Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

6 février 2006

 

Région :

Laval

 

Dossier :

269364-61-0508

 

Dossier CSST :

084381482

 

Commissaire :

Me Jean-Claude Danis

 

Membres :

Lise Tourangeau-Anderson, associations d’employeurs

 

Robert Côté, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Rashik Mata

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Curly Joe’s (fermé)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 août 2005, monsieur Rashik Mata (le travailleur) conteste, devant la Commission des lésions professionnelles, une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 juillet 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme celle rendue le 24 mai 2005 et déclare que la CSST n’a pas à payer des travaux supplémentaires de pavé uni.

[3]                Le travailleur est présent à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelle le 17 janvier 2006. Curly Joe’s (l’employeur) n’est pas présent ni représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’établir, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (LATMP), que la CSST doit assumer le coût des travaux requis pour terminer la pose de pavé uni.

LES FAITS

[5]                La Commission des lésions professionnelles retient, entre autres, ce qui suit de l’analyse du dossier et de la preuve reçue à l’audience.

[6]                Le 24 janvier 1989, le travailleur subit un grave accident au travail. Cette lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles sérieuses. Il se déplace en fauteuil roulant.

[7]                Au mois de septembre 2003, le travailleur achète une maison neuve adaptée à sa condition qui est une conséquence de sa lésion professionnelle. Il y emménage.

[8]                La CSST accepte d’adapter cette maison, en y installant un ascenseur pour permettre au travailleur d’avoir accès au quatre niveaux de l’immeuble. De même, la CSST accepte de payer le revêtement en pavé uni qui part de la porte arrière de la maison, court sur le côté de la maison et s’arrête sans raison environ six pieds du trottoir. Ce revêtement, qui ne se rend pas au trottoir, permet au travailleur d’accéder à son auto, bien qu’il soit en fauteuil roulant, mais l’empêche de se rendre jusqu’au trottoir. Selon la preuve au dossier, il serait dangereux pour le travailleur de se rendre au trottoir avec sa chaise roulante dans ces circonstances. Il n’est donc pas possible au travailleur de sortir de chez-lui en chaise roulante sauf s’il prend son automobile.

[9]                Dans sa décision en révision administrative, la CSST refuse de terminer l’installation du pavé uni jusqu’au trottoir, bien qu’il ne manque qu’environ six pieds. La révision motive cette décision en disant que la CSST n’a pas à payer une entrée de garage asphaltée qui permettrait au travailleur d’avoir accès au trottoir.


L’ARGUMENTATION

[10]           Le travailleur soumet que la CSST devrait assumer le coût des travaux requis pour terminer l’installation du pavé uni.

L’AVIS DES MEMBRES

[11]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la preuve dont dispose le tribunal permet d’accueillir la requête en contestation. La décision rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative, doit être infirmée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[12]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST doit assumer le coût des travaux nécessaires pour terminer l’installation d’une surface de pavé uni.

[13]           Le tribunal est d’avis qu’effectivement la CSST doit payer ces travaux qui permettraient au travailleur de pouvoir sortir de chez lui en chaise roulante pour les raisons qui suivent.

[14]           L’article 153, paragraphes 2 et 3, se lit comme suit :

153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si:

 

[…]

 

2°   cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et

 

3°   le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 153.

 

 

[15]           En l’instance, il a été démontré que les travaux visant l’installation d’un passage en pavé uni sont inadéquats parce qu’ils ne répondent pas aux objectifs prévus à la LATMP. Ces travaux ne permettent pas au travailler de quitter sa résidence en chaise roulante; or, le travailleur n’a pas à vivre comme une personne cloîtrée parce qu’il a subi une lésion professionnelle.

[16]           Le travailleur ne demande pas que la CSST paie toute son entrée de garage. Il veut, par contre, pouvoir accéder en toute sécurité au trottoir de la municipalité; ceci lui permettrait de sortir de chez lui et circuler en chaise roulante, sans que cette opération ne nécessite l’aide d’autres personnes. Le travailleur a certainement le droit de sortir de son domicile de façon autonome.

[17]           Il est vrai que la CSST doive identifier la solution appropriée la plus économique. Par contre, en l’instance, la CSST n’a pas soumis une autre solution et n’a pas démontré qu’il y avait une avenue moins coûteuse qui permettrait d’atteindre l’objectif recherché, soit favoriser une plus grande autonomie au domicile du travailleur et permettre à celui-ci de pouvoir entrer et sortir de son domicile de façon autonome pour se livrer à des activités sociales.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en contestation de monsieur Rashik Mata, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 juillet 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit assumer le coût des travaux requis pour terminer les travaux de réfection et de prolongement du passage en pavé uni jusqu’au trottoir de la municipalité.

 

 

__________________________________

 

Me Jean-Claude Danis

 

Commissaire

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.