Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Entreprises Scorpio LB inc.

2012 QCCLP 5018

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

1er août 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

457303-71-1112      457990-71-1112

 

Dossier CSST :

136061553

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Entreprises Scorpio LB inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

Dossier 457303-71-1112

[1]           Le 8 décembre 2011, les Entreprises Scorpio LB inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 juillet 2011 et « déclare que le coût de l’indemnité pour préjudice corporel versée pour la bilatéralité en raison de la lésion professionnelle antérieure au membre supérieur droit est imputé à l’ensemble des employeurs »[2].

Dossier 457990-71-1112

[3]           Le 8 décembre 2011, l’employeur dépose une seconde requête par laquelle il conteste une autre décision de la CSST rendue, elle aussi, le 28 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 juillet 2011 et « déclare que la totalité du coût des prestations doit être imputée au dossier de l’employeur »[3].

[5]           L’audience devait avoir lieu le 11 avril 2012, à Montréal.

[6]           Par la lettre de sa représentante en date du 28 mars 2012, l’employeur a renoncé à l’audience prévue et demandé l’autorisation de compléter la preuve ainsi que de soumettre une argumentation écrite, au plus tard le 11 mai 2012.

[7]           Les documents requis ont été déposés le 10 mai 2012.

[8]           L’affaire fut mise en délibéré à compter de cette dernière date.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 457303-71-1112

[9]           L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit à un partage de l’imputation du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par monsieur Yvon Giguère (le travailleur), le 13 avril 2010, conformément à l’article 329 de la loi[4].

Dossier 457990-71-1112

[10]        L’employeur demande au tribunal de déclarer que « le coût de l’indemnité de remplacement du revenu[5] (…) pour la période du 9 décembre 2010 au 29 mars 2011 » doit être imputé aux employeurs de toutes les unités, conformément à l’article 326 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]        Au moment de l’accident, le travailleur était âgé de 52 ans.  Il occupait un emploi d’opérateur de chariot élévateur chez l’employeur.

[12]        En forçant avec son membre supérieur gauche pour déboulonner une génératrice d’un conteneur réfrigéré à l’aide d’une clé, le boulon a cédé et le travailleur a ressenti une douleur à l’épaule gauche.

[13]        Le diagnostic lésionnel finalement retenu est celui de tendinite et de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

[14]        La lésion professionnelle a été déclarée consolidée en date du 14 décembre 2010 avec une atteinte permanente de 9,60 % et des limitations fonctionnelles.

Dossier 457303-71-1112

[15]        Le tribunal doit décider s’il y a lieu d’imputer aux employeurs de toutes les unités tout ou partie du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont le travailleur a été victime le 13 avril 2010.

[16]        Au soutien de sa demande de partage, l’employeur allègue que le travailleur était déjà handicapé au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée, c’est-à-dire lors de l’accident.

[17]        En matière d’imputation, la règle générale est énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi, à savoir que le coût des prestations versées en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur de la victime.  L’article 329 de la loi prévoit pour sa part une exception dans les cas où la victime de lésion professionnelle était déjà handicapée lorsque celle-ci s’est manifestée :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou une partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[18]        Le premier volet de la démonstration requise est celui de la préexistence de la condition alléguée à titre de handicap.  Cette exigence découle de l’usage par le législateur du terme « déjà » dans l’article 329 de la loi précité.

[19]        Le deuxième volet a trait à la nature même de cette condition préexistante.  En effet, selon la jurisprudence[6], celle-ci doit comporter certaines caractéristiques particulières.  Il doit s’agir d’une « déficience » physique ou psychique, c’est-à-dire que le travailleur présente une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction, laquelle correspond à une « déviation par rapport à la norme biomédicale ».  Elle peut s’être manifestée avant l’accident ou, au contraire, être demeurée à l’état latent jusqu’à ce qu’il survienne :

La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[Nos soulignements]

 

 

[20]        La déviation par rapport à une norme biomédicale doit être prouvée de manière prépondérante[7].

[21]        Enfin, une fois la préexistence d’une telle déficience prouvée, l’employeur devra aussi établir qu’elle a soit contribué à la survenance ou à la manifestation de la lésion professionnelle soit qu’elle a eu un impact significatif sur ses conséquences, médicales ou autres ; c’est le troisième volet de la démonstration requise.  Car, une telle démonstration est nécessaire pour que la « déficience » prouvée soit considérée comme constituant un « handicap » au sens de l’article 329 de la loi[8].

[22]        En l’espèce, l’employeur invoque la condition dégénérative dont le travailleur était déjà porteur avant l’accident, au niveau de sa coiffe des rotateurs gauche.

[23]        Le rapport d’une échographie de l’épaule gauche pratiquée le 8 juillet 2010 décrit la susdite condition comme suit :

Déchirure de la coiffe postéro-supérieure caractérisée par une désinsertion partielle aux dépens des fibres tendineuses profondes du supra-épineux. Cette déchirure implique plus de 50% de l’épaisseur du tendon. Également. foyer de désinsertion transfixiante à la jonction des tendons supra-épineux et infra-épineux mesurant 10 mm antéro-postérieur x 10 mm de rétraction dans le plan frontal.

Tendinose chronique du sub-scapulaire et de la longue portion du biceps.

Bursopathie sous-acromio-deltoïdienne chronique.

Conflit acromio-huméral de grade III/III.

 

[Nos soulignements]

 

[24]        Dans ses notes médico-administratives du 24 août 2010, le docteur Pierre Legendre, chirurgien orthopédiste, exprime l’avis que la condition dégénérative du travailleur était présente avant l’accident, qu’elle était même « légèrement symptomatique » avant que celui-ci ne survienne, qu’elle représente une déviation par rapport à la norme biomédicale et qu’elle a certainement contribué à fragiliser l’épaule du travailleur :

(…)  De fait, il y a présence de changements dégénératifs, qui, sans aucun doute, étaient présents avant l’événement, et ceci, au niveau de la coiffe des rotateurs.

 

[…]

Comme nous l’avons déjà indiqué, il y avait présence d’une condition personnelle dégénérative au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et cette dernière était légèrement symptomatique.

 

[…]

 

Il est fort probable qu’avant le 13 avril 2010, il y avait présence d’une ou de deux déchirures partielles et/ou complètes au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

 

Dans un article daté de 1999, du Journal of shoulder and elbow surgery, on a étudié la prévalence des déchirures de la coiffe des rotateurs selon l’âge chez les gens n’ayant pas de symptômes au niveau des épaules. Dans le groupe d’âge de 50 à 59 ans, on a noté que seulement 13 % des individus présentaient une évidence de déchirure de la coiffe des rotateurs.

 

Considérant cette dernière donnée de la littérature, nous sommes d’avis qu’avant son accident, monsieur Giguère présentait une condition en dehors de la norme biomédicale.

 

[…]

 

Il ne fait aucun doute qu’une déchirure, même partielle préexistante, est fragilisante par rapport à une coiffe des rotateurs ne présentant pas de déchirure.

 

[Nos soulignements]

 

 

[25]        Dans son rapport d’expertise du 17 avril 2012, le docteur Raynald Rioux abonde dans le même sens.  De plus, il ajoute que la déficience du travailleur, en plus d’avoir aggravé la nature de la lésion elle-même, est aussi responsable des conséquences alourdies de celle-ci :

De ce qui précède, nommément les douleurs ressenties par le travailleur à son épaule gauche et le résultat de l’échographie, il me faut conclure que le travailleur était, avant l’événement, porteur de conditions dégénératives tendineuses à sa coiffe gauche suffisamment sévères pour être symptomatiques et ce, dès l’âge de 50 ans et deux ans avant le dit événement.

 

Or, selon mon expérience, confirmée par la littérature, une minorité de personnes de 50 ans présentent ce type de comportement clinique à une épaule, ce qui en fait donc, selon la littérature et mon expérience, une dégénérescence hors-norme.

 

L’événement traumatique a consisté en un effort important, mais effectué volontairement et sans surprise. Je n’avais à ce jour jamais été témoin d’une déchirure à la coiffe des rotateurs résultant d’un simple effort, même important.

 

Une notion acceptée en médecine est qu’un tendon sain ne déchire pas lors d’un traumatisme sévère mais qu’il sera plutôt arraché de son attachement osseux. D’ailleurs, une étude histologique de tendons porteurs de déchirure l’a confirmé en révélant la présence d’une dégénérescence associée aux déchirures.

 

Bref, le Dr Legendre avait raison de penser que l’événement n’était pas normalement de nature, chez un sujet de 51 ans, à provoquer une déchirure partielle et une autre transfixiante au tendon du sus-épineux.

 

Pour cette raison, nommément la présence d’une tendinopathie pré-existante hors-norme à l’épaule du travailleur, sévère au point où elle était symptomatique, il n’y aurait pas eu déchirure, mais une simple tendinite pour laquelle une APIPP est inhabituelle et normalement non attendue.

 

[Nos soulignements]

 

 

[26]        La preuve médicale non contredite établit donc la préexistence d’une condition qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale constituant ainsi une « déficience », laquelle a non seulement largement contribué à la survenance de la lésion, mais en a aussi prolongé la période de consolidation et alourdi les conséquences au plans physique et financier.

[27]        Bref, l’employeur a démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

[28]        Dans ces circonstances, la demande de partage du coût des prestations dues en raison de l’accident subi par le travailleur, le 13 avril 2010, est bien fondée.

[29]        Reste à déterminer la proportion de ce partage.

[30]        Vu l’importance de l’impact que le handicap a eu sur la survenance même de la lésion professionnelle et sur ses conséquences, un partage dans une proportion de 5 % au dossier de l’employeur et 95 % à l’ensemble des employeurs est justifié.

[31]        La contestation est bien fondée.

Dossier 457990-71-1112

[32]        Le tribunal doit décider si le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée du 9 décembre 2010 au 29 mars 2011 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

[33]        Vu les termes de l’article 326 de la loi précité, pour voir sa demande accueillie, l’employeur requérant doit d’abord démontrer que l’imputation à son dossier du coût des prestations a ici l’effet de l’« obérer » effectivement, et ensuite, qu’elle le fait « injustement ».

[34]        Pour ce qui est de la notion d’« obérer », aux termes de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur doit prouver que l’imputation à son dossier du coût des prestations dont le transfert est demandé a un impact financier appréciable pour lui[9].

[35]        L’existence d’une situation injuste pour l’employeur n’entraîne pas toujours et automatiquement le transfert de l’imputation[10].

[36]        La démonstration que l’employeur requérant doit faire implique la preuve du fardeau financier accru que l’imputation contestée fait peser sur lui. Selon l’espèce, la signification et l’étendue du concept « obérer » peuvent varier. Dans certains cas, on soutiendra que le requérant est obéré par le simple fait que l’imputation lui fait assumer des coûts qui auront une influence, même mineure, sur la détermination de son taux de cotisation[11]. À l’extrême opposé, on invoquera que l’imputation faite met l’existence même de l’entreprise en péril en ce qu’elle peut provoquer sa faillite[12]. Dans d’autres cas encore, on invoquera, par exemple, que l’imputation aura pour résultat d’imposer à l’employeur une charge financière significative[13] ou lourde[14] ou même excessivement onéreuse[15]. Il appartient au tribunal de décider, dans chaque affaire, si la preuve offerte justifie l’allégation de la partie requérante voulant qu’elle soit obérée. Dans tous les cas, l’impact financier de l’imputation, quel que soit son degré d’importance, doit être établi[16].

[37]        Lorsque la demande vise une partie seulement des prestations versées - par exemple pour une période déterminée, comme c’est ici le cas -, la jurisprudence exige de l’employeur la preuve que le coût desdites prestations représente une portion significative de l’ensemble des prestations dues en raison de l’accident en cause[17].

[38]        Quant au terme « injustement », la jurisprudence retient qu’aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 326, la situation d’injustice résultant d’une imputation s’apprécie en fonction de l’appartenance ou non des coûts engendrés par la lésion professionnelle au domaine des risques inhérents aux activités de l’employeur[18].

[39]        En l’espèce, le travailleur a cessé de travailler le 13 avril 2010, soit le jour où l’accident du travail est survenu.

[40]        Dans l’Attestation médicale initiale qu’il a rempli le lendemain de l’accident, le docteur Jean Gamache, en sa qualité de médecin qui a charge du travailleur, prescrit l’assignation à des « travaux légers ».

[41]        Le même jour, le docteur Gamache complète et signe un formulaire  d’Assignation temporaire d’un travail conformément à l’article 179 de la loi autorisant le travailleur à effectuer des travaux de prise d’inventaire de pièces et de containers, pour une durée indéterminée :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[42]        Au-delà des formalités prescrites[19], il est de l’essence même de l’assignation temporaire conforme à la loi que, de l’avis du médecin ayant charge du travailleur, le travailleur soit « raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail », que celui-ci « ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion » et qu’il soit « favorable à la réadaptation du travailleur ».

[43]        Ainsi, pour qu’une assignation temporaire conforme à l’article 179 de la loi existe véritablement, une proposition de travail concrète et suffisamment articulée doit être soumise par l’employeur au médecin traitant afin de lui permettre d’exercer son jugement professionnel de façon éclairée et d’être satisfait qu’une telle proposition respecte pleinement chacune des trois exigences de fond mentionnées au paragraphe précédent.

[44]        Dans le présent cas, la lecture du formulaire d’assignation rempli le 14 avril 2010 permet de constater que toutes ces exigences de fond étaient satisfaites.

[45]        À l’occasion de chacune des consultations subséquentes, le docteur Gamache complète des Rapports médicaux d'évolution dans lesquels il renouvelle l’autorisation d’assignation temporaire initiale.

[46]        Le 9 décembre 2010, le travailleur devient incapable de continuer le travail en assignation temporaire pour cause de maladie personnelle, soit un cancer pulmonaire.

[47]        Ne faisant plus le travail qui lui était assigné temporairement alors que sa lésion professionnelle n’était toujours pas consolidée, le travailleur recouvrait alors son droit à l’indemnité de remplacement du revenu, puisque les dispositions de l’article 180 de la loi ne s’appliquaient plus à son cas et que, d’autre part, celles des articles 44 et suivants de la loi recommençaient à prendre effet :

180.  L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

46.  Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

__________

1985, c. 6, a. 46.

 

[Nos soulignements]

 

 

[48]        La lésion professionnelle du travailleur a été déclarée consolidée à compter du 14 décembre 2010.  Cependant, vu la présence de séquelles permanentes, celui-ci continuait à avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu durant la période où ses besoins en réadaptation et sa capacité à exercer un emploi allaient être évalués :

47.  Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 47.

 

[Nos soulignements]

 

 

[49]        Il convient de rappeler ici les termes mêmes du paragraphe introductif de l’article 179 de la loi, à savoir que l’employeur peut assigner temporairement un travail à un travailleur à son emploi « en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou devienne capable d’exercer un emploi convenable, même si sa lésion n’est pas consolidée ».

[50]        Ainsi, dans le présent cas, la consolidation de la lésion du travailleur n’aurait pas empêché la poursuite de son assignation temporaire, n’eût été de sa maladie personnelle.

[51]        C’est pourquoi, la règle élaborée par la jurisprudence quant à l’interruption d’une assignation temporaire pour cause de maladie personnelle continue de s’appliquer même après la consolidation de la lésion professionnelle.

[52]        Selon la jurisprudence ayant cours à la Commission des lésions professionnelles, la survenance d’une maladie personnelle, dite « intercurrente », en cours d’assignation temporaire et qui a pour effet de l’interrompre est considérée comme une situation d’injustice au sens du second alinéa de l’article 326 de la loi ; telle situation d’injustice permet à l’employeur concerné de faire la démonstration que l’imputation du coût des prestations versées dans ce contexte a pour effet de l’obérer[20].

[53]        Appliquée au présent cas, cette règle d’origine jurisprudentielle emporte la conclusion que l’employeur a subi une situation d’injustice quand, du 9 au 29 décembre 2010, l’exécution de l’assignation temporaire par le travailleur a été interrompue en raison de sa maladie personnelle.

[54]        Mais, qu’en est-il de la période subséquente pour laquelle l’employeur demande aussi un transfert d’imputation, c’est-à-dire du 30 décembre 2010 jusqu’au 29 mars 2011 ?  L’imputation à l’employeur de l’indemnité de remplacement du revenu versée au cours de cette période équivaut-elle à situation d’injustice ?

[55]        Le travailleur est décédé des suites de son cancer peu de temps après la consolidation de sa lésion, le 29 décembre 2010.  Jusqu’à cette date, avant qu’il ne décède, il avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu et il la recevait.

[56]        Le décès d’un travailleur entraîne normalement la fin de son droit à l’indemnité de remplacement du revenu, tel que le prescrit l’article 57 de la loi.  Cependant, l’article 58 prévoit que ladite indemnité « continue d’être versée à son conjoint pendant les trois mois qui suivent le décès » :

57.  Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :

 

1° (…);

 

2° au décès du travailleur; ou

 

(…)

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

58.  Malgré le paragraphe 2° de l'article 57, lorsqu'un travailleur qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu décède d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle, cette indemnité continue d'être versée à son conjoint pendant les trois mois qui suivent le décès.

__________

1985, c. 6, a. 58.

 

 

[57]        Puisque le travailleur recevait une indemnité de remplacement du revenu, au moment de son décès, cette même indemnité qui lui était jusqu’alors payable a continué d’être versée à sa conjointe par la suite, jusqu’au 29 mars 2011.

[58]        La situation de faits, dans la présente espèce, diffère donc de celle qui prévalait dans l’affaire Bombardier Aéronautique inc.[21] alors que le travailleur ne recevait pas d’indemnité de remplacement du revenu au moment de son décès[22].

[59]        D’aucuns feront valoir - comme la décision rendue dans l’affaire Bombardier citée au paragraphe précédent le mentionne explicitement[23] - que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au cours de la période s’étendant du 30 décembre 2010 au 29 mars 2011 est le fruit de l’application directe d’un article de la loi (l’article 58 précité) et que, par le fait même, l’imputation de son coût ne saurait constituer une injustice.

[60]        Mais, de l’avis du soussigné et avec respect pour l’opinion contraire, la solution au problème ne réside pas dans l’interprétation que le tribunal peut faire du droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu ou de celui de son conjoint survivant de recevoir le paiement de celle-ci en vertu de l’article 58 de la loi.

[61]        La réponse à la question posée précédemment (au paragraphe 54 des présentes) tient plutôt dans le droit de l’employeur d’assigner temporairement un travail au travailleur.

[62]        En effet, à compter du décès du travailleur, au moins deux des trois conditions de fond exigées par l’article 179 de la loi ne pourront plus jamais être satisfaites.  Car, le médecin qui avait charge du travailleur décédé ne peut désormais plus attester que ce dernier « est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail » ni que « ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur ».

[63]        On pourrait aussi considérer que, suite au décès de la victime, l’employeur n’est désormais plus « l’employeur d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle » comme le requiert ledit paragraphe introductif de l’article 179 de la loi.

[64]        En somme, le droit de l’employeur d’assigner temporairement un travail à la victime de la lésion professionnelle s’est éteint avec le décès de cette dernière.

[65]        Ainsi, l’employeur ne peut plus invoquer à bon droit que son « droit » d’assigner temporairement est brimé par la maladie intercurrente du travailleur, puisque tel droit n’existe plus.  En conséquence, il ne peut soutenir être confronté à une situation d’injustice au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[66]        Le soussigné conclut donc que l’imputation à l’employeur du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée pour la période du 30 décembre 2010 au 29 mars 2011 ne peut avoir pour effet de l’obérer injustement.

[67]        Reste à déterminer maintenant si l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée entre le 9 et le 29 décembre 2010 au dossier de l’employeur a pour effet de l’obérer.

[68]        La CSST a refusé la demande de l’employeur parce que « malgré le fait que l’interruption de l’assignation temporaire a duré plus de sept (7) jours consécutifs, (…) la période d’arrêt de l’assignation temporaire représente moins de 20 % de la période totale où il y aurait dû y avoir assignation ».

[69]        En décidant de la sorte, la CSST a appliqué l’une des politiques administratives dont elle s’est dotée.  Or, la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par de telles politiques[24].

[70]        Il y a donc lieu d’apprécier l’impact financier de l’imputation à l’employeur des sommes versées pour ladite période du 9 au 29 décembre 2010 par rapport au coût de l’ensemble des prestations dues en raison de l’accident dont le travailleur a été victime.

[71]        Dans le présent cas, selon la preuve disponible, il s’est agi d’une interruption pendant 20 jours d’une assignation temporaire totale prévue de 260 jours.

[72]        Dans l’affaire Centre d'insémination artificielle du Québec[25], la Commission des lésions professionnelles a décidé que l’imputation du coût des prestations versées pendant une période de 20 jours sur une durée totale de prestations d’environ un an n’avait pas pour effet d’obérer l’employeur[26].

[73]        Le tribunal doit également tenir compte du fait qu’il a déjà accordé à l’employeur un partage du coût de l’ensemble des prestations dans une proportion de 95 % aux employeurs de toutes les unités.  Ainsi, l’impact réel pour l’employeur n’équivaut qu’à un vingtième des indemnités versées durant la période au cours de laquelle la situation d’injustice a eu lieu.  En l’occurrence, cela revient à évaluer l’impact qu’aurait pour l’employeur l’imputation du coût d’une seule journée d’indemnité de remplacement du revenu.

[74]        Dans l’affaire Mobilier Branchaud inc.[27], la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que les sommes concernées n’ont pas d’impact financier significatif, une fois qu’il est tenu compte du partage de coût déjà accordé à l’employeur :

[23]      En effet, soulignons que l’employeur a bénéficié d’un partage de coûts de l’ordre de 30 % à son dossier financier et de 70 % aux dossiers financiers de l’ensemble des employeurs. La CSST a reconnu que le travailleur était déjà handicapé, compte tenu d’une dégénérescence lombaire hors norme biomédicale qui a eu un effet sur les conséquences de la lésion professionnelle. Ainsi sa charge financière est déjà diminuée de 70 %. On ne peut conclure que le 30 % restant, découlant de l’injustice alléguée, est significatif, par rapport aux coûts de l’accident du travail lui-même. La soussignée considère que les conséquences monétaires de l’injustice en cause sont peu importantes, par rapport aux coûts de la lésion professionnelle puisque l’employeur n’est imputé que de 30 % des coûts de la lésion professionnelle.

 

[24]      Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas droit au transfert de coûts en raison d’une obération injuste au sens du second alinéa de l’article 326 de la loi.

 

[Nos soulignements]

 

 

[75]        Le tribunal conclut donc que l’employeur n’a pas démontré que l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée du 9 au 29 décembre 2010 a pour effet de l’obérer injustement.

[76]        Cette demande de transfert de coût n’est pas bien fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 457303-71-1112

ACCUEILLE la requête des Entreprises Scorpio LB inc., l’employeur ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 5 % du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont monsieur Yvon Giguère, le travailleur, a été victime, le 13 avril 2010 ;

DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent être imputés de 95 % du susdit coût ;

Dossier 457990-71-1112

REJETTE la requête de l’employeur ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que, sous réserve de la décision rendue dans le dossier 457303-71-1112, la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par monsieur Yvon Giguère, le 13 avril 2010, doit être imputée à l’employeur.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

 

Madame Geneviève Spearson

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           En concluant de la sorte, la CSST rejette la demande principale de l’employeur qui réclamait un partage du coût de l’ensemble des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 13 avril 2010, conformément à l’article 329 de la loi.

[3]           En concluant de la sorte, la CSST rejette la demande de l’employeur qui réclamait le transfert du coût des prestations versées à compter du 9 décembre 2010, conformément au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[4]           Ni la demande du 24 mai 2011 ni l’argumentation écrite du 9 mai 2012 ne précisent la proportion de partage réclamée.

[5]           Notre soulignement.

[6]           Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. - Québec, [1999] C.L.P. 779 , p. 784.  Voir au même effet : Entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau ; Interim Aide Hunt Personnel, C.L.P. 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Le Trianon Automobile ltée, C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[7]           Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., [2003] C.L.P. 6  ; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin ; Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine ; Services de réadaptation l’Intégrale, [2001] C.L.P. 181 .

[8]           Voir entre autres : Centre hospitalier de Granby, 2008 QCCLP 1182  ; CLSC Suzor-Côté, C.L.P. 263368-04B-0505, 29 mars 2006, S. Sénéchal ; S.E.P.A.Q. (Division des parcs), C.L.P. 243834-01B-0409, 14 janvier 2005, L. Desbois ; Kollbec Automobile inc., [2003] C.L.P. 263  ; Conseil du Trésor - Fonds du courrier et de la messagerie, C.L.P. 146949-71-0009, 19 mars 2001, C. Racine, (01LP-7) ; Provigo et D’Alésio, C.L.P. 91326-71-9709, 31 mars 2000, Marie Lamarre ; CSST et Provigo Distribution inc., [1997] C.A.L.P. 607 .

[9]           Urgel Bourgie ltée, 2009 QCCLP 8625  ; Société des Alcools du Québec, 2009 QCCLP 6008 .

[10]         Commission scolaire English Montreal, 2009 QCCLP 6445  ; Abbaye Ste-Marie des Deux-Montagnes, 2009 QCCLP 8627 .

[11]         Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Construction Arno inc. et CSST, [1999] C.L.P. 302 ; Ville de Montréal, C.L.P. 154493-71-0101, 26 février 2002, C. Racine; Maison mère Soeurs des St-Noms de Jésus et Marie et Loiseau, C.L.P. 157536-72-0103, 12 décembre 2002, N. Lacroix.  Sur la nécessité de démontrer l’impact sur la détermination du taux de cotisation, voir : Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias, [1996] C.A.L.P. 1498 .

[12]         Transport Cabano Expéditex et Lessard, [1991] C.A.L.P. 459 ; Thiro ltée et Succession Clermont Girard, [1994] C.A.L.P. 204 ; Hôpital D’Youville de Sherbrooke et Lincourt (C.A.L.P. 37565-05-9203, décision du 17 mars 1995) ; Construction E.D.B. inc. et Dubois (C.A.L.P. 55369-05-9311, décision du 31 mars 1995).

[13]         CSST- Soutien à l'imputation, [2008] C.L.P. 206  ; Gastier M.P. inc., 2009 QCCLP 7657 .

[14]         Transport Cabano Expéditex et Lessard, [1991] C.A.L.P. 459 (décision accueillant la requête en révision); Constructions E.D.B. inc. et Dubois, C.A.L.P. 55369-05-9311, 31 mars 1995, J.-C. Danis, requête en révision judiciaire accueillie, [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 1456 (C.A.) ; Construction Yvan Boisvert inc., 2010 QCCLP 121 .

[15]         United Parcel Service of Canada ltée et CSST, C.A.L.P. 78053-60-9603, 19 mars 1997, A. Archambault; Hervé Pomerleau inc. et CSST, C.L.P. 103036-03B-9807, 10 novembre 1998, P. Brazeau ; Joseph et C.A.E. Électronique ltée, C.L.P. 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine ; Le Groupe Jean Coutu PJC inc., 2009 QCCLP 6942 .

[16]         Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel.

[17]         Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121); Emballage Consumers inc., C.L.P 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel ; Concordia Construction inc., C.L.P 290622-03B-0605, 8 avril 2008, A. Suicco, (08LP-34) (décision accueillant la requête en révision) ; Gastier M.P. inc., déjà citée à la note 13.

[18]         Aides Familiales de Mékinac inc., 2011 QCCLP 3533  ; Daubois inc., 2011 QCCLP 3433  ; J.R. Mécanique ltée, 2011 QCCLP 260  ; Buanderie Centrale de Montréal, 2010 QCCLP 1824  ; Rénovation Y. Germain inc., 2010 QCCLP 267 ; Marmen énergie inc., 2009 QCCLP 6164 ; Entrepreneurs Peintres PVA inc., 2009 QCCLP 2470  ; 3323552 Canada inc., 2009 QCCLP 1629  ; Transformation B.F.L., 2008 QCCLP 6696  ; Quebecor World Lasalle (Dumont), 2008 QCCLP 466  ; Cégep de Sainte-Foy, [2007] C.L.P. 469  ; Inter-Beauce, C.L.P. 218140-03B-0310, 3 mars 2004, P. Brazeau; Emballage Consumers inc., déjà citée à la note 17 ; Centre hospitalier Royal Victoria et CSST, C.L.P. 188782-72-0208, 21 janvier 2003, P. Perron; Réseau santé Richelieu-Yamaska, C.L.P. 190810-62B-0209, 18 juin 2003, M.-D. Lampron (03LP-87); Corporation Urgence-Santé région Montréal et CSST, C.L.P. 179220-01A-0202, 2 octobre 2003, R. Deraîche (03LP-178) ; Marcel Benoit 1985 inc. et Ministère des Transports, C.L.P. 180134-61-0203, 22 octobre 2002, L. Nadeau; Location Pro-Cam inc. et CSST, déjà citée à la note 17 ; Hervé Pomerleau inc. et CSST, C.L.P. 103036-03B-9807, 10 novembre 1998, P. Brazeau.

[19]         Voir : C.S.S.S. Québec -Nord et CSST, [2009] C.L.P. 249 .

[20]         Meubles Cathedra inc. (Division Confortec 2000), 2011 QCCLP 2849  ; Boisclair & fils inc. , 2010 QCCLP 3190  ; Mittal Canada inc., 2010 QCCLP 2174  ; CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal, 2009 QCCLP 7052  ; Provigo (Division Montréal Détail), 2007 QCCLP 5415  ; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, déjà citée à la note 16 ; Portes Cascades inc., C.L.P. 180560-62B-0203, 20 décembre 2002, Alain Vaillancourt.

[21]         2010 QCCLP 6224 .

[22]         Idem, paragraphes 46 et 53 à 57.

[23]         Idem, paragraphes 58 à 61.

[24]         Bombardier Aéronautique inc., 2011 QCCLP 2510  ; Spécialistes Nettoyage Contrat Can., 2011 QCCLP 68  ; Hamelin et J. Walter Cie ltée, C.L.P. 303182-62B-0611, 4 décembre 2007, A. Suicco ; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, déjà citée à la note 16.

[25]         2011 QCCLP 7244 .

[26]         Idem, aux paragraphes 47 à 52.

[27]         2011 QCCLP 2332 .

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