Décision

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Barry Callebaut Canada inc.

2011 QCCLP 1181

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

18 février 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

407618-04B-1003

 

Dossier CSST :

133097469

 

Commissaire :

Santina Di Pasquale, juge administrative

 

 

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Barry Callebaut Canada inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 30 mars 2010, Barry Callebaut Canada inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 mars 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 novembre 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Martin Roy (le travailleur) le 22 janvier 2008.

[3]           Par lettre datée du 3 décembre 2010, la représentante de l’employeur avise le tribunal que celui-ci renonce à l’audience fixée au 7 décembre 2010. Elle soumet une argumentation écrite accompagnée de plusieurs documents le 6 décembre 2010. L’affaire a été mise en délibéré le 7 décembre 2010.


L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande de déclarer qu’il a droit à un partage de l’imputation des coûts de l’ordre de 90 % à tous les employeurs et 10 % à son dossier d’expérience au motif que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le travailleur occupe un emploi de journalier chez l’employeur, une entreprise de production de chocolat.

[6]           Le 22 janvier 2008, alors qu’il est âgé de 35 ans, il subit un accident du travail. En descendant d’un camion à l’extérieur, il perd pied, ce qui entraîne une torsion de son genou gauche, suivi d’un craquement et de l’apparition soudaine d’une douleur au genou.

[7]           Le diagnostic de déchirure méniscale est initialement posé, mais il est écarté à la suite d’un examen par résonance magnétique. Le docteur Dominic Corriveau, radiologiste, est d’avis que les critères pour conclure à une déchirure méniscale ne sont pas rencontrés. Par ailleurs, cet examen a démontré une anomalie au niveau de l’aspect antérieur du plateau tibial externe suggestive d’un foyer de contusion osseuse.

[8]           Ainsi, les diagnostics retenus par le médecin qui a charge, le docteur Lacroix, sont « contusion osseuse et gonalgie ».

[9]           La CSST refuse d’accepter la réclamation du travailleur initialement, mais cette décision est infirmée à la suite d’une révision administrative.

[10]        Il appert de la preuve documentaire que le travailleur est retourné au travail, probablement en mai 2008, en assignation temporaire à des travaux légers. Toutefois, la lésion n’est pas consolidée avant le 19 novembre 2008. À cette date, le médecin qui a charge produit un rapport final et indique que la lésion professionnelle n’a entraîné aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Il indique également que le travailleur a repris son « travail habituel ».

[11]        Le 12 janvier 2009, l’employeur demande un partage de coûts au motif que le travailleur était déjà handicapé avant la lésion professionnelle. La CSST refuse la demande de l’employeur. La Commission des lésions professionnelles doit alors décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 22 janvier 2008.

[12]        L’article 329 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle subie par un travailleur aux employeurs de toutes les unités dans la mesure où ce travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[13]        Selon une jurisprudence[2] bien établie, un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[14]        La jurisprudence nous enseigne également que la déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut se traduire ou non par une limitation des capacités du travailleur à fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[15]        L’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, deux éléments pour bénéficier de l’application de l’article 329 de la loi. Premièrement, que le travailleur présentait une déficience physique ou psychologique avant la survenance de la lésion professionnelle, et, deuxièmement, que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[16]        En l’espèce, la prétention de l’employeur est que le travailleur avait une condition personnelle préexistante à la lésion professionnelle qui était hors norme et que cette condition a eu des conséquences sur la période de consolidation de la lésion. À l’appui de ses prétentions, l’employeur dépose l’expertise du docteur Michel Leroux, chirurgien orthopédiste, datée du 18 août 2008.

[17]        Le docteur Leroux examine le travailleur le 18 août 2008 à la demande de l’employeur. À l’examen physique, il note à la palpation une douleur locale au plica synovial interne de son genou gauche. Il note aussi une sensibilité à la palpation de la région postérieure de l’interligne articulaire interne et de l’articulation tibio-péronière proximale. Il constate la présence de craquements non symptomatiques de son genou.

[18]        Le docteur Leroux retient comme diagnostic de la lésion professionnelle, une contusion osseuse du plateau tibial externe. Il ajoute qu’à son examen clinique, il y a de plus : « un plica synovial interne symptomatique de son genou ». Il considère que la lésion n’est pas encore consolidée et que des traitements de physiothérapie sont indiqués.

[19]        Le médecin précise également que le plica synovial interne est une condition personnelle qui peut retarder le retour au travail.

[20]        Le tribunal n’a aucune hésitation à conclure que le travailleur était porteur d’une déficience préalablement à la survenance de la lésion professionnelle. Le plica synovial est une anomalie congénitale qui était présente à la naissance et constitue donc une altération de structure correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[21]        Il faut maintenant décider si cette déficience a eu un impact sur la survenance de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[22]        Selon la jurisprudence, les paramètres suivants peuvent être utiles aux fins d’apprécier l’influence du handicap sur la lésion professionnelle[3]. Ainsi, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution de la condition, la durée de la période de consolidation, la nature des soins et traitements, l’existence ou non des séquelles découlant de la lésion professionnelle et l’âge du travailleur sont à prendre en considération. Aucun de ces paramètres n’est à lui seul péremptoire ou décisif.

[23]        En l’espèce, le traumatisme initial, une chute et une torsion du genou, est suffisant pour avoir entraîné la lésion. Le tribunal ne peut alors conclure que la déficience a eu des effets sur la production de la lésion professionnelle. Initialement, les médecins croyaient que cette douleur était attribuable à une déchirure méniscale, mais ce diagnostic a été écarté. Les seuls diagnostics retenus dans ce dossier sont une gonalgie et contusion osseuse.


[24]        Or, il appert du dossier que cette lésion ne s’est pas résolue rapidement. Le travailleur a dû être assigné à des travaux légers, ne pouvant effectuer son travail régulier. La lésion a finalement été consolidée après 43 semaines. La persistance de la douleur au genou gauche ne peut s’expliquer que par la condition personnelle préexistante sous-jacente de plica synovial.

[25]        L’opinion du docteur Leroux est en ce sens. Il croit que la condition personnelle de plica synovial peut avoir retardé la consolidation de la lésion et entraîné une plus longue période d’incapacité de travailler.

[26]        La Commission des lésions professionnelles conclut dans ces circonstances que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle, ce qui donne droit à un partage de coûts selon l’article 329 de la loi.

[27]        L’employeur demande un partage de coûts de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % à son dossier.

[28]        Le tribunal est d’avis que dans le cas présent il y a lieu d’établir le pourcentage de ce partage de coûts en tenant compte de l’impact de la déficience sur la période de consolidation, puisque cette lésion n’entraîne aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[29]        Les diagnostics retenus dans le présent dossier sont une contusion osseuse et une gonalgie. Cette lésion a pris 43 semaines (301 jours) avant de guérir, la date de consolidation se situant au 18 novembre 2008.

[30]        Les diagnostics retenus dans le présent dossier ne sont pas mentionnés dans la « table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation » à laquelle se réfère la CSST pour l’application de l’article 329 de la loi. Considérant le mécanisme accidentel, soit une torsion en plus de la contusion, le tribunal considère qu’il y a lieu de considérer le délai de consolidation prévu pour une entorse du genou aux fins de déterminer le pourcentage attribuable dans le cadre d’un partage d’imputation.

[31]        La durée de consolidation prévue à cette table pour une entorse du genou est de 42 jours. La lésion professionnelle a été consolidée après 301 jours. L’écart entre ces durées justifie de procéder au partage de l’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle du travailleur dans une proportion de 85 % aux employeurs de toutes les unités et de 15 % à l’employeur (301 x 100 ÷ 42 = ratio de 716 = 85 % à l’ensemble des employeurs).


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Barry Callebaut Canada inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 mars 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage de l’imputation des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Martin Roy, le travailleur, le 22 janvier 2008, de l’ordre de 15 % à son dossier et de 85 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Santina Di Pasquale

 

 

Me Simon Laberge

HEENAN BLAIKIE

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.-001.

[2]          Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]          Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

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