Décision

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Le Renoir, s.e.c.

2011 QCCLP 8326

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

20 décembre 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

435218-64-1104

 

Dossier CSST :

134484302

 

Commissaire :

Daniel Martin, juge administratif

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Le Renoir, société en commandite

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 avril 2011, Le Renoir, société en commandite (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 21 décembre 2010 et déclare que la demande de transfert d’imputation du coût des prestations versées à madame Richelle Dubuc (la travailleuse) en lien avec sa lésion professionnelle du 9 janvier 2009 a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) .  Elle conclut que l’employeur n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.  Enfin, elle déclare irrecevable la demande de transfert d’imputation de l’employeur.

[3]           Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 12 décembre 2011 en présence du représentant de l’employeur.  Le dossier a été pris en délibéré le jour même.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que sa demande de transfert d’imputation est recevable et de lui accorder un transfert d’imputation du coût des prestations versées à la travailleuse pour la période du 9 novembre 2009 au 22 avril 2010 inclusivement.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a établi son droit à un transfert du coût des prestations versées à la travailleuse pour la période du 9 novembre 2009 au 22 avril 2010 inclusivement.

[6]           Le principe général en matière d’imputation est prévu à l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           Dans le présent dossier, l’employeur demande un transfert du coût des prestations versées à la travailleuse au-delà du 9 novembre 2009 puisqu’elle était hospitalisée en raison d’une maladie intercurrente.  Il précise que cela était en lien avec son état de grossesse.  Dans ce contexte, il souligne que la travailleuse n’a pas été en mesure de recevoir les traitements prescrits par son médecin en raison de sa lésion professionnelle.  Il ajoute que dès la fin de son hospitalisation, la lésion professionnelle a été consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[8]           À l’audience, le représentant de l’employeur reconnaît que le délai d’un an prévu à l’article 326 de la loi n’a pas été respecté.  Par contre, il invoque l’existence d’un motif raisonnable, soit le fait qu’il a déposé sa demande à l’intérieur du délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel.  Il fonde son argumentation sur une décision rendue par la Commission des lésions professionnelle dans l’affaire Garda (Division Montréal)[2].

[9]           Dans le présent dossier, la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 9 janvier 2009, date à laquelle elle s’est infligé une fracture au poignet droit.  Elle a été placée en arrêt de travail et a reçu des traitements de physiothérapie.

[10]        Le 9 novembre 2009, la travailleuse avise l’agente d’indemnisation de la CSST qu’elle ne pourra pas recevoir ses traitements, car elle est hospitalisée en raison de son état de grossesse et d’une déshydratation.

[11]        Le 20 novembre 2009, l’agente d’indemnisation de la CSST retourne un appel du représentant de l’employeur, monsieur Pierre Casella.  Ce dernier requiert un suivi médical, car le dernier billet qu’il a en main remonte au mois de septembre 2009.  Elle l’avise alors que la travailleuse est hospitalisée.  Elle précise qu’elle fera avec lui le suivi du dossier.  Ce dernier lui mentionne avoir en main une expertise où il est noté     que la lésion professionnelle est consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[12]        Le 4 décembre 2009, la travailleuse avise la CSST qu’elle est sortie de l’hôpital hier.  Elle déclare que son poignet va mieux.  Elle doit voir son médecin le 10 décembre prochain.

[13]        Le jour même, l’agente d’indemnisation de la CSST transmet à monsieur Casella cette information.

[14]        Lors de son témoignage, monsieur Casella indique qu’en raison de cette information, il n’a pas jugé opportun de soumettre une demande de transfert d’imputation.

[15]        Or le 11 janvier 2010, la CSST est informée par la travailleuse qu’elle est hospitalisée depuis le 4 novembre 2009 en raison d’une grossesse difficile.  Elle est alitée et ne peut pas recevoir de traitements de physiothérapie ni passer une résonance magnétique.  Elle doit accoucher vers le 15 mars 2010.  En raison de cette situation, elle déclare ne pas avoir été en mesure d’effectuer le suivi pour son poignet droit.  Elle est au repos complet.

[16]        Le 10 février 2010, l’agente d’indemnisation de la CSST effectue un retour d’appel à monsieur Casella et l’avise de la situation de la travailleuse.

[17]        Le 12 avril 2010, la travailleuse informe la CSST qu’elle a accouché et qu’elle a un rendez-vous avec son médecin le 22 avril 2010. 

[18]        Le 22 avril 2010, le docteur A. Quiniou, médecin qui a charge, complète un Rapport final.  Il consolide la lésion professionnelle le jour même sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[19]        Le 4 mai 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle avise la travailleuse qu’il existe un montant versé en trop puisqu’elle était capable d’exercer son emploi à compter du 22 avril 2010 et qu’elle a reçu une indemnité de remplacement du revenu le 22 avril 2010.

[20]        Ainsi, la preuve au dossier démontre que la travailleuse a été hospitalisée à compter du 4 novembre 2009, et ce, en raison de son état de grossesse.  Cette hospitalisation s’est continuée jusqu’à l’accouchement en avril 2010.  À compter de cette période, la travailleuse n’était plus en mesure de recevoir les traitements prescrits par son médecin en lien avec la fracture de son poignet droit.

[21]        Le 7 juillet 2010, monsieur Casella soumet au nom de l’employeur une demande de transfert du coût des prestations versées à la travailleuse pour la période de novembre 2009 au 22 avril 2010.  Il ne présente aucune explication quant au délai de sa demande.

[22]        Cette demande se situe donc en dehors du délai d’un an prévu à l’article 326 de la loi. 

[23]        Le représentant de l’employeur invoque qu’il ne pouvait pas agir avant d’avoir obtenu l’information quant à l’hospitalisation de la travailleuse.

[24]        En déposant sa demande le ou vers le 7 juillet 2010, il estime avoir agi à l’intérieur du délai de six mois auquel réfère le tribunal dans l’affaire Garda (Division Montréal)[3].  Dans ce contexte, il demande au tribunal de conclure que cette demande est recevable.

[25]        Dans un premier temps, le tribunal conclut que cette demande de transfert d’imputation ne respecte pas le délai d’un an prévu à l’article 326 de la loi.  En effet, ce délai expirait le 9 janvier 2010 et la demande a été faite le ou vers le 7 juillet 2010.

[26]        L’employeur devait donc soumettre un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut.

[27]        L’article 352 de la loi prévoit la possibilité pour une partie d’être relevée du défaut d’avoir respecté un délai prévu à la loi pour l’exercice d’un droit.  Cet article se lit comme suit :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

[28]        De plus, l’article 429.19 de la loi permet au tribunal de prolonger un délai ou de relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il démontre un motif raisonnable permettant d’expliquer ce délai et que l’autre partie n’en subit aucun préjudice.

[29]        L’article 429.19 de la loi se lit comme suit :

429.19.  La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[30]        La notion de « motif raisonnable » a été entre autres élaborée dans l’affaire Roy et C.U.M.[4]  :

La notion des motifs raisonnables est, selon la Commission d’appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion.

 

[31]        Dans le présent dossier, l’employeur n’était pas en mesure de soumettre une demande de transfert d’imputation à l’intérieur du délai d’un an puisqu’il ignorait avant l’expiration de ce délai que la travailleuse demeurerait hospitalisée jusqu’à son accouchement.  Ce n’est que le 10 février 2010 que l’agente d’indemnisation avise le représentant de l’employeur de cette situation.

[32]        À compter de cette date l’employeur disposait de l’information requise afin d’envisager le dépôt d’une demande de transfert de coûts, ce qu’il n’a pas fait avant le 7 juillet 2010.  Il ne soumet aucune explication pour expliquer son silence pendant une période de près de cinq mois.

[33]        L’employeur invoque par analogie l’application du délai de six mois prévu au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[5]

[34]        Une telle interprétation a été retenue dans l’affaire Entreprises de Construction Guy Bonneau ltée[6] .  Il convient de citer l’extrait suivant :

[48]  Le représentant de l'employeur ajoute qu'en dépit du fait que le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d'un employeur et de l'imputation du coût des prestations35 (le règlement) n'est pas applicable dans ce dossier, il fournit un indice de ce que peut constituer un délai raisonnable.  Or, à l'article 3 de ce règlement, il est stipulé que la CSST peut déterminer à nouveau l'imputation des coûts d'une prestation dans les six mois de la connaissance d'un fait essentiel.  Selon l'employeur, le même délai devrait être retenu comme étant raisonnable dans un cas comme celui en l'espèce.

 

[49]  Le tribunal retient cet argument.

 

[50] La soussignée estime, à l'instar du procureur de l'employeur, que le règlement n'est pas applicable dans ce dossier, puisqu'il ne s'applique pas pour une décision statuant sur une première demande de transfert d'imputation36 comme c'est le cas en l'espèce. 

 

[51] Le tribunal estime, par ailleurs, que l'employeur a présenté un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut d'avoir respecté le délai prévu au troisième alinéa de l'article 326 pour présenter une demande de transfert d'imputation.

[52]  Le tribunal considère, en effet, que l'employeur n'était pas en mesure de déposer une demande de transfert d'imputation avant d'être informé du fait que l'assignation temporaire de monsieur Hilareguy pouvait être compromise en raison d'une maladie intercurrente.  Or, sa demande de transfert d'imputation a été déposée à l'intérieur d'un délai de six mois de sa connaissance de cette situation et il s'agit là, par analogie, d'un délai raisonnable puisqu'il correspond à celui prévu au règlement37.

 

[53]  Ainsi, la demande de transfert d'imputation présentée le 5 octobre 2007 est recevable et il y a lieu de statuer sur le fond de la contestation de l'employeur qui se dit obéré injustement par le fait que monsieur Hilareguy aurait été empêché de reprendre un travail en assignation temporaire en raison d'une maladie intercurrente.

(35) (1998) 130 G.O. II, 6435

                (36) Roche ltée (Groupe conseil), C.L.P. 208906-71-0305, 11 juin 2004, C. Racine ; Girardin Minibus inc., C.L.P. 300666-04B-0610, 7 juin 2007, L. Collin ; Domon ltée, C.L.P. 341905-63-0802, 16 avril 2009, S. Seguin.

                (37) Voir Domon ltée, précitée, note 36

 

 

 

[35]           Cette interprétation a également été retenue dans d’autres décisions rendues ultérieurement[7].

[36]        Par contre, dans l’affaire Fer & Métaux Américains S.E.C.[8] le tribunal ne partage pas cette analyse.  Le tribunal s’exprime alors comme suit : 

[20]      Pour utiliser le délai prévu au règlement et l’appliquer, par analogie, lors d’une première demande prévue à l’article 326 de la loi, encore faut-il s’appuyer sur l’intention du législateur. Or, si celui-ci avait voulu permettre à un employeur de présenter une première demande de transfert dans un délai raisonnable de six mois de la découverte d’un fait essentiel, comme c’est le cas à l’article 3 du règlement, il l’aurait mentionné à l’article 326 de la loi. Mais il ne l’a pas fait et la soussignée estime que de transposer, par analogie, les dispositions du règlement vers l’article 326 de la loi, c’est ajouter au texte.

 

[21] Le seul remède, concernant le délai prévu à l’article 326 de la loi, réside dans l’application de l’article 352. Ainsi, advenant qu’un employeur soit à l’extérieur du délai d’un an prévu à l’article 326 de la loi, la loi lui permet de présenter un motif raisonnable pour se voir relevé de ce défaut.

 

[22]      En l’instance, le délai prévu à l’article 326 de la loi expirait le 7 janvier 2009. Par contre, l’événement donnant ouverture à une demande de transfert survient le 19 février 2009. Dans sa demande initiale de transfert d’imputation, l’employeur doit justifier pourquoi il n’a pu respecter le délai d’un an. Il va sans dire qu’il pourra expliquer que ce n’est qu’à partir du 19 février 2009 que la maladie intercurrente s’est manifestée et que le travailleur a dû quitter ses travaux légers. Au surplus, en l’instance, il est en preuve que l’employeur n’a su que le 18 mars 2009 que les indemnités de remplacement du revenu continueraient d’être versées. On peut donc convenir que cette date constitue l’événement donnant ouverture à une demande de transfert.

 

[23]      C’est d’ailleurs la date qu’a retenue la révision administrative dans sa décision du 26 janvier 2010. Or, puisque la demande de transfert a été présentée le 8 juin 2009 et que l’employeur n’offre aucune explication pour justifier son silence entre le 18 mars et le 8 juin, soit près de trois mois, la révision administrative a estimé qu’elle ne détenait pas une preuve de motif raisonnable pour relever l’employeur du défaut d’avoir respecté le délai de l’article 326 de la loi.

 

[24]      La Commission des lésions professionnelles, en l’instance, et avec respect pour l’opinion contraire, est d’accord avec cette conclusion qui a l’avantage de respecter les dispositions législatives pertinentes.

 

[25]      Il revient à l’employeur de faire cette preuve prépondérante d’un motif raisonnable pour expliquer ce qui a justifié un tel délai de trois mois entre sa connaissance de la situation alléguée et la demande de transfert de coûts. Or, l’employeur ne présente aucun élément supplémentaire que ce qui apparaît au dossier ni n’explique pourquoi il a attendu trois mois avant de présenter sa demande de transfert.

 

[37]        Cette interprétation a été suivie dans de récentes décisions[9].  Dans l’affaire Tecfab International inc.[10], le tribunal souligne que ce n’est pas tant la période de temps avant de déposer une demande de transfert qui justifie une prolongation de délai, mais bien si l’employeur a démontré un motif raisonnable.  Le tribunal conclut que l’employeur n’a pas soumis de motif raisonnable et qu’il a agi avec négligence en ne déposant pas sa demande à l’intérieur du délai prévu à l’article 326 de la loi.

[38]        Il existe donc une controverse quant à l’analyse du motif raisonnable lorsqu’un employeur soumet une demande de transfert en dehors du délai prévu à l’article 326 de la loi.

[39]        Pour sa part, le présent tribunal se rallie à l’analyse développée dans l’affaire Fer & Métaux Américains S.E.C.[11], laquelle lui apparaît conforme au texte de loi.  En effet, si le législateur avait voulu accorder à l’employeur un délai additionnel de six mois après la découverte d’un fait essentiel, cela serait mentionné à la loi.   Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis que lorsque le législateur édicte expressément un délai, il n’y a pas lieu de se référer à une autre disposition législative ou règlementaire pour en interpréter le libellé.

[40]        De plus, tel que le mentionne le tribunal dans l’affaire Entreprises de Construction Guy Bonneau ltée[12], la jurisprudence a déjà établi que lors d’une première demande de transfert le Règlement sur la nouvelle détermination ne s’appliquait pas.  

[41]        Tout comme dans l’affaire Fer & Métaux Américains S.E.C.[13], l’employeur devait donc démontrer un motif raisonnable afin d’être relevé du défaut.  Pour ce faire il devait expliquer son silence entre le 10 février 2010 et le 7 juillet 2010, période pendant laquelle il était en mesure de déposer sa demande.

[42]        Ce fardeau de preuve est donc le même que celui imposé à toute partie qui souhaite être relevée de son défaut de s’être conformée à un délai prévu à la loi.

[43]        Or, l’employeur ne présente aucun élément de preuve permettant de justifier un tel délai.  Ce comportement n’est pas celui d’une personne diligente.

[44]        L’employeur n’a donc pas établi qu’il avait un motif non farfelu, crédible et qu’il a fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion.

[45]        Le tribunal conclut qu’il y a eu négligence de la part de l’employeur dans le traitement de son dossier.  

[46]        La Commission des lésions professionnelles doit alors conclure que la demande de transfert de coûts soumise par l’employeur est irrecevable, puisque ce dernier n’a soumis aucun motif raisonnable permettant de lui accorder une prolongation du délai prévu à l’article 326 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par Le Renoir, société en commandite (l’employeur) ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 mars 2011, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE irrecevable la demande de transfert de l’imputation du coût des prestations soumise par l’employeur le ou vers le 7 juillet 2010.

 

 

__________________________________

 

Daniel Martin

 

 

 

 

Monsieur Pierre Casella

Mutu-A-Gest inc.

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]          2011 QCCLP 901 .

[3]          Précitée, note 2.

[4]           C.A.L.P. 04342-61-8708, 18 juillet 1990, M. Cuddihy, J.-P. Lalande et F. Poupart.

[5]           (1998) 130 G.O. II, 6435.

[6]           2010 QCCLP 1779 .

 

 

[7]           Domont ltée 2009 QCCLP 2652 ; Rébec inc. 2010 QCCLP 9337 ; Entretien de pont roulant Pro-Action 2010 QCCLP 5526 ; Mercier carrosier ltée 2010 QCCLP 8281 ; Gestion Trans-Route inc. 2010 QCCLP 1461 ; C.S.S.S. de la Vieille-Capitale 2010 QCCLP 5802 ; Attaches Arrow du Canada 2011 QCCLP 926 .

[8]          2010 QCCLP 8818 .

[9]          Resto Bar Réal Massé   2011 QCCLP 2852 ; Société des alcools du Québec 2011 QCCLP 4383; Terminaux portuaires du Québec inc. 2011 QCCLP 5450 ; Macpeck QCCLP 6035; Tecfab        International inc. 2011 QCCLP 6121; Kruger inc. 2011 QCCLP 7176 .

[10]         Précitée, note 9.

[11]         Précitée, note 8.

[12]         Précitée, note 6.

[13]         Précitée, note 8.

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