Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Rousseau et Kruger Wayagamack inc.

2012 QCCLP 3651

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

7 juin 2012

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

447094-04-1108

 

Dossier CSST :

137782207

 

Commissaire :

Martin Racine, juge administratif

 

Membres :

René Pépin, associations d’employeurs

 

Robert Goulet, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Denis Rousseau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Kruger Wayagamack inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 22 août 2011, monsieur Denis Rousseau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qui a été initialement rendue le 10 mai 2011 et déclare que le travailleur n’a pas été victime d’un accident du travail le 11 avril 2011 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience est tenue à Trois-Rivières le 24 mai 2012 en présence du travailleur qui est représenté, ainsi que de Kruger Wayagamack inc. (l’employeur) qui est également représentée. L’affaire est mise en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, c’est-à-dire un trouble d’adaptation, et qu’il a droit aux indemnités prévues par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie puisque la preuve démontre la survenance d’un événement à caractère traumatisant pour le travailleur, lequel déborde du cadre normal, usuel et prévisible des relations de travail. De plus, ils considèrent que l’altercation vécue par le travailleur est survenue à l’occasion de son travail considérant qu’il était libéré à plein temps en vertu de la convention collective et que l’agression verbale dont il a été victime découle justement d’une enquête que le travailleur a faite qui visait l’application des conditions de travail prévues à la convention collective.

[6]           Enfin, les membres sont d’avis que la réaction du travailleur ne peut s’expliquer seulement par un trait de personnalité ou un sentiment de culpabilité et que l’intensité et le caractère disproportionnés de l’agression verbale qu’il a subie a eu un rôle significatif dans sa survenance.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 avril 2011.

[8]           La loi définit ainsi la notion de lésions professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

[9]           En l’espèce, les circonstances de la preuve ne permettent pas de conclure que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure ou qu’il a souffert d’une maladie professionnelle.

[10]        Le tribunal doit donc décider si le travailleur a été victime d’un accident du travail qui est ainsi défini à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[11]        Comme le rappelle le juge administratif Watkins[2], la loi ne définit pas l’expression « à l’occasion du travail », mais la jurisprudence en a établi les principaux paramètres :

[58]      La jurisprudence, au fil des années, a permis d’élaborer quelques principes généraux applicables à la notion d’accident « à l’occasion du travail » et l’on retient que de façon générale, l’événement accidentel doit être connexe au travail pour conclure qu’il est survenu « à l’occasion du travail ».

 

[59]      Les principaux critères retenus permettant d’identifier la connexité avec le travail, constamment repris et appliqués par les décideurs, sont les suivants4 :

 

-       le lieu de l’événement;

-       le moment de l’événement;

-       la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

-       l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail;

-       la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;

-       l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.

 

 

[60]      La jurisprudence enseigne toutefois également qu’aucun de ces critères n’est décisif ou péremptoire et que c’est plutôt l’analyse de l’ensemble des circonstances qui permet de déterminer si l’événement est survenu à l’occasion du travail5. Il n’est évidemment pas nécessaire que tous et chacun des critères élaborés soient présents pour conclure à l’existence d’une connexité avec le travail6, les critères en question n’étant pas limitatifs et ne devant pas être pris isolément7.

 

[61]      Enfin, la jurisprudence enseigne qu’en matière « d’accident à l’occasion du travail », il faut éviter de chercher dans la jurisprudence des critères qui pourraient s’appliquer à toutes les circonstances puisqu’il s’agit, en définitive, de cas d’espèce dont les faits varient8.

__________________

4     Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154); Mathieu et Centre de Santé et de Services Sociaux de Laval, C.L.P. 247409-64-0411, 14 novembre 2005, M. Montplaisir.

5     Larochelle et Banque Laurentienne du Canada, C.L.P. 156118-63-0103, 28 décembre 2001, D. Besse; Commission scolaire catholique de Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; Centre Santé Services Sociaux Laval et Rouleau, C.L.P. 294396-61-0607, 23 octobre 2006, S. Di Pasquale.

6     Lavoie et Corporation des Aliments Santa Maria, C.L.P. 323608-05-0707, 22 novembre 2007, L. Boudreault.

7     Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.

8     O’Farrell et Chemins de fer nationaux, [1997] C.A.L.P. 761 .

 

 

[12]        De plus, dans une décision récente, la juge administrative Desbois rappelait l’état de la jurisprudence dans un contexte d’agression, de dispute ou de taquinerie entre collègues de travail[3] :

[44]      Le tribunal souligne en outre qu’il a été reconnu à plusieurs reprises par la Commission des lésions professionnelles que dans un contexte d’agression, de dispute ou de taquineries entre collègues de travail, le caractère professionnel de la lésion sera reconnu en autant qu’il existe un lien plus ou moins direct entre l’événement et le travail.6 La situation est en outre plus particulièrement appréciée en fonction du travailleur, de l’activité qu’il exerçait au moment de l’événement et de son lien avec le travail.7

_______________

6     Voir notamment : General Motors du Canada ltée c. C.A.S., [1984] C.A.S. 587 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-001629-849, 15 avril 1987, jj. Kaufman, McCarthy, Rothman;  Pensato et Ville de Montréal, C.A.L.P. 89567-60-9706, 31 mars 1998, P. Capriolo.

7       Voir notamment : Ville de Montréal et Caron, [1989] C.A.L.P. 382  ; Bopp et Ruby Foo’s, C.A.L.P. 03715-60-8707, 10 juin 1991, B. Roy; Lalancette et Donohue St-Félicien inc., [1994] C.A.L.P. 92 , révision rejetée, 17161-02-9002, 6 août 1993, J.-G. Roy, requête en révision judiciaire rejetée, [1994] C.A.L.P. 440 (C.S.); Avenor et Desnoyers, C.A.L.P. 46973-07-9212, 8 août 1995, G. Robichaud; Olymel Flamingo et Morier, C.A.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.

 

 

[13]        C’est ce qui l’amène à reprendre les propos du professeur Baudoin, maintenant juge à la Cour d’appel, selon lesquels le « travail de la victime a été le prétexte sans lequel l’accident ne serait pas survenu »[4].

[14]        Pour que le tribunal puisse conclure à l’existence d’un accident du travail, la preuve doit donc démontrer des éléments suivants :

            1.        un événement imprévu et soudain

            2.        attribuable à toute cause

            3.        survenant à une personne par le fait ou à l’occasion du travail

            4.        relation entre la lésion et l’événement imprévu et soudain

            5.        présence d’une blessure ou d’une maladie.

[15]        En l’espèce, le médecin qu’a consulté le travailleur le 14 avril 2011 a posé un diagnostic de trouble d’adaptation en fonction d’un événement qui s’est produit le 11 avril 2011. Ce diagnostic de maladie n’a pas fait l’objet d’une contestation par le biais de la procédure d’évaluation médicale prévue par la loi et les deux psychiatres qui ont examiné le travailleur, à la demande de l’employeur et du représentant du travailleur, ont d’ailleurs émis l’avis que le travailleur a présenté un trouble d’adaptation, avec humeur anxieuse et dépressive[5] ou avec « affect mixte probable[6] ».

[16]        Après avoir entendu les témoins présentés par les parties et révisé l’ensemble du dossier, le tribunal est d’opinion qu’il est survenu un événement imprévu et soudain à l’occasion du travail, le 11 avril 2011, lequel a causé la pathologie diagnostiquée par la suite et a entraîné une période d’incapacité de travail de deux semaines.

[17]        Le travailleur occupe un emploi de magasinier chez l’employeur depuis 1982. À l’époque de la lésion, il est âgé de 49 ans et n’a aucun antécédent psychiatrique personnel. De plus, la preuve ne révèle pas qu’il soit survenu dans sa vie personnelle quelque événement susceptible d’expliquer la condition psychique qu’il a présentée en avril 2011 ni ayant un lien avec celle-ci. En outre, le travailleur ne présente aucune maladie physique et n’a jamais été victime d’un accident avec complications neurologiques. Enfin, ses habitudes de vie personnelle n’ont pas été soulevées ni quelque antécédent génétique de maladie psychiatrique au sein de sa famille.

[18]        Il est président de la section locale de son syndicat depuis de nombreuses années et il a agi auparavant durant cinq ans comme délégué de sa section, ce qui fait qu’il a œuvré au moins 17 ans à titre d’officier de son syndicat. Depuis 2005, il bénéficie d’une libération à temps complet pour remplir ses fonctions de président, conformément à l’article 9 de la convention collective intervenue entre l’employeur et le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 216[7].

[19]        À cet égard, le paragraphe a) de la clause 9.03 prévoit que l’employeur fournit au syndicat un local pour y aménager un bureau à l’intention du président du syndicat :

a)     Pour fins d’affaires syndicales seulement, un endroit dans l’usine est fourni pour aménager un bureau au président du Syndicat, ou à son remplaçant, à qui sera accordé la permission de remplir ses fonctions huit (8) heures par jour, cinq (5) jours par semaine, rémunérées à son taux régulier, et ce, lorsqu’il y aura opération normale de l’usine. À compter du 1er juin 2006, les cinq (5) jours par semaine seront réduits à trois (3) jours.

 

 

[20]        En application de cette clause, le travailleur reçoit sa rémunération régulière comme s’il exerçait ses fonctions de magasinier et le syndicat rembourse, sur présentation de factures à l’employeur, la rémunération pour deux journées de travail.

[21]        La preuve révèle que le travailleur est tout à fait autonome dans l’exercice de ses fonctions syndicales. Il détermine son horaire et décide du moment où il prend ses vacances. Il n’est assujetti à aucun contrôle d’assiduité et n’a aucune permission à demander pour s’absenter pour des rencontres à l’extérieur, des congrès ou des formations.

[22]        En plus d’être utilisé pour rencontrer les travailleurs représentés par l’unité de négociation pour laquelle est accréditée le syndicat, ce local sert aussi à l’occasion lors de rencontres de consultation avec les représentants de l’employeur, bien qu’elles peuvent aussi avoir lieu au bureau des ressources humaines qui est situé sur un autre étage de l’édifice, mais à proximité.

[23]        C’est dans ce local qu’est survenu l’événement du 11 avril 2011, qui se situe dans la trame factuelle suivante.

[24]        Il tire son origine du fait que le travailleur est approché, quelque temps auparavant, par un mécanicien d’entretien qui lui fait part des interrogations de certains de ses collègues relativement à la situation de Alain Beaudoin qui n’est pas assujetti à la garde comme les autres travailleurs de ce titre d’emploi.

[25]        Monsieur Beaudoin occupe un emploi de mécanicien d’entretien chez l’employeur depuis 1982.

[26]        La preuve révèle que les mécaniciens d’entretien ont pratiquement tous un horaire de travail de semaine de 8 à 16 heures, à l’exception d’un travailleur qui œuvre sur les quarts de soir, de nuit et durant la fin de semaine. Cependant, lorsque surviennent des bris d’une certaine importance, la présence d’autres mécaniciens d’entretien est requise pour les réparer dans les meilleurs délais. C’est ce qui fait qu’un tour de garde a été instauré et que, à tour de rôle, les mécaniciens d’entretien sont de garde sur appel 24 heures sur 24. C’est ainsi que les mécaniciens de garde peuvent être appelés rapidement au travail au moyen d’un téléavertisseur.

[27]        Selon le travailleur, même si le travail effectué lors de rappel est payé en surtemps, la très grande majorité des mécaniciens d’entretien n’apprécient pas d’être assignés à la garde, surtout que, depuis quelques années, leur nombre est passé de 100 ou 120 à 60, ce qui fait qu’ils y sont assujettis plus souvent.

[28]        C’est donc dans ce contexte que le travailleur est interpellé trois à quatre semaines avant l’événement au sujet de la situation de monsieur Beaudoin.

[29]        Le travailleur indique alors qu’il n’était pas au courant de la situation de monsieur Beaudoin qu’il croyait assujetti à la garde comme les autres personnes de ce type d’emploi. On lui aurait rapporté qu’il avait été victime d’un accident du travail il y a environ 15 ans, ce qui semblait justifier qu’il était dispensé de la garde. Le travailleur rapporte que « les gars le regardaient aller dans l’usine, qu’il marchait presque aussi vite que nous et qu’il avait l’air en bonne santé ».

[30]        Il relate que son « premier réflexe » fut d’aller rencontrer monsieur Beaudoin. C’est ainsi que lorsqu’il le voit à la cantine, il lui demande de passer au bureau syndical. Le travailleur est alors en compagnie du vice-président de la section locale du syndicat, monsieur Jean-Pierre Naud.

[31]        Les témoignages du travailleur et de monsieur Beaudoin ne sont pas vraiment contradictoires en ce qui a trait à la teneur de cette rencontre qui a duré entre 30 et 45 minutes. Essentiellement, le travailleur a demandé à monsieur Beaudoin pourquoi il ne participait pas à la garde en précisant qu’il avait « besoin de justifier » cela à d’autres travailleurs. Monsieur Beaudoin a alors expliqué que cela était justifié par les restrictions médicales faisant suite à un accident du travail qu’il a subi en 1992 : une chute de 24 pieds qui lui a causé une fracture aux vertèbres et à deux côtes ainsi qu’une entorse à la cheville notamment. Il s’en est suivi une absence d’un an et demi du travail.

[32]        Le tribunal retient des témoignages que monsieur Beaudoin a longuement décrit sa condition. D’ailleurs, il mentionne dans son témoignage : « j’ai de la jasette pas mal ». De plus, le tout s’est déroulé sur un ton qualifié de bon par monsieur Beaudoin. Au cours de la discussion, ce dernier a demandé au travailleur pourquoi il l’interrogeait sur cela et le travailleur lui a indiqué que « c’était quelqu’un qui lui avait posé la question ».

[33]        Monsieur Beaudoin ajoute qu’il avait l’impression que le sujet était clos à la fin de la rencontre.

[34]        Vers la fin du mois de mars 2011, le travailleur rencontre madame Hélène Massicotte, coordonnatrice des avantages sociaux et des ressources humaines chez l’employeur.

[35]        Madame Massicotte, qui a témoigné, est notamment responsable des dossiers de santé et sécurité du travail de l’employeur. Elle explique que ceux qui datent d’avant 2011, soit l’acquisition de l’entreprise par Kruger, sont conservés dans un endroit spécifique et qu’elle n’a pas nécessairement connaissance de ces dossiers. C’est donc à elle que le travailleur s’adresse pour savoir si on retrouve au dossier de monsieur Beaudoin, des restrictions médicales l’empêchant d’être assujetti à la garde. Elle lui répond ne pas être au courant de cela et lui dit qu’après avoir fait les vérifications elle « reviendrait là-dessus ».

[36]        Le travailleur l’a relancée à quelques reprises, soit en passant au bureau des ressources humaines, soit par téléphone. Lors de la consultation du dossier du service des ressources humaines, elle n’y a rien trouvé. C’est ce qui fait qu’elle a dû consulter « l’ancien dossier CSST » du travailleur dans lequel elle a retrouvé une lettre datée du mois de juin ou juillet 1994 concernant la détermination d’un emploi convenable chez l’employeur dans laquelle des limitations fonctionnelles découlant de l’accident du travail étaient mentionnées.

[37]        Madame Massicotte se souvient avoir remis cette lettre au travailleur le 6 avril 2011. Au moment où il sortait de son bureau, elle indique qu’elle a « eu un flash » et lui avoir demandé s’il avait une autorisation ou une procuration, ce à quoi il a répondu négativement. Toutefois, elle ne lui a pas demandé de lui remettre la lettre.

[38]        Selon le travailleur, madame Massicotte l’a référé à un paragraphe du document en lui indiquant que l’employeur se « base là-dessus ».

[39]        Le travailleur rencontre par la suite le directeur de la santé et de la sécurité du travail de la section locale du syndicat, monsieur Francis Boisvert, à qui il montre le document. Ce dernier lui indique qu’il n’y voit rien qui justifie que monsieur Beaudoin ne soit pas assujetti au service de garde.

[40]        Le surlendemain de sa rencontre avec madame Massicotte, le travailleur revient la voir pour lui remettre la lettre. Il indique que, après s’être renseigné, il réalise qu’il « n’avait pas le droit de l’avoir » et lui remet en l’assurant qu’il n’en a pas pris de copie.

[41]        À la même occasion, le travailleur demande à madame Massicotte quelle est la position de l’employeur par rapport à la situation de monsieur Beaudoin. Cette dernière lui répond qu’elle n’est pas au courant et qu’elle va en discuter avec monsieur Frédéric Lapointe qui est le chef du service des Ressources humaines chez l’employeur.

[42]        Madame Massicotte termine son témoignage en précisant qu’elle n’a pas fait part à monsieur Beaudoin des discussions qu’elle a eues avec le travailleur relativement à son dossier.

[43]        C’est dans ce contexte que survient l’événement du 11 avril 2011 qui est à la base du présent litige.

[44]        C’est vers 9 h, alors que le travailleur est assis à son bureau, que monsieur Beaudoin y entre.

[45]        Le travailleur, qui pleure à plusieurs reprises lorsqu’il relate l’événement, indique que la rencontre avec monsieur Beaudoin a commencé à 9 h et qu’elle a duré exactement 45 minutes puisqu’il pouvait voir une horloge située devant lui. Il ne peut se rappeler les termes exacts utilisés par monsieur Beaudoin, mais il relate que, dès son entrée dans son bureau, il constate que « les veines lui sortent du cou », « qu’il est enragé rouge ». Il témoigne avoir fait l’objet d’une démolition systématique durant toute la rencontre.

[46]        Selon sa version, monsieur Beaudoin « ne se contrôlait plus, au point qu’il a eu peur pour sa sécurité ». Il affirme n’avoir rien dit « j’étais gelé bien dur, il voulait pas que je parle, il n’y avait pas de place pour parler de toute façon ». Il indique à un moment de son témoignage que le ton était peut-être moins élevé durant les cinq à dix premières minutes de la rencontre, mais que le ton a levé par la suite. Il a cependant constaté dès le départ que cela risquait de s’envenimer. Le travailleur s’est demandé ce qui pouvait justifier ce comportement aussi violent à son égard. Il se demande s’il s’était trompé, s’il avait fait une erreur dans son travail de président pour subir une violence aussi importante.

[47]        Lors du contre-interrogatoire, le travailleur a reconnu avoir ressenti un certain sentiment de culpabilité.

[48]        C’est la première fois de sa carrière qu’il vit une situation semblable, bien qu’il ait vécu dans le passé des confrontations avec les membres du syndicat. En effet, le travailleur relate qu’il lui arrive souvent d’avoir à informer ses collègues d’une nouvelle qui les affecte ou d’avoir, comme président du syndicat, à se prononcer sur la conformité d’une mesure de l’employeur avec la convention collective, notamment dans des cas où des personnes font valoir leur ancienneté au détriment de d’autres, ce qui a pour effet d’en mécontenter.

[49]        Le tribunal retient toutefois de la preuve que ce qui s’est produit dans son bureau le 11 avril 2011 n’a aucune commune mesure avec les situations que le travailleur a vécues ou celles qu’un président de syndicat est susceptible de vivre dans le cadre normal de ses fonctions.

[50]        En effet, la preuve révèle que le comportement est empreint d’une virulence presque excessive, mais c’est surtout le ton et les gestes qui les ont accompagnés qui lui permettent de qualifier cette situation d’exceptionnelle à cause de son intensité et aussi de sa durée qui, selon toute probabilité, a été d’environ 40 minutes.

[51]        Pendant toute cette période de temps, monsieur Beaudoin a, selon la preuve, adopté un comportement agressif vis-à-vis le travailleur, au point où deux personnes travaillant dans un local situé à une bonne distance ont été alertées au point de craindre pour sa sécurité.

[52]        C’est ce qui ressort des témoignages de messieurs Réjean Ferron et Daniel Gingras. Ceux-ci travaillent au département de vibration, dans un bureau séparé de celui du syndicat par un mur de béton et dont la porte est plutôt éloignée de celle du local du syndicat qui était fermée. Ils se sont rendus à la porte du local du syndicat et ont pu observer par une vitre le comportement de monsieur Beaudoin.

[53]        Monsieur Ferron, qui le connaît, raconte qu’il avait l’air hystérique, « qu’il pétait les plombs », « qu’il n’avait jamais vu quelqu’un comme cela de sa vie ». Celui-ci « engueulait » le travailleur. Monsieur Ferron a décidé d’aller voir ce qui se passait après avoir entendu le bruit de l’altercation durant au moins 10 à 15 minutes à une intensité constante. Il a constaté que le travailleur était paralysé sur sa chaise. Comme il n’y avait pas de « coups physiques », il a décidé après avoir consulté son confrère Gingras de ne pas intervenir considérant qu’il n’a pas l’habitude d’intervenir dans les choses syndicales. Il est retourné dans son bureau, il a entendu encore des cris de la même intensité durant environ 10 à 15 minutes.

[54]        Il n’a jamais été témoin d’une situation semblable et, même s’il travaille à ce bureau depuis cinq à six ans, en moyenne quatre heures par jour. Il n’entend généralement pas de bruit qui émane du local syndical, sauf s’il sort de son bureau, passe deux portes et s’approche de la porte du local. Il ajoute qu’il a alors déjà entendu une discussion animée émanant de ce local, mais jamais rien de semblable.

[55]        Il précise que les propos de monsieur Beaudoin concernaient le fait que le travailleur n’avait « pas d’affaire à jouer dans son dossier médical » et que « s’il lui arrive quoi que ce soit, ce n’est pas le syndicat qui va l’aider ». Il termine son témoignage en ajoutant qu’il connaît bien monsieur Beaudoin, qu’il a fréquenté à quelques reprises sur un terrain de camping, que c’est quelqu’un qu’il admire, mais qu’il considère qu’il a eu un comportement inacceptable lorsqu’il a « pété les plombs » ce jour-là.

[56]        Le témoignage de monsieur Daniel Gingras est pratiquement au même effet, puisqu’il travaille dans le même local que son collègue environ quatre heures par jour. Il s’est aussi rendu à la porte du bureau du syndicat et il a vu monsieur Beaudoin debout, penché, les deux mains sur le bureau du travailleur. Il l’a entendu parler très fort et frapper du poing sur le bureau. Il est retourné voir à une ou deux reprises. Le comportement de monsieur Beaudoin était le même. Ses propos semblaient agressifs, le ton était très élevé et intimidant. Il considère que cette altercation a duré environ 45 minutes et il a entendu monsieur Beaudoin parler de l’accès à son dossier médical. Il n’est pas intervenu parce qu’il ne savait pas quoi faire.

[57]        Il confirme qu’il n’entend généralement rien du côté du bureau du syndicat à partir de son bureau. Il indique aussi que monsieur Beaudoin « a la parole facile, qu’il a une bonne voix, mais que ce n’est pas son genre de parler si fort, car il n’était pas dans son état normal, il était hors de lui ».

[58]        Ces deux témoins ont tous deux vu le travailleur apparaître à leur porte par la suite et constaté qu’il avait l’air « tout étourdi, comme sur un choc ».

[59]        Dans son témoignage, qu’il semble avoir préparé avec soin, monsieur Beaudoin tente surtout de justifier ses actes plutôt que de répondre directement aux questions qui lui sont posées.

[60]        En effet, le tribunal est forcé d’intervenir à quelques reprises pour mettre fin à de longues digressions dont le sujet est assez éloigné de la question qui lui est posée. Le témoin donne l’impression qu’il veut se défendre, alors qu’il n’est pas en principe concerné directement par la réclamation du travailleur. De plus, il en ressort qu’il tente de minimiser certains gestes. C’est notamment le cas lorsqu’il affirme n’avoir frappé la table qu’une seule fois alors que trois témoins le contredisent sur ce sujet, puisqu’il ressort des témoignages du travailleur, de monsieur Gingras et monsieur Ferron, que monsieur Beaudoin qui était debout, penché sur la table du travailleur, a frappé à plusieurs reprises sur celle-ci.

[61]        À cet égard, le tribunal peut comprendre que monsieur Beaudoin n’ait pas un souvenir précis de l’ensemble de ses gestes, puisque comme il l’admet d’ailleurs, il a « paniqué », se sentait diminué, inquiet et vexé par le comportement du président du syndicat à son égard. Il admet qu’il a sacré et/ou blasphémé, qu’il était vraiment inquiet puisqu’il voyait son univers s’effondrer. Il reconnaît aussi dans son témoignage que, au sortir de la rencontre, il tremblait et se sentait « dans tous ses états ».

[62]        Si monsieur Beaudoin affirme que la rencontre a commencé sur un « ton amical et bon », il reconnaît qu’au moins durant la moitié de celle-ci, qui a duré de trois quarts d’heure à une heure à son avis, son ton de voix était élevé. Ce serait, à son souvenir, lorsque le travailleur lui a indiqué qu’il était allé aux ressources humaines où il a vu les restrictions médicales qu’il les a montrées au directeur de la santé et sécurité ainsi qu’avec le permanent syndical et même l’avocat du syndicat. Il indique que c’est alors qu’il a été pris de panique et s’est demandé pourquoi des représentants du syndicat se sont rendus aux ressources humaines pour « réveiller mon dossier », et ce, sans avoir l’autorisation d’accéder à son dossier médical. Il explique que la panique l’a pris puisqu’il adore son travail.

[63]        À cet égard, la preuve révèle que depuis son retour au travail en 1994 à la suite de son accident, monsieur Beaudoin « travaille sans outils ». Il a ainsi été affecté à diverses fonctions dans lesquelles ses connaissances en mécanique d’entretien sont utilisées. C’est ainsi que depuis 2010, il agit comme remplacement planificateur 15 semaines par année, le reste du temps étant consacré à la lubrification. Il a auparavant remplacé à l’occasion des contremaîtres pour des périodes variables de quatre à huit semaines par année.

[64]        Il confirme qu’il n’a jamais été affecté à la garde depuis 1994, puisque la réparation des bris mécaniques implique nécessairement, à son avis, la manipulation d’outils, ce qui va à l’encontre des limitations fonctionnelles résultant de l’accident du travail de 1992.

[65]        Selon le travailleur, monsieur Beaudoin a quitté son bureau en claquant la porte. Par la suite, le travailleur indique qu’il était « viré à l’envers » tout le reste de la journée. Rendu chez lui le soir, il pleure fréquemment et même le lendemain en prenant sa douche.

[66]        Le matin du 11 avril, monsieur Beaudoin revient le voir durant une période que ce dernier évalue à environ une heure, alors que le travailleur l’évalue à 30 minutes. Monsieur Beaudoin ne s’est pas excusé de son comportement, mais son ton était plus calme. Le travailleur indique qu’il a repris passablement le même discours que la veille, mais qu’il ne « piochait pas ».

[67]        Monsieur Beaudoin témoigne qu’il voulait alors poser un certain nombre de questions au travailleur. Il précise que son ton n’était pas agressif et qu’il n’a pas menacé le travailleur. Il tient aussi à ajouter que lors des deux rencontres, il parlait au président du syndicat et non à l’homme.

[68]        Dans l’après-midi du 12 avril 2011, le travailleur appelle son permanent syndical, monsieur Claude Gagnon qui l’invite à passer à son bureau en compagnie de monsieur Francis Boisvert. Il lui raconte son histoire et il lui conseille de consulter un médecin puisqu’ils considèrent qu’il est « amoché ». C’est monsieur Gagnon qui lui a suggéré de présenter une réclamation à la CSST. De façon générale, le travailleur a de la difficulté à se rappeler ce qui s’est passé cette journée-là. Il décrit ainsi son état : « C’était une journée où j’étais viré à l’envers… Je sais que je feelais pas pentoute ». [sic]

[69]        La preuve révèle que c’est monsieur Gagnon qui a communiqué avec le responsable des ressources humaines chez l’employeur, monsieur Marc Tremblay, pour l’aviser de l’incident. L’employeur a entrepris une enquête à compter du 14 avril 2011 au cours de laquelle le travailleur a été rencontré, de même que monsieur Beaudoin ainsi que messieurs Gingras, Ferron et Alain Sauvageau, un ingénieur, ainsi que monsieur Jean-Paul Naud qui n’ont pas non plus témoigné.

[70]        Au terme de son enquête, l’employeur transmet à monsieur Beaudoin, le 21 avril 2011, une lettre[8] qui a été qualifiée de réprimande par les témoins. Dans cette lettre intitulée « Conclusion enquête - comportement non adéquat », l’employeur réfère à une déposition de monsieur Beaudoin selon laquelle il a avoué que le ton et les gestes utilisés lors de la rencontre du 11 avril 2011 étaient inappropriés. De plus, il est écrit que monsieur Beaudoin a fait part à l’employeur qu’il n’endossait pas les comportements qu’il avait manifestés à l’égard du travailleur et que ce n’était pas dans ses habitudes d’agir de la sorte.

[71]        Bien que l’employeur indique être en mesure de comprendre la situation et le contexte qui ont mené à cet événement, il ajoute :

[…] comme organisation responsable et soucieuse d’offrir à tous ses employés un milieu de travail harmonieux et exempt de violence, vous comprendrez que nous ne pouvons accepter ce genre de comportement.

 

Dans ce contexte, nous vous avisons formellement que vous devez prendre immédiatement les moyens nécessaires pour faire en sorte que ce type de comportement ne ce reproduise plus lors de telle situation. De plus, nous vous rappelons qu’il existe un programme d’aide à l’usine pour tous les employés et que vous pouvez en tout temps vous y référer pour vous faire accompagner dans le votre démarche si besoin il y a.

 

 

[72]        Le 14 avril 2011, le travailleur consulte la docteure Marie-Ève Lefebvre qui complète une attestation médicale dans laquelle elle fait mention d’un diagnostic de trouble d’adaptation qu’elle associe « à une situation conflictuelle au travail. Violence psychologique vécue. » Elle autorise un arrêt de travail jusqu’au 1er mai 2011.

[73]        Le 25 avril 2011, le travailleur transmet une réclamation à la CSST. Dans une annexe, il décrit ainsi les circonstances de l’événement du 11 avril 2011 :

Objet : Violence à mon poste de travail

 

Lundi matin, 11 Avril 2011, je me suis rendu à mon bureau syndical situé dans les bureaux de l’usine Kruger-Wayagamack inc. sur le site même, en tant que président du syndicat; local 216; fonction de 40 hres./sem. Soit du lundi au vendredi.

 

À 9 :00 hres ce lundi matin, un travailleur s’est présenté à mon bureau, enragé puis s’est mis è crier après moi et en frappant avec une grande violence de ses mains sur mon bureau car il se disait lésé dans ses droits syndicaux.

 

Cette situation a duré plus de 45 minutes. J’étais figé et je me sentais paralysé dans mon fauteuil. Je ne savait pas quoi faire tellement il faisait peur et sans connaître la suite des événements. Des témoins de l’incident peuvent en répondre. Puis le travailleur est sorti par sans dire un mot à la fin de sa crise.

 

Par la suite, Lundi / Mardi / Mercredi, il y a eu plusieurs épisodes durant la journée ou je me mettais à pleurer et j’étouffais et cela sans rien n’y comprendre. Jusqu’au moment que mes confrères m’ont fait comprendre que je devais consulter pour savoir ce qui se passait avec moi.

 

Donc, j’ai décidé de rencontré mon médecin traitant qui m’a dit qu’il s’agissait d’un traumatisme psychologique et m’a mis en arrêt de travail pour 2 semaines et à revoir par la suite.

 

 

[74]        À l’occasion de la cueillette d’informations effectuée par la CSST, le travailleur fournit les précisions suivantes, tel qu’il ressort d’une note évolutive complétée le 29 avril 2011 :

-Nous nommerons le travailleur en question dans la déclaration de M. Rousseau « travailleur A ».

- Je lui demande quels étaient les propos du « travailleur A » lors de l’événement.

- Il lui criait des injures. Il ne peut me dire exactement ce qu’il disait, car ce n’est pas ce qui l’a marqué. C’est plutôt le comportement du « travailleur A ».

- Un autre travailleur aurait eu les même propos, mais en étant plus calme et il n’aurait pas été affecté par cela.

- Il précise que les propos concernait une décision qu’il avait pris. Le « travailleur A » disait qu’il avait pris une mauvaise décision, qu’il n’avait pas d’allure et qu’il n’avait pas raison. Il avait un langage coloré.

- Il était assis sur sa chaise derrière son bureau et le « travailleur A » était debout devant le bureau.

- Je lui demande s’il y a eu d’autres faits que ceux dont il nous a fait part dans sa déclaration.

- Il me répond que le « travailleur A » s’est présenté à nouveau le lendemain de l’événement. Il tenait les mêmes propos, mais il était plus calme.

- Ce qui l’a traumatisé, c’est qu’il était agressif et violent (frappait das ses mains et sur le bureau).

- Cela ne lui était jamais arrivé avec d’autres travailleurs. Il arrive qu’il y a des désaccords et que le ton monte ou que le langage est coloré. Il n’y a toutefois pas de signe d’agressivité ou de violence.

- Il a eu peur que le « travailleur A » l’attaque à cause de sa violence verbale et de son comportement.

- Il n’a pas craint pour sa vie. Si quelque chose était arrivé, il se serait défendu.

- Il a parlé de la situation à l’E. L’E apris les chosees en mains et il a fait une enquête. Des mesures ont été prises envers le « travailleur A ».

- Il y a eu 3 témoins de l’événement. Il sont allé voir ce qu’il se passait, car ils entendaient le travailleur crier et frapper. Ils ne sont pas intervenus.

- Les symptômes sont apparus tout de suite après que le « travailleur A » ait quitté son bureau. Il ne se sentait pas bien du tout. [sic]

[75]        Le 26 juillet 2011, le travailleur est évalué à la demande de l’employeur par le docteur Gilles Chamberland, psychiatre. Après avoir révisé le dossier et évalué le travailleur, il conclut à un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive en rémission complète. Au cours de son examen mental, il constate que le travailleur ne présente pas de trouble de perception et qu’au niveau du contenu « on ne note pas d’autodévalorisation ni de culpabilité inappropriée ». De plus, il constate que les capacités d’attention et de concentration ne sont affectées d’aucun déficit et que « la mémoire est bien préservée autant lorsque testée de façon immédiate, qu’à court terme ou à long terme ». Il est d’avis que le travailleur ne présente aucun trouble de personnalité pathologique dans son diagnostic sous l’axe II et il ajoute que le travailleur « présente toutefois certains traits de la personnalité narcissique ».

[76]        Questionné sur la « relation avec un accident du travail », le docteur Chamberland y répond ainsi :

Monsieur ne rapporte aucun autre facteur de stress des symptômes dont il aurait souffert. Par ailleurs, il serait difficile de qualifier l’événement rapporté par Monsieur « d’accident de travail ». Monsieur lui-même explique qu’il a eu à faire face à de multiples reprises à des situations similaires. Il explique de plus qu’il s’agit d’une composante attendue de son travail. Monsieur a eu une réaction démesurée qui relève d’une fragilité personnelle, en partie sous-tendue par des traits de personnalité narcissique mais aussi par la façon dont il a choisi de traiter ce dossier qui a par la suite généré de la culpabilité. Nous ne retrouvons pas la notion « d’accident de travail » dans ce dossier.

 

 

[77]        Ce psychiatre est aussi d’avis que selon les informations dont il dispose, il est possible que le travailleur ait été débordé par les épisodes de pleurs et de culpabilité au cours de la première semaine qui a suivi l’événement. C’est ce qui fait qu’il était inapte au travail pour environ une semaine à son avis. Enfin, le docteur Chamberland répond ainsi à la question suivante :

QUESTION 5 - Est-il plausible qu’une altercation verbale unique entre un travailleur et un dirigeant syndical puisse déterminer une incapacité au travail de presque trois semaines et que cela puisse être attribuable à un « accident de travail » ?

 

Tel que mentionné, dans le cas qui nous préoccupe, il faudrait plutôt parler d’une incapacité au travail qui aurait dû s’échelonner sur environ une semaine au maximum. Cette évaluation est faite en prenant en compte la version de Monsieur quant à ses symptômes et ce qu’il a vécu.

 

Il serait toujours possible d’imaginer une situation où une altercation verbale unique entre un travailleur et un dirigeant syndical entraînerait une incapacité prolongée au travail. Toutefois, une telle altercation devrait contenir des éléments tels qu’une menace de mort sérieuse ou une intimidation face à la personne ou sa famille. L’altercation devrait contenir des éléments objectivables traumatiques. Une telle agression pourrait avoir pour effet d’entraîner chez la personne une anxiété légitime après les événements. Il n’y a rien de tel dans le présent dossier.

 

Dans l’événement dont il est question, nous ne retrouvons pas d’éléments justifiant une incapacité au travail pouvant s’étendre sur plus d’une semaine ni même d’éléments qui relèveraient d’un accident du travail.

 

 

[78]        Pour répondre à ces questions, le docteur Chamberland a reçu une lettre de trois pages où l’on retrouve la position de l’employeur face aux événements vécus par le travailleur, laquelle n’est pas au dossier. De plus, il rapporte que le travailleur lui a notamment fait part des faits suivants :

M. Rousseau affirme qu’il ne savait rien de l’accident dans lequel M. Beaudoin avait été impliqué et de son dossier en général. M. Rousseau décrit M. Beaudoin comme une personne « intelligente et articulée ». M. Beaudoin aurait été fâché d’apprendre qu’il serait impliqué dans les tours de garde et qu’il « aurait le paget ». M. Rousseau dit qu’il s’est fait humilier pendant quarante-cinq minutes par M. Beaudoin. M. Rousseau dit qu’il se sentait « cheap » et qu’il était convaincu d’avoir fait une gaffe dans ce dossier. M. Rousseau ajoute que M. Beaudoin est costaud et qu’il frappait sur son bureau à coups de poing. Monsieur rapporte que tout le monde pouvait l’entendre dans les bureaux environnants. Monsieur explique qu’il se sentait comme s’il avait nuit à ce travailleur et comme s’il l’avait trahi. Après que M. Beaudoin soit sorti de son bureau, Monsieur explique qu’il s’est fait dire par les personnes qu’il rencontrait qu’il n’avait pas l’air bien. Monsieur rapporte qu’il a terminé sa journée. Il explique que le lendemain, M. Beaudoin est revenu lui tenir le même discours, pendant quarante-cinq minutes, mais de façon plus calme. Monsieur dit qu’il se sentait coupable. Il n’osait parler à personne de ce sentiment. Monsieur rapporte que de retour chez lui le mardi soir, il a pleuré une partie de la soirée. Monsieur rapporte qu’il s’est levé le mercredi matin en pleurant. En après-midi, il rapporte être allé voir « son permanent », soit M. Claude Gagnon, pour lui raconter ce qu’il avait vécu. Monsieur rapporte qu’il pleurait en expliquant les événements. M. Gagnon lui aurait conseillé d’aller consulter un médecin. Monsieur a donc quitté pour aller rencontrer la Dre Lefebvre. Il rapporte qu’il pleurait en expliquant ce qu’il avait vécu. La Dre Lefebvre aurait retenu un diagnostic de trouble de l’adaptation. Elle lui aurait signé un arrêt de travail pour une période de deux semaines.

 

 

[79]        De son côté, le représentant du travailleur a obtenu une expertise psychiatrique rédigée le 2 mai 2012 par le docteur Michel Grégoire qui a évalué le travailleur la veille, après avoir révisé le dossier et pris connaissance de l’expertise du docteur Chamberland. Le travailleur lui mentionne qu’il lui est arrivé souvent dans ses fonctions syndicales de rencontrer « des gens mécontents, qui grognaient, qui étaient insatisfaits, qui pouvaient sacrer, mais il n’a pas souvenir d’avoir été confronté à des situations de violence ou de s’être senti menacé ». Il lui rapporte aussi ne jamais avoir éprouvé de problèmes lors d’assemblées contradictoires.

[80]        Le travailleur lui raconte ainsi l’événement du 11 avril 2011 :

En date du lundi 11 avril vers 9h00 le matin, monsieur Beaudoin se serait présenté au bureau de monsieur Rousseau. Monsieur Rousseau spécifie que monsieur Beaudoin mesure environ 6 pieds ou 6 pieds 2 pouces, qu’il est costaud, bien articulé, intelligent et intimidant.

 

Durant 45 minutes, il est allégué par monsieur Rousseau que monsieur Beaudoin aurait crié très fort dans son bureau frappant régulièrement sur le bureau à toutes les 30 secondes, qu’il aurait vertement engueulé monsieur Rousseau en le culpabilisant, en disant qu’il serait mieux servi par son employeur que par le syndicat, lui soulignant qu’il ne s’était jamais mis dans sa peau, qu’il devait prendre des médicaments tous les matins pour venir travailler. Il reprochait à monsieur Rousseau d’avoir pu prendre ses enfant sur ses épaules lorsqu’il était jeune ce que lui n’avait jamais pu faire.

 

Monsieur Rousseau rapporte que monsieur Beaudoin avait une attitude très menaçante et très culpabilisante. Il rapporte que le discours était d’une telle violence et d’une telle force que des collègues située à deux bureaux plus loin se sont inquiétés et sont même venus voir par la fenêtre si monsieur Beaudoin ne lui faisait pas un mauvais parti. Durant cette longue période de 45 minutes, monsieur Rousseau mentionne qu’il essayait de temporiser mais que l’autre lui coupait sans cesse la parole et « lui rentrait dedans ». Il allègue alors avoir complètement figé, avoir éprouvé « un malaise maximum ». Monsieur rapporte qu’il craignait que l’autre perde les pédales, fasse quelque chose. Il n’a cependant pas senti sa vie menacée.

 

Il rapport que c’était la première fois de sa vie qu’il était confronté à une pareille situation de violence et il mentionne en être sorti très secoué.

 

[…]

 

Monsieur Rousseau suite à cette charge en règle rapporte avoir été complètement bouleversé. Il a éprouvé du doute, de la culpabilité se demandant s’il n’avait pas agi de façon erronée dans ce dossier. Cet événement l’avait également humilié. Il avait également le sentiment d’avoir pu nuire à monsieur Beaudoin et d’avoir d’une certaine façon trahi sa confiance.

 

 

[81]        Le docteur Grégoire a eu accès à la note d’évaluation complétée par la docteure Lefebvre, laquelle semble difficilement lisible. Toutefois, il y indique qu’il est mentionné que le travailleur « s’est fait rentrer dedans » par un employé. Elle note que le travailleur pleure soudainement sans avertissement.

[82]        Au terme de la révision du dossier et de son examen objectif, le docteur Grégoire constate que le travailleur n’a pas d’antécédents génétiques ou personnels de maladie psychiatrique et que l’histoire longitudinale ne donne pas d’indices objectifs qui permettraient de poser un diagnostic de trouble de la personnalité. Il note cependant au plan du caractère la présence de certains traits de la lignée narcissique qu’il rencontre « chez de nombreux individus et qui ne constitue pas en soi un trouble de la personnalité ».

[83]        Dans sa discussion, il indique que le ton de monsieur Beaudoin était, selon les perceptions du travailleur, très menaçant, bien qu’il n’ait pas eu peur pour sa vie. Il ajoute qu’il a cependant craint « que ce dernier puisse aller plus loin ou perdre le contrôle. Il semble que le ton était accusateur et très culpabilisant ».

[84]        Le docteur Grégoire ajoute qu’il est clair à son avis que l’altercation a secoué le travailleur, a provoqué chez lui une remise en question et que durant une certaine période, il a éprouvé de la culpabilité, mais également des « sentiments de frayeur, de honte, d’impuissance et probablement de colère refoulée ». Il constate que le travailleur éprouve encore une importante hyperémotivité lorsqu’il évoque l’événement. Pour lui, la culpabilité ne peut être le principal motif de l’état du travailleur, puisque celui-ci présente encore de l’hyperémotivité plus d’un an après l’événement, alors qu’il ne se sent aucunement coupable face à la décision qu’il a prise à l’époque. Il écrit que « la réaction qu’il présente rappelle celle que nous rencontrons régulièrement en clinique chez les individus qui ont été victime d’un traumatisme violent ».

[85]        Par ailleurs, il y a, à son avis, une relation de causalité sur le plan médical entre l’événement du 11 avril 2011 et le trouble d’adaptation qui a entrainé l’arrêt de travail subséquent puisque la nature du traumatisme évoqué par le travailleur peut entrainer chez de nombreuses personnes l’émergence d’une symptomatologie anxio-dépressive. À cet égard, il note que le travailleur s’est bien sûr « senti coupable, mais il s’est également senti menacé, humilié et déboussolé devant pareille violence verbale ainsi que la gestuelle de monsieur Beaudoin ». Il ajoute que le travailleur a éprouvé beaucoup de désarroi et une certaine frayeur au cours de cet événement. De plus, il note que le travailleur n’était pas porteur d’une problématique psychiatrique avant l’événement et qu’il n’y a aucun autre événement ou stresseur particulier pouvant expliquer le trouble d’adaptation.

[86]        De l’avis du tribunal, il ne fait aucun doute qu’il est survenu un événement imprévu et soudain le 11 avril 2011 alors que le travailleur a été agressé verbalement par un collègue de travail.

[87]        Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Claveau et CSSS Chicoutimi - CHSLD Chicoutimi[9].

[57]      Le législateur ne fait aucune différence quant à la notion d’« événement imprévu et soudain », qu’il survienne dans le cadre d’une lésion psychologique ou physique. Ce concept a pu être conçu initialement pour des lésions physiques de sorte que son interprétation en matière de lésions psychologiques n’est pas nécessairement facile à cause du caractère subjectif et multifactoriel de ce type de lésion14. Il n’en reste pas moins que la notion d’événement imprévu et soudain doit recevoir un sens équivalent qu’on soit en présence d’une lésion physique ou psychique.

_____________

14    Lelièvre et Société de transport de Montréal, C.L.P. 219149-61-0310, 9 février 2005, L. Nadeau.

 

 

[88]        Un événement imprévu et soudain dans le cadre d’une lésion psychique est donc celui qui, objectivement, possède un caractère possiblement traumatisant au plan psychique[10].

[89]        En l’espèce, la condition du travailleur ne peut s’expliquer par aucun autre événement et l’agression verbale dont il a fait l’objet possède un caractère possiblement traumatisant sur le plan psychique, tel qu’il ressort d’ailleurs de l’expertise du docteur Grégoire. En effet, même si la preuve n’a pu révéler les termes exacts utilisés par monsieur Beaudoin, il en ressort cependant qu’il a invectivé le travailleur durant une période d’au moins trente minutes pendant laquelle le ton de sa voix et les gestes qu’il posait font en sorte que, tant par sa durée que son intensité, cette altercation ne peut être assimilée à une situation habituelle ou normale susceptible d’être vécue dans un milieu de travail.

[90]        Le fait que le travailleur, qui exerce pourtant une fonction où il est susceptible de vivre des conflits, n’en ait jamais vécu de semblable au cours de sa longue carrière syndicale, constitue aussi un indice sérieux quant au caractère imprévu de la situation traumatisante à laquelle il a été confronté. De même, le fait que l’employeur ait considéré après enquête que le comportement de monsieur Beaudoin méritait une mesure disciplinaire en vue de maintenir un milieu de travail harmonieux et exempt de violence constitue également un élément confirmant le caractère inhabituel de son comportement.

[91]        Enfin, le tribunal ne peut conclure que la réaction de monsieur Beaudoin était prévisible, vu les démarches effectuées par le travailleur dans le but de s’enquérir sur les raisons de son exemption de la garde. À ce sujet, notre collègue Clément écrivait[11] :

[65]      La prévisibilité ou la possibilité de survenance d’un événement sont souvent invoquées dans le cadre d’une lésion psychologique dans le but d’en faire refuser l’admissibilité.

 

[66]      Retenir ces critères feraient non seulement en sorte de modifier la loi pour y ajouter des conditions non prévues, mais cela aurait aussi pour effet de la stériliser puisque à peu près tout ce qui survient au travail est prévisible d’une façon ou d’une autre et certainement possible puisque la survenance d’un événement constitue la preuve indéniable de la possibilité qu’il avait de survenir.

 

[67]      Si une policière est blessée dans le cadre d’une poursuite en automobile, si un ouvrier de la voirie est frappé par une voiture alors qu’il procède à une réparation routière ou si un bûcheron reçoit une branche sur la tête, pourra-t-on prétendre qu’ils ne devraient pas être indemnisés sous prétexte qu’il s’agit là de situations inhérentes à leur travail, prévisibles et dont la survenance était possible?

 

[68]      Poser la question c’est y répondre. Alors, pourquoi vouloir raisonner différemment lorsque l’on est en présence d’une lésion d’ordre psychologique?

 

[69]      Un événement significatif et objectif survenu au travail, malgré qu’il soit prévisible, peut demeurer néanmoins imprévu dans sa réalisation et tout aussi soudain dans sa survenance22.

_______________

22             CLSC Chutes Chaudière et Dufour, [2005] C.L.P. 1353

 

 

[92]        Par ailleurs, le fait que le travailleur ait pu ressentir une certaine culpabilité, comme le souligne le docteur Chamberland, ne peut, selon le tribunal, expliquer à lui seul le trouble d’adaptation qu’il a vécu, puisque cette pathologie découle en premier lieu des gestes de monsieur Beaudoin. D’ailleurs, même si le travailleur a un certain sentiment de culpabilité, les notes évolutives colligées par la CSST à l’occasion de la collecte de données contemporaine à l’événement font ressortir que le travailleur a été traumatisé par un comportement agressif et violent de monsieur Beaudoin et qu’il a craint d’être attaqué à cause de sa violence verbale et de son comportement

[93]        Enfin, bien que le travailleur présente, comme bien des personnes, un certain trait de la personnalité narcissique, cette condition ne peut expliquer à elle seule sa réaction.

[94]        À cet égard, il y a lieu de rappeler que la fragilité d’une personne ne peut constituer un obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle lorsque, comme dans le présent dossier, il survient un événement imprévu et soudain qui peut avoir un rôle significatif dans la genèse de la pathologie diagnostiquée.

[95]        Dans son argumentation, l’employeur a fortement insisté sur le fait que l’événement du 11 avril 2011 n’était pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail, étant donné que le travailleur agissait comme président de la section locale de son syndicat au moment de l’événement au lieu d’exercer ses fonctions de magasinier pour une entreprise dont la mission est de fabriquer de la pâte mécanique et du papier kraft.

[96]        À son avis, le contexte particulier dans lequel l’altercation est survenue démontre que l’événement n’a pas de relation avec l’employeur ni de connexité avec le travail, même s’il s’est produit sur les lieux du travail et durant les heures de travail, puisqu’il concerne essentiellement les fonctions syndicales du travailleur, et que celui-ci n’est pas intervenu à la demande de l’employeur ni au bénéfice de ce dernier.

[97]        En somme, pour la représentante de l’employeur, l’événement, qui est en quelque sorte le résultat ou la conséquence d’une initiative syndicale à l’encontre d’un membre de son association, ne peut donc constituer un accident du travail.

[98]        Dans un premier temps, le tribunal note que la définition d’accident du travail prévoit que l’événement imprévu et soudain peut être attribuable à toute cause. Ainsi, le fait qu’un événement fasse suite à la réaction d’une personne à un geste posé par le travailleur, ne peut en soi permettre de conclure qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail. À cet égard, la seule référence à une possible intervention d’un travailleur se retrouve à l’article 27 de la loi qui prévoit qu’une blessure « qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n’est pas une lésion professionnelle ». Or, en l’espèce, personne n’a allégué ni prouvé des faits pouvant permettre de conclure à une semblable situation.

[99]        D’ailleurs, pour que cette disposition s’applique, la lésion doit résulter uniquement d’une négligence grossière et volontaire ce qui ne peut être le cas en l’espèce. Le comportement du travailleur ne doit donc pas avoir pour effet de le priver des droits conférés par la loi.

[100]     La jurisprudence enseigne qu’il n’y a pas lieu de déterminer ou de tenter de déterminer si le travailleur qui est blessé a une part de responsabilité dans l’altercation[12].

[101]     C’est ce que rappelle aussi le juge administratif Clément dans l’affaire Méthot et Venmar Ventilation inc.[13] :

[232]    Ainsi, même si la travailleuse aurait pu avoir quelque chose à se reprocher, les droits conférés par la loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

 

 

[102]     En effet, dans Girard et Pourvoirie Rivière aux feuilles inc.[14] , le tribunal indique que la jurisprudence énonce que le critère à privilégier est la connexité de l’événement avec le travail et non la part de responsabilité du travailleur dans l’altercation :

[23]      Est-ce un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail. Dans l’affaire Durand et Métra Aluminium inc.1, la Commission des lésions professionnelles rappelle le critère le plus d’important pour déterminer si une altercation en milieu de travail peut être la source d’un accident du travail. Citant l’affaire Bélisle et Ville de Victoriaville2, la Commission des lésions professionnelles écrit ce qui suit :

 

 « […]

 

[56]        En matière d’altercation en milieu de travail, la Cour d’appel4 a rappelé que la jurisprudence des Bureaux de révision et de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles était pratiquement unanime à considérer comme critère déterminant le lien entre le travail et la raison de l’agression et non à déterminer si le travailleur blessé avait une part de responsabilité dans l’altercation. L’Honorable Juge Pidgeon souligne à cet égard qu’il faut se questionner sur la cause véritable de l’agression pour déterminer si elle est reliée au travail ou si elle est étrangère à celui-ci et que l’absence de connexité entre le travail et l’altercation implique nécessairement le rejet d’une réclamation puisque, dès lors, l’accident n’est pas survenu à l’occasion du travail.

 

[57]        Ainsi, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a reconnu la réclamation d’un travailleur qui avait été frappé au visage par un collègue de travail au cours d’une altercation originant d’une mésentente relative à l’organisation ou à l’accomplissement du travail5.

 

[58]        La Commission des lésions professionnelles a également reconnu la réclamation d’un travailleur victime d’une agression à la suite d’une altercation portant sur un désaccord sur les tâches de travail6, l’agression d’un travailleur par son employeur au motif qu’il avait révélé ses démêlés avec la justice lors d’une assemblée syndicale7, la réclamation d’un travailleur blessé aux côtes lors d’une altercation avec un collègue relativement à l’utilisation d’un chariot motorisé8, l’agression d’une travailleuse par une collègue relativement à un désaccord quant à la méthode de négociation des contrats9.

 

 […]»

___________

4       Maria De Fatima Gonçalves Da Sylva Pacheco et Succession de feu Éduardo Bento Da Costa Pacheco C. Hôpital de Montréal pour enfants et CSST, CA 500-09-003289-964, 1998-03-06, Juges Michel Proulx, André Forget et Robert Pidgeon

5       Métallurgie Noranda inc. (Division CCR) et Bastien, CALP 88843-60-9705, 1998-03-31, Me Marie Lamarre

6       Benoit Lauzon et Services alimentaires Chaudière inc., CLP 128184-07-9912, 2000-06-05, Me Simon Lemire; Josée Lévesque et STCUM, CLP 101112-62-9805, 1999-02-05, Me Suzanne Mathieu

7       Yves Lévesque et Marché Métro, CLP 94007-01A-9802, 1998-05-20, Me Michel Renaud

        8      Sears Canada inc. et Patryck Thévenard, CLP 93692-72-9801, 1999-01-08, Me Fernand Poupart

9       Diana Zakaib et Modes Sugar Kaine Ltée, CLP 105485-72-9809, 1999-02-08, Me Micheline Bélanger

 

 

[24]      Il ressort donc de cette jurisprudence et de la décision de la Cour d’appel que l’analyse de la preuve doit avant tout porter sur l’existence ou non d’un lien entre le travail exercé par le travailleur et la raison de l’agression. Il ne s’agit pas de déterminer ou de tenter de déterminer si le travailleur, qui est blessé, a une part de responsabilité dans l’altercation.

_____________________

1     346197-04B-0804, 14 juillet 2008, A. Quigley.

2     C.L.P. 130812-04B-0001, 26 février 2001, F. Mercure

 

 

[103]     De plus, selon l’article 25 de la loi, les droits qui y sont conférés le sont sans égard à la responsabilité de quiconque :

25.  Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

__________

1985, c. 6, a. 25.

 

 

[104]     Enfin la situation particulière du travailleur, le tribunal est d’opinion que l’événement du 11 avril 2011 est, à tout le moins, survenu à l’occasion de son travail, même s’il n’avait pas de rapport avec l’exécution de ses fonctions de magasinier. En effet, sa libération à plein temps de ses tâches de magasinier découle de la convention collective.

[105]     Selon le Code du travail[15], la convention collective est définie à l’article 1 paragraphe d comme : « une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d'employeurs».

[106]     C’est donc à la suite d’un accord intervenu entre l’employeur et une association accréditée pour représenter l’ensemble des salariés que le travailleur peut vaquer à plein temps aux occupations propres à un président de syndicat au lieu d’accomplir ses fonctions de magasinier.

[107]     Évidemment, dans l’exercice quotidien de ses activités syndicales, le travailleur ne peut être assujetti à un lien de subordination classique avec l’employeur considérant que le Code du travail interdit à l’employeur toute ingérence dans les activités d’une association de salariés[16].

[108]     Cependant, puisque l’altercation de monsieur Beaudoin fait suite aux démarches entreprises par le président du syndicat pour s’enquérir du respect d’une disposition de la convention collective relative à l’assujettissement des mécaniciens d’entretien à la garde, il est impossible pour le tribunal de conclure que l’événement n’est pas survenu à l’occasion du travail.

[109]     L’événement du 11 avril 2011 ne peut certes pas être qualifié de conflit interpersonnel entre deux employés sur une question de nature purement privée, puisque monsieur Beaudoin a réagi violemment à une démarche effectuée par le président de son syndicat. D’ailleurs, il a indiqué qu’il n’en avait pas contre l’homme, mais plutôt contre le président du syndicat.

[110]     Or, tel que mentionné précédemment, il s’agissait d’une réaction à une démarche d’enquête relative aux conditions de travail prévues à la convention collective qui constitue la « loi des parties », laquelle contient un ensemble de stipulations visant notamment des conditions de l’exécution de la prestation de travail des salariés.

[111]     Force est de conclure que le contexte de l’événement est suffisamment relié au travail pour être considéré qu’il est survenu à l’occasion de celui-ci. À cet égard, dans un jugement rendu en 1994, le juge Jules Deschênes écrivait ce qui suit dans une affaire où il était saisi de la révision d’une décision de la Commission des affaires sociales concernant un travailleur qui s’était blessé à la main après avoir frappé durement une table située dans le bureau de son contremaître dans le cadre d’une discussion sur une erreur sur son chèque de paie[17] :

Deuxièmement, l’événement doit survenir par le fait ou à l’occasion du travail. Par le fait du travail, la réponse est évidemment négative. Mais il faut se demander si l’événement est survenu à l’occasion du travail de l’intimé. La preuve révèle qu’il s’agissait d’une discussion entre l’intimé et son contremaître, sur les lieux de travail et concernant la rémunération de l’intimé. Dans ces circonstances, la Cour incline à croire que, pour employer de nouveau les expressions prévues à la loi, il s’agit d’un événement qui est survenu à l’occasion du travail de l’intimé.

 

On a cité à la Cour sur cette question le jugement rendu par la Cour d’Appel dans l’affaire de la Commission des accidents du travail de Québec c. La Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, 1979, C.A. p.1.

Il est intéressant d’y trouver à la page 3 un renvoi au jugement de la Cour Suprême du Canada dans l’affaire de Montreal Tramways c. Girard. Monsieur le Juge Anglin y citait alors avec approbation un auteur disant "…qu’il suffit… que l’accident se rattache par un lien plus ou moins étroit à l’exercice de la profession de la victime." Plus loin Monsieur le Juge Brodeur exprimait, à son tour, l’opinion qu’il devait s’agir d’un événement "qui…sans avoir pour cause directe le travail de la victime a été déterminé par un acte connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplissement."

 

La Cour note dans l’une comme dans l’autre de ces citations la qualification "plus ou moins"; "plus ou moins étroit" dans le premier cas; "plus ou moins utile" dans le second cas. On voit déjà l’élasticité des opinions, on voit déjà combien ces opinions entrent d’ailleurs dans le cadre de la législation relative aux accidents de travail; législation qui a justement voulu qu’il s’agisse d’un accident, non pas nécessairement survenu dans l’exercice des fonctions, mais également un accident qui puisse être survenu à l’occasion des fonctions.

 

Le savant procureur de la requérante a retenu la partie de l’opinion de Monsieur le Juge Brodeur, que la Cour citait il y a un moment, pour souligner le critère d’utilité à l’accomplissement du travail, qui apparaît dans cette opinion. Là-dessus la Cour fera deux remarques : d’une part, comme elle vient de le dire, ce critère est qualifié par un "plus ou moins", et d’autre part, on ne saurait nier, de toute façon, … l’utilité pour l’accomplissement du travail de l’intimé pour la requérante était concernée. Et c’est l’aspect important qui permet à la Cour de conclure que cette condition : à l’occasion du travail, est également remplie en l’espèce.

 

La condition suivante veut qu’il s’agisse d’un événement attribuable à toute cause. Il s’agit d’une expression qui ne saurait être plus générale et la Cour doit conclure que cette condition est également remplie en l’espèce.

 

 

 

[112]     En outre, la Commission d’appel en matière de lésion professionnelle a déjà décidé que les activités accomplies par le trésorier d’un syndicat pouvaient même, dans une perspective moderne, être considérées comme « utiles » à l’employeur, vu le rôle qu’un syndicat est appelé à jouer[18] :

En effet, sans vouloir faire l’historique des relations patronales-ouvrières, il doit être constaté que le syndicalisme n’est plus une institution marginale et qu’il a acquis aujourd’hui ses droits et privilèges que le législateur a d’ailleurs sanctionnés.

 

Dans ce contexte où le syndicat devient un partenaire important à l’intérieur d’une entreprise, avec un rôle propre à jouer, il n’est que normal que le principal instrument qui régit les relations de travail employeur-travailleurs, soit la convention collective, contienne des dispositions relatives au rôle du syndicat et de ses représentants.

 

Ainsi, il n’y a rien de surprenant, et il n’y a là aucune violation de l’article 94 (1) a) du Code canadien du travail, de voir apparaître dans une convention collective des dispositions particulières règlementant les activités syndicales et accordant à ces dernières un statut, un droit de cité évident. Si l’employeur a accepté de telles dispositions, c’est notamment parce qu’il considérait que le syndicat et ses représentants participaient à la vie de son entreprise et qu’il en faisait partie intégrante.

 

 

[113]     On retrouve aussi dans la jurisprudence de notre tribunal plusieurs décisions où il a été considéré qu’un travailleur avait subi une lésion professionnelle, alors que l’événement à l’origine du diagnostic était survenu pendant que le travailleur faisait l’objet d’une libération syndicale[19].

[114]     C’est ainsi qu’il y a lieu de conclure que l’événement imprévu et soudain qui est survenu le 11 avril 2011 constitue un accident du travail.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Denis Rousseau, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 juillet 2011, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 avril 2011 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

Martin Racine

 

 

 

 

Me Richard Bertrand

TRUDEL, NADEAU AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Hélène Jetté

NORTON ROSE CANADA s.e.n.c.r.l.

Représentante de la partie intéressée

 



[2]           T… S.E.C. et I…O…, C.L.P. 334834-62B-0712, 20 août 2008.

[3]           Transport Paul-Émile Dubé ltée et Chassé, C.L.P. 368707-01A-0901, 30 avril 2010.

[4]           Jean-Louis Baudouin, La responsabilité civile délictuelle, nouv. éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 1985, p. 465.

[5]           Selon le docteur Gilles Chamberland (Pièce E-1).

[6]           Selon le docteur Michel Grégoire.

[7]           Pièce T-1.

[8]           Pièce E-3.

[9]           C.L.P. 320102-02-0706, 11 juin 2008, J.-F. Clément .

[10]         Welsch et Groupe Pharmaceutique Bristol Myers, [1998], C.A.L.P. 553 .

[11]         Claveau et CSSS Chicoutimi-CHSLD Chicoutimi, précitée note 9.

[12]         Girard et Pourvoirie Rivière aux feuilles inc., C.L.P. 382654-31-0906, 14 janvier 2010, M. Beaudoin.

[13]         C.L.P. 264475-04B-0506, 8 août 2006.

[14]         Précité note 14.

[15]         L.R.Q., c. C-27.

[16]         Article 12.

[17]         General Motors du Canada ltée c. Me Daniel Harvey et Dr Laliberté et autres, 500-05-011599-832, 23 novembre 1984, appel rejeté 500-09-001629-849, 15 avril 1987.

[18]         Bell Canada et Boislard, [1991] C.A.L.P. 160 .

[19]         Perfecta plywood ltée et Faucher, [2010] QCCLP 6612 ; Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier et Lashchuk, [2009] QCCLP 713 .

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