Décision

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Croteau et Montréal (Ville de)

2010 QCCLP 7244

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

4 octobre 2010

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

385239-62A-0907

 

Dossier CSST :

133778035

 

Commissaire :

Doris Lévesque, juge administratif

 

Membres :

Jean-Benoît Marcotte, associations d’employeurs

 

René Deshaies, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Élyse Croteau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ville de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 juillet 2009, madame Élyse Croteau (la travailleuse) dépose une requête, auprès de la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 26 juin 2009.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 29 janvier 2009 pour conclure que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 20 septembre 2008. Elle l’avise également qu’elle lui réclamera, à l’expiration du délai d’appel, une somme de 1 451,38 $ représentant l’indemnité de remplacement du revenu versée par la Ville de Montréal (l'employeur) pour la période du 21 septembre au 4 octobre 2008.

[3]           Une audience a lieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 29 septembre 2010, à laquelle assiste la travailleuse représentée par Me Yves Clermont. L'employeur est représenté par Me Monique Martin.

[4]           Pour sa part, l’avocate de la CSST, Me Josée Picard, a avisé, le 28 septembre 2010, qu’elle serait absente lors de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 20 septembre 2008.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Conformément à l'article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée fait état de l'avis des membres nommés en vertu de l'article 374 de la loi ainsi que des motifs de cet avis.

[7]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la réclamation de la travailleuse. En effet, ils retiennent comme étant prépondérante l’opinion médicale du docteur Irith Lebovich qui a établi une relation médicale entre les symptômes ressentis par la travailleuse et les événements survenus lors de son séjour en Haïti, dans le cadre de son travail de policière. Ils concluent donc à un accident du travail sous la notion de « à l’occasion du travail ».

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail le 20 septembre 2008, date où elle cesse le travail.

[9]           L’accident du travail est ainsi défini à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[10]        Comme la notion d’un accident « à l’occasion du travail » n’est pas définie dans la loi, la jurisprudence a été appelée à se prononcer, à maintes reprises, pour retenir qu’un lien de connexité, plus ou moins direct, doit exister entre l’événement allégué et le travail afin de conclure qu’un accident est survenu « à l’occasion du travail ».

[11]        Afin de faciliter la démonstration de cette relation de connexité, la jurisprudence a établi certains critères ainsi dégagés dans l’affaire Plomberie et chauffage Plombec inc. et Deslongchamps[2] :

1.         le lieu de l’événement;

 

2.         le moment de l’événement;

 

3.         la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

 

4.         l’existence ou le degré de subordination à l'employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

 

5.         la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;

 

6.         le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

 

 

[12]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve révèle que, dans le cadre de ses fonctions de policière embauchée au sein de la force de maintien de la paix de l’ONU, en poste à Haïti depuis le 22 juillet 2008, la travailleuse est victime d’un accident survenu « à l’occasion du travail ».

[13]        À ce sujet, la trame factuelle suivante n’est pas contestée.

[14]        Ainsi, du 22 juillet 2008 au 4 octobre 2008, la travailleuse, qui est policière à Montréal depuis 1987 et est âgée de 45 ans, séjourne en Haïti au sein d’une mission de l’ONU.

[15]        La travailleuse témoigne quant au contexte de cette mission particulière sous l’égide des Nations Unies qui consistait essentiellement à assurer la stabilité en Haïti. Elle était affectée au JMAC (Joint Mission Analyst Center) comme agent de renseignements et analyste. Elle devait être disponible 24 heures sur 24, à raison de 7 jours par semaine. Elle disposait d’un cellulaire et était armée en tout temps. Elle devait toujours demeurer en présence de collègues de travail internationaux et se déplacer dans des véhicules autorisés. Elle ne disposait d’aucune journée de congé pendant une longue période. Sa première journée de congé avait été planifiée pour le 10 septembre 2008.

[16]        Dans le cadre de son travail, elle était parfois appelée à se déplacer en compagnie de ses collègues. Toutefois, lors de ces déplacements, ils ne disposaient d’aucun endroit désigné pour eux et devaient plutôt se débrouiller seuls pour trouver un endroit pour se loger et se nourrir. Ils côtoyaient des collègues policiers d’autres pays ainsi que de la Sûreté du Québec, en collaboration avec des majors de différentes armées, telles chiliennes, serbes, sri-lankaises, etc.

[17]        Le 15 août 2008, la travailleuse consulte un médecin au sein de la mission de l’ONU à la clinique Guatemala. Elle se plaint alors de nausées et vomissements.

[18]        Le 24 août 2008, la travailleuse fait une chute dans un escalier et subit des lacérations au cuir chevelu et au poignet droit ainsi qu’une contusion à l’hémithorax gauche. Elle consulte un médecin le 25 août 2008.

[19]        Le 26 août 2008, les notes cliniques émanant de l’hôpital Argentin situé à Port-au-Prince fait état de céphalées, de nausées, de deux épisodes de vomissement alimentaire ainsi que de la présence d’un hématome à l’hémithorax post-latéral gauche de même qu’une lacération au cuir chevelu pariétal gauche.

[20]        Le 8 septembre 2008, la travailleuse rapporte qu’en compagnie d’un collègue de travail, le sergent Louis Laurendeau, de la Sûreté du Québec, ils se sont rendus à une rencontre dans le secteur Carrefour, soit un quartier classé dans la zone rouge et desservi par l’armée sri-lankaise, afin de faire un compte rendu de l’état de la situation sur la criminalité et la vie communautaire du quartier. Après la rencontre, le major les a invités à venir manger à la base militaire sri-lankaise. On leur a servi un buffet qui requérait de manger directement dans le plat avec une main. Dès le lendemain, ils ont commencé à souffrir de symptômes de diarrhée. Ceci est confirmé par un affidavit émis par le sergent Louis Laurendeau daté du 21 septembre 2010.

[21]        Le 10 septembre 2008, la travailleuse, avant de quitter Haïti pour son congé prévu, téléphone au docteur Louis Laurendeau, au Québec, afin de s’assurer d’obtenir un rendez-vous dès son arrivée au Canada.

[22]        Cet appel téléphonique effectué à cette date, en provenance d’Haïti, est confirmé par le docteur Laurendeau, dans une lettre au dossier.

[23]        Du 10 au 17 septembre 2008, la travailleuse séjourne au Canada. Elle indique qu’elle avait déjà des diarrhées avant même de revenir au Canada. Elle aurait toutefois téléphoné au docteur Laurendeau avant de quitter Haïti parce qu’elle avait effectué une chute et qu’elle voulait s’assurer qu’elle n’avait rien de cassé ou brisé, puisqu’elle avait de la difficulté à respirer en raison de ses côtes.

[24]        Le 15 septembre 2008, le docteur Laurendeau lui prescrit du Cipro en raison de ses diarrhées qui n’ont jamais cessé.

[25]        Le 17 septembre 2008, la travailleuse retourne en Haïti.

[26]        Le 20 septembre 2008, elle se rend à l’hôpital Argentin à Port-au-Prince car cela faisait « deux jours qu’elle n’avait pas uriné ».

[27]        La même journée, elle est évacuée en hélicoptère vers le centre hospitalier à Santo Domingo, en République dominicaine. Lors de son hospitalisation en République dominicaine, elle a été mise sur hémodialyse à plusieurs reprises. Le diagnostic clinique était celui d’insuffisance rénale aiguë. Elle y reste hospitalisée jusqu’à son rapatriement au Canada, le 4 octobre 2008.

[28]        Le 8 octobre 2008, la travailleuse fait l’objet d’analyses au centre hospitalier du Haut-Richelieu, demandées par le docteur Irith Lebovich, néphrologue.

[29]        Le 10 octobre 2008, le docteur Lebovich inscrit à son attestation médicale :

Ischémic acute tubular necrosis

following prolonged bout of

infectious diarrhia while

serving in Haïti; required 8 sessions

of hemodialysis; last dialysis

28.9.08; residual renal dysfunction.

 

[Dossier C.L.P., page 11]

 

 

[30]        Le 10 octobre 2008, cette spécialiste émet le diagnostic de nécrose tubulaire aiguë ischémique secondaire à un épisode prolongé de diarrhée infectieuse.

[31]        De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, il émane de ces faits que les événements rapportés par la travailleuse sont bel et bien survenus « à l’occasion du travail ». En effet, la travailleuse a fait la preuve qu’elle était en service commandé au moment des incidents allégués comme étant responsables des symptômes ressentis.

[32]        Ce qui est plutôt en litige dans le présent cas consiste au refus de la réclamation de la travailleuse de la part de la CSST au motif qu’elle n’aurait pas démontré que sa lésion, soit une nécrose tubulaire aiguë ischémique secondaire à un épisode prolongé de diarrhée infectieuse, serait survenue par le fait ou à l’occasion de son travail lors de sa mission en Haïti et qu'elle serait plutôt d’origine personnelle.

[33]        À ce sujet, l'employeur considère également que cette lésion n’est pas professionnelle mais plutôt personnelle. Il s’appuie sur l’opinion du docteur Marc P. Launay, interniste et endocrinologue, qui a produit une expertise médicale au dossier.

[34]        À la suite de l’historique du dossier, le docteur Launay s’interroge sur une problématique d’atteinte rénale préalable. Quoique la travailleuse ait nié tout antécédent de trouble urinaire ou rénal, il relève la présence d’une infection urinaire en 2001, ayant occasionné une hospitalisation. Il fait aussi état de la présence de pathologies concomitantes prédisposantes à une insuffisance rénale aiguë, telles l’anémie et l’hypothyroïdie. Selon la séquence chronologique qui précède le diagnostic de nécrose tubulaire aiguë posé durant son séjour au Québec, du 10 au 17 septembre 2008, il a noté que la diarrhée serait apparue à compter du 10 septembre 2008. Ceci avait constitué un des motifs de sa visite auprès du docteur Laurendeau le 15 septembre qui a prescrit le Cipro. De plus, il souligne que les anti-inflammatoires sont responsables de 15 % des insuffisances rénales aiguës d’origine médicamenteuse.

[35]        Après avoir posé différentes hypothèses, le docteur Launay conclut :

La phraséologie de la note de Dre Levovich au formulaire de la CSST « ischemic acute tubular necrosis following prolonged bout of infectious diarrhea while serving in Haiti » sous-entend un lien de causalité qui n’est pas corroboré par ce que l’on a de la documentation médicale contemporaine aux faits.

 

L’anémie préexistante n’était aucunement « contractée par le fait ou à l’occasion du travail ». Il en est de même pour l’hypothyroïdie présente en janvier 2008.

 

Il n’existe pas de trace de consultation médicale en Haïti pour « prolonged bout of infectious diarrhea » alors que celle du 15 août pour des symptômes gastro-intestinaux (15) montre que Madame savait où voir un médecin en cas de troubles digestifs.

 

Selon l’anamnèse recueillie à l’admission le 20 septembre fièvre et diarrhée étaient apparus une dizaine de jours plus tôt « presented with hyperthermia, vomiting and diarrhea around 7-10 days ago » (56), ainsi que « presents with a history of diarhea, general malaise and fever of 10 days evolution » (24 et 34), soit durant le séjour au Québec du 10 au 17 septembre et par conséquent non « par le fait ou à l’occasion du travail ».

 

C’est au Québec que Madame a consulté le 15 septembre le Dr Louis Laurendeau, et que lui furent prescrits le Cipro qui mit fin à la diarrhée et le Celebrex qui contribua à l’éruption de la NTA[3].

 

Pour ces motifs j’estime, sur la foi de la documentation actuellement disponible, que cette NTA ne peut être considérée lésion ou maladie professionnelle au sens de la Loi sur les Accidents du Travail et les Maladies Professionnelles.

 

Je pense en outre que le déroulement des évènements aurait été identique si Madame n’était pas retournée à Port-au-Prince le 17 septembre 2008.

 

 

[36]        À ces hypothèses et conclusions émises par le docteur Launay, la Commission des lésions professionnelles préfère plutôt retenir celles émises par le docteur Lebovich qui a, de façon beaucoup plus probante, établi un lien probable entre la lésion développée par la travailleuse et les incidents qui se sont passés lors de son séjour en Haïti, dans le cadre de ses fonctions de policière assignée au sein d’une mission de l’ONU.

[37]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles a aussi eu l’avantage d’entendre le témoignage de cette néphrologue spécialisée dans les troubles rénaux qui a eu également l’opportunité d’examiner la travailleuse et de requérir les tests paracliniques nécessaires avant de poser sa conclusion.

[38]        Du témoignage du docteur Lebovich, la Commission des lésions professionnelles retient qu’elle suit la travailleuse depuis octobre 2008, dans le contexte où la GRC lui a demandé son opinion pour déterminer si celle-ci était en mesure de retourner à sa mission en Haïti.

[39]        À la base, le docteur Lebovich mentionne que le dossier faisait état que la travailleuse souffrait d’une insuffisance rénale, c'est-à-dire une dysfonction des reins. L’approche utilisée pour déterminer la cause d'une insuffisance rénale varie d’un cas à un autre. Le maximum de données provient de l’histoire qui est la composante la plus importante, de l’examen physique de même que des données obtenues lors de son hospitalisation en République dominicaine, incluant celles objectives, par exemple les résultats de laboratoire, de radiographie ou d’échographie abdominale.

[40]        Le docteur Lebovich indique l’existence de nombreuses causes d’insuffisance rénale difficiles à identifier immédiatement. Parfois, on trouve la cause en traitant le problème. Parfois, on ne peut avoir de diagnostic précis, puisqu’il peut y avoir des contre-indications pour des biopsies rénales. Parfois, le médecin lance deux ou trois traitements pour rétablir la fonction rénale du patient, sans savoir toutefois la cause précise. Néanmoins, dans le contexte de la travailleuse, son cas était moins compliqué. Lors de son hospitalisation en République dominicaine, la travailleuse a eu un traitement d’hémodialyse afin de replacer la fonction normale du rein. Elle a également obtenu des solutés. Selon ce médecin, la travailleuse n'aurait pas été traitée en relation avec une insuffisance rénale chronique.

[41]        Le docteur Lebovich est en désaccord avec les hypothèses soulevées par le docteur Launay qui semble ne pas avoir fait de distinction entre les facteurs de risque versus une prédisposition. Ainsi, le docteur Launay fait référence à une hypothyroïdie ainsi qu’à de l’anémie qui constituent des prédispositions mais ne sont pas la cause d’une insuffisance rénale.

[42]        Selon le docteur Lebovich, la cause la plus plausible de la symptomatologie de la travailleuse résulte d’une déshydratation majeure qui a causé une déshydratation rénale. Ainsi, le fait d’avoir des diarrhées de cinq à six fois par jour sur une période de sept jours dans le cadre d’une température élevée variant de 35° à 40° avec le port d’un équipement lourd peut facilement être responsable d’une déshydratation.

[43]        Les anti-inflammatoires peuvent certes exercer une influence sur les reins en présence d’une déshydratation. Or, dans le présent cas, la travailleuse présente une bonne fonction hépatique et cardiaque et les anti-inflammatoires n’auraient pas dû engendrer une insuffisance rénale. D’ailleurs, cette dernière en a pris sur une courte période de deux à quatre jours et non sur une période de huit mois qui est normalement une période où les manifestations se présentent. Quant à l’antibiotique Cipro, qui peut certes causer une réaction allergique au niveau des reins, il n’y a eu aucune anomalie retrouvée dans les formules sanguines de la travailleuse.

[44]        Néanmoins, le docteur Lebovich est d’avis qu’il existe deux causes probables de la symptomatologie ressentie par la travailleuse, soit une déshydratation importante causée par des diarrhées fréquentes sur une longue période de temps et peut-être une infection à l’antibiotique Cipro.

[45]        Lorsqu’elle a rencontré la travailleuse, la diarrhée avait débuté depuis le 10 ou 11 septembre 2008. Or, si l’on tient compte d’une période d’incubation, qui peut prendre quelques jours comme c’est souvent le cas dans les bactéries, il est donc plausible qu’elle ait développé ces symptômes à son arrivée au Canada. Toutefois, les symptômes étaient présents avant son départ d’Haïti. De plus, elle soulève le fait qu’Haïti est une zone modérée connue pour des diarrhées infectieuses communément appelées la « tourista ».

[46]        Le docteur Lebovich se dit convaincue que la perte rénale résulte des diarrhées aiguës sur une longue période de temps qui peuvent avoir été causées soit par un mode infectieux ou par une médication.

[47]        Dans sa lettre du 10 octobre 2008, la raison pour laquelle le docteur Lebovich indique avoir conclu à une prédisposition résulte du fait qu’elle croyait alors à une insuffisance rénale de base car la travailleuse lui apparaissait vulnérable en raison du niveau de créatinine retrouvée en janvier 2008 à un niveau de 94 alors qu’elle ne disposait pas des résultats de mai 2008 qui démontraient plutôt un niveau à 70, ce qui est normal considérant la morphologie de la travailleuse. D’ailleurs, les résultats les plus récents démontrent toujours une fonction rénale complètement normale.

[48]        Quant aux antécédents relevés dans le dossier, soit en 2001 et un problème de vessie, considérant qu’en mai 2008, il n’y avait aucune insuffisance rénale, cela démontrait que la polynéphrite n’avait eu aucune conséquence. D’ailleurs, en septembre 2010, lors de sa consultation subséquente, les tests effectués démontraient toujours une fonction rénale complètement normale.

[49]        La Commission des lésions professionnelles retient du témoignage du docteur Lebovich que la cause la plus probable de la lésion développée par la travailleuse résulte de ses diarrhées prolongées, fréquentes et volumineuses sur une longue période de temps et peut-être d’une infection à l’antibiotique Cipro.

[50]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles retient, comme motifs faisant partie intégrante de la présente décision, les constats suivants posés par le docteur Lebovich dans son expertise du 14 juillet 2010 :

The evidence supports significant gastrointestinal losses as the cause of her dialysis-dependent renal failure. These losses most likely represent an infectious process acquired just before her trip to Canada and therefore constitute a work-related illness. Furthermore, although I am not sure how much time Officer Croteau spent outside, in temperatures of 30-40 degrees (as stated in her Reclamation du travailleur - CSST), fluid losses can be significant.

 

So, with regards to the note dated 2009-01-27 12:29:25, Jacques Lenis, note d’intervention, here is my response:

 

1.   Upon reassessing the date, I do not believe that Officer Croteau has underlying kidney disease ; even if she did, that would only increase her susceptibility to an acute kidney insult.

2.   The onset of her symptoms occurred just before her departure from Haiti.

3.   I consider a 10-day course of diarrhea, malaise and fever as a strong testament to the severity of her illness.

4.   In the absence of her diarrheal illness, she would not have developed such severe kidney failure due to NSAID use alone.

5.   The diagnosis of ischemic acute tubular necrosis caused by a prolonged bout of infectious diarrhea is a work-related illness as her risk of contracting such an illness is by far much greater in Haiti than in Canada.

 

Since acute diarrhea is typically either infectious in nature or drug-related and since she was not taking any medications for at least several days preceding the onset of her diarrhea, the most plausible cause for her diarrhea is infectious.

 

 

[51]        Au surplus, la Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse a témoigné qu’avant sa mission en Haïti en 2008, elle avait déjà été dans une autre mission en 1996 pendant environ six mois. Elle avait alors dû subir une série de tests physiques et médicaux afin d’être acceptée pour de telles missions. Elle a de nouveau passé des tests en janvier jusqu’en juin 2008. Si elle avait présenté un problème physique, on ne lui aurait pas donné l’autorisation d’aller en mission en Haïti  en 2008, notamment en raison du danger.

[52]        D’ailleurs, le 28 septembre 2010, le docteur Launay, dans une lettre adressée à sa procureure, indique qu’il n’est pas possible d’arriver à une conclusion définitive, scientifique et soutenable, puisque le bien-fondé concernant ses hypothèses soulevées dans son expertise antérieure dépend essentiellement des données contenues dans des documents qu’il n’a pas à sa disposition.

[53]        De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de conclure que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 20 septembre 2008.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par madame Élyse Croteau le 27 juillet 2009;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 26 juin 2009;

DÉCLARE que madame Élyse Croteau a subi une lésion professionnelle le 20 septembre 2008.

 

 

 

__________________________________

 

Doris Lévesque

 

 

 

 

Me Yves Clermont

Clermont, Mazza, Rivard, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Monique Martin

Ville de Montréal - section litiges

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Josée Picard

Vigneault, Thibodeau, Giard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay.

[3]           NTA signifie « nécrose tubulaire aiguë ».

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