Décision

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Wal-Mart Canada et Morneau

2011 QCCLP 7564

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

25 novembre 2011

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossiers :

396360-01A-0911-R           411994-01A-1006-R          

415077-01A-1007-R

416214-01A-1007-R

 

Dossier CSST :

134166511

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif       

 

Membres :

Marcel Beaumont, associations d’employeurs

 

Mario Boudreau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

396360-01A-0911   411994-01A-1006  

415077-01A-1007

416214-01A-1007

 

 

Wal-Mart Canada

Reine Morneau

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Reine Morneau

Wal-Mart Canada

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 avril 2011, madame Reine Morneau (la travailleuse) dépose une requête par laquelle elle demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser une décision qu’elle a rendue le 23 février 2011.

[2]           Par cette décision, la CSST infirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 août 2009 à la suite d'une révision administrative et déclare que madame Morneau n’a pas subi une lésion professionnelle le 15 juillet 2009 (dossier 396360-01A-0911).

[3]           Compte tenu de cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles déclare sans effet une décision de la CSST rendue le 3 mai 2010 à la suite d'une révision administrative portant sur le droit de madame Morneau à la réadaptation (dossier 411994-01A-1006).

[4]           De plus, la Commission des lésions professionnelles infirme une décision de la CSST rendue le 18 juin 2010 à la suite d'une révision administrative concernant un avis d’un membre du Bureau d'évaluation médicale. Elle déclare que le diagnostic de la lésion subie par madame Morneau le 15 juillet 2009 est une discopathie dégénérative cervicale entraînant une radiculopathie C5-C6 et elle déclare sans effet les autres parties de la décision (dossiers 415077-01A-1007 et 416214-01A-1007).

[5]           Madame Morneau et le représentant de Wal-Mart Canada (l’employeur) étaient présents à l'audience tenue le 14 novembre 2011 par la Commission des lésions professionnelles à Rivière-du-Loup.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[6]           Madame Morneau demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 23 février 2011 et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 15 juillet 2009, que celle lésion a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles et qu’elle a droit à la réadaptation.

LES FAITS

[7]           Le litige que le juge administratif avait à trancher concerne une réclamation présentée à la CSST par madame Morneau, étalagiste de nuit chez l'employeur, pour faire reconnaître la survenance d'une lésion professionnelle le 15 juillet 2009 à la suite des faits suivants :

[17]      Durant une période d’à peu près un an, elle a été responsable du regarnissage des frigidaires et des congélateurs. Pour ce faire, elle doit se rendre dans l’entrepôt avec un transpalette et apporter la marchandise jusqu’aux frigidaires appropriés. Le regarnissage des frigidaires pour les produits laitiers dure approximativement deux heures au cours desquelles elle doit effectué plusieurs manipulations avec le transpalette.

 

[18]      Pour actionner le transpalette, elle doit au départ soulever les fourches de ce dernier en actionnant manuellement le mécanisme hydraulique par un mouvement de pompage. Par la suite, elle doit amorcer le déplacement en tirant vers l’arrière de tout son poids pour vaincre l’inertie. La travailleuse reconnaît par ailleurs qu’il n’existe pas de dénivellation ou obstacle, le sol étant lisse.

 

[19]      Le regarnissage des frigidaires de produits laitiers implique de manipuler de nombreuses caisses pesant approximativement quarante-cinq livres.

 

[20]      Deux fois par semaine, l’établissement de l’employeur reçoit une livraison de produits laitiers, ce qui exige un travail de manipulation plus important. Son horaire de travail fait en sorte qu’elle ne reçoit qu’une seule de ces commandes.

 

[21]      Vers le mois d’avril ou mai 2009, la travailleuse change de département. Elle se retrouve au département 14-15, celui de l’électroménager. Les tâches y sont différentes et les objets à mettre en étalage plus lourds. On y retrouve notamment des fours à micro-onde, des aspirateurs et autres électroménagers.

 

[22]      Elle mentionne qu’un mois avant le changement de département, elle a commencé à ressentir une fatigue musculaire avec une douleur à l’effort qui se manifestait à l’épaule, à la nuque et qui descendait le long des omoplates. Compte tenu de cette fatigue musculaire et de ses douleurs, sa performance au niveau des frigidaires avait sensiblement diminuée, de sorte qu’il a été convenu avec son employeur de la réaffecter à d’autres tâches. Elle a alors été transférée au département 14-15.

 

[23]      La travailleuse rapporte un accident survenu le 15 juillet 2009. Elle mentionne qu’il y a avait une caisse contenant un micro-ondes, d’un poids d’environ cinquante livres sur le dessus d’une pile de boîtes. Elle a tenté de la déplacer, et la boîte a basculé. Elle a tenté de la retenir avec son bras gauche, et elle a senti immédiatement une douleur importante au niveau de son cou. Elle a échappé la boîte, qui est tombée au sol.

 

[24]      Elle ressentait alors un torticolis et une douleur au cou et au bras gauche. Elle rapporte avoir continué à faire son travail, mais de façon plus lente, et avoir avisé monsieur Steve Hamelin, son supérieur immédiat. Elle lui a dit qu’elle ressentait une douleur, mais sans faire mention de l’accident qui était survenu.

 

[25]      Le lendemain au travail, elle mentionne à nouveau à monsieur Hamelin qu’elle s’est fait mal la veille. Elle travaille à son rythme, conservant une douleur importante. Elle termine son quart de travail et bénéficie de trois jours de congé.

 

[26]      Pendant son congé, elle tente de joindre son médecin, qui lui fixe un rendez-vous le 23 juillet.

 

[27]      Elle retourne à son travail selon son horaire régulier en présentant toujours une douleur importante et en se limitant à travailler principalement avec son membre supérieur droit. Constatant que le tout est trop douloureux, elle avise son employeur et consulte un chiropraticien, dont le traitement n’apporte aucun résultat.

 

[28]      Le 23 juillet 2009, elle voit le docteur Yves Raymond, qui pose un diagnostic d’entorse du trapèze gauche avec douleur et spasme et irradiation au membre supérieur gauche. Il recommande un arrêt de travail et prescrit des traitements de physiothérapie. La note de consultation du docteur Raymond du même jour indique : « Douleur aiguë épaule gauche, forcé en manipulant objets lourds. »

 

 

[8]           La CSST avait accepté la réclamation de madame Morneau et elle avait rejetée la contestation de l'employeur à la suite d'une révision administrative, d'où l'appel de ce dernier à la Commission des lésions professionnelles.

[9]           Lors de l'audience initiale, au cours de laquelle madame Morneau était représentée par avocat, l'employeur a notamment fait entendre le témoignage de monsieur Lemelin que le juge administratif résume comme suit :

[55]      Monsieur Steve Lemelin témoigne à la demande de l’employeur. En juillet 2009, il était le supérieur immédiat de la travailleuse et il était à l’emploi de l’employeur depuis 6 ans. La première fois qu’il entend parler des douleurs de la travailleuse, c’est le 17 juillet 2009 puisqu’il ne travaillait pas la nuit du 14 au 15 juillet, étant en congé. Il est affirmatif sur cette question compte tenu du fait que ses congés sont toujours les mêmes jours. En consultant un calendrier par la suite, il s’est rendu compte qu’il était impossible qu’il ait travaillé la même journée que la travailleuse. Il a fait les vérifications d’usage sur les cartes de pointage, qui confirment ce fait. Il n’a pas travaillé les 13 et 14 juillet, alors que la travailleuse était au travail, et cette dernière n’a pas travaillé les 15 et 16, alors que lui était présent. Le 17 juillet, ils ont tous deux travaillé. À cet effet, l’employeur produit en preuve les relevés d’horodateur pour la période pertinente.

 

[56]      Ainsi, le 17 juillet, la travailleuse l’informe qu’elle ne peut donner la même performance que d’habitude en raison de douleur au bras; elle ne mentionne aucune cause particulière à cette douleur.

 

 

[10]        Le docteur Michel Blanchet, orthopédiste, a également témoigné à la demande de l'employeur. Le juge administratif résume son témoignage de la façon suivante :

[58]      Le docteur Michel Blanchet témoigne à la demande de l’employeur. Lors de sa rencontre avec la travailleuse, cette dernière lui avait décrit une douleur en soulevant une boîte. Il n’y avait aucun geste inattendu de décrit.

 

[59]      Il soumet que tirer le transpalette n’entraîne aucune charge cervicale pouvant rendre symptomatique une discopathie. Pour le docteur Blanchet, il ne fait aucun doute que le diagnostic à retenir en est un de cervicobrachialgie, et ce dernier découle d’une discopathie dégénérative cervicale accompagnée d’arthrose. Ces conditions sont d’origine personnelle, mais auraient aussi pu devenir symptomatique par le fait accidentel décrit par la travailleuse, à savoir une tentative de retenir la boîte contenant le four micro-ondes qui serait tombée le 15 juillet 2009 .

 

 

[11]        Le juge administratif en vient à la conclusion que madame Morneau n'a pas subi une lésion professionnelle le 15 juillet 2009.

[12]        Après avoir rappelé les articles pertinents de la loi, il considère que les diagnostics retenus par les médecins ne correspondent pas à une blessure de telle sorte que la présomption de l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne peut pas s'appliquer. Puis, pour les raisons suivantes, il estime que madame Morneau n'a pas démontré avoir été victime d'un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi :

[74]      La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure à la survenance de l’événement tel que décrit par la travailleuse.

 

[75]      De façon contemporaine à l’événement, la travailleuse ne rapporte jamais le fait accidentel décrit lors de l’audience. Ce fait n’est pourtant pas anodin; la travailleuse décrivant avoir tenté de rattraper une caisse contenant un four micro-ondes qui tombait. Elle mentionne avoir ressenti une douleur immédiate sous forme de brûlure et élancement au niveau du membre supérieur gauche. La caisse s’est même retrouvée au sol puisque la travailleuse l’a laissé tombée. Pourtant, dans sa réclamation, la travailleuse mentionne avoir ressenti une douleur tout d’un coup en soulevant des poids à plusieurs reprises. Le médecin traitant indique à sa note du 23 juillet 2009 que la travailleuse présente une douleur à l’épaule à force de manipuler des objets lourds; il n’est d’aucunement question de fait accidentel. L’agent au dossier, lors de la prise d’informations initiale indique qu’au départ, la travailleuse ne se souvient pas quel geste a occasionné sa douleur, qu’elle parle d’une boîte qui est tombée et qu’elle ne sait pas si la douleur est apparue à ce moment.

 

[76]      Son supérieur immédiat, monsieur Steve Hamelin, témoigne à l’effet que contrairement à la prétention de la travailleuse, elle ne travaillait pas le 15 juillet 2009, étant en congé. Il est impossible que la travailleuse lui ait mentionné avoir une douleur à cette date. À partir des cartes de temps, il confirme qu’ils ont travaillés ensemble pour la première fois le 17 juillet 2009. De plus, lorsque cette dernière lui a fait part de ses douleurs aux membres supérieurs, elle ne lui a jamais rapporté un accident. Enfin, le docteur Blanchet souligne que la travailleuse ne lui a pas rapporté un fait accidentel constitué par la chute d’une caisse, mais lui a plutôt mentionné avoir ressenti une douleur en soulevant une caisse.

 

[77]      L’ensemble de ces éléments amène la Commission des lésions professionnelles a ne pas retenir la version de la travailleuse quant à la survenance de l’événement du 15 juillet 2009. Reste à la travailleuse, la possibilité de démontrer qu’elle a été victime d’une maladie professionnelle.

 

 

[13]        En regard de cette hypothèse, le juge administratif estime que la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 de la loi ne peut pas s'appliquer et que le preuve n'établit pas que la lésion que madame Morneau a subie, qu'il identifie comme étant une discopathie dégénérative cervicale entraînant une radiculopathie C5-C6, est reliée directement aux risques particuliers de son travail.

[14]        Il écrit à ce sujet ce qui suit :

[81]      Pour ce qui est d’évaluer si ces pathologies résultent des risques particuliers du travail, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure en ce sens. En effet, le docteur Grenier, membre du Bureau d’évaluation médicale, associe le syndrome de surcharge mécanique et cervicobrachialgie à l’événement décrit par la travailleuse, où elle a échappé un four à micro-ondes.

[82]      Pour sa part, le docteur Du Tremblay, expert de la travailleuse, est conscient que le phénomène dégénératif préexistant est devenu symptomatique lors du fait accidentel de juillet 2009. Son diagnostic de cervicobrachialgie gauche avec radiculopathie C5-C6 est à ses yeux secondaire au fait accidentel et greffé sur une condition préexistante.

 

[83]      Pour sa part, le docteur Blanchet mentionne dans son évaluation qu’il n’existe pas de relation entre le tableau clinique et le travail effectué.

 

 

[15]        Dans sa requête, madame Morneau invoque comme premier argument au soutien de la révision de la décision que monsieur Lemelin était présent dans la nuit du 15 juillet 2009 et ce, contrairement à ce qu'il a affirmé au cours de l'audience initiale. Elle a joint à sa requête un document intitulé « compte rendu de l'associé » signé par monsieur Lemelin le 23 juillet 2009, dans lequel on peut lire ce qui suit :

Ce mercredi le 15 juillet 2009 Reine Morneau à commencé à stocker l'alimentation avec les autres stockers jusque là, rien de détecté.

 

J'ai envoyé ensuite Reine vers 1 H trente AM dans le 14-15 et elle me déclara que ça prendra plus de temps car elle avait mal au bras. Je lui ai dit de prendre le temps qu'il faut et que si il avait des choses lourdes que j'allais m'en occuper.

 

À ce que je sache il me semble pas qu'elle (mot illisible) avoir déclaré que cet accident a eu lieux au travail (Wal-Mart), sinon j'aurais fait un rapport d'accident/incident.

 

PS (Rien ne laissait voir cette nuit là que la présumée blessure lui fasse souffrir car elle riait de bon cœur et avait du fun). [sic]

 

 

[16]        Comme second argument, madame Morneau soumet que sa lésion n'a pas été causée par l'événement allégué du 15 juillet 2009, mais qu'elle est plutôt reliée au travail qu'elle a effectué au département des réfrigérateurs pendant un an. Elle écrit :

Le docteur Blanchet a mentionné à l'audience que le docteur Grenier, docteur Dutremblay et lui-même étaient tous les trois en accord, mais dans des termes différents, que les tâches accomplies dans le département des réfrigérateurs a très bien pu occasionner la discopathie dégénérative cervicale entraînant la une radiculopathie C5-C6 devenu symptomatique à la suite de l'accident survenue le 15 juillet 2009. [sic]

 

 

[17]        Madame Morneau a repris ces arguments lors de l'audience et elle a décrit également qu'elles étaient sa condition médicale et sa situation financière depuis la décision de la Commission des lésions professionnelles du 23 février 2011.

L’AVIS DES MEMBRES

[18]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête doit être rejetée.

[19]        Ils considèrent que les arguments soumis par madame Morneau ne démontrent pas que la décision rendue le 23 février 2011 comporte des erreurs manifestes et déterminantes justifiant sa révision.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[20]        La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 23 février 2011.

[21]       Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), lequel se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[22]       Cet article constitue une exception au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.

[23]       Madame Morneau n'invoque pas, comme telle, la découverte d'un fait nouveau ni qu'elle n'a pas pu se faire entendre pour une raison jugée suffisante. Les arguments qu'elle soumet dans sa requête et à l'audience visent plutôt à établir que la décision du 23 février 2011 comporte des erreurs, ce qui concerne le troisième motif de révision prévu à l'article 429.56, soit celui qui permet la révision lorsque la décision comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider.

[24]       La notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » a été assimilée par la jurisprudence à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[3]. La jurisprudence précise par ailleurs qu’il ne peut s'agir d'une question d'appréciation de la preuve ni d'interprétation des règles de droit parce que le recours en révision n'est pas un second appel[4].

[25]       Dans le contexte d'un recours en révision, une partie ne peut pas soumettre de nouveaux éléments de preuve ni de nouveaux arguments.

[26]       Le premier argument, soit l'erreur concernant la présence au travail de monsieur Lemelin au cours de la nuit du 15 juillet 2009, ne justifie pas la révision de la décision.

[27]       Le document que madame Morneau veut déposer au dossier pour démontrer que monsieur Lemelin était au travail dans la nuit du 14 au juillet 2009 n'est pas recevable dans la mesure où le recours en révision ne permet pas à une partie, tel que mentionné précédemment, de déposer une nouvelle preuve.

[28]       Madame Morneau connaissait vraisemblablement l'existence de ce document avant l'audience initiale et, compte tenu du témoignage de monsieur Lemelin, elle aurait pu le déposer à cette occasion ou après l'audience initiale avec l'autorisation du juge administratif. Il ne s'agit pas d'un fait nouveau découvert après l'audience au sens du paragraphe 2 de l'article 429.56 de la loi.

[29]       Cela dit, le document en question n'établit pas que la conclusion à laquelle en vient le juge administratif est manifestement erronée puisque son contenu ne démontre pas que madame Morneau a été victime d'un accident du travail au cours de la nuit du 14 au 15 juillet 2009. Mis à part le fait qu'il semble indiquer que monsieur Lemelin était au travail à ce moment-là, ce document établit uniquement que madame Morneau s'est plainte à ce dernier d'une douleur au bras.

[30]       La conclusion à laquelle en vient le juge administratif repose sur un ensemble de considérations et non sur la seule absence de monsieur Lemelin au cours de la nuit du 14 au 15 juillet 2009.

[31]       Le deuxième argument qu'invoque madame Morneau ne peut davantage donner ouverture à la révision de la décision rendue le 23 février 2011.

[32]       Contrairement à ce qu'a retenu le juge administratif, madame Morneau n'a pas démontré que les docteurs Michel Blanchet, orthopédiste, Réjean Grenier, orthopédiste membre du Bureau d'évaluation médicale, et Pierre Du Tremblay, orthopédiste, étaient d'accord pour relier la discopathie dégénérative présente à sa colonne cervicale aux tâches qu'elle a accomplies dans le département des réfrigérateurs.

[33]       Le tribunal a pris connaissance de l'expertise du 2 novembre 2009 du docteur Blanchet et de sa note médico-administrative, de l'avis émis le 13 avril 2010 par le docteur Grenier et de l'expertise du 13 octobre 2010 du docteur Du Tremblay. Aucun de ces médecins n'émet l'opinion que la discopathie dégénérative cervicale présente chez madame Morneau a été causée par les tâches qu'elle a effectuées au département des réfrigérateurs.

[34]       Dans ce contexte, le tribunal estime que la conclusion du juge administratif voulant que la discopathie dégénérative cervicale ne constitue pas une maladie professionnelle ne comporte donc pas d'erreur et résulte essentiellement de son appréciation de la preuve.

[35]        Après considération des arguments soumis par madame Morneau et par le représentant de l'employeur, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que madame Morneau n'a pas établi l'existence d'un motif justifiant la révision de la décision rendue le 23 février 2011 et en conséquence, que sa requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de madame Reine Morneau.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

 

Me André Leduc

Représentant de Wal-Mart Canada

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           L.R.Q. c. A-3.001

[3]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[4]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Toulimi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix; Savoie et Camille Dubois (fermé), C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau.

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