Décision

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Nadeau et Investigation Nadeau inc.

2011 QCCLP 2457

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

31 mars 2011

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

423205-08-1010

 

Dossier CSST :

135923795

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif

 

Membres :

Rodney Vallière, associations d’employeurs

 

André Cotten, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Claude Nadeau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Investigation Nadeau inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 octobre 2010, monsieur Claude Nadeau dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 septembre 2010 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 18 juin 2010 et déclare que monsieur Nadeau n'a pas subi une lésion professionnelle 18 mai 2010.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 22 mars 2011 à Rouyn-Noranda en présence de monsieur Nadeau.

[4]           Celui-ci est le propriétaire de l'entreprise Investigations Nadeau inc. (l'entreprise). Il s'est inscrit à la CSST conformément à l'article 18 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) afin de bénéficier de la protection accordée par la loi (protection personnelle).

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Monsieur Nadeau demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 18 mai 2010.

LES FAITS

[6]           Le tribunal retient les éléments suivants des documents contenus au dossier et du témoignage de monsieur Nadeau.

[7]           Policier à la retraite de la Sûreté du Québec, monsieur Nadeau exploite une entreprise qui effectue des enquêtes et des filatures à la demande de différents clients. Il gère l'entreprise et sa conjointe s'occupe de l'administration du bureau et des finances et elle agit comme secrétaire.

[8]           Il dispose d'un téléphone cellulaire dont le contrat d'utilisation est au nom de l'entreprise, qu'il utilise pour ses communications d'affaires et ses communications personnelles. Tous les appels reçus au bureau sont transférés à son téléphone cellulaire lorsque sa conjointe s'absente du bureau.

[9]           En prévision d'un congé de maladie de deux mois qu'il doit prendre à compter du mois de juin 2010, il veut embaucher pour le remplacer un ami à la retraite qui est un ancien gestionnaire à la Sûreté du Québec qui demeure dans la région de Montréal.

[10]        Le 12 mai 2010, accompagné de sa conjointe, il se rend à Montréal dans le but de rencontrer cette personne. Ils séjournent chez leur fille qui habite Montréal.

[11]        Le 14 mai 2010, il se rend chez son ami et celui-ci refuse l'offre de le remplacer.

[12]        Au cours des jours suivants, monsieur Nadeau et sa conjointe poursuivent leur séjour chez leur fille.

[13]        Le 17 mai 2010, sa conjointe prend connaissance à distance des courriels reçus au bureau de l'entreprise. L'un des courriels provient de la responsable des dossiers CSST d'un centre de santé. Elle s'informe auprès de monsieur Nadeau des suites qu'il entend donner à deux filatures d'employés qui ont dû être interrompues.

[14]        Ce même jour, monsieur Nadeau se couche vers minuit dans une chambre au second étage de la résidence de sa fille. Vers minuit trente, il se rappelle qu'il doit recharger la batterie de son téléphone cellulaire parce que cela fait deux ou trois jours qu'il ne l'a pas fait. Son téléphone cellulaire est au rez-de-chaussée. En descendant l'escalier pour aller le brancher, il glisse et il subit une fracture de la cheville droite.

[15]        Le 18 mai 2010, de retour de l'hôpital, en utilisant son téléphone cellulaire, il communique avec la responsable des dossiers CSST du centre de santé pour donner suite à la demande formulée dans le courriel qu'elle lui a fait parvenir.

L’AVIS DES MEMBRES

[16]        Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être rejetée.

[17]        Ils estiment que le lien de connexité entre l'accident survenu à monsieur Nadeau en marchant pour aller recharger la batterie de son téléphone cellulaire, alors qu'il est vacances chez sa fille, et son travail est insuffisant pour retenir que la lésion qu'il a subie est survenue à l'occasion de son travail. Ils concluent qu'il n'a pas subi une lésion professionnelle le 18 mai 2010.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[18]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Nadeau a subi une lésion professionnelle le 18 mai 2010.

[19]        L'article 2 de la loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[20]        Dans le présent cas, il s'agit de déterminer si monsieur Nadeau a été victime d'un accident du travail.

[21]        L'article 28 de la loi prévoit une présomption applicable en matière d'accident du travail qui est énoncée dans les termes suivants :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[22]        Monsieur Nadeau ne peut pas bénéficier de cette présomption parce que la blessure qu'il a subie n'est pas survenue alors qu'il était dans l'exercice de son travail de gestionnaire de son entreprise.

[23]        À défaut de pouvoir recourir à cette présomption, les conditions prévues à la définition de l'accident du travail doivent être satisfaites pour qu'on puisse conclure qu'il a été victime d'un tel accident. L'article 2 définit l'accident du travail comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[24]        La chute à l'origine de la blessure que monsieur Nadeau a subie constitue un événement imprévu et soudain, mais celui-ci n'est pas survenu par le fait de son travail parce qu'il n'était pas dans l'exercice de son travail de gestionnaire au moment de sa survenance. La question que soulève le litige consiste à déterminer si cet événement est survenu à l'occasion de son travail.

[25]        La notion d'événement « à l'occasion du travail » n'est pas définie par la loi. La jurisprudence retient que pour correspondre à cette notion, l'activité au cours de laquelle le travailleur a subi sa lésion doit présenter une connexité suffisante avec le travail, laquelle s'apprécie en tenant compte de différents facteurs. Dans la décision MPI-Moulin à papier Portneuf et Sylvestre[2], la Commission des lésions professionnelles expose à ce sujet ce qui suit :

[67]      L’expression « à l’occasion du travail » retrouvée à la définition d’accident du travail a donné lieu à une abondante jurisprudence élaborée par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) et, ensuite par la Commission des lésions professionnelles.

 

[68]      Il ressort de l’ensemble des décisions que le critère à retenir, aux fins de conclure à un événement accidentel qui est survenu à l’occasion du travail, est celui de la connexité, ce qui explique l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité à l’occasion de laquelle la lésion du travailleur s’est produite et son travail5.

 

[69]      Il ressort également des décisions que plusieurs éléments doivent être appréciés pour déterminer l’existence d’un lien de connexité suffisant avec le travail soit, le lieu et le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement, le degré d’autorité ou enfin le lien de subordination de l’employeur, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail ainsi que l’utilité relative de l’activité en regard de l’accomplissement du travail6.

 

[70]      La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il n’est toutefois pas nécessaire que tous ces éléments soient simultanément réunis pour qu’il soit permis de conclure à l’existence d’un lien de connexité avec le travail, tout en rappelant qu’aucun d’eux n’est à lui seul décisif. Chaque cas doit plutôt être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances qui lui sont propres.

__________

5      Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, D. Lampron.

6      Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d’Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault; Rhaleb et S.T.M., C.L.P. 353890-61-0807, 1er mars 2010, G. Morin.

 

 

[26]        À l'analyse de la jurisprudence, on retrouve plusieurs décisions qui concernent des accidents survenus dans le stationnement du domicile du travailleur lorsque celui-ci part travailler ou en revient, mais il y a très peu de décisions qui impliquent des accidents survenus à l'intérieur du domicile et aucune de celles retracées ne comporte des circonstances similaires à celles dans lesquelles monsieur Nadeau s'est blessé.

[27]        Dans Guay et Les Entreprises J.L. Bérubé ltée[3] rendue en 1995, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles était saisie d'une affaire concernant un technicien-ambulancier qui était de garde chez lui. Il s'est blessé en montant un escalier qui menait à sa chambre pour aller s'habiller après avoir reçu un appel de son employeur pour effectuer un transport d'urgence. La preuve démontrait qu'il devait prendre possession de l'ambulance qui était à un demi-kilomètre de chez lui dans un délai de cinq minutes de l'appel. Le commissaire écrit ce qui suit :

La lésion du travailleur est-elle survenue à l'occasion du travail?

 

En principe, un accident dont un travailleur est victime chez lui alors qu'il s'apprête à se rendre à son travail est considéré un accident personnel et non pas un accident survenu à l'occasion de son travail.

 

Ainsi, un travailleur qui chute dans l'escalier chez lui alors qu'il se rend prendre le moyen de transport qui l'amène au travail n'est pas considéré avoir été victime d'un accident survenu à l'occasion de son travail.

 

Il en est de même, en règle générale, des accidents de trajets, c'est-à-dire des accidents qui surviennent ente le moment où le travailleur quitte son domicile et celui où il arrive sur les lieux du travail.

 

Il existe toutefois des exceptions à ces règles générales, exceptions justifiées par le contexte particulier de certaines situations, notamment lorsque le travailleur est en ce qu'il est convenu d'appeler, en service commandé.

 

 

[28]        Il considère pour cette raison que l'accident est survenu à l'occasion du travail.

[29]        Dans Bilodeau et Sûreté du Québec[4], une policière qui était retournée chez elle pour dîner se blesse à un orteil lorsqu'en se relevant après avoir délassé ses bottines, son arme de service tombe sur son orteil. Elle n'était pas rémunérée au moment de sa période de repas, mais elle avait l'obligation de garder le répartiteur ouvert. La Commission des lésions professionnelles décide qu'elle n'a pas subi un accident à l'occasion de son travail parce qu'elle exerçait une activité personnelle.

[30]        Dans Comeau et La Lâcheté[5], il s'agissait d'une assistante-coiffeuse au service d'une production cinématographie qui, à la demande de son employeur, va chercher de l'équipement de travail au domicile de ses parents. Elle fait une chute d'un escabeau alors qu'elle tentait de prendre l'équipement en question. La Commission des lésions professionnelles conclut à la survenance d'un accident à l'occasion du travail parce que l'équipement qu'elle était allée chercher était requis par l'employeur pour son travail.

[31]        À la différence de ces décisions, monsieur Nadeau n'est pas en situation d'emploi à l'égard d'un employeur puisqu'il est propriétaire de l'entreprise. Il ne peut donc être question de rémunération, de lien de subordination ou de service commandé par un employeur.

[32]        L'appréciation du lien de connexité existant entre l'activité qu'il exerçait au moment de la survenance de sa lésion et son travail doit être faite en tenant compte de deux éléments, soit d'une part, la finalité de l'activité et d'autre part, le moment et le lieu de la survenance de l'accident.

[33]        Le but de l'activité accomplie par monsieur Nadeau au moment où il s'est blessé était de maintenir son cellulaire opérationnel afin qu'il puisse l'utiliser notamment pour ses communications d'affaires. Dans cette perspective, il est certain que l'activité qu'il accomplissait lors de l'événement accidentel peut présenter un lien de connexité avec le travail.

[34]        Toutefois, le tribunal estime qu'on doit tenir compte du contexte particulier dans lequel cet événement est survenu.

[35]        Au moment où il s'est blessé, monsieur Nadeau ne séjournait plus à Montréal pour des questions reliées à la gestion de l'entreprise parce que la rencontre projetée avec son ami avait eu lieu quelques jours auparavant. Le séjour qu'il poursuivait chez sa fille était une activité essentiellement personnelle, assimilable à des vacances.

[36]        Lors de l'audience, il soumet qu'un enquêteur privé n'a pas d'horaire et qu'il peut toujours être appelé pour une question de travail. Cependant, ce n'est pas dans de telles circonstances qu'il s'est blessé. Il n'était pas en train de parler au téléphone avec un client ou un de ses enquêteurs, ni en train de marcher pour prendre un appel à son téléphone, mais il marchait pour aller recharger la batterie de son téléphone cellulaire, téléphone qu'il utilise par ailleurs autant pour ses communications d'affaires que ses communications personnelles.

[37]        Lorsque survient l'événement accidentel, monsieur Nadeau est globalement dans sa sphère d'activités personnelles et le seul fait de marcher pour aller recharger son téléphone cellulaire alors qu'il est en visite chez sa fille, de l'avis du tribunal, n'a pas pour effet de le faire passer dans sa sphère professionnelle.

[38]        En effet, même s'il existe une certaine connexité entre son travail, le tribunal estime que cette activité est trop éloignée de son travail pour qu'on puisse considérer que la blessure que monsieur Nadeau a subie dans l'accomplissement de celle-ci résulte d'un accident de travail.

[39]        La comparaison peut être faite avec les accidents qui surviennent au cours du trajet effectué par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail. Le fait de se rendre au travail présente certainement un lien de connexité avec le travail, mais la jurisprudence considère néanmoins, de manière générale, que les accidents survenus au cours de ces trajets ne sont pas survenus à l'occasion des fonctions[6]. Seuls ceux survenus dans les aires très rapprochées du lieu de travail peuvent être considérés comme tels.

[40]        On pourrait envisager aussi le cas de la personne qui se blesse chez elle en revêtant l'uniforme qu'elle doit porter au travail ou encore en repassant les vêtements qu'elle a dû se procurer parce qu'elle doit respecter un certain code vestimentaire.

[41]        Il est fréquent qu'une personne doive accomplir chez elle certaines activités préparatoires à son travail qui sont ainsi reliées à son travail mais qui, de l'avis du tribunal, demeurent dans sa sphère personnelle et sont trop éloignées de son travail pour qu'on puisse considérer qu'il s'agit d'activités accomplies à l'occasion de son travail au sens de l'article 2 de la loi. Le tribunal estime que c'est le cas dans la présente affaire.

[42]        Après considération de la preuve au dossier et de la jurisprudence concernant la question soulevée par le litige, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l'événement au cours duquel monsieur Nadeau s'est blessé n'est pas survenu à l'occasion de son travail et en conséquence, que celui-ci n'a pas subi une lésion professionnelle le 18 mai 2010.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Claude Nadeau;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 septembre 2010 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Nadeau n'a pas subi une lésion professionnelle le 18 mai 2010.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           2011 QCCLP 494 ; aussi : Chartier et CHSLD Jeanne Le Ber, 2011, QCCLP 1495; Langlois et Groupe de sécurité Garda inc., 2011 QCCLP 1515 .

[3]           C.A.L.P. 57431-02-9403, 26 octobre 1995, R. Jolicoeur.

[4]           C.L.P. 125835-03B-9911, 7 avril 2000, M. Cusson.

[5]           2008 QCCLP 740 .

[6]           Sergerie et Groupecho Canada inc., 2007 QCCLP 4977 ; Ebsco Canada ltée et Hébert, 2009 QCCLP 3835; Coop Solid. Serv. Domicile Québec et Côté, 2009 QCCLP 8270 ; Rhaleb et S.T.M., 2010 QCCLP 1670 .

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