Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

RÉGION : ÎLE-DE-MONTRÉAL      MONTRÉAL, le 2 novembre 1998

 

 

DOSSIER : 101529-72-9806             DEVANT LE COMMISSAIRE :    Fernand Poupart

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES            Pierre Gamache

Associations d'employeurs

 

Noëlla Poulin, FTQ

Associations syndicales

 

DOSSIER CSST : 113633804          

 

DOSSIER BRP : 62647898                AUDIENCE TENUE LE :          28 octobre 1998

 

 

 

À :                                                   Montréal

 

                                                  

 

 

MONSIEUR JEAN VANASSE

12337, rue Cousineau

Montréal (Québec)

H4K 1P9

 

PARTIE APPELANTE

 

et

 

DISTRIBUTIONS AGRITEST INC.

7470, rue Saint-Jacques

Montréal (Québec)

H4B 1W4

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE


 

 

                 D É C I S I O N

 

Le 5 juin 1998, monsieur Jean Vanasse (le travailleur) dépose une requête au bureau de la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 28 avril 1998, à la suite d'une révision administrative.

 

Dans cette décision, la CSST maintient la décision qu'elle a rendue, le 19 septembre 1997, et déclare que le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail, le 13 août 1997.

 

OBJET DE LA CONTESTATION

 

Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la CSST et de déclarer que, le 13 août 1997, il a subi une lésion professionnelle à l'occasion d'un accident du travail et qu'il a droit, en conséquence, à l'indemnité de remplacement du revenu prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., chapitre A-3.001] (la LATMP).

 

LES FAITS

 

Le travailleur est préposé à l'expédition chez Distributions Agritest Inc. (l'employeur).  Le 13 août 1997, il se présente à l'établissement de l'employeur à 14 h 30, soit trente minutes avant le début de son quart de travail, afin de prendre un café et discuter avec ses confrères.  À 15 h, il se lève de sa chaise pour se rendre à son poste de travail et est victime d'une chute qui lui occasionne une blessure au genou droit.

 

Monsieur Philippe Marcoux, le superviseur du travailleur, est témoin de l'événement et rédige, par la suite, un rapport d'enquête et d'analyse dans lequel  il relate l'essentiel des faits pertinents.


Le médecin du travailleur diagnostique une entorse du genou droit et prescrit le repos, des applications de glace sur le site de la douleur et l'utilisation de béquilles pour les déplacements.

 

Incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, le travailleur présente une demande d'indemnités de remplacement du revenu.  Le 19 septembre 1997, la CSST refuse cette demande pour le motif suivant :

 

«Il ne s'agit pas d'un accident du travail, (...)  En effet, vous n'étiez pas en train de travailler pour l'employeur mais vous preniez un café avec vos collègues de travail, ceci est un geste purement personnelle et n'a aucun lien avec votre travail.

 

En conséquence, aucune indemnité ne vous sera versée.  (...)»

 

Le travailleur demande la révision de cette décision et, le 28 avril 1998, la CSST rend la décision qui fait l'objet de la présente contestation.

 

ARGUMENTATION DES PARTIES

 

Le travailleur soutient que l'accident du 13 août 1997 est survenu à l'occasion de son travail puisqu'il était sur les lieux du travail et qu'il se levait pour se rendre à l'endroit ou il devait exécuter ses tâches.  Il conclut donc qu'il a subi une lésion professionnelle et qu'il a droit aux moyens de réparation prévus à la LATMP.

 

L'employeur plaide que le travailleur se livrait à une activité purement personnelle lorsqu'il a fait une chute et qu'il s'est blessé au genou droit, le 13 août 1997, de sorte qu'il ne peut pas prétendre qu'il a été victime d'un accident du travail et qu'il a droit aux indemnités prévues à la LATMP.

 

 

 

 


L'AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations syndicales croit que, le 13 août 1997, le travailleur s'est blessé au genou droit à l'occasion du travail puisqu'il a été victime d'une chute en se levant pour se rendre à son poste de travail.  À son avis, la décision rendue par la CSST, le 28 avril 1998, doit être infirmée et le droit du travailleur aux moyens de réparation prévus à la LATMP doit être reconnu.

 

Le membre issu des associations d'employeurs estime, au contraire, que l'événement du 13 août 1997 est survenu à l'occasion d'une activité purement personnelle du travailleur, sans connexité avec le travail, et qu'en conséquence, celui-ci n'a pas subi une lésion professionnelle et n'a pas droit aux indemnités prévues à la LATMP.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Pour ces motifs ci-après exposés la Commission des lésions professionnelles estime que la présente contestation doit être accueillie.

 

La LATMP définie ainsi l'accident du travail :

 

«Un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.»

 

En l'espèce, on doit déterminer si, le 13 août 1997, le travailleur a subi une lésion professionnelle par suite d'un événement imprévu et soudain survenu à l'occasion  de son travail.

 


La notion d'événement imprévu et soudain survenu à l'occasion du travail a fait l'objet d'une interprétation jurisprudentielle.  De nombreux éléments ont, tour à tour, été pris en considération en cette matière.  Soulignons particulièrement les suivants : le lieu de l'événement; le moment de l'événement; la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement; l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur et l'employeur au moment où l'événement est survenu; la finalité de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement, que cette activité soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail de celui-ci; le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail[1].

 

Dans le présent dossier, on retrouve plusieurs de ces éléments.  Le travailleur était sur les lieux du travail et s'apprêtait à se rendre à l'endroit ou il devait exécuter ses tâches rénumérées lorsqu'il a été victime d'une chute et qu'il s'est blessé au genou droit.  L'événement est survenu à l'heure où son quart de travail débutait.  En vertu de ses conditions d'emploi, il devait sans tarder se rendre à son poste de travail.

 

Dans un tel contexte, il y a suffisamment de connexité entre le geste que le travailleur a exécuté, à 15 h, et le travail qu'il s'apprêtait à exercer, moyennant rémunération, pour qu'on puisse conclure que l'événement dont il a été victime est survenu à l'occasion de son travail.

 

 


L'employeur plaide que le travailleur s'est présenté dans son établissement trente minutes avant son quart de travail pour prendre un café et discuter avec ses confrères, qu'il s'est alors livré à une activité personnelle et qu'en conséquence, il n'a pas été victime d'un accident du travail à la fin de cette activité personnelle.

 

La Commission des lésions professionnelles ne peut pas retenir cet argument car, même s'il elle tenait pour avéré que le travailleur s'est livré à une activité purement personnelle, de 14 h 30 à 15 h, elle considérerait qu'il ne se livrait plus à une telle activité lorsqu'il s'est levé de sa chaise, à 15 h.  Il exécutait en effet une obligation prévue à son contrat de travail, soit de se rendre, dès le début de son quart, à l'endroit ou il devait exécuter ses tâches de préposé à l'expédition.

 

Dans le dossier Coulombe-Paquet et Canadelle inc.2, où les faits présentaient plusieurs similitudes avec ceux du présent dossier, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a interprété la LATMP dans le même sens.  Elle a, en effet, déclaré ce qui suit :

 

«Une jurisprudence abondante a tenté de cerner la notion de «à l'occasion du travail» qui n'est pas par ailleurs définie dans la loi.

 

Dans plusieurs décisions, la Commission d'appel a indiqué que l'accident sera survenu «à l'occasion du travail» dans la mesure où la preuve établie (sic) un lien de connexité suffisant avec le travail.  Ce lien peut se définir de trois façons, soit en considérant le lieu de l'accident, soit en considérant le moment de sa survenance, ou encore en examinant la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement.

 


À partir de ces critères, la Commission d'appel a généralement considéré que les accidents qui surviennent peu de temps avant ou après le temps de travail constituent des accidents survenus à l'occasion du travail.  De façon générale, elle reconnaît également qu'un accident survenu lors de l'exercice d'activités de confort, de bien-être ou reliées à la santé des travailleurs, puisse survenir à l'occasion du travail.

 

En l'espèce, la travailleuse prenait un café à la cafétéria de l'usine, donc sur les lieux du travail en discutant avec des collègues avant de se rendre à son travail.  De plus, c'est en voulant se lever pour se rendre à son poste que l'accident est survenu.

 

En application des principes dégagés par la jurisprudence, les circonstances décrites constituent une occasion du travail et l'accident survenu à ce moment est, en conséquence, une lésion professionnelle.»3

 

La Commission des lésions professionnelles conclut donc qu'en l'espèce, le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 13 août 1997, et a droit, en conséquence, aux moyens de réparation prévus à la LATMP.

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Jean Vanasse;

 

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 28 avril 1998;

 

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 13 août 1997;

 

et

 


DÉCLARE que le travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu et à l'assistance médicale prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Fernand Poupart,

Commissaire

 

 

 

 

 

 

TEAMSTERS, CONSEIL CONJOINT 91

MONSIEUR DANIEL THIMINEUR

8200, rue Grenache, bureau 101

Anjou (Québec)

H1J 1C5

 

Représentant de la partie requérante

 

 

SANTRAGEST INC.

MADAME SUZANNE BLAIS

2675, rue Beaubien Est

Montréal (Québec)

H1Y 1G8

 

 

Représentant de la partie intéressée

 



[1]Voir: Plomberie et chauffage Plombec inc. et Deslonchamps, 51232-64-9305, 95-01-17, B. Lemay, (J7-02-10); Général Motors du Canada Ltée contre C.A.S., [1984] C.A.S. 587 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-001629-849, 87-04-15, jj. Kaufman, McCarthy, Rothman; Succession Edouardo Pachico et Hôpital de Montréal pour enfants, [1996] CALP 769, requête en évocation accueillie, [1996] CALP 1765, appel accueilli, [1998] CALP 565; Garneau et Ministère de la justice, 54645-03-9310, 95-10-17, B. Roy, (J7-09-11); Toastess inc. et Pilon, 20850-60-9007, 93-03-11, M. Zigby, (J5-05-05); Lalonde et Compagnie de transport Laurentides, 07450-60-8805, 90-03-07, M. Paquin, (J2-02-31); Avenor et Desnoyers, 46973-07-9212, 95-08-08, G. Robichaud, (J7-07-02); Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, [1988] CALP 157, requête en évocation rejetée, [1988] CALP 245 (C.S.); Blanchette et Ville de Laval, 82697-61-9609, 97-03-12, C. Demers.

2[1996] CALP 200. Voir aussi: Buanderie Centrale de Montréal et Tremblay, 58081-60-9404, 95-10-12, L. McCutcheon.

3OP.CIT., pages 202 et 203.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.