Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Réno-Pro enr.

2013 QCCLP 832

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

11 février 2013

 

Région :

Québec

 

Dossier :

466507-31-1203

 

Dossier CSST :

137164828

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Réno-Pro enr.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 19 mars 2012, Réno Pro enr. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 7 février 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 21 octobre 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Cédric Ouellet (le travailleur), le 23 septembre 2010.

[3]           La représentante de l’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 11 décembre 2012, préférant soumettre une argumentation écrite au soutien des conclusions recherchées.

[4]           La cause est mise en délibéré dès sa réception, soit à compter du 19 décembre 2012.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que ce dernier a droit à un partage de coûts de manière à ne lui imputer que 15 % des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 30 septembre 2010, invoquant à l’appui l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur en application de l’article 329 de la loi.

[7]           Le législateur a prévu à cet article ce qui suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[8]           Une exception y est donc énoncée puisque le principe général d’imputation est prévu à l’article 326 de la loi. En effet, cette disposition y énonce le principe suivant :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[9]           L’article 329 de la loi ne définit toutefois pas la notion de travailleur handicapé; selon la jurisprudence[2] qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, un travailleur déjà handicapé est celui qui présente, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui constitue une déviance d’une norme biomédicale et qui a entraîné des effets sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[10]        Et, quant à la notion de déficience physique, lorsqu’il est question de dégénérescence, la Commission des lésions professionnelles réfère aux commentaires énoncés dans la décision Sodexho Canada inc.[3] qui rappelle que la dégénérescence constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale s’il est établi que la condition dégénérative est anormale pour une personne de l’âge du travailleur ou de la travailleuse.

[11]        En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge du travailleur ou de la travailleuse au moment de la survenance de l’événement.

[12]        La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.

[13]        Dans l’affaire Ambulances Gilbert Matane inc. et CSST[4], l’état de la jurisprudence et les règles applicables à un partage de coûts sont très bien résumés. Le tribunal souscrit aux critères y énoncés.

[14]        Donc, à la lueur de ces critères ci-haut énoncés, la Commission des lésions professionnelles doit analyser le lien entre le handicap et la lésion professionnelle en tenant compte des éléments suivants :

-              La nature et la gravité du fait accidentel;

-              Le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

-              L’évolution des diagnostics et la condition du travailleur;

-              La compatibilité entre le plan de traitements prescrits et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-              La durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

-              La gravité des conséquences de la lésion professionnelle.

[15]        De plus, en référence aux commentaires émis dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[5], la Commission des lésions professionnelles retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut que n’eut été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou, à tout le moins, que cette lésion aurait eu des conséquences moindres.

[16]        La Commission des lésions professionnelles retient de l’analyse de la décision rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative, que la condition personnelle invoquée n’a pas été admise à titre de handicap et ce, au motif que cette condition, telle que visualisée radiologiquement au niveau lombaire, correspond au processus normal de vieillissement physiologique puisqu’il est possible de la retrouver chez tout individu d’âge comparable à celui du travailleur (32 ans). La CSST conclut, par la même occasion, que cette condition s’inscrit à l’intérieur de la norme biomédicale reconnue.

[17]        Donc, la première question qui demeure en litige consiste à déterminer si le travailleur est porteur d’un handicap au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.

[18]        La Commission des lésions professionnelles doit ensuite déterminer si ce handicap a eu une incidence lors de la manifestation de la lésion professionnelle et/ou  sur ses conséquences.

[19]        Aux fins d’apprécier ces questions, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire, les éléments pertinents suivants.

[20]        Le 30 septembre 2010, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’il occupe l’emploi de menuisier. Les circonstances en cause, telles qu’il les a décrites au sein du formulaire de réclamation, sont les suivantes :

Par le fait de mon travail, j’était occupé à couper des tiges de métal. Agenouiller à terre et tout à coup j’ai soudainement senti un léger craquement dans le bas de mon dos. Mais ce n’est que le lendemain matin que le mal se fit vraiment sentir et j’ai ensuite aviser mon employeur. [Sic]

 

 

[21]        Aux notes évolutives de la CSST, on peut lire les précisions offertes par le travailleur, à l’agent d’indemnisation, voulant qu’il était à genoux et coupait des tiges de métal avec une petite scie. Or, à un certain moment, il s’est retourné vers la gauche pour prendre les tiges et a senti un craquement dans le dos.

[22]        Il s’agit de la description qui fut appréciée, en définitive, par la CSST, lorsqu’elle rend la décision du 9 décembre 2010 à l’effet de confirmer l’admissibilité de la lésion.

[23]        Il importe de retenir que la CSST a reconnu la relation entre le diagnostic d’entorse lombaire (avec sciatalgie gauche) en lien avec l’événement.

[24]        La Commission des lésions professionnelles souligne, au présent stade de son analyse, que cette décision a acquis un caractère final suite au désistement concernant la contestation produite au tribunal.

[25]        Au protocole d’imagerie médicale élaboré conséquemment à l’examen de tomodensitométrie du 21 octobre 2010, le radiologiste rapporte la présence d’une néo-articulaire sacro-transveraire bilatérale qui est articulée à droite et qui présente une importante arthrose. Au niveau L3-L4, il note un bombement discal circonférentiel avec présence d’une hernie discale postéro-centrale surajoutée modérée qui implique une compression radiculaire de L3 par L4 à son émergence gauche ainsi qu’une légère sténose foraminale gauche. Au niveau L4-L5, il observe également un bombement circonférentiel avec hernie centrale para-centrale et foraminale gauche surajoutée qui fait empreinte sur le sac dural tout en entraînant une sténose foraminale gauche modérée. Il ajoute que cette hernie vient comprimer la racine L5 gauche.

[26]        Le 6 décembre 2010, un examen de résonance magnétique permet les trouvailles suivantes : une petite hernie discale paramédiane à L3-L4 qui n’entraîne pas de compression radiculaire évidente, laquelle s’est d’ailleurs légèrement améliorée depuis l’examen de tomodensitométrie. À L4-L5, le radiologiste constate un bombement discal diffus auquel s’ajoute une volumineuse hernie discale centro-latérale gauche. Il lui semble, de plus, qu’un fragment séquestré vient s’asseoir sur la racine L5 gauche, la racine L5 droite, toutefois, ne semblant pas comprimée par le processus herniaire alors que la racine L5 gauche serait déplacée postérieurement et inférieurement, en raison du fragment qui migre très près de la région L5-S1, du côté gauche. Au moment de compléter ses observations, au niveau L5-S1, il indique avoir retrouvé un peu d’arthrose des facettes mais, sans plus. Après avoir émis ces observations, le radiologiste indique que le tout devra être confirmé à la lumière de la clinique.

[27]        Le suivi médical effectué ultérieurement réitère le diagnostic d’entorse lombaire sévère et prévoit la prise d’anti-inflammatoires, de relaxants musculaires ainsi que le suivi de traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[28]        Le 1er avril 2011, le travailleur est examiné à la demande de la CSST par le docteur Jean-François Fradet. Sous le titre Antécédents personnels qu’il a prévu au sein de son rapport, on retrouve les affirmations mêmes du travailleur voulant qu’il aurait ressenti des douleurs lombaires, un an auparavant.

[29]        Quant aux notes complétées, à l’époque, par son médecin, on peut lire que la douleur irradiait à la jambe gauche et qu’un examen de tomodensitométrie était demandé en raison d’une sciatalgie.

[30]        C’est effectivement pour cette raison qu’une évaluation par un examen de tomodensitométrie a été effectuée à l’époque. À l’appui, référence est faite à l’examen du 17 novembre 2009 qui permit les constats suivants :

L2-L3 :    Léger bombement discal sans hernie. Pas de sténose.

 

L3-L4 :    Hernie discale centro-latérale droite à large rayon de courbure mesurant jusqu’à environ 13 mm T x 6 mm AP, déformant et comprimant la portion antéro-latérale droite du sac dural jusqu’à 6 à 7 mm AP mais il persiste beaucoup de graisse péridurale postérieure. Contact sur l’émergence radiculaire L4 droit. Pas de sténose foraminale.

 

L4-L5 :    Seconde hernie discale à large rayon de courbure centro-latérale gauche mesurant jusqu’à 12 mm T x environ 3 mm AP et qui migre inférieurement derrière le plateau supérieur L5 et venant comprimer l’émergence radiuclaire L5 gauche.

 

L5-S1 :    La vertèbre pourrait être partiellement sacralisée à droite. Il faudrait corréler avec clichées simples. Hypoplasie de l’espace discale L5-S1. Pas de sténose, pas de hernie discale.

 

CONCLUSION :

 

En présumant le dernier espace discal mobile L5-S1, il y a hernie discale centro-latérale droite L3-L4 et centro-latérale gauche L4-L5 avec respectivement possibilité de compression radiculaire aux émergences L4 droit et L5 gauche.

 

[Nos soulignements]

 

 

[31]        Sous le titre Conclusion, le docteur Frandet considère que le travailleur était certes porteur d’une hernie discale aux niveaux L3-L4 et L4-L5, avant le 30 septembre 2010.

[32]        D’ailleurs, en référence aux circonstances décrites et au cours desquelles ses premières douleurs se sont manifestées, il rejoint l’opinion du docteur Bois voulant qu’elles ne comportent pas le mécanisme de production pour provoquer une hernie discale, demeurant toutefois convaincu, pour sa part, qu’elles comportent la mécanique de production d’une entorse lombaire.

[33]        De plus, après une revue de la preuve documentaire et des différentes notes de consultation complétées par les médecins traitants, il retient que le travailleur a été traité pour une entorse lombaire avec sciatalgie gauche, notant même que la douleur irradiait au membre inférieur gauche, dès le lendemain de l’événement.

[34]        Il demeure toutefois d’avis que le territoire douloureux au membre inférieur gauche ne correspond pas à une irritation de la racine L4 ou de la racine L5 et qu’il y a donc dissociation clinico-radiologique.

[35]        Quant à son examen, il le qualifie de normal, ce qui lui permet de conclure à l’atteinte d’un plateau de récupération.

[36]        Le docteur Fradet conclut donc que le diagnostic qui doit être retenu en lien avec l’événement est celui d’entorse lombaire avec sciatalgie gauche, les diagnostics de hernies discales ne s’avérant que de pures trouvailles radiologiques, d’autant plus qu’elles étaient présentes avant l’événement et qu’elles ne sont pas devenues symptomatiques conséquemment à sa survenance.

[37]        Aussi, compte tenu que son examen s’est avéré dans les limites de la normale, il conclut que la lésion doit être consolidée sans atteinte permanente ainsi que sans limitations fonctionnelles.

[38]        Le 6 mai 2011, le médecin traitant complète le rapport final aux fins de consolider la lésion (entorse lombaire), le même jour, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.

[39]        Le 26 mai 2011, la CSST rend une décision par le biais de laquelle elle conclut que les nouveaux diagnostics de hernies discales L3-L4 et L4-L5 mentionnés par le médecin traitant ne sont pas reliés à l’événement du 30 septembre 2010.

[40]        La Commission des lésions professionnelles souligne, au présent stade de son analyse, que cette décision n’a pas été contestée et a acquis un caractère final.

[41]        La CSST rend une autre décision, le même jour, à l’effet de déclarer le travailleur capable d’exercer son emploi depuis le 6 mai 2011, rappelant, par la même occasion, qu’il n’a plus droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu.

[42]        Le 6 juin 2011, l’employeur produit une demande de partage de coûts en faisant appel à l’application de l’article 329 de la loi.

[43]        En référence aux protocoles d’imagerie médicale figurant au dossier, il rappelle que le travailleur est porteur d’une anomalie qui est décrite comme étant une néo-articulaire sacro-transversaire bilatérale à laquelle s’associe une importante arthrose. De plus, il rappelle la présence des hernies discales à L3-L4 et L4-L5 qui entraînent des compressions radiculaires à L4 et L5, à gauche, qui permettent d’expliquer, à son avis, les symptômes décrits par le travailleur.

[44]        La Commission des lésions professionnelles souligne, au présent stade de son analyse, que ces prétentions se trouvent à ignorer les commentaires formulés par le docteur Jean-François Fradet au sein de l’expertise qu’il a complétée le 1er avril 2011 et voulant que la sciatalgie gauche ne pouvait être reliée à ces hernies discales visualisées radiologiquement puisque l’événement ne les avait pas rendues symptomatiques. En effet, sa revue des notes de consultation ne lui a pas permis de retrouver des signes cliniques permettant de corroborer une lombo-sciatalgie attriubable à ces hernies.

[45]        L’employeur réfère également à l’examen de tomodensitométrie du 17 novembre 2009 qui fut demandé en raison d’un épisode douloureux que le travailleur a connu avant l’événement. Il s’agit d’un autre élément qui lui permet de prétendre à la présence d’un handicap préexistant qui aurait eu un rôle lors de la survenance de la lésion professionnelle ainsi que sur ses conséquences.

[46]        Il soumet que la période de consolidation a été beaucoup plus longue que celle normalement requise pour une entorse lombaire en rappelant que plus de huit mois se sont écoulés avant que la lésion soit consolidée.

[47]        Les mêmes éléments sont repris au sein de l’argumentation produite le 19 décembre 2012 mais avec l’ajout de l’opinion complétée par le docteur Alain Bois, le 13 décembre 2012 (Pièce E-1).

[48]        Ce médecin-expert considère que le handicap est la conjugaison de l’anomalie jonctionnelle lombo-sacrée ainsi que de l’atteinte dégénérative sise à plusieurs niveaux. Aussi, prétend-il que le handicap a joué un rôle prépondérant lors de la survenance de la lésion ainsi que sur ses conséquences d’autant plus que l’événement décrit s’avère banal.

[49]        Concernant les circonstances en cause, il rappelle que le travailleur n’avait aucune charge importante dans les mains et qu’il n’effectuait aucune manœuvre de soulèvement. En fait, ses douleurs se sont manifestées après avoir effectué un mouvement de rotation, du côté gauche, mouvement qui, pour une personne de l’âge du travailleur qui est bien constituée, n’est pas de nature à occasionner une entorse lombaire avec sciatalgie.

[50]        Quant à la présentation clinique de la lésion, elle lui permet de croire qu’il y a probablement eu la participation du problème dégénératif comme lors de l’épisode douloureux de 2009.

[51]        Il rappelle que c’est pour cette raison qu’un examen de tomodensitométrie a été demandé par le médecin traitant, référant ainsi à l’examen de tomodensitométrie du 17 novembre 2009.

[52]        En référence à la littérature médicale[6] jointe à son opinion, soit l’article écrit par Hugo A. Keim et d’autres médecins, on retrouve des explications concernant le syndrome qui survient des suites d’une anomalie jonctionnelle lombo-sacrée de type II A ou II B et qui est connu sous le nom de Syndrome de Bertolotti.

[53]        Pour le docteur Bois, l’anomalie jonctionnelle lombo-sacrée qui fut alors visualisée radiologiquement est de type II B de telle sorte qu’elle permet d’expliquer l’atteinte dégénérative importante visualisée aux étages sus-jacents L3-L4 et L4-L5. À l’appui de cette prétention, il réfère à la figure 4 qui illustre une anomalie transitionnelle lombo-sacrée telle que décrite par tous les radiologistes et qui est identifiée comme étant de type II B.

[54]        Quant aux explications offertes sur les conséquences engendrées par une telle anomalie, le docteur Bois réfère aux extraits suivants :

Type II transitional vertebrae are the most interesting. We believe that the presence of a Type II transitional vertebrae represents a potential contributing factor to disk degeneration and rupture, degenerative arthrosis of facets joints, and may itself be a source of pain. Failure to appreciate the significiance of the Type II transitional vertebrae can lead to treatment failure.

 

(…)

 

He concluded that congenital lumbrosacral anomalies are a predisposing factor for disk protrusion.

 

(…)

 

… but found that back pain in the presence of transitional vertebrae tends to be more severe. Tilley found that industrial workers with Type II transitional vertebrae had a significant increase in work loss due to back pain as compared to those with normal spine x-rays of those with Type I transitional vertebrae.

 

(…)

 

We believe that Type II transitional vertebrae contribute to the production of back pain due to disk protrusion secondary to abnormal torque mechanisms exerted by the anomalous transverse process articulation.

 

[Nos soulignements]

 

 

[55]        De plus, le docteur Bois cite le passage qui explique en quoi une telle anomalie peut occasionner un débalancement du côté des articulations intervertébrales et occasionner des douleurs, par la même occasion :

Type II transitional vertebrae distort the balance of the posterior elements. In Type II-A transitional vertebrae, the side with sacral articulation will have limited rotation and increased resistance, especially to torsion and compression

 

[Nos soulilgnements]

 

 

[56]        Le docteur Bois est donc d’avis que cette anomalie a contribué à l’évolution de la dégénérescence discale de manière accélérée aux étages supérieurs (L3-L4 et L4-L5) puisqu’ils ont subi une forme de surménage fonctionnel du fait que le mouvement au niveau lombaire débute à partir de L4-L5 et non pas au niveau L5-S1.

[57]        En somme, cette anomalie change toute la dynamique vertébrale lombaire et favorise l’évolution d’une discopathie dégénérative anormale chez un travailleur de 32 ans.

[58]        C’est dans le même ordre d’idées que le docteur Bois considère que le travailleur présentait une fragilité lombaire indéniable au moment des circonstances décrites.

[59]        De plus, elle constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale. Sur cet aspect, le docteur Bois réfère à nouveau à l’article[7] déposé qui mentionne une incidence de l’ordre de 0.6% à 25 % dans la population, en général :

… The reported incidence of transitional lombosacral vertebrae ranges from 0.6 to 25% of the population…

 

 

[60]        En faisant toutefois référence à l’expérience qu’il a acquise en médicine du travail, le docteur Bois demeure persuadé que la prévalence d’une telle anomalie jonctionnelle lombo-sacrée, dans la population en général, est de l’ordre de 10 %.


[61]        Le docteur Bois s’inspire ensuite de l’étude de Boden qui s’intitule Abnormal Magnetic-resonance Scans of the Lumbar Spine in Asymptoamtic Subjects[8] qui démontre que chez les individus de moins de 60 ans qui sont asymptomatiques, on en retrouve 20 % avec une hernie discale. Le passage auquel il fait référence est le suivant :

… Of those who were less than sixty years old, 20 per cent had a herniated nucleus pulposus and had spinal stenosis. In the group that was sixty years old or older, the findings were abnormal on about 57 per cent of the scans: 36 per cent of the subjects had a herniated nucleus pulposus and 21 per cent had spinal stenosis. There was degeneration or bulging of a disc at least one lumbar level in 35 per cent of the subjects between twenty and thirty-nine years old and in all but one of the sixty to eighty-year-old subjects. In view of these findings in asymptomatic subjects, we concluded that abnormalities on magnetic resonance images must be strictly correlated with age and any clinical signs and symptoms before operative treatment is contemplated.

 

[Nos soulignements]

 

 

[62]        C’est dans le même ordre d’idées qu’il s’inscrit en faux avec la motivation élaborée au sein de la décision du 7 février 2012, puisqu’à son avis, cette décision est tout à fait stéréotypée lorsqu’elle considère que le travailleur serait atteint d’un processus normal de vieillissement physiologique, suggérant qu’on retrouve ce type d’anomalie chez tout individu d’âge comparable.

[63]        Le tribunal constate que l’avis du docteur Bois diverge de l’avis préalablement émis par le docteur Fradet concernant la présentation clinique identifiée au dossier puisqu’elle lui laisse croire qu’il y aurait eu participation du problème dégénératif au niveau lombaire de la même manière que lors de la manifestation d’une lombalgie avec sciatalgie gauche, en 2009.

[64]        Outre sa conclusion voulant que le handicap ait joué un rôle important lors de la survenance de la lésion professionnelle, il conclut également qu’il a eu pour effet de prolonger la période de consolidation. En effet, la durée prise pour l’atteinte d’un plateau de récupération totalise 217 jours et excède donc largement la période de consolidation moyenne établie pour une entorse lombaire (35 jours).

[65]        C’est donc en respect de ces conclusions que la représentante de l’employeur demande qu’il puisse bénéficier d’un partage de coûts de manière à ce que seulement 15 % des coûts de la lésion soient imputés à son dossier financier alors que 85 % des coûts devraient l’être à l’ensemble des employeurs.

[66]        Pour les fins de disposer de la question soumise en litige, la Commission des lésions professionnelles tient à rappeler que la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 30 septembre 2010, est une entorse lombaire avec sciatalgie gauche. À l’appui, référence doit être faite à la décision d’admissibilité rendue par la CSST, le 18 novembre 2010, qui fut ensuite confirmée, de manière finale, par la décision rendue le 9 décembre 2010, à la suite d’une révision administrative.

[67]        De plus, en référence à la décision rendue le 26 mai 2011, les diagnostics de hernies discales L3-L4 et L4-L5 n’ont pas été reconnus en lien avec l’événement en cause.

[68]        C’est dans le même ordre d’idées que la Commission des lésions professionnelles doit retenir que la lésion professionnelle, telle qu’admise, n’implique pas l’aggravation d’une condition personnelle, telle que celle visualisée radiologiquement, ni les hernies discales identifiées aux espaces où évolue cette condition dégénérative.

[69]        C’est ainsi que la prise de connaissance des données apparaissant au sein de l’article écrit par Boden[9] commande la plus grande prudence car elles doivent être appréciées avec nuances. En effet, il y a lieu de retenir, parmi les pourcentages y énoncés, que 22 % des personnes asymptomatiques, qui ont moins de 60 ans, présentent une hernie discale. Quant à la dégénérescence discale, avec ou sans bombement discal, elle est présente chez 35 % des sujets qui ont entre 21 et 39 ans. De plus, chez les individus de moins de 60 ans, 57 % d’entre eux présentent au moins un bombement discal. Et, pour les sujets âgés de 60 à 80 ans, la totalité des sujets, sauf un, présentent une telle condition.

[70]        Pour le docteur Bois, les pourcentages ci-haut permettent d’affirmer que les individus qui ont moins de 60 ans et qui sont asymptomatiques sont porteurs d’une hernie discale dans une proportion de 20 %. À son avis, cela démontre une déficience hors norme biomédicale pour un travailleur de 32 ans.

[71]        Pour le tribunal, le pourcentage spécifié par Boden (22 %) révèle une prévalence élevée dans la population en général et ne démontre donc pas une déficience hors norme biomédicale.

[72]        De plus, dans le cas présent, la lésion professionnelle subie le 30 septembre 2010 n’inclut pas le diagnostic de hernie discale, le docteur Fradet lui-même ayant pertinemment explicité que les circonstances décrites ne pouvaient comporter la mécanique de production d’une telle lésion pas plus que la mécanique de production qui aurait pu contribuer à aggraver une condition personnelle dégénérative au niveau discal.

[73]        C’est dans le même ordre d’idées que le docteur Fradet confirmait le diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie gauche tout en s’inspirant du suivi effectué par les médecins traitants qui ne comportaient pas de signes cliniques de hernies discales.

[74]        De plus, les pourcentages répertoriés au sein de l’étude de Boden sont à l’effet que 35 % des sujets qui ont entre 21 et 39 ans présentent déjà une dégénérescence discale, avec ou sans bombement discal. Ainsi, le pourcentage avancé par le docteur Bois, sans distinctions, ne peut être systématiquement transposé dans le présent cas.

[75]        Dans l’affaire Maison Simons inc.,[10] le juge administratif rappelle que lorsqu’une condition personnelle de dégénérescence se retrouve dans un groupe de personnes selon une prévalence qui est identifiée à 34 %, on ne peut conclure que cette condition constitue une déficience qui dévie par rapport à la norme biomédicale.

[76]        En effet, selon le juge administratif saisi de cette affaire, ce concept réfère à un caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie ou d’une altération d’une structure anatomique. Quant à sa motivation, elle est élaborée de la manière suivante :

[30]      Le docteur Lacasse émet une opinion en ce sens, mais il fait une mauvaise lecture de la littérature médicale sur laquelle il s’appuie4.

 

[31]      Ainsi, le docteur Lacasse affirme que cet article démontrerait que seulement 22 % des personnes asymptomatiques âgées entre 20 et 39 ans seraient porteuses de changements dégénératifs discaux. Or, ce n’est pas ce que cette étude affirme.

 

[32]      Ce pourcentage réfère plutôt à ceux qui sont porteurs d’une hernie discale alors qu’il ne s’agit pas de la déficience étudiée dans le présent dossier.

 

[33]      Quant à la dégénérescence discale, elle serait plutôt présente chez 34 % des personnes de la tranche d’âge du travailleur et les protrusions discales chez 56 % de ces personnes.

 

[34]      Le tribunal estime que, lorsqu’une condition atteint 34 % des personnes d’un certain âge, on ne peut plus parler de déviation par rapport à une norme biomédicale, concept qui réfère à un caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie ou d’une altération d’une structure anatomique.

 

[35]      Lorsqu’on constate que 34 % d’une population donnée est porteuse de dégénérescence discale, on est loin de faire ressortir ce caractère inhabituel ou inusité5.

 

[36]      Dans l’affaire Construction Turco inc.6, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le seuil de la normalité ou de la déviation par rapport à une norme biomédicale ne doit pas s’établir à 50 %. Il faut plutôt évaluer le caractère inhabituel ou inusité d’une condition, de sorte que lorsqu’une anomalie structurale se retrouve dans une proportion de 30 % de la population, on ne peut parler de caractère inhabituel ou inusité.

 

[…]

 

[39]      Qu’elle résulte d’un vieillissement normal ou anormal, il n’en reste pas moins que pareille condition est présente chez 34 % des gens de l’âge du travailleur.

___________

4       Scott D. BODEN, Philip R. McCOWIN, David O. DAVIS, Thomas S. DINA, Alexander S. MARK et Sam WIESEL, « Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Cervical Spine in Asymptomatic Subjects : A Prospective Investigation », (1990) 72 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume 1178.

5      Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 janvier 2005, L. Couture; CAD Railway Services inc., C.L.P. 333678-01C-0711, 27 août 2008, R. Arsenault.

6       C.L.P. 339958-05-0802, 30 octobre 2008, M.-C. Gagnon.

 

[Nos soulignements]

 

 

[77]        La prise de connaissance des extraits de l’étude[11] déposée par le docteur Bois et portant spécifiquement sur la dégénérescence discale permet de retenir que 34 % des personnes appartenant au groupe d’âge du travailleur sont atteintes d’une telle condition personnelle préexistante. Or, ce seuil de prévalence ne peut être considéré hors norme puisque selon la jurisprudence qui évolue au sein du tribunal, il est loin de faire ressortir le caractère inhabituel ou inusité auquel fait référence l’appellation « hors norme ».

[78]        Cette conclusion doit donc être retenue dans le cas présent car la condition personnelle dégénérative, telle que visualisée radiologiquement, ne correspond pas à une déficience qui est hors norme biomédicale.

[79]        D’ailleurs, dans l’affaire Les ambulances Repentigny inc.,[12] le médecin-expert de l’employeur référait également à cette étude effectuée par Boden afin de prétendre que la moyenne du nombre de disques dégénérés révélés par une résonnance magnétique chez les sujets de 20 à 59 ans, était de deux contre trois, chez le travailleur. De plus, chez les sujets de 60 ans ou plus, cette moyenne pouvait concerner trois disques dégénérés. La prise de connaissance de cette étude a permis au juge administratif de retenir ce qui suit :

[64]      En effet, le tribunal note que, dans Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation15, les auteurs indiquaient que, sur les résultats de résonance magnétique de 67 sujets, chez les sujets âgés de 21 à 39 ans, 35 pour cent avait de la dégénérescence ou un bombement discal à au moins un niveau lombaire.  Pour ceux âgés de moins de 60 ans, 54 % (ou 19 sujets) présentaient au moins un bombement discal. Au surplus, chez les sujets de moins de 60 ans, une moyenne de deux niveaux lombaires présentait de la dégénérescence.  Pour ce qui est des sujets âgés de 60 à 80 ans, la totalité des sujets sauf un présentait une telle condition.

 

 

[65]      Or, dans le sous-titre précédent de la présente décision, le tribunal a déjà expliqué que la hernie discale à L4-L5 ainsi que la sténose à ce même niveau ne sont pas des conditions personnelles, mais découlent de l’événement traumatique de décembre 2007.  Comme hernie discale personnelle, dans la mesure où on considérerait que le bombement à L5-S1 était bel et bien une hernie discale, le travailleur a seulement deux hernies (personnelles), soit celle au niveau supérieur à la lésion professionnelle, L3-L4, ainsi que celle au niveau inférieur, L5-S1.  Par ailleurs, cet extrait indique que déjà chez les individus de 21 à 39 ans, 35 % avaient de la dégénérescence ou un bombement discal à au moins un niveau lombaire, tandis que, le pourcentage était de 57 % pour ceux de moins de 60 ans.  De plus, chez les sujets de moins de 60 ans, une moyenne de deux niveaux lombaires présentaient de la dégénérescence.  Ainsi, compte tenu de l’âge du travailleur au moment de la lésion professionnelle, soit 47 ans, ces données ne permettraient pas de conclure que la présence d’une hernie discale à L3-L4 constitue un phénomène hors norme.  Il en va de même pour la présence de deux hernies discales, soit une à L3-L4, une autre à L5-S1. 

_____

15   Précité note 3.

 

[Nos soulignements]

 

 

[80]        Donc, bien que la décision rendue par la CSST soit qualifiée, par le docteur Bois, de décision stéréotypée, il n’en demeure pas moins que la conclusion y énoncée voulant que la condition dégénérative identifiée radiologiquement s’inscrive à l’intérieur d’un processus de vieillissement normal, s’avère bien-fondée.

[81]        En somme, le docteur Bois demande de déduire la présence d’un handicap, en septembre 2010, du fait que les phénomènes dégénératifs qui étaient déjà présents, en 2009, aient progressé, entretemps, de manière à occasionner l’épisode douloureux connu en septembre 2010 tout comme celui connu en 2009.

[82]        La Commission des lésions professionnelles considère, pour sa part, que les explications offertes par le docteur Bois concernant l’antécédent connu en 2009 et l’évolution du phénomène dégénératif déjà identifié radiologiquement, à l’époque, ne suffisent pas pour démontrer, de manière prépondérante, la présence d’une déficience hors norme biomédicale et, par conséquent, d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

[83]        D’ailleurs, il y a lieu de rappeler que la condition de discopathie dégénérative n’a pas l’ampleur que veut lui donner le docteur Bois. Pour s’en convaincre, il suffit de référer, à nouveau, à l’opinion exprimée par le docteur Fradet et voulant que cette condition n’ait pas eu l’occasion de se manifester lors de la survenance de l’événement, le 30 septembre 2010 pas plus qu’elle n’ait pu avoir un apport contributoire lors de la survenance de lésion professionnelle.

[84]        Reste à apprécier la partie de l’opinion du docteur Bois concernant l’anomalie jonctionnelle lombo-sacrée qu’il a identifiée (type II B) à partir de l’une des illustrations reproduites au sein de l’article Keim.[13]

[85]        La Commission des lésions professionnelles convient qu’il s’agit d’une anomalie puisqu’elle implique l’altération d’une structure anatomique. De plus, il s’agit d’une déficience qui est hors norme biomédicale puisque la littérature médicale révèle une incidence qui est de l’ordre de 0.6 % à 25 % dans la population en général, laquelle telle que commentée par le docteur Bois sur la foi de sa propre expérience acquise en médecine du travail, se situerait plutôt à 10 %.

[86]        À partir de ces données, la Commission des lésions professionnelles est en mesure de conclure que cette anomalie est une déficience qui dévie de la norme biomédicale et qu’elle rejoint donc la notion de handicap au sens prévu par l’article 329 de la loi.

[87]        Reste à déterminer si ce handicap a eu une incidence lors de la survenance de lésion professionnelle et/ou ses conséquences.

[88]        La littérature médicale enseigne qu’une telle anomalie jonctionnelle contribue à favoriser l’évolution de l’atteinte dégénérative aux étages sus-jacents et à occasionner un débalancement du côté des articulations intervertébrales, contribuant ainsi à fragiliser les niveaux lombaires.

[89]        De l’avis du docteur Bois, ce handicap a certainement eu un rôle lors de la survenance de la lésion professionnelle. Considérant que l’événement décrit est banal et qu’il ne pouvait occasionner, à lui seul, une entorse lombaire avec sciatalgie gauche, chez un individu d’âge comparable à celui du travailleur et qui a une colonne saine.

[90]        La Commission des lésions professionnelles ne peut souscrire aux prétentions ainsi soumises considérant que les circonstances décrites par le travailleur n’illustrent pas un événement banal. Ces circonstances, telles que pertinemment appréciées par le docteur Fradet, sont plutôt à l’effet que le travailleur a effectué un mouvement de rotation du tronc tout en étant agenouillé et tout en ramenant des tiges de métal vers la scie. Le craquement douloureux à la région lombaire s’est fait sentir au même moment et, dès le lendemain, la douleur irradiait au membre inférieur gauche.

[91]        La Commission des lésions professionnelles rejoint plutôt l’appréciation du docteur Fradet voulant que ces circonstances aient comporté la mécanique de production d’une entorse lombaire. En effet, cette opinion revêt une valeur probante lorsqu’elle est mise en parallèle avec l’ensemble de la preuve médicale.

[92]        La Commission des lésions professionnelles doit donc conclure et ce, en respect pour l’opinion contraire, que l’ensemble de la preuve ne permet pas de démontrer, de manière prépondérante, que le handicap a une incidence lors de la survenance de la lésion professionnelle.

[93]        Dans le cas présent, accepter la demande de l’employeur en reconnaissant un apport contributoire du handicap, lors de la survenance de la lésion, équivaudrait à nier les circonstances à l’origine de la lésion.

[94]        La Commission des lésions professionnelles considère, par contre, que la preuve démontre que le handicap a joué un rôle sur les conséquences de la lésion puisqu’il y eut prolongation de la période de consolidation.

[95]        En effet, la lésion a pris beaucoup plus de temps à atteindre un plateau de récupération et ce, en raison de la présence de ce handicap. En effet, la littérature médicale enseigne qu’il contribue à occasionner un débalancement du côté des articulations intervertébrales. Ainsi, une entorse lombaire qui se surajoute à ce problème d’ordre mécanique contribue certes à l’entretenir et requiert, par conséquent, une plus longue période de consolidation.

[96]        Selon la Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en terme de durée de consolidation,[14] la durée moyenne de consolidation pour une entorse lombaire est de 35 jours alors que la durée de consolidation réelle, dans le cas présent, totalise 217 jours.

[97]        Donc, en effectuant le calcul suivant cette Table, le ratio obtenu est de 620. Un tel ratio permet un partage de coûts de l’ordre de 15 % au dossier de l’employeur et de 85 % à l’ensemble des employeurs.

[98]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que les conclusions recherchées par l’employeur s’avèrent, en définitive, bien-fondées et qu’il s’avère équitable de n’imputer que 15 % des coûts de la lésion à son dossier.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Réno-Pro enr., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 7 février 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Réno-Pro enr. a droit à un partage du coût des prestations de l’ordre de 15 % à son dossier financier puisque 85 % du coût des prestations doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités pour la lésion professionnelle subie par monsieur Cédric Ouellette, le travailleur, le 30 septembre 2010.

 

 

__________________________________

 

Carole Lessard

 

 

 

 

Me Claire Fournier

A.P.C.H.Q. - SAVOIE FOURNIER

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Municipalité de la Petite-Rivière St-François et CSST [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Sodexho Canada inc. et CSST, C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.

[4]           C.L.P. 322789-01A-0707, 7 mars 2008, L. Desbois.

[5]           C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.

[6]           Hugo A. Keim, Robert P. Durning, A New Modified Classification of Transitional Lumbrosacral  Vertebrae, Orthopeadic Review, Vol XI, No 2, February 1982.

[7]           Précité, note 6.

[8]           Scott D. BODEN, David O. DAVIS, Thomas S. DINA, Nicholas J. PATRONAS, Sam W. WIESEL, The Journal of Bone and Joint Surgery Incorporated, Department of Orthopaedic Surgery and Radiology, George Washington University Medical Center, Washington, Vol. 72-A, No 3, Mars 1990.

[9]           Précitée, note 7.

[10]         C.L.P. 380873-31-0906, 4 février 2010, J.-F. Clément.

[11]         Précitée, note 7.

[12]         C.L.P. 437156-64-1104, 13 février 2012, D. Armand.

[13]         Note, précitée note 6.

[14]         Commission de la santé et de la sécurité du travail, Annexe I, Partage de l’imputation, Table 1 - Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, 1985, 26 pages.

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