Décision

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Sergerie et Groupecho Canada inc.

2007 QCCLP 4977

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

31 août 2007

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

291611-01A-0606

 

Dossier CSST :

129033049

 

Commissaire :

Me Normand Michaud

 

Membres :

M. Marcel Beaumont, associations d’employeurs

 

M. Nelson Isabel, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Brigitte Sergerie

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Groupecho Canada inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 31 mai 2006, madame Brigitte Sergerie (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 24 avril 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 3 mars 2006 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 février 2006 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles[1] (la loi). La CSST était ainsi justifiée de lui réclamer la somme de 536,51 $ versée par l’employeur (Groupecho Canada inc.).

[3]                L’audience s’est tenue à Rimouski le 18 avril 2007 en présence du représentant de l’employeur. La travailleuse est absente et elle n’a pu être jointe malgré les quelques tentatives d’une employée du tribunal. De plus, elle ne s’est pas manifestée par la suite. La cause a été mise en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 6 février 2006.

LES FAITS

[5]                La travailleuse allègue qu’elle a subi un accident le 6 février 2006 alors qu’elle s’est blessée aux côtes lors d’une chute sur des marches glacées.

[6]                La travailleuse est à l’emploi de l’employeur Groupecho Canada inc. depuis juin 1999 comme directrice de compte. Elle vend les produits et services de la compagnie pour la région du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et de la Côte-Nord. Ainsi, elle est appelée à aller régulièrement sur le territoire.

[7]                La preuve démontre que la travailleuse est payée sur une base de salaire plus des commissions et bonis. Elle reçoit également une allocation pour les frais de dépenses de son automobile. Selon la distance et les circonstances, son employeur lui rembourse les frais d’hébergement dans un établissement hôtelier ainsi que les frais de repas.

[8]                Le dossier indique que la travailleuse doit rencontrer un client à Saint-Omer, village situé à environ 250 kilomètres de Rimouski, le 6 février 2006 à 10 h 15. La travailleuse décide de partir la veille et d’aller coucher chez ses parents qui habitent à Cap-Chat.

[9]                Le 6 février 2006 vers 7 h 30, en sortant de la maison de ses parents, la travailleuse glisse sur les marches glacées et fait une chute dans l’escalier. Elle ressent alors des douleurs au niveau des côtes. La même journée, elle consulte le Dr Carlo Jean-Louis à l’urgence de l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Celui-ci diagnostique une contusion sévère à l’hémithorax postérieur gauche. Il prescrit un arrêt de travail pour les 6, 7 et 8 février.

[10]           Le 8 février 2006, la travailleuse consulte le Dr Bernard Parrôt. Celui-ci maintient le diagnostic de contusion costale gauche et prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 12 février 2006. Effectivement, la travailleuse reprend le travail le lundi 13 février 2006.

[11]           Le 27 février 2006, le Dr Jocelyn Bérubé consolide la lésion de la travailleuse sans séquelles ni limitations fonctionnelles.

[12]           Le directeur des ressources humaines de l’employeur mentionne qu’il arrive à l’occasion que des travailleurs couchent chez des parents plutôt que dans un établissement hôtelier. Dans ce cas, l’employeur n’offre aucune allocation à l’employé. L’employeur n’a aucune politique en ce sens, mais le représentant dit que celui-ci privilégie le coucher dans un établissement hôtelier. Le travailleur n’a aucune autorisation à demander à son employeur s’il décide de coucher plutôt chez un parent ou ami. De plus, la travailleuse a un horaire flexible, car une bonne partie de sa rémunération est basée sur les commissions et bonis qu’il peut gagner. En conséquence, les représentants rencontrent leurs clients selon les disponibilités ou besoins de ceux-ci.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[13]           La travailleuse prétend qu’elle a été victime d’un accident de travail qui serait survenu à l’occasion de son travail. Elle allègue que dans le cadre de son travail elle doit se déplacer régulièrement. Elle ajoute qu’il était à l’avantage de l’employeur qu’elle couche chez ses parents puisque celui-ci n’avait pas à défrayer les coûts du coucher dans un établissement hôtelier.

[14]           Pour sa part, l’employeur conteste la réclamation de madame Sergerie. Il prétend que lorsque l’accident est survenu celle-ci n’était pas dans l’exécution de son travail puisqu’elle rendait visite à ses parents. De plus, il prétend que celle-ci n’avait pas encore débuté son travail puisqu’au moment de l’accident elle sortait de la maison.

L’AVIS DES MEMBRES

[15]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée. Même s’il est admis que la travailleuse a subi un accident lui occasionnant une lésion, ils considèrent que celle-ci ne peut être reconnue à titre de lésion professionnelle puisqu’elle est survenue lorsque la travailleuse exerçait une activité personnelle. En effet, l’accident est survenu lorsque la travailleuse quittait la résidence de ses parents.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[16]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si madame Sergerie a subi une lésion professionnelle le 6 février 2006.

[17]           La loi définit ainsi la lésion professionnelle à son article 2 :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[18]           Eu égard à la preuve soumise, ce n’est qu’en fonction de la notion d’accident du travail que les faits doivent être analysés. Cette notion est aussi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[19]           Par ailleurs, la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle à son article 28 qui, toutefois, ne peut trouver application en l’espèce puisque l’événement déclaré par la travailleuse n’est pas survenu alors qu’elle était à son travail de représentante. Il s’agit donc essentiellement pour la Commission des lésions professionnelles de déterminer si madame Sergerie a subi un accident à l’occasion du travail, tel que mentionné à l’article 2 de la loi.

[20]           En l’espèce, il n’est pas contesté que le 6 février 2006, il y a eu survenance d’un événement imprévu et soudain lorsque la travailleuse a fait une chute en descendant l’escalier.

[21]           La notion « à l’occasion du travail » énoncée à l’article 2 n’est pas définie à la loi. Certains paramètres ont été élaborés par la jurisprudence pour analyser cette question qui rappelle également que chaque cas doit être analysé attentivement puisqu’il s’agit d’un cas d’espèce.

[22]           La jurisprudence s’attarde à analyser différents éléments aux fins de déterminer si l’événement peut être qualifié d’accident survenu à l’occasion du travail. Pour cela, l’on doit conclure à l’existence d’un lien de connexité suffisant avec le travail.

[23]           Les balises retenues par la jurisprudence sont le lieu de l’événement, le moment où celui-ci survient, le lien de subordination existant entre l’employeur et le travailleur au moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, la finalité de l’activité exercée à ce moment et l’intérêt que peut retirer l’employeur de l’activité exercée.

[24]           En l’espèce, l’événement imprévu et soudain décrit par la travailleuse est survenu alors que celle-ci quittait la résidence de ses parents. Elle a chuté dans l’escalier glacé.

[25]           La Commission des lésions professionnelles estime que même si la travailleuse a arrêté son voyage pour se rendre chez son client en couchant chez ses parents, il demeure que celle-ci effectuait une activité purement personnelle en leur rendant visite.

[26]           Lorsque l’on analyse la finalité de l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’événement, on constate qu’il y a eu en l’espèce un bris du lien de connexité avec le travail. En effet, la travailleuse, en couchant chez ses parents, a réalisé une activité personnelle sans lien avec son travail. Cette activité relève d’un choix purement personnel qui ne concerne aucunement son employeur. La travailleuse aurait pu se rendre directement de Rimouski chez son client le matin du 6 février ou encore elle aurait pu coucher dans un établissement hôtelier.

[27]           La Commission des lésions professionnelles a décidé à quelques reprises qu’une blessure subie par un travailleur alors qu’il glisse sur une surface glacée à son domicile en sortant de son véhicule à la fin de sa journée de travail,[2] en allant déjeuner avec son contremaître au restaurant[3] ou en chutant sur la glace en descendant de son véhicule après une perte de contrôle sur la route en se rendant chez un premier bénéficiaire[4] ne constitue pas un accident du travail puisqu’au moment de l’événement, le travailleur ne se trouve pas dans sa sphère d’activités de travail, mais dans sa sphère personnelle.

[28]           Or, la travailleuse en quittant la résidence de ses parents le matin du 6 février 2006 se trouvait dans la même situation que tout autre employé qui doit quitter son propre domicile pour se rendre sur les lieux de son travail. Le fait qu’il s’agissait d’un déplacement à l’occasion du travail est sans importance.

[29]           De plus, le tribunal n’a pu entendre le témoignage de la travailleuse puisqu’elle ne s’est pas présentée à l’audience. Peut-être que ses explications auraient pu apporter un éclairage différent.

[30]           Considérant l’ensemble de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 février 2006 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la loi. De la sorte, elle devra rembourser à la CSST la somme de 536,51 $.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du 31 mai 2006 de madame Brigitte Sergerie, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue le 24 avril 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 février 2006 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de lui réclamer la somme de 536,51 $.

 

 

__________________________________

 

Normand Michaud

 

Commissaire

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Fortier et C.L.S.C. Basse-ville-Limoilou-Vanier, C.L.P. 166608-32-0108, 21 mars 2002, G. Tardif.

[3]           Maçonnerie Dynamique ltée et Gaudreault, C.L.P. 163370-32-0106, 15 avril 2002, G. Tardif, révision rejetée, 2 décembre 2002, G. Marquis.

[4]           Gendron et Centre de santé Orléans, C.L.P. 288036-31-0604, 27 novembre 2006, J.-L. Rivard.

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