Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Camping & Plage Gilles Fortier inc.

2012 QCCLP 3202

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

10 mai 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

454665-31-1111

 

Dossier CSST :

135272433

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Camping & Plage Gilles Fortier inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

DÉCISION

 

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 novembre 2011, Camping & Plage Gilles Fortier inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 juin 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Éric Bouchard (le travailleur) le 21 juillet 2009.

[3]           La présente affaire fut entendue le 4 mai 2012 par visioconférence, le juge étant à Québec et la représentante, madame Linda Lauzon, étant à Montréal.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un transfert de l’imputation des coûts en se basant sur l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]           L’employeur prétend que lors de son embauche, le travailleur a omis de déclarer des limitations fonctionnelles en lien direct avec sa capacité à occuper l’emploi de préposé à la maintenance dans son entreprise. Si le travailleur n’avait pas omis de dénoncer cette information, l’employeur n’aurait jamais accepté de lui attribuer l’emploi de préposé à la maintenance chez lui.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à une demande de transfert de l’imputation formulée en vertu de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           Le tribunal retient l’interprétation suivante de l’expression « obérer injustement » énoncée dans l’affaire Transport Bernières inc.[2] :

[62]      L’expression « obérer injustement » a fait l’objet de plusieurs interprétations jurisprudentielles depuis son introduction dans la loi.

 

[63]      Cette expression a tout d’abord été l’objet d’une interprétation restrictive par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, l’employeur devant alors faire la preuve d’une situation financière précaire ou de lourdes charges financières afin de pouvoir bénéficier du transfert des coûts2.

 

[64]      Toutefois, dans l’affaire Construction EDB inc. et CSST3, l’honorable juge Tellier fait preuve d’ouverture dans l’interprétation de ces termes. Il s’exprime ainsi :

 

L’article 326 ne parle pas de faillite, il ne parle que d’obération dans le sens de fardeau financier indûment ou injustement onéreux, compte tenu des circonstances.

 

[65]      Cette position est reprise dans l’affaire CS Brooks Canada inc.4. La Commission des lésions professionnelles interprète alors comme suit cette expression :

 

La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l’on doit interpréter le mot « obéré » contenu à l’article 326 par rapport à la situation financière de l’employeur pour considérer comme obérant une lourde charge financière, mais plutôt s’attarder au mot « obéré injustement » et considérer la justesse d’imputer ou non à l’employeur la somme en question. C’est ainsi que toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur, l’obère injustement.

 

[notre soulignement]

 

[66]      Cette interprétation a été reprise notamment dans l’affaire Corporation d’urgence santé de la région de Montréal métropolitain5.

 

[67]      Cependant, cette nouvelle interprétation de l’article 326, alinéa 2 de la loi, ne fait pas l’unanimité. Ainsi, dans l’affaire Cegelec entreprises 1991 ltée et CSST6, le tribunal juge que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière. Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article ».

 

[68]      La soussignée partage la position retenue dans l’affaire Le Groupe Jean Coutu PJC inc.7 qui propose une interprétation de la notion « d’obérer injustement » qui se situe à mi-chemin entre l’interprétation restrictive selon laquelle l’employeur doit démontrer que son entreprise risque la faillite et celle que la soussignée qualifie de libérale qui, en présence d’une situation d’injustice, conclut automatiquement qu’un employeur est obéré injustement sans qu’aucune analyse de la charge financière ne soit faite.

 

[69]      Bien que dans cette affaire, les faits diffèrent du présent dossier, les principes élaborés sont tout à fait applicables en l’espèce. Le tribunal s’exprime comme suit relativement à la notion « d’obérer injustement » :

 

[23] De l'avis du tribunal, autant il est erroné d'appliquer la notion d'être accablé de dettes ou de provoquer la faillite d'un employeur, autant il est erroné que tout montant doit être transféré du seul fait qu'il subsiste une situation d'injustice.

 

[24] Il faut rappeler que le législateur utilise spécifiquement à l'article 326 de la loi l'expression « obérer injustement un employeur » et que celle-ci doit trouver un contexte d'application qui tient compte de l'entité complète de cette expression.

 

[25] Le soussigné ne croit pas que le transfert devrait être un automatisme dès qu'apparaît une situation d'injustice comme le plaide la procureure de l'employeur.  Le tribunal juge qu'une analyse des coûts engendrés par cette lésion doit être présente pour tenir compte de la notion d'obérer utilisée à l'article 326 de la loi. Le tribunal devrait ainsi retrouver une preuve concernant l'aspect financier du dossier qui se situe au centre de ces deux extrêmes, soit entre une situation de faillite et celle où le transfert de tout montant est accordé, quel qu'il soit. 

 

[26] Le tribunal rejoint la pensée exprimée dans la récente affaire Transformation B.F.L.13 dans laquelle le tribunal reprend plutôt la notion de charge financière importante qui correspond également, à un degré moindre, à la notion retenue dans certaines autres décisions du tribunal d’un fardeau financier onéreux pour l'employeur.

 

[27] Quoi qu'il en soit, l'employeur doit faire la démonstration d'un certain fardeau financier et non simplement plaider qu’un transfert d'imputation doit être accordé dès qu'une situation d'injustice apparaît, ce que ne prévoit pas l'article 326 de la loi.

__________

13            Précitée, note 2.

 

(nos soulignements)

__________

2        Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, CALP 01364-60-8611, le 1 août 1987, M.-C. Lévesque ; Howard Bienvenu inc. et Fournier, CALP 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard ; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et Société canadienne de métaux Reynolds, CALP 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud ; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, CALP 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix.

3           1985 (C.A.L.P. 1911, Appel accueilli à la Cour d’appel 500-09-001634-955).

4           C.L.P. 87679-05-9704, le 26 mai 1998, M. Cuddihy.

5           C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.

6           C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.

7           C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, D. Robert.

 

 

[8]           Dans le présent dossier, l’employeur prétend qu’en raison de fausses déclarations ou de l’omission de déclarer une information juste à l’embauche par le travailleur, l’employeur subit une injustice dans le contexte de la survenance de la lésion professionnelle du 21 juillet 2009.

[9]           Le tribunal est d’avis que la demande de l’employeur dans le cas particulier du présent dossier est bien fondée.

[10]        Rappelons que le travailleur occupe un emploi de préposé à la maintenance chez l’employeur lorsque le 21 juillet 2009, il subit un accident du travail. Alors qu’il soulève une poubelle de 45 gallons, il ressent une douleur au dos. Il consulte un médecin de façon contemporaine à son accident et le diagnostic d’entorse lombaire est retenu.

[11]        Dans le cours du traitement du dossier, un nouveau diagnostic de hernie discale L4-L5 apparaît au dossier. Toutefois, par une décision du 2 février 2010, la CSST déclare que le diagnostic de hernie discale L4-L5 n’est pas relié médicalement à la lésion professionnelle survenue le 21 juillet 2009 et qui avait entraîné une entorse lombaire.

[12]        L’entorse lombaire subie par le travailleur entraînera des limitations fonctionnelles ainsi qu’une atteinte permanente de 2 % donnant ouverture à la réadaptation.

[13]        Le 20 décembre 2010, la CSST rendait une décision énonçant que le travailleur était incapable d’occuper son emploi habituel exercé chez son employeur, à savoir celui de préposé à la maintenance dans un camping et retient que le travailleur sera plutôt en mesure d’exercer l’emploi convenable d’agent de sécurité.

[14]        Le dossier et les informations transmises par l’employeur permettent d’établir que l’employeur, au moment d’embaucher le travailleur, connaissait l’existence des problèmes de hernie discale L4-L5 du travailleur. L’employeur connaissait cette information et tenait compte des problèmes lombaires du travailleur pour lui assigner des tâches adaptées à sa condition. Le dossier laisse voir d’ailleurs cette information lorsqu’on lit ce qui suit aux notes évolutives du 23 octobre 2009 : « Appel de l’employeur : M. Fortier m’informe que le travailleur avait déjà un problème au dos avant l’événement. Cette année, il lui donnait des travaux plus légers à cause de ça. »

[15]        Toutefois, le 22 décembre 2010, l’employeur demande un transfert de coûts en précisant qu’il est obéré injustement par l’imputation du coût des prestations liées à l’accident du travail subi par le travailleur le 21 juillet 2009 au motif que la lésion résulte du fait que le travailleur n’avait pas la capacité de faire l’emploi pour lequel il avait postulé, soit celui de préposé à la maintenance, considérant qu’il avait déjà des limitations fonctionnelles à l’épaule gauche qui ne lui permettaient pas de faire précisément cet emploi.

[16]        À l’appui de sa demande de révision, l’employeur allègue que c’est lors d’une visite de poste effectuée en octobre 2010 pour le présent dossier par un agent de la CSST qu’il fut, en tant qu’employeur, informé que le poste de préposé à la maintenance ne respectait pas les limitations fonctionnelles antérieures du travailleur en rapport avec son épaule gauche.

[17]        Comme le travailleur n’avait pas la capacité d’exercer son poste de préposé à la maintenance pour lequel il fut embauché en raison du non-respect des limitations fonctionnelles antérieures, l’employeur demande ainsi de ne pas être imputé des coûts de l’accident du 21 juillet 2009. Si l’employeur avait été informé des limitations fonctionnelles à son épaule gauche contraire à l’exercice d’un emploi de préposé à la maintenance, il n’aurait pas engagé cette personne et l’accident du 21 juillet 2009 ne serait évidemment pas survenu.

[18]        Les notes évolutives du 5 octobre 2010 permettent de confirmer l’existence de la lésion à l’épaule gauche antérieure et les limitations fonctionnelles qu’on avait identifiées :

2010-10-05 14:41:17  SERGE PLANTE NOTE D’INTERVENTION, VISITE (2010-10-05)

 

Titre : Rencontre employeur visite du poste de travail.

 

ASPECT PROFESSIONNEL :

 

Je rencontre M. Gilles Fortier propriétaire de Camping et Plage Fortier ou travaillait M. Bouchard à titre de préposé à la maintenance. M. Fortier me précise que l’emploi est saisonnier de la fin Avril à la Fin Octobre. Le Camping compte 287 emplacements pour des saisonniers de locations à la journée.

 

En début de saison, le préposé à la maintenance doit peinturer les tables de pique-nique et les transporter sur les différents emplacements. Il doit rebrancher les pompes et remettre en marche le système d’aqueduc, d’électricité et faire l’entretien général des terrains et bâtiments. Durant la saison estival, il fait la tonte des gazon et bordures et des arbres (scie à chaîne) ainsi que l’entretien des équipements motorisés. À la fin de la saison, il voit à fermer les différentes installations.

 

Le préposé à la maintenance doit donc être très polyvalent. Il doit faire de la plomberie, de l’électricité, de la mécanique, de la peinture et faire le transport de matériaux et équipements.

 

À la lecture des limitations fonctionnelles retenues dans le présent dossier ainsi que celles identifiées au dossier 120862198 pour une lésion à l’épaule gauche où le médecin recommandait d’éviter de travailler avec le bras gauche plus haut que la hauteur des épaules, éviter la position en élévation avec rotation externe et de ne pas déplacer de charge de plus de 10 kilos avec son bras gauche, nous en arrivons à la conclusion que M. Bouchard n’est plus en mesure de faire le travail de préposé à la maintenance.

 

J’informe M. Fortier que le travailleur est admissible en réadaptation. [sic]

 

[nos soulignements]

 

 

[19]        Plus loin, dans les notes évolutives, le conseiller en réadaptation de la CSST écrit ce qui suit le 7 octobre 2010 :

Le travailleur a déjà été victime d’un accident de travail (réf. 120862198 avec 2803 jours d’IRR versée) lésion à l’épaule gauche nécessitant un processus de réadaptation et d’identification d’un emploi convenable de « Préposé à la location d’outils ». Les limitations fonctionnelles retenues à ce dossier sont que le travailleur doit éviter de travailler le bras gauche plus haut que la hauteur de l’épaule, il doit éviter les positions en élévation avec rotation externe et il doit éviter de soulever des charges de plus de 10 kilos. M. Bouchard me mentionne ne pas avoir été en mesure de travailler dans ce domaine et aurait trouvé l’emploi au Camping Fortier.

 

Considérant les limitations retenues au présent dossier suite à la lésion au dos à l’effet que Monsieur ne peut soulever, porter… des charges de plus de 15 à 25 kilos, travailler en position accroupie, ramper, effectuer des mouvements avec amplitudes extrêmes de flexion, extension ou torsion de la colonne lombaire, subir des vibrations de basse fréquence ou de contrecoups. Nous convenons que l’emploi convenable retenu au dossier 120862198 soit « préposé à la location d’outils » ne respecte pas l’ensemble des limitations fonctionnelles. En effet, en se référant au logiciel « Repères », il est possible de constater que pour le poste de préposé à la location d’outils code CNP 6421-016, il est fait mention à la rubrique « environnement physique » des risques de blessures ou de brûlures ou de problèmes musculaires ou de problèmes vertébraux. De plus, à l’item « Capacités physiques » il est mentionné que le préposé doit être capable de soulever un poids d’environ 20 kilos ou plus. Pour ce motif, l’emploi de « préposé à la location d’outils » ne pourra être à nouveau retenu comme emploi convenable dans le présent dossier.

 

Des démarches de scolarisation ont été expérimentées dans le dossier précédent et ont été abandonnées suite à l’incapacité du travailleur à réussir son équivalence de secondaire 5. Monsieur manifeste aucun intérêt à refaire des démarches en ce sens (le travailleur aurait complété un secondaire 1).

 

Nous discutons de différents emplois convenables potentiels. Monsieur manifeste beaucoup d’intérêt pour le domaine de l’automobile (peintre, livreur de pièces) emplois qui ne respecteraient pas les limitations fonctionnelles. Il faut mentionner que le travailleur avait occupé un emploi d’installateur de silencieux environ 15 ans avant le premier événement. Il ne souhaite pas travailler comme commis en quincaillerie puisqu’il y aurait trop de marche et de déplacements de poids. Il se dit d’autre part intéressé par le secteur de la conciergerie ou de l’entretien ménager léger. Monsieur habite St-Féréol les Neiges et ne peut identifier d’employeurs potentiels. Il se dit cependant mobile vers Beauport Charlesbourg.

 

Monsieur étant actuellement âgé de 44 ans, peu scolarisé et porteur de 2 lésions avec limitations, il souhaite pouvoir prendre une décision judicieuse concernant son emploi convenable. Il aimerait éventuellement être vu par un conseiller en orientation.

 

Le dossier est donc transféré en « Profil 5 » pour intervention appropriée.

 

DROIT à la RÉADAPTATION  Le travailleur étant porteur d’APIPP et de limitations fonctionnelles ne lui permettant plus de refaire son emploi de préposé à la maintenance, il a donc droit à la réadaptation (LSF 08211 produite).

 

[nos soulignements]

 

 

[20]        De tout cela, le tribunal retient que le travailleur, avant son embauche chez l’employeur, avait subi une lésion professionnelle au niveau de l’épaule gauche qui entraînait des limitations fonctionnelles stipulant que le travailleur devait éviter de travailler le bras gauche plus haut que la hauteur de l’épaule, éviter les positions en élévation avec rotation externe et éviter de soulever des charges de plus de 10 kilos. À la suite du processus de réadaptation, un emploi convenable de préposé à la location d’outils fut alors retenu par la CSST.

[21]        Dans les faits, le travailleur n’a jamais été en mesure de travailler à titre de préposé à la location d’outils. Toutefois, selon les informations recueillies par l’agent au dossier, pour pouvoir effectuer l’emploi de préposé à la location d’outils, le travailleur aurait dû être capable de soulever un poids d’environ 20 kilos ou plus. Or, les limitations fonctionnelles de cette lésion à l’épaule gauche mentionnaient que le travailleur devait éviter de soulever des charges de plus de 10 kilos. Dès le départ, la CSST avait vraisemblablement erré pour retenir un emploi de préposé à la location d’outils puisque le travailleur n’avait pas la capacité de soulever des poids de 20 kilos ou plus.

[22]        À tout événement, dans les faits, le travailleur n’a pas occupé cet emploi et a plutôt déniché celui de préposé à la maintenance chez l’employeur. Puis, suite à la lésion professionnelle survenue le 21 juillet 2009, le conseiller en réadaptation de la CSST convient en analysant les limitations fonctionnelles découlant de l’épaule gauche notamment que le travailleur ne serait plus en mesure de faire précisément le travail de préposé à la maintenance.

[23]        Rappelons ici que l’employeur avait accommodé le travailleur dans le cadre de l’exercice de son emploi de préposé à la maintenance dans le camping en regard de ses problèmes lombaires. Dans ce contexte, il apparaît pour le tribunal que, de bonne foi, l’employeur voulait s’assurer que son travailleur qui était porteur d’une lésion lombaire, n’aggrave pas sa situation ou même ne subisse une autre lésion au même niveau.

[24]        Ici, le travailleur a omis à tort ou à raison d’informer l’employeur dès l’origine de ses limitations fonctionnelles à l’épaule gauche qui ultimement sont contraires à l’exécution même de la tâche pour laquelle il a été engagé, soit celle de préposé à la maintenance. N’eut été de cette omission de dénoncer ce fait important, l’employeur n’aurait pas engagé le travailleur en contradiction avec des limitations fonctionnelles aussi précises.

[25]        Dans ce contexte, le tribunal est d’avis qu’un transfert de coûts est approprié.

[26]        Il est vrai ici que la lésion subie par le travailleur le 21 juillet 2009 au niveau lombaire n’est pas en relation directe avec les limitations fonctionnelles découlant d’une autre lésion antérieure qui concerne plutôt l’épaule gauche. Toutefois, dans la jurisprudence, on retrouve des exemples de transfert de coûts accordé malgré cette non-concordance des sites de lésion puisque dans les faits, l’injustice résulte du fait que l’employeur a été exposé à un risque auquel il aurait pu être soustrait s’il n’avait pas embauché le travailleur en raison de cette omission concernant une condition à son épaule gauche. Dans l’affaire Transport Bernières inc. précitée, le tribunal concluait comme suit :

[70]      En l’espèce, l’employeur prétend qu’en raison de fausses déclarations du travailleur à l’embauche, il a subi une injustice.

 

[71]      Son raisonnement est à l’effet que s’il avait su, lors de l’embauche, que le travailleur n’avait pas la capacité d’occuper l’emploi de camionneur à la suite d’une lésion professionnelle antérieure, l’employeur ne l’aurait pas embauché et n’aurait donc pas eu à assumer les frais liés à la lésion professionnelle survenue le 6 août 2007.

 

[72]      Toutefois, la particularité du présent dossier réside dans le fait que les limitations fonctionnelles, dont était porteur le travailleur avant la lésion professionnelle du 21 février 2008, ne sont pas en lien direct avec la lésion subie.

 

[73]      Cependant, il apparaît tout de même injuste pour l’employeur d’être exposé à un risque auquel il aurait pu être soustrait, s’il n’avait pas embauché le travailleur.

 

[74]      En l’espèce, le tribunal constate que l’employeur a été prudent et diligent à l’embauche en exigeant que le travailleur remplisse un questionnaire visant à valider sa capacité à effectuer le travail de chauffeur de camion.

 

[75]      Il est vrai que rien ne laisse entendre que la chute qu’a subie le travailleur, le 21 février 2008, soit reliée à la limitation fonctionnelle antérieure dont il est porteur, soit de ne plus conduire ou être passager d’un véhicule lourd sur la route. Néanmoins, si cette limitation fonctionnelle avait été dénoncée à l’employeur dans le cadre du questionnaire pré-embauche, il est clair que le travailleur ne se serait pas retrouvé au volant d’un camion détenu par l’entreprise et n’aurait pas risqué de se blesser en descendant dudit véhicule.

 

[76]      Dans l’affaire Réno-Dépôt inc.8 , une décision récente du présent tribunal, il a été décidé que des fausses déclarations d’un travailleur peuvent, dépendamment des circonstances du cas, mener à une situation d’injustice donnant ouverture à un transfert de l’imputation des coûts d’un dossier, conformément à l’article 326 de la loi. Le tribunal s’exprime en ces termes :

 

[81] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la demande doit être admise sous l’égide de l’article 326 de la loi et ce, au principal motif que l’employeur est obéré injustement de l’imputation du coût des prestations inhérentes aux différentes lésions subies conséquemment à l’événement du 10 mai 2006.

 

[82] D’ailleurs, la jurisprudence5 de la Commission des lésions professionnelles, telle qu’elle évolue, de manière récente, exonère les employeurs de prestations imputées qui surviennent en raison de diverses circonstances considérées injustes, ce qui inclut, plus particulièrement, des lésions professionnelles qui surviennent par la négligence ou le comportement téméraire d’un travailleur.

 

[83] Dans ces affaires, la Commission des lésions professionnelles dut considérer le fait que le travailleur ou la travailleuse avait effectué une fausse déclaration et ce, afin d’obtenir l’emploi, de telle sorte que l’employeur ignorait les dangers que comportait son état de santé précaire. Or, l’employeur, pour sa part, avait été vigilent, s’assurant au moyen d’un formulaire d’embauche, que le travailleur ou la travailleuse était apte à exercer l’emploi convoité.

 

[84] La Commission des lésions professionnelles fut ainsi appelée à conclure que le travailleur ou la travailleuse avait induit son employeur en erreur en omettant, délibérément, de mentionner ses antécédents et par conséquent, son incapacité physique à exécuter le travail en cause.

 

[85] La Commission des lésions professionnelles a retenu, par la même occasion, que si l’employeur avait été au courant du dossier médical antérieur du travailleur ou de la travailleuse et de son incapacité à exercer l’emploi convoité, il n’aurait certes pas procédé à l’embauche et le travailleur ou la travailleuse n’aurait pas eu l’accident de travail.

 

[86] Dans le même ordre d’idées, la Commission des lésions professionnelles a conclu qu’il s’avérait tout à fait injuste que l’employeur assume les risques pour l’accident de travail qui était survenu puisque le travailleur lui avait fait de fausses déclarations, quant à ses antécédents médicaux et ce, aux fins de décider d’occuper un emploi qui contrevenait à sa condition.

 

(nos soulignements)

               __________

5        Service de Personnel infirmer progressif, 346580-71-0804, 22 janvier 2009, C. Racine; Ganotec inc, 307779-62A-0701, 7 mars 2008, D. Racine; Bas de Nylon Doris ltée, 332392-71-0711, 6 décembre 2007, J.-C. Danis; Challenger Motor Freight inc., D. Lévesque.

 

[77]      À la lumière de ces paramètres jurisprudentiels que la soussignée fait siens, le tribunal fait droit à la demande de l’employeur basée sur l’article 326 de la loi sur la base des motifs ci-après exposés.

 

[78]      D’une part, le tribunal comprend qu’au moment de son embauche chez l’employeur, le travailleur a fait de fausses déclarations en ce qu’il a répondu par la négative aux questions suivantes qui étaient pourtant claires :

 

1)   Recevez-vous ou avez-vous déjà reçu des prestations d’invalidité ou d’accident ?

 

2)   Présentez-vous une anomalie physique ou une difformité, ou souffrez-vous d’une maladie non mentionnée ci-haut pouvant affecter vos capacités à exercer le travail relié à l’emploi postulé ?

 

[79]      En agissant ainsi, le travailleur a non seulement sciemment caché à l’employeur qu’il avait déjà reçu des prestations pour un accident du travail, mais a aussi omis de lui mentionner qu’il conservait une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique l’empêchant de faire l’emploi pour lequel il postulait.

 

[80]      De plus, il ne l’a pas informé qu’il avait bénéficié d’un processus de réadaptation chapeauté par la CSST et avait ainsi suivi un cours de vente automobiles puisqu’il devait se réorienter professionnellement.

 

[81]      En postulant tout de même, comme il l’a fait, pour un emploi de chauffeur de camion chez l’employeur, le travailleur a fait preuve d’une certaine témérité et a mis sa sécurité de même que celle de ses collègues de travail et du public, en général, en danger.

 

[82]      Dans de telles circonstances, le tribunal conclut que l’employeur a subi une situation pouvant être qualifiée d’injustice au sens de l’article 326 de la loi.

 

[83]      Cette situation a-t-elle pour effet d’obérer injustement l’employeur ?

 

[84]      Le tribunal répond par l’affirmative à cette question.

 

[85]      En effet, n’eut été de la fausse déclaration du travailleur, l’employeur ne l’aurait pas embauché au poste de chauffeur de camion et ce dernier n’aurait pas subi de lésion professionnelle le 6 août 2007.

 

[86]      Au surplus, bien qu’il ne s’agisse pas d’un élément déterminant, en l’espèce, puisqu’il est question du transfert de la totalité des coûts de la lésion professionnelle, le tribunal constate que les coûts de la lésion sont significatifs, en ce que la période de consolidation est de six mois et demi, que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de même que des limitations fonctionnelles et qu’il a bénéficié de réadaptation professionnelle.

 

[87]      Dans ces circonstances, le tribunal fait droit à la demande de l’employeur.

______________

8           C.L.P. 368556-31-0901, 23 juin 2009, C. Lessard.

 

[nos soulignements]

 

 

[27]        Dans une autre affaire, citant avec approbation les conclusions de l’affaire Transport Bernières inc., le tribunal en venait à des conclusions similaires lorsqu’il écrivait dans l’affaire Centre universitaire de santé McGill[3] :

[41]      La Commission des lésions professionnelles constate que les antécédents du travailleur, dont l’employeur a réussi à obtenir l’information concernant l’événement du 31 mars 2000 uniquement, concernent une lésion lombaire ayant entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles concernant ce siège de lésion. Ainsi, les limitations fonctionnelles du travailleur dont il était porteur avant la lésion professionnelle concernent un siège de lésion différent et n’a pas d’incidence sur la lésion subie par le travailleur le 11 janvier 2007 entraînant une lésion au genou.

 

[42]      Cette situation s’apparente à celle de l’affaire Transport Bernières inc.7, dans laquelle la Commission des lésions professionnelles a accordé un transfert d’imputation à l’employeur concluant qu’il était obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi en raison de fausses déclarations du travailleur qui avait caché ses antécédents. Il a été retenu que l’employeur ne l’aurait pas embauché et le travailleur n’aurait pas subi de lésion professionnelle s’il avait révélé ses antécédents. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

 

[...]

 

[72]     Toutefois, la particularité du présent dossier réside dans le fait que les limitations fonctionnelles, dont était porteur le travailleur avant la lésion professionnelle du 21 février 2008, ne sont pas en lien direct avec la lésion subie.

 

[73]     Cependant, il apparaît tout de même injuste pour l’employeur d’être exposé à un risque auquel il aurait pu être soustrait, s’il n’avait pas embauché le travailleur.

 

[...]

 

 

[43]      La Commission des lésions professionnelles estime que les faits de l’espèce permettent de conclure que l’employeur est obéré injustement au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi et qu’il a droit à un transfert de l’imputation du coût des prestations relatif à la lésion professionnelle du 11 janvier 2007.

 

[44]      La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a complété un formulaire d’embauche en 2005 et a omis de révéler ses antécédents et le fait qu’il était porteur de limitations fonctionnelles. Il a alors été embauché pour un emploi à l’entretien ménager et par la suite, un emploi à la stérilisation. Tel que le soumet l’employeur, cet emploi comporte des exigences allant à l’encontre de ses limitations fonctionnelles.

 

[45]      En raison de cette omission de révéler ses antécédents, l’employeur n’a pas été en mesure d’évaluer adéquatement la situation et de décider si l’emploi qu’il offrait au travailleur était approprié à sa condition.

 

[46]      Les allégations de l’employeur voulant qu’il n’aurait pas embauché le travailleur s’il avait su qu’il était porteur de limitations fonctionnelles allant à l’encontre des exigences de l’emploi attribué sont renforcées par l’action de l’employeur qui a congédié le travailleur le 15 avril 2008, après avoir pris connaissance de ses antécédents, tel qu’il l’explique dans la lettre du 15 avril 2008.

 

[47]      Ainsi, même s’il n’a pas été démontré que les limitations fonctionnelles à la région lombaire aient eu une incidence sur la lésion professionnelle survenue le 11 janvier 2007 impliquant une déchirure du ménisque du genou droit, il demeure que si ces limitations fonctionnelles avaient été révélées lorsque le travailleur a complété le questionnaire pré-embauche, il n’aurait pas eu accès à cet emploi et n’aurait pas subi de lésion professionnelle le 11 janvier 2007.

 

[48]      Ainsi, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il y a une situation d’injustice pour l’employeur au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. La Commission des lésions professionnelles a déjà conclu dans le même sens à plusieurs reprises8 alors qu’elle retenait qu’il y avait injustice pour l’employeur d’assumer les risques pour un accident du travail survenu alors que le travailleur occupait un emploi allant à l’encontre de sa capacité physique et qu’il avait obtenu cet emploi en faisant de fausses déclarations ou en omettant de révéler ses antécédents ou le fait qu’il était porteur de limitations fonctionnelles.

 

[49]      De plus, l’employeur a déposé des informations en provenance de la CSST résumant les coûts engendrés par l’accident du 11 janvier 2007. Les différents arrêts de travail occasionnés par la lésion professionnelle ont engendré des coûts de 17 258,11 $ et les traitements et les consultations médicales ont engendré des coûts de 3 912,53 $.

 

[50]      Ces montants apparaissent assez significatifs pour affirmer que l’employeur est obéré par l’imputation de ces montants à son dossier financier.

 

[51]      Ces éléments amènent la Commission des lésions professionnelles à conclure que l’employeur est obéré injustement au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi et qu’il y a lieu de procéder à un transfert du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 11 janvier 2007, aux employeurs de toutes les unités.

__________

7           C.LP. 382735-03B-0906, 22 mars 2010, A. Quigley.

8           Répit-Ressource de l’est de Montréal, C.L.P. 379158-71-0905, 11 mars 2010, M. Lamarre : GMDC, C.L.P. 318750-62A-0705, 13 mai 2008, J. Landry; J. Mafor inc, C.L.P. 320156-02-0706, 19 mars 2008, C.-A. Ducharme; Challenger Motor Freight inc., C.L.P. 307907-31-0701, D. Lévesque, 28 novembre 2007.

 

[nos soulignements]

 

 

[28]        Le tribunal est donc d’avis que l’employeur est obéré injustement au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi et qu’il y a lieu de procéder à un transfert du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 21 juillet 2009 aux employeurs de toutes les unités de classification.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par Camping et Plage Gilles Fortier inc., l’employeur, le 18 novembre 2011;

INFIRME la décision rendue le 12 octobre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Éric Bouchard, le travailleur, le 21 juillet 2009, doit être imputée aux employeurs de toutes les unités de classification en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

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JEAN-LUC RIVARD

 

 

 

 

Madame Linda Lauzon

MONETTE, BARAKETT & ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 382735-03B-0906, 22 mars 2010, A. Quigley.

[3]           C.L.P. 388006-71-0909, 30 septembre 2010, F. Juteau.

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