Racicot et Maçonnerie A. Filiatrault enr. (F)

2009 QCCLP 2938

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme :

Le 28 avril 2009

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

352418-64-0806

 

Dossier CSST :

132062985

 

Commissaire :

Michel Lalonde, juge administratif

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Réjean Lemire, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Stéphane Racicot

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Maçonnerie A. Filiatrault enr. (F)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 10 juin 2008, monsieur Stéphane Racicot (le travailleur), dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 avril 2008, à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 11 décembre 2007 et déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

[3]                L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme, le 9 avril 2009, en présence du travailleur qui n’est pas représenté. L’employeur, Maçonnerie A. Filiatrault enr., étant fermé, n’était pas représenté.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de déclarer qu’il est atteint d’une surdité d’origine professionnelle à compter du 22 octobre 2007.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur, d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 29 avril 2008 et de déclarer que le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

[6]                Le travailleur a exercé son emploi dans un milieu bruyant alors qu’il travaillait comme briqueteur-maçon et il a donc été exposé à des bruits excessifs durant sa carrière. Il n’y a pas d’autres causes à sa surdité. Le travailleur est donc atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

[7]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête du travailleur, de maintenir la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 29 avril 2008 et de déclarer que le travailleur n’est pas atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

[8]                Le travailleur n’a pas présenté de données établissant son exposition à des bruits excessifs. Il a travaillé seulement quatre ans à titre de briqueteur-maçon et le travailleur n’a pas fait la démonstration que son travail était la cause de sa surdité.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle à compter du 22 octobre 2007.

[10]           La maladie professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[11]           Par ailleurs, l’article 29 de la loi prévoit une présomption dans les cas de maladies professionnelles :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[12]           Tandis que l’article 30 de la loi s’applique dans les cas où la présomption ne peut s’appliquer :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

[13]           La section IV de l’Annexe 1 à laquelle réfère l’article 29 de la loi prévoit ceci concernant l’atteinte auditive :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.       Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

[14]           Le travailleur pourrait donc bénéficier d’une présomption, selon l’article 29 de la loi, s’il démontre :

·         Qu’il souffre d’une atteinte auditive;

·         Que cette atteinte auditive est causée par le bruit;

·         Qu’il a exécuté un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

 

 

[15]           Il n’est pas contesté que le travailleur est atteint d’une surdité.

[16]           De plus, selon les notes de l’audiologiste, il s’agirait d’une surdité typique d’origine industrielle. Le tribunal est d’avis qu’il est possible que cette atteinte auditive ait été causée par le bruit bien que cela n’exclut pas d’autres causes.

[17]           Ainsi, pour que le caractère professionnel de sa surdité soit reconnu, le travailleur doit démontrer que la troisième condition est remplie, à savoir qu’il a été exposé à des bruits excessifs. Il doit donc établir qu’il y a eu une exposition à un bruit qui est trop grande ou trop importante ou qui dépasse la mesure souhaitable ou permise[2].

[18]           Le Code de sécurité pour les travaux de construction[3] qui s’applique aux chantiers de construction prescrit certaines normes concernant l’exposition au bruit :

1.1 Dans le présent code, sauf dispositions contraires, les expressions et mots suivants signifient ou désignent :

[…]

4) « bruit continu » : bruit qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par les chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées à une fréquence supérieure à une par seconde;

[…]

2.10.7.1 Bruit continu : Sur un chantier de construction, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus au tableau ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui y est indiquée.

 

 

[19]           Selon ces normes, un travailleur, à titre d’exemple, ne pourrait être exposé à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels (dBa) pour une durée de 16 heures ou encore, à un niveau de bruit de 90 dBa pour une durée de 8 heures.

[20]           Il est reconnu par la jurisprudence[4] qu’un niveau de bruit peut être jugé comme étant excessif même s’il est inférieur à la norme règlementaire pourvu qu’il puisse causer une atteinte neurosensorielle.

[21]           Le tribunal doit toutefois s’en remettre à des critères objectifs d’intensité et de durée afin de qualifier si un bruit est excessif ou non. Ainsi, le travailleur doit faire la démonstration, aux endroits où il a travaillé, des sources de bruit environnantes, du temps d’exposition et surtout, du niveau de bruit auquel il a été exposé[5]

[22]           Le tribunal considère que le travailleur n’a pas fait la démonstration que l’exercice du travail de briqueteur-maçon qu’il a exercé chez l’employeur Maçonnerie A. Filiatrault enr. de 2004 à 2007 l’a exposé à des bruits excessifs.

[23]           Le travailleur invoque que seul ce travail est de nature à engendrer sa surdité. C’est pourquoi il n’était pas nécessaire, à son avis, de convoquer ses employeurs précédents à l’audience.

[24]           Selon l’historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction, le travailleur a exercé son travail de briqueteur-maçon pour un total de 5632 heures, à savoir, 1208 heures en 2004, 1680 heures en 2005, 1800 heures en 2006 et 944 heures en 2007.

[25]           Le travailleur indique au tribunal que toutes les heures qu’il a travaillées ont été enregistrées à la Commission de la construction du Québec.

[26]           Lors de l’audience, le travailleur a déclaré que ses principales fonctions à titre de briqueteur-maçon sont de préparer le mortier à l’aide d’un mélangeur, de couper la brique avec une scie et d’installer des échafaudages. Le travailleur a mentionné que la coupe de la brique est particulièrement bruyante en raison du fait qu’il travaille à proximité d’une scie.

[27]           Toutefois, le travailleur ne présente aucune preuve directe du niveau de bruit auquel il a pu être exposé ainsi que de la durée de cette exposition.

[28]           Le travailleur n’a pas produit d’étude de bruit pour le métier de briqueteur-maçon. Aucune fiche technique n’a été déposée concernant le nombre de décibels émis par les divers outils utilisés et aucune mesure de bruit sur un des chantiers où le travailleur exerçait son travail n’a été produite.

[29]           La Commission des lésions professionnelles a maintes fois décidé que la preuve du travailleur en matière de surdité ne peut reposer uniquement sur son témoignage[6].

[30]           Le tribunal ne peut, aux fins de l’application de la présomption prévue par la loi, présumer d’une exposition au bruit du seul fait que le travailleur a exercé un emploi dans un milieu « réputé » bruyant[7].

[31]           Dans le présent cas, le tribunal ne peut évaluer le niveau d’exposition à des bruits excessifs compte tenu de l’absence de preuve sur cette question. En conséquence, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs.

[32]           Le tribunal note, par ailleurs, que le travailleur a affirmé qu’il s’est rendu compte qu’il avait des problèmes auditifs depuis l’automne 2006. Il en était alors à sa troisième année de travail pour son employeur. Or, ce dernier n’a présenté aucune preuve établissant que cette courte durée d’exposition a pu être suffisante pour engendrer une surdité d’origine professionnelle.

[33]           Le tribunal conclut que la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne peut recevoir application.

[34]           Lorsque la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne s’applique pas en faveur du travailleur, il revient à ce dernier de démontrer que sa maladie est caractéristique ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé tel que le prévoit l’article 30 de la loi.

[35]           Dans le présent cas, la preuve ne démontre aucunement que la maladie du travailleur est caractéristique de l’emploi de briqueteur-maçon ou que sa maladie est reliée directement aux risques particuliers de son métier et ce, pour les motifs énoncés précédemment.

[36]           Le tribunal conclut donc que l’atteinte auditive du travailleur ne constitue pas une maladie professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Stéphane Racicot;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 29 avril 2008;

DÉCLARE que monsieur Racicot n’est pas atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Michel Lalonde

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Lemieux et René G. Paré, [2007] C.L.P.717

[3]           R.R.Q. 1981, CSST S-2.1, r.6.

[4]           Rondeau et Bow Plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux; J. Sirois Électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829-02-9510, 15 octobre 1996, M. Carignan; Nguyen et Bombardier inc., C.L.P. 109185-72-9801, 20 décembre 1999, D. Lévesque; Lechasseur et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674-64-0001, 4 avril 2002, T. Demers; Lemieux et René G. Paré inc., précitée note 2.

[5]           Voir Fana Terrazo Ltée et Barcarolo, [1995] C.A.L.P. 1807 ; Thuot et Multi-Marques Distribution inc., C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Genfoot inc. et Gosselin, [2006] C.L.P. 574 , révision rejetée, C.L.P. 245725-62-0410, 23 janvier 2008, L. Nadeau; Industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin.

[6]           Voir notamment : Lavoie et A.E.C.Q., C.A.L.P. 82463-03-9609, 19 novembre 1997, M. Carignan; Thuot et Multi-Marques distribution inc., précitée, note 5; Dufour et A.C.R.G.T.Q., C.L.P. 154215-32-0101, 28 août 2002, G. Tardif; Commission scolaire des navigateurs et Thibault, précitée, note 5; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles et Trudeau, C.L.P. 218838-64-0310, 17 octobre 2005, R. Daniel; Nadeau et Acier A.G.F. inc.,C.L.P. 315863-61-0704, 27 mai 2008, M. Duranceau.

[7]           Voir notamment : Groupe de construction National inc. et Ouellette, C.L.P. 237867-62-0406, 2 novembre 2005, R. Beaudoin; Frappier et Acier N.G.P. inc., C.L.P. 264072-62-0506, 25 septembre 2006, L. Couture.

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