois questions reliées aux critères de l’article 1796.

                                   

5     Société canadienne des postes et Thibault, [1987] C.A.L.P. 377 ;  Mueller Canada inc. et Lavoie, [1987] C.A.L.P. 506 ;  Jonquière et Corneau, [1989] C.A.L.P. 14 ;  Bourgault et Marcel Lauzon inc. [1992] C.A.L.P. 188 ;  Bombardier inc. et Côté, C.A.L.P. 35904-60-9201, 17 novembre 1993, M. Lamarre; J.M. Asbestos inc. et Marcoux, C.A.L.P. 72559-05-9508, 26 juillet 1996, C. Demers;  Métallurgie Brasco inc. et Jomphe, C.L.P. 114861-01B-9904, 16 juin 2000, C. Bérubé;  Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090 03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson.

6     Ville de Laval et Lalonde, C.A.L.P. 22936-61-9011, 20 juin 1991, M. Duranceau; Bourassa et Hydro-Québec, C.L.P. 111311-04-9903, 22 septembre 2000, M. Carignan.

 

 

[28]      Le tribunal poursuit en réitérant un principe fondamental d’interprétation des lois comme suit :

 

[60] Le tribunal ne peut non plus avoir une interprétation de la loi d’une rigidité telle que l’on ne doive plus que se plier à sa lettre et non à son esprit et se plier à la lettre des formulaires et non à l’avis y clairement exprimé. En l’occurrence, il apparaît plus que probable que le médecin du travailleur ait approuvé les assignations proposées et jugé qu’elles respectaient les critères de l’article 179 de la loi, et ce, même s’il n’a pas coché les réponses à ces questions spécifiques.

 

[29]      La soussignée partage l’interprétation de l’article 179 de la loi proposée par ces décisions.

 

 

[45]           Dans le dossier sous étude, même en l’absence d’un formulaire d’assignation temporaire dûment complété à la date où le travailleur a commencé les tâches en assignation temporaire, soit le 19 septembre 2006, rien ne permet au tribunal de douter de la validité de l’assignation temporaire ou de sa conformité aux trois critères de l’article 179 de la loi.

[46]           D’ailleurs, le tribunal constate que dans le cadre de l’analyse de la demande de transfert de l’imputation à laquelle a procédé la CSST, madame Malenfant n’a pas remis en question la validité de l’assignation temporaire à compter du 19 septembre 2006.

[47]           Par ailleurs, en ce qui concerne la période d’absence du 23 janvier au 4 février 2007, le tribunal se questionne quant à l’absence de mention, sur les rapports médicaux destinés à la CSST, de l’autorisation de l’assignation temporaire.

[48]            En effet, le tribunal constate qu’avant le 18 décembre 2006, sur chacune des attestations médicales destinées à la CSST, le docteur Cambron notait les termes « assignation temporaire ». Cependant, à compter du 18 décembre 2006, alors que le docteur Cambron note une amélioration sous-optimale de la flexion du 3e doigt et une intolérance au froid, il ne croit pas utile d’autoriser de nouveau une assignation temporaire ou, du moins, d’en faire mention sur les rapports médicaux qu’il produit.

[49]           Par contre, le tribunal comprend notamment des notes évolutives de madame Malenfant qu’entre le 23 octobre 2006, date où le travailleur a repris l’assignation temporaire après son premier congé pour maladie personnelle, et le 22 janvier 2007, date où le travailleur a dû s’absenter de nouveau pour une autre condition personnelle, soit une appendicectomie, il a effectué des tâches en assignation temporaire.

[50]           Le tribunal constate que ces éléments ne sont pas contredits et que la réviseure administrative ne semble pas avoir vérifié la situation factuelle prévalant dans le cadre de la décision qu’elle a rendue. À défaut de précision explicite de la part du médecin du travailleur, la présence de ce dernier au même travail allégé présume de l’accord tacite de son médecin.

[51]           Dans ce contexte, le tribunal considère qu’au cours de la deuxième période d’absence du travailleur, soit du 23 janvier au 4 février 2007 inclusivement, n’eût été de sa condition personnelle pour laquelle le travailleur a dû subir une appendicectomie, il aurait été assigné temporairement au travail.

[52]           Il reste donc à déterminer si l’imputation des coûts au cours des périodes du 10 au 22 octobre 2006 et du 23 janvier au 4 février 2007 inclusivement a pour effet « d’obérer injustement » l'employeur au sens où l’entend l’article 326, alinéa 2 de la loi.

 

[53]           Le tribunal répond par l’affirmative à cette question.

[54]           Dans la présente affaire, le tribunal est d’avis que l’employeur a subi une injustice du fait qu’il n'a pu assigner temporairement le travailleur entre le 10 et le 22 octobre 2006 et entre le 23 janvier et le 4 février 2007.

[55]           Par ailleurs, l’employeur est-il obéré injustement en raison de cette situation ?

[56]           Pour répondre à cette question, le tribunal a procédé à une revue de la jurisprudence récente qui a eu à interpréter la notion « d’obérer injustement ».

[57]           La soussignée partage la position retenue dans l’affaire Le Groupe Jean Coutu PJC inc.[8] qui propose une interprétation de la notion « d’obérer injustement » qui se situe à mi-chemin entre l’interprétation trop restrictive selon laquelle l’employeur doit démontrer que son entreprise risque la faillite et celle que la soussignée qualifie de trop libérale qui conclut automatiquement qu’un employeur est obéré injustement sans qu’aucune analyse de la charge financière ne soit faite.

[58]           Bien que dans cette affaire, les faits diffèrent du présent dossier, les principes élaborés sont tout à fait applicables à la présente affaire. Le tribunal s’exprime comme suit relativement à la notion « d’obérer injustement » :

[23] De l'avis du tribunal, autant il est erroné d'appliquer la notion d'être accablé de dettes ou de provoquer la faillite d'un employeur, autant il est erroné que tout montant doit être transféré du seul fait qu'il subsiste une situation d'injustice.

 

[24] Il faut rappeler que le législateur utilise spécifiquement à l'article 326 de la loi l'expression « obérer injustement un employeur » et que celle-ci doit trouver un contexte d'application qui tient compte de l'entité complète de cette expression.

 

[25] Le soussigné ne croit pas que le transfert devrait être un automatisme dès qu'apparaît une situation d'injustice comme le plaide la procureure de l'employeur.  Le tribunal juge qu'une analyse des coûts engendrés par cette lésion doit être présente pour tenir compte de la notion d'obérer utilisée à l'article 326 de la loi.  Le tribunal devrait ainsi retrouver une preuve concernant l'aspect financier du dossier qui se situe au centre de ces deux extrêmes, soit entre une situation de faillite et celle où le transfert de tout montant est accordé, quel qu'il soit. 

 

[26] Le tribunal rejoint la pensée exprimée dans la récente affaire Transformation B.F.L.[9], dans laquelle le tribunal reprend plutôt la notion de charge financière importante qui correspond également, à un degré moindre, à la notion retenue dans certaines autres décisions du tribunal d’un fardeau financier onéreux pour l'employeur.

 

[27] Quoi qu'il en soit, l'employeur doit faire la démonstration d'un certain fardeau financier et non simplement plaider qu’un transfert d'imputation doit être accordé dès qu'une situation d'injustice apparaît, ce que ne prévoit pas l'article 326 de la loi.

 

(nos soulignements)

 

 

[59]           En l’espèce, la preuve révèle que le coût des prestations imputé à l’employeur en raison de l’interruption de l’assignation temporaire correspond à 18 % de la période totale d’assignation temporaire.

[60]           La CSST, dans le cadre de l’analyse de la demande de transfert de l’imputation des coûts, a refusé cette dernière en appliquant une politique interne selon laquelle l’employeur doit démontrer que la période d’interruption de l’assignation temporaire doit représenter plus de 20 % de la période totale d’assignation temporaire. Il s’agit là de paramètres que la CSST a élaborés pour départager les dossiers où les coûts sont suffisamment importants pour qu’elle puisse conclure que l’employeur est obéré injustement./

[61]           La soussignée tient à rappeler que le présent tribunal n’est aucunement lié par une politique interne de la CSST. Cependant, le pourcentage calculé par la CSST démontre que la période d’interruption de l’assignation temporaire correspond à 18 % de la période totale d’assignation temporaire, ce qui se traduit, de l’avis du présent tribunal, par une charge financière importante pour l’employeur.

[62]           Le tribunal conclut donc que l'employeur a été obéré injustement du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur au cours de la période du 10 au 22 octobre 2006 inclusivement et du 23 janvier au 4 février 2007 inclusivement.

[63]           Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis d’accueillir la requête déposée par l'employeur et de faire droit à sa demande de transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au cours des périodes d’interruption d’assignation temporaire puisque la condition personnelle a empêché l'employeur d’assigner temporairement le travailleur au cours de ces périodes.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par Les viandes du Breton inc., l'employeur, le 7 octobre 2008;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Maxime Lebel, le travailleur, au cours des périodes du 10 au 22 octobre 2006 inclusivement et du 23 janvier au 4 février 2007 inclusivement doit être imputé aux employeurs de toutes les unités;

DÉCLARE que le coût de toutes les autres prestations versées au travailleur en raison de la lésion professionnelle subie le 31 juillet 2006 doit être imputé au dossier de l'employeur.

 

 

 

 

Ann Quigley

 

 

 

 

Mme Katy Boucher

MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, CALP 01364-60-8611, le 14 août 1987, M.-C. Lévesque ; Howard Bienvenu inc. et Fournier, CALP 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard ; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et Société canadienne de métaux Reynolds, CALP 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud ; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, CALP 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix.

[3]           1985 (C.A.L.P. 1911, appel accueilli à la Cour d’appel 500-09-001634-955).

[4]           C.L.P. 87679-05-9704, le 26 mai 1998, M. Cuddihy.

[5]           C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.

[6]           C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.

[7]           C.L.P. 357176-04B-0808, 11 décembre 2008, A. Quigley. Voir au même effet : C.L.P. 369830-31-0902, 30 juillet 2009, J-L. Rivard.

[8]           C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009.

[9]           Précitée, note 2.

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