Centre sylvicole Forestville inc. |
2013 QCCLP 1963 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Gaspé |
26 mars 2013 |
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Région : |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord |
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Dossier CSST : |
133831701 |
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Commissaire : |
Louise Desbois, juge administratif |
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Partie requérante |
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[1] Le 13 février 2012, Centre sylvicole Forestville inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 février 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 novembre 2011 et déclare que l’imputation à son dossier du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Nathalie Boudreau (la travailleuse) le 2 octobre 2008 demeure inchangée.
[3] Lors de l’audience tenue à Rimouski le 18 décembre 2012, l’employeur est représenté par son procureur. Il est alors accordé à ce dernier un délai pour produire des documents médicaux complémentaires, ce qui est fait le 31 janvier 2013. Le dossier est donc mis en délibéré à cette dernière date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal de reconnaître qu’il a droit, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), de n’être imputé que de 10 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 2 octobre 2008.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le 2 octobre 2008, la travailleuse, âgée de 41 ans à ce moment, est victime d’un accident du travail alors qu’elle occupe un emploi de pépiniériste de façon saisonnière chez l’employeur.
[6] Il s’avère que la travailleuse, qui est droitière, ressent une douleur au bras et à l’épaule gauches en transportant des cassettes de plants pesant environ sept kilos. Puis, le lendemain ou le surlendemain, elle ressent une recrudescence de la douleur en poussant sur une pile de cassettes gelées.
[7] Le médecin, consulté par la travailleuse le 3 octobre 2008, diagnostique une tendinopathie du sus-épineux gauche (soit une lésion à l’épaule gauche) et une épicondylite gauche (soit une lésion au coude gauche).
[8] Les diagnostics de la lésion professionnelle reconnue par la CSST sont ceux de tendinite à l’épaule gauche et d’épicondylite gauche.
[9] Il n’est plus question, dans le cadre du suivi médical, de l’épicondylite gauche à compter de la mi-novembre 2008, mais la lésion professionnelle est déclarée consolidée le 11 avril 2011 (soit deux ans et demi après l’accident du travail, plus exactement 921 jours selon les calculs de la CSST), du fait de la problématique persistante à l’épaule gauche.
[10] Il est par ailleurs établi que cette lésion à l’épaule a entraîné une atteinte permanente de 8,55 % qui a impliqué le versement d’une indemnité pour préjudice corporel de 6 232,91 $ ainsi que des limitations fonctionnelles qui ont rendu nécessaire qu’un plan de réadaptation professionnelle soit élaboré.
[11] La CSST a reconnu que la travailleuse n’était plus en mesure d’effectuer son travail, un emploi convenable a dû être identifié et le versement de l’indemnité de remplacement du revenu a été annoncé jusqu’au 1er février 2013 au plus tard. (Le versement devant prendre fin plus tôt si la travailleuse commence à travailler plus tôt. Ce qui n’était pas encore le cas en juin 2012, selon les plus récentes notes évolutives transmises au tribunal.)
[12] La CSST a par ailleurs rejeté la demande de partage de coût de l’employeur, alléguant la compatibilité du diagnostic retenu avec l’événement, l’absence d’antécédent pertinent de la travailleuse (dont on mentionne notamment qu’elle jouait au badminton alors que ce n’est aucunement pertinent, la travailleuse étant en effet droitière alors que sa lésion professionnelle concerne son membre supérieur gauche) et le fait que la condition alléguée à titre de déficience serait compatible avec un processus normal de vieillissement pour une personne de l’âge de la travailleuse. Il n’y a cependant aucune opinion médicale ni évocation de quelque source médicale que ce soit pour appuyer cette affirmation de l’agent qui analyse la demande.
[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse était déjà handicapée lors de la survenance de sa lésion professionnelle et, le cas échéant, le pourcentage du coût des prestations qui est attribuable à ce handicap et ne devant donc pas être assumé par l’employeur.
[14] L’article 326 de la loi établit le principe général selon lequel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[15] L’article 329 prévoit quant à lui une exception au principe général d’imputation :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[16] La Commission des lésions professionnelles retient que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[17] Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles[2], un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences.
[18] L’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités doit ainsi, selon cette jurisprudence unanime, établir par une preuve prépondérante :
1° Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.
Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;
2° Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :
· La nature et la gravité du fait accidentel;
· Le diagnostic initial;
· L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;
· La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;
· La durée de la période de consolidation;
· La gravité des conséquences.
[19] Dans le présent dossier, après considération de l’ensemble de la preuve et de l’argumentation soumise, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l’employeur a démontré que la travailleuse était déjà handicapée lors de la survenance de sa lésion professionnelle et que cela justifie en outre qu’il n’assume que 10 % du coût des prestations dues en raison de cette lésion.
La déficience antérieure
[20] L’employeur allègue que la travailleuse présentait, lors de la survenance de son accident du travail, une arthrose acromioclaviculaire faisant pression sur la jonction myotendineuse du sus-épineux et que cette condition constitue une déficience chez une femme de 41 ans.
[21] La présence de cette condition chez la travailleuse a été démontrée par deux résonances magnétiques, pratiquées respectivement le 3 décembre 2008 (soit à peine deux mois après sa lésion professionnelle) et le 16 juillet 2009. Le radiologiste s’exprimait alors comme suit à ce sujet en 2008, son rapport de 2009 étant essentiellement identique :
[…]
Constatations :
L’acromion est de type 1. On dénote la présence de modifications dégénératives acromioclaviculaires gauches se manifestant par une ostéophytose marginale en regard du rebord inférieur de la clavicule, une irrégularité de l’os sous-chondral de part et d’autre de l’interligne articulaire ainsi qu’une légère synovite. L’ostéophytose marginale au rebord inférieur de la clavicule vient s’appuyer légèrement contre la jonction musculotendineuse du muscle supraspinatus.
[…]
Impression diagnostique :
Tendinopathie du tendon du supraspinatus, de l’infraspinatus et du subscapularis, s’accompagnant d’un discret foyer de déchirure intratendineuse du tendon du supraspinatus.
Modifications dégénératives acromioclaviculaires.
[…]
[Nos soulignements]
[22] La déviation de cette condition par rapport à la norme biomédicale est attestée par le docteur Bernard Lacasse, orthopédiste, dans des notes médico-administratives du 22 mai 2009, puis dans un rapport complémentaire du 28 janvier 2013 accompagné de littérature médicale appuyant ses propos.
[23] Le docteur Lacasse affirme que l’arthrose acromioclaviculaire présentée par la travailleuse présente les caractéristiques d’une arthrose de classe III, du fait de son ostéophytose proéminente.
[24] Or, dans le cadre d’une étude morphologique effectuée sur 85 personnes et produite par le docteur Lacasse au soutien de son opinion médicale[3], une arthrose de grade III n’a été retrouvée que chez 38 % de celles-ci, l’âge moyen des personnes présentant une telle condition étant de 77 ans et la plus jeune de ces personnes ayant 52 ans. Il est également conclu dans le cadre de cette étude que la dégénérescence acromioclaviculaire est liée à l’âge, est très commune après 70 ans et progresse rapidement à compter de 60 ans, alors qu’une condition normale sur ce plan est fréquemment constatée chez les gens de 30 à 50 ans.
[25] L’arthrose acromioclaviculaire de grade II et de grade III sont décrites comme suit dans ce texte :
Grade II degeneration […] : deep degeneration with cartilage fragmentation, blister formation and penetrating ulceration of the joint surface in irregularly shaped areas.
Grade III degeneration […] : full thickness cartilage degeneration denuding the subchondral bone of more than 50 % of the joint surface. Osteophytes on the inferior joint margins larger than 2 mm were registered.
[26] Il s’agit évidemment de descriptions précises qui ont pu être faites sur la base de dissections et, de ce fait, de l’observation directe et détaillée de l’articulation.
[27] Le tribunal, bien que ne retrouvant évidemment pas au dossier de la travailleuse une description aussi précise de son arthrose, constate que le radiologiste ayant interprété la résonance magnétique pratiquée en décembre 2008 rapporte une irrégularité de l’os sous-chondral de part et d’autre de l’interligne articulaire et une ostéophytose suffisamment importante pour s’appuyer contre la jonction musculotendineuse du muscle supraspinatus. Or, dans la description précitée des grades d’arthrose précitée, il n’est question d’ostéophytose qu’au grade III.
[28] En outre, le docteur Lacasse, témoin expert de l’employeur, s’exprime comme suit sur l’ensemble de la question de la déficience que présente selon lui la travailleuse :
[…]
De plus, l’arthrose acromioclaviculaire gauche que porte madame Boudreau est déviante par rapport à la norme biomédicale.
À cet effet, je vous transmets un article abondamment cité dans la littérature. Cet article définit l’arthrose acromioclaviculaire de grade III comme étant une arthrose impliquant une dégénérescence de toute l’épaisseur du cartilage articulaire s’accompagnant d’une ostéophytose sur le rebord inférieur de l’articulation.
Dans cet article, la prévalence de l’arthrose acromioclaviculaire de grade III a été étudiée. Chez les sujets étudiés, seulement 38 % étaient porteurs d’une arthrose acromioclaviculaire de grade III. Cependant, l’élément le plus frappant de cet article est à l’effet que l’âge moyen du groupe porteur d’une arthrose acromioclaviculaire de grade III était de 77 ans.
Donc, la présence d’une arthrose acromioclaviculaire de grade III est présente chez une faible proportion de la population et l’âge moyen de ce segment de la population est de 77 ans. Donc, le fait d’être porteur d’une arthrose acromioclaviculaire de grade III à l’âge de 41 ans constitue certainement une déviance par rapport à la norme biomédicale.
[…] [sic]
[29] Le tribunal constate par ailleurs qu’une telle condition d’arthrose acromioclaviculaire a d’ailleurs déjà, eu égard à une preuve similaire à celle faite en l’instance, été reconnue par la Commission des lésions professionnelles comme étant une déficience[4].
[30] Considérant ce qui précède, le tribunal conclut que l’employeur a démontré de façon prépondérante que la travailleuse présentait une déficience, soit une altération de structure correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
L’impact de la déficience sur la lésion professionnelle
[31] Le procureur de l’employeur allègue que la condition d’arthrose acromioclaviculaire de grade III présentée par la travailleuse a favorisé la survenance de sa lésion professionnelle à l’épaule et a prolongé sa période de consolidation.
[32] Il invoque notamment qu’une tendinite à l’épaule est, selon les tables de consolidation moyenne de la CSST, consolidée après 35 jours, alors que la période de consolidation en l’instance a plutôt été de 921 jours.
[33] L’opinion du docteur Lacasse est invoquée au soutien des prétentions de l’employeur. Ce dernier s’exprime en effet comme suit :
[…]
Dans ce dossier, nous retrouvons donc un diagnostic de tendinite de l’épaule gauche survenue suite à un traumatisme réel, mais relativement bénin en octobre 2008. Cette tendinite a nécessité une période de consolidation de 2 ans ½ et la consolidation s’est soldée par l’attribution de limitations fonctionnelles permanentes ainsi que d’une atteinte permanente significative.
Il y a donc une très nette discordance entre les conséquences de la lésion et l’événement bénin du 2 octobre 2008.
Tout ce dossier s’explique par le fait que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle préexistante au niveau de son épaule gauche. En effet, elle est porteuse d’une arthrose acromioclaviculaire qui fait pression sur la jonction myotendineuse du sus-épineux. Comme l’a relevé Bigliani dans l’article classique que je vous transmets en annexe[5], la présence d’une arthrose acromioclaviculaire avec ostéophytose inférieure faisant pression sur la jonction myotendineuse du sus-épineux prédispose la personne qui en est porteuse à développer une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Une telle arthrose acromioclaviculaire est identifiée comme étant l’une des causes possibles d’un abutement sous-acromial.
[…]
Donc, madame Boudreau était porteuse, au moment de l’événement du 2 octobre 2008, d’une arthrose acromioclaviculaire de grade III qui était déviante par rapport à la norme biomédicale. Cette déviance l’a prédisposée à développer la tendinite de la coiffe des rotateurs qu’elle a présentée. Elle explique également la très longue période de consolidation ainsi que l’attribution d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles significatives après la consolidation.
[…]
[34] Il s’avère que l’accident du travail reconnu à ce titre est effectivement banal et qu’il est probable que la déficience présentée par la travailleuse ait contribué à ce qu’il en découle une tendinite à l’épaule et, surtout, une très longue période de consolidation de celle-ci, la preuve étant cependant plus mince en ce qui concerne le caractère exceptionnel de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles reconnues.
[35] Considérant l’ensemble de ce qui précède, et considérant notamment que le fardeau de preuve de l’employeur est celui de la prépondérance de preuve, et non celui de la preuve scientifique[6], le tribunal conclut que ce dernier a démontré de façon prépondérante que la travailleuse présentait une déficience lors de la survenance de sa lésion professionnelle, et que cette déficience a eu un impact sur la gravité de la lésion subie par la travailleuse à l’épaule gauche le 2 octobre 2008.
[36] Considérant que selon la preuve soumise, une période de consolidation d’environ 35 jours est normalement nécessaire eu égard à une tendinite de l’épaule alors que la période de consolidation a en l’instance été de 921 jours et considérant l’épicondylite également reconnue à titre de lésion professionnelle, mais qui ne fait plus l’objet de mention ni de traitements après moins de deux mois, la demande de l’employeur de n’assumer que 10 % du coût des prestations dues à la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle est raisonnable et doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Centre sylvicole Forestville inc.;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 février 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur ne doit être imputé que de 10 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 2 octobre 2008 par madame Nathalie Boudreau, la travailleuse, 90 % du coût devant être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Louise Desbois |
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Me Jean-François Dufour |
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ASSPP QC INC. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Voir notamment : Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. [1999], C.L.P. 779 et l’ensemble de la jurisprudence qui a suivi.
[3] C.J. PETERSSON, « Degeneration of the Acromioclavicular Joint : A Morphological Study », (1983) 54 Acta Orthopaedica Scandinavica,pp. 434-438.
[4] Voir notamment : Centre Gestion Équipement Roulant (820), 2012 QCCLP 3701 ; Toitures Pro-Toit Trois-Rivières, 2012 QCCLP 7957; Industries Toromont ltée, 2013 QCCLP 1526 .
[5] L.U. BIGLIANI et W.N. LEVINE, « Subacromial Impingement Syndrome », (1997) 79 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume, pp. 1854-1868.
[6] Voir notamment en ce sens : Aliments Small Fry inc. et Lester, [2000] C.L.P. 960 ; Chiasson c. CALP, [1998] C.L.P. 1086 (C.S.), appel rejeté, [2001] C.L.P. 875 (C.A.); Travailleur «A» c. CLP, C.S. Terrebonne (St-Jérôme), 700-05-010224-016, 18 juillet 2001, J. Trahan; Côté et P. Bélanger et C. Ranger Pharmaciens, [2001] C.L.P. 95 ; Richard et Scieries Chics-Chocs, [2002] C.L.P. 487 ; Mineault et Hull Volkswagen, [2002] C.L.P. 646 , requête en révision judiciaire rejetée; C.S. Hull, 550-17-000736-031, 2 juin 2003, J. Tannenbaum; Hardy et Océan Construction inc., [2006] C.L.P. 1006 ; Succession Isabelle Richard et Centre Hospitalier Pierre Le Gardeur, 2011 QCCLP 3347 .
AVIS :
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