Dumoulin et Société canadienne des postes |
2011 QCCLP 6485 |
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[1] La Commission des lésions professionnelles est saisie de la requête soumise par madame Louise Dumoulin (la travailleuse) le 7 juillet 2005 à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 mai 2005 à la suite d’une révision administrative.
[2] À cette occasion, la CSST rejette la demande de révision déposée par la travailleuse et confirme sa décision antérieure du 11 février 2005. Une fois de plus, la CSST refuse la réclamation soumise par la travailleuse le 13 septembre 2004 et déclare que celle-ci n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Dans ses motifs, la CSST mentionne que la travailleuse n’a pas réussi à établir, par l’entremise d’une preuve probante, que l’épicondylite bilatérale qui s’est manifestée au mois de mai 2004 est attribuable à l’emploi qu’elle occupe depuis le 5 janvier 2004 ou découle d’un accident du travail survenu à la même époque.
L’audience
[4] Après avoir été reportée à deux reprises en 2006 à la demande des parties, l’audience de cette affaire débute à Saint-Jérôme, le 18 janvier 2007. Toutefois, vu les absences successives pour cause de maladie du docteur Paul-Émile Renaud, de la soussignée et de la travailleuse, les poursuites prévues les 6 et 7 juin 2007, 19 et 20 novembre 2007, 6 avril 2009 et 11 et 12 janvier 2010 ont dû être reportées. L’audience s’est par ailleurs poursuivie les 6 et 7 octobre 2010, en présence de la travailleuse, de madame Christine Dutka, sa représentante, et de Me Richard Pageau, avocat au service des affaires juridiques de la Société Canadienne des postes (l’employeur). Les médecins experts des parties, les docteurs Daniel Cousineau et Denys Jobin de même que monsieur Édouard Landrigan y assistent également.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête et d’infirmer la décision en litige car qu’elle aurait souffert d’une épicondylite bilatérale après avoir été victime d’une série de microtraumatismes assimilables à un accident du travail, et ce, à compter du 5 janvier 2004.
LES FAITS
[6] La travailleuse entre au service de l’employeur en 1976 et occupe divers emplois au cours des dix-huit premières années.
[7] En février 1994, la travailleuse obtient une promotion. Elle devient agente d’administration (A-6) à la direction des ressources humaines. Dès lors, elle supervise du personnel et réalise toutes sortes de mandats administratifs. Elle participe à de nombreuses réunions et rencontres et travaille souvent en équipe avec les gens des autres directions et services. Elle adore cet emploi en raison de la variété des tâches et des responsabilités qu’il implique et parce qu’il n’est pas routinier. À ce poste, les jours se suivent, mais ne se ressemblent jamais.
[8] Toutefois, le 31 octobre 2003, à la suite d’une réorganisation administrative et d’une réduction importante du personnel, la travailleuse, à son grand regret, perd son poste. On la déclare « employée en surplus ».
[9] Entre le 3 novembre 2003 et le 2 janvier 2004, l’employeur assigne temporairement la travailleuse à un poste d’agente (A-5) à la section du mouvement des effectifs. Elle n’est pas trop dépaysée, car elle doit encore participer à de nombreuses rencontres et réunions et faire beaucoup d’appels pour réaliser les mandats qu’on lui confie. Le travail clérical à l’ordinateur demeure encore très limité et très sporadique.
[10] L’employeur lui attribue finalement un nouveau poste, le 5 janvier 2004. Elle devient préposée (A-3) à la saisie de données à la section des procédés de gestion des commandes du département de la facturation nationale, communément appelé (UVCR).
[11] Dans ce département, les jours se suivent et se ressemblent énormément aux dires de la travailleuse puisqu’elle fait constamment la même chose. Elle entre et saisit des données à l’ordinateur. Qui plus est, dès son arrivée, on lui fait part des objectifs de rendement qu’elle doit rencontrer. Il s’agit pour elle d’un changement important, car c’est la première fois qu’elle occupe un emploi qui nécessite autant de travail à l’ordinateur et qu’elle est soumise à des objectifs quantitatifs.
[12] Par période de 14 jours, elle travaille 9 jours ouvrables sur 10, de 10 h 00 à 18 h 00. À chaque quart de travail, elle bénéficie, de 12 h 30 à 13 h 15, d’une pause repas et à 16 h 15, d’une pause santé.
[13] Au cours des deux premiers mois (janvier et février 2004), elle ne travaille toutefois pas exclusivement pour ce service, car la direction des ressources humaines sollicite encore son aide pour compléter certains mandats et la direction de l’UVCR accepte de la libérer au besoin. Les heures consacrées quotidiennement par la travailleuse à chacun de ces services ne sont pas clairement documentées. Toutefois, la travailleuse affirme avoir consacré environ quatre heures par jour à ses nouvelles tâches.
[14] Cela dit, à compter du mois de mars 2004, la travailleuse travaille exclusivement à l’UVCR à titre de préposée à la saisie de données.
[15] Le 14 mai suivant, considérant qu’elle est parfaitement bilingue et qu’elle a des habiletés et de l’expérience en communication, monsieur Landrigan, le directeur de ce service, l’envoie sur « l’équipe bilingue ». Ce deuxième changement n’est pas sans conséquence, car il requiert d’autres apprentissages et l’accomplissement de tâches additionnelles. Plusieurs informations doivent être vérifiées et corrigées au besoin avant d’être saisies à l’ordinateur. À l’audience, la travailleuse mentionne que ce travail de vérification et de résolution l’occupe environ une heure au début de chaque quart de travail.
[16] Ce changement d’équipe s’avère d’autant plus ardu compte tenu qu’elle commence à ressentir de la douleur occasionnelle au bras droit, du coude à l’épaule et des engourdissements aux 4e et 5e doigts droits à cette même époque. Cela étant, elle travaille davantage avec son bras gauche. Elle déplace notamment à la gauche de son écran d’ordinateur le gros cartable de 3,84 livres rempli de directives qu’elle soulève et consulte plusieurs fois par jour. Elle demande également à ce qu’un ergonome vienne évaluer son poste.
[17] Le 18 juin 2004, monsieur Landrigan lui demande également de remplacer madame Mc Ginnis, l’agente de distribution aux transports, pendant qu’elle sera en vacances au mois d’août. Elle accepte.
[18] Les deux semaines suivantes, la travailleuse travaille exclusivement avec madame Mc Ginnis pour apprendre les rouages à la distribution des transports. À ce poste, l’entrée de données informatiques est moins importante. Cela ne l’occupe que quelques heures par jour.
[19] La travailleuse prend ensuite un mois de vacances.
[20] Pendant ces périodes de formation et de vacances, la travailleuse consulte en kinésiologie, mais cela ne s’avère pas suffisant pour éradiquer ses malaises. La douleur au bras droit ne s’atténue que partiellement de sorte qu’elle fait encore plus de choses avec la main et le bras gauches.
[21] Au mois d’août 2004, pendant qu’elle remplace madame Mc Ginnis, la douleur au bras droit redevient aussi intense et omniprésente qu’avant le 18 juin 2004, surtout au niveau du coude, et elle commence à présenter des symptômes comparables au coude gauche.
[22] Au retour de madame Mc Ginnis, la travailleuse consulte, car elle est de plus en plus incommodée, limitée et préoccupée par sa condition.
[23] Son médecin de famille, le docteur Denis Desbiens l’examine le 31 août 2004 et retient qu’elle souffre d’une épicondylite bilatérale à prédominance droite. Il lui prescrit des bracelets épicondyliens et la dirige en ergothérapie.
[24] Le 10 septembre 2004, le docteur Desbiens revoit la travailleuse. Constatant que son état s’est aggravé au coude gauche et ne s’est pas amélioré au coude droit, il la met au repos, lui prescrit une orthèse au poignet droit et prolonge le plan de traitements.
[25] Dans ce contexte, la travailleuse, alors âgée de 45 ans, demande à la CSST de l’indemniser. Dans une annexe, elle relate tous les changements de postes qu’elle a vécus au cours des derniers mois et soutient que les mouvements répétitifs qu’ils impliquent sont à l’origine de sa maladie. Elle incrimine plus spécifiquement les tâches suivantes : l’entrée de données informatiques qu’elle effectue à deux mains, le feuilletage d’un cahier de bord qu’elle effectue avec l’index droit et l’utilisation excessive du chiffrier et de la souris d’ordinateur avec sa main droite.
[26] Le 12 octobre 2004, madame Bonin, agente à la CSST, discute avec la superviseure immédiate de la travailleuse, madame Lise Benoît. Celle-ci ne croit pas qu’il puisse y avoir un lien de causalité entre la maladie de la travailleuse et le travail qu’elle exécute à l’UVCR compte tenu qu’aucun autre employé de ce service n’a présenté de problèmes similaires par le passé. Elle fait également état que la travailleuse bénéficie d’une pause de cinq minutes par heure pour changer de position et effectuer une série d’exercices recommandés par l’employeur.
[27] Le même jour, à partir des rapports quotidiens de production, madame Benoît compile le nombre d’heures qu’a consacrées la travailleuse à l’entrée de données entre les mois de janvier et d’août 2004 et elle envoie cette compilation à madame Bonin par télécopieur. Elle soutient que la travailleuse travaillerait beaucoup moins à l’ordinateur que ce qu’elle prétend puisqu’elle consacrerait en moyenne moins de quinze heures par semaine à l’entrée de données.
[28] Le 20 octobre 2004, le docteur Desbiens constate que l’état de la travailleuse s’est amélioré depuis l’arrêt de travail. Dans le but de favoriser sa guérison, il la maintient au repos et il lui prescrit d’autres formes de traitements (massothérapie, ergothérapie, acupuncture). Le docteur Desbiens fait de même lors des consultations suivantes des mois de novembre et décembre 2004.
[29] À la même période, madame Bonin analyse la réclamation soumise par la travailleuse et retient ce qui suit :
T a tâches de travail qui comporte des mouvements qui sont répétés mais non répétitifs
T a micro-pause musculaire lors de la consultation des documents
T a pauses musculaire de 5 min p. heures + 2 pauses de 15 min par jr.
ø Rythme, ø cadence, ø résistance.
De plus, l’épicondylite est bilatérale alors que des dires même T utiliserait bcp plus fréquemment la main drt.
(sic)
[30] Le 11 février 2005, la CSST refuse d’indemniser la travailleuse, ce que cette dernière conteste. Toutefois, lors d’une révision administrative en date du 26 mai 2005, la CSST la confirme, d’où le présent litige.
[31] Entre-temps, soit le 5 janvier 2005, la travailleuse consulte en physiatrie et passe un électromyogramme. Sur le plan clinique, le docteur Richard Leclaire note la présence d’une épicondylalgie bilatérale. Après avoir interprété l’électromyogramme, il confirme qu’elle ne présente pas, de manière sous-jacente, un syndrome du canal carpien ou une névrite cubitale.
[32] Lors d’un suivi effectué le 23 février 2005, la travailleuse soutient que sa condition au coude s’est améliorée à 60 %.
[33] Le 1er mars 2005, la travailleuse soumet une demande de prestations en assurance-salaire auprès de la Financière Sun Life. Le docteur Desbiens remplit la section réservée au médecin traitant. Il soutient que la travailleuse souffre d’une épicondylite bilatérale à prédominance droite en raison des mouvements répétitifs qu’elle doit accomplir à son travail. Il ne les identifie pas par ailleurs.
[34] Le 7 mars 2005, bien qu’elle soit toujours un peu souffrante, la travailleuse revient progressivement au travail[2], et ce, par nécessité. Après six mois d’invalidité, elle n’a plus aucun jour de congé de maladie en banque et elle n’arrive plus à assumer ses frais fixes à même ses économies. Qui plus est, la Financière Sun Life refuse de l’indemniser.
[35] Dès son retour, la travailleuse demande une évaluation ergonomique de son poste de travail mais l’employeur tarde à l’autoriser. Elle réitère sa demande le 16 mars 2005 et le 27 mai 2005, le tout dûment appuyé d’une requête signée par le docteur Desbiens à cet effet.
[36] Le 25 mai 2005, à la demande de l’employeur, la travailleuse est évaluée par le docteur Paul-Émile Renaud, chirurgien orthopédiste. Elle lui fait part que son état s’est amélioré depuis l’arrêt de travail, mais qu’elle n’est pas guérie. L’examen clinique confirme cet état de fait. En effet, lorsque ses bras sont placés à l’horizontale en avant d’elle, les coudes en extension et les avant-bras en pronation, la préhension forcée des deux mains, l’extension résistée des deux poignets ainsi que la supination résistée des deux avant-bras lui causent encore des malaises au niveau des épicondyliens.
[37] Cela étant, le docteur Renaud confirme qu’elle est toujours affligée par une épicondylite bilatérale. Il précise que cette pathologie est plus prononcée du côté droit et qu’elle n’est pas sévère dans son ensemble. Il suggère tout de même un traitement par infiltrations cortisonées et des limitations fonctionnelles temporaires. Selon lui, la travailleuse doit encore éviter pour un certain temps de soulever des charges de plus de 5 kilogrammes et de faire des mouvements de flexion dorsale (dorsiflexion) des poignets de façon répétitive.
[38] À la même époque, la travailleuse demande pour une troisième fois qu’on évalue son poste de travail. Elle soutient qu’il n’est pas ergonomique et elle a peur que cela aggrave inutilement sa condition aux coudes.
[39] Le 16 juin 2005, madame Maria Alexiou, consultante externe en ergonomie se rend au poste de travail occupé par la travailleuse et l’évalue. Elle note plusieurs anomalies. Notamment, elle constate que la position de l’écran est déficiente. Il est trop haut. Il dépasse le niveau des yeux de la travailleuse, ce qui encourage une position non neutre du cou. Elle constate également que l’usage de la souris et du clavier de l’ordinateur entraîne de la pression de même qu’une position non neutre et statique au niveau des poignets. La distance de l’écran, du clavier et du porte-documents par rapport à la travailleuse est également trop grande.
[40] Madame Alexiou recommande plusieurs modifications du poste de travail concerné. Notamment, elle suggère d’enlever le repose-poignets placé sous le clavier afin que la travailleuse puisse taper les poignets en position neutre. Elle recommande également que la distance entre la travailleuse et la souris de l’ordinateur soit réduite à une distance de 20 cm et moins et qu’on enlève le « PC » placé en dessous de l’écran pour le remplacer par un support de 2 pouces pour éviter que la travailleuse ait à soulever la tête en travaillant.
[41] Madame Alexiou suggère également à la travailleuse de modifier certaines de ses habitudes de travail. Tout d’abord, elle devrait prendre les pauses de 5 min/heure autorisées par l’employeur et en profiter pour s’étirer et changer de posture. Elle devrait également éviter d’appuyer ses poignets sur le rebord de sa tirette lorsqu’elle utilise le clavier et la souris.
[42] À l’audience, la travailleuse soumet une série de photographies de son poste de travail dans l’état où il se trouvait avant et après cette évaluation. Ces photographies démontrent qu’elle travaillait davantage les poignets en position neutre après sa modification alors qu’avant, sa posture générale faisait en sorte qu’elle travaillait les poignets en dorsiflexion dans une amplitude variant entre 20 et 40 degrés. Avant cette évaluation, elle ne disposait pas d’une chaise munie d’appui-bras de sorte qu’elle appuyait toujours la paume de ses mains sur le rebord de la tirette, soit à un niveau plus bas que le clavier.
[43] Les notes de consultation consignées par le docteur Desbiens au cours des mois de mars, avril, mai et juin 2005 révèlent que l’état douloureux de la travailleuse demeure stable lorsqu’elle travaille seulement un jour sur deux et qu’il a tendance à s’aggraver lorsqu’elle en fait davantage.
[44] Dans un rapport d’expertise daté du 9 juin 2007, le docteur Daniel Cousineau, omnipraticien, soutient que le trouble musculo-squelettique présent aux coudes de la travailleuse (l’épicondylite) découle probablement d’une succession d’événements survenus depuis le 5 janvier 2004. Toutefois, dans son compte rendu, il indique qu’elle souffre également d’une épitrochléite bilatérale. Il s’agit de la dernière consultation documentée au dossier.
[45] Toutefois, le 6 octobre 2010, en début d’audience, les parties informent le tribunal de ce qui suit :
· Le docteur Desbiens n’a jamais produit de rapport final ni de rapport d’évaluation médicale pour l’épicondylite;
· Pendant une bonne partie de l’année 2008 de même qu’en 2009, la travailleuse a fait l’objet d’un congé de maladie en raison de la récidive d’un problème de santé d’ordre personnel[3] qui n’a rien à voir avec la lésion ici en litige
· Compte tenu des séquelles découlant de cette lésion personnelle, la travailleuse ne peut toujours pas travailler à temps plein. Elle est revenue progressivement au travail et depuis le mois de février 2010, elle travaille trois jours non consécutifs par semaine dans un nouveau poste à l’UVCR où il y a beaucoup moins de saisies de données à faire;
[46] À l’audience, les parties complètent également leur preuve relativement aux caractéristiques des emplois occupés par la travailleuse à l’UVCR entre le mois de janvier et de septembre 2004.
[47] D’emblée, la travailleuse conteste l’exactitude des données communiquées par l’employeur à la CSST le 12 octobre 2004 par l’entremise de madame Benoît.
[48] La travailleuse affirme d’une part qu’elle n’a jamais pris cinq minutes de pause par heure pendant qu’elle travaillait à titre d’agente à l’UVCR. Monsieur Landrigan ne nie pas les propos tenus par la travailleuse. Par ailleurs, il trouve cela regrettable, car ces micro-pauses ont justement été mises en place en 2003 pour permettre aux employés de changer régulièrement de posture et de faire une série d’exercices et d’étirements afin de diminuer leur risque de contracter une maladie professionnelle en raison de la répétitivité des tâches qu’ils doivent accomplir. Il précise qu’en 2003, plusieurs préposés se plaignaient d’avoir des malaises au travail, notamment aux membres supérieurs.
[49] Les affiches installées par l’employeur à cet effet dans les locaux de l’UVCR ont été produites en preuve. Elles soulignent qu’une mauvaise posture est une source possible de stress pour les muscles, les ligaments et les articulations et est susceptible de provoquer des douleurs et malaises au système musculo-squelettique. Elles font également état que les exercices d’étirements peuvent aider à réduire la tension musculaire causée par les muscles demeurant dans une position fixe pendant de longues périodes de temps. Ils peuvent aussi aider à soulager les malaises causés par les positions inconfortables, le déplacement d’objets lourds ou les mouvements répétitifs.
[50] La travailleuse affirme également avoir saisi des données plus de 15 heures par semaine, et ce, plus particulièrement à compter du mois de mars 2004. Cette tâche l’occupe 6 heures sur 6 quotidiennement. Madame Benoît aurait toutefois réduit le temps qu’elle a réellement consacré à l’entrée de données, et ce, dans le but d’améliorer le rendement et les statistiques du service. Après avoir examiné les rapports journaliers, monsieur Landrigan reconnaît que cela semble être le cas. Les ratures qu’on y retrouve tendent effectivement à établir qu’on a diminué le temps inscrit par la travailleuse à l’entrée de données et qu’on l’ait transféré à la rubrique formation.
[51] À l’aide d’imprimés des documents, connaissements et manifestes informatiques qu’elle doit remplir et des registres d’étapes qu’elle doit suivre, la travailleuse explique tous les tenants et aboutissements de son emploi de préposée à l’UVCR. La preuve soumise à cet égard est volumineuse. Dans son ensemble, elle démontre que les postes de préposés à la saisie de données à l’UVCR requièrent quotidiennement un grand nombre d’heures de travail à l’ordinateur et un usage important du chiffrier et de la souris. Il s’avère toutefois difficile d’établir à partir de ces éléments de preuve, le nombre de touches (mouvements répétés des doigts) qu’il implique.
[52] Monsieur Landrigan ne conteste pas les propos tenus par la travailleuse. Qui plus est, il mentionne que le travail effectué par les préposés à la saisie de données à l’UVCR requiert généralement environ 8000 touches par jour et la saisie de 40 connaissements ou de 35 manifestes à l’heure. Il soutient également que ce travail s’accomplit davantage avec la main droite puisque 70 % des données doivent être inscrites à l’aide du chiffrier situé à la droite du clavier. Cela revient à dire, qu’un préposé à l’UVCR effectue en 2004 environ 5 600 touches de la main droite et près de 2400 touches avec la main gauche.
[53] Monsieur Landrigan admet toutefois que la charge de travail imposée aux préposés de son unité n’était pas aussi importante au départ. À l’ouverture de ce service en l’an 2000, leur charge équivalait à 5000 touches par jour. Elle a ensuite été majorée progressivement d’année en année. La travailleuse est la seule employée qui a été engagée par la suite et qui a été confrontée à un objectif aussi élevé dès son arrivée. Les neufs autres préposés travaillent à l’UVCR depuis sa création.
[54] Monsieur Landrigan souligne par ailleurs que les préposés sur l’équipe bilingue font toujours moins de saisies que les autres, car ils doivent au préalable faire de nombreux appels auprès du personnel des bureaux de poste pour traiter les commandes incomplètes, retracer les chèques manquants, corriger les erreurs sur les connaissements et les manifestes et régler toutes les autres situations problématiques.
[55] La travailleuse confirme le tout en insistant toutefois sur le fait que ces appels et ces vérifications ne l’occupent environ qu’une heure par jour. Le reste du temps, elle doit encore saisir des données et atteindre les objectifs quantitatifs de rendement requis par l’employeur.
[56] La travailleuse soutient avoir répondu à cette demande de l’employeur en 2004 puisque ce dernier lui a versé le boni correspondant. À l’appui de cette affirmation, elle dépose l’évaluation écrite qu’elle a reçue en 2004. Dans ce document, l’employeur indique notamment que la travailleuse « rencontre les objectifs de pièces/heure établis pour les déclarations de dépôt et les manifestes et qu’elle respecte les échéanciers ».
[57] Monsieur Landrigan conteste cette affirmation de la travailleuse. À partir des rapports quotidiens de production, il démontre que celle-ci n’a jamais traité 35 manifestes ou 40 connaissements à l’heure ni effectué, par le fait même, 8000 touches par jour. Elle a saisi en moyenne entre 20 et 31 documents à l’heure au fil des mois. Toutefois, il reconnaît que la performance de la travailleuse est plus que respectable si on tient compte du fait qu’il s’agit pour elle d’un nouvel emploi.
[58] Quant aux caractéristiques de l’épicondylite et au lien de causalité qui peuvent ou non exister entre cette maladie et les emplois occupés par la travailleuse à l’UVCR, les parties, par l’entremise de leur médecin expert, font valoir ce qui suit à l’audience.
[59] Sur un plan physiologique, les docteurs Cousineau et Jobin reconnaissent que les mouvements en dorsiflexion des poignets et en pleine extension des doigts sollicitent les muscles épicondyliens et que ceux accomplis de manière répétitive, en légères flexions-extensions des doigts, pour taper et/ou frapper sur un clavier d’ordinateur, n’ont aucun effet sur ces muscles.
[60] Ils reconnaissent également que cette maladie est l’affection la plus fréquente du coude et qu’elle se manifeste généralement chez des personnes âgées entre 35 et 54 ans et qu’elle a l’habitude d’être résistante et récurrente.
[61] Les docteurs Cousineau et Jobin ne s’entendent toutefois pas sur l’étiologie la plus susceptible d’être à l’origine de l’épicondylite bilatérale de la travailleuse.
[62] Le docteur Cousineau soutient la thèse d’une origine professionnelle. Il dit être convaincu que la maladie de la travailleuse est reliée à l’exercice de son nouvel emploi, et ce, compte tenu :
· Qu’elle n’avait jamais présenté de douleur ou de malaise aux coudes avant le mois de mai 2004;
· Que ses malaises se sont manifestés peu de temps après qu’elle ait été transférée à temps complet dans un nouveau poste de travail qui implique l’accomplissement de tâches répétitives auxquelles elle n’est pas habituée ni entraînée;
· Qu’elle ne change pas souvent de posture et qu’elle ne prend pas les pauses physiologiques mises en place par l’employeur pour réduire l’impact des risques particuliers que comporte l’emploi de préposée à la saisie de données;
· Que l’aménagement de son poste de travail est déficient et la contraint à adopter de mauvaises postures;
· Notamment, elle fléchit les poignets vers le haut dans des amplitudes significatives (30 à 45 degrés) lorsqu’elle entre des données au clavier et au chiffrier, ce qui sollicite indument ses muscles épicondyliens;
· Que cette mauvaise posture des poignets est effectuée sur de longues périodes de temps (au moins 4 heures) quotidiennement et que cette position statique sollicite encore davantage ses muscles épicondyliens;
· Que sa maladie a tendance à se résorber en dehors de son milieu de travail et à s’accentuer lorsqu’elle y retourne;
· Que ces éléments sont suffisants pour conclure que la travailleuse a probablement subi une série de microtraumatismes aux muscles épicondyliens dans le cadre de ce nouvel emploi;
[63] Bref, le docteur Cousineau soutient que ce n’est pas par hasard ni sans cause que la travailleuse a progressivement développé à son travail une épicondylite aux coudes à compter du mois de mai 2004.
[64] Le docteur Denys Jobin, physiatre et rhumatologue, diffère toutefois d’opinion. Il soutient la thèse inverse. Selon lui, il n’y aurait aucun lien de causalité probable entre la lésion de la travailleuse et l’exercice de son travail compte tenu :
· Que la travailleuse n’a pas présenté de malaise aux coudes au cours des quatre premiers mois où elle a été affectée à l’UVCR;
· Que sa condition ne s’est pas résorbée au mois de septembre 2004 après son arrêt de travail ni aggravée de manière significative au mois de mars 2005 après son retour au travail;
· Que cet emploi n’implique pas de force ni de pression aux niveaux des poignets sur de périodes prolongées et;
· Qu’il n’implique pas davantage de mouvements brusques pouvant causer une onde de choc[4] au niveau des coudes ni de mouvements en dorsiflexion des poignets dans une amplitude supérieure à 50 degrés.
[65] Le docteur Jobin estime même que la travailleuse ne peut avoir travaillé avec les poignets fléchis vers le haut dans un angle supérieur à 10 ou 15 degrés car, dans un tel cas, elle n’aurait pas été en mesure d’atteindre les touches du clavier avec ses doigts.
[66] Selon le docteur Jobin, on pourrait même écarter d’emblée l’origine professionnelle compte tenu que cette étiologie paraît faire de moins en moins d’adeptes dans la communauté médicale et ne serait plus d’actualité[5]. Selon lui, il faudrait maintenant retenir que l’épicondylite découle toujours d’une condition personnelle puisqu’elle serait reliée à une hyperplasie angiofibroblastique[6], soit à une maladie enthésique du coude.
[67] Il est même convaincu que la travailleuse présentait déjà une telle maladie avant d’être transférée à l’UVCR et que c’est pour cela qu’elle n’a pas été en mesure de l’effectuer sans ressentir de malaise aux coudes.
[68] Le docteur Cousineau réplique aux arguments du docteur Jobin en soumettant des extraits récents de la littérature médicale[7] dans lesquels ont fait toujours mention que l’épicondylite (ou la tendinopathie des épicondyliens) fait généralement suite à des sollicitations excessives et répétitives des muscles extenseurs du poignet et des doigts.
L’AVIS DES MEMBRES
[69] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs ne partagent pas entièrement le même avis dans la présente affaire.
[70] Ils reconnaissent tous les deux que la travailleuse a été soumise à un changement important d’emploi au mois de janvier 2004 et qu’on lui a attribué un poste de travail déficient, l’obligeant à adopter des postures non ergonomiques.
[71] Cela dit, en se basant sur l’opinion du docteur Cousineau, madame Lacelle recommande au tribunal d’accueillir la requête de la travailleuse et d’infirmer la décision en litige alors que monsieur Lavoie lui demande de conclure à l’inverse, et ce, sur la base de la thèse soutenue par le docteur Jobin.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[72] Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de confirmer, d’infirmer ou de modifier la décision en litige par laquelle la CSST conclut que la travailleuse ne souffre pas d’une lésion d’origine professionnelle aux coudes.
[73] La lésion professionnelle est définie comme suit dans la loi.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[74] Lors des représentations, la représentante de la travailleuse soutient que l’épicondylite bilatérale de la travailleuse découlerait d’un accident du travail. Elle ne prétend aucunement qu’il puisse s’agir d’une maladie professionnelle au sens des articles 29 et 30 de la loi.
[75] Selon l’article 2 de la loi, l’accident du travail correspond à ce qui suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[76] Par ailleurs, la preuve ne révèle aucunement que la travailleuse aurait pu être victime le ou vers le 5 janvier 2004 d’un accident du travail unique et particulier.
[77] La représentante de la travailleuse soutient toutefois que l’accident ici en cause se compose d’une succession de microtraumatismes qu’aurait subis sa cliente après avoir fait l’objet d’un changement majeur de poste de travail, le 5 janvier 2004.
[78] Elle prétend plus spécifiquement que les différents postes de travail occupés par la travailleuse entre les mois de janvier et de septembre 2004 impliquent tous une répétition indue de mouvements sollicitant les muscles épicondyliens.
[79] L’accident du travail se composant d’une série de microtraumatismes est reconnu par la jurisprudence, car leur superposition présente un caractère imprévu et soudain[8].
[80] La jurisprudence mentionne également que la notion d'événement imprévu et soudain ne peut être limitée à la survenance d'un fait accidentel unique. Elle peut également s'étendre à des changements majeurs dans les conditions de travail[9].
[81] Des efforts inhabituels ou l'utilisation d'une mauvaise méthode de travail peuvent également dans certaines occasions être assimilés à un événement imprévu et soudain[10].
[82] Toutefois, pour reconnaître qu'une surcharge de travail, une modification de tâches ou des conditions de travail inhabituelles peuvent être assimilées à un événement imprévu et soudain, il doit y avoir un changement majeur et une situation qui sortent véritablement de l'ordinaire par rapport au travail habituel[11].
[83] Pour avoir gain de cause, la travailleuse doit donc démontrer trois choses. Elle a été victime d’un accident du travail, elle a souffert à la même époque d’une lésion et il y a un lien de causalité probable entre les deux.
[84] En l’espèce, le tribunal n’a pas à se questionner sur l’existence et la nature de la lésion alléguée par la travailleuse, car ces éléments n’ont jamais été contestés ou remis en question dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 199 et suivants de la loi.
[85] Selon l’article 224 de la loi, en pareilles circonstances, le tribunal est lié par le diagnostic posé et retenu par le médecin qui a charge. Or, il n’y en a qu’un seul. En effet, tout au long du suivi médical, le docteur Desbiens soutient que la travailleuse est atteinte d’une épicondylite bilatérale à prédominance droite. Qui plus est, ce diagnostic et cette caractéristique ont également été retenus et observés par le médecin désigné par l’employeur, le docteur Paul-Émile Renaud de même que par le docteur Richard Leclaire.
[86] Suivant le témoignage crédible de la travailleuse et l’examen des notes de consultation médicales consignées par le docteur Desbiens, le tribunal retient également que cette lésion s’est manifestée de manière progressive à compter du mois de mai 2004.
[87] Quant aux circonstances entourant l’apparition de cette lésion, le tribunal retient un ensemble d’éléments.
[88] Certes, à l’époque, la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail isolé et particulier.
[89] Cela dit, la preuve révèle que la travailleuse a connu des changements majeurs dans ses conditions de travail quelques mois avant de commencer à présenter des symptômes aux coudes. En effet, après avoir été mise en disponibilité le 31 octobre 2003 et avoir temporairement occupé par la suite un autre poste d’agente, la travailleuse s’est vue attribuer un poste de préposée à la saisie de données à l’UVCR, le 5 janvier 2004.
[90] Le tribunal est convaincu que ce dernier changement de poste occasionne bien des changements pour la travailleuse, car il ne ressemble en rien à l’emploi d’agente en administration qu’elle a occupé pendant plusieurs années auparavant au département des ressources humaines. En effet, elle ne gère plus de personnel et elle ne réalise plus de mandat administratif en équipe ou en collaboration avec des gens des autres services. Elle n’a plus de rencontre, de réunion et elle passe beaucoup moins de temps au téléphone.
[91] À l’UVCR, elle ne fait essentiellement qu’une seule chose. Elle saisit des données et cela implique qu’elle reste assise à son bureau devant son ordinateur toute la journée et qu’elle entre, d’heure en heure, des données à l’écran. Elle est passée d’un emploi axé sur la gestion à un emploi orienté vers la production et elle ne fait plus usage d’un ordinateur de manière occasionnelle, mais plutôt de manière continuelle.
[92] La preuve révèle également que son environnement de travail à l’UVCR n’est pas optimal d’un point de vue ergonomique. C’est en effet ce qui ressort du témoignage de la travailleuse, de ses photographies et du rapport d’ergonomie produit par madame Alexiou. Celle-ci a noté plusieurs anomalies et des corrections ont ensuite été apportées à ce poste de travail. Notamment, entre les mois de janvier et de septembre 2004, la travailleuse ne dispose pas d’une chaise munie d’appui-bras. L’écran est trop haut. La souris et le clavier sont trop éloignés. Le repose-poignets est mal placé.
[93] Pour pallier à l’ensemble de ces anomalies, la travailleuse adopte des postures inappropriées. Notamment, elle descend sa tirette sur ses genoux et travaille les bras le long du corps, les paumes de mains appuyés devant elle sur le rebord de la tirette, les poignets en dorsiflexion dans une amplitude variant entre 20 et 45 degrés, vu que le clavier, qui repose malencontreusement sur le dessus du repose-poignets, est beaucoup plus haut que la surface sur laquelle ses mains sont appuyées.
[94] Étant donné qu’elle travaille ainsi plusieurs heures au quotidien et qu’elle effectue des milliers de frappes par jour, le tribunal est également convaincu que la travailleuse fléchit fréquemment ses poignets vers le haut et les maintient souvent dans cette position sur des périodes significatives de temps.
[95] Par le fait même et compte tenu des opinions émises par les docteurs Cousineau et Jobin, le tribunal retient également que cet emploi sollicite, du moins sur un plan physiologique, les muscles épicondyliens de la travailleuse.
[96] Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime que la travailleuse a valablement démontré qu’elle est exposée à des situations assimilables à un accident du travail.
[97] Cela étant dit, ces situations peuvent-elles être responsables de la maladie que la travailleuse présente aux coudes? Existe-t-il un lien de causalité probable entre les deux ?
[98] Sur ce sujet, le tribunal dispose de deux avis divergents. Le docteur Cousineau soutient qu’un tel lien s’avère probable alors que le docteur Jobin prétend l’inverse.
[99] D’emblée, le tribunal écarte la thèse du docteur Jobin voulant que l’épicondylite ne puisse jamais découler d’une sollicitation aussi exigeante soit-elle, étant donné qu’il s’agit exclusivement d’une maladie causée par un phénomène dégénératif. Le tribunal l’écarte, car il constate, à partir des extraits de littérature produits par le docteur Cousineau, que cette nouvelle hypothèse médicale ne fait pas encore l’unanimité ni l’objet d’un consensus significatif dans la communauté médicale.
[100] Contrairement au docteur Jobin, le tribunal ne croit pas davantage que la travailleuse pouvait déjà souffrir de cette maladie avant de travailler à l’UVCR car cela n’est nullement documenté ni corroboré par d’autres éléments mis en preuve.
[101] Bien au contraire, la travailleuse affirme de manière très convaincante qu’elle n’avait jamais présenté de malaise aux coudes auparavant. Qui plus est, son médecin de famille, le docteur Desbiens n’a jamais indiqué au dossier médical de la travailleuse qu’elle a des antécédents à cette région anatomique.
[102] Le fait que la travailleuse n’ait pas présenté de malaise aux coudes dès son arrivée à l’UVCR ni même au cours des quatre premiers mois rend encore moins vraisemblable l’hypothèse du docteur Jobin. Si la travailleuse avait déjà été affectée par une épicondylite bilatérale, il est très probable qu’elle s’en serait rendu compte et qu’elle s’en serait plainte beaucoup plus rapidement en exerçant un emploi qui sollicite ses muscles épicondyliens. Or, ce n’est pas ce qui s’est produit.
[103] Le tribunal ne peut davantage se convaincre de la vraisemblance de la thèse soutenue par le docteur Jobin à partir de l’évolution de la lésion, car les notes de suivis révèlent de manière tangible et concordante que les symptômes de la travailleuse ont plutôt tendance à diminuer à l’extérieur de son milieu de travail et à s’intensifier lorsqu’elle y travaille deux jours de suite.
[104] La bilatéralité de la lésion ne favorise pas davantage l’hypothèse d’une origine personnelle puisqu’elle peut valablement s’expliquer par le fait qu’une partie significative du travail accompli par la travailleuse doit se faire à deux mains.
[105] En somme, le tribunal constate que la preuve, dans son ensemble, ne tend pas à accréditer la thèse personnelle avancée par le docteur Jobin.
[106] À l’opposé, le tribunal retient que la majorité des prémisses qui ont été considérées par le docteur Cousineau sont dûment démontrées.
[107] Par le fait même et à l’instar du docteur Cousineau, le tribunal croit lui aussi que ce n’est pas par hasard ni sans cause que la travailleuse a développé une épicondylite bilatérale.
[108] La travailleuse a probablement contracté une épicondylite bilatérale en exerçant, d’une manière inappropriée, un nouvel emploi qui sollicite fréquemment et sur de longues périodes de temps ses muscles épicondyliens, et ce, dans un environnement inadéquat.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête soumise par madame Louise Dumoulin le 7 juillet 2005 ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 mai 2005 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que madame Louise Dumoulin a accidentellement subi une lésion professionnelle sous la forme d’une épicondylite bilatérale ;
DÉCLARE que madame Louise Dumoulin a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour cette lésion.
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Thérèse Demers |
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Madame Christine Dutka |
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Alliance de la Fonction publique |
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Représentantw de la partie requérante |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Elle travaille seulement deux demi-journées par semaine.
[3] La travailleuse s’était déjà absentée pour cette condition en l’an 2000 et ce, pendant presque deux ans.
[4] L’onde de choc causé par l’impact d’une balle sur une raquette de tennis ou par un bois sur une balle de golf cause bien des épicondylites chez les golfeurs et les joueurs de tennis
[5] Il dépose au soutien de cet avis les extraits de littérature médicale suivants : G. O. LITTLEJOHN, « More Emphasis on the Enthesis » (1986) 16 The Journal of Rheumatology p. 1020; P. G. HAMILTON, « The Prevalence of humeral Epicondylitis : A Survey in General Practice », (1986) 36 Journal of the Royal College of General Practitioners, 464 p.
[6] Une désorganisation des fibres du collagène jointe à une dégénérescence des tendons et à une dégénérescence hyaline focale
[7] Conseil de la santé et de la sécurité au travail de l’Ontario, Série sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, Partie 2 : Manuel de ressources des lignes directrices de prévention des TMS pour l’Ontario; Neeru JAYANTHI et al, « Epicondylitis (tennis and golf elbow) et Overview of the management of overuse (chronic) tendinopathy », June 2010;
[8] Gauthier et Purolator Courrier ltée, C.L.P. 14948-60-8910, 18 janvier 1991, G. Lavoie, (J3-23-13); Sears Canada inc. et Gagnon, C.L.P. 70116-60-9506, 4 septembre 1996, B. Roy; Bernier et CSST, C.L.P. 118218-02-9906, 9 septembre 1999, P. Simard; Bacon International inc. et Mailhot, C.L.P. 119579-04-9907, 16 mars 2000, P. Brazeau; Trépanier et Ritz Carlton inc., C.L.P. 125371-72-9910, 4 février 2000, R. Langlois.
[9] Roussel et Novabus Corporation, C.L.P. 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis
[10] Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture
[11] Précibois inc. et Brisebois, 218871-08-0310, 8 juin 2006, Monique Lamarre, (06LP-51).
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