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[1] Le 30 juin 2005, monsieur Sébastien Garand (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 16 mai 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par sa décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement prononcée le 15 février 2005 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 30 juillet 2004.
[3] Le travailleur est absent et n’est pas représenté à l’audience qui s’est tenue à Laval le 23 novembre 2005. L’employeur, Les Rôtisseries St-Hubert, est représenté.
[4] La Commission des lésions professionnelles a conséquemment procédé en l’absence du travailleur, conformément aux dispositions de l’article 429.15 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit comme suit :
429.15. Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission des lésions professionnelles peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.
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1997, c. 27, a. 24.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 30 juillet 2004, lui résultant d’un accident du travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée.
[7] En effet, la blessure qu’a subie le travailleur le 30 juillet 2004 est survenue uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire et ne peut donc constituer un accident du travail. Au surplus, le geste posé par le travailleur, dans une manifestation de frustration ou de colère, en est un qui lui est purement personnel et donc complètement étranger au travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] De l’ensemble de la preuve documentaire versée au dossier et du témoignage rendu par monsieur Francis Brown, responsable du département de la livraison chez l’employeur, la Commission des lésions professionnelles retient les seuls faits pertinents suivants.
[9] À l’époque de l’événement allégué, le travailleur occupe depuis environ deux mois un poste de livreur chez l’employeur qui opère un établissement de restauration. Sa fonction consiste à livrer des commandes chez des particuliers. Il se déplace dans un véhicule automobile identifié au nom de l’entreprise sur un territoire donné. Ses revenus sont constitués d’un salaire de base et de pourboires qui varient de 1 à 2 $ pour chaque commande livrée.
[10] Le 30 juillet 2004, le travailleur entreprend sa ronde de livraison en se présentant au domicile d’un premier client qui paie la facture mais ne lui remet aucun pourboire. Cette situation le frustre.
[11] Le travailleur se dirige par la suite chez le prochain client qui habite dans un immeuble à logements, situé à deux kilomètres de l’endroit précédent. Le trajet dure une douzaine de minutes.
[12] Arrivé sur place, le travailleur demeure toujours frustré et alors qu’il se présente devant la porte d’entrée principale avec la commande dans la main droite, il a, pour reprendre ce qu’il a écrit dans sa demande d’indemnisation à la CSST, «déchargé ma colère de manière impulsive et irréfléchie» en frappant le support métallique de la porte avec la main gauche. Sa main glisse sous l’impact et fracasse la vitre de la porte, d’où une profonde lacération au poignet qui nécessitera éventuellement une réparation chirurgicale le 12 septembre 2004.
[13] La Commission des lésions professionnelles doit donc décider en l’instance s’il s’agit ici d’une lésion professionnelle, notion que l’article 2 de la loi définit dans les termes suivants :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[14] Il n’est évidemment aucunement prétendu, ni soutenu en preuve, que la lésion alléguée puisse résulter d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation. Reste donc pour la Commission des lésions professionnelles à déterminer si cette lésion découle d’un accident du travail, notion que le même article 2 de la loi définit comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[15] Le travailleur prétend que sa blessure a été occasionnée par son travail.
[16] L’employeur ne conteste aucunement le fait que l’événement du 30 juillet 2004 soit à l’origine de la lacération diagnostiquée chez le travailleur. Il soutient toutefois qu’il s’agit ici d’un cas de négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27 de la loi et qu’il ne saurait donc donner droit à une indemnisation.
[17] L’article 27 de la loi se lit comme suit :
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
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1985, c. 6, a. 27.
[18] Dans la décision Agence Route Canadienne inc. et Savard[2], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) a procédé à une analyse sémantique des termes négligence grossière et volontaire utilisés à l’article 27 de la loi, pour en retenir ce qui suit :
« L’association de ces trois termes amène nécessairement à conclure que pour que s’applique l’exception de l’article 27, on doit nécessairement retrouver la présence d’une faute, qu’elle soit par omission ou par action, qui doit revêtir un caractère suffisamment grave et important qu’elle ne puisse être qualifiée de simple et qu’elle résulte d’un acte de volonté et non d’un simple réflexe ou réaction. »
[19] À l’instar d’une jurisprudence majoritaire[3] dans des affaires similaires au présent cas, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le geste commis par le travailleur le 30 juillet 2004 constitue un acte de négligence grossière et volontaire et que, de toutes façons, s’il ne pouvait être considéré à ce titre, il n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail puisqu’il s’agit d’un geste personnel.
[20] Le tribunal retient que le geste posé par le travailleur a été volontaire en ce qu’il ne constitue aucunement un geste accidentel ou rendu nécessaire par quelque événement que ce soit, la preuve ne révélant aucunement que le travailleur n’était pas en mesure de se maîtriser au moment où il l’a posé.
[21] En effet, le travailleur n’a pas commis ce geste par pur réflexe, au moment même de ne pas recevoir de pourboire. Au contraire, il a donné son coup de poing une douzaine de minutes plus tard. Au moment de poser son geste, il était certes en mesure de comprendre les conséquences possibles du geste qu’il s’apprêtait à poser et de se maîtriser.
[22] Le travailleur n’avait certes pas l’intention de se blesser ou de se mutiler; cependant, cela n’enlève rien au caractère volontaire de son geste[4]. Ce qui importe est d’analyser la nature du geste posé et non ses conséquences[5].
[23] Ici, le travailleur a violemment frappé le support métallique de la porte d’entrée. Ce geste, de l’avis du tribunal, a été posé sans précaution et au mépris de la plus élémentaire prudence, sans que le travailleur se préoccupe de ses conséquences. Il faut donc ici parler de négligence grossière.
[24] Comme le mentionne la Commission d’appel dans l’affaire U.A.P. inc. et Proulx[6] :
« […]
Il est difficile en effet de concevoir qu’un coup de poing donné par un travailleur dans un geste d’impatience ou de « colère » soit autre chose qu’un geste d’imprudence grossière et volontaire. Il est difficile de concevoir également que l’on puisse poser un tel geste sans anticiper qu’une blessure puisse en résulter. »
[25] Il n’y a finalement aucune preuve dans le dossier du fait que le travailleur demeure avec une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique, ce qui lui permettrait de bénéficier de l’exception prévue à la toute fin de l’article 27 de la loi. En effet, la preuve ne démontre pas que les séquelles du travailleur, si séquelles il y a, ont été évaluées, de sorte que le tribunal ne peut juger de leur degré de gravité.
[26] Par ailleurs, même si l’on devait conclure que la blessure du travailleur ne résulte pas d’une négligence grossière et volontaire de sa part, force est pour la Commission des lésions professionnelles de considérer que le geste posé en est un purement personnel, donc sans lien avec le travail.
[27] Comme le mentionne la Commission d’appel dans l’affaire Pratt & Whitney et Éthier[7], «le comportement d’un individu lui appartient et ses excès de comportement lui appartiennent aussi». Comme le précise également la Commission d’appel dans la décision Lanoix et Hydro-Québec[8], «un mouvement de colère purement personnel et un manque de contrôle flagrant de la personne qui l’a posé ne peut constituer un accident du travail au sens de la loi».
[28] Bref, s’il n’a pas désiré les circonstances l’ayant conduit à se mettre en colère, pas plus qu’il n’a voulu ou choisi de se mettre en colère, le travailleur a toutefois délibérément choisi de traduire sa frustration ou sa colère dans un geste de défoulement, qui lui est purement personnel et tout à fait démesuré par rapport à la situation qu’il a vécue. Il ne peut sans prendre qu’à lui-même.
[29] On ne saurait finalement parler d’accident du travail parce que le travailleur a réagi au fait de ne pas avoir reçu un pourboire. Ne pas se voir remettre un pourboire fait partie des aléas de la vie d’un livreur dans 10 % des cas, selon monsieur Brown. L’élément déclencheur du geste posé par le travailleur ne saurait donc résulter d’un événement imprévu et soudain car il était tout à fait prévisible. Cette réaction du travailleur, par frustration, n’a rien à voir avec l’emploi du travailleur. Celui-ci a choisi de réagir comme il l’a fait et ce geste est tout à fait étranger à son travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Sébastien Garand;
CONFIRME la décision rendue le 16 mai 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Sébastien Garand n’a pas subi une lésion professionnelle le 30 juillet 2004.
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Bernard Lemay |
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Commissaire |
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Me Claude Ménard |
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GROUPE-CONSEIL AON INC. |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] [1996] C.A.L.P. 1644
[3] Produits forestiers Canadien Pacifique et Côté,
[1991] C.A.L.P. 1245
; Pratt & Whitney
Canada inc. et Éthier,
[1994] C.A.L.P.
676
, révision rejetée,
[1994] C.A.L.P. 201
, requête en révision judiciaire
rejetée,
[1994] C.A.L.P. 883
(C.S.); Air
Canada - Aéroport international et Chorney,
C.A.L.P. 57518-60-9403, 27 juin 1995, J. L’Heureux; U.A.P. inc. et Proulx,
[1996] C.A.L.P. 1294
; Bond et Aramark, C.L.P. 140897-09-0006, 1er
décembre 2000, Y. Vigneault; Houde et
Rolf C. Hagen inc.,
[2002] C.L.P.
423
; Collard et Camco inc., C.L.P. 183593-62B-0205, 18 juin 2003, N. Blanchard; Salah et Produits forestiers Domtar (sciage), C.L.P. 222877-08-0312, 14 mai
[4] Houde et Rolf C. Hagen inc., précitée, note 3
[5] Bond et Aramark, précitée, note 3
[6] Précitée, note 3
[7] Précitée, note 3
[8] [1994] C.A.L.P. 640
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.