Pierre-Antoine et Sécurité — Policiers |
2011 QCCLP 2653 |
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[1] Le 17 septembre 2009, la travailleuse, madame Marie-Line Pierre-Antoine, dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 5 août 2009 par la Direction de la révision administrative (la Révision administrative) de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, la Révision administrative rejette la demande de révision de la travailleuse et confirme la décision rendue le 31 mars 2009 par la CSST qui déclare qu’elle n’a pas subi une lésion professionnelle le 11 février 2009, qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’elle doit rembourser un montant de 702,60 $ qui représente l’indemnité de remplacement du revenu versée pendant la période obligatoire des quatorze premiers jours, soit du 12 au 25 février 2009.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[3] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la Révision administrative et de déclarer qu’elle est victime d’un accident du travail le 11 février 2009.
[4] La travailleuse est présente et représentée à l’audience tenue à Montréal le 3 mars 2011. L’employeur, Sécurité - Policiers, est absent mais représenté.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à la loi, le soussigné a reçu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales sur l’objet du litige.
[6] Le membre issu des associations d'employeurs estime que la voie normale pour se rendre prendre le café était dégagée et que l’employeur n’a pas l’obligation d’entretenir celle choisie par la travailleuse. Il n’y a pas de preuve que l’employeur tolère la pratique de certains employés de prendre cette voie. Le choix est celui de la travailleuse et ne constitue pas un accident du travail. Ainsi, il est d’avis que la requête doit être rejetée.
[7] Le membre issu des associations syndicales ne partage pas l’avis de son collègue. Il estime que la travailleuse s’est blessée à l’occasion d’une activité connexe à son travail et que la requête doit être accueillie.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse est victime d’un accident du travail le 11 février 2009.
[9] L’article de la loi pertinent à cette question est le suivant :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[10] La Commission des lésions professionnelles a étudié la preuve retrouvée au dossier et complétée à l’audience, a entendu le témoignage de la travailleuse et a bénéficié des arguments soulevés par les représentants des parties, jurisprudence à l’appui. Cet exercice fait et sans voir la nécessité ni la pertinence de reproduire ici l’ensemble de ces éléments ad litteram ou in extenso, la Commission des lésions professionnelles estime que la requête doit être accueillie pour les motifs suivants.
[11] Rappelons que la travailleuse est préposée aux communications d’urgence en formation la journée de l’événement, au centre de formation attaché au poste de police situé au 6100, boulevard Henri-Bourassa. Le 3 mars 2009, elle soumet une réclamation à la CSST pour l’événement du 11 février 2009 :
A 14h45, je suis arrivée à mon travail. J’ai déposé mes affaires et suis ressortie me chercher un café chez Tim Horton. Sur le côté de la bâtisse, j’ai passé par le passage piétons eneigé et j’ai marché dans les traces de pas déjà faites. En posant le pied gauche dans l’un, j’ai atterri sur ma cheville. [sic]
[12] Elle consulte la docteure Desjardins le 12 février 2009 qui pose le diagnostic de luxation du tendon péronier gauche. Le 23 février, ce médecin procède à une chirurgie de réparation. Le diagnostic ainsi que le suivi médical ne sont pas contestés au dossier.
[13] Le 31 mars 2009, la CSST refuse la réclamation disant :
Il ne s’agit pas d’un accident du travail. En effet, l’événement est survenu avant le début de votre quart de travail pendant que vous étiez en train d’accomplir un geste personnel.
[14] Le refus est maintenu par la Révision administrative, d’où le litige devant nous.
[15] La question fondamentale est de savoir si l’événement est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
[16] La preuve soumise et entendue permet de répondre par l’affirmative.
[17] Quant à la question du fait d’aller chercher un café, il s’avère qu’il n’y a pas de machines distributrices au centre de formation annexé au poste de police, ni de passage interne entre les deux édifices. Les employés ont l’habitude de se déplacer pour se rendre au restaurant Tim Hortons avoisinant pour remplir leurs besoins alimentaires.
[18] Dans l’affaire Marcil et Cité de la Santé de Laval[2], la Commission des lésions professionnelles rappelle des principes qui se dégagent de la jurisprudence :
[…]
[21] Rappelons, dans un premier temps, que la jurisprudence3 constante de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que les accidents qui surviennent alors qu’un travailleur arrive ou repart des lieux du travail par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur sont considérés comme des accidents survenus « à l’occasion du travail ». De façon générale, les voies d’accès intérieures ou extérieures menant au travail sont protégées et les accidents y survenant sont considérés comme étant liés au travail dans la mesure où les entrées et les sorties se font dans un délai raisonnable précédant ou suivant le quart de travail.
[22] La Commission des lésions professionnelles estime que si les voies d’accès utilisées à la fin et au début du quart de travail constituent, en quelque sorte, une extension du lieu de travail, il en est de même lors des déplacements pour quitter et revenir du dîner. On ne pourrait adopter une approche différente pour une travailleuse qui utilise, dans un contexte similaire, une voie d’accès sur les lieux du travail à la mi-temps de son quart de travail pour aller dîner.
[…]
[31] Par ailleurs, plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles9 ont été rendues impliquant, comme en l’instance, des travailleurs et des travailleuses qui se sont blessés sur une voie d’accès alors qu’ils allaient et revenaient de leur pause repas et ils ont eu droit au bénéfice de la loi.
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3 Chicoine et Ville de Montréal, 170255-71-0110 et al., 2003-05-08, L. Turcotte ; Murissich et Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration, 161358-71-0104, 2003-05-06, L. Landriault.
[…]
9 Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, 161938-62-0105, 2001-11-23, L. Boucher ; Centre hospitalier de la Sagamie et Côté, 120123-02-9907, 2000-04-28, P. Simard ; Ricard et Ministère de la Justice, 179926-04-0203, 2002-11-29, P. Simard ; Hôtel-Dieu de Lévis et Boulanger, 152150-03B-0012, 2001-05-31, M. Cusson ; Mc Onie et Ville de Pointe-Claire, 148129-71-0010, 2001-04-10, Anne Vaillancourt ; Scierie E. Tremblay et Fils limitée et Hébert, 146766-02-0009, 2001-02-08, P. Ringuet ; Deschambeault et Nordia inc., 138707-31-005, 2000-08-30, P. Simard ; Barette et Walterville TG inc., 189538-05-0208, 2003-03-24, M. Allard ; Ministère de la Justice et Bourgoin, 173370-62C-0111, 2002-09-06, M. Sauvé ; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et Vandal, 151089-03B-0011, 2001-03-15, G. Marquis.
[19] Dans l’affaire Paquette et Commission scolaire des Laurentides[3], la Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit :
[…]
[13] Par ailleurs, la jurisprudence2 énumère certains critères pouvant guider le tribunal dans son analyse et l’aider à prendre sa décision. Il s’agit des éléments suivants :
• le lieu de l’événement ;
• le moment de l’événement ;
• la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement ;
• l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail ;
• la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail ;
• le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
[14] Tel que le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans la décision Beaudet et Aliments Culinar (Les)3 de même que dans l’affaire Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette4 , il n’est pas nécessaire que tous et chacun des critères élaborés par la jurisprudence soient présents pour permettre de conclure à l’existence d’une connexité entre le travail et l’événement en cause. Dépendant des circonstances, un seul de ces critères peut suffire. Chaque cas est un cas d’espèce qui doit être apprécié en fonction des circonstances qui lui sont propres.
[15] Dans le cadre de cette analyse, il faut également se souvenir que le législateur ne parle pas pour rien dire et que cette mention « à l’occasion du travail » témoigne clairement de sa volonté à ne pas limiter le droit à l’indemnisation aux seuls cas où l’accident est survenu dans le cadre d’activités ayant un lien direct et immédiat avec le travail. Il faut garder à l’esprit que la loi permet l’indemnisation des travailleurs qui se blessent dans d’autres circonstances.
[…]
[41] Le tribunal, quant au lieu, fait sien le principe énoncé dans plusieurs décisions, notamment dans l’affaire Ispat-Sidbec inc. et Collette6 et voulant qu’un terrain de stationnement géré par un employeur doit être considéré comme une extension des lieux de travail.
[…]
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2 Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10) ; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine ; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118) ; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119) ; Seoane et Université Laval, 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154).
3 C.L.P. 94258-60E-9802, 20 août 1998, M. Zibgy
4 [1998] C.L.P 700
[…]
6 C.L.P. 182501-62-0204, 30 décembre 2002, S. Mathieu
[20] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que le fait d’aller chercher un café avant le début du quart de travail, dans un contexte suivant lequel l’alimentation n’est pas disponible ni offerte par l’employeur sur les lieux du travail, est une activité connexe au travail. L’employeur -et d’ailleurs la travailleuse- tirent un certain bénéfice du fait que la travailleuse soit réveillée et alerte pour son quart de travail.
[21] Quant à la voie prise par la travailleuse, il s’agit d’une piste déjà tracée par d’autres employés dont l’utilisation n’est pas interdite ni empêchée par l’employeur. Encore est-il que l’employeur ne l’a pas entretenu non plus. Le tribunal n’a pas à juger si le choix de travailleuse était le bon ou bien le plus intelligent dans un cas qui est loin d’être de la négligence grossière de sa part.
[22] Il demeure que cette journée-là, le chemin choisi par la travailleuse lui semblait le plus sécuritaire et efficace, en regard notamment de la circulation des voitures au service au volant et dans le stationnement du Tim Hortons. En revanche, elle aurait pu prendre une piste plus sécuritaire, soit le trottoir du boulevard Henri-Bourassa, mais ne l’a pas pris. Un mauvais choix? Probablement. De la négligence grossière? Non.
[23] La Commission des lésions professionnelles estime donc que dans les circonstances particulières de ce dossier, la chute constitue un événement imprévu et soudain laquelle est survenue lors d’une activité effectuée par le fait ou à l’occasion du travail, et est responsable de la lésion professionnelle, soit, en l’espèce, une luxation du tendon péronier.
[24] Il s’ensuit que la requête doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 17 septembre 2009 par la travailleuse, madame Marie-Line Pierre-Antoine;
INFIRME la décision rendue le 5 août 2009 par la Direction de la révision administrative ainsi que celle rendue le 31 mars 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que la travailleuse est victime d’un accident du travail le 11 février 2009 lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; et
ANNULE en conséquence la demande de remboursement émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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J.-David Kushner |
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Mme Josée Lacroix |
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S.C.F.P. (Local 429) |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Gilles Dubé |
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Ville de Montréal - Section litiges |
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Représentant de la partie intéressée |
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