Cyr et Vigneau |
2012 QCCLP 5796 |
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Dossier 449493-01B-1109
[1] Le 20 septembre 2011, monsieur Jean-Marc Cyr (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 16 septembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 mars 2011 et déclare qu’elle était justifiée de ne pas autoriser le remboursement d’un lit électrique.
Dossier 456534-01B-1112
[3] Le 8 décembre 2011, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 2 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur quant à l’évaluation médicale faite par son médecin, déclare non conforme le bilan des séquelles fait par le médecin qui a charge du travailleur, modifie la décision qu’elle a initialement rendue le 13 septembre 2011, déclare que la récidive, rechute ou aggravation du 1er juin 2010 a entraîné une atteinte permanente de 7,5 % et déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 4 772,88 $ plus intérêts.
[5] Lors de l’audience tenue à Cap-aux-Meules le 6 septembre 2012, le travailleur est présent et accompagné de son fils. Personne n’est présent pour Jean-Pierre Vigneau (l’employeur). Le dossier est mis en délibéré au terme de l’audience après que les conclusions de la présente décision eurent été annoncées et expliquées.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 449493-01B-1109
[6] Le travailleur demande de reconnaître que sa condition découlant de sa lésion professionnelle requiert un lit électrique comme l’a prescrit son médecin spécialiste et qu’il a droit au remboursement de ce dernier.
Dossier 456534-01B-1112
[7] Le travailleur demande de reconnaître que sa condition découlant de sa lésion professionnelle justifie la reconnaissance d’un pourcentage d’atteinte permanente et le versement d’une indemnité pour préjudice corporel nettement plus élevés.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur quant au paiement d’un lit électrique devrait être accueillie. Ils considèrent plus particulièrement que le travailleur souffre d’une condition douloureuse sévère en lien avec sa lésion professionnelle, laquelle a notamment justifié la pose d’un neurostimulateur, avec un succès très mitigé cependant, que sa mobilité est réduite et que son médecin spécialiste a prescrit un tel lit et que le travailleur a droit au paiement de celui-ci en application des dispositions relatives à la réadaptation sociale.
[9] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont cependant d’avis que la requête du travailleur quant au pourcentage d’atteinte permanente découlant de sa dernière récidive, rechute ou aggravation et, surtout, quant au montant d’indemnité pour préjudice corporel en découlant, devrait être rejetée. Ils considèrent plus particulièrement que l’évaluation médicale du travailleur a été faite par son médecin spécialiste, qu’un travailleur ne peut contester l’évaluation médicale de son médecin, et que les conclusions de la CSST à la suite de la révision administrative quant au pourcentage d’atteinte permanente sont rigoureusement exactes eu égard à la loi, tenant compte de l’atteinte permanente déjà indemnisée dans le passé. Quant au montant d’indemnité pour préjudice corporel en découlant, ils considèrent que celui-ci est prescrit par règlement et que le tribunal n’a pas le pouvoir de l’augmenter.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[10] Le travailleur, actuellement âgé de 51 ans, est victime d’un accident du travail le 3 juin 2005 alors qu’il exerce le travail de pêcheur pour l’employeur.
[11] Un diagnostic de hernie discale L3-L4 est reconnu en regard de cette lésion professionnelle. Une intervention chirurgicale consistant en une laminectomie L3-L4-L5, exploration discale et discoïdectomie L3-L4 gauche est pratiquée par le docteur Jean-Marc Lépine, chirurgien orthopédiste, puis la lésion est déclarée consolidée le 29 mars 2007.
[12] Une atteinte permanente de 20,4 % est reconnue découler de cette lésion et des limitations fonctionnelles sont établies. Une indemnité pour préjudice corporel de 12 780,19 $ est alors versée au travailleur.
[13] Il est en outre reconnu que le travailleur ne pourra pas reprendre son travail de pêcheur et un emploi convenable de préposé à l’accueil et aux renseignements est déterminé, le travailleur étant reconnu capable de l’exercer à compter de septembre 2007. La poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’en septembre 2008 est alors prévue.
[14] Une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle est cependant reconnue le 20 août 2008, un diagnostic de « lombalgie aiguë chronique » [sic] étant alors posé.
[15] Le 1er mai 2009 est pratiquée une double intervention chirurgicale lors de laquelle le docteur Patrice Montminy, chirurgien orthopédiste, procède à la mise en place d’un neurostimulateur (au niveau abdominal) et d’une électrode (au niveau dorsal) par laminectomie.
[16] La lésion est déclarée consolidée le 10 novembre 2009. Une atteinte permanente supplémentaire de 10,4 % est reconnue en lien avec celle-ci et une indemnité pour préjudice corporel de 6 669,42 $ est versée au travailleur en conséquence.
[17] Le travailleur est ensuite déclaré capable d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé antérieurement à compter du 22 janvier 2010. L’indemnité de remplacement du revenu est réduite en conséquence à compter du 13 février 2010.
[18] Une autre récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle est reconnue le 1er juin 2010.
[19] Le 16 décembre 2010, le docteur Montminy prescrit un lit électrique au travailleur. Il précise sur sa prescription que c’est pour « permettre de varier sa posture la nuit sans devoir se lever ».
[20] Une double chirurgie consistant en un replacement et repositionnement d’électrode (au niveau du dos) et remise en place de neurostimulateur (au niveau abdominal) est pratiquée par le docteur Montminy le 4 février 2011.
[21] Le 29 mars 2011, la CSST rend une décision concernant la demande du travailleur du paiement du lit électrique prescrit par le docteur Montminy. Cette décision est déclarée concerner le paiement de frais de réadaptation et il y est mentionné que la CSST ne peut payer l’aide technique demandée puisque « ces frais sont remboursables uniquement dans les cas où il y a atteinte permanente grave à l’intégrité physique d’une personne en raison d’une lésion professionnelle ».
[22] Le 27 mai 2011, le médecin de famille du travailleur dresse ainsi le portrait de la condition du travailleur :
[…]
Monsieur Cyr a été vu en date du 26 mai 2011 pour un suivi médical. Le patient ne note aucune amélioration que ce soit depuis son changement de boitier de neurostimulateur qui fut effectué le 4 février 2011 à l’Hôpital Saint-François d’Assise. Entre autres, le 12 mars dernier en se levant, le patient a « barré » et est resté couché pour environ une dizaine de jours. Ceci a nécessité la prise de façon plus régulière de narcotiques. Le patient est donc globalement inchangé au niveau clinique, c’est-à-dire qu’il présente toujours un inconfort important au niveau de son boitier comme tel et une intolérance importante à la vibration générée par ce dernier. Il présente aussi un pauvre contrôle de sa douleur et n’a aucune diminution de sa consommation de narcotiques depuis sa chirurgie.
À l’examen physique, nous notons un patient très peu mobile, utilisant la canne, qui peut à peine se pencher de quelques degrés vers l’avant et présentant une sensibilité importante à la palpation paravertébrale gauche en dorsal et lombaire.
En conclusion, ce patient ne présente aucune amélioration clinique, est très incommodé et handicapé par sa condition et nécessite la poursuite du traitement médical en cours.
[…]
(Nos soulignements)
[23] La lésion est déclarée consolidée le 13 juillet 2011 lors de la visite subséquente du travailleur au docteur Montminy.
[24] Le docteur Montminy procède alors à l’évaluation médicale des séquelles de la dernière lésion professionnelle du travailleur (soit la récidive, rechute ou aggravation du 1er juin 2010) et signe son rapport d’évaluation médicale le 11 août 2011. Le docteur Montminy conclut que la condition actuelle du travailleur implique un pourcentage de déficit anatomophysiologique total de 31 %, duquel doit être soustrait le pourcentage de déficit anatomophysiologique antérieurement reconnu et indemnisé par la CSST pour obtenir le pourcentage supplémentaire attribuable à la dernière lésion.
[25] Il est d’abord reconnu par la CSST que cette lésion du 1er juin 2010 aurait entraîné une atteinte permanente supplémentaire de 11 % et que le travailleur aurait droit en conséquence à une indemnité pour préjudice corporel de 7 000,18 $. Le procureur du travailleur demande cependant la révision de cette décision.
[26] Outre le fait qu’un réviseur administratif de la CSST déclare la demande de révision irrecevable quant à l’évaluation médicale ayant donné lieu à l’établissement du pourcentage d’atteinte permanente, le réviseur déclare qu’il y a eu erreur de calcul qui doit être corrigée. Ainsi, des atteintes déjà indemnisées par le passé n’auraient pas été prises en considération et soustraites en conséquence des atteintes actuelles (le tout devant être fait pour ne pas indemniser deux fois les mêmes atteintes), le réviseur concluant alors plutôt à une atteinte permanente supplémentaire de 7,5 % et à une indemnité conséquente de 4 772,85 $.
[27] Dans son rapport d’évaluation médicale du 11 août 2011, le docteur Montminy décrit ainsi la condition du travailleur :
Actuellement, monsieur Cyr demeure avec une douleur de très forte densité en lombaire bas avec des épisodes de blocage. La douleur est nettement dégradée par la position assise qui n’est pas tolérée pour plus de 15 minutes. La marche peut se faire à l’aide d’une canne sur de très courtes distances. La circulation en automobile est relativement bien tolérée. Par contre, il doit adopter une position de flexion vers la droite lorsqu’il conduit. La nuit, il est éveillé sur une base régulière avec composantes de douleurs nécessitant qu’il se lève et, le matin, il y a toujours énormément de raideurs.
[…]
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes, à savoir :
« Il doit éviter d’accomplir de façon répétée ou fréquente des activités qui impliquent de soulever, porter, pousser ou tirer des charges de 5 kilogrammes. Il ne doit pas avoir à travailler en position accroupie ou fléchie. Il ne doit pas avoir à ramper ou à grimper. Il ne doit pas avoir à effectuer des mouvements répétés ou fréquents de flexion, d’extension, de torsion de la colonne lombaire et même de faible amplitude. Il ne devrait pas avoir à marcher en terrain accidenté ou glissant. Il ne devrait pas avoir à circuler dans les escaliers. Il ne devrait pas avoir à demeurer en position fixe, soit debout, soit assis pour des périodes supérieures à 30 minutes. Il ne devrait pas avoir à marcher en transportant des charges et ne devrait pas avoir à marcher pour des périodes supérieures à 15 minutes. Il ne devrait pas avoir à travailler dans une position instable. Il ne devrait pas non plus à être soumis à des vibrations de basses fréquences ou à des contrecoups au niveau de la colonne vertébrale. »
Le caractère continue de la douleur et son effet sur le comportement et sur la capacité de concentration me semblent incompatibles avec un travail régulier et on pourra envisager une activité dont il contrôlerait lui-même le rythme et l’horaire.
[…] [sic]
(Nos soulignements)
[28] Le 16 septembre 2011, le réviseur administratif de la CSST confirme quant à lui la décision initiale de refus de paiement du lit électrique demandé par le travailleur, mais pour d’autres motifs, sans s’en expliquer par ailleurs. La demande du travailleur est en effet alors plutôt abordée comme étant une mesure d’assistance médicale non prévue par le Règlement sur l’assistance médicale[1] et ne pouvant donc être assumée par la CSST.
[29] La CSST décide peu après que le travailleur n’est pas en mesure de réintégrer le marché du travail et qu’elle lui versera une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de la retraite.
Le lit électrique
[30] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un lit électrique.
[31] D’emblée, le tribunal convient que le travailleur ne peut avoir droit au paiement de ce lit dans le cadre des dispositions visant l’assistance médicale.
[32] Il a déjà été établi à plusieurs reprises par la Commission des lésions professionnelles, que le coût d’acquisition d’un lit orthopédique ne pouvait être assumé par la CSST dans le cadre de l’assistance médicale[2].
[33] En effet, les articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) prévoient que :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
__________
1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
__________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
(Nos soulignements)
[34] En outre, les articles 2 et 18 du Règlement sur l’assistance médicale ainsi que l’annexe II de ce règlement prévoient ce qui suit :
2. Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle.
D. 288-93, a. 2.
18. La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.
La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.
D. 288-93, a. 18.
[...]
ANNEXE II
(a. 18, 19, 23 et 24)
AIDES TECHNIQUES ET FRAIS
AIDES TECHNIQUES
(…)
4° Lits d'hôpitaux et accessoires:
Le coût de location d'un lit d'hôpital et de ses accessoires soit les côtés de lit, la table de lit, le cerceau, le trapèze et le tabouret d'utilité.
Le coût de location d'un lit d'hôpital électrique est assumé uniquement lorsque le travailleur n'a personne pouvant manoeuvrer son lit au besoin et qu'il est capable de manoeuvrer seul un lit électrique.
D. 288-93, Ann. II.
(Nos soulignements)
[35] Il s’avère ainsi que seul le coût de location d’un lit d’hôpital électrique peut être assumé par la CSST dans le cadre de l’assistance médicale. En outre, il est prévu au Règlement sur l’assistance médicale que les frais reliés à une aide technique, ce à quoi s’apparente un lit électrique, ne sont assumés que si cette aide sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.
[36] Dans ce contexte, la demande du travailleur quant à l’achat d’un lit électrique pour pallier une problématique permanente de douleur intense, de mobilité restreinte et de nécessité de se mouvoir et de se lever fréquemment pendant la nuit ne peut évidemment pas être abordée et accueillie sous l’angle de l’assistance médicale.
[37] Par contre, la Commission des lésions professionnelles a également reconnu à plusieurs reprises qu’une telle demande pouvait plutôt être abordée, et accueillie, selon les circonstances, sous l’angle des mesures de réadaptation auxquelles un travailleur ayant subi une lésion professionnelle peut avoir droit[4].
[38] Les mesures prévues dans le cadre de la réadaptation sont en effet complémentaires à celles prévues dans le cadre de l’assistance médicale et visent les cas, comme en l’instance, où un travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique et a besoin d’une aide technique permanente par opposition à une aide temporaire dans le cadre du traitement ou de l’évolution d’une lésion jusqu’à sa consolidation.
[39] Cela est effectivement le cas en l’instance même si la dernière lésion professionnelle n’était pas encore consolidée au moment de la prescription médicale. En effet, la condition du travailleur n’était alors pas évolutive, mais simplement en attente d’une ré-intervention chirurgicale d’appoint, et était manifestement comparable à ce qu’elle a été reconnue être après la consolidation de la lésion, les deux médecins du travailleur mentionnant que la chirurgie n’aurait à peu près rien changé à la condition du travailleur.
[40] Il est ainsi prévu à l’article 145 de la loi qu’un travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état lorsque sa lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
[41] Il est plus particulièrement prévu ce qui suit en ce qui concerne les buts de la réadaptation physique et de la réadaptation sociale auxquelles peut avoir droit un travailleur :
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 148.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a. 151.
[42] Quant à ce que peut comprendre un programme de réadaptation sociale, il s’avère utile de citer l’article 152 de la loi :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
[43] Finalement, il est énoncé ce qui suit à l’article 184 de la loi :
184. La Commission peut :
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
__________
1985, c. 6, a. 184.
[44] Il est bien établi dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles que l’énumération, à l’article 152, de ce que peut comprendre un programme de réadaptation sociale n’est pas exhaustive, plus particulièrement du fait de l’utilisation du terme « notamment » [5].
[45] Considérant l’ensemble de ce qui précède et, notamment, l’étude des dispositions de la loi en matière de réadaptation sociale et la revue de la jurisprudence nettement majoritaire sur la question, le tribunal considère qu’un travailleur peut avoir droit au paiement d’un lit électrique (aussi qualifié, dans la jurisprudence, de lit orthopédique) à titre de mesure de réadaptation sociale, évidemment s’il démontre que son état le requiert.
[46] Le tribunal note qu’en l’instance la CSST a d’abord refusé le paiement du lit électrique parce que selon elle il faut qu’un travailleur ait subi une atteinte permanente grave pour y avoir droit, ce qui ne serait pas le cas du travailleur.
[47] D’abord, le tribunal n’a pas retrouvé au dossier les notes évolutives relatives à l’analyse de la demande du travailleur et ce qui a motivé cette conclusion et ne sait pas à quelle disposition de la loi, le cas échéant, la CSST réfère en exigeant une telle atteinte permanente grave pour donner droit à un travailleur au remboursement d’une aide technique telle qu’un lit électrique. Une telle exigence n’a jamais été évoquée dans la jurisprudence du tribunal en la matière et le tribunal n’en retrouve pas le fondement dans la loi.
[48] De toute façon, considérant que l’atteinte permanente du travailleur est établie à 31 % et que ses limitations fonctionnelles sont telles que la CSST a jugé qu’il ne pourrait plus jamais réintégrer le marché du travail, bien qu’il ne soit âgé que de 51 ans, le tribunal ne s’explique pas que la CSST ait conclu que le travailleur n’avait pas subi une atteinte permanente grave, celle-ci étant évidente.
[49] Le chirurgien orthopédiste du travailleur, soit le docteur Montminy, a jugé bon prescrire au travailleur un lit électrique et a expliqué ce pourquoi il le prescrivait.
[50] L’atteinte permanente, les limitations fonctionnelles et le portrait de la condition du travailleur qui est dressé par ses médecins sont tous éloquents quant au fait que le travailleur souffre d’un syndrome douloureux très important, que sa mobilité est restreinte et son sommeil difficile et impliquant de fréquents changements de position et même levers du lit, outre le fait que les raideurs matinales sont très importantes.
[51] Le tout est confirmé de façon crédible par le travailleur lors de l’audience. Le lit électrique dont il demande le paiement, n’ayant pu l’acheter malgré la prescription de son médecin qui remonte maintenant à près de deux ans, faute d’argent, s’avère être tout sauf un luxe en ce qui le concerne.
[52] Dans ce contexte, le tribunal conclut sans peine que le travailleur a droit au paiement du lit électrique prescrit par son médecin spécialiste puisque celui-ci constitue une mesure de réadaptation requise par son état et ayant pour but de l’aider à surmonter dans la mesure du possible les conséquences de sa lésion professionnelles.
[53] Il a en outre été recommandé au travailleur de faire préciser par écrit par son médecin la nature exacte du lit dont il a besoin, afin que la CSST assume le coût d’un lit de la nature jugée nécessaire par ce dernier.
L’évaluation médicale, le pourcentage d’atteinte permanente
et l’indemnité pour préjudice corporel
[54] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la demande de révision du travailleur était recevable, sous quel aspect le cas échéant, le pourcentage d’atteinte permanente découlant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 1er juin 2010 et le montant de l’indemnité pour préjudice corporel à laquelle le travailleur a droit en conséquence.
[55] Le docteur Montminy a procédé à l’évaluation médicale du travailleur le 13 juillet 2011 et produit son rapport le 11 août suivant. Il a notamment conclu que le total du déficit anatomophysiologique et du préjudice esthétique découlant de l’ensemble de la lésion professionnelle du travailleur est de 31 %.
[56] Le docteur Montminy s’est ensuite appuyé sur son rapport d’évaluation médicale antérieur, produit en 2009 à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 20 août 2008, pour conclure que l’atteinte antérieure, soit celle déjà reconnue et indemnisée par la CSST, était quant à elle de 23 %. Il en résultait donc que le pourcentage d’atteinte supplémentaire, soit découlant de la récidive, rechute ou aggravation du 1er juin 2010, était de 8 %.
[57] Or, il est prévu à la loi que la CSST est liée par les conclusions médicales du médecin ayant charge du travailleur :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[58] Les sujets mentionnés à l’article 212 auquel fait référence l’article 224 sont la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion, la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits, l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur et l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
[59] Le 13 septembre 2011, la CSST a donc rendu une décision en vertu de l’article 224 de la loi, donnant suite à l’évaluation médicale du docteur Montminy et à sa conclusion quant au pourcentage de déficit anatomophysiologique, auquel elle a, conformément à la loi, ajouté un pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Elle a ainsi indiqué dans sa décision que la dernière lésion avait entraîné un déficit anatomophysiologique de 8 %, auquel elle devait ajouter 3 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 11 %. Le tout donnait droit au travailleur à une indemnité pour préjudice corporel de 7 000,18 $.
[60] Le procureur du travailleur a demandé la révision de cette décision.
[61] Or, il est prévu à la loi que personne ne peut demander la révision d’une décision rendue par la CSST en application de l’article 224 précité :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .
Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2 .
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1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
(Nos soulignements)
[62] C’est donc à bon droit que le réviseur de la CSST a conclu à l’irrecevabilité de la demande de révision du travailleur quant aux questions d’ordre médical.
[63] Comme le mentionne également le réviseur, il est cependant possible de demander la révision des conclusions du médecin lorsque ce n’est pas en tant que tel une conclusion d’ordre médical, mais plutôt une conclusion technique ou de l’ordre du calcul qui est remise en question.
[64] En l’occurrence, la demande de révision du travailleur a donné l’occasion au réviseur de la CSST de constater que le docteur Montminy avait commis une telle erreur de calcul qui a d’abord échappé à la CSST.
[65] Ainsi, il s’avère que le docteur Montminy a omis de tenir compte de l’ensemble des séquelles qui avaient déjà auparavant été reconnues et indemnisées par la CSST, omettant par le fait même de les soustraire des séquelles actuelles, d’où une conclusion quant à un pourcentage de déficit anatomophysiologique supplémentaire de 8 %.
[66] Le docteur Montminy évoque en effet une flexion latérale gauche limitée à 16 degrés seulement, pour laquelle le pourcentage de déficit anatomophysiologique établi par le Règlement sur le barème des dommages corporels[6] (le règlement), adopté en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, est de 2 %. Or, un pourcentage de déficit anatomophysiologique de 1 % a déjà été reconnu et indemnisé par la CSST pour une flexion latérale gauche alors limitée à 20 degrés. L’atteinte supplémentaire à la suite de la dernière récidive, rechute ou aggravation n’est donc pas de 2 %, mais bien de la différence entre ce qui a déjà été reconnu et ce qui doit l’être maintenant, soit 1 %.
[67] Il en va de même en ce qui concerne la rotation gauche, quant à laquelle un pourcentage de 1 % avait déjà été reconnu et indemnisé par la CSST, ce dont le docteur Montminy omet de tenir compte.
[68] Le tribunal précise que le docteur Montminy précisait qu’il tenait pour acquis que les séquelles antérieures reconnues et indemnisées par la CSST étaient celles qu’il avait déterminées dans son rapport d’évaluation médicale de novembre 2009. Or, les pourcentages précités avaient été établis par le docteur Jean-Marc Lépine en 2007, et indemnisés en conséquence par la CSST, ce que le docteur Montminy ignorait manifestement.
[69] Le pourcentage d’atteinte établi par le docteur Montminy à la suite de son évaluation du 13 juillet 2011 est de 31 %. Une fois que l’on a soustrait des séquelles actuelles le pourcentage de 25 % (plutôt que 23 % comme le croyait le docteur Montminy) qui a déjà été reconnu et indemnisé par la CSST, le pourcentage de déficit anatomophysiologique supplémentaire, soit celui qui s’ajoute à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 1er juin 2010, est de 6 % (plutôt que de 8 %).
[70] Comme cela a été expliqué au travailleur lors de l’audience, le pourcentage de déficit anatomophysiologique eu égard à chaque atteinte constatée par le médecin est établi par règlement, dont le tribunal n’a pas le pouvoir de changer les termes, ce qui relève du pouvoir législatif, soit du gouvernement.
[71] En outre, le travailleur se montre en fait surtout malheureux du maigre montant qui lui est accordé par la CSST eu égard à l’ampleur des séquelles découlant de l’ensemble de sa lésion professionnelle.
[72] Encore une fois, malgré toute la sympathie éprouvée pour le travailleur, le tribunal n’a pu encore une fois qu’expliquer au travailleur qu’il n’a que le pouvoir de vérifier que le calcul de l’indemnité a été bien fait, conformément à la loi, mais non de modifier les termes de la loi et du règlement applicable, cela étant du ressort législatif, soit du gouvernement.
[73] Or, la vérification des calculs révèle que le pourcentage de déficit anatomophysiologique de 6 % reconnu dans le cadre de la récidive, rechute ou aggravation du travailleur, implique bel et bien que l’on y ajoute un pourcentage de 1,5 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un pourcentage d’atteinte permanente de 7,5 % et que l’indemnité pour préjudice corporel en découlant est bien seulement de 4 772, 85 $.
[74] Il est en effet prévu à l’article 83 de la loi que l’atteinte permanente découlant d’une lésion professionnelle est composée du déficit anatomophysiologique, du préjudice esthétique et des douleurs et perte de jouissance de la vie :
83. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.
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1985, c. 6, a. 83; 1999, c. 40, a. 4.
[75] Il est plus particulièrement prévu ce qui suit en ce qui concerne l’atteinte permanente découlant d’une récidive, rechute ou aggravation :
89. Un travailleur qui, en raison d'une récidive, d'une rechute ou d'une aggravation, subit une nouvelle atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique alors que le montant de son indemnité pour préjudice corporel a déjà été établi, a droit à une nouvelle indemnité pour préjudice corporel déterminée en fonction du pourcentage de cette nouvelle atteinte.
Si le pourcentage total de l'atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, comprenant le pourcentage déjà déterminé et le pourcentage qui résulte de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation, excède 100 %, le travailleur a droit de recevoir :
1° le montant de l'indemnité déterminé en fonction d'un pourcentage de 100 % moins celui qui a déjà été déterminé; et
2° un montant égal à 25 % du montant de l'indemnité déterminé sur la base de ce pourcentage total moins 100 %.
Le montant de la nouvelle indemnité pour préjudice corporel prévu par le premier ou le deuxième alinéa est calculé en fonction de l'annexe II en vigueur au moment de la récidive, la rechute ou l'aggravation et en fonction de l'âge du travailleur à ce moment.
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1985, c. 6, a. 89; 1999, c. 40, a. 4.
(Nos soulignements)
[76] En l’occurrence, le pourcentage de déficit anatomophysiologique supplémentaire découlant de la récidive, rechute ou aggravation du 1er juin 2010 est de 6 %. Il n’y a pas de nouveau préjudice esthétique (un pourcentage de 3 % a déjà été reconnu et indemnisé à ce titre antérieurement).
[77] Quant aux douleurs et perte de jouissance de la vie, il est prévu au règlement qu’il est de 1,5 %, eu égard au pourcentage de 6 % de déficit anatomophysiologique.
[78] Conformément à ce qui est prévu à l’article 84 de la loi, le pourcentage d’atteinte permanente découlant de la récidive, rechute ou aggravation du 1er juin 2010 est par conséquent de 7,5 % (soit 6 % + 1,5 %) :
84. Le montant de l'indemnité pour préjudice corporel est égal au produit du pourcentage, n'excédant pas 100 %, de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique par le montant que prévoit l'annexe II au moment de la manifestation de la lésion professionnelle en fonction de l'âge du travailleur à ce moment.
Le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est égal à la somme des pourcentages déterminés suivant le barème des préjudices corporels adopté par règlement pour le déficit anatomo-physiologique, le préjudice esthétique et les douleurs et la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.
Si un préjudice corporel n'est pas mentionné dans le barème, le pourcentage qui y correspond est établi d'après les préjudices corporels qui y sont mentionnés et qui sont du même genre.
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1985, c. 6, a. 84; 1999, c. 40, a. 4.
(Nos soulignements)
[79] Tel qu’il appert de cette même disposition (premier paragraphe), le montant de l’indemnité pour préjudice corporel est obtenu en multipliant ce pourcentage par le montant établi par la loi pour un travailleur de cet âge au moment de sa lésion professionnelle (en l’occurrence la récidive, rechute ou aggravation du 1er juin 2010). Ce montant, prévu par l’annexe II de la loi, était de 63 638 $ en 2010 pour un travailleur alors âgé de 49 ans. Or, 63 638 $ multipliés par 7,5 % nous donne un montant de 4 772,85 $, comme l’avait calculé le réviseur de la CSST.
[80] Dans les circonstances, le tribunal ne peut que conclure à la justesse des calculs du réviseur de la CSST eu égard à la loi et confirmer sa décision en conséquence.
[81] Il va de soi que si la condition du travailleur s’est détériorée depuis le 13 juillet 2011 ou se détériore dans le futur, le travailleur pourra soumettre une nouvelle réclamation à la CSST pour récidive, rechute ou aggravation et il pourra y avoir une nouvelle évaluation de sa condition avec indemnisation en conséquence.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 449493-01B-1109
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Jean-Marc Cyr;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du lit électrique prescrit par le docteur Patrice Montminy le 16 décembre 2010.
Dossier 456534-01B-1112
REJETTE la requête du travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la demande de révision du travailleur quant à l’évaluation médicale faite par le docteur Patrice Montminy le 13 juillet 2011;
DÉCLARE non conforme le bilan des séquelles dressé par le docteur Montminy dans son rapport d’évaluation médicale du 11 août 2011;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 1er juin 2010 a entraîné une atteinte permanente de 7,5 %;
DÉCLARE que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 4 772, 85 $, plus intérêts.
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Louise Desbois |
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[1] R.R.Q., c. A-3.001, r. 1.
[2] Voir notamment : Rhéaume et Hewitt Équipement ltée, C.L.P. 112494-31-9903, 11 août 1999, J.-L. Rivard; Labrèche et Mario Landry enr., C.L.P. 129260-63-0001, 8 février 2011, J.-M. Charette; Jourdain et Hydro-Québec, [2003] C.L.P. 1006 .
[3] L.R.Q., c.A-3.001.
[4] Voir notamment : Bouchard et Produit forestier Domtar, 211955-02-0307, 03-10-02, M. Juteau; Hélie et Mine Jeffrey inc., C.L.P. 200004-05-0302, 28 juillet 2004, L. Boudreault; Bissonnette et Équipement Moore ltée, [2005] C.L.P. 497 (décision sur une requête en révision); Fleury et Boulangerie Gadoua ltée, [2008] C.L.P. 696 ; Laberge et Musée national des Beaux-Arts du Québec,378770-31-0905, 09-10-06, P. Champagne; St-Pierre et (P.P.) Gisèle St-Pierre, 369628-07-0902, 09-10-13, M. Gagnon Grégoire; Duval et Blais & Langlois inc., 2011 QCCLP 696 ; Hamelin et J. Walter Cie Ltée, 2011 QCCLP 1779 .
[5] Voir notamment : Mathieu et Désourdy-Duranceau ent. inc., C.L.P. 112847-62A-9903, 14 septembre 1999, J. Landry; Julien et Const. Nationair inc., C.L.P. 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif; Leblanc et Société d'ingénierie Combustion ltée, C.L.P. 180931-05-0203, 30 août 2002, L. Boudreault; Letendre et Relizon Canada inc., [2004] C.L.P. 1769 ; Du Tremble et Toitures Protech, C.L.P. 239633-64-0407, 20 juin 2005, R. Daniel; Lefebvre et Carborundum Canada inc., C.L.P. 219710-04-0311, 26 mars 2004, S. Sénéchal; Sheink et Lab Société en commandite Bell, C.L.P. 312310-03B-0703, 18 janvier 2008, C. Lavigne.
[6] R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.
AVIS :
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