Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Transport VA inc.

2013 QCCLP 996

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

11 février 2013

 

Région :

Laval                                                              

 

Dossier :

482973-61-1209

 

Dossier CSST :

136631900

 

Commissaire :

Louise Boucher, juge administratif

 

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Transport V.A. inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 24 septembre 2012, Transport V.A. inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 14 septembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision confirme une première décision rendue le 25 juillet 2012 par la CSST et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par Réal Limoges (le travailleur) le 6 novembre 2009.

[3]           L’audience de la présente requête a lieu à Laval, le 16 janvier 2013. L’employeur est représenté. Le délibéré a débuté le lendemain, 17 janvier 2013, dès réception d’une copie d’un article scientifique cité par le docteur Pierre Desnoyers dans son opinion datée du 16 décembre 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la révision administrative et de déclarer qu’il a droit à un partage d’imputation, le travailleur étant handicapé au moment de la lésion professionnelle. Il demande de ne supporter que 10 % des coûts reliés à cette lésion.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage d’imputation en raison d’un handicap dont le travailleur aurait été porteur au moment de sa lésion professionnelle.

[6]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi (article 326). L’employeur peut cependant obtenir un partage d’imputation s’il démontre que le travailleur était handicapé au moment de la lésion professionnelle :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[7]           Dans l’affaire Canbec[2], la Commission des lésions professionnelles rappelle le fardeau de preuve d’un employeur qui présente une demande basée sur l’article 329 :

[13]      Le législateur ne définit pas ce qu’est un handicap. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant cette expression selon la définition suivante citée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. :

 

            « La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà     handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience           physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion     professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. »

 

[14]      L’employeur doit donc démontrer de façon prépondérante que le travailleur présente une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle du 27 juin 2005 et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

 

[15]      La notion de déficience a également fait l’objet d’une interprétation dans l’affaire précitée, basée sur la Classification internationale des handicaps, élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988). Elle se définit comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise ou elle peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[16]      Enfin, le tribunal est d’avis qu’il est primordial aussi de faire une distinction entre une condition personnelle et une déficience car ce ne sont pas toutes les conditions personnelles qui peuvent répondre à la définition de déficience. Seule la condition personnelle qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale peut être considérée lors d’une demande de partage de coûts. Il faut donc que la condition personnelle s’écarte de ce qu’on retrouve normalement chez des personnes au point de constituer une anomalie pour qu’on puisse la considérer comme une telle déficience.

 

[17]      Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et d’établir également que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci. Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère notamment à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur ainsi qu’à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation, à la gravité des conséquences de cette lésion, à l’âge du travailleur et aux diverses opinions médicales à ce sujet.

 

[18]      Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils peuvent permettre au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.

 

 

[8]           C’est à la lumière de ces dispositions législatives et critères jurisprudentiels que la soussignée entreprend l’analyse de la présente demande.

[9]           À titre de déficience, que la Commission des lésions professionnelles interprète comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale, l’employeur allègue la présence d’obésité, de diabète et d’hypertension chez le travailleur au moment de l’événement du 6 novembre 2009.

[10]        La Commission des lésions professionnelles élimine d’emblée les conditions de diabète et d’hypertension, puisque la preuve de l’employeur est silencieuse à leur égard. Rien ne démontre qu’elles auraient pu constituer une déficience.

[11]        Reste donc l’obésité et, sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles est d’opinion que la preuve ne démontre pas qu’elle constitue une déficience en l’instance.

[12]        Dans Olymel Princeville[3], la Commission des lésions professionnelles rappelle que l’indice de masse corporelle (IMC) constitue une mesure pour évaluer la condition pondérale d’une personne :

[32] L’indice de masse corporelle constitue une mesure reconnue et utile pour évaluer la condition pondérale d’une personne. Il est le résultat d’un calcul mathématique qui tient compte de la grandeur et du poids. Le poids est divisé par la grandeur au carré (kg/m2). Le résultat de ce calcul permet de distinguer notamment l’embonpoint de l’obésité.

[33] L’obésité se définit par un indice de masse corporelle égal ou supérieur à 30. L’obésité peut être qualifiée de légère (classe I), de modérée (classe II) ou de sévère (classe III). Ainsi, un indice de masse corporelle entre 30,0 et 34,9 correspond à une obésité de classe I, de 35,0 à 39,9 à une obésité de classe II et l’indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 correspond à une obésité de classe III4.

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4      Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults-the evidence report. Obes Res 6 (suppl 2) 51S-209S, 1998.

 

 

[13]        Mais le seul constat d’une condition d’obésité calculée à l’aide de l’IMC est insuffisant pour conclure à une déviation par rapport à la norme biomédicale puisque pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il faut à la fois tenir compte de l’IMC et de la distribution de la masse adipeuse. C’est ce qu’indique la Commission des lésions professionnelles dans la décision Coopérative agro-alimentaire Val-Outaouais[4], et ce, après avoir cité les principes émis dans la décision Clermont Chevrolet Oldsmobile inc.[5]. On y souligne que l’IMC ne constitue pas un critère infaillible pour la détermination de l’obésité et qu’il ne peut de façon automatique constituer la seule mesure pour déterminer le caractère d’obésité :

[52] Soulignons comme l’a fait la Commission des lésions professionnelles dans une affaire de 2003 qu’« avant de conclure que l’obésité constitue une altération d’une fonction physiologique, la preuve doit démontrer un excès de tissus adipeux dans l’organisme du travailleur »11. Dans cette affaire, la commissaire Racine rapportait qu’un IMC qui se situe entre 25 et 30 est un indice d’embonpoint sans qu’il soit question d’obésité alors que s’il se situe entre 30 et 70, l’indice démontre une obésité de plus en plus importante.

[53] Or, le travailleur dont il est question dans le présent litige a un IMC de 31,5, soit près de la limite entre l’embonpoint et l’obésité. Toutefois, le tribunal considère que l’IMC ne constitue pas un critère infaillible pour la détermination de l’obésité. Il ne peut de façon automatique constituer la seule mesure pour déterminer le caractère d’obésité, surtout lorsque les médecins consultés ont une tout autre opinion de leur patient.

[54] À titre d’exemple, le tribunal peut certainement imaginer deux individus de même grandeur et de même poids, donc ayant un IMC identique, dont l’un serait obèse alors que l’autre ne le serait pas. Prenons le sédentaire qui aurait, dans cet exemple, un important surplus de tissus adipeux alors que l’autre, imaginons un haltérophile, aurait développé une très grande masse musculaire. Ainsi, une personne fortement musclée pourrait avoir un IMC supérieur à 30 et ne pas présenter d’obésité, comme en l’espèce.

[55] En somme, le tribunal retient que l’IMC peut certes donner une indication d’obésité, mais ne peut surpasser l’opinion des médecins consultés. Ainsi, en l’espèce, à défaut d’une preuve médicale prépondérante démontrant que le travailleur est obèse, le tribunal se doit de rejeter l’argument de l’employeur à ce sujet.

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11    Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., [2003] C.L.P. 6 .

 

 

[14]        Ainsi, selon ce courant jurisprudentiel, le simple fait d’avoir un IMC au-dessus de la normale ne peut pas être considéré nécessairement comme démontrant la présence d’obésité. Encore faut-il connaître s’il existe un excès de tissus adipeux dans l’organisme du travailleur. La soussignée se range à cette interprétation pour décider si le travailleur, en l’instance, peut être qualifié d’obèse et, dans cette éventualité, si cette obésité constitue une déficience. Or, après avoir analysé la preuve de l’employeur, force est de constater qu’il n’est pas démontré que le travailleur était obèse.

[15]        Voyons d’abord le calcul de l’indice de masse corporelle. Le seul endroit dans le dossier où l’on peut prendre connaissance de la grandeur et du poids du travailleur, c’est dans l’expertise médicale du docteur Marc Goulet, dont l’examen s’est tenu le 10 mars 2010, soit près de cinq mois après l’événement. Le docteur Goulet écrit : « Monsieur mesure 5 pieds 11 pouces et pèse actuellement 242 livres. Avant, il pesait environ 275 livres ».

[16]        Pour appuyer sa demande de partage d’imputation, l’employeur retient les services du docteur Pierre Desnoyers. Sans examen et seulement à partir de la lecture des documents contenus au dossier, le docteur Desnoyers écrit : « Lors de l’expertise du docteur Goulet, le patient est mesuré à 5 pieds 11 pouces et il mentionne lui-même au docteur Goulet qu’il avait un poids de 275 livres au moment de l’événement ».

[17]        Ce n’est pas ce que retient la Commission des lésions professionnelles lorsqu’elle lit les propos du docteur Goulet. Ce médecin rapporte que le travailleur pesait « environ » 275 livres « avant ». Pesait-il 270? 265? 279? il n’y a rien de précis puisqu’il dit qu’il pesait « environ » 275 livres. D’autre part, que signifie l’utilisation du mot « avant »? Avant les Fêtes? Avant l’événement? Avant sa cessation de travail? Là non plus, rien de précis. Contrairement au docteur Desnoyers, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure, de la lecture qu’elle fait des propos rapportés par le docteur Goulet, que le travailleur pesait précisément 275 livres le jour de l’événement.

[18]        Mais, tenons pour acquis que cette preuve est faite. Selon le docteur Desnoyers, les mensurations apparaissant dans le texte du docteur Goulet « amènent un calcul de l’indice de masse corporelle de 38.58. Il s’agit d’un indice de masse corporelle élevé correspondant à une obésité importante. Selon l’Organisation mondiale de la santé, un indice de masse corporelle de plus de 30 confirme le diagnostic d’obésité ».

[19]        S’agit-il d’une déficience? Rien ne l’indique dans la preuve de l’employeur, d’autant plus que la Commission des lésions professionnelle ignore comment se situe la masse adipeuse chez le travailleur.

[20]        Dans ces circonstances, le tribunal ne peut conclure, ni que le travailleur était obèse, parce que les données de son poids ne sont pas démontrées de façon précise, encore moins que cette obésité constitue une déficience par rapport à une norme biomédicale.

[21]        Mais il y a plus. Même si la Commission des lésions professionnelles avait décidé que le travailleur était porteur d’une déficience au moment de sa lésion professionnelle, la preuve de l’employeur ne démontre pas que cette déficience a pu jouer un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle, ni qu’elle ait pu aggraver les conséquences de cette lésion.

[22]        D’abord, le représentant de l’employeur informe la Commission des lésions professionnelles qu’il ne soumet pas que la déficience ait pu jouer un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle. Le tribunal en convient puisque son expert, le docteur Marc Goulet, après avoir examiné le travailleur le 10 mars 2010 et avoir pris connaissance de l’ensemble des documents contenus au dossier, conclut que : « la relation causale est tout à fait acceptable compte tenu que monsieur a fait un effort en soulevant un poids lourd avec torsion du rachis qui peut effectivement causer une entorse lombaire ». Reste donc les conséquences de cette lésion.

[23]        Le représentant de l’employeur argumente que lorsqu’une personne obèse est évaluée par un médecin, les pertes de mobilité et les limitations fonctionnelles identifiées par le médecin examinateur peuvent tout autant provenir de l’obésité que des séquelles de la lésion et qu’à ce titre, l’évaluation du déficit anatomo-physiologique peut provenir tout autant de la condition personnelle préexistante que des séquelles de la lésion professionnelles. Or, cette affirmation, en l’instance, n’est aucunement supportée par la preuve médicale.

[24]        En effet, le docteur Marc Goulet, le 10 mars 2010 écrit que « l’examen d’aujourd’hui ne nous démontre aucun déficit objectivable sur le plan musculo-squelettique ». Il ne retient d’ailleurs aucun déficit anatomo-physiologique. Quant au docteur Normand Taillefer, qui examine le travailleur le 22 avril 2010, bien qu’il rapporte une perte de 10 degrés dans les mouvements d’inclinaison latérale et d’extension de la colonne dorsolombaire, il est silencieux à l’égard de la corpulence du travailleur. Si le travailleur avait été gêné dans ses mouvements à cause de son surplus de poids plutôt que de ses séquelles dorsolombaires, le médecin examinateur l’aurait certes noté.

[25]        Le représentant de l’employeur allègue également que l’évaluation de la capacité du travailleur à reprendre son emploi chez l’employeur s’est échelonnée sur une période de quatre mois après la date de consolidation parce que la CSST a dû prendre en compte la condition personnelle du travailleur dans l’analyse de ses tâches.

[26]        La soussignée a lu avec attention toutes les notes évolutives consignées par la conseillère en réadaptation attitrée au dossier du travailleur et elle n’y retrouve aucune mention concernant une quelconque condition personnelle du travailleur en conflit avec son retour au travail. L’allégation de l’employeur n’est aucunement supportée par la preuve au dossier.

[27]        L’employeur ne démontre pas que le travailleur était handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Il ne peut bénéficier d’un partage d’imputation tel que prévu à l’article 329 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Transport V.A. inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 14 septembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative.

DÉCLARE que Transport V.A. inc., l’employeur, doit être imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Réal Limoges, le 6 novembre 2009.

 

 

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Louise Boucher

 

 

 

Monsieur Gérald Corneau

GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Canbec Automobile inc., C.L.P. 366923-71-0812, B. Lemay, 10 mars 2010.

[3]           C.L.P. 220385-04B-0311, 25 octobre 2004.

[4]           Coopérative agro-alimentaire Val-Outaouais, C.L.P. 249728-07-0412, 21 septembre 2005 (05LP-141).

[5]          [2003] C.L.P. 6 .

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