Perreault et Atlas Construction inc. |
2012 QCCLP 4226 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 3 novembre 2011, monsieur Jacques Perreault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une deuxième requête en révision ou en révocation à l'encontre d'une décision rendue par le tribunal le 12 mai 2010.
[2] Par cette décision, le tribunal déclarait que le travailleur n'avait pas subi de lésion professionnelle.
[3] Le travailleur est présent et se représente seul à l'audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision le 16 mars 2012. Parmi tous les employeurs convoqués, seuls sont représentés par procureure Briquetal ltée et Maçonnerie Dynamique. Un autre employeur, Les Coffrages C.C.C. ltée a informé le tribunal qu’il ne serait pas représenté à l'audience. L’affaire est mise en délibéré le 16 mars 2012.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur invoque l'article 429.56 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue par le tribunal le 12 mai 2010. Il soumet que la lecture d'une décision rendue le 14 mars 2011 par la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision lui a permis de découvrir un fait nouveau faisant en sorte que la décision rendue le 12 mai 2010 par le tribunal contient une erreur déterminante.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d'employeur sont d'avis de rejeter la requête du travailleur.
[6] À l’évidence, le travailleur est en désaccord avec la décision du tribunal déclarant que les lésions diagnostiquées aux poignets et aux épaules ne sont pas de nature professionnelle, mais il ne démontre nullement que la décision contient une erreur déterminante équivalant à un vice de fond.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision doit décider si elle doit réviser la décision rendue par le tribunal le 12 mai 2010.
[8] Après avoir pris connaissance de la preuve et reçu l'avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision rendue par le tribunal. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.
[9] Selon l’article 429.49 de la loi, les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel.
[10] Une décision peut toutefois être révisée ou révoquée sous certaines conditions prévues à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] Il appartient à la partie qui demande la révision ou la révocation d’une décision de démontrer, au moyen d’une preuve prépondérante, l’un des motifs prévus par le législateur à l’article 429.56 de la loi.
[12] En l'espèce, les représentations du travailleur sont difficiles à saisir. Il parle à la fois de fait nouveau et d'erreur de date de la part de son médecin qui a été lue comme le 23 juillet 2004 alors qu'en réalité, il s'agirait du 23 avril 2007. La Commission des lésions professionnelles va disposer de la requête du travailleur sous l'angle d'un fait nouveau et d'un vice de fond.
[13] La jurisprudence[2] a déterminé trois critères permettant de conclure à un fait nouveau. Il s'agit de :
1. La découverte postérieure à la décision d'un fait nouveau;
2. La non disponibilité de cet élément de preuve au moment où s'est tenue l’audience initiale;
3. Le caractère déterminant qu'aurait eu cet élément sur le sort du litige, s'il avait été connu en temps utile.
[14] Quant à la notion de vice de fond de nature à invalider la décision, depuis les jugements rendus dans les affaires Produits forestiers Donohue inc. et Franchellini[3], la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision l’interprète comme faisant référence à une erreur manifeste en droit ou en fait qui a un effet déterminant sur le sort du litige. C’est donc dire que le pouvoir de révision ou de révocation est une procédure d’exception qui a une portée restreinte.
[15] D’ailleurs, la Cour d’appel, dans les arrêts Fontaine et Touloumi[4], a donné son aval à cette interprétation en disant qu’une requête en révision interne ne peut être accueillie que lorsque la décision rendue est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés.
[16] Ainsi, il y a une erreur manifeste et déterminante lorsqu’une conclusion n’est pas supportée par la preuve et repose plutôt sur des hypothèses, lorsqu’elle repose sur de fausses prémisses, fait une appréciation manifestement erronée de la preuve ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[5].
[17] En somme, le fardeau de preuve qui repose sur les épaules du travailleur consiste non pas à démontrer que la décision rendue par le tribunal comporte une ou des erreurs. Il lui faut aussi démontrer le caractère déterminant de l'erreur, à savoir que l'élément qui n'a pas été traité ou l'a mal été emporte le sort du litige et fait pencher la prépondérance de la preuve en faveur d'une autre conclusion que celle retenue.
[18] Selon l'article 429.57 de la loi, une requête en révision doit être produite dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, un délai raisonnable est un délai de 45 jours.
[19] À première vue, la requête du travailleur produite le 3 novembre 2011 à l'encontre de la décision rendue le 12 mai 2010 ne semble pas respecter ce délai.
[20] Toutefois, une première décision relative à une requête en révision est rendue le 14 mars 2011. La requête du travailleur est rejetée.
[21] Selon les explications avancées par le travailleur et la preuve au dossier, dès le 15 avril 2011, soit un mois après la décision du 14 mars 2011, ce dernier écrivait au greffe du tribunal pour lui signifier son intention de produire une deuxième requête en révision. Il s'en est suivi un échange de correspondance dont il en ressort que le travailleur a compris, à la lecture de la décision du 14 mars 2011, qu’une erreur de date déterminante avait été commise en ce qui concerne une consultation auprès de son médecin.
[22] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d'avis que la seconde requête en révision est produite dans un délai raisonnable.
[23] Cela dit, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision rappelle que même s'il est possible de présenter deux ou plusieurs requêtes en révision, ce recours n’est pas un appel. Comme le disait la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision dans l'affaire Industries Cedan inc. et CSST[6], « une requête en révision ne constitue pas un processus de contestation en plusieurs tomes et l'on ne peut multiplier les requêtes autant de fois qu’on le juge à propos en invoquant à chaque fois un nouvel argument ou un argument présenté sous une autre forme. C’est vicier le processus de finalité des décisions et celui de la révision que de multiplier indûment le nombre de requêtes en révision».
[24] En l'espèce, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d'avis que c'est ce que tente de faire le travailleur.
[25] Dans sa décision du 12 mai 2010, le tribunal a conclu que le travailleur n'avait pas subi de lésion professionnelle. Le travailleur recherchait une conclusion à l'effet que les diagnostics de syndrome du canal carpien bilatéral et de tendinite aux deux épaules étaient de nature professionnelle.
[26] Le tribunal a tenu deux journées d’audience, assisté d'un assesseur médical et des membres issus des associations syndicales et d'employeurs. Le travailleur était représenté par procureur.
[27] Le tribunal note avoir entendu le témoignage du travailleur, un briqueteur-maçon, trois témoins représentant les employeurs Maçonnerie Dynamique et Briquetal et le docteur Paul O. Nadeau, orthopédiste et médecin désigné par les employeurs.
[28] Le tribunal relate les témoignages et rapporte la preuve médicale au dossier. Il écrit que le 23 juillet 2004, le travailleur consulte son médecin, le docteur Doucet, afin de lui faire compléter un formulaire destiné à Emploi-Québec. Le docteur Doucet y indique que son patient se plaint de douleurs aux deux épaules depuis de nombreuses années.
[29] Le tribunal relate longuement le contenu d’une expertise réalisée par le docteur Michel Giguère. Puis, à partir des paragraphes [81] et jusqu’au paragraphe [96], le tribunal motive sa conclusion à l'effet que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle puisqu’il estime que ni le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral ni la tendinite aux deux épaules ne sont des maladies professionnelles.
[30] En somme, en ce qui a trait au diagnostic de syndrome de canal carpien bilatéral, le tribunal écarte l'opinion du docteur Giguère qui soutenait que le travailleur faisait des pressions répétées ou prolongées des deux mains, les symptômes plus importants à gauche étant dus au fait que le travailleur utilise davantage sa main gauche pour tenir la truelle, prenant les briques avec sa main droite. Le tribunal estime que la preuve est tout autre, le travailleur disant clairement le contraire.
[31] Le tribunal tient également compte du fait que les symptômes d'engourdissement des mains ont été très transitoire et il s'en explique en tenant compte de la preuve médicale.
[32] En ce qui concerne la tendinite aux deux épaules, le tribunal explique les raisons qui font qu’il ne retient pas l’opinion du docteur Giguère sur la question de savoir si le travailleur a souvent les épaules dans des positions de flexion antérieure ou d'abduction, pas plus qu'il ne retient le témoignage du travailleur sur ce point, lequel lui apparaît nettement exagéré.
[33] Ensuite, le tribunal retient que le travailleur a 250 heures par année enregistrées auprès de la Commission de la construction du Québec sur une période de 20 ans. Il explique également les motifs pour lesquels il retient plutôt l'opinion du docteur Nadeau.
[34] Le travailleur a produit une requête en révision à l'encontre de cette décision du 12 mai 2010 et le 14 mars 2011, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision a rejeté sa requête.
[35] Le travailleur, représenté par procureur devant la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision, prétendait que le tribunal avait commis une erreur de droit manifeste et déterminante en reconnaissant que la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 de la loi avait été renversée par l'employeur qui a démontré que la majorité des gestes sont effectués en deçà des amplitudes péjoratives. La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision a rejeté cet argument et elle s'en est expliquée aux paragraphes [72] à [75].
[36] Le travailleur soutenait également que le tribunal avait commis une erreur de faits quant au nombre d'heures travaillées comme briqueteur-maçon. La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision rejette cet argument et s'en explique dans les paragraphes [78] à [83] de sa décision. En somme, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision note que le travailleur lui-même reconnaît que l'erreur de chiffre n'est pas déterminante, que cela relève de l'appréciation de la preuve, que l'analyse de cette preuve a été nuancée, que c'est le travailleur lui-même qui a produit le relevé des heures travaillées, qu'il a eu l'occasion de témoigner, qu'il était représenté par procureur et qu'il revenait à ce dernier de soumettre les arguments qu'il jugeait pertinents quant au nombre d'heures travaillées.
[37] Enfin, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision constate que le travailleur invoque également un fait nouveau, à savoir qu’il n'a pas consulté son médecin, le docteur Doucet, le 23 juillet 2004 et que la première consultation médicale a plutôt eu lieu en 2006.
[38] Après avoir rappelé ce qu'est un fait nouveau, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que le travailleur n'a pas démontré la découverte postérieure d'un fait nouveau, impossible à obtenir au moment de l'audience initiale et dont le caractère déterminant aurait eu un effet sur le sort du litige.
[39] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision souligne que les notes médicales du docteur Doucet ont été produites au dossier et démontrent que le travailleur a consulté son médecin le 23 juillet 2004 pour, entre autres, faire compléter un formulaire destiné à Emploi-Québec. Le médecin examine alors le travailleur et retient un diagnostic de tendinite aux épaules plus importante à gauche qu’à droite. La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que le premier juge administratif a apprécié la preuve, dont les notes de consultation du médecin du travailleur et qu’il ne lui appartient pas de refaire l'analyse de la preuve.
[40] Voilà que par sa seconde requête en révision, le travailleur revient à la charge. Il prétend maintenant que les notes de consultation du docteur Doucet sont erronées dans la mesure où la date du 23/7/04 indiquée par le docteur Doucet sur le rapport destiné à Emploi-Québec doit se lire comme étant le 23 avril 2007 au lieu du 23 juillet 2004 tel qu’indiqué dans les décisions des 12 mai 2010 et 14 mars 2011.
[41] L’on trouve au dossier une lettre datée du 21 décembre 2011 du docteur Doucet dans laquelle il indique que le travailleur l’a consulté une première fois pour une tendinite des deux épaules en date du 16 novembre 2006 et qu’il aurait fallu lire avril 2007 au lieu de juillet 2007 dans un autre document.
[42] À l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision, le travailleur soutient que le premier juge administratif a été induit en erreur par l'écriture de la date de la première consultation, ce qui a eu une influence négative pour l’exercice de ses droits. Il demande à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision « une appréciation plus noble et plus équitable de la preuve ». Il affirme qu’il ne lui était pas possible de savoir que le document signé par le docteur Doucet était faux ou qu’il comportait une erreur. Même s’il a peu travaillé comme briqueteur-maçon, il a développé un problème aux épaules.
[43] Pour sa part, la procureure des employeurs soumet que la lettre du docteur Doucet, qui n'est pas présent pour livrer son témoignage, ne devrait pas être recevable en preuve. De toute manière, cette lettre comporte une erreur parce que, contrairement à ce qu’écrit le docteur Doucet, la première consultation pour un problème aux épaules n'a pas eu lieu le 16 novembre 2006, mais bien le 18 septembre 2006, tel qu’il appert d'un formulaire complété par le docteur Doucet pour le compte des assureurs du travailleur.
[44] Il est bien possible que la date indiquée au rapport destiné à Emploi-Québec ait été inversée, mais cela ne signifie pas pour autant que le travailleur n'a pas consulté en 2004. De plus, cette erreur de date, si erreur il y a, n’a aucun caractère déterminant sur le sort du litige.
[45] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d'avis que le travailleur n’a démontré aucun fait nouveau ou vice de fond de nature à invalider la décision rendue par le tribunal le 12 mai 2010.
[46] Contrairement à ce que plaide la procureure des employeurs, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d'avis que la lettre rédigée par le docteur Doucet est recevable. Elle est d'ailleurs produite au dossier. Par contre, sa valeur probante est fortement atténuée par l’erreur que fait le docteur Doucet en écrivant que le travailleur l'a consulté une première fois pour une tendinite des deux épaules en date du 16 novembre 2006 alors qu’en réalité, la consultation a eu lieu en septembre 2006.
[47] La Commission des lésions professionnelles est d'avis que l’erreur de date invoquée par le travailleur, si erreur il y a, ne constitue ni un fait nouveau ni un vice de fond.
[48] Eût égard à la notion de fait nouveau, le document destiné à Emploi-Québec, qu’il doive se lire comme ayant été signé le 23 juillet 2004 ou le 23 avril 2007, ne peut être assimilé à la découverte, postérieure à la décision, d'un fait nouveau, ni à un élément de preuve non disponible au moment de l’audience initiale, pas plus qu’il n'a un caractère déterminant sur le sort du litige.
[49] Ce document, peu importe sa date, était connu du travailleur. Il faisait partie de la preuve médicale au dossier et était disponible. De plus, il n'a aucun caractère déterminant sur le sort du litige.
[50] En effet, il importe de garder à l'esprit que le tribunal devait décider si les deux diagnostics en cause étaient une maladie professionnelle. Pour ce faire, il a analysé les tâches accomplies par le travailleur, exposé et commenté l’ensemble de la preuve médicale dont il disposait pour tenter de découvrir si le travail de briqueteur-maçon accompli par le travailleur comportait des facteurs de risques de causer les lésions diagnostiquées.
[51] Examinés sous l'angle du vice de fond de nature à invalider la décision, les arguments soumis par le travailleur ne tiennent pas la route. Tel qu’il vient d'être dit, en quoi une erreur de date dans la signature d'un formulaire destiné à Emploi Québec peut avoir un effet déterminant sur le sort du litige consistant à décider si le travailleur a subi une maladie professionnelle? La réponse à cette question est que cela n'a aucune incidence sur le sort du litige.
[52] Cela dit avec respect, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d'avis que la seconde requête déposée par le travailleur à l'encontre de la décision du tribunal du 12 mai 2010 s’apparente à un appel déguisé, ce que le recours en révision ne permet pas de faire.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision produite par monsieur Jacques Perrault, le travailleur.
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Lise Collin |
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Me Karine Dubois |
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Beauvais, Truchon ass. |
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Représentant de Briqutal ltée et de Maçonnerie Dynamique ltée |
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Manon Lalonde |
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A.P.E.C.Q. |
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Représentant de T.A.C. inc. |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Voir notamment Gariépy et Autobus Gaudreault inc. 247770-63-0410, 4 mars 2008, L. Nadeau
[3] Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchenelli et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[4] CSST et Fontaine, [2005] C.L.P. 626 ; CSST et Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A.).
[5] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, précitée note 3.
[6] C.L.P. 75963-62-9512, 26 mai 1999, N. Lacroix.
AVIS :
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