Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc. |
2009 QCCLP 7866 |
|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
|
||
Montréal |
23 novembre 2009 |
|
|
||
Région : |
Richelieu-Salaberry |
|
|
||
|
||
Dossier CSST : |
123488264 |
|
|
||
Commissaire : |
Pauline Perron, juge administratif |
|
|
|
|
Assesseur : |
Serge Bélanger, médecin |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
||
Partie requérante |
|
|
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 17 mars 2008, Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 janvier 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 18 septembre 2007 et déclare que le coût des prestations versées dans le dossier de monsieur Garry Murphy (le travailleur), relatif à sa lésion professionnelle survenue le 27 novembre 2002, doit être imputé en totalité à l’employeur.
[3] L’employeur est représenté lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 30 septembre 2009. La Commission des lésions professionnelles a demandé des commentaires médicaux additionnels. La cause est mise en délibéré à la date de la réception de ces commentaires, soit le 2 novembre 2009.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de reconnaître que le travailleur était déjà handicapé lorsque la lésion professionnelle est survenue le 27 novembre 2002, donnant ainsi ouverture à un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001 (la Loi). Il demande un partage du coût des prestations dans une proportion de 10 % pour l’employeur et de 90 % pour les employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] De la preuve testimoniale et documentaire présentée, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.
[6] Le 27 novembre 2002, le travailleur subit un accident du travail.
[7] En soulevant une chaudière d’un poids estimé à 80 livres, il ressent une vive douleur et s’est presque évanoui.
[8] Il consulte le même jour et le diagnostic retenu sera celui de « claquage musculaire du bras gauche ».
[9] En février 2003, la possibilité d’un diagnostic d’un syndrome douloureux régional complexe[1] est soulevée.
[10] Le 3 décembre 2003, la CSST accepte ce diagnostic comme étant en relation avec l’événement du 27 novembre 2002.
[11] La lésion professionnelle sera consolidée le 3 avril 2005, avec un déficit anatomo-physiologique de 75 %. Toutefois, une récidive, rechute ou aggravation survient le 30 avril 2006. Celle-ci sera consolidée le 11 décembre 2006.
[12] Le 21 décembre 2006, la CSST détermine l’emploi convenable de « préposé à l’information et aux renseignements » à compter du 20 décembre 2006.
[13] Le 21 novembre 2005, l’employeur présente une demande de partage du coût des prestations alléguant un handicap préexistant.
[14] À l’appui, il dépose l’opinion du docteur Fernand Laurendeau, chirurgien en chirurgie vasculaire, voulant que le travailleur souffre d’un handicap. Le docteur Laurendeau a témoigné lors de l’audience.
[15] Le docteur Laurendeau reconnaît un lien de causalité entre l’événement survenu 27 novembre 2002 et le syndrome douloureux régional complexe développé par le travailleur. Toutefois, explique-t-il, il n’y a pas de cause étiologique reconnue pour ce syndrome. La physiopathologie à son origine n’est encore qu’au stade de l’étude. Aucune théorie actuelle ne peut être qualifiée de satisfaisante pour expliquer le syndrome. Toutefois, il y a nécessairement un dérèglement des mécanismes de l’organisme qui est d’origine, ou neurologique, ou psychologique, ou vasculaire, ou autres, pour que se manifeste ce syndrome.
[16] Selon le docteur Laurendeau, étant donné ce constat et le fait qu’il s’agit d’une déviation par rapport à une norme biomédicale puisque c’est seulement dans une proportion de ,05 % à 5 % des traumatismes subis que le syndrome se développe, le travailleur souffre nécessairement d’un dérèglement qui constitue dans ces circonstances un handicap.
[17] Dans le cas qui nous occupe, la preuve médicale démontre que le travailleur souffrait d’un trouble anxieux depuis le mois de janvier 2002, trouble qui s’est transformé en trouble d’adaptation avec humeur mixte en septembre 2002. On constate que le médecin traitant rapporte d’importantes idées suicidaires et le travailleur a dû être au repos du 14 septembre au 19 octobre 2002.
[18] Le docteur Laurendeau réfère à de la doctrine médicale pour démontrer que des troubles psychologiques préexistants se retrouvent souvent chez les personnes souffrant d’un syndrome douloureux régional complexe. Notamment, il souligne que dans l’édition 2008 de Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, on inscrit : « le stress, la dépression ou l’anxiété pourraient en partie, contribuer à l’apparition ou à la persistance du syndrome par des mécanismes alpha-adrénergiques. L’anamnèse révèle souvent la présence d’événements éprouvants ou stressants qui précèdent le diagnostic »[2].
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur peut se prévaloir des dispositions de l’article 329 de la Loi et ne se voir imputer, que dans une certaine proportion, le coût des prestations relatif à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 27 novembre 2002.
[20] La règle générale en matière d’imputation est prévue au premier alinéa de l’article 326 de la Loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[21] L’article 329 de la Loi prévoit un partage du coût des prestations lorsqu’un travailleur est déjà handicapé :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[22] Pour qu’une demande de partage du coût des prestations soit accordée, l’employeur doit présenter sa demande dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 329 de la Loi. Aussi, il doit établir de façon prépondérante deux éléments : d’abord la présence d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle, ensuite une relation entre ce handicap et la lésion professionnelle subie, soit parce que ce handicap a influencé sa survenance ou parce qu’il a influencé ses conséquences.
[23] Sur la notion de handicap, il ressort de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[3] que, pour qu’un travailleur soit considéré comme déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle, il doit être porteur d’une insuffisance ou d’une déficience significative (congénitale ou acquise) de ses capacités physiques ou mentales qui peut ou non s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[24] Aussi, pour déterminer si le travailleur présente une déficience physique ou psychique la Commission des lésions professionnelles a établi certains principes[4] :
La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1998) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[25] Ces paramètres étant établis, examinons le présent dossier.
[26] Notons d’abord que l’employeur a présenté sa demande dans le délai légal.
[27] En ce qui concerne la première question à déterminer, à savoir si le travailleur présentait une déficience correspondant à un handicap au sens de la Loi au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles considère la preuve présentée comme étant suffisante pour conclure en ce sens.
[28] La question de l’application de l’article 329 de la Loi lors d’une complication telle qu’un syndrome douloureux régional complexe a fait l’objet de nombreuses décisions de la part de la Commission des lésions professionnelles. Pour une revue récente détaillée de cette jurisprudence, la soussignée réfère le lecteur à la décision Transport Képa inc.[5]
[29] La Commission des lésions professionnelles partage l’opinion du juge administratif Ducharme voulant qu’il ne peut conclure à la présence d'une déficience préexistante du seul fait que certaines personnes pourraient présenter une susceptibilité à développer un syndrome douloureux régional complexe.
[30] Elle partage donc la jurisprudence voulant que l'absence d'une preuve démontrant l'existence d’un problème psychique ou d'une autre nature invoqué par un employeur comme terrain prédisposant au développement du syndrome douloureux régional complexe conduit au rejet de la demande de partage[6].
[31] Toutefois, dans plusieurs décisions citées dans la décision Transport Képa inc.[7], la Commission des lésions professionnelles considère que lorsque la preuve démontre la présence d'un terrain prédisposant spécifique et sérieux, il y a lieu de conclure à la présence d’un handicap.
[32] Or, dans le cas qui nous occupe, les faits prouvés démontrent que le travailleur souffrait d’un trouble d’adaptation diagnostiqué antérieurement et encore présent au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. Ce trouble d’adaptation perdurait depuis plusieurs mois et était suffisamment important pour nécessiter la prise de médication et un arrêt de travail. La Commission des lésions professionnelles ne fait pas ici face à un léger trouble d’adaptation survenu quelques années plus tôt. Elle estime donc faire face à des éléments objectifs, précis et suffisamment concordants pour conclure, de manière prépondérante, à une déficience préexistante, soit une perte de substance ou à une altération de la structure ou de la fonction psychologique.
[33] Il va de soi ici que la déficience préexistante a contribué à l’apparition de syndrome douloureux régional complexe. Aussi, ce syndrome a modifié d’une manière appréciable l’évolution de la lésion initiale, faisant en sorte qu’un simple claquage musculaire du bras entraîne des conséquences telles qu’un déficit anatomo-physiologique de l’ordre de 75 %.
[34] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a satisfait à son fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, que le handicap préexistant a eu un impact significatif sur l’apparition d’un syndrome douloureux régional complexe et sur la gravité de la fracture de même que sur les conséquences. Le partage du coût des prestations de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs, et de 5 % à son dossier financier se doit d’être accordé.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 janvier 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations versées dans le dossier de monsieur Garry Murphy, le travailleur, relatif à sa lésion professionnelle survenue le 27 novembre 2002, doit être imputé dans une proportion de 5 % à l’employeur et de 95 % à l’ensemble des employeurs.
|
|
|
Pauline Perron |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Stéphanie Laurin |
|
Le Corre & Associés |
|
Représentante de la partie requérante |
[1] La Commission des lésions professionnelles utilisera le terme de syndrome douloureux régional complexe, terme qui est retenu depuis 1994 pour décrire le diagnostic appelé parfois : dystrophie réflexe sympathique, dystrophie réflexe ou algodystrophie dans les documents qui sont au dossier.
[2] Bergeron, Fortin Leclaire, Édition 2008.
[3] Voir entre autres : Provigo et D’Alesio et CSST, C.L.P. 91326-71-9709, 2000-03-31, M. Lamarre.
[4] Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T-Québec, [1999] C.L.P. 779 .
[5] C.L.P. 353144-08-0807, 16 juin 2009, C.A. Ducharme (actuellement en révision judiciaire)
[6] Jurisprudence citée dans la décision Transport Képa inc. : Camoplast inc. (Division Mode), C.L.P. 93754-05-9801, 27 mai 199, F. Ranger; Norampac inc., C.L.P. 113749-62C-9904, 17 novembre 1999, J. Landry; Tricot Sommerset enr. et Robitaille, C.L.P. 109401-03B-0104, 9 mai 2002, C. Lavigne; Commission scolaire de la Capitale et CSST, C.L.P. 339835-31-0802, 4 août 2008, M.-A. Jobidon.
[7] Présence d'un problème psychologique : Supermarché Le Beau-Lieu et Pascal, (dépression nerveuse), C.L.P. 158208-31-0103, 7 novembre 2001, J.-L. Rivard; I.B.M. Canada ltée, (problème dysthimique et d'agoraphobie), C.L.P. 211289-62B-0307, 6 avril 2004, M.-D. Lampron; Rôtisserie Rouyn-Noranda, (épisodes dépressifs importants), C.L.P. 210644-08-0306, 15 août 2005, J.-F. Clément; Olymel St-Hyacinthe, (condition anxieuse), C.L.P. 276308-62B-0511, 20 septembre 2006, M.-D. Lampron; J… B…, (problèmes d'anxiété et trouble de la personnalité), C.L.P. 278405-71-0512, 16 décembre 2008, R. Langlois; présence d'un problème physique : Maison Mère des Sœurs St-Joseph, (paralysie d'Erb), C.L.P. 30 janvier 2009, M.-D. Lampron.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.