Drapeau et Société de transport de Montréal |
2012 QCCLP 5054 |
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[1] Le 11 avril 2007, madame Isabelle Drapeau (la travailleuse) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 avril 2007, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 janvier 2007 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, le 7 décembre 2006, et qu’elle n’a, par conséquent, pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Les parties ont été convoquées à une audience qui s’est tenue à Longueuil le 14 décembre 2011 et qui s’est poursuivie le 1er février 2012. La travailleuse et Société de transport de Montréal (l’employeur) sont présentes et représentées. La cause est mise en délibéré à la fin de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi, le 7 décembre 2006, une lésion professionnelle et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi.
[5] Plus particulièrement, la travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle « à l’occasion du travail ».
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la juge administrative soussignée a obtenu l’avis motivé du membre issu des associations d’employeurs et de la membre issue des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.
[7] Le membre issu des associations d’employeurs souscrit aux arguments de la juge administrative soussignée et est d’avis que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelles à l’occasion du travail, tandis que la membre issue des associations syndicales estime qu’il existait un lien de subordination à l’employeur au moment des événements et que la lésion subie par la travailleuse devrait être considérée comme étant à l’occasion du travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 7 décembre 2006.
[9] Les faits de la présente affaire ne sont pas contestés.
[10] La Commission des lésions professionnelles a reçu le témoignage de la travailleuse à l’audience.
[11] La travailleuse est chauffeur d’autobus de juin 2006 à septembre 2008 et opérateur de métro depuis cette date. Le 7 décembre 2006, alors qu’elle voyage à bord d’un autobus pour effectuer sa relève, elle est témoin d’une agression physique d’un passager à l’égard d’un autre passager. Elle est assise à l’avant de l’autobus et sursaute lorsque, au milieu de l’autobus, elle aperçoit un individu asséner un coup sur la tête d’un autre individu avec une bouteille. La victime perd conscience. Il y a environ une vingtaine de passagers qui prennent place dans l’autobus.
[12] La travailleuse explique au chauffeur ce qu’il vient de se passer. Il contacte aussitôt le « centre de communication autobus » (CCA) en appuyant sur le bouton prévu pour les situations d’urgence. Le chauffeur ouvre les portes pour laisser les passagers sortir. L’agresseur et une personne qui l’accompagne sortent également de l’autobus. La travailleuse sort aussi de l’autobus et contacte son superviseur pour l’aviser qu’elle serait en retard à sa relève.
[13] Comme la travailleuse porte son uniforme de chauffeur, les passagers s’adressent à elle pour lui poser des questions. Elle se sent très stressée et paniquée lorsque les policiers recueillent sa déposition.
[14] Lorsqu’elle remonte dans l’autobus, un sentiment d’étouffement l’envahit et les larmes lui montent aux yeux. Elle se sent accablée, stressée et paniquée. Elle craint que les événements ne se reproduisent. Son chef d’opération lui suggère d’aller se reposer. Un membre du syndicat la raccompagne à son véhicule stationné au centre de transport d’Anjou. Elle conduit son véhicule jusqu’à son domicile. Elle passe une nuit difficile. Elle fait des cauchemars et revit les événements.
[15] Le lendemain matin, elle est nerveuse et stressée. Elle se met à pleurer en entrant au centre de transport d’Anjou. Elle ne réussit à conduire son autobus qu’une seule heure et demande à être remplacée.
[16] Le 9 décembre 2006, elle consulte un médecin qui pose un diagnostic de stress post-traumatique. Elle fait huit consultations avec un psychologue. Sa lésion est consolidée le 20 février 2007, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[17] Le diagnostic n’a pas fait l’objet d’une procédure de contestation au Bureau d’évaluation médicale, de sorte que la CSST, tout comme la Commission des lésions professionnelles, est liée par le diagnostic posé par le médecin qui a charge de la travailleuse suivant l’article 224 de la loi, soit un stress post-traumatique.
[18] La Commission des lésions professionnelles a également reçu le témoignage de monsieur Bernard Drouin, directeur syndical des opérateurs de métro. Son témoignage a principalement porté sur certaines dispositions de la Convention collective entre le Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes au transport de la STM Section locale 1983 - S.C.F.P. et la Société de transport de Montréal (la convention collective). Les dispositions pertinentes au présent litige étant claires, il n’y a pas lieu de reprendre son témoignage.
[19] La lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
[...]
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[20] Quant à la notion d’accident du travail, elle est ainsi définie à la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[21] Dans le présent cas, la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi ne peut trouver application car, d’une part, il ressort d’une jurisprudence unanime qu’une lésion de nature psychologique ne constitue pas une blessure[2] et, d’autre part, que la travailleuse n’était pas en service lors de la survenance des événements dont elle a été témoin et qui seraient à l’origine de sa lésion.
[22] En effet, les événements sont survenus lorsque la travailleuse se rendait à sa deuxième affectation de travail de la journée et non pendant qu’elle effectuait son travail de chauffeur d’autobus.
[23] Aussi, la représentante de la travailleuse prétend que la travailleuse a subi un accident du travail non pas par le fait de son travail, mais plutôt à l’occasion de son travail.
[24] Étant donné cette prétention, il importe de décrire précisément l’horaire de la travailleuse du 7 décembre 2006.
[25] Sa journée comprend deux pièces de travail. Une première devant débuter à la station de métro Honoré-Beaugrand à 15 h 51 et devant se terminer à 20 h 12 au coin des rues Perras et Armand-Bombardier.
[26] Sa deuxième pièce de travail commence à 21 h 50 et se termine à 0 h 59 au centre de transport d’Anjou. Elle doit relever un chauffeur au coin des rues Perras et Armand-Bombardier où elle avait terminé sa première pièce de travail, précisément à 20 h 12.
[27] Entre ses deux pièces de travail, il y a un intervalle de 1 heure et 38 minutes, appelé période de battement entre deux pièces de travail.
[28] La travailleuse décide de se rendre au centre de transport d’Anjou pour prendre son repas et se reposer pendant sa période de battement. Elle a donc pris un autobus, à titre de passagère, pour se rendre à ce centre de transport. Elle porte toujours son uniforme.
[29] Vers 20 h 20, la travailleuse prend un autobus pour se rendre à son point de relève, au coin des rues Perras et Armand-Bombardier, afin d’effectuer sa deuxième pièce de travail.
[30] Vers 21 h 45, la travailleuse est témoin de l’agression qui a lieu dans l’autobus qu’elle a pris pour se rendre à son point de relève de sa seconde pièce de travail.
[31] La travailleuse ne peut répondre avec précision, mais croit que l’agression est survenue à au moins deux ou trois coins de rue avant d’arriver à son point de relève.
[32] Étant donné le moment durant lequel ont eu lieu les événements, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si ceux-ci sont survenus à l’occasion du travail.
[33] La notion de « à l’occasion du travail » n’étant pas définie dans la loi, plusieurs critères ont été élaborés par la jurisprudence aux fins de déterminer l’existence d’un lien de connexité suffisant avec le travail. Ces derniers sont ainsi résumés dans l’affaire Roberts et Réseau de transport de Longueuil[3] :
[20] […] Dans l’affaire Laberge5, la commissaire Zigby reprend les critères énoncés par le commissaire Lemay6 :
1. le lieu de l’événement;
2. le moment de l’événement;
3. la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
4. l’existence ou le degré de subordination à l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
5. la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;
6. le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
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5 Laberge et Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P., 111088-71-9902, 5 octobre 1999, Me M. Zigby, commissaire; Girard et Urgences-Santé, [2000] C.L.P. 1082 , Corporation urgence santé région de Montréal, C.L.P. 187646-0207, 29 octobre 2002, Me J.-M. Charrette, décision portant sur l’imputation des coûts de la lésion professionnelle.
6 Plomberie et chauffage Plombec et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995.
[34] Aucun de ces facteurs n'est à lui seul décisif; chaque cas doit être apprécié au mérite[4].
[35] À la lumière de ces critères, la Commission des lésions professionnelles arrive à la conclusion que les événements dont a été témoin la travailleuse le 7 décembre 2006 ne sont pas survenus à l’occasion du travail, et ce, pour les motifs suivants.
[36] L’agression dont la travailleuse est témoin le 7 décembre 2006 survient pendant sa période de battement alors qu’elle se rend sur les lieux où elle doit commencer sa deuxième pièce de travail. Elle n’est pas en service lorsque surviennent les événements. La travailleuse n’est pas rémunérée pendant sa période de battement.
[37] La travailleuse est à bord d’un autobus uniquement à titre d’usagère du transport en commun qu’elle emprunte pour se rendre à son lieu de travail qui, par la nature même de son travail, n’est pas toujours le même. Elle revient du centre de transport d’Anjou où elle a décidé de se rendre pendant sa période de battement d’une heure et 38 minutes.
[38] La travailleuse est libre d’utiliser le transport en commun ou tout autre moyen de transport de son choix pour se rendre sur les lieux de ses assignations.
[39] La travailleuse est également libre de faire ce qu’elle veut pendant ses périodes de battement. Elle pourrait choisir d’aller manger au restaurant, d’aller chez des amis ou encore retourner chez elle si la durée de la période de battement le lui permet.
[40] Dans le présent cas, la travailleuse a décidé de se rendre au centre de transport d’Anjou entre ses deux pièces de travail.
[41] Le fait qu’elle se soit rendue à ce centre de transport et qu’elle en revienne au moment des événements n’ajoute pas d’éléments de connexité entre ceux-ci et son travail.
[42] La véritable finalité de l’activité exercée par la travailleuse au moment de la survenance des événements est de se rendre au travail, c’est-à-dire à sa deuxième assignation de la journée. Elle est en route vers son point de relève qui, compte tenu de la nature de son travail, peut être assimilé à son lieu de travail étant donné les faits du présent dossier.
[43] Sa situation n’est donc pas différente de tout autre travailleur effectuant des heures de travail non continues durant un même quart de travail et qui doit, de ce fait, quitter son travail à la fin d’une première prestation de travail et y revenir pour effectuer une seconde prestation de travail.
[44] Le fait de se rendre au travail présente certainement un lien de connexité avec le travail, mais la jurisprudence considère néanmoins, de manière générale, que les accidents survenus au cours de ces trajets ne sont pas survenus à l'occasion du travail sauf, dans certains cas, s’ils surviennent dans les voies d’accès usuelles mises à la disposition des employés[5].
[45] Il ressort d’une analyse de la jurisprudence qu’en matière de trajet, il existe une étape où, plutôt que d’entrer dans une sphère d’activité personnelle, le travailleur demeure dans une sphère d’activité professionnelle, soit celle où il accède à son lieu de travail ou en repart par les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par l’employeur, et qu’un événement accidentel qui se produit alors qu’il se trouve dans cette dernière sphère constitue un accident survenu à l’occasion du travail. C’est donc l’activité spécifique d’entrer et de sortir du lieu de travail par ces voies d’accès qui présente un lien de connexité suffisant avec le travail et non pas l’activité plus globale de se rendre au travail ou de retourner à son domicile[6].
[46] Les événements étant survenus quelques coins de rue avant d’arriver à son point de relève, lequel pourrait être considéré comme étant son lieu de travail en l’espèce, il ne saurait être question d’un événement survenu sur les voies d’accès mises à la disposition par son employeur. Il manque un élément de proximité entre l’endroit et le moment où sont survenus les événements en question et le point de relève pour pouvoir conclure à un événement dit « d’arrivée ou de départ du lieu de travail ».
[47] Il ne saurait également être question de considérer que la travailleuse était sur les lieux de son travail du seul fait qu’elle prend place dans un des autobus de son employeur au moment des événements étant donné la nature des activités de son employeur qui possède de forts nombreux véhicules ou propriétés sur un très vaste territoire. Elle n’y était qu’à titre de passagère.
[48] De plus, dans le présent dossier, le port de l’uniforme par la travailleuse, le fait que le transport en commun soit gratuit pour la travailleuse, la prime à l’amplitude qu’elle reçoit le jour de l’événement et le Rapport d’accident et d’incident que la travailleuse doit remplir ne créent pas de degré de subordination suffisant à l’employeur lorsque les événements surviennent pour que la Commission des lésions professionnelles puisse conclure que les événements sont survenus « à l’occasion de son travail ».
[49] Quant au port de l’uniforme, la travailleuse n’a l’obligation de le porter que lorsqu’elle est en service.
[50] Certes, il a été mis en preuve que selon le document intitulé Programme de formation des chauffeurs, l’employeur souhaite[7] que, par civilité, un employé cède sa place de passager lorsqu’il se retrouve vêtu de son uniforme dans un autobus ou un métro bondé. L’employeur pourrait sanctionner un employé qui ne respecte pas les règles de courtoisie de base. L’autobus n’était pas bondé le 7 décembre 2006 et la travailleuse n’a pas eu à céder son siège.
[51] À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles partage l’opinion de la juge Gosselin qui, dans l’affaire Iannantuoni et Société de transport de Montréal, considère que ce « souhait » de l’employeur que ses employés fassent preuve de civilité et de courtoisie découle de l’obligation de loyauté, laquelle perdure même au-delà du travail, et non d’un lien de subordination[8].
[52] Quant à la gratuité du transport en commun faisant partie des conditions de travail prévues à la convention collective (article 15 de la convention collective), la Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit d’une forme de rémunération indirecte incluse dans la rémunération globale des employés de l’employeur.
[53] La travailleuse a le choix de s’en prévaloir, mais pendant qu’elle bénéficie de ce privilège, cela ne crée ni lien de subordination à son employeur ni connexité étroite entre les activités qu’elle exerce au moment des événements, à savoir se rendre à son point de relève, et son travail.
[54] Cet élément n’est pas déterminant en soi puisque la travailleuse aurait pu tout aussi bien décider d’utiliser son véhicule personnel et être alors témoin d’une agression physique pendant qu’elle se rendait à son point de relève le 7 décembre 2006.
[55] Tel que l’écrit la juge Gosselin dans l’affaire Iannantuoni et STM[9], cet avantage offert par l’employeur constitue plutôt un privilège dont l’usage demeure entièrement discrétionnaire. Il en va de même d’une journée de congé accordée directement par un employeur ou par l’intermédiaire d’une convention collective: prétendra-t-on alors, à cause de cet avantage, qu’un accident survenu lors d’une telle journée serait nécessairement un accident de travail? Ce genre de distinction, on le comprend vite, n’est pas applicable en matière de santé et sécurité au travail.
[56] À ce titre, plusieurs autres décisions de la Commission des lésions professionnelles vont dans le même sens que l’affaire Iannantuoni et STM[10].
[57] La représentante de la travailleuse prétend que la travailleuse reçoit une certaine forme de rémunération pour sa période de battement puisqu’elle a droit à une prime à l’amplitude suivant la convention collective et que, par conséquent, la travailleuse était rémunérée lors de la survenance des événements.
[58] La semaine normale de travail de la travailleuse est de 40 heures réparties sur 5 jours durant lesquels les assignations ne peuvent excéder 7 heures et 30 minutes de temps travaillé (article 40.01 de la convention collective). Par contre, la travailleuse a droit à un minimum de 8 heures et 15 minutes de salaire même si elle n’en travaille que 7 heures 30 (article 40.02 de la convention collective).
[59] La convention collective définit l’amplitude comme étant la durée totale de temps écoulé entre le début et la fin de la journée régulière de travail des employés (article 40.04 de la convention collective).
[60] Ainsi, une amplitude comprend des pièces de travail de même qu’une ou des périodes de battement. Une prime est donc payée aux employés pour compenser le fait que leur journée habituelle de travail de 7 heures et 30 minutes s’échelonne sur plus d’heures en raison des périodes de battement. Il s’agit de différents pourcentages du taux de salaire de base qui sont accordés pour les amplitudes allant de 9 heures et 1 minute jusqu’à 12 heures et 30 minutes. La prime est calculée sur les minutes ou les heures excédant 9 heures et 1 minute d’amplitude. Plus l’amplitude est longue, plus le pourcentage est élevé (article 40.05 de la convention collective).
[61] Ainsi, suivant la convention collective, la travailleuse aurait eu droit pour le 7 décembre 2006 à une prime d’amplitude de 15 % de son taux de salaire de base pour 8 minutes puisque son amplitude était de 9 heures et 8 minutes.
[62] Quant à la prime à l’amplitude que reçoit la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit d’une prime payée à la travailleuse pour compenser le fait que les battements entre deux pièces de travail peuvent faire en sorte d’allonger sa journée de travail, mais qu’il est impossible de conclure que cette prime constitue une forme de rémunération s’appliquant spécifiquement aux périodes dites de battement.
[63] Puisque c’est la durée de cette dite période de battement qui fera en sorte qu’une prime sera accordée ou non de même que son pourcentage, il est certes tentant de faire une adéquation entre la prime à l’amplitude et une période de battement afin de conclure qu’une rémunération est accordée pour la période de battement.
[64] Or, cela n’ayant aucunement été prouvé par une preuve prépondérante à l’audience, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que la travailleuse était rémunérée, sous forme de prime à l’amplitude, pendant sa période de battement du 7 décembre 2006.
[65] De plus, bien que la Commission des lésions professionnelles n’ait pas à interpréter les dispositions de la convention collective, d'aucuns pourraient prétendre que cette prime à l’amplitude augmente plutôt le taux de salaire de base de la travailleuse pour les heures qu’elle travaille.
[66] Cela étant dit, la rémunération de l’activité exercée par la travailleuse au moment des événements n’est qu’un critère parmi plusieurs autres (énumérés précédemment) que la Commission des lésions professionnelles doit apprécier pour déterminer l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité à l’occasion de laquelle la lésion de la travailleuse s’est produite et son travail.
[67] Ainsi, l’absence de rémunération de l’activité en question ne saurait empêcher, à elle seule, de conclure à la survenance d’un événement « à l’occasion du travail ».
[68] Par contre, cet élément, dans le présent dossier, est un élément de plus ne permettant pas de conclure à l’existence d’un lien de subordination de l’employeur sur la travailleuse lors de la survenance des événements.
[69] En dernier lieu, la Commission des lésions professionnelles estime également que l’obligation de la travailleuse, en devoir ou non, de remplir un Rapport d’accident et d’incident pour lequel elle reçoit 10 dollars, lorsqu’elle est témoin d’un accident ou d’un incident dans ou près d’un véhicule ou d’une propriété de l’employeur, ne crée pas de lien de subordination à son employeur (article 25 de la convention collective).
[70] Il a été mis en preuve que la travailleuse a rempli un très court rapport pour les événements dont elle a été témoin le 7 décembre 2006 et qu’elle a reçu 10 dollars pour ce dernier.
[71] Certes, il y a un certain caractère de connexité entre l’obligation de la travailleuse de remplir ce rapport et l’accomplissement de son travail.
[72] Or, cet élément à lui seul ne crée pas de connexité suffisamment étroite entre les événements dont la travailleuse a été témoin, le 7 décembre 2006, et son travail pour en arriver à la conclusion qu’elle ne se trouvait plus dans sa sphère d’activité personnelle en raison de son obligation d’en faire rapport à son employeur.
[73] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 7 décembre 2006 et qu’elle n’a, par conséquent, pas droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par madame Isabelle Drapeau, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 avril 2007, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 7 décembre 2006;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Marlène Auclair |
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Me Valérie Lafortune |
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LAMOUREUX, MORIN, LAMOUREUX |
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Représentante de la partie requérante |
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Me François Bouchard |
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LANGLOIS, KRONSTRÖM, DESJARDINS |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Houde et Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, [1990] C.A.L.P. 822 ; General Motors du Canada ltée et Bélanger, [1987] C.A.L.P. 600 .
[3] C.L.P. 328612-62-0709, 4 avril 2008, R. L. Beaudoin.
[4] Poissant et Ville de Laval, C.L.P. 150405-61-0011, 23 février 2001, L. Nadeau; Bissonnette et Sécuricor Service de Valeurs, C.L.P. 252834-61-0501, 3 mai 2005, G. Morin.
[5] Voir notamment Rhaleb et S.T.M., 2010 QCCLP 1670 .
[6] Id.
[7] Les soulignements sont de la soussignée.
[8] 2011 QCCLP 6401 et voir également au même effet : 2010 QCCLP 1670 ; 2011 QCCLP 2420 et 2011 QCCLP 7279 .
[9] Précitée, note 8.
[10] Précitée, note 8.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.