Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

5 avril 2005

 

Région :

Mauricie

 

Dossier :

145974-04-0009

 

Dossier CSST :

118377571

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

Membres :

Ginette Vallée, associations d’employeurs

 

Marc Corriveau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr René Boyer

______________________________________________________________________

 

 

 

Christian Martin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc.,

Trois-Rivières Chevrolet 1982 (fermé)

 

Parties intéressées

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 septembre 2000, M. Christian Martin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 31 juillet 2000 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 avril 2002 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 10 mars 2000, qu’il n’a pas droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) et que la CSST est bien fondée de lui réclamer la somme de 680,44 $.

[3]                Le travailleur, l’employeur Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc. et leurs représentantes sont présents le premier jour de l’audience, soit le 4 février 2003. En début d’audience, le tribunal constate qu’un ancien employeur du travailleur, Trois-Rivières Chevrolet, n’a pas été mis en cause alors que le travailleur a exercé à cet endroit certaines tâches similaires à celles qu’il estime comme étant responsables de sa lésion professionnelle.

[4]                L’audience est donc ajournée afin de permettre la mise en cause de cet employeur qui ne s’est pas présenté et n’a délégué aucun représentant pour la suite de l’audience, poursuite qui a eu lieu les 23 et 24 septembre 2003 de même que les 1er et 2 mars 2004.

[5]                Lors du dernier jour d’audience, les parties ont reçu l’autorisation de plaider par écrit et de fournir certains documents additionnels. Ces démarches s’étant terminées le 9 novembre 2004, c’est à cette date que le dossier a été pris en délibéré.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 10 mars 2000 en relation avec un diagnostic d’épicondylite au coude droit.

 

LES FAITS

[7]                De l’ensemble du dossier et de la preuve, la Commission des lésions professionnelles retient principalement les éléments suivants.

[8]                Dans une réclamation produite à la CSST le 3 avril 2000, le travailleur allègue la survenance d’un événement qu’il décrit comme suit :

EN PRENANT MON IMPACT POUR DÉMONTÉ LES ROUES J’AI RESENTI UN DOULEUR À L’AVANT BRAS DROIT  [sic]

 

[9]                Dans l’Avis de l’employeur et demande de remboursement du 4 avril 2000, lequel est signé par le travailleur, l’événement est décrit comme suit :

Quand j’ai voulu ramassé mon impact sur mon établie, j’ai senti une douleur musculaire dans mon avant bras droit. Suite à cette evenement j’en ai fais par à mon directeur de service, celui-ci ma conseillé d’aller voir un medecin. Croyant que cette douleur était passagère je n’est pas été consulté la journée même. Le Mercredi la douleur était amplifié donc je suis allé consulté.  [sic]

 

 

[10]           Le 15 mars 2000, le travailleur rencontre le docteur Yves Lamirande qui remplit une attestation médicale initiale avec le diagnostic d’épicondylite droite pour laquelle il recommande de la glace, des anti-inflammatoires, du repos et un bracelet épicondylien. Le diagnostic d’épicondylite droite sera repris à plusieurs reprises par la suite par le docteur Lamirande et des infiltrations seront pratiquées.

[11]           Le 12 avril 2000, le docteur Lamirande revoit son patient. Il mentionne qu’il persiste une petite douleur mais que M. Martin peut reprendre son travail.

[12]           Ce même 12 avril 2000, le travailleur rencontre le docteur Guy Croisetière à la demande de son employeur. La description de l’événement est à l’effet qu’en prenant un outil d’un poids de 5 à 10 livres sur son établi, le travailleur a ressenti une douleur au coude droit.

[13]           Au niveau des activités physiques, ce médecin rapporte que le travailleur s’adonne à de l’entraînement physique, à la levée de poids et haltères et qu’il joue au hockey à l’occasion. Il confirme le diagnostic d’épicondylite au coude droit, laquelle n’est pas consolidée lors de son examen.

[14]           Il ne croit cependant pas qu’il s’agisse d’une lésion professionnelle. Il estime que le travailleur n’exécute pas de mouvements répétitifs à son travail mais que le travailleur exécute plutôt des mouvements variés qui ne font pas partie d’un cycle de travail, le tout sans cadence imposée.

[15]           Le fait que le travailleur exerce ce métier depuis 21 ans sans avoir ressenti de douleur milite également en faveur de l’absence de lésion professionnelle. Il émet l’hypothèse que la lésion serait due à un entraînement excessif avec poids et haltères.

[16]           Le 13 avril 2000, un représentant de l’employeur, M. Jacques Maheu, communique avec la CSST et l’agent d’indemnisation inscrit la note évolutive suivante :

Appel de Jacques Maheu e m’explique que le t s’était plaint mercredi 8 mars qu’il avait mal au bras, il a été vu la fin de semaine suivante par le directeur de service de l’e en train de pelleter. t a déclaré l’événement à l’e le lundi suivant.  [sic]

 

[17]           Le 14 avril 2000, le travailleur a une conversation avec son agente d’indemnisation. La note évolutive consignée par cette dernière indique que le travailleur prétend avoir ressenti une petite douleur musculaire en soulevant son « impact » dont le poids est de 5 à 10 livres. Son médecin lui aurait dit qu’il s’était fait une épicondylite à force de faire le même mouvement dans le cadre de l’utilisation de son outil. Le travailleur confirme cependant ne jamais avoir ressenti de douleur lors de l’utilisation de cet outil avant l’événement allégué.

[18]           Le travailleur est droitier et il prétend ne pratiquer aucune activité hors du travail sauf le hockey une fois par année. Il allègue avoir dénoncé ses douleurs le vendredi 10 mars. Il ajoute ne pas l’avoir fait le mercredi 8 mars puisqu’il n’avait aucune douleur avant l’événement. Il considère utiliser son « impact » environ huit heures par jour.

[19]           Le 3 juillet 2002, le travailleur rencontre le docteur Mario Giroux, chirurgien orthopédiste, à la demande de son syndicat. Il procède dans un premier temps à l’historique des faits. Il indique que son patient ne pratique pas d’activités de loisir particulières ou d’activités sportives. Il ajoute que le travailleur présente une amélioration importante de sa condition au niveau du coude droit et qu’il a repris son travail régulier le 24 novembre 2001.

[20]           Il conclut à une épicondylite au coude droit consolidée le 24 novembre 2001 sans nécessité de soins supplémentaires. Il suggère une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles qu’il décrit, lesquelles ne sont pas incompatibles avec la reprise du travail régulier.

[21]           Quant à la relation causale entre le diagnostic et l’événement du 10 mars 2000, il s’exprime comme suit :

Monsieur Martin utilise de façon prédominante ses membres supérieurs. Son travail nécessite l’utilisation d’une instrumentation vibratoire de courte durée mais surtout des mouvements de préhension pour soulever ces instruments et pour les utiliser. Il existe également un grand nombre de gestes qui nécessitent des mouvements de préhension avec le poignet légèrement en dorsiflexion. Cette situation occasionne une contraction soutenue au niveau de la musculature des muscles extenseurs du poignet et des doigts. Cette musculature est responsable des phénomènes d’inflammation chronique développés au site douloureux.

 

Je crois donc que les gestes répétés au travail ont de façon probable provoqué une épicondylite et donc une maladie professionnelle.

 

 

[22]           Le 9 décembre 2002, le travailleur rencontre le docteur André Mathieu à la demande de son employeur. Pour débuter sa discussion et conclusion, il mentionne :

Dans un premier temps, il est reconnu dans la littérature médicale que les facteurs de risque reconnus pour créer une telle pathologie sont :

-          Un traumatisme direct au niveau de l’épicondyle externe.

-          Un traumatisme indirect par traction brusque provoquant une surcharge au niveau des muscles épicondyléens.

-          Ou des mouvements répétitifs soit plus de deux fois à la minute, avec impact ou application de force significative lors de dorsiflexion du poignet et/ou supination de l’avant-bras et cela, sur une période de temps prolongé, sans temps de repos.

 

 

[23]           Pour des motifs qu’il décrit à son avis, il croit qu’il y a lieu d’infirmer la relation en rapport avec un fait accidentel et l’événement décrit. Pour l’aspect maladie professionnelle, il estime que le travailleur effectue des mouvements variés sans répétitivité, avec plusieurs pauses et présence de variété dans les positions.

[24]           Il estime donc que le travail du travailleur ne comporte pas les facteurs de risque reconnus dans la littérature en rapport avec l’apparition d’une épicondylite et que si ce travail avait comporté de tels facteurs, le travailleur n’aurait pas pu l’effectuer pendant plusieurs années sans ressentir de douleur. Il estime également que l’apparition subite de la douleur ne milite pas en faveur de l’existence d’une maladie professionnelle. Il termine en commentant l’expertise du docteur Giroux.

[25]           Les pièces suivantes ont été déposées par les parties :

T-1      Expertise de M. Alain Bélanger en date du 31 mars 2003 : dans ce document, M. Bélanger mentionne que pour qu’une épicondylite puisse survenir en rapport avec le travail et à l’exception d’un traumatisme direct, il faut que les muscles épicondyliens soient sollicités de façon répétée, en force et à travers une certaine contraignance de mouvements du poignet et ce au fil des mois et des années. Il termine en mentionnant que l’on retrouve au poste de mécanicien une combinaison des trois facteurs de risque propres au développement d’une épicondylite permettant de conclure que le poste de mécanicien généraliste occupé par le travailleur durant la période précédant sa réclamation présentait suffisamment de facteurs de risques particuliers pour être en relation causale probable avec le développement et l’apparition de cette épicondylite. En annexe, une description des outils utilisés est jointe.

 

T-2      Bande vidéo.

 

T-3      Attestation médicale no 55031 du 8 mai 2000 émise par le docteur Jean-Pierre Dalcourt. Une épicondylite droite est diagnostiquée et une infiltration est pratiquée.

 

T-4      Lettre du travailleur reçue par la CSST le 1er mai 2000. Le travailleur y affirme que son bras droit est toujours en mouvement dans toutes les tâches effectuées à son travail. Il estime que l’épicondylite est survenue graduellement et que la douleur s’est intensifiée avec le temps.

T-5      Dossier médical du travailleur chez le docteur Yves Lamirande.

 

T-6      Document du 20 septembre 2003 donnant la façon de démonter et de remonter une tête de moteur ou une transmission.

 

T-7      Curriculum vitae de M. Alain Bélanger.

 

T-8      Article de littérature médicale « Upper-limb surface electro-myography at maximum supination and pronation torques : the effect of elbow and forearm angle »[2].

 

T-9      Article de littérature médicale « Torque reaction in angled nutrunners »[3].

 

T-10    Article de littérature médicale « Pneumatic tool torque reaction : reaction forces, displacement, muscle activivty and discomfort in the hand-arm system »[4].

 

T-11    Protocole opératoire du 18 septembre 2001.

 

T-12    Rapport anatomo-pathologique du 20 septembre 2001.

 

T-13    Dossier du travailleur chez le docteur Jean-Pierre Dalcourt.

 

T-14    Description des outils utilisés par le travailleur.

 

T-15    Article de littérature médicale « The effects of posture on forearm muscle loading during gripping »[5].

 

E-1      Expertise du docteur Guy Croisetière, médecin, en date du 12 avril 2000.

 

E-2      Analyse de dossier en date du 9 décembre 2002 par le docteur André Mathieu, médecin.

 

E-3      Lettre de Me Ann Quigley en date du 8 avril 2003.

 

E-4      Étude ergonomique faite par madame Andrée Cloutier. Dans ce document, elle révise les facteurs de risque qui concernent l’apparition d’une épicondylite, la liste des outils de travail, etc. Elle analyse la résistance des outils, les types de vibration, les cycles de manipulation et y aborde la description du poste de travail comme tel. Elle conclut que les activités de travail du travailleur sont variables en distribution, en temps et en sollicitation. Les activités sont majoritairement à faible charge ou effort et les mouvements des poignets restent dans des limites raisonnables. Il y a des temps de récupération importants. Elle estime donc qu’ « il n’y a pas de caractéristiques des mouvements répétitifs à risque, permettant le développement d’une épicondylite au coude droit ».

 

E-5      Bande vidéo.

 

E-6      Feuilles de temps pour la journée du 7 décembre où l’on constate que le travailleur a fait du ménage à 6 reprises et 8 interventions sur des voitures variant en durée de 6 minutes à 1 heure 42 minutes.

 

E-7      Bons de travail concernant le travailleur datés du 2 décembre 1999 au 13 mars 2000.

 

E-8      Coupons de temps pour la période du 2 décembre 1999 au 15 mars 2000.

 

E-9      Curriculum vitae de madame Andrée Cloutier.

 

E-10    Tableau des caractéristiques de divers niveaux de compétence.

 

E-11    Liste d’inspection pour les voitures d’occasion.

 

E-12    Planches anatomiques concernant les bras et les avant-bras dans le cadre de la pratique de l’haltérophilie.

 

E-13    Description des gants N-DEX+.

 

E-14    Description d’un « Angle Nutrunner ».

 

E-15    Curriculum vitae du docteur André Mathieu.

 

E-16    Littérature médicale « Cumulative trauma disorders : Their recognition and ergonomics measures to avoid them »[6].

 

E-17    Littérature médicale « Cumulative trauma disorders, A manual for musculoskeletal diseases of the upper limbs »[7].

 

E-18    Littérature médicale « Wordkplace Ergonomic Factors and the Development of Musculoskeletal Disorders of the Neck and Upper Limbs :  a Meta-Analysis »[8].

 

E-19    Littérature médicale « Les lésions attribuables au travail répétitif, Ouvrage de référence sur les lésions musculo-squelettiques liées au travail »[9].

 

E-20    Littérature médicale « CHAPTER 4, Elbow Musculoskeletal Disorders (Epicondylitis) : Evidence for Word-Relatedness in Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors »[10].

 

Document produit après la dernière journée d’audience : « From Novice to Expert »[11].

 

 

[26]           Le premier témoin entendu est le travailleur. Il travaille chez l’employeur depuis le 5 mai 1990. Au début, il était laveur d’automobiles et il a accédé deux ans plus tard au poste d’apprenti mécanicien. Ses tâches consistent à effectuer des changements d’huile, des changements de pneus, des balancements de pneus et des inspections d’autos neuves. Il doit alors notamment serrer des roues, nettoyer des freins, changer des amortisseurs, etc. Il s’agit de « petite mécanique ».

[27]           Il est retourné travailler chez son employeur et il y travaille toujours à titre de mécanicien sans problème.

[28]           Chez Trois-Rivières Chevrolet 1982, il est entré comme préposé au service et est ressorti apprenti mécanicien de 4e année. Il a été préposé au service de 1976 à 1982 et devait laver des voitures. De 1982 jusque vers 1989, il a travaillé comme apprenti mécanicien. Il devait faire des changements d’huile et nettoyer des freins à 50 % de son temps et effectuer des rotations ou des changements de pneus le reste du temps.

[29]           Le 5 mai 1990, il est entré chez Saturn Isuzu où il a lavé des voitures pendant un an puis a été utilisé comme apprenti mécanicien 4e année pour faire un travail semblable à celui effectué chez son employeur précédent de 1982 à 1989. Il devait également travailler sur des systèmes d’échappement, changer des joints d’étanchéité et des couverts de valves, changer des batteries, des alternateurs et des démarreurs, changer des freins et des amortisseurs, effectuer des transferts de capots et de valises, changer des têtes de moteur, des transmissions et des systèmes d’embrayage. Il ne fait ni plus ni moins que le travail d’un mécanicien C sans en avoir le diplôme.

[30]           Dans les mois précédant l’apparition des douleurs en mars 2000, il travaillait de 8 h à 17 h avec 2 pauses de 15 minutes et 1 heure pour le dîner. Il arrive pendant certains jours de travail qu’il doive faire certains rapports ou aller effectuer des tests routiers. Il estime à environ une heure ou une heure et demie le temps de travail effectué à des tâches plus « relaxes » ou à se reposer et six heures à six heures et demie la période où il doit travailler comme tel.

[31]           Dans ces six heures ou six heures et demie, il estime qu’il passe deux heures à deux heures et demie à faire des vérifications ou de l’inspection et quatre heures à quatre heures et demie à faire des réparations.

[32]           Il procède à des inspections de 150 points environ une ou deux fois par semaine. Cette tâche implique beaucoup de vérifications visuelles. Il n’y a jamais une journée où il ne fait que de l’inspection ou que des réparations. Il y a toujours un peu plus de réparations que d’inspections.

[33]           Il estime qu’il faut environ six heures pour réparer une transmission ou une tête de moteur. Une tête de moteur « craquée » peut prendre 10 heures à réparer et le changement d’un châssis de camionnette, jusqu’à 22 heures.

[34]           Il estime qu’il a travaillé sur 10 à 15 têtes de moteur dans les 3 ou 4 mois précédant sa lésion et sur 3 à 4 châssis de camionnette pendant cette même période.

[35]           Il avait mentionné à son supérieur qu’il était « tanné de faire des changements d’huile ou des petites affaires ». Il effectuait environ six à sept changements d’huile par mois dans les mois précédant la lésion.

[36]           Il lui arrivait donc régulièrement de travailler sur une tête de moteur et deux transmissions pendant une semaine ou encore deux têtes de moteur et un embrayage.

[37]           Les cinq principales réparations qu’il doit faire dans son travail sont :

1-                Freins : il peut changer jusqu’à deux à trois séries de freins par jour; le nettoyage doit être effectué à l’aide d’un fusil; pour enlever la rouille, un petit marteau et un ciseau peuvent être utilisés; il prend ensuite un « zip gun » qui est tenu par la main gauche avec effort de la main droite; la clé à percussion pneumatique est manipulée alors que le poignet est en position neutre et l’index fait le déclic; il sent des contrecoups dans son poignet lorsqu’il doit reposer les écrous; il sent les contrecoups jusqu’au coude et les douleurs du dessus de la main jusqu’au coude; il y a quatre écrous par roue qui sont dévissés pour enlever les roues; on enlève ensuite les deux écrous des étriers des freins puis on se sert d’un tournevis avec des mouvements de déviation radiale et cubitale; un marteau est utilisé pour décoller les plaquettes et on enlève ensuite l’étrier qui est passé à la polisseuse.

2-                Amortisseurs : il faut environ une heure par amortisseur; à l’aide d’une clé à percussion pneumatique ou d’une clé à cliquet pneumatique, on enlève les écrous; il travaille sur des amortisseurs une ou deux fois par semaine.

3-                Tête de moteur : il faut six heures pour accomplir cette tâche effectuée environ deux fois par semaine; il y a environ 80 écrous à enlever et à remettre à l’aide d’une clé à percussion pneumatique ½, une clé à cliquet 3/8, une clef à cliquet ¼ et une clé à percussion pneumatique 3/8; il faut aussi un gros tournevis et une clé manuelle et une barre de tension en plus d’une clé dynamométrique pour torquer et enlever les gros écrous de la tête de moteur; une polisseuse pneumatique sert à nettoyer le dessus du bloc.

4-                Transmission : il y a également environ 80 écrous à enlever à l’aide de clé à percussion pneumatique, de clé à cliquet, de clé manuelle et de tournevis; une brosse rotative est également utilisée; il faut six heures pour faire cette tâche qui revient environ une fois par deux semaines.

5-                Changement d’huile et entretien général : il y a un boulon et un filtreur à enlever sous la voiture; le boulon est enlevé à l’aide d’une clé et le filtreur manuellement à moins que ce soit trop difficile, auquel cas une clé est employée; le poignet est en position relativement neutre avec l’utilisation de prosupination pour dévisser et revisser; il fait les changements d’huile entre une heure et deux heures par jour et même plus si le besoin s’en fait sentir.

[38]           Les plus importantes tâches en pourcentage du temps consacré sont donc les changements d’huile et l’entretien général (nettoyage de freins, vérification visuelle, inspection, etc.), représentant peut-être 70 % du temps, alors que les freins et les réparations plus substantielles représentant environ 30 % du temps. Ces pourcentages ont été confirmés deux fois en contre-interrogatoire.

[39]           Pendant certaines semaines, il est possible qu’il ne fasse que des réparations de freins et des changements d’huile alors que certaines autres semaines, il pourra passer 25 % de son temps à travailler sur des têtes de moteurs et des transmissions, le reste du temps étant consacré à des changements d’huile et des changements de freins.

[40]           L’outil avec lequel il force le plus est la clé à percussion pneumatique ½ pouce qu’il doit prendre avec un mouvement de préhension en plus de la tenir serrée pour qu’elle reste stable. Cet outil émet des vibrations. La clé 3/8 nécessite un peu moins d’efforts.

[41]           La clé à cliquet 3/8 nécessite une préhension avec force pour garder le contrôle. Il en va de même de la clé à cliquet ¼ qui nécessite cependant moins de force.

[42]           La brosse polisseuse doit être maintenue avec force et des contrecoups sont ressentis.

[43]           Le « zip gun » doit être retenu avec un mouvement de préhension avec force alors que le « césar à l’air », genre de scie pneumatique, nécessite des mouvements de va-et-vient si elle reste prise notamment sur un tuyau d’échappement.

[44]           La perceuse pneumatique sert à percer des trous et si la mèche reste prise, des mouvements de prosupination doivent être effectués.

[45]           Un marteau de 24 onces est également utilisé. Le travailleur s’en sert si une roue est prise. Pour décoller un tambour, il doit saisir le marteau avec un mouvement de préhension à l’horizontale.

[46]           Finalement, une barre de force est utilisée et elle nécessite une préhension avec force. Il arrive qu’il doive même monter sur la barre. Il l’utilise au moins une ou deux fois par semaine, les poignets en position neutre. Il se sert plus de sa main droite que de sa main gauche car en plus d’être droitier, un doigt de sa main gauche n’est pas fonctionnel.

[47]           Vendredi le 10 mars 2000, il a senti une douleur au coude pour la première fois. Il a ressenti une douleur à la face dorsale du bras. La fin de semaine suivante, il a pelleté environ cinq minutes avec sa compagne et s’est surtout reposé croyant que les douleurs passeraient.

[48]           Le lundi 13 mars, les douleurs étaient endurables mais le mercredi 15 mars en après-midi, il se sentait incapable de continuer. Son employeur lui a demandé de compléter son travail sur une tête de moteur avant d’aller voir le docteur Lamirande. C’est donc le 15 mars qu’il a avisé Carl Bédard du fait qu’il se rendait à la polyclinique. Il était même incapable de lever une simple tasse de café.

[49]           Il levait généralement son « impact » le bras étendu, la face palmaire de la main vers le bas. Il a changé sa méthode par la suite.

[50]           Il a été opéré en octobre 2001 et entre mars 2000 et la chirurgie, il n’a pas travaillé sauf peut-être une journée en avril 2001.

[51]           Plusieurs outils sont exhibés devant le tribunal et les membres peuvent les manipuler. La vidéo T-2 est ensuite visualisée. Elle dure 40 minutes et fait suite à une visite de 3 heures sur les lieux de travail. On peut y voir les différentes tâches exécutées pour changer des freins arrière et des freins avant. On voit plusieurs tâches effectuées par le travailleur comme les graissages de conduite, les changements d’huile où il y a certains mouvements de préhension de la main droite, la réparation des têtes de moteurs où il y a flexion du poignet et déviation radiale pour prendre l’ « impact » et visser des écrous.

[52]           Le travailleur utilise des gants s’il y a manipulation d’huile. Il évalue à une demi-heure le temps nécessaire au torquage. Le torquage est fait à l’aide d’une clé dynamométrique. Un mouvement de déviation cubitale du poignet est effectué. Le travailleur mentionne que le torquage implique un effort particulier pour son membre supérieur droit.

[53]           Les tâches inhérentes à une révision 50 000 km sont énoncées à savoir notamment, inspection visuelle, vérification des pivots de conduite, vérification de la pression des pneus, etc.

[54]           Avant mars 2000, il n’a jamais éprouvé de problèmes avec son bras droit et n’a jamais consulté un médecin pour cela.

[55]           Ses activités sportives se limitent au hockey à raison d’une ou deux joutes par hiver. Il pratique les poids et haltères chez lui de façon irrégulière, soit environ une à deux fois par semaine au moment de l’événement. Avant, il s’adonnait plus souvent à cette activité afin d’acquérir une musculature plus importante.

[56]           Une fois la douleur apparue, elle a augmenté graduellement sur quelques jours seulement.

[57]           En contre-interrogatoire, il affirme qu’il s’est procuré la plupart de ses outils au début de ses fonctions comme apprenti mécanicien. Depuis, il effectue des changements d’huile et des travaux de freins de la façon qu’on voit sur la vidéo sauf au niveau de la rouille qui est enlevée à l’aide d’un marteau.

[58]           Il réitère qu’il passe environ 70 % de ses semaines de travail aux travaux d’entretien et 30 % aux travaux de réparation.

[59]           Depuis qu’il travaille chez l’employeur actuel, il consacre 75 % de son temps à des produits Saturn puisque l’employeur est le seul concessionnaire de cette bannière à Trois-Rivières.

[60]           En plus des véhicules Saturn, il travaille sur des « rodeo trooper » et des voitures de marques étrangères.

[61]           Il décrit l’annexe 2 de la pièce E-4 qui consiste en un calendrier d’entretien pour les produits Saturn.

[62]           La vérification de l’usure des pneus et du niveau d’huile se fait visuellement. Il explique que toutes les tâches décrites à ce document consistent essentiellement en de l’inspection visuelle ou à certaines manipulations de base sauf quant à la permutation des pneus et le fait de devoir enlever de la rouille avec une polisseuse.

[63]           Il y a cinq mécaniciens à l’emploi de l’employeur. La répartition du travail est faite par un contremaître qui remet des bons de travail à chaque mécanicien. Certains mécaniciens ont des spécialités. Yves Falardeau est spécialiste dans les transmissions et les troubles électriques alors que Sylvain Paquin s’occupe plutôt des têtes de moteurs et des transmissions. Il effectue également le travail sur des châssis. Le travailleur est le troisième plus ancien au garage.

[64]           On lui demande de relire sa réclamation et il mentionne que c’est en prenant le plus gros « impact » sur son établi qu’il a senti une douleur ou une brûlure. Il croit qu’il a pris l’outil de la même façon qu’il le fait habituellement.

[65]           Il ne croit pas que certains de ses collègues aient été victimes d’une épicondylite.

[66]           Depuis qu’il est mécanicien, il utilise à peu près les mêmes méthodes de travail.

[67]           Un travail de réparation est effectué majoritairement sur l’établi.

[68]           Il explique ensuite comment se déroule chaque commande qu’il doit remplir. Il reçoit un bon de travail du directeur de service et poinçonne le bon à chaque étape du travail. Il doit aller chercher la voiture dehors et la déneiger s’il y a lieu. Il fait ensuite les vérifications visuelles qui s’imposent. Si des pièces sont requises, il se rend au département des pièces.

[69]           Il évalue qu’il consacre 70 % de son temps à des inspections et des entretiens incluant les tâches prévues à l’annexe 2. Trente pour cent (30 %) du temps est consacré à des réparations en tant que tel. Il révise cependant cette position et mentionne qu’il consacre 50 % de son temps à chacune des tâches. Ce changement dans son témoignage survient après une pause.

[70]           Sur les six heures que prend en moyenne une réparation, quatre heures sont consacrées à du travail de réparation comme tel et deux heures à l’inspection et la préparation de la pièce à réparer.

[71]           En novembre 2001, il est retourné à son travail régulier et il effectue depuis les mêmes tâches qu’auparavant. Depuis son retour au travail, il lui arrive de ressentir des échauffements au niveau du coude et de l’avant-bras si le travail est plus intense.

[72]           Il ne pratique plus le hockey ni les haltères.

[73]           Monsieur Jacques Maheu est ensuite entendu. Il est président-directeur général de l’employeur.

[74]           Il explique que les bons de travail de décembre 1999, janvier, février et mars 2000 ont été sortis par son contrôleur. Il y a un bon de travail par véhicule confié à l’employeur et chaque mécanicien indique son temps sur ces bons. Tout concorde avec la feuille de temps préparée par le travailleur.

[75]           Lorsqu’on réfère à du ménage comme à la pièce E-6, il s’agit de laver sa place de travail, nettoyer son coffre à outils, sortir les déchets, etc.

[76]           Monsieur Sylvain Paquin témoigne par la suite. Il est mécanicien chez l’employeur depuis août 1988. Il a été tout d’abord apprenti mécanicien, puis est devenu mécanicien classe C en 1992. Il travaille avec le travailleur depuis 13 ans. Il y avait en tout quatre ou cinq mécaniciens ou apprentis mécaniciens chez l’employeur en mars 2000. Lui et le travailleur exécutent leurs tâches côte à côte depuis environ cinq ans.

[77]           Le travailleur remplit des tâches de mécanicien même s’il n’est qu’apprenti mécanicien mais il ne s’occupe pas des troubles électriques et des problèmes de systèmes à injection. Il décrit les tâches que peut effectuer le travailleur.

[78]           Les tâches sont assignées chaque matin par Carl Bédard.

[79]           Il sait que le travailleur s’est fait mal au coude en mars 2000 en levant son « impact ».

[80]           Pour chaque tâche à effectuer, le mécanicien doit se rendre chercher un bon de travail et recevoir les instructions précises de l’employeur. Il poinçonne ensuite pour chacun des items effectués et « dépoinçonne » par la suite. Certains commentaires peuvent être inscrits à l’endos du bon.

[81]           Le travailleur a commencé à effectuer les travaux plus importants à compter de 1996 puisque avant il se limitait surtout à l’entretien, aux changements d’huile ou des freins, etc.

[82]           Monsieur Alain Bélanger est ensuite entendu. Il dépose son curriculum vitae sous la cote T-7. Il détient un baccalauréat en physiothérapie, une maîtrise en kinésiologie et un doctorat en neurosciences.

[83]           À partir de la visite du poste de travail, de l’étude des documents au dossier et des témoignages entendus à l’audience, il estime que l’épicondylite droite du travailleur a été causée par son travail.

[84]           Il note que le travailleur n’a aucun antécédent malgré qu’il œuvre dans des garages depuis 20 ans. Aucun loisir ou sport ne peut expliquer le diagnostic d’épicondylite.

[85]           Il reconnaît qu’il n’y a pas de répétitivité dans le travail du travailleur mais les forces en cause sont importantes et seraient responsables de l’épicondylite. Le travailleur adopte de plus des postures contraignantes dans le cadre de son travail sans parler de la présence de vibrations.

[86]           Il critique sévèrement l’expertise de madame Andrée Cloutier et explique pourquoi elle doit être rejetée.

[87]           Selon lui, chaque heure de travail comporte pour le travailleur 48 minutes où il doit manipuler et forcer avec des outils. La capacité d’un individu de se remettre suite à une sollicitation d’un site anatomique varie d’un individu à l’autre.

[88]           Contre-interrogé sur la notion de répétitivité à laquelle il référait dans son expertise alors qu’il mentionne maintenant qu’il n’y a pas de répétitivité, les explications qu’il donne sont loin d’être limpides.

[89]           Il croit que les mouvements de torque faits par le travailleur entraînent une force réactive qui est absorbée par les tissus droits du membre supérieur droit au niveau de l’enthèse.

[90]           L’audience est ensuite ajournée au 1er mars 2004 où c’est le docteur Mario Giroux, orthopédiste, qui témoigne le premier. Il fait part au tribunal de son curriculum vitae. Sa pratique est constituée à 80 % de la pratique de l’orthopédie en clinique ou en milieu hospitalier et 20 % de médico-légal. Il reçoit des mandats d’employeurs, de travailleurs, de la CSST et de la Société de l’assurance automobile du Québec. Cinq (5) à dix (10) pour cent des cas qu’il traite sont des épicondylites.

[91]           Il explique les facteurs de risque liés à l’épicondylite. Les contractions musculaires ne sont pas seulement reliées à des mouvements mais peuvent également être excentriques ou isométriques. Il reconnaît que le travailleur ne doit pas adopter des positions très contraignantes ou extrêmes mais il n’en reste pas moins qu’il y a des sollicitations des structures épicondyliennes. Sans qu’on puisse parler des mouvements répétitifs, il y a des mouvements répétés. Il estime que pendant 75 à 80 % du temps de travail, les structures épicondyliennes du travailleur sont sollicitées.

[92]           Au fil des années, la capacité de récupération du travailleur a été dépassée et les périodes de repos sont devenues insuffisantes, ce qui a entraîné l’épicondylite en cause.

[93]           Il énumère les tâches et les outils qui lui semblent plus problématiques.

[94]           Il donne son opinion face aux rapports des docteurs Croisetière et Mathieu.

[95]           Il fait la liste des différentes causes de l’épicondylite.

[96]           Une telle lésion apparaît souvent chez une personne qui effectue un nouveau travail. Cette lésion peut aussi survenir chez des gens qui effectuent un travail depuis longtemps mais qui changent de méthode, d’horaire, d’outils, etc.

[97]           Il reconnaît qu’il y a des temps de récupération pendant les inspections visuelles, les déplacements, etc.

[98]           Le tribunal visite par la suite le poste de travail du travailleur en compagnie des parties tel que prévu à l’article 429.40 de la Loi qui se lit comme suit :

429.40. Un commissaire peut visiter les lieux ou ordonner une expertise par une personne qualifiée qu'il désigne pour l'examen et l'appréciation des faits relatifs à l'affaire dont il est saisi.

 

Dans la division de la prévention et de l'indemnisation des lésions professionnelles, le commissaire est accompagné des membres visés à l'article 374.

 

Le propriétaire, le locataire et l'occupant des lieux que désire visiter un commissaire sont tenus de lui en faciliter l'accès.

__________

1997, c. 27, a. 24.

[99]           Cette visite a permis au tribunal de visualiser les différents outils utilisés par le travailleur ainsi que sa méthode de travail. Le travailleur a notamment mentionné qu’il utilisait un fusil à air entre une heure et trois heures par semaine pour dévisser et revisser les pneus. Il doit également utiliser un fusil à air pour environ deux heures en moyenne par semaine à d'autres tâches.

[100]       Le travailleur montre ensuite comment il a pris son fusil à air le 10 mars 2000. Son membre supérieur droit était en pronation, son poignet en déviation radiale, et il a effectué un mouvement de préhension de l’outil de façon rapide, au vol. Une douleur est aussitôt apparue et il a remis son outil en place à cause des douleurs qui venaient d’apparaître. Il s’est aussitôt secoué le bras pour tenter de faire disparaître la douleur. Il n’avait jamais eu mal au coude avant cet événement. Il est parti plus tôt de son travail ce jour-là.

[101]       La preuve de l’employeur débute ensuite par le témoignage de monsieur Maheu qui avait déjà été entendu à la demande du travailleur.

[102]       Monsieur Carl Bédard est ensuite entendu. Il est le directeur du service après vente. Il a une bonne connaissance des tâches qu’effectuait le travailleur en mars 2000. Le travailleur était surtout affecté aux tâches appelées « fast moving » comme les mises au point, les réparations de freins, etc.

[103]       Le travailleur devait souvent faire des inspections générales dont plusieurs items consistent en une inspection visuelle. Il décrit la façon dont les mécaniciens doivent procéder à savoir poinçonner, entrer le véhicule, faire le travail assigné, se rendre au comptoir des pièces, continuer le travail, se laver les mains, sortir le véhicule, dépoinçonner, annoter le bon de travail et remettre le bon de travail à l’employeur.

[104]       Entre 30 et 60 minutes par semaine, les mécaniciens doivent effectuer des essais routiers.

[105]       Il rappelle qu’environ 15 % des pneus à changer sont munis de jantes.

[106]       Référant à l’étude de poste préparée par l’ergonome Andrée Cloutier, il mentionne être d’accord avec les tâches qui y sont décrites aux pages 15, 16 et 17. L’inspection en 150 points ne contient que des tâches visant l’inspection visuelle sauf démonter les roues.

[107]       Le travailleur est ensuite réentendu. Il pouvait faire à l’époque pertinente jusqu’à deux inspections 150 points par semaine, ce qui pouvait prendre jusqu’à deux heures de son temps.

[108]       Madame Andrée Cloutier est le prochain témoin entendu. Son curriculum vitae est déposé sous la cote E-9. Elle est chargée de cours à l’université Laval. Elle fait état de son expérience pratique et fait part au tribunal des données étudiées avant de formuler son opinion. Elle a récolté son échantillonnage sur une demi-journée mentionnant qu’il est impossible de tout voir. Elle a pris un jour représentatif du travail d’un mécanicien qui effectue en moyenne 7,8 activités par jour.

[109]       Elle estime qu’il y a beaucoup de temps de repos dans le travail d’un mécanicien à cause des nombreuses activités non sollicitantes qui entrecoupent le rythme de travail. Elle décrit les différentes tâches du poste de mécanicien. Elle commente la bande vidéo qui est visionnée par le tribunal.

[110]       Selon elle, il y a dans les tâches de mécanicien, changements de postures, absence de cadence et variabilité des tâches. Les quelques fois où les épicondyliens sont sollicités avec force sont diluées dans l’abondance de tâches qui ne les sollicitent pas outre mesure.

[111]       Selon elle, les vibrations ne constituent pas un facteur de risque au niveau des épicondylites.

[112]       L’outil le plus pesant est le fusil à air qui pèse 2,5 kilos.

[113]       Les gants utilisés chez l’employeur sont loin de constituer un facteur de risque mais permettent plutôt une meilleure préhension des objets.

[114]       Quant aux contrecoups ressentis à cause de l’effet de torque des fusils à air, elle estime que le dispositif d’acu-torque atténue de beaucoup les contrecoups ressentis par le travailleur. Madame Cloutier répond ensuite aux questions de la procureure du travailleur.

[115]       Le docteur André Mathieu est entendu à la demande de l’employeur. Il dépose de la littérature médicale et fait état de sa formation et de son expérience. Il est médecin omnipraticien et s’adonne à la médecine du travail à 70 % de son temps, la médecine familiale occupant l’autre 30 %. Il connaît bien le milieu de travail puisque plusieurs concessionnaires automobile et la compagnie Ford comptent parmi ses clients. Il reçoit ses mandats des employeurs et parfois de la CSST. Il a déjà reçu des mandats d’un syndicat de Magog. Quant à la possibilité d’un accident du travail survenu le 10 mars 2000, il estime que le travailleur a effectué un geste banal et habituel en ramassant son fusil à air. Aucun faux mouvement n’a été prouvé.

[116]       On ne peut parler en l’instance d’un travail répétitif et il rappelle que le corps a une grande capacité de récupération. Or, le travail du travailleur lui permet de récupérer.

[117]       Il ne connaît aucune étude ergonomique ou médicale portant sur les mécaniciens en particulier au niveau des épicondylites.

[118]       Quant à NIOSH (Pièce E-20), cette étude résumant d’autres études, rappelle qu’au niveau de l’épicondylite, la seule répétition de mouvements ou les seules postures contraignantes ne sont pas des causes évidentes de ce diagnostic. Il y a évidence que la force seule peut entraîner ce diagnostic et les trois facteurs réunis amènent à la conclusion d’une très forte évidence de relation entre le travail et la pathologie en cause.

[119]       On ne peut donc conclure en l’espèce à la présence d’une répétitivité ou d’une force suffisante à la survenance d’une épicondylite. L’effet de torque n’est pas ressenti d’une façon importante et l’est seulement quelques secondes à la fin de l’utilisation du fusil à air. On ne peut non plus parler de posture contraignante comme le docteur Giroux l’admet lui-même, mais par contre des périodes de repos importantes existent dans ce travail lesquelles sont énormément suffisantes pour réparer les torts causés par les sollicitations occasionnelles des épicondyliens.

[120]       Le fait que le travailleur ait pu effectuer le travail de mécanicien pendant plus de 20 ans sans problème est également éloquent à l’effet qu’il ne s’agit pas de la cause de la lésion qui apparaît habituellement dans les premiers mois ou au maximum un an après le début d’un nouveau travail ou d’un changement dans un travail habituel. Au surplus, la douleur n’est pas apparue pendant les tâches que le travailleur allègue être difficiles.

[121]       Il commente l’étude de monsieur Bélanger pour contredire certaines des affirmations qui y sont faites. En réponse à une question de la procureure du travailleur, il mentionne n’avoir jamais rencontré de cas d’épicondylite chez des mécaniciens dans tous les dossiers dans lesquels il a été impliqué jusqu’ici.

[122]       M. Alain Bélanger est réentendu en contrepreuve. Après la visite du poste de travail, l’audition de la cause et le visionnement des bandes vidéo, il estime qu’il y a présence d’utilisation de la force dans le travail du mécanicien et il s’agit là du plus important facteur de risque.

[123]       Il affirme qu’il reçoit des mandats de certains assureurs, de syndicats, de la CSST, d’avocats et d’individus et occasionnellement d’employeurs.

[124]       Il prépare un tableau dans lequel il décrit les tâches, les exigences manuelles à savoir si elles sont peu sollicitantes, moyennement sollicitantes ou très sollicitantes et les outils employés, le tout en se basant sur le témoignage du travailleur. Les tâches très sollicitantes impliquent 60 % et plus de la force maximale volontaire. Les moyennement sollicitantes impliquent 30 % et plus de la force maximale volontaire alors que les peu sollicitantes nécessitent une utilisation de moins de 30 % de cette force. Il admet qu’il est impossible de quantifier la force en l’espèce et qu’on doit la présumer.

[125]       Il fait ressortir que les commentaires de l’ergonome Andrée Cloutier ne seraient pas basés sur de la littérature ou encore qu’elle cite de la littérature inapplicable au cas sous étude.

[126]       Il procède ensuite aux calculs de la force de torque en multipliant le nombre de newtons par le nombre de mètres que comporte le bras de levier.

[127]       Se basant sur les calculs qu’il fait devant le tribunal, il affirme que « la science corrige les propos de madame Cloutier » et que cette dernière a tenu des propos qui relèvent de « l’aberration scientifique ».

[128]       Il estime significatif les contrecoups ressentis par le travailleur à cause des mouvements de torque lorsqu’il utilise un fusil à air.

[129]       Il commente ensuite les propos et le rapport du docteur Mathieu.

[130]       Il reconnaît qu’il n’y a pas de contraintes posturales significatives ni de mouvements répétitifs dans les tâches du travailleur. Reste cependant le facteur de risque qu’est la force et qui est suffisant pour causer la lésion du travailleur.

[131]       Il n’y a aucune condition personnelle pouvant expliquer la lésion du travailleur et ses activités sportives ne peuvent pas non plus être la cause d’un tel diagnostic qui n’est d’ailleurs pas bilatéral et intéresse uniquement le membre dominant.

[132]       Il reconnaît que dans son rapport initial déposé sous la cote T-1, il affirmait que pour qu’une épicondylite puisse survenir en rapport avec le travail, il fallait que les muscles épicondyliens soient sollicités de façon répétée, en force et à travers une certaine contraignance de mouvements du poignet au fil des mois et des années alors qu’à l’audience il mentionne maintenant qu’il y a un lien entre l’épicondylite et le travail en présence du seul facteur de risque que constitue la force. Il se défend d’avoir changer d’idée et affirme que dans son expertise il avait énoncé les principes généraux dans des conditions idéales mais qu’en cours de route, à la lumière des faits, il avait changé d’idée et concentré son attention sur le critère de la force.

[133]       Il reconnaît que le fait pour le travailleur d’avoir pris à la volée le 10 mars 2000 son fusil à l’air avait eu pour effet de solliciter les épicondyliens.

[134]       Le docteur Giroux est également entendu.

[135]       Quant à la description faite par le travailleur de l’événement du 10 mars 2000 dans le cadre de la visite du garage, il affirme que c’est la première fois qu’il en prend connaissance et qu’il ne s’agit pas d’un geste habituel puisque le travailleur avait ramassé son outil à la course, son membre supérieur étant en pronation avec mouvement de préhension, ce qui a entraîné une sollicitation importante des structures épicondyliennes.

[136]       Ce mouvement est inadéquat et inhabituel et a sollicité de façon importante la musculature épicondylienne surtout que le travailleur avait alors le coude en extension complète, ce qui augmentait la charge par l’application du principe de l’effet de levier.

[137]       Il s’agit de la goutte qui a fait déborder le vase et qui a rendu symptomatique la condition du travailleur. Le fait de prendre le fusil au vol et non pas dans une position stable a contribué à l’importance du traumatisme. La préhension, jumelée à une dorsi-flexion et à une pronation, a donc entraîné une contraction et une sollicitation aggravée par l’effet de levier.

[138]       En ce qui concerne le travail du travailleur, même si les tâches sont variées, les structures utilisées sont souvent les mêmes et c’est surtout la main droite qui est utilisée. Lors d’une préhension, il est naturel d’accompagner ce mouvement d’une dorsi-flexion d’environ 15 degrés pour augmenter sa force de préhension.

[139]       Il estime donc que le travailleur avait à la base un bagage favorable au déclenchement d’une épicondylite, laquelle est arrivée au travail le 10 mars 2000 lorsqu’il a ramassé son outil. Cet événement en soi est susceptible de cause une épicondylite surtout si on tient compte du terrain prédisposant dont le travailleur était porteur. Le mouvement du 10 mars peut donc possiblement causer une épicondylite et cette possibilité devient une probabilité lorsqu’on constate que le site lésé est déjà hypothéqué. Il rappelle que les douleurs sont apparues subitement au même moment où le travailleur levait son fusil à air et non pas insidieusement à travers ses tâches générales.

[140]       La preuve se termine par le témoignage complémentaire du docteur Mathieu. Il commente certains extraits de littérature déposés par le docteur Bélanger.

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[141]       Les parties ont déposé des argumentations écrites et des répliques auxquelles le tribunal réfère pour valoir comme si ici au long récitées.

L’AVIS DES MEMBRES

[142]       Le membre issu des associations syndicales estime que le travailleur a subi un accident du travail le 10 mars 2000 lorsqu’il a pris son fusil à air pneumatique au vol sur son établi. Ce geste a sollicité indûment les structures lésées et on doit présumer qu’un faux mouvement est alors survenu, lequel a rendu symptomatique une épicondylite latente préexistante. L’aggravation d’une condition personnelle constituant une lésion professionnelle, le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi.

[143]       La membre issue des associations d’employeurs estime que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle. La preuve médicale ne démontre pas l’existence d’une maladie professionnelle. Quant à la notion d’accident du travail, on ne peut appliquer la présomption prévue à l’article 28, ni la notion d’accident du travail prévue à l’article 2 de la Loi en l’absence d’événement imprévu et soudain puisque les douleurs sont survenues dans le cadre du travail normal. Il n’y a pas assez d’événements graves, précis et concordants pour conclure à l’existence d’une lésion par présomption de faits. Même le docteur Giroux a mentionné dans son témoignage que la relation entre l’événement allégué et l’épicondylite était possible mais non pas probable.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[144]       La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 10 mars 2000, soit une épicondylite au coude droit.

[145]       La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive,

 

la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[146]       Personne ne prétend à la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation. Il est plutôt question de la possibilité d’un accident du travail ou encore d’une maladie professionnelle, notions qui sont ainsi définies elles aussi à l’article 2 de la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[147]       Il y a lieu dans un premier temps d’étudier la possibilité de la survenance d’un accident du travail le 10 mars 2000.

[148]       En cette matière, le législateur a prévu une présomption à l’article 28 de la Loi, laquelle se lit comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[149]       Pour pouvoir conclure à l’application de cette présomption, le tribunal doit donc être en présence d’une blessure arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur effectuait son travail.

[150]       La notion de blessure s’entend d’une lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur dans le cadre d’un traumatisme[12].

[151]       La jurisprudence a également établi que cette notion de blessure devait être interprétée largement[13].

[152]       De plus, un mouvement brusque ou un faux mouvement peuvent constituer l’agent extérieur pouvant emmener la présence d’une blessure[14].

[153]       Même si certains diagnostics expriment clairement l’existence d’une blessure, comme l’entorse, d’autres peuvent traduire davantage la présence de symptômes ou de la présence d’une maladie. Il ne faut cependant pas écarter systématiquement l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la Loi seulement et uniquement en fonction du libellé du diagnostic émis mais il faut aller au-delà et analyser l’ensemble des faits[15].

[154]       L’épicondylite, tout comme la tendinite, font souvent référence à la notion de maladie mais elles peuvent cependant constituer des blessures si elles résultent d’un traumatisme[16].

[155]       Le tribunal estime que, dans les circonstances révélées par la preuve, l’épicondylite qu’a subie le travailleur le 10 mars 2000 peut être qualifiée de blessure.  

[156]       En effet, la preuve révèle l’existence d’un mouvement non physiologique et anormal à savoir celui de prendre machinalement et au vol, sans prendre le temps de s’arrêter, un outil pesant 2,5 kilos, poids qui doit être considéré comme plus important à cause de l’effet de levier. Ce mouvement rapide, machinal et plus ou moins réfléchi, a entraîné l’apparition d’une douleur.

[157]       On peut conclure, à tout le moins par présomption de fait, comme on le verra plus tard, à la présence d’un mouvement inhabituel ou d’un faux mouvement à cause de l’apparition immédiate d’une douleur, pour la première fois dans la vie du travailleur, au niveau de son coude.

[158]       Le tribunal estime que la crédibilité du travailleur doit être considérée comme intacte en l’espèce. Le tribunal met plutôt sur le fait du passage du temps certaines précisions données au fur et à mesure de son témoignage. Il n’en reste pas moins que dès le début du dossier, dans le cadre de sa réclamation, il mentionnait bel et bien que c’est en prenant son outil sur son établi qu’il avait ressenti une douleur à l’avant-bras droit. Cette version contemporaine ajoute donc à la crédibilité de la version du travailleur qui, de l’avis du tribunal, a fait preuve d’une sincérité manifeste tout au long de l’audience.

[159]       C’est d’ailleurs la même version que le travailleur donnait à l’agente d’indemnisation le 14 avril 2000 alors qu’il mentionnait avoir ressenti une douleur en soulevant son « impact » de l’établi. Le tribunal retient également sa version à l’effet que c’est la première fois qu’il ressentait une douleur au coude et qu’il n’avait pas fait part d’une telle prétendue douleur le mercredi précédant l’événement à son employeur.

[160]       Il est vrai que le dossier a pris par la suite une tournure militant plutôt du côté de la maladie professionnelle, tournure qui n’est probablement pas étrangère à l’arrivée du syndicat au dossier. Cela ne fait pas en sorte qu’aucun événement imprévu et soudain ne soit survenu le 10 mars 2000 et il est de la compétence du présent tribunal de décider la nature de la lésion survenue à cette date.

[161]       Dans l’affaire Lefebvre et Foresbec inc.[17], la Commission des lésions professionnelles reconnaissait que l’épitrochléite pouvait être une blessure et ainsi, par analogie, le tribunal estime qu’il en va de même de l’épicondylite. Dans cette affaire, le travailleur avait mal forcé avec son bras et son poignet, ce qui avait constitué l’événement imprévu et soudain. Le tribunal estime qu’il en va de même en l’espèce, alors que dans un mouvement brusque et rapide, le travailleur s’y est mal pris et a mal forcé, effort impliquant les structures épicondyliennes.

[162]       Dans Épiciers Uni-Métro Richelieu et Toussaint[18], la commissaire Hélène Thériault rappelle elle aussi qu’une épicondylite peut constituer une blessure. En l’espèce, le travailleur avait fait un effort avec la main gauche pour pousser une caisse sur un chariot. La commissaire rappelle que la notion de blessure ne s’applique pas nécessairement uniquement en présence d’un coup direct et que la notion de traumatisme est plus large que cela. Elle ajoute qu’il suffit d’une sollicitation des muscles épicondyliens pour conclure à la possibilité d’un mécanisme de production de la lésion même s’ils sont peu sollicités.

[163]       En l’espèce, le travailleur a fait un effort en position non maximale et non ergonomique pour saisir son outil mettant en cause ainsi les structures épicondyliennes.

[164]       Dans l’affaire Ville de Trois-Rivières-Ouest et Piché[19], la Commission des lésions professionnelles arrive également à la conclusion que l’épicondylite peut être une blessure en présence d’un mouvement avec effort, dans ce cas particulier, le fait de lancer un morceau d’asphalte d’une vingtaine de livres.

[165]       Dans une autre affaire[20], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles avait décidé qu’un mouvement d’abduction du bras avec flexion du coude et avant-bras en supination faisait en sorte que la tendinite dont la travailleuse était porteuse pouvait être qualifiée de blessure.

[166]       Dans la cause qui nous intéresse, le travailleur a fait rapidement et sans s’arrêter un mouvement pour prendre son outil alors que son membre supérieur droit était en pronation, sa main en préhension, son poignet étant en déviation radiale tel que démontré lors de la visite du poste de travail. Ce mouvement machinal peut être qualifié de faux mouvement ou d’effort inhabituel dans les circonstances, à tout le moins par présomption de faits. Ce mouvement inadéquat peut donc être qualifié d’événement imprévu et soudain.

[167]       Dans Blain et S.T.C.U.M.[21], un travailleur avait forcé avec son bras pour tourner un volant et avait ressenti tout de suite des douleurs au bras et à l’épaule. La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles décide alors que ce geste pouvait correspondre à un diagnostic de tendinite, ce qui permettait d’appliquer la présomption. La commissaire ajoutait qu’on ne pouvait exiger d’un travailleur qu’il fasse la preuve d’un événement imprévu et soudain afin d’établir la provenance de sa tendinite traumatique puisque ce serait le priver de l’effet de la présomption.

[168]       Dans l’affaire Côté et Interballast inc.[22], la Commission des lésions professionnelles rappelle que bien que de façon générale la jurisprudence assimile les diagnostics de tendinite et d’épicondylite à une maladie, de tels diagnostics peuvent cependant être qualifiés de blessure. Le fait que les douleurs d’un travailleur apparaissent soudainement à l’occasion de son travail et d’une activité particulière est un indice militant en faveur de l’existence d’une blessure.

[169]       Les faits retenus pas le tribunal en l’espèce indiquent que des douleurs sont apparues au moment même où le travailleur ramassait son fusil à air de la façon déjà relatée. Il s’agit là d’un autre motif permettant de croire à la survenance d’une blessure plutôt que d’une maladie[23]. En conséquence, le tribunal estime que l’épicondylite peut être considérée comme une blessure.

[170]       Il estime également que cette blessure est arrivée sur les lieux du travail. Encore là, il ne s’agit pas pour le travailleur, qui est le détenteur du fardeau de preuve, de faire au stade de la présomption une preuve de relation médicale à ce niveau puisque la présomption est justement là pour l’en dispenser. Il faut cependant que la preuve révèle que le geste effectué au travail mettait à contribution les structures lésées et était de nature à causer une lésion[24].

[171]       Dans l’affaire Poisson et Urgences Santé[25], la Commission des lésions professionnelles affirmait qu’il n’y avait pas lieu d’interpréter plus amplement l’expression « qui arrive » au travail puisqu’il s’agit simplement pour un travailleur d’offrir un témoignage crédible et plausible des circonstances de sa blessure.

[172]       Le tribunal estime qu’en l’espèce le travailleur a fait une preuve suffisante à l’application de la présomption puisqu’il a démontré que sa blessure était arrivée au travail étant donné que la douleur était apparue subitement pendant un mouvement qui mettait à contribution les structures lésées de façon inhabituelle.

[173]       La littérature médicale déposée à l’audience et commentée par les experts est assez claire à l’effet que la préhension est un mouvement qui sollicite les épicondyliens. Il en va de même de la déviation radiale telle que la jurisprudence déposée par l’employeur le mentionne, notamment l’affaire Lallier Automobiles et Guimond[26].

[174]       Ainsi, lors de l’événement, les épicondyliens étaient mis à contribution et une douleur est survenue au même instant. Il s’agissait aussi d’un mouvement fait de façon inhabituelle équivalant à un traumatisme. Cela suffit pour conclure à l’application de la présomption prévue à l’article 28 en présence d’une blessure, le tout s’étant passé sur les lieux de travail alors que le travailleur était à son travail.

[175]       Le délai de consultation médicale d’environ cinq jours ne peut être reproché au travailleur et ainsi faire échec à l’application de la présomption. Comme il s’agissait d’une première douleur à ce site pour le travailleur, il était bien fondé de penser que l’arrivée de la fin de semaine lui permettrait de se reposer et de récupérer. Dès qu’il a constaté qu’il n’en était pas ainsi, il a consulté rapidement, soit seulement cinq jours après la survenance de l’événement. Il faut également mentionner qu’il a quitté plus tôt le 10 mars à cause de sa blessure.

[176]       De toute façon, la jurisprudence est claire à l’effet qu’un court retard à consulter un médecin ne fait pas en soi échec à l’application de la présomption[27].

[177]       On doit aussi tenir compte de la crédibilité du travailleur et de l’absence de preuve de toute autre cause pouvant expliquer l’épicondylite qui serait survenue entre le 10 et le 15 mars 2000. Bien que l’employeur n’ait pas à démontrer la cause non professionnelle de la lésion, il n’en reste pas moins que l’absence d’une autre cause possible peut dans certains cas être un élément à considérer.

[178]       De plus l’accident a été déclaré immédiatement à l’employeur et à cet effet le tribunal préfère retenir l’inscription faite par l’employeur à l’Avis et demande de remboursement du 4 avril 2000. Il inscrit clairement à la section 4 que le travailleur a déclaré l’événement le 10 mars 2000, soit le jour même de sa survenance, et ce, bien que l’arrêt de travail n’ait débuté que le 15 mars 2000. Ceci est corroboré par la conversation que le travailleur a avec l’agente d’indemnisation le 14 avril 2000 où il mentionne avoir avisé « Manon et Carl » de l’événement dès le vendredi 10 mars.

[179]       De toute façon, même si le travailleur avait tardé quelques jours à divulguer l’événement à l’employeur, il ne s’agit pas là encore d’une fin de non-recevoir tel que la jurisprudence l’a mentionné[28]. En conséquence, la présomption prévue à l’article 28 de la Loi s’applique et fait présumer de l’existence d’un accident du travail et en conséquence d’une maladie professionnelle[29].

[180]       Ainsi, une fois la présomption établie, le travailleur n’a pas à prouver que sa blessure résulte d’un accident du travail, donc d’un événement imprévu et soudain puisque la lésion professionnelle est présumée, les faits de la présomption étant de présumer la relation entre la blessure et l’accident[30].

[181]       Une fois cette présomption établie, l’employeur doit démontrer par une preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail soit une preuve d’absence de relation[31]. Le tribunal estime que cette preuve n’a pas été faite. Le tribunal ne croit pas que l’employeur ait prouvé l’absence de relation entre l’épicondylite et l’événement du 10 mars 2000, l’absence d’événement imprévu et soudain n’étant pas suffisante pour rencontrer ce fardeau[32].

[182]       Dans un premier temps, l’ergonome Cloutier ne s’est nullement attardée à cet aspect du dossier, se concentrant sur la notion de maladie professionnelle.

[183]       Quant à l’expertise du docteur Croisetière, elle ne peut être d’aucune utilité à l’employeur en l’espèce. Le tribunal note que ce médecin se prononce sur un sujet d’ordre juridique soit l’existence d’un événement imprévu et soudain[33], ce qui contrevient aux Lignes directrices relatives au rôle des experts adoptées par le présent tribunal. Il ne donne de plus aucune opinion quant à la relation entre l’événement du 10 mars et le diagnostic.

[184]       Quant au docteur André Mathieu, son expertise (Pièce E-2) accrédite même jusqu’à un certain point la théorie de la relation qui peut exister entre l’événement et la lésion lorsqu’il mentionne au bas de la page 3 que « sont susceptibles d’entraîner une épicondylite un traumatisme indirect par traction brusque provoquant une surcharge au niveau des muscles épicondyliens ». C’est un peu ce qui s’est passé le 10 mars 2000.

[185]       Il se base également pour dire qu’il n’y a pas eu d’événement imprévu et soudain sur le fait qu’il s’agit d’un geste habituel qu’il fait régulièrement. Or, la jurisprudence a rappelé qu’il ne s’agit pas d’un empêchement à la survenance d’une lésion professionnelle comme on le verra plus tard. Lui aussi mentionne l’absence d’un fait imprévu ce qui est plutôt légal que médical. Quant à l’absence de faux mouvements, le tribunal a expliqué pourquoi il en venait à la conclusion contraire de sorte que l’opinion du docteur Mathieu est basée sur de fausses prémisses.

[186]       Quant au fait que le travailleur ait pelleté durant la fin de semaine des 11 et 12 mars, la preuve à cet effet est restée trop nébuleuse pour qu’on puisse en tirer quelque conséquence que ce soit. Son témoignage doit donc être rejeté pour ces motifs et également parce qu’il doit céder le pas devant celui du docteur Mario Giroux, orthopédiste, pour les motifs qui seront expliqués plus tard.

[187]       Quant au kinésiologue Bélanger, le tribunal ne peut retenir son opinion ni sur la notion d’accident du travail ni sur celle de maladie professionnelle. Le tribunal n’avait jamais vu auparavant un expert se méprendre de façon aussi flagrante sur son rôle, donnant ainsi l’impression d’agir à titre de représentant, de façon partisane, plutôt qu’en tant qu’expert neutre, confondant ainsi le mandat qui lui a été confié à celui qu’il s’est octroyé et faisant fi de son devoir envers le tribunal.

[188]       Les Lignes directrices auxquelles le tribunal a déjà référé contiennent notamment les dispositions suivantes, dont plusieurs ont été transgressées en l’espèce :

 

3.  RÔLE DE L'EXPERT

 

Le rôle del'expert est d'éclairer le tribunal et de l'aider à évaluer la preuve qui relève de l'expertise que le tribunal lui reconnaît.

 

6.1  Le tribunal s'attend à ce que l'expert respecte les exigences suivantes :

 

6.1.1  compétence;

 

6.1.2  objectivité et impartialité;

 

6.1.3  respect des normes scientifiques, professionnelles ou techniques actuelles les plus élevées possible;

 

6.1.4  collaboration à l'objectif de célérité du tribunal par sa diligence à communiquer son rapport et sa disponibilité pour témoigner;

 

6.1.5  connaissance du contexte juridique dans lequel s'inscrit l'opinion requise.

 

 

6.3  L'expert doit toujours se rappeler que son devoir premier est à l'égard du tribunal.

 

 

6.4  L'expert évite de se comporter en représentant de la partie qui l'engage, s'abstenant, entre autres, de commenter les règles de droit applicables au cas soumis.

 

 

6.5  L'expert doit être prêt à modifier les opinions qu'il a énoncées si les circonstances le justifient.

 

 

[189]       Ainsi dans son expertise, il mentionne « […]  Pour qu’une épicondylite puisse survenir au coude, en rapport au travail ou à l’exception d’un trauma direct, il faut que les muscles épicondyliens soient sollicités de façon répétée, en force et à travers une certaine contraignance de mouvement du poignet et ce au fil des mois et des années. »

[190]       Par contre, suite à l’audition des témoins et à la visite du poste de travail, monsieur Bélanger mentionne que les facteurs de risque de répétitivité et de contraignance sont absents mais qu’il maintient la même opinion à cause de la présence du seul élément de force dans les mouvements effectués par le travailleur. Il vient ainsi contredire sa prémisse initiale et omet de corriger son opinion en cours de route comme l’exige l’article 6.5 des Lignes directrices. Comme le rappelait le juge Mongeau de la Cour supérieure[34], « une façon immanquable pour un expert de se discréditer aux yeux de la Cour est de changer d’une façon importante la principale conclusion de son rapport écrit… ».

[191]       Il reproche à certains autres experts de ne pas être « scientifiques » alors qu’il termine lui-même son témoignage en basant l’acceptation de la lésion professionnelle sur la notion de force qu’il ne peut mesurer d’aucune façon.

[192]       Mais c’est dans l’attitude du témoin Bélanger que le tribunal voit la plus grande source de reproches. Il profite de son témoignage pour s’attaquer avec un mépris à peine contenu à l’ergonome Cloutier. L’impression générale que laisse le témoignage de monsieur Bélanger est qu’il tient à gagner à tout prix, ce qui n’est manifestement pas le rôle d’un expert.

[193]       Son attitude lors de la visite du poste de travail au cours de laquelle il tente ni plus ni moins de prendre le contrôle à la place de la procureure du travailleur doit être dénoncée. Ainsi, le tribunal estime qu’il a agi plus à titre de représentant que d’expert, en s’investissant dans son rôle de façon telle qu’il a perdu toute objectivité jusqu’à renier les prémisses de son expertise initiale.

[194]       La jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises que le rôle d’un expert est d’éclairer un tribunal et non pas d’être l’avocat d’une partie[35]. Dans l’affaire Erablière RVD inc. c. P.G. du Québec[36],le juge Pelletier, alors à la Cour supérieure, rejetait le témoignage d’un expert dont l’opinion ne revêtait pas « le caractère d’impartialité propre au témoignage de l’expert dont le rôle consiste à éclairer le Tribunal au moyen d’une déposition dégagée d’intérêt partisan ».

[195]       Le tribunal estime que ce manque d’objectivité et d’impartialité est suffisant pour rejeter l’ensemble du témoignage de monsieur Bélanger[37], qui « a épousé la cause comme si celle-ci était la sienne[38] ».

[196]       Le tribunal constate donc qu’aucune preuve n’a pu renverser la présomption prévue à l’article 28. Au contraire, le témoignage du docteur Mario Giroux va dans le sens de l’acceptation d’un accident du travail le 10 mars 2000.

[197]       Le témoignage du docteur Giroux doit être préféré à celui du docteur Mathieu. Le docteur Giroux est un médecin spécialiste qui traite plusieurs cas d’épicondylite. Le docteur Giroux pratique principalement la médecine et accessoirement le médico-légal et ses mandats lui proviennent de sources diverses soit autant d’employeurs que de travailleurs[39]. Le tribunal retient donc son témoignage au sujet de la survenance d’un accident du travail.

[198]       Le docteur Giroux mentionne qu’il est survenu en l’espèce un geste inhabituel, fait à la course alors que le bras du travailleur était en position sollicitante pour les épicondyliens. Ce mouvement inadéquat doit également être compris comme ayant été fait alors que le coude était en extension créant ainsi un effet de bras de levier. Il estime que cette sollicitation a été importante et qu’elle a probablement rendu symptomatique la tendinite du travailleur qui était à l’état latent.

[199]       Le tribunal serait parvenu au même résultat en utilisant le concept d’accident du travail prévu à l’article 2 de la Loi.

[200]       Le geste rapide et brusque posé par le travailleur pour ramasser son outil, tel que démontré lors de la visite du poste, constitue l’événement imprévu et soudain. Cet événement est attribuable à toute cause, il est survenu par le fait du travail, l’épicondylite en espèce est une blessure et le fait qu’elle ait pu constituer une maladie remplit de toute façon la définition contenue à l’article 2 de la Loi.

[201]       Quant à la relation médicale, le tribunal s’en remet une fois de plus à la preuve et notamment au témoignage du docteur Giroux pour les motifs déjà expliqués en rappelant que le mouvement effectué par le travailleur sollicitait les épicondyliens alors que le coude était en extension complète avec effet de levier.

[202]       Le fait que le travailleur doive ramasser son fusil à air de façon habituelle, fréquente et normale dans le cadre de son travail ne peut pas empêcher de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain en l’espèce.

[203]       Ainsi, il ne faut pas nécessairement conclure à l’absence d’événement imprévu et soudain lorsque le geste qui a entraîné la lésion a été posé de façon délibérée dans le cours normal de l’exécution du travail[40].

[204]       Exclure de la définition d’accident du travail les activités posées dans le cadre normal du travail apparaît un illogisme certain puisqu’il est de la nature même d’un accident du travail de survenir par le fait ou à l’occasion du travail exécuté par un travailleur[41].

[205]       Un événement imprévu et soudain peut très bien survenir dans le cadre des activités normales de travail et une lésion apparaissant dans l’accomplissement d’un geste habituel est parfaitement compatible avec la notion d’événement imprévu et soudain en autant que quelque chose d’inhabituel survienne[42]. Cet événement imprévu, soudain et inhabituel peut apparaître à sa face même ou encore se déduire par présomption de fait.

[206]       Dans l’affaire Groupe de sécurité Garda inc. et Corbeil[43], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles rappelait qu’il est possible qu’un événement imprévu et soudain survienne lorsqu’au cours d’un geste, en apparence habituelle, apparaît une douleur. On doit alors présumer qu’un fait inhabituel ou insolite a dû se produire pour entraîner la lésion. Ces propos sont parfaitement applicables en l’espèce.

[207]       La description de l’événement du 10 mars 2003 convainc le tribunal qu’il peut être assimilé à un faux mouvement ou à la mauvaise exécution d’un mouvement, qu’il soit inhabituel ou habituel, ce qui correspond au concept d’événement imprévu et soudain[44]. Un mouvement anormal ou inhabituel peut donc constituer un événement imprévu et soudain même s’il est exécuté régulièrement[45].

[208]       Le tribunal en serait venu au même résultat en appliquant la théorie des présomptions de faits laquelle a été jugée comme faisant partie intégrante des moyens de preuve utilisables devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles[46].

[209]       Ainsi, une blessure ou une maladie peut être l’indice qu’un événement imprévu et soudain s’est produit même si, en apparence, rien d’anormal ne semble être survenu. Il faut donc nécessairement qu’il se soit produit quelque chose pour qu’un mouvement, en apparence normale, entraîne une lésion[47].

[210]       En conséquence, même si le tribunal retenait que rien de particulier, en apparence, n’est survenu lorsque le travailleur a soulevé son fusil à air le 10 mars 2000, il n’en reste pas moins que la survenance d’un événement imprévu et soudain et d’une lésion professionnelle se déduisent à partir de faits graves, précis et concordants qui sont, notamment mais non limitativement, les suivants :

1-    le travailleur n’a aucun antécédent au niveau des structures épicondyliennes;

2-    le membre supérieur droit du travailleur était en parfait état et exempt de douleur lors du début de son quart de travail le 10 mars 2000;

3-    au moment exact et précis où il a saisi son outil, une douleur a été ressentie au niveau des épicondyliens, douleur qui a perduré par la suite;

4-    un diagnostic d’épicondylite a été rapidement posé par la suite;

5-    la lésion est survenue au membre supérieur droit qui était impliqué dans le geste de prendre l’outil et non pas au membre supérieur gauche qui était alors au repos;

6-    le travailleur est crédible;

7-    le mouvement décrit par le travailleur sollicitait les structures lésées;

8-        le travailleur a dénoncé son accident à son employeur le jour même;

9-    le travailleur n’a pu terminer sa journée de travail et a quitté les lieux de travail plus tôt que prévu;

10-  le poids de l’outil manipulé d’environ 6 livres doit être augmenté à cause de l’effet de levier découlant du fait que le travailleur avait son coude en extension complète;

11-  le travailleur a dû redéposer son outil immédiatement à cause des douleurs et effectuer certains mouvements du membre supérieur afin de tenter de les diminuer;

12-  les douleurs sont apparues de façon aiguë et précise et non de façon insidieuse.

[211]       Dans l’affaire Duguay et Hôpital du Sacré-Cœur[48], une épicondylite avait été reconnue comme une lésion professionnelle. La travailleuse avait ressenti une douleur vive au coude droit après avoir soulevé une cruche d’eau. Dans sa décision, la Commission d'appel concède que l’apparition d’une douleur ne constitue pas en soi un événement imprévu et soudain mais estime que les faits mis en preuve permettaient de présumer la survenance d’un fait inhabituel ou insolite d’un geste malencontreux ou excessif exécuté inconsciemment par la travailleuse et ayant entraîné la lésion. Ces principes s’appliquent parfaitement au cas en l’espèce.

[212]       La même remarque s’applique quant aux principes émis dans Lemire et Rubyco 1987 inc. [49], où la Commission d'appel rappelle qu’un traumatisme indirect, par traction brusque sur les structures tendineuses s’insérant à l’épicondyle, est susceptible de déclencher une épicondylite.

[213]       Dans Samuelsohn ltée et Fittante[50], un travailleur s’était penché vers l’avant et vers le côté pour ramasser ses bottes d’hiver et avait ressenti une douleur lombaire. La Commission d'appel décide dans cette affaire que le geste de se pencher comme le travailleur l’avait fait ce jour-là, constituait un événement imprévu et soudain puisque accompagné pour la première fois d’une douleur soudaine et qu’un diagnostic d’entorse avait été posé peu de temps après, amenant l’inférence de l’existence d’un élément d’imprévisibilité.

[214]       Le tribunal trouve également éloquent le fait que la douleur ressentie par le travailleur soit apparue exactement au moment de la manipulation de son outil. Conclure qu’il s’agit là d’une coïncidence serait pour le moins téméraire. Pourquoi les douleurs au coude droit ne sont pas survenues la minute avant, la minute après, la veille, le lendemain, le mois précédent, le mois suivant, etc. Les douleurs du travailleur avaient des milliers d’autres occasions temporelles de se manifester mais elles ont attendu au moment précis où il soulevait son outil dans les circonstances que l’on connaît. Il ne s’agit certes pas d’une coïncidence mais en toute probabilité d’une indication de la survenance d’un événement imprévu et soudain à ce moment précis[51].

[215]       Ainsi, que ce soit par la présomption de l’article 28, par la notion d’accident du travail de l’article 2 ou par la théorie des présomptions de faits, le tribunal conclut à la survenance d’un accident du travail le 10 mars 2000.

[216]       Le fait que l’événement du 10 mars 2000 ait rendu symptomatique ou aggravé une condition latente ne change rien au présent litige.

[217]       Cette condition antérieure existe de toute évidence sous forme de dégénérescence ou autres, bien que non nommément identifiée. Le tribunal ne croit pas que la condition latente soit due au travail effectué par le travailleur pour les motifs qu’il exposera plus loin. Il n’en reste pas moins que le coude du travailleur était porteur d’une prédisposition, d’une dégénérescence ou d’une autre condition qui a été rendue symptomatique et aggravée par l’événement du 10 mars 2000 selon le témoignage du docteur Giroux.

[218]       De deux choses l’une : ou bien il n’existait aucune condition antérieure, ou bien il en existait une. Dans la première hypothèse, comme le témoignage du docteur Giroux est à l’effet que le geste a pu « possiblement » causer une épicondylite, ceci ne suffit pas en soi à considérer que le fardeau de preuve du travailleur est rempli. Cependant, en combinaison avec les autres éléments de preuve et avec tous les motifs déjà énoncés par le présent tribunal, au niveau notamment des présomptions de faits, le tribunal en viendrait à la même conclusion de l’existence d’un accident du travail le 10 mars 2000.

[219]       La question de la relation est avant tout juridique, bien que la preuve médicale revête une importance certaine[52].

[220]       Le tribunal estime cependant plus probable la deuxième hypothèse à l’effet que les épicondyliens du travailleur aient été hypothéqués avant la lésion du 10 mars 2000 sans être source de symptomatologie.

[221]       N’est-ce pas d’ailleurs là l’hypothèse avancée par l’employeur, à tout le moins implicitement? En effet, si l’employeur affirme que l’épicondylite n’a pas été causée par l’événement du 10 mars, ni par une maladie professionnelle, c’est donc qu’il s’agit d’une condition personnelle qui serait apparue au travail par hasard en mars 2000. C’est donc qu’elle se préparait avant à bas bruit, puisqu’aucun autre traumatisme en mars 2000 ne peut expliquer l’apparition des douleurs.

[222]       Cela rejoint l’hypothèse du docteur Giroux sous réserve que ce dernier estime que l’hypothèque des épicondyliens était due au travail antérieur, ce que ne peut retenir le tribunal pour les raisons qui seront exposées plus loin.

[223]       Ainsi, l’épicondylite du travailleur a à tout le moins été rendue symptomatique ou aggravée par le fait du travail : la notion de lésion professionnelle comprend une telle condition[53].

[224]       La présence de cette condition personnelle vraisemblablement dégénérative se présume également à la lecture de la littérature médicale, notamment celle rapportée dans la jurisprudence citée par l’employeur[54]. Ainsi, l’épicondylite viendrait d’un processus dégénératif multifactoriel dont l’âge serait une composante importante.

[225]       Il n’est pas inutile de rappeler que le diagnostic d’épicondylite n’a jamais été contesté,  qu’il lie donc le présent tribunal au sens de l’article 224 de la Loi et que son existence doit être tenue pour avérée. Le tribunal n’a donc d’autre choix que de reconnaître que le travailleur était porteur d’une épicondylite en mars 2000 dont la source n’est pas, selon la preuve présentée, liée à une maladie professionnelle.

[226]       À la lumière de la preuve, il ne reste donc que deux hypothèses menant toutes deux à la reconnaissance d’une lésion professionnelle : ou l’épicondylite a été entièrement causée par la lésion du 10 mars 2000, ou l’événement du 10 mars 2000 a rendu symptomatique une condition antérieure latente et silencieuse. Le tribunal préfère la deuxième option selon la littérature et la preuve au dossier.

[227]       La provenance exacte de la condition personnelle antérieure n’a d’ailleurs aucune importance lorsque vient le temps d’appliquer la théorie de l’aggravation d’une condition personnelle reconnue par la jurisprudence. Le fait que le travailleur ait eu une certaine prédisposition physique pouvant favoriser l’apparition d’une épicondylite n’est pas un élément qui peut empêcher la reconnaissance d’une lésion professionnelle[55].

[228]       Il est vrai que l’aggravation d’une condition personnelle n’est pas une catégorie de lésion professionnelle qui s’ajoute à celles déjà décrites par le législateur[56]. Cependant, en présence d’un accident du travail par application de l’article 28, de l’article 2 ou de la théorie des présomptions de faits, l’aggravation de la condition personnelle survient donc dans le cadre d’un accident du travail et peut donc constituer une lésion professionnelle à juste titre.

[229]       Le travailleur a donc subi un accident du travail le 10 mars 2000. Ceci suffit à disposer du présent dossier.

[230]       Toutefois, à titre d’obiter dictum, le tribunal entend donner son opinion sur la question de la maladie professionnelle étant donné l’énergie déployée par les parties sur cette question.

[231]       À ce niveau encore, le témoignage de monsieur Alain Bélanger ne peut être retenu pour les motifs déjà expliqués.

[232]       Celui du docteur Giroux, au niveau de la maladie professionnelle, ne peut non plus être retenu étant donné certaines fausses prémisses sur lesquelles il se base à savoir notamment que le travailleur « a toujours un outil dans les mains ». Le tribunal estime que le témoignage et l’expertise du docteur Giroux ne sont pas basés sur les faits réels qui découlent de la preuve objective retenue par le tribunal.

[233]       En effet, il ressort clairement que le travail de mécanicien n’est aucunement répétitif, qu’il n’implique aucune posture extrême des épicondyliens et que, s’il y a parfois une force significative à déployer, les périodes de repos importantes et nombreuses compensent amplement cet état de fait.

[234]       Sur la question de la maladie professionnelle, le tribunal est d’accord avec la jurisprudence déposée par l’employeur, notamment l’affaire Marché Fortier précitée et les autres décisions qui l’accompagnent[57].

[235]       À l’instar de la jurisprudence précitée et au vu de la preuve faite à l’audience, le tribunal estime que le travail de mécanicien est varié, qu’il sollicite plusieurs sites anatomiques différents et que des périodes de repos importantes parsèment toute journée de travail, que ce soit lors du déplacement de voitures, du poinçonnage de documents, des tâches d’inspection visuelle, etc.

[236]       Les bons de travail déposés par l’employeur, bien que ne couvrant que trois mois de travail, n’en demeurent pas moins une très bonne indication du travail effectué par le travailleur. Si le travailleur avait des réserves quant à leur représentativité, il lui revenait de déposer une preuve additionnelle en tant que détenteur du fardeau de la preuve en l’instance.

[237]       Le fait que le travailleur soit retourné au même travail sans nouvelle absence ne milite pas non plus en faveur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle.

[238]       La survenance de la lésion après plusieurs années passées à travailler à titre de mécanicien ne milite pas non plus en faveur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle comme le mentionne le commissaire Martel dans l’affaire Fortier précitée et comme le mentionne le commissaire Duranceau dans l’affaire Société canadienne des postes et Émond[58].

[239]       Le tribunal trouve également significatif le fait qu’aucune étude épidémiologique n’ait porté sur le travail des garagistes oeuvrant chez les concessionnaires automobile alors qu’il s’agit d’un métier fort répandu.

[240]       Il est de plus de la nature même d’une maladie professionnelle d’apparaître de façon insidieuse alors qu’ici les symptômes sont apparus à un moment bien précis et de façon subite.

[241]       Quant à la prétention que la force seule pourrait entraîner une épicondylite sans être associée à la répétitivité ou à la contraignance, qu’il suffise de dire que l’étude déposée sous la cote E-20 apporte certains bémols à cet énoncé.

[242]       Ainsi, les études colligées dans ce document ont pour la plupart étudié le travail nécessitant le déploiement d’une force comme un risque combiné à d’autres facteurs. Ce document mentionne qu’il y a existence de preuve associant le travail forçant et l’épicondylite. On ne peut cependant conclure qu’il s’agit d’une preuve prépondérante.

[243]       De toute façon, le tribunal répète que l’utilisation de force dans le travail du mécanicien, bien qu’occasionnelle, ne peut être qualifiée de lésionnelle à cause des nombreuses périodes de repos dont il bénéficie.

[244]       Le tribunal n’aurait donc pas pu conclure à l’existence d’une maladie professionnelle. Dans un premier temps, la présomption prévue à l’article 29 de la Loi ne peut trouver application puisque l’épicondylite n’est pas prévue à l’Annexe I[59].  Il y a de plus absence de mouvements répétitifs au sens de l’Annexe I.

[245]       Dans un deuxième temps, la preuve n’a pas démontré que l’épicondylite était caractéristique du travail de mécanicien ni qu’elle était liée aux risques particuliers de ce travail au sens de l’article 30 de la Loi.

[246]       Ayant écarté les témoignages et les avis du docteur Giroux et de monsieur Bélanger, il ne reste que les avis du docteur Mathieu, de madame Cloutier et du docteur Croisetière qui militent tous à l’encontre d’une maladie professionnelle.

[247]       En terminant, le tribunal tient à souligner l’excellent travail offert par les procureures des deux parties dans le cadre de cette cause complexe qui s’est échelonnée sur cinq jours d’audience.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Christian Martin, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 31 juillet 2000 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 10 mars 2000;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi.

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me Vania-Francine Marion

C.S.D.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Ann Quigley

BÉCHARD MORIN QUIGLEY TOUSIGNANT

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]          L. W. O’SULLIVAN, T.J. GALLWEY, University of Limerick, Limerick, Ireland, Journal of Electromyography and Kinesiology, 2002, Volume 12, P. 275-285

[3]          B. LINDQVIST, R&D Applied Ergonomics, Atlas Copco Tools AB, Stockholm, Sweden, Applied Ergonomics, 1993, 24 (3), P. 174-180

[4]          S. Kihlberg, A. Kjellberg and Lindbeck, Division of Technical Work Physiology and Division of Psychophysiology, National Institute of Occupational Health, Sona, Sweden, Applied Ergonomics, 1993, 24 (3), P. 165-173

[5]          J. P. M. MOGK AND P. J. KEIR, School of Kinesiology and Health Science, York University, Toronto, ON, Ergonomics, 2003, Vol. 46, NO. 9, P. 956-975

 

[6]          K.H.E. KROMEMER, Industrial Ergonomics Laboratory, Virginia, USA, Applied Ergonomics, 1989, 20.4, P. 274-280

[7]          V. PUTZ-ANDERSON, Taylor & Francis, New York, 1988

[8]          S. R. STOCK, American Journal of Industrial Medicine, 1991, Wiley-Liss 19:87-107

[9]          Hagberg et als., IRSST, Éditions MultiMondes, Éditions Maloine

[10]         NIOSH, 1997, Universtity Dep. Health and Human Services, Cincinnati, 4-1-4-48

[11]         R. E. Mayer, Handbook of Human-Computer Interaction, M. Helander, North-Holland, 1988

[12]         Nadeau et Volcano inc., [1992] C.A.L.P. 1029 , requête en évocation rejetée, [1989], C.A.L.P. 245 , (Cour supérieure), appel rejeté, [1992], C.A.L.P. 1004 , (Cour d’appel)

[13]         Leblanc et General Motors du Canada ltée, C.A.L.P. 16645-63-9001, 25 février 1992, F. Dion-Drapeau

[14]         Lévesque et S.T.C.U.M., [1988] C.A.L.P. 903 ; Chaput et STCUM, [1990] C.A.L.P. 150 , requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 176 , (Cour supérieure), appel accueilli, [1992] C.A.L.P. 1253 , (Cour d’appel), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 4 mars 1993, dossier 23265

[15]         Turcotte et C.H.L.S.D. du Centre Mauricie, C.L.P. 123275-04-9909, 13 septembre 2000, S. Sénéchal

[16]         C.H.U.M. et Blouin, C.L.P. 202326-63-0303, 1er octobre 2003, R. Brassard; CSST et Decoste, C.L.P. 28978-02-9105, 22 mars 1993, J.-M. Dubois; Brosseau et Port de Montréal, C.A.L.P. 09134-61-8808, 7 novembre 1990, G. Perreault; Alix et C.H. Honoré-Mercier, [1996] C.A.L.P. 709

[17]         C.L.P. 112764-04-9903, 29 juin 1999, A. Gauthier

[18]         C.L.P. 92484-32-9711, 10 février 1999, H. Thériault

[19]         C.L.P. 117143-04-9905, 31 mars 2000, P. Simard; voir aussi Société de transport de la Ville de Laval et Landry, C.L.P. 174183-61-0112, 8 octobre 2002, G. Morin

[20]         Gilbert et Hôtel-Dieu de Lévis, [1994] C.A.L.P. 1676

[21]         C.A.L.P. 39868-60-9205, 1er mai 1995, P. Capriolo

[22]         [2000] C.L.P. 1125 , décision accueillant la requête en révision

[23]         Voir aussi Biron et Buffet Nico inc., C.L.P. 206491-04B-0304, 24 juillet 2003, J.-F. Clément

[24]         Services ménagers Roy ltée et Massie, C.L.P. 84336-07-9611, 26 août 1998, B. Lemay

[25]         [1999] C.L.P. 869

[26]         C.L.P. 166238-31-0107, 4 juin 2003, G. Tardif

[27]         Voir notamment Stone-Consolidated Inc. c. C.A.L.P., [1994] C.A.L.P. 429 (CS); Frappier et C.U.M., [1995] C.A.L.P. 1566 ; Résidence Sainte-Dorothée et Laperrière, C.A.L.P. 59225-61-9405, 18 février 1997, T. Giroux

[28]         Voir notamment Transport Morneau inc. et Trudel, C.L.P. 197635-01C-0301, 18 juin 2004, R. Arsenault; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, [2003] C.L.P. 945 ; Sigouin et Litho Québec JGB inc., C.L.P. 132216-73-0002, 4 août 2000, L. Desbois

[29]         Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] C.A.L.P. 1253 (CA), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 4 mars 1993, dossier 23265; Michaud c. C.L.P. [2001] C.L.P. 156 (CS)

[30]         Fuoco et Sûreté du Québec, [1993] C.A.L.P. 873 ; Hôpital L.-H. Lafontaine et Teasdale, [1993] C.A.L.P. 894

[31]         Morin et Twinpak inc., [1993] C.A.L.P. 77 ; Poisson et Urgences Santé, déjà citée

[32]         Rego et Fibrex fibre de verre inc., [1997] C.A.L.P. 1694

[33]         La Reine c. Marquard, [1993] RCS 223; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 RCS 374

[34]          Boiler Inspection and Insurance Co Of Canada c. Manac inc. /Nortex, J.-E. 2003-2156 (CS)

[35]         Lévesque et Nortel Networks, C.L.P. 168037-71-0108, 9 mars 2004, J.-P. Arsenault; Paterson and Sons c. Mannix ltée, [1966] RCS 180 ; Poulin c. La Reine, [1975] C.A. 180

[36]          REJB 1998-08732 (C.S.)

[37]         CTBR Biorecherche inc. et Richer, C.L.P. 221526-62-0311, 10 mai 2004, N. Tremblay; Procureur général du Québec c. Marleau, [1995] RDJ 236 (CA)

[38]          Boiler Inspection,déjà citée

[39]         Brasserie Labatt ltée et Trépanier, [2003] C.L.P. 1485

[40]         Bourret et Dominion Textile Inc., [1992] C.A.L.P. 313 , requête en révision judiciaire rejetée [1992], C.A.L.P. 1179 ; Labelle-Dagenais et Zellers ltée, [1988] C.A.L.P. 316

[41]         Lafortune et Hôpital L.-H. Lafontaine, [1992] C.A.L.P. 1064

[42]         Morin et Twinpak Inc. [1993] C.A.L.P. 77

[43]         C.A.L.P. 54947-60-9311, 31 janvier 1995, S. Lemire, révision rejetée 2 août 1995, M. Duranceau, requête en révision judiciaire rejetée [1995] C.A.L.P. 1930 (CS), appel rejeté, Cour d’appel de Montréal, 500-09-001777-952, 19 février 1999

[44]         Joncas et Autobus du littoral inc., C.A.L.P. 11374-09-8904, 9 novembre 1990, P.-Y. Vachon; Laflotte et Produits de bois Bishop inc., [1991] C.A.L.P. 735

[45]         Lapointe et C.U.M., [1994] C.A.L.P. 860 , requête en révision judiciaire accueillie [1994] C.A.L.P. 915 (CS), appel accueilli [1998] C.L.P. 943 (CA), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 30 septembre 1999, 27140

[46]         Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] C.A.L.P. 1253 (CA) requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993, dossier 23265; Centre hospitalier de l’Université de Montréal et Blouin, C.L.P. 202326-63-0303, 1er octobre 2003, R. Brassard

[47]         Lefebvre c. Commission des affaires sociales, [1991] RJQ 1864 (CA)

[48]         [1994] C.A.L.P. 45 , requête en révision judiciaire accueillie, [1994] C.A.L.P. 423 (CS), appel accueilli, Cour d’appel de Montréal 500-09-000410-944, 22 avril 1999

[49]         C.A.L.P. 49767-62A-9303, 25 juillet 1994, M. Cuddihy

[50]         [1996] C.A.L.P. 727

[51]         Lazzaro et FCI Canada Inc., C.L.P. 158958-71-0102, 3 octobre 2003, L. Turcotte

[52]          Welch c. C.A.L.P., [1998] C.A.L.P. 553 (CA); CUM et Blouin, [1987] C.A.L.P. 62 ; Delisle et Ispat-Sidbec inc., [1999] C.L.P. 929

[53]         Produits chimiques Expro et Richer, [1988] C.A.L.P. 247 , requête en évocation rejetée, [1988] C.A.L.P. 187 (CS), appel rejeté, [1995] C.A.L.P. 495 (CA)

[54]         Marché Fortier ltée et Fournier, C.L.P. 133258-64-0003, 14 janvier 2002, J.-F. Martel

[55]         Chaput c. S.T.C.U.M., déjà citée.

[56]         PPG Canada Inc. c. C.A.L.P., [2000] C.L.P. 1213 (CA)

[57]         Simard et Automobiles Perron Chicoutimi inc., C.L.P. 130998-02-0002, 4 octobre 2001, C. Bérubé; Corriveau et Duchaine Auto, C.L.P. 128971-02-9912, 12 novembre 2001, C. Bérubé; Lallier Automobile et Guimond, C.L.P. 166238-31-0107, 4 juin 2003, G. Tardif; Rhéaume et Lallier Automobile Québec inc., C.L.P. 156440-31-0102, 25 juin 2003, C. Lessard

[58]         C.L.P. 40392-60-9206, 30 juin 1999, J.-M. Duranceau

[59]         Société Hostess Frito-Lay et Montminy, C.L.P. 176912-03B-0201, 17 décembre 2003, M. Cusson

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